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    European Court of Human Rights


    You are here: BAILII >> Databases >> European Court of Human Rights >> SCOPPOLA v. ITALY (No. 3) - 126/05 French Text [2011] ECHR 2417 (18 January 2011)
    URL: http://www.bailii.org/eu/cases/ECHR/2011/2417.html
    Cite as: [2011] ECHR 2417

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    DEUXIÈME SECTION







    AFFAIRE SCOPPOLA c. Italie (no 3)


    (Requête no 126/05)







    ARRÊT




    STRASBOURG


    18 janvier 2011


    Renvoi devant la Grande Chambre


    20/06/2011


    En l'affaire Scoppola c. Italie (no 3),

    La Cour européenne des droits de l'homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :

    Françoise Tulkens, présidente,
    Ireneu Cabral Barreto,
    Vladimiro Zagrebelsky,
    Danutė Jočienė,
    Dragoljub Popović,
    András Sajó,
    Nona Tsotsoria, juges,
    et de Stanley Naismith, greffier de section,

    Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 14 décembre 2010,

    Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date :

    PROCÉDURE

  1. A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 126/05) dirigée contre la République italienne et dont un ressortissant de cet Etat, M. F. Scoppola (« le requérant »), a saisi la Cour le 16 décembre 2004 en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).
  2. Le requérant est représenté par Me N. Paoletti, avocat à Rome. Le gouvernement italien (« le Gouvernement ») a été représenté successivement par ses agents, M. I.M. Braguglia, M. R. Adam et Mme E. Spatafora, et ses coagents, MM. V. Esposito et F. Crisafulli, ainsi que par ses coagents adjoints, M. N. Lettieri et Mme P. Accardo.
  3. Le requérant alléguait que l'interdiction du droit de vote résultant de sa condamnation à la peine de la réclusion perpétuelle était contraire à l'article 3 du Protocole no 1 à la Convention.
  4. Par une décision du 24 mars 2009, la Cour a déclaré la requête recevable.
  5. Tant le requérant que le Gouvernement ont déposé des observations écrites sur le fond de l'affaire (article 59 § 1 du règlement).
  6. EN FAIT

    I.  LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE

  7. Le requérant est né en 1940 et réside à Parme.

  8. A. La procédure pénale dont le requérant a fait l'objet


  9. Le 2 septembre 1999, à l'issue d'une bagarre avec ses deux fils, le requérant tua sa femme et blessa l'un de ses fils. Il fut arrêté le jour suivant.
  10. A l'issue de l'enquête, le parquet de Rome demanda le renvoi du requérant en jugement pour meurtre, tentative de meurtre, mauvais traitements infligés aux membres de sa famille et port d'arme prohibé.
  11. Le 24 novembre 2000, dans le cadre d'une procédure abrégée dont le requérant avait demandé l'application, le juge de l'audience préliminaire (giudice dell'udienza preliminare – ci-après « le GUP ») de Rome émit un verdict de culpabilité à l'encontre du requérant et fixa sa peine à trente ans d'emprisonnement.
  12. Le parquet général près la cour d'appel de Rome et le requérant ayant attaqué ce jugement, par un arrêt du 10 janvier 2002, la cour d'assises d'appel de Rome condamna le requérant à la peine de la réclusion perpétuelle.
  13. Suite au pourvoi en cassation introduit par le requérant, l'arrêt de la cour d'assises fut confirmé par un arrêt de la Cour de cassation déposé le 20 janvier 2003.
  14. La condamnation à la réclusion perpétuelle du requérant comporta son interdiction perpétuelle des fonctions publiques, au sens de l'article 29 du code pénal. A son tour, l'interdiction des fonctions publiques entraîna la déchéance perpétuelle du requérant de son droit de vote, conformément à l'article 2 du décret du président de la République no 223 du 20 mars 1967 (ci-après, « D.P.R. 223/1967 »).
  15. L'interdiction du droit de vote du requérant ne fut pas mentionnée dans les arrêts concluant à sa condamnation à la réclusion perpétuelle (à savoir celui de la cour d'assise d'appel de Rome du 10 janvier 2002 et celui de la Cour de cassation déposé le 20 janvier 2003).

  16. B. La procédure introduite par le requérant en matière de droits électoraux


  17. En application de l'article 32 du D.P.R. 223/1967, le 2 avril 2003, la commission électorale de la mairie de Rome effaça le nom du requérant des listes électorales.
  18. Le 30 juin 2004, le requérant introduisit un recours devant la commission électorale de la circonscription de Rome (Commissione elettorale circondariale di Roma). Se référant, entre autres, à l'arrêt Hirst c. Royaume-Uni (no 2) [GC] (no 74025/01, CEDH 2005-IX), il se plaignit de ce que la privation de son droit de vote était incompatible avec l'article 3 du Protocole no 1 à la Convention.
  19. Par une décision du 7 juillet 2004, la commission rejeta la demande du requérant estimant que « les motivations exposées par celui-ci ne rentraient pas dans son champ de compétence ».
  20. Le 16 juillet 2004, le requérant introduisit un recours devant la cour d'appel de Rome. Il releva que le fait que l'effacement de son nom des listes électorales soit une conséquence automatique de sa condamnation à la peine de réclusion perpétuelle et à l'interdiction perpétuelle des fonctions publiques n'était pas compatible avec son droit de vote, tel que garanti par l'article 3 du Protocole no 1 à la Convention.
  21. Par un arrêt déposé le 29 novembre 2004, la cour d'appel rejeta cette demande. Elle releva qu'à la différence de la situation faisant l'objet de l'affaire Hirst, où la privation du droit de vote était applicable à toute personne ayant été condamnée à une peine de réclusion, abstraction faite des intérêts concurrents et de la proportionnalité de l'interdiction frappant les détenus condamnés, en droit italien, la mesure litigieuse n'est appliquée que pour les délits punis de façon particulièrement forte, notamment, par la peine à la réclusion perpétuelle. De l'avis de la cour, l'automaticité de l'application de cette interdiction à toute peine de réclusion faisait donc défaut en l'espèce.
  22. Le requérant se pourvut alors en cassation alléguant, entre autres, que la privation du droit de vote était une conséquence de la condamnation à la peine accessoire de l'interdiction des fonctions publiques (qui dérive à son tour de la peine principale infligée). A ses yeux, la privation litigieuse n'avait donc pas trait au délit commis et l'autorité judiciaire n'avait aucun pouvoir de décider sur l'application de cette mesure.
  23. Par un arrêt déposé le 17 janvier 2006, la Cour de cassation débouta le requérant. Elle rappela d'abord l'arrêt de la Grande Chambre de la Cour Hirst c. Royaume-Uni (no 2) [GC] (no 74025/01, § 77, CEDH 2005 IX) dans la partie où la Grande Chambre a considéré que la privation du droit de vote au Royaume-Uni « concerne (...) une grande fraction des personnes incarcérées et toutes sortes de peines d'emprisonnement, allant d'un jour à la réclusion à perpétuité, et d'infractions allant d'actes relativement mineurs aux actes les plus graves ». Elle releva ensuite qu'au sens de l'article 29 du code pénal, la privation du droit de vote n'est appliquée en droit italien que dans les cas de condamnation à une peine de réclusion d'au moins trois ans. Dans les hypothèses où la durée de la peine de réclusion est inférieure à cinq ans, la privation du droit de vote n'a qu'une durée de cinq ans, la privation perpétuelle du droit de vote n'étant prévue que dans les cas de condamnation à une peine de réclusion d'au moins cinq ans ou bien à la peine de réclusion perpétuelle.

  24. C. La mise-à-jour des faits de l'affaire suite à l'arrêt de la Grande Chambre de la Cour Scoppola c. Italie (no 2) [GC], no 10249/03, CEDH 2009 ...)


  25. Le 24 mars 2003, le requérant introduisit devant la Cour une requête alléguant notamment que sa condamnation à la réclusion perpétuelle avait enfreint les articles 6 et 7 de la Convention
  26. Par un arrêt du 17 septembre 2009, la Grande Chambre de la Cour conclut à la violation de ces articles.
  27. Statuant sur l'article 46 de la Convention, la Grande Chambre indiqua, au paragraphe 154, que «  Eu égard aux circonstances particulières de l'affaire et au besoin urgent de mettre fin à la violation des articles 6 et 7 de la Convention, la Cour estime donc qu'il incombe à l'Etat défendeur d'assurer que la réclusion criminelle à perpétuité infligée au requérant soit remplacée par une peine conforme aux principes énoncés dans le présent arrêt, à savoir une peine n'excédant pas trente ans d'emprisonnement. »
  28. Par conséquent, par un arrêt déposé le 28 avril 2010, la Cour de cassation révoqua son arrêt déposé le 20 janvier 2003, annula l'arrêt de la cour d'assises d'appel de Rome du 10 janvier 2002 (uniquement en ce qui concerne la peine applicable en l'espèce) et fixa la peine du requérant à trente ans de réclusion.
  29. II.  LE DROIT INTERNE ET LES TEXTES INTERNATIONAUX PERTINENTS

  30. Le D.P.R. 223/1967 (« Approbation du texte unique des lois pour la discipline de l'électorat actif et pour la tenue et la révision des listes électorales ») dispose ainsi dans ses parties pertinentes :


  31. Article 2

    « 1. Ne sont pas électeurs : (...)

    d) les personnes ayant été condamnées à une peine entraînant l'interdiction perpétuelle des fonctions publiques (...).

    e) les personnes faisant l'objet de l'interdiction temporaire des fonctions publiques, tout au long de la durée de celle-ci.

    2. Les jugements au pénal ne comportent la perte du droit électoral qu'à partir du moment où ils ont acquis force de chose jugée. »



    Article 32

    « Aucune modification ne peut être apportée aux listes électorales (...) si ce n'est que dans le cas (...) :

    3) de perte du droit électoral, résultant d'un jugement ou d'autres mesures issues d'une autorité judiciaire. (...)

    11) contre les décisions de modification des listes électorales il est possible d'introduire un recours devant la commission électorale compétente dans un délai de dix jours. La commission décide dans un délai de quinze jours (...) »



    Article 42

    « Les décisions de la commission électorale (...) peuvent être attaquées par un recours devant la cour d'appel compétente. »



    26.  Les articles pertinents du code pénal se lisent ainsi :




    Article 28 (Interdiction des fonctions publiques)

    « L'interdiction des fonctions publiques est perpétuelle ou temporaire.

    Suite à l'interdiction perpétuelle des fonctions publiques, sauf dans le cas où la loi dispose autrement, la personne ayant été condamnée est déchue :

    1)  du droit de vote ou d'éligibilité dans tout comice électoral (comizio elettorale) ainsi que de tout autre droit politique (...) »



    Article 29 (Cas dans lesquels la condamnation entraîne l'interdiction des fonctions publiques)

    « La condamnation à une peine de réclusion perpétuelle et la condamnation à la réclusion pour une période non inférieure à cinq ans entraînent l'interdiction perpétuelle de la personne condamnée des fonctions publiques ; la condamnation à la réclusion pour une période non inférieure à trois ans entraîne l'interdiction des fonctions publiques pour une période de cinq ans (...) »


  32. En ce qui concerne les textes internationaux pertinents, la Cour renvoi aux paragraphes 26 à 39 de l'arrêt Hirst c. Royaume-Uni (no 2) [GC], précité.
  33. EN DROIT

    I.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 3 DU PROTOCOLE No 1 À LA CONVENTION

  34. Invoquant l'article 3 du Protocole no 1 à la Convention, le requérant se plaint du fait que, suite à sa condamnation à la peine de la réclusion perpétuelle, il a été déchu de son droit de vote. Cet article se lit ainsi :
  35. « Les Hautes Parties contractantes s'engagent à organiser, à des intervalles raisonnables, des élections libres au scrutin secret, dans les conditions qui assurent la libre expression de l'opinion du peuple sur le choix du corps législatif. »


    A. Les arguments des parties


    1. Le Gouvernement


  36. A titre préliminaire, le Gouvernement expose que, dans le système juridique italien, l'interdiction des fonctions publiques est une peine accessoire prévue pour une série de délits, spécifiquement établie par la loi, entraînant « une attitude de rupture du contrat social de la part de l'auteur » (tels que le délit de péculat, malversation, concussion, aide à l'évasion, agiotage, certains délits contre l'administration de la justice et des délits commis avec abus et détournement de pouvoirs inhérents à la fonction publique) ainsi que pour tout délit ou crime entraînant une peine privative de liberté. Dans ce dernier cas, l'interdiction des fonctions publiques est temporaire (si la peine a une durée supérieure à trois ans) ou perpétuelle (en cas de peine ayant une durée supérieure à cinq ans et en cas de réclusion à perpétuité).
  37. Le Gouvernement observe ensuite que la réclusion perpétuelle n'est prévue que dans les cas des délits les plus graves et fait valoir que, lors de la détermination de la peine, le juge du fond fixe une peine de base appliquant ensuite les diminutions ou augmentations résultant, le cas échéant, des circonstances atténuantes ou aggravantes. Le gouvernement défendeur relève aussi que l'exécution d'une peine se prolonge rarement jusqu'au bout de la période originairement fixée par le juge du fond : il peut s'avérer que le condamné obtienne la libération conditionnelle et que, à l'échéance d'une période donnée, il y ait extinction de la peine, suite à laquelle la réhabilitation, faisant cesser toutes les peines accessoires, peut être obtenue.
  38. De l'avis du Gouvernement, contrairement au système législatif objet de l'évaluation de la Grande Chambre dans l'affaire Hirst c. Royaume-Uni (no 2) [GC] (précité), dans l'ordre juridique italien il n'existe aucune interdiction automatique et généralisée du droit de vote visant toute personne incarcérée suite à une condamnation : la discipline de la matière est nuancée et seules les infractions les plus graves, punies plus durement, impliquent l'interdiction du droit de vote.
  39. De l'avis du Gouvernement, le but poursuivi par cette mesure, consistant en la punition et la dissuasion, ne peut qu'être considéré légitime et la mesure litigieuse, prévue pour une série de délits donnés, caractérisés par un certain niveau de gravité, est proportionnée à ces objectifs.
  40. Le gouvernement défendeur rappelle enfin que dans l'affaire M.D.U. c. Italie (déc., no 58540/00, 28 janvier 2003), la Cour a estimé que le grief du requérant, privé du droit de vote suite à sa condamnation au pénal, était manifestement mal fondé.

  41. 2. Le requérant


  42. Le requérant observe d'abord qu'en droit italien, l'interdiction du droit de vote s'applique automatiquement à toute personne emprisonnée pour une période supérieure à trois ans, indépendamment du délit commis et de toute évaluation du juge de fond concernant l'opportunité d'une telle mesure.
  43. Il relève ensuite que cette interdiction est une conséquence automatique de l'interdiction des fonctions publiques (cette dernière dérivant à son tour automatiquement de l'application de la peine principale).
  44. Le requérant fait valoir aussi que la mesure litigieuse n'a pas été mentionnée dans les décisions internes concluant à sa condamnation.

  45. B. L'appréciation de la Cour


    1. Principes généraux


  46. La Cour relève que les droits garantis par l'article 3 du Protocole no 1 à la Convention sont cruciaux pour l'établissement et le maintien des fondements d'une véritable démocratie régie par l'état de droit (Hirst c. Royaume-Uni (no 2) [GC], précité, § 58).
  47. Elle rappelle aussi que le droit de vote ne constitue pas un privilège et le suffrage universel est désormais le principe de référence (Mathieu-Mohin et Clerfayt c. Belgique, arrêt du 2 mars 1987, §§ 51, série A no 113, citant X c. Allemagne, no 2728/66, décision de la Commission du 6 octobre 1967, Annuaire de la Convention, vol. 10, p. 339).
  48.  Néanmoins, les droits consacrés par l'article 3 du Protocole no 1 ne sont pas absolus : il y a place pour des limitations implicites et les Etats contractants doivent se voir accorder une marge d'appréciation en la matière. La Cour a affirmé à maintes reprises que la marge d'appréciation en ce domaine est large (Mathieu-Mohin et Clerfayt, précité, § 52, Matthews c. Royaume-Uni [GC], no 24833/94, § 63, CEDH 1999-I, Labita c. Italie [GC], no 26772/95, § 201, CEDH 2000-IV, et Podkolzina c. Lettonie, n46726/99, § 33, CEDH 2002-II). Il existe de nombreuses manières d'organiser et de faire fonctionner les systèmes électoraux et une multitude de différences au sein de l'Europe notamment dans l'évolution historique, la diversité culturelle et la pensée politique, qu'il incombe à chaque Etat contractant d'incorporer dans sa propre vision de la démocratie (Hirst c. Royaume-Uni (no 2) [GC], précité, § 61).
  49. Cependant, il appartient à la Cour de statuer en dernier ressort sur l'observation des exigences de l'article 3 du Protocole no 1 ; il lui faut s'assurer que les limitations ne réduisent pas les droits dont il s'agit au point de les atteindre dans leur substance même et de les priver de leur effectivité, qu'elles poursuivent un but légitime et que les moyens employés ne se révèlent pas disproportionnés (Mathieu-Mohin et Clerfayt, § 52). En particulier, aucune des conditions imposées le cas échéant ne doit entraver la libre expression du peuple sur le choix du corps législatif – autrement dit, elles doivent refléter, ou ne pas contrecarrer, le souci de maintenir l'intégrité et l'effectivité d'une procédure électorale visant à déterminer la volonté du peuple par l'intermédiaire du suffrage universel (Hirst c. Royaume-Uni (n2) [GC], précité, § 62).
  50. En ce qui concerne le droit de vote des détenus, la Cour rappelle avoir considéré que la législation du Royaume-Uni prévoyant la restriction du droit de vote pour tout détenu pendant sa détention est « un instrument sans nuance, qui dépouille du droit de vote, garanti par la Convention, un grand nombre d'individus, et ce de manière indifférenciée. Cette disposition inflige une restriction globale à tous les détenus condamnés purgeant leur peine et s'applique automatiquement à eux, quelle que soit la durée de leur peine et indépendamment de la nature ou de la gravité de l'infraction qu'ils ont commise et de leur situation personnelle. Force est de considérer que pareille restriction générale, automatique et indifférenciée à un droit consacré par la Convention et revêtant une importance cruciale outrepasse une marge d'appréciation acceptable, aussi large soit-elle, et est incompatible avec l'article 3 du Protocole no 1 » (Hirst c. Royaume-Uni (n2) [GC], précité, § 82).
  51. Dans ce même arrêt, la Cour a noté que « (...) lorsqu'elles prononcent leur condamnation, les juridictions pénales d'Angleterre et du pays de Galles ne mentionnent nullement la privation du droit de vote et qu'il n'apparaît pas, au-delà du fait qu'un tribunal a jugé approprié d'infliger une peine privative de liberté, qu'il existe un lien direct entre les actes commis par un individu et le retrait du droit de vote frappant celui-ci » (Hirst c. Royaume-Uni (no 2) [GC], précité, § 77).
  52. La Cour rappelle enfin avoir considéré dans sa jurisprudence récente qu'en application des critères établis dans l'affaire Hirst c. Royaume-Uni (n2) ([GC], précité), il est essentiel que la décision portant sur l'interdiction du droit de vote soit prise par un juge et qu'elle soit dûment motivée. Cette décision doit expliquer notamment les raisons pour lesquelles, compte tenu des circonstances particulières de chaque affaire, l'interdiction litigieuse se révèle nécessaire (Frodl c. Autriche, no 20201/04, §§ 34 et 35, 8 avril 2010).




  53. 2. Application en l'espèce


  54. La Cour rappelle que le requérant, condamné à la peine de la réclusion perpétuelle pour meurtre, tentative de meurtre, mauvais traitements infligés aux membres de sa famille et port d'arme prohibé, à été frappé par l'interdiction perpétuelle de son droit de vote conformément aux articles 28 et 29 du code pénal et 2 du D.P.R. 223/1967.
  55. L'ingérence de l'Etat dans le droit de vote du requérant était donc prévue par la loi. En admettant même que la mesure litigieuse puisse passer pour viser les buts légitimes consistant en la prévention du crime et le respect de l'état de droit (Hirst c. Royaume-Uni (no 2) [GC], précité, § 75, in fine et Calmanovici c. Roumanie, no 42250/02, § 150, 1er juillet 2008), il y a lieu d'évaluer si, dans le cas d'espèce, cette mesure était proportionnée aux objectifs poursuivis.
  56. A titre préliminaire, la Cour rappelle que les détenus conservent leurs droits garantis par la Convention, de sorte que toute restriction à ces droits doit être justifiée dans une affaire donnée (voir, mutatis mutandis, Dickson c. Royaume-Uni [GC], no 44362/04, § 68, CEDH 2007 XIII).
  57. En l'espèce, la question se pose de savoir si la privation du droit de vote du requérant présente les caractères de généralité et d'automaticité énumérés par la Grande Chambre de la Cour dans l'affaire Hirst c. Royaume-Uni (no 2) ([GC], précité, § 82, in fine).
  58. En l'occurrence, l'interdiction perpétuelle du droit de vote touchant le requérant était une conséquence de l'application de la peine accessoire de l'interdiction des fonctions publiques. Cette dernière dérivait automatiquement de l'application de la peine principale consistant en la condamnation du requérant à la réclusion perpétuelle. Force est de constater donc que l'application de la mesure litigieuse était de nature automatique. A cet égard, il y a lieu de remarquer, à l'instar du requérant, qu'aucune mention de cette mesure n'est faite dans les décisions judiciaires concluant à la condamnation du requérant.
  59. Quant aux caractères de généralité et d'application indifférenciée, la Cour note que le critère établi par la loi n'a, en l'espèce, qu'une nature temporelle, le requérant ayant été déchu de son droit de vote en raison de la durée de la peine privative de sa liberté, indépendamment du délit commis et au delà de tout examen du juge du fond portant sur la nature et la gravité de celui-ci (Frodl c. Autriche, précité, §§ 34 et 35). De l'avis de la Cour, dans ce contexte, l'évaluation menée par le juge du fond lors de la détermination de la peine et la possibilité pour la personne condamnée d'obtenir un jour sa réhabilitation, telles que mentionnées par le Gouvernement (voir § 30 ci-dessus), n'enlèvent rien à ce constat.
  60. La Cour relève enfin que dans l'affaire M.D.U. c. Italie (déc., précitée), évoqué par le Gouvernement, elle avait rejeté le grief concernant l'impossibilité de voter frappant un député et découlant de la condamnation de celui-ci à une interdiction d'exercer des fonctions publiques pendant deux ans prononcée par un magistrat accessoirement à la condamnation à une peine de trois ans d'emprisonnement pour infractions fiscales. Or, il y a lieu de noter que, contrairement à la présente affaire, dans le cas M.D.U. la privation du droit de vote avait une durée limité (deux ans). La Cour avait d'ailleurs conclu au défaut manifeste de fondement du grief soulevé par le requérant sous l'angle de l'article 3 du Protocole no 1 à la Convention eu égard, entre autres, à cette circonstance.
  61. Au vu de ce qui précède, la Cour conclut qu'il y a eu en l'espèce violation de l'article 3 du Protocole no 1 à la Convention.
  62. II.  SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION

  63. Aux termes de l'article 41 de la Convention,
  64. « Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. »

    A.  Dommage

  65. Le requérant demande à la Cour de lui octroyer 26 000 euros (EUR) à titre de dédommagement moral.
  66. Le Gouvernement s'oppose à cette prétention.
  67. La Cour estime que le constat de violation figurant dans le présent arrêt fournit par lui-même une satisfaction équitable suffisante.
  68. B.  Frais et dépens

  69. Le requérant demande 10 000 EUR au titre des frais et dépens, sans toutefois spécifier s'il s'agit de frais encourus devant la Cour ou devant les instances internes et en l'absence de note d'honoraires.
  70. Le Gouvernement conteste cette demande.
  71. Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux. En l'espèce, compte tenu de ces critères et du fait que le requérant n'a produit de note d'honoraires à l'appui, la Cour rejette la demande présentée par l'intéressé au titre des frais et dépens.
  72. PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ,

  73. Dit qu'il y a eu violation de l'article 3 du Protocole no 1 à la Convention ;

  74. Dit que le constat de violation figurant dans le présent arrêt fournit par lui-même une satisfaction équitable suffisante pour le dommage moral ;

  75. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
  76. Fait en français, puis communiqué par écrit le 18 janvier 2011, en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.

    Stanley Naismith Françoise Tulkens
    Greffier Présidente

     



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