BAILII is celebrating 24 years of free online access to the law! Would you consider making a contribution?

No donation is too small. If every visitor before 31 December gives just £1, it will have a significant impact on BAILII's ability to continue providing free access to the law.
Thank you very much for your support!



BAILII [Home] [Databases] [World Law] [Multidatabase Search] [Help] [Feedback]

European Court of Human Rights


You are here: BAILII >> Databases >> European Court of Human Rights >> Barata Monteiro da Costa Nogueira and Patrício Pereira v. Portugal - 4035/08 (French text) [2011] ECHR 2274 (11 January 2011)
URL: http://www.bailii.org/eu/cases/ECHR/2011/2274.html
Cite as: [2011] ECHR 2274

[New search] [Contents list] [Printable RTF version] [Help]


     

     

     

    DEUXIÈME SECTION

     

     

     

     

     

     

    AFFAIRE BARATA MONTEIRO DA COSTA NOGUEIRA ET PATRÍCIO PEREIRA c. PORTUGAL

     

    (Requête no 4035/08)

     

     

     

     

     

     

    ARRÊT

     

     

     

    STRASBOURG

     

    11 janvier 2011

     

    DÉFINITIF

     

    11/04/2011

     

    Cet arrêt est devenu définitif en vertu de l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.


    En l'affaire Barata Monteiro da Costa Nogueira et Patrício Pereira c. Portugal,

    La Cour européenne des droits de l'homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :

              Françoise Tulkens, présidente,
              Ireneu Cabral Barreto,
              Danutė Jočienė,
              Dragoljub Popović,
              András Sajó,
              Işıl Karakaş,
              Guido Raimondi, juges,
    et de Stanley Naismith, greffier de section,

    Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 7 décembre 2010,

    Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date :

    PROCÉDURE


  1. .  A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 4035/08) dirigée contre la République portugaise et dont deux ressortissants de cet Etat, Mme Paula Cristina Barata Monteiro da Costa Nogueira et M. Bruno Patrício Moreira (« les requérants »), ont saisi la Cour le 14 janvier 2008 en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).

  2. .  Les requérants sont représentés par Me L. Amador, avocat à Coimbra (Portugal). Le gouvernement portugais (« le Gouvernement ») était représenté, jusqu'au 23 février 2010, par son agent, M. J. Miguel, procureur général adjoint, et, à partir de cette date, par Mme M. F. Carvalho, également procureur général adjoint.

  3. .  Les requérants allèguent en particulier que leur condamnation du chef de diffamation a porté atteinte à leur droit à la liberté d'expression.

  4. .  Le 12 mai 2009, la Cour a décidé de communiquer la requête au Gouvernement. Comme le permet l'article 29 § 1 de la Convention, il a en outre été décidé que la chambre se prononcerait en même temps sur la recevabilité et le fond de l'affaire.
  5. EN FAIT

    I.  LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE


  6. .  Les requérants sont nés respectivement en 1968 et en 1974 et résident à Castelo Branco (Portugal).

  7. .  La première requérante est une militante du parti Bloco de Esquerda. Le deuxième requérant est avocat. A l'époque des faits, il intervenait en qualité de conseiller juridique de ce parti.

  8. .  A une date non précisée au cours de janvier 2003, les requérants tinrent une conférence de presse en tant que responsables politiques du Bloco de Esquerda. Pendant cette conférence, ils formulèrent plusieurs accusations à l'encontre du docteur F.J., médecin et président du comité local du parti Partido Social Democrata à Castelo Branco. Ils annoncèrent également avoir déposé une plainte pénale contre le docteur F.J. et affirmèrent que celui-ci s'était rendu coupable de détournement de pouvoir avec prise illégale d'intérêts (participação económica em negócio). Dans leur plainte, ils alléguaient à cet égard que le médecin avait joué de son influence à l'hôpital public de Castelo Branco afin de sciemment laisser se dégrader le service d'ophtalmologie de cet établissement dans le but de « dévier » des malades, ainsi que de transférer du matériel clinique, vers une clinique privée dont il serait l'un des associés. Ils soutenaient enfin que des médecins du service d'ophtalmologie de l'hôpital public de Castelo Branco, qui seraient des associés du docteur F.J., auraient arrêté de faire des chirurgies de l'œil depuis plusieurs mois. Cette plainte pénale fut ultérieurement classée sans suite par le ministère public.

  9. .  A la suite de cette conférence de presse, le docteur F.J. déposa contre les requérants une plainte pénale pour diffamation devant le parquet de Castelo Branco avec constitution d'assistente. Le 17 juin 2004, le ministère public déposa ses réquisitions contre les requérants.

  10. .  Ceux-ci, prétendant que les faits allégués étaient vrais, soulevèrent l'exceptio veritatis.

  11. .  Par un jugement du 22 février 2006, le tribunal de Castelo Branco accueillit l'exceptio veritatis soulevée par les requérants et acquitta ces derniers. Se fondant notamment sur les dépositions des requérants, et estimant celles des témoins appelés par le plaignant partiales et n'emportant pas la conviction, le tribunal considéra que l'ensemble des faits de la cause indiquait que ce dernier était en effet responsable, pour l'essentiel, des faits dont il était accusé.

  12. .  Tant le plaignant que le ministère public firent appel de ce jugement devant la cour d'appel de Coimbra.

  13. .  Par un arrêt du 18 juillet 2007, la cour d'appel accueillit les recours, annula le jugement attaqué et jugea les requérants coupables de diffamation sur la base des articles 180 et 183 § 2 du code pénal. La cour d'appel souligna que rien dans les motifs de la décision attaquée ne permettait de comprendre le cheminement logique ou le raisonnement suivi par le tribunal de Castelo Branco pour parvenir à ses conclusions sur les faits de l'espèce. Prenant en considération les dépositions des témoins et les pièces du dossier, la cour d'appel modifia donc les faits établis par le tribunal de Castelo Branco et considéra, à la lumière des faits tels qu'établis par elle-même, que les conditions de l'exceptio veritatis n'étaient pas remplies, mais que, bien au contraire, rien n'indiquait que le docteur F.J. eût commis les actes en cause. La cour d'appel jugea notamment comme non établis des faits qui avaient été considérés comme établis par le tribunal de Castelo Branco, à savoir : que l'assistente fût intervenu d'une quelconque manière dans le transfert de matériel médical de l'hôpital public vers une clinique privée ; que les faits imputés par les requérants au docteur F.J. fussent connus de l'ensemble de la communauté locale ; que des responsables de l'hôpital public eussent alerté des médecins du service d'ophtalmologie sur un nombre excessif de chirurgies de l'œil pratiquées dans des conditions favorables au développement d'infections ; que pendant longtemps des chirurgies de l'œil eussent été interrompues sans motif valable.

  14. .  La cour d'appel conclut que les requérants avaient eu conscience du caractère illicite de leur actes et condamna chacun d'eux à 180 jours-amende, soit 1 800 euros.
  15. II.  LE DROIT INTERNE PERTINENT


  16. .  L'article 180 du code pénal, qui concerne la diffamation, dispose notamment :
  17. « 1.  Celui qui, s'adressant à des tiers, accuse une autre personne d'un fait, même sous forme de soupçon, ou qui formule, à l'égard de cette personne, une opinion portant atteinte à son honneur et à sa considération, ou qui reproduit une telle accusation ou opinion, sera puni d'une peine d'emprisonnement jusqu'à six mois et d'une peine jusqu'à 240 jours-amende.

    2.  La conduite n'est pas punissable :

    a)  lorsque l'accusation est formulée en vue d'un intérêt légitime ; et

    b)  si l'auteur prouve la véracité d'une telle accusation ou s'il a des raisons sérieuses de la croire vraie de bonne foi.

    (...)

    4.  La bonne foi mentionnée à l'alinéa b) du paragraphe 2 est exclue lorsque l'auteur n'a pas respecté son obligation imposée par les circonstances de l'espèce de s'informer sur la véracité de l'accusation. »


  18. .  Aux termes de l'article 183 § 2 de ce code, lorsque l'infraction est commise par l'intermédiaire d'un organe de presse, la peine encourue peut atteindre deux ans d'emprisonnement ou une sanction non inférieure à  120 jours-amende.
  19. EN DROIT

    I.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 6 DE LA CONVENTION


  20. .  Les requérants se plaignent d'une mauvaise appréciation des faits par les tribunaux internes, reprochant à ceux-ci d'avoir accepté à tort les arguments du plaignant, au détriment de leurs propres arguments. Ils invoquent l'article 6 § 1 de la Convention, qui se lit notamment ainsi :
  21. « Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...) qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. »


  22. .  La Cour rappelle d'emblée qu'aux termes de l'article 19 de la Convention elle a pour seule tâche d'assurer le respect des engagements résultant de la Convention pour les Parties contractantes. Spécialement, il ne lui appartient pas de connaître des erreurs de fait ou de droit prétendument commises par une juridiction interne, sauf si et dans la mesure où elles pourraient avoir porté atteinte aux droits et libertés sauvegardés par la Convention. Par ailleurs, si la Convention garantit en son article 6 le droit à un procès équitable, elle ne réglemente pas pour autant l'admissibilité des preuves ou leur appréciation, matière qui relève dès lors au premier chef du droit interne et des juridictions nationales (García Ruiz c. Espagne [GC], no 30544/96, § 28, CEDH 1999-I).

  23. .  En l'espèce, la Cour note qu'aucun élément ne vient étayer la thèse des requérants selon laquelle la procédure n'aurait pas revêtu un caractère équitable. Elle constate que les intéressés ont eu l'occasion de présenter les arguments qu'ils jugeaient pertinents pour la défense de leur cause dans les mêmes conditions que l'accusation, dans le respect du principe du contradictoire. La circonstance que la cour d'appel de Coimbra a, au demeurant par une décision amplement motivée, suivi plutôt la thèse de l'accusation au détriment de celle des accusés ne suffit à l'évidence pas pour conclure à la violation du principe du procès équitable.

  24. .  Il n'y a donc aucune apparence de violation de l'article 6 § 1 de la Convention, cette partie de la requête étant dès lors manifestement mal fondée, au sens de l'article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
  25. II.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 10 DE LA CONVENTION


  26. .  Les requérants allèguent que leur condamnation pénale a porté atteinte à leur droit à la liberté d'expression. Ils invoquent l'article 10 de la Convention, ainsi libellé :
  27. « 1.  Toute personne a droit à la liberté d'expression. Ce droit comprend la liberté d'opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu'il puisse y avoir ingérence d'autorités publiques et sans considération de frontière. (...)

    2.  L'exercice de ces libertés comportant des devoirs et des responsabilités peut être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, (...) à la protection de la réputation ou des droits d'autrui (...) »


  28. .  Le Gouvernement combat cette thèse.
  29. A.  Sur la recevabilité


  30. .  La Cour constate que ce grief n'est pas manifestement mal fondé au sens de l'article 35 § 3 de la Convention. Elle relève par ailleurs qu'il ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable.
  31. B.  Sur le fond

    1.  Thèses des parties


  32.   Les requérants soutiennent d'abord que, dans le débat politique, il doit y avoir une liberté d'expression et de critique plus grande de tous les intervenants. Selon eux, il convient de considérer que la liberté d'expression prime quand il y a conflit avec d'autres intérêts personnels juridiquement protégés, notamment l'honneur ou la réputation. Ces droits personnels devraient donc s'effacer en faveur de la liberté d'expression, notamment lorsque leurs titulaires seraient des personnalités politiques, afin de faciliter un débat plus animé, ouvert, libre et désinhibé, de façon à permettre aux citoyens de se forger une conscience civique plus éclairée et exigeante.

  33. .  Les requérants exposent ensuite que les faits dénoncés étaient si évidents et l'apparence d'un délit si nette que le juge ayant rendu la décision du 22 février 2006 les aurait non seulement relaxés, eux les prévenus d'alors et les requérants d'aujourd'hui, mais aurait aussi décidé qu'une copie certifiée conforme du jugement devait être remise au ministère public pour des poursuites pénales éventuelles contre le plaignant.

  34. .  Dans ces conditions, la sanction dont ils ont finalement fait l'objet aurait été disproportionnée et aurait eu un effet inhibiteur sur l'exercice de la citoyenneté, et ce sans qu'elle puisse, selon eux, être justifiée comme étant une mesure nécessaire, dans une société démocratique, à la protection de l'honneur du plaignant.

  35. .  Le Gouvernement admet que les requérants ont subi une ingérence dans leur droit à la liberté d'expression mais il se dit convaincu que pareille ingérence se trouvait totalement justifiée par le but légitime de protection de la réputation et des droits d'autrui.

  36. .  Il tient à préciser que les requérants n'étaient pas des journalistes mais des représentants d'un parti politique de l'opposition et qu'ils étaient à ce titre engagés dans un combat politique. Il estime que, lors de la conférence de presse litigieuse, les intéressés ont affirmé, sans laisser aucune place à la moindre incertitude, que la personne visée s'était rendue coupable d'une infraction extrêmement grave. Il combat la position des requérants sur la dénonciation prétendument légitime d'une infraction. En effet, selon le Gouvernement, si l'on peut concevoir que les requérants aient informé la presse de leur dépôt d'une plainte pénale, l'on ne saurait accepter un tel jugement définitif de leur part à l'encontre de la personne visée. Ce jugement s'analyserait en une violation flagrante de la présomption d'innocence reconnue à tout citoyen.

  37. .  Compte tenu par ailleurs de la condamnation des intéressés à une amende d'un montant qui ne saurait passer pour excessif selon lui, le Gouvernement conclut à la nécessité de la mesure en cause.
  38. 2.  Appréciation de la Cour


  39. .  La Cour admet qu'en l'espèce les requérants ont subi une « ingérence » d'une autorité publique dans leur droit à la liberté d'expression. Une telle ingérence était prévue par la loi - les dispositions pertinentes du code pénal - et visait l'un des buts légitimes énoncés au paragraphe 2 de l'article 10, à savoir la « protection de la réputation » et des « droits d'autrui ».

  40. .  Reste à savoir si une telle ingérence était « nécessaire dans une société démocratique ».

  41. .  La Cour rappelle à cet égard que l'article 10 de la Convention ne garantit pas une liberté d'expression sans aucune restriction même quand il s'agit de rendre compte dans la presse de questions sérieuses d'intérêt général. Le paragraphe 2 de cet article précise que l'exercice de cette liberté comporte des « devoirs et responsabilités » qui peuvent revêtir de l'importance lorsque, comme en l'espèce, l'on risque de porter atteinte à la réputation de particuliers et de mettre en péril les « droits d'autrui ». Ainsi, l'information rapportée sur des questions d'intérêt général est subordonnée à la condition que les intéressés agissent de bonne foi de manière à fournir des informations exactes et dignes de crédit (voir, par exemple, Fressoz et Roire c. France [GC], no 29183/95, § 54, CEDH 1999-I, et Brunet-Lecomte et autres c. France, no 42117/04, § 47, 5 février 2009).

  42. .  La Cour réaffirme ensuite qu'elle n'a point pour tâche, lorsqu'elle exerce son contrôle, de se substituer aux juridictions nationales, mais de vérifier sous l'angle de l'article 10 les décisions qu'elles ont rendues en vertu de leur pouvoir d'appréciation. Pour cela, elle doit considérer l'« ingérence » litigieuse à la lumière de l'ensemble de l'affaire pour déterminer si les motifs invoqués par les autorités nationales pour la justifier apparaissent « pertinents et suffisants ».

  43. .  A cet égard, il convient de rappeler que la Cour doit se fonder, dans son raisonnement, sur les faits tels qu'ils ont été établis par les juridictions nationales, en l'espèce ceux fixés par la cour d'appel de Coimbra dans son arrêt du 18 juillet 2007. En effet, aucun élément propre à remettre en cause les constats de cette juridiction n'a été fourni par les intéressés (voir, à cet égard, Klaas c. Allemagne, 22 septembre 1993, § 30, série A no 269 ; voir également Lopes Gomes da Silva c. Portugal, no 37698/97, § 30 in fine, CEDH 2000-X).

  44. .  Enfin, la Cour rappelle que, aux fins de l'exercice de mise en balance des intérêts concurrents auquel elle doit se livrer, il lui faut aussi tenir compte du droit que l'article 6 § 2 de la Convention reconnaît aux individus d'être présumés innocents jusqu'à ce que leur culpabilité ait été légalement établie (Pedersen et Baadsgaard c. Danemark [GC], no 49017/99, § 78, CEDH 2004-XI, et Tourancheau et July c. France, no 53886/00, § 68, 24 novembre 2005).

  45. .  En l'espèce, il ressort des faits établis au niveau interne que les requérants - qui étaient, il convient de le rappeler, non pas des journalistes mais des adversaires politiques de la personne visée - ont été condamnés sur la base de propos clairs et dénués de toute ambigüité, visant à faire croire au public que le plaignant s'était rendu coupable d'une infraction pénale grave impliquant un abus de pouvoir, et ce dans le but de retirer des avantages politiques d'un tel fait. Toutefois, comme la cour d'appel l'a constaté, ces déclarations ne se fondaient sur aucune base factuelle convaincante, la plainte déposée par les requérants ayant par ailleurs été classée sans suite ultérieurement (paragraphe 7 ci-dessus).

  46. .  S'il est vrai que l'on peut considérer que les déclarations en cause relevaient d'un débat d'intérêt général - pour autant qu'elles concernaient les agissements prétendument délictueux d'un homme politique local -, il n'en demeure pas moins que les requérants cherchaient uniquement, par ces déclarations, à attaquer leur adversaire politique, lui imputant des faits concrets et non pas de simples jugements de valeur (Sgarbi c. Italie (déc.), no 37115/06, 21 octobre 2008, et Vitrenko c. Ukraine (déc.), no 23510/02, 16 décembre 2008). Qui plus est, les déclarations en cause n'ont pas été faites de manière spontanée ou au cours d'un rapide échange verbal. Bien au contraire, elles ont été prononcées au cours d'une conférence de presse organisée à cet effet par les requérants, en leur qualité de responsables politiques du parti Bloco de Esquerda, ce qui donne à penser que ceux-ci les avaient mûrement préparées et qu'ils avaient pleine conscience de la portée de leur contenu (De Diego Nafría c. Espagne, no 46833/99, § 41, 14 mars 2002). La Cour souligne à cet égard que l'article 10 n'offre sa protection que si les intéressés agissent de bonne foi de manière à fournir des informations exactes et dignes de crédit (voir le paragraphe 31 ci-dessus et la jurisprudence y mentionnée).

  47. .  La Cour rappelle que, s'il est vrai que les adversaires des idées et positions officielles doivent pouvoir trouver leur place dans l'arène politique, discutant au besoin des actions menées par des responsables dans le cadre de l'exercice de leurs mandats publics, ils sont également tenus de ne pas dépasser certaines limites quant au respect - notamment - de la réputation et des droits d'autrui (Fleury c. France, no 29784/06, § 45, 11 mai 2010).
  48. 38.  En l'espèce, la Cour relève que les allégations des requérants étaient d'une extrême gravité. Or plus l'allégation est sérieuse, plus la base factuelle doit être solide (Pedersen et Baadsgaard, précité, ibidem). Cependant, il résulte des faits établis par la cour d'appel que cette base factuelle faisait défaut en l'espèce. En effet, les requérants n'ont pas réussi à apporter la preuve des agissements prétendument délictueux du plaignant. La cour d'appel a ainsi considéré comme non établi : que le plaignant fût intervenu d'une quelconque manière dans le transfert de matériel médical de l'hôpital public vers une clinique privée ; que les faits imputés par les requérants au docteur F.J. fussent connus de l'ensemble de la communauté locale ; que des responsables de l'hôpital public eussent alerté des médecins du service d'ophtalmologie sur un nombre excessif de chirurgies de l'œil pratiquées dans des conditions favorables au développement d'infections ; que pendant longtemps des chirurgies de l'œil eussent été interrompues sans motif valable (paragraphe 12 ci-dessus). En l'absence d'une telle base factuelle, solide et convaincante, la Cour ne peut que considérer les motifs avancés par la cour d'appel pour condamner les requérants comme « pertinents » et « suffisants ».

    39.  Enfin, la nature et la lourdeur de la peine infligée sont aussi des éléments qui entrent en ligne de compte lorsqu'il s'agit d'apprécier la proportionnalité de l'ingérence au regard de l'article 10 de la Convention. Même si la somme de 1 800 EUR payée par chacun des requérants n'est pas négligeable, la Cour, au vu des circonstances de l'espèce, ne juge pas une telle sanction excessive ni de nature à emporter un effet dissuasif pour l'exercice de la liberté d'expression (Pedersen et Baadsgaard, précité, § 93).

    40.  L'ingérence dans le droit des requérants à la liberté d'expression n'était donc pas disproportionnée et pouvait passer pour nécessaire dans une société démocratique afin de protéger la réputation et les droits d'autrui au sens de l'article 10 § 2 de la Convention.


  49. .  Partant, il n'y a pas eu violation de cette disposition de la Convention.
  50. PAR CES MOTIFS, LA COUR,

    1.  Déclare, à l'unanimité, la requête recevable quant au grief tiré de l'article 10 de la Convention et irrecevable pour le surplus ;

     

    2.  Dit, par quatre voix contre trois, qu'il n'y a pas eu violation de l'article 10 de la Convention ;

    Fait en français, puis communiqué par écrit le 11 janvier 2011, en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.

           Stanley Naismith                                                          Françoise Tulkens
                  Greffier                                                                       Présidente

     

     

    Au présent arrêt se trouve joint, conformément aux articles 45 § 2 de la Convention et 74 § 2 du règlement, l'exposé de l'opinion séparée commune aux juges Tulkens, Popović et Sajó.

    F.T.
    S.H.N.

     

     


    OPINION DISSIDENTE COMMUNE AUX JUGES TULKENS, POPOVIĆ ET SAJÓ

    Nous ne partageons pas l'avis de la majorité selon lequel il n'y a pas dans cette affaire violation de l'article 10 de la Convention.

    La première requérante est militante d'un parti politique tandis que le second est avocat et il était, à l'époque des faits, conseiller juridique de ce parti. En janvier 2003, ils ont tenu une conférence de presse en tant que responsables politiques au cours de laquelle ils ont formulé des accusations à l'encontre du docteur F.J., président du comité local d'un autre parti politique ; ils ont annoncé qu'ils avaient déposé une plainte pénale contre lui.

    Poursuivis pour diffamation, les requérants furent dans un premier temps acquittés par un jugement du 22 février 2006. Par un arrêt du 18 juillet 2007, la cour d'appel annula ce jugement et jugea les requérants coupables de diffamation. Elle condamna chacun d'eux à une peine de 180 jours-amende, soit 1 800 euros.

    Dans ce contexte, plusieurs éléments nous amènent à conclure à la violation du droit à la liberté d'expression, en dépit de l'arrêt Fleury c. France du 11 mai 2010 sur lequel la majorité prend appui et qui n'emporte guère notre conviction. En mettant l'accent de manière aussi forte et exclusive sur la sauvegarde de la réputation, le présent arrêt contribue à affaiblir la philosophie même de la liberté d'expression et se situe en porte-à-faux par rapport à une jurisprudence solide de la Cour (Dalban c. Roumanie, arrêt (GC) du 28 septembre 1999 ; Jerusalem c. Autriche, arrêt du 27 février 2001).

    Tout d'abord, il s'agit en l'espèce de toute évidence d'un débat politique. Or, depuis longtemps et à plusieurs reprises, notre Cour a estimé qu'un politicien devait avoir un plus grand degré de tolérance qu'une personne privée à l'endroit de la critique et que, partant, la protection de sa réputation entraînait une moindre protection (encore récemment, Romanenko et autres c. Russie, arrêt du 8 octobre 2009).

    Ensuite, les questions soulevées par les requérants portaient sans nul doute sur des questions importantes d'intérêt général puisqu'elles concernaient des agissements prétendument délictueux d'un homme politique local et qui, à ce titre, devaient pouvoir faire l'objet d'un débat public. Les faits étaient-ils établis ? La réponse est pour le moins incertaine. D'un côté, le tribunal considéra que l'ensemble des faits de la cause indiquait que le plaignant était en effet responsable, pour l'essentiel, des faits dont il était accusé. D'un autre côté, la cour d'appel modifia les faits ainsi établis et considéra, à la lumière des faits tels qu'établis par elle-même, que rien n'indiquait que le docteur F.J. eût commis les actes en cause. Quant aux requérants, ils ont signalé qu'ils avaient déposé plainte auprès des autorités compétentes chargées de mener une enquête et de déterminer les éventuelles responsabilités. Le fait que cette plainte ait ultérieurement été classée sans suite par le ministère public n'est pas de nature à soutenir que les requérants étaient de mauvaise foi et, partant, à les priver de la liberté d'expression.

    Enfin, si les accusations des requérants étaient totalement fausses et sans aucun fondement quelconque (ce que la divergence radicale de vue entre le jugement de première instance et l'arrêt de la cour d'appel ne laisse pas supposer), il était loisible au docteur F.J., comme homme politique, de les réfuter, sans devoir nécessairement recourir à la voie pénale. Depuis quelques années, en effet, les organes politiques du Conseil de l'Europe ont invité les Etats membres à décriminaliser la diffamation et abolir les peines de prison en cette matière (voy. par exemple la Résolution 1577(2007) de l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe).

    Au moment où les vents sont contraires, nous pensons que notre Cour doit plus que jamais renforcer la liberté d'expression qui, loin de constituer une protection ou un privilège, est un des éléments clés de la démocratie.

     


BAILII: Copyright Policy | Disclaimers | Privacy Policy | Feedback | Donate to BAILII
URL: http://www.bailii.org/eu/cases/ECHR/2011/2274.html