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    European Court of Human Rights


    You are here: BAILII >> Databases >> European Court of Human Rights >> Musa v Bulgaria - 61259/00 French Text [2007] ECHR 5565 (09 July 2007)
    URL: http://www.bailii.org/eu/cases/ECHR/2007/5565.html
    Cite as: 49 EHRR 17, (2009) 49 EHRR 17, [2007] ECHR 5565

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    CINQUIÈME SECTION



    AFFAIRE MUSA ET AUTRES c. BULGARIE



    (Requête no 61259/00)



    ARRÊT




    STRASBOURG


    11 janvier 2007




    DÉFINITIF


    09/07/2007




    Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.

    En l'affaire Musa et autres c. Bulgarie,

    La Cour européenne des Droits de l'Homme (cinquième section), siégeant en une chambre composée de :

    M. P. Lorenzen, président,
    Mme S. Botoucharova,
    MM. K. Jungwiert,
    V. Butkevych,
    Mme M. Tsatsa-Nikolovska,
    MM. R. Maruste,
    M. Villiger, juges,
    et de Mme C. Westerdiek, greffière de section,

    Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 4 décembre 2006,

    Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date :

    PROCÉDURE

  1. A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 61259/00) dirigée contre la République de Bulgarie et dont M. Ahmad Naim Moh Musa, Mme Dessislava Verchova Musa, Hadjar Ahmad Naim Musa, Nadya Ahmad Musa et Abdelgafur Ahmad Naim Musa (« les requérants »), ont saisi la Cour le 11 août 2000 en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
  2. Les requérants sont représentés par Me Y. Grozev, avocat à Sofia. Le gouvernement bulgare (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, Mme M. Kotseva, du ministère de la Justice.
  3. Le 28 février 2005, la Cour a décidé de communiquer la requête au Gouvernement. Se prévalant des dispositions de l'article 29 § 3, elle a décidé que seraient examinés en même temps la recevabilité et le bien-fondé de l'affaire.
  4. EN FAIT

    I.  LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE

  5. Le premier requérant est un ressortissant jordanien d'origine palestinienne. La deuxième requérante, de nationalité bulgare, est son épouse. Les autres requérants, ressortissants bulgares, sont leurs enfants. Le premier requérant réside à Ramallah ; les autres requérants résident à Sofia.
  6. A.  L'établissement du premier requérant en Bulgarie

  7. Le premier requérant, né en 1966, arriva en Bulgarie en 1984 pour y suivre des études universitaires. Peu après la fin de ses études en 1992, il partit pour la Jordanie. Il revint en Bulgarie en 1993.
  8. En 1994, le requérant épousa la deuxième requérante, née en 1976, avec laquelle il s'établit à Sofia. Ils eurent trois enfants, les autres requérants, qui naquirent en 1995, en 1996 et en 2000 respectivement.
  9. Le 3 octobre 1994, le premier requérant se vit attribuer un titre de résident permanent. En 1999, il devint directeur de la fondation « Charitable World IWC », dont la vocation était d'apporter une aide matérielle aux musulmans en Bulgarie. Par ailleurs, il était directeur d'une société immobilière, dont il était également l'un des actionnaires.
  10. B.  Le retrait du permis de séjour du premier requérant

  11. Le 25 mai 2000, le requérant fut invité à se rendre à la direction nationale de la police. Une fois sur place, on lui notifia un arrêté du 17 mai 2000, émanant du directeur du service des documents d'identité auprès du ministère de l'Intérieur et ordonnant le retrait de son titre de résident permanent. La révocation du titre de résidence était assortie d'une obligation de quitter le territoire bulgare sous dix jours.
  12. Il fut indiqué au requérant que l'arrêté avait été pris sur la base des dispositions de la loi sur les étrangers en République de Bulgarie relatives au retrait des titres de séjour des ressortissants étrangers, dont les activités étaient de nature à mettre en péril la sécurité ou les intérêts de l'État, et qu'il n'était susceptible d'aucun recours. L'arrêté ne portait toutefois pas mention de la base factuelle sur laquelle s'appuyait le constat concernant la nature des activités du requérant.
  13. Le requérant refusa de signer l'arrêté.
  14. C.  Tentatives du premier requérant de recourir contre le retrait du titre de résident permanent

  15. Le premier requérant sollicita l'annulation de l'arrêté auprès de plusieurs institutions publiques, parmi lesquelles le ministère de la Justice, le ministère de l'Intérieur, le Parquet général et la présidence de la République. Le requérant affirmait que ses activités en Bulgarie ne présentaient aucun danger pour les intérêts de l'État ou pour la sécurité nationale. Par ailleurs, il faisait valoir que l'impossibilité de recourir contre l'arrêté constituait une violation de son droit au respect de la vie familiale, tel que garanti par l'article 8 de la Convention. Il se plaignait également d'une violation de son droit d'accès à un tribunal, garanti par l'article 6 de la Convention, et de son droit d'exposer sa cause devant l'autorité compétente pour ordonner son expulsion, énoncé par l'article 13 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques. Le requérant estimait que le retrait de son titre de séjour avait été motivé par son appartenance à la communauté musulmane.
  16. A l'expiration du délai de dix jours, fixé dans l'arrêté du 17 mai 2000, le requérant informa les services du ministère de l'Intérieur qu'il avait saisi le ministre de l'Intérieur d'un recours en annulation de l'arrêté. Il fut alors informé qu'il ne serait pas expulsé avant que le ministre ait examiné son recours.
  17. Par une lettre du 6 juin 2000, le ministre de l'Intérieur informa le requérant que l'acte litigieux était pris en application de la loi pertinente et que la mesure était conforme à la Convention et au Pacte international relatif aux droits civils et politiques. Le ministre ne précisa pas quels faits étaient reprochés au requérant. Il fut indiqué au requérant qu'il devait quitter le territoire bulgare avant le 28 juin 2000.
  18. Par une lettre du 15 juin 2000, le requérant fut informé que le Parquet général n'était pas compétent pour demander l'annulation de l'arrêté ordonnant le retrait du titre de séjour. Le parquet faisait valoir également que le droit au respect de la liberté de religion n'était pas absolu et qu'il pouvait se révéler nécessaire d'assortir cette liberté de certaines limitations, notamment pour des raisons liées à la sécurité nationale ; ce qui était conforme à l'article 9 § 2 de la Convention et à l'article 18 § 3 du Pacte relatif aux droits civils et politiques.
  19. Le requérant fit une nouvelle tentative pour obtenir l'annulation de l'arrêté par le procureur général. Apparemment, sa lettre resta sans suite. Les autres courriers du requérants ne donnèrent pas de résultat non plus.
  20. Le 15 juin 2000, un article concernant le retrait du titre de séjour du requérant apparut dans la presse koweitienne. Suite à la publication, le ministre des Affaires étrangères du Koweït adressa à son homologue bulgare une note officielle, demandant des informations supplémentaires au sujet des mesures prises à l'encontre du premier requérant.
  21. Par ailleurs, des fonctionnaires de l'ambassade du Koweït à Sofia rencontrèrent des représentants de plusieurs institutions publiques pour discuter du cas du premier requérant. Des démarches furent également entreprises à son sujet par le grand mufti des musulmans en Bulgarie qui rencontra le vice-ministre de l'Intérieur et le procureur adjoint général. Suite à cette réunion, le ministre de l'Intérieur déclara publiquement que le requérant ne serait pas expulsé avant la fin du mois de juillet.
  22. Le requérant introduisit également un recours en annulation de l'arrêté ordonnant le retrait de son titre de séjour. Par une décision du 17 septembre 2001, le tribunal de la ville de Sofia déclara le recours irrecevable au motif que les actes administratifs ordonnant la prise de mesures ayant trait à la sécurité nationale n'étaient pas susceptibles d'appel.
  23. D.  L'arrestation et le départ du premier requérant du pays

  24. Le matin du 4 août 2000, le premier requérant fut arrêté à son domicile et conduit au centre de rétention pour adultes de Sofia. Le 5 août 2000, il put rencontrer son épouse. Toutefois, il n'obtint pas la permission de s'entretenir avec son avocat.
  25. Le requérant demeura au centre jusqu'au 6 août 2000, date à laquelle il partit pour Aman, accompagné par la troisième et la quatrième requérantes.
  26. E.  Développements ultérieurs

  27. Le 7 août 2000, le chef de la direction des affaires religieuses, interrogé au sujet du requérant lors d'une émission de radio, déclara que ce dernier avait prêché à des cérémonies religieuses sans avoir obtenu au préalable l'autorisation de la direction et sans avoir été invité par le grand mufti ; ce qui constituait « des activités religieuses non autorisées ».
  28. Le 8 août 2000, le directeur du service de la sécurité nationale déclara devant la Radio nationale bulgare que le droit de résidence du premier requérant avait été révoqué car ce dernier avait fondé une organisation fondamentaliste, « Les frères musulmans », et avait propagé des idées islamistes. Le directeur affirma que le service était en possession de plusieurs éléments prouvant que le requérant avait organisé des séminaires dans le but de propager des idées fondamentalistes. Par ailleurs, il émit l'opinion que la fondation créée par le requérant n'était qu'une façade.
  29. Le même jour, le chef du service des documents d'identité auprès du ministère de l'Intérieur s'exprima dans les mêmes termes devant la Radio nationale.
  30. Au cours des jours suivants, plusieurs articles concernant l'organisation fondamentaliste prétendument fondée par le premier requérant, et qui étaient basés sur des informations provenant de sources au sein du ministère de l'Intérieur et du service de la sécurité nationale, parurent dans la presse bulgare.
  31. Quelques mois plus tard, la troisième et la quatrième requérantes revinrent à Sofia. Le premier requérant s'installa à Ramallah avec ses parents.
  32. Du 26 mars 2001 au 12 septembre 2005, les membres de la famille se rencontrèrent à six reprises en Turquie et en Jordanie. Pendant cette période, le premier requérant adressa aux diverses institutions publiques des courriers visant le retrait de l'arrêté du 17 mai 2000. Ces demandes restèrent sans suite.
  33. En juin 2004, la deuxième requérante donna naissance à une fille. Sa demande visant la délivrance, au profit de son époux, d'un titre de séjour temporaire afin qu'il puisse assister à la naissance de son quatrième enfant resta sans suite.
  34. II.  LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS

    A.  La loi de 1998 sur les étrangers en République de Bulgarie, dans sa rédaction en vigueur au moment des faits

  35. Cette loi régit l'entrée, le séjour et le statut des ressortissants étrangers.
  36. Les articles 40 à 47 de la loi régissent les mesures coercitives pouvant être prises dans ce domaine.
  37. L'article 40 alinéa 1 (2) dispose que le titre de séjour d'un étranger peut être retiré par arrêté du ministre de l'Intérieur ou d'un autre organe habilité pour les motifs énumérés à l'article 10. L'alinéa 1 (1) de cette disposition vise les hypothèses où le ressortissant étranger a, par ses actes, mis en péril la sécurité ou les intérêts de l'État ou qu'il existe des informations indiquant qu'il agit contre la sécurité et les intérêts du pays.
  38. L'article 47 de la loi sur les étrangers prévoit que les arrêtés imposant des mesures coercitives ayant directement trait à la sécurité du pays ne sont susceptibles d'aucun recours. La motivation de ce type d'actes se limite à la mention du fondement juridique sur la base duquel ils sont rendus.
  39. B.  Interprétation et application de l'article 47 de la loi sur les étrangers

  40. En décembre 2000, le Parlement adopta une loi interprétative de l'article 47 de la loi sur les étrangers, apparemment motivée par la pratique divergente des tribunaux sur ce texte. En effet, certaines juridictions refusaient tout examen des actes pris en application de l'article 40 alinéa 1 (2), alors que d'autres examinaient si les raisons ayant motivé de telles mesures relevaient effectivement de la sécurité nationale.
  41. Cette loi dispose en son article unique :
  42. « Les arrêtés rendus en application de l'article 40 alinéa 1 (2) par référence à l'article 10 alinéa 1 (1), (...) de la loi sur les étrangers et imposant des mesures coercitives ayant un lien direct avec la sécurité du pays, ne sont pas susceptibles de recours, ne mentionnent pas les circonstances de fait les ayant motivés et sont immédiatement exécutoires. L'appréciation des tribunaux sur le lien direct existant avec la sécurité nationale se limite au fondement juridique mentionné dans l'acte. Cela signifie que les tribunaux ne peuvent connaître des recours contre de tels actes et doivent les déclarer irrecevables (...). Le tribunal ne peut rassembler des preuves concernant les faits et les circonstances ayant motivé l'autorité auteur de l'acte. Lorsque l'examen au fond de tels recours a été entrepris, le tribunal doit mettre fin à l'instance. »

    C.  La décision de la Cour constitutionnelle du 23 février 2001

  43. La Cour constitutionnelle, saisie d'un recours visant à faire déclarer l'incompatibilité de l'article 47 de la loi sur les étrangers avec la Constitution bulgare et la Convention européenne des Droits de l'Homme, ne put parvenir à une majorité, un nombre égal de juges ayant voté en faveur et contre la demande.
  44. Les juges qui se prononcèrent contre l'incompatibilité considérèrent que la sécurité nationale était un but légitime qui devait passer avant la protection des droits et libertés de l'individu. De plus, les décisions ayant trait à la sécurité nationale contenaient des informations confidentielles qu'il convenait de protéger. Les restrictions contenues dans la loi bulgare étaient acceptables au regard de la Convention laquelle ne prévoit pas le droit à un recours juridictionnel contre des mesures d'expulsion.
  45. Les juges qui se prononcèrent en faveur de l'inconstitutionnalité relevèrent que les restrictions des droits garantis par la Constitution se devaient d'être strictement nécessaires à l'accomplissement du but poursuivi, ce qui n'était pas le cas en ce qui concerne l'absence totale de contrôle des décisions d'expulsion. En outre, l'absence de garanties contre des décisions arbitraires ou abusives de l'administration était contraire à la Convention dans la mesure où les dispositions relatives au séjour des étrangers étaient susceptibles de porter atteinte aux droits garantis par les articles 3 et 8 de la Convention.
  46. D.  Développements ultérieurs de la réglementation

  47. Un amendement de la loi du 27 avril 2001 instaura la possibilité d'introduire un recours hiérarchique non suspensif auprès du ministre de l'Intérieur pour les mesures ayant trait à la sécurité nationale (article 46 de la loi). Toutefois, les actes ordonnant ce type de mesures demeurent en fait sans motivation et aucun contrôle de leur incidence sur la vie privée et familiale des intéressés n'est prévu. De même, ces actes restent exclus du contrôle des tribunaux.
  48. Par un arrêt du 8 mai 2003, la Cour administrative suprême, saisie par M. Al-Nashif suite au prononcé de la Cour dans l'affaire Al-Nashif et autres c. Bulgarie (no 5093/99, 20 juin 2002), a admis que les juridictions internes sont compétentes pour examiner les recours contre ce type d'actes lorsque la personne concernée alléguait une violation de l'article 8 de la Convention (voir, dans le même sens, Определение № 8910/01.11.2004 г. по адм.д. №7722/2004 г., ВАС, V отд., Определение № 706/29.01.2004 г. по адм.д. №11313/2003 г., ВАС, V отд., Определение № 4883/28.05.2004 г. по адм.д. №3572/2004 г., ВАС, V отд.).
  49. Dans sa jurisprudence, la haute juridiction a précisé que le ministre de l'Intérieur n'était pas un organe indépendant qui pouvait être investi du contrôle sur les actes de l'administration. Seules les juridictions bénéficiaient du degré d'indépendance nécessaire pour exercer ce type de contrôle. Toute personne concernée avait donc droit à un procès dans le cadre duquel elle pourrait contester les allégations selon lesquelles les mesures avaient trait à la sécurité nationale.
  50. EN DROIT

    I.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 8 DE LA CONVENTION

  51. Les requérants allèguent une violation de leur droit au respect de leur vie privée et familiale, tel que prévu par l'article 8 de la Convention, ainsi libellé :
  52. « 1.  Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.

    2.  Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. »

    A.  Sur la recevabilité

    1.  Thèses des parties

  53. Le Gouvernement soutient que les requérants n'ont pas épuisé les voies de recours internes. Il fait valoir que, suite au prononcé de l'arrêt de la Cour dans l'affaire Al-Nashif et autres, la Cour administrative suprême a révisé sa jurisprudence en la matière. Dorénavant, les personnes dont le titre de séjour a été retiré pour des raisons de sécurité nationale disposent de la possibilité de recourir contre l'acte administratif devant les tribunaux.
  54. Le Gouvernement cite une série de décisions de la Haute juridiction à l'appui de sa thèse (voir paragraphes 38 et 39) et invite la Cour à rejeter le grief, les requérants n'ayant pas fait usage de cette voie de recours.
  55. Les requérants contestent l'effectivité de cette voie de recours.
  56. Ils font valoir qu'en théorie, ils disposaient de deux voies de recours. En premier lieu, ils pouvaient interjeter appel de la décision du tribunal de la ville de Sofia en date du 17 septembre 2001. Toutefois, cette voie de recours était dénuée de succès à l'époque des faits, notamment au vu de la décision de la Cour constitutionnelle qui avait estimé que l'article 46 de la loi sur les étrangers était compatible avec la Constitution et la Convention (paragraphes 34 à 36). Quant au revirement jurisprudentiel visé par le Gouvernement, il n'est intervenu qu'en 2003, suite au prononcé de l'arrêt dans l'affaire Al-Nashif et autres.
  57. En second lieu, les requérants disposaient de la possibilité de demander la révision de la décision du tribunal de la ville de Sofia. Cependant, aux termes de la loi pertinente, cette démarche est possible uniquement en cas de découverte de nouvelles circonstances ou encore lorsque la Cour ou une juridiction interne a délivré un arrêt concernant les mêmes faits.
  58. A cela s'ajoute le fait que le requérant dans l'affaire Al-Nashif et autres précitée n'a toujours pas obtenu la permission de retourner dans le pays même si les tribunaux internes ont, en définitive, annulé l'arrêté ordonnant le retrait de son titre de séjour car cet acte était assorti d'une interdiction du territoire pour une période de dix ans. Selon les requérants, M. Musa se trouve dans une position identique.
  59. Ils en concluent que cette voie de recours n'a pas l'effectivité voulue par l'article 35.
  60. 2.  Appréciation de la Cour

  61. La Cour rappelle que les dispositions de l'article 35 de la Convention ne prescrivent que l'épuisement des recours à la fois relatifs aux violations incriminées, disponibles et adéquats (voir, au sein d'une jurisprudence abondante, Mifsud c. France (déc.) [GC], n57220/00, CEDH 2002 VIII). En particulier, le recours en question doit avoir été effectif et disponible à l'époque des faits, c'est-à-dire accessible, susceptible d'offrir au requérant le redressement de ses griefs et présentant des perspectives raisonnables de succès (voir Baumann c. France, no 33592/96, 22 mai 2001, § 41).
  62. En l'espèce, l'évolution jurisprudentielle à laquelle se réfère le Gouvernement a débuté en mai 2003, après le prononcé de l'arrêt de la Cour dans l'affaire Al-Nashif et autres le 20 juin 2002. Il appert des exemples cités par le Gouvernement que le recours en question fait désormais l'objet d'un usage de plus en plus fréquent, les juridictions compétentes interprétant l'article 46 de la loi sur les étrangers à la lumière des articles 8 et 13 de la Convention.
  63. La Cour tient compte de cette évolution. Cependant, le gouvernement défendeur ne produit aucun exemple de jurisprudence allant dans ce sens et datant d'avant le 8 mai 2003.
  64. Or, il convient de rappeler que l'épuisement des recours internes s'apprécie, sauf exceptions, à la date d'introduction de la requête devant la Cour (voir Van der Kar et Lissaur van West c. France (déc.), nos 44952/98 et 44953/98, 7 novembre 2000 et l'affaire Baumann précitée, § 47).
  65. Partant, en dépit du revirement jurisprudentiel opéré en 2003, environ deux ans et demi après l'introduction de la présente requête, l'exception de non-épuisement soulevée par le Gouvernement ne peut être retenue.
  66. Par ailleurs, la Cour constate que ce grief n'est pas manifestement mal fondé au sens de l'article 35 § 3 de la Convention et qu'il ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable.
  67. B.  Sur le fond

  68. Les requérants soutiennent que l'ingérence dans leur droit au respect de leur vie privée et familiale n'était pas prévue par la loi en raison des déficiences du droit interne en vigueur à l'époque des faits, qui ne prévoyait pas de garanties suffisantes contre l'arbitraire.
  69. Le Gouvernement ne fait pas de commentaires.
  70. La Cour constate qu'au moment du retrait de son titre de résident permanent, le premier requérant vivait depuis environ quinze ans en Bulgarie, où il était légalement établi. Il est marié à une ressortissante bulgare (la deuxième requérante), dont il a eu trois enfants (les trois autres requérants) avant son expulsion du pays.
  71. S'agissant des trois autres requérants, la Cour rappelle que la notion de vie familiale sur laquelle repose l'article 8 implique qu'un enfant issu d'une union maritale s'insère de plein droit dans cette relation ; partant, dès l'instant et du seul fait de sa naissance, il existe entre lui et ses parents un lien constitutif de « vie familiale », que des événements ultérieurs ne peuvent briser que dans des circonstances exceptionnelles (voir, parmi d'autres, l'arrêt Ahmut c. Pays-Bas du 28 novembre 1996, Recueil des arrêts et décisions 1996-VI, p. 2030, § 60). En l'espèce, les troisième, quatrième et cinquième requérants étaient en bas âge au moment du retrait du titre de séjour de leur père ; ils vivaient au foyer de leurs parents et étaient financièrement dépendants du premier requérant.
  72. Dans ces circonstances, la Cour considère que les mesures prises à l'encontre du premier requérant constituent une ingérence dans le droit des requérants au respect de leur vie privée et familiale même si elles n'ont pas eu pour effet de couper tout lien entre les membres de la famille.
  73. La Cour rappelle que, d'après un principe de droit international bien établi, les États ont le droit, sans préjudice des engagements découlant pour eux de traités, de contrôler l'entrée des non-nationaux sur leur sol (voir, parmi beaucoup d'autres, Abdulaziz, Cabales et Balkandali c. Royaume-Uni, arrêt du 28 mai 1985, série A no 94, p. 34, § 67 et Boujlifa c. France, arrêt du 21 octobre 1997, Recueil 1997-VI, p. 2264, § 42). Par ailleurs, l'article 8 ne saurait s'interpréter comme comportant pour un État l'obligation générale de respecter le choix, par des couples mariés, de leur résidence commune (Gül c. Suisse, arrêt du 19 février 1996, Recueil 1996 I, p. 175, § 38). La Cour doit néanmoins s'assurer que l'ingérence dans le droit au respect de la vie familiale des requérants remplissait les exigences du deuxième paragraphe de l'article 8.
  74. Sur la question de savoir si la mesure appliquée était « prévue par la loi », la Cour relève que la loi de 1998 sur les étrangers prévoyait la possibilité de retirer un titre de séjour en raison, notamment, d'activités dirigées contre la sécurité et les intérêts du pays (article 40 alinéa 1, par référence à l'article 10 alinéa 1 (1) de la loi). Elle permettait aux autorités d'annuler un titre de séjour par un acte administratif non motivé, délivré en dehors de toute procédure contradictoire et non susceptible de recours.
  75. En l'espèce, le titre de séjour du premier requérant fut retiré par un ordre, mentionnant uniquement qu'il se basait sur les dispositions précitées de la loi sur les étrangers, sans que le requérant soit informé de la base factuelle sur laquelle s'appuyait l'acte administratif. Par ailleurs, il lui fut indiqué que l'arrêté n'était susceptible d'aucun recours. Tous les recours du requérant contre l'arrêté ont été rejetés sans être examinés sur le fond et sans qu'il puisse prendre connaissance des circonstances ayant motivé l'acte litigieux.
  76. La Cour a déjà considéré qu'une expulsion effectuée en application des mêmes textes (article 40 et suivants de la loi sur les étrangers) ne satisfaisait pas à l'exigence de légalité, en raison de l'absence de garanties suffisantes contre l'arbitraire. Elle a estimé que lorsqu'il s'agit de questions touchant aux droits fondamentaux, la loi nationale irait à l'encontre de la prééminence du droit, si le pouvoir d'appréciation accordé à l'exécutif ne connaissait, comme en l'espèce, pas de limites (voir l'arrêt Al-Nashif et autres, précité, § 119 et, mutatis mutandis, Lupsa c. Roumanie, no 10337/04, §§ 41 et 42, CEDH 2006 ...).
  77. Les mêmes considérations sont valables dans le cas d'espèce, la Cour suprême administrative bulgare n'ayant modifiée sa jurisprudence en la matière qu'en 2003. La Cour constate donc que l'ingérence n'était pas « prévue par la loi ».
  78. Ce constat suffit à la Cour pour conclure à la violation de l'article 8. Par conséquent, il n'y a pas lieu de rechercher si l'ingérence en question poursuivait un « but légitime » ou était « nécessaire, dans une société démocratique » (cf. Sciacca c. Italie, no 50774/99, § 30, CEDH 2005 ...).
  79. II.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 13 DE LA CONVENTION

  80. Les requérants soutiennent qu'il n'existe pas en droit interne de recours effectif contre la violation de l'article 8. Ils invoquent l'article 13 de la Convention qui se lit comme suit :
  81. « Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la (...) Convention ont été violés, a droit à l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles. »

    A.  Sur la recevabilité

    66. La Cour constate que la ce grief n'est pas manifestement mal fondé au sens de l'article 35 § 3 de la Convention. La Cour relève par ailleurs que celui-ci ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable.

    B.  Sur le fond

  82. Le Gouvernement soutient que, depuis 2003, les requérants disposent de la possibilité d'introduire un recours judiciaire contre l'arrêté ordonnant le retrait du titre de séjour du premier requérant.
  83. Les requérants contestent cette thèse. Ils renvoient à leurs arguments relatifs à l'exception de non-épuisement des voies de recours internes du Gouvernement.
  84. La Cour rappelle que l'article 13 garantit l'existence en droit interne d'un recours permettant de se prévaloir des droits et libertés de la Convention, tels qu'ils peuvent s'y trouver consacrés. Cette disposition exige donc un recours interne habilitant « l'instance nationale compétente » à connaître du contenu du grief fondé sur la Convention et à offrir le redressement approprié. Cette « instance » peut ne pas être forcément, dans tous les cas, une institution judiciaire au sens strict. Cependant, ses pouvoirs et les garanties procédurales qu'elle présente entrent en ligne de compte pour déterminer si le recours est effectif (Rotaru c. Roumanie [GC], n28341/95, §§ 67 à 69, CEDH 2000 V).
  85. La Cour relève qu'aux termes de la loi pertinente en vigueur à l'époque des faits, l'arrêté ordonnant le retrait d'un titre de séjour pour motifs de sécurité nationale n'était pas susceptible de recours judiciaire. Les juridictions internes ont de toute apparence appliqué la loi à la lettre et ceci jusqu'au 8 mai 2003, date de l'arrêt de la Cour administrative suprême annonçant un revirement de la jurisprudence en la matière.
  86. La Cour prend note de cette évolution ultérieure de la jurisprudence interne. Toutefois, en l'espèce, le recours dont le premier requérant a saisi le tribunal de la ville de Sofia a été déclaré irrecevable sans examen sur le fond au motif que l'arrêté litigieux n'était pas susceptible de recours.
  87. La Cour constate que le requérant a pu saisir le ministre de l'Intérieur (voir paragraphes 11 à 13 ci-dessus). Elle a toutefois jugé dans l'affaire Al-Nashif et autres précitée (§§ 135 à 138) que ce recours hiérarchique ne satisfaisait pas aux exigences de l'article 13. Rien dans la présente espèce ne permet de s'écarter de cette conclusion.
  88. La Cour n'ayant été informée d'aucune autre possibilité en droit bulgare, existant à l'époque des faits et permettant de contester l'arrêté ordonnant le retrait du titre de séjour du premier requérant, il y a lieu de conclure à la violation de l'article 13.
  89. III.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 5 § 4 DE LA CONVENTION

  90. Le premier requérant se plaint également du fait de n'avoir pas pu recourir contre sa détention au centre de rétention pour adultes. Il invoque l'article 5 § 4 de la Convention, ainsi libellé :
  91. « Toute personne privée de sa liberté par arrestation ou détention a le droit d'introduire un recours devant un tribunal, afin qu'il statue à bref délai sur la légalité de sa détention et ordonne sa libération si la détention est illégale. »

    Sur la recevabilité

  92. La Cour relève que la détention du requérant a pris fin le 6 août 2000, date de son expulsion vers la Jordanie. Or, le grief a été porté à la connaissance de la Cour par une communication du 22 mai 2003.
  93. Dans ces circonstances, la Cour constate que le grief a été introduit plus de six mois après la fin de la situation dont entend se plaindre le requérant. Il doit donc être déclaré irrecevable, en application de l'article 35 §§ 1 et 4 de la Convention.
  94. IV.  SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION

  95. Aux termes de l'article 41 de la Convention,
  96. « Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. »

    A.  Dommage

  97. Les requérants réclament 682 700 dollars américains (USD) au titre du préjudice moral qu'ils auraient subi, dont 500 000 USD pour le préjudice moral subi par le premier requérant du fait des informations calomnieuses concernant son expulsion apparues dans les médias.
  98. Par ailleurs, les requérants demandent 225 193,41 USD au titre du préjudicie matériel. Cette somme couvre les frais encourus afin que les membres de la famille puissent garder le contact (frais de voyage, frais de communication etc.), les manques à gagner que le premier requérant aurait subis du fait de l'expulsion, les frais encourus par le premier requérant dans le but de trouver un pays dans lequel la famille aurait pu s'installer (frais de voyage, frais liés à la délivrance des visas etc.) et la perte d'allocations familiales dont le paiement a été interrompu car la deuxième requérante n'a pas pu présenter un document attestant des revenus de son mari.
  99. Le Gouvernement soutient que les montants réclamés sont excessifs. De surcroît, une partie considérable des sommes réclamées au titre du dommage matériel ne sont pas en lien de causalité avec les violations alléguées.
  100. La Cour n'aperçoit pas de lien de causalité entre la violation constatée et le préjudice matériel allégué. En conséquence, elle rejette cette partie de la demande.
  101. Par ailleurs, elle estime que le présent arrêt constitue par lui-même une satisfaction équitable suffisante quant au tort moral allégué.
  102. B.  Frais et dépens

  103. Les requérants demandent également 3 600 euros (EUR) pour les frais et dépens encourus devant les juridictions internes et devant la Cour. Ils présentent une convention d'honoraires conclue avec leur représentant et un décompte du travail effectué par l'avocat pour un total de 45 heures au taux horaire de 80 EUR. Ils demandent que les sommes allouées au titre de frais et dépens soient versées directement à leur conseil.
  104. Le Gouvernement conteste le montant demandé pour les honoraires d'avocat, qu'il juge excessif quant au taux horaire appliqué, qui serait au-delà de ce qui est habituellement pratiqué en Bulgarie.
  105. Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux. En l'espèce et compte tenu des éléments en sa possession et des critères susmentionnés, la Cour estime raisonnable la somme de 1 500 EUR tous frais confondus et l'accorde aux requérants.
  106. C.  Intérêts moratoires

  107. La Cour juge approprié de baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d'intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
  108. PAR CES MOTIFS, LA COUR,

  109. Déclare, à l'unanimité, la requête recevable quant aux griefs tirés des articles 8 et 13 de la Convention et irrecevable pour le surplus ;

  110. Dit, à l'unanimité, qu'il y a eu violation de l'article 8 de la Convention ;

  111. Dit, à l'unanimité, qu'il y a eu violation de l'article 13 de la Convention ;

  112. Dit, par quatre voix contre trois,
  113. a)  que le présent arrêt constitue par lui-même une satisfaction équitable suffisante quant au dommage moral allégué ;

    b)  que l'Etat défendeur doit verser aux requérants, dans les trois mois à compter du jour où l'arrêt sera devenu définitif conformément à l'article 44 § 2 de la Convention, les sommes suivantes, à convertir en levs bulgares au taux applicable à la date du règlement :

    i.  1 500 EUR (mille cinq cents euros) pour frais et dépens, à verser sur le compte bancaire indiqué par l'avocat des requérants en Bulgarie ;

    ii.  tout montant pouvant être dû à titre d'impôt sur ladite somme ;

    c)  qu'à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement, ces montants seront à majorer d'un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;


  114. Rejette, à l'unanimité, la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
  115. Fait en français, puis communiqué par écrit le 11 janvier 2007 en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.

    Claudia Westerdiek Peer Lorenzen
    Greffière Président

    Au présent arrêt se trouve joint, conformément aux articles 45 § 2 de la Convention et 74 § 2 du règlement, l'exposé de l'opinion partiellement dissidente commune à MM. Lorenzen, Maruste et Villiger.

    P.L.
    C.W.




    OPINION PARTIELLEMENT DISSIDENTE COMMUNE
    À MM. LES JUGES LORENZEN, MARUSTE ET VILLIGER

    (Traduction)

    Nous souscrivons sur tous les points aux conclusions de l'arrêt, si ce n'est que nous ne pouvons suivre la majorité lorsqu'elle dit que le constat d'une violation fournit en soi une satisfaction équitable suffisante pour le préjudice moral subi par les requérants.

    En l'espèce il y a eu une violation de l'article 8 qui a eu entre autres pour conséquence d'empêcher pendant fort longtemps les requérants d'entretenir une vie familiale normale. Même si l'affaire ne peut se comparer à tous égards à l'affaire Al-Nashi, nous estimons que comme ceux de cette affaire là, les requérants en l'espèce auraient dû se voir octroyer une indemnité au titre du dommage moral.


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