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European Court of Human Rights


You are here: BAILII >> Databases >> European Court of Human Rights >> TSEBER v. THE CZECH REPUBLIC - 46203/08 - HEJUD (French text) [2012] ECHR 1961 (22 November 2012)
URL: http://www.bailii.org/eu/cases/ECHR/2012/1961.html
Cite as: [2012] ECHR 1961

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    CINQUIÈME SECTION

     

     

     

     

     

    AFFAIRE TSEBER c. RÉPUBLIQUE TCHÈQUE

     

    (Requête no 46203/08)

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    ARRÊT

     

     

    STRASBOURG

     

    22 novembre 2012

     

     

    Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.

     


    En l’affaire Tseber c. République tchèque,

    La Cour européenne des droits de l’homme (cinquième section), siégeant en une chambre composée de :

              Dean Spielmann, président,
              Mark Villiger,
              Karel Jungwiert,
              Boštjan M. Zupančič,
              Angelika Nußberger,
              André Potocki,
              Helena Jäderblom, juges,
    et de Stephen Phillips, greffier adjoint de section,

    Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 23 octobre 2012,

    Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :

    PROCÉDURE


  1. .  A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 46203/08) dirigée contre la République tchèque et dont un ressortissant ukrainien, M. Igor Tseber (« le requérant »), a saisi la Cour le 19 septembre 2008 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).

  2. .  Le requérant est représenté par Me J. Herczeg, avocat au barreau tchèque. Le gouvernement tchèque (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. V.A. Schorm.

  3. .  Devant la Cour, le requérant se plaint d’avoir été condamné sur la base de la déposition du principal témoin à charge qu’il n’a pas eu l’occasion d’interroger.

  4. .  Le 5 décembre 2011, la requête a été communiquée au Gouvernement.

  5. .  Le gouvernement ukrainien n’a pas indiqué à la Cour son souhait d’intervenir dans la procédure (article 44 § 1 a) du règlement).
  6. EN FAIT

    I.  LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE


  7. .  Le requérant est né en 1981. Au moment de l’introduction de la requête, il purgeait sa peine dans la prison de Příbram. Après sa libération conditionnelle le 24 février 2010, il fut renvoyé en Ukraine.

  8. .  Le 1er août 2005, lorsqu’il se trouvait dans un hôpital, O., de nationalité ukrainienne, fut entendu comme témoin par un commissaire de police dans les conditions prévues à l’article 158a du code de procédure pénale (ci après « CPP »), en raison de son possible départ de la République tchèque. Un juge du tribunal d’arrondissement de Prague 9 et une infirmière assistèrent à l’audition. Le procès-verbal indique que O. maîtrisait le tchèque et ne sollicita pas la présence d’un interprète. Il fit les déclarations suivantes : le 31 juillet 2005, vers 5h, des individus dénommés Igor - dont il fit une description en précisant qu’il vivait à l’époque avec son ex-compagne et qu’il l’avait déjà contacté par le passé en le menaçant - et D. s’étaient rendus à son domicile, étant vus par un dénommé D.K. et peut-être par d’autres locataires de l’immeuble ; avec un revolver Igor lui avait tiré une balle dans la jambe droite à travers un coussin ; en partant, D. avait dit à Igor que s’il le laissait dans cet état, il aurait des problèmes, suggérant ainsi de le tuer ; sans savoir si ou comment Igor avait répondu, il craignait énormément pour sa vie, c’est pourquoi il refusa de signer le procès-verbal. Celui-ci fut signé par le commissaire de police, le juge et l’infirmière ayant assisté à la déposition.

  9. .  Selon le formulaire de requête, les poursuites pénales furent engagées contre l’intéressé le 13 août 2005. Le dossier contient néanmoins une décision désignant un avocat à l’intéressé en tant qu’inculpé, qui est datée du 12 août 2005.

  10. .  Le 9 septembre 2005, l’institut d’expertise criminelle de Prague fit parvenir à la police un avis d’expert en chimie, selon lequel quelques particules ayant les mêmes caractéristiques que celles dégagées par un coup de feu mais pouvant aussi provenir d’une autre source avaient été détectées sur le bras droit du requérant et sur la jambe droite de son pantalon. L’expert ne pouvait pas fournir d’autres commentaires ou précisions car les échantillons avaient été prélevés le 12 août 2005, soit treize jours après les faits allégués, c’est-à-dire beaucoup trop de temps après les limites recommandées (qui étaient de 8 heures pour les échantillons prélevés sur le corps et de 36 heures pour ceux provenant des vêtements).

  11. .  Le 26 septembre 2005, le même institut fit parvenir à la police un avis d’expert établissant que les particules présentes sur le coussin étaient génériquement conformes à celles dégagées par un coup de feu.

  12. .  Le 13 octobre 2005, la police effectua une enquête à l’adresse de O. La seule personne présente, un certain V., leur indiqua que O. était parti en Ukraine vers la fin du mois d’août 2005 et qu’il ignorait la date de son retour. V. affirma également que D.K. était parti en Ukraine plus tôt que O. et ne reviendrait probablement plus. Selon le rapport de la police, aucune autre trace d’O. ou de D.K. n’avait été retrouvée.

  13. .  Le 24 octobre 2005, la police criminelle adressa à la centrale nationale d’Interpol une demande de localisation d’O., visant ainsi à établir s’il se trouvait ou non en Ukraine et à obtenir toutes ses données personnelles, sa photographie et sa carte dactyloscopique.

  14. .  Le 7 novembre 2005, le requérant fut formellement accusé, entre autres, de violation du domicile, des coups et blessures graves et du port d’arme d’illicite. Parmi les preuves à l’appui, le procureur cita la déposition d’O. (qu’il proposa d’interroger), un rapport d’expertise médicale, le coussin et l’avis d’expert en chimie.

  15. .  Le 20 février 2006, le tribunal d’arrondissement de Prague 8 tint une audience, au cours de laquelle l’auteur de l’expertise médicale fut entendu. Il se référa à son rapport attestant de la nature et de l’étendue de la blessure subie par O. et déclara qu’il ne ressortait pas du dossier médical que des traces de particules dégagées par un coup de feu auraient été détectées autour de la blessure.
  16. Ensuite, le tribunal interrogea en qualité de témoin K., amie de D. Elle déclara notamment que, dans la nuit du 30 au 31 juillet 2005, elle était restée dans un bar avec D. et le requérant jusqu’à 4h30 environ, qu’elle avait vu une arme chez ce dernier et que celui-ci avait pris congé d’elle comme s’ils se voyaient pour la dernière fois, ce qui indiquait selon elle qu’il se préparait à vivre une situation dangereuse. En réponse à la question de l’avocat du requérant, K. répondit qu’elle pensait avoir vu chez l’intéressé une partie de l’arme mais que, vu le laps de temps écoulé depuis, elle ne se souvenait pas de détails.

    Le tribunal entendit également T., l’ex-compagne d’O., qui déclara n’avoir jamais eu de relation avec le requérant bien que celui-ci eût vécu chez elle à un moment. Selon elle, O. était instable, il lui arrivait de ne pas payer ses employés parce qu’il avait dépensé l’argent de leurs salaires dans des machines à sous ou pour de l’alcool, ou encore de les menacer d’une intervention de la mafia et de prétendre en faire lui-même partie. Elle affirma également qu’elle avait vu un pistolet chez O., et non chez le requérant, et qu’elle lui avait parlé pour la dernière fois en janvier 2006 lorsqu’O. l’avait appelée depuis un numéro ukrainien sans qu’il ne lui dît rien sur les faits litigieux. Répondant aux questions de la défense, T. indiqua qu’O. avait des dettes auprès de nombreuses personnes, qu’il avait été poursuivi pour viol et meurtre en République tchèque puis acquitté, et qu’il l’avait battue ainsi qu’une amie à elle.


  17. .  Les 15 mars et 13 avril 2006, le président de la chambre compétente du tribunal s’enquit auprès du registre tchèque des prisonniers si O. était placé en détention provisoire ou s’il purgeait une peine privative de liberté.

  18. .  Le 13 avril 2006, il demanda aux services de la police des étrangers de lui indiquer le domicile d’O., ou le lieu de son séjour effectif, ou, le cas échéant, la date à laquelle il avait quitté le territoire tchèque. Le même jour, le président chargea la police de localiser O. et d’assurer, par tous les moyens juridiques et techniques disponibles, sa comparution à l’audience du 12 mai 2006. A cette fin, il émit un mandat contre O., mentionnant que celui-ci avait été dûment convoqué aux audiences du 28 novembre 2005, du 13 janvier, du 20 février, du 24 mars et du 3 avril 2006.

  19. .  Par deux lettres du mois d’avril 2006, la police des étrangers informa le tribunal qu’O. avait été demandeur d’asile jusqu’au 5 mai 2004, qu’il ne semblait pas avoir quitté le territoire tchèque et qu’il avait un visa valable jusqu’au 16 mai 2006. Elle indiqua son adresse en République tchèque.

  20. .  Le 13 mai 2006, la police informa le tribunal que, les 12 et 13 mai 2006, une patrouille s’était rendue à l’adresse d’O. et n’y avait trouvé qu’un certain U., qui avait dit habiter à cette adresse depuis cinq mois et n’avoir jamais entendu parler d’O.

  21. .  Face à la non-comparution d’O. à l’audience du 12 mai 2006, le président de la chambre émit un nouveau mandat contre lui, le 24 mai 2006, et ordonna à la police criminelle de le localiser et d’assurer, par tous les moyens juridiques et techniques disponibles, sa comparution à l’audience du 12 juin 2006. Il indiqua que si la police manquait de l’informer des mesures adoptées à cette fin comme elle l’avait fait la fois précédente, il considérerait son inactivité comme une conduite irrégulière, avec toutes les conséquences en découlant.
  22. Le même jour, le président de la chambre réitéra ses demandes concernant O. auprès de la police des étrangers et du registre central des prisonniers.


  23. .  Le 5 juin 2006, la police des étrangers indiqua au tribunal qu’O. avait un visa valable jusqu’au 16 mai 2006 et qu’il ne ressortait pas des registres qu’il eût quitté le territoire tchèque. Elle confirma sa dernière adresse connue, sans toutefois pouvoir préciser son lieu de séjour actuel.

  24. .  Le 12 juin 2006, la police criminelle informa le tribunal qu’elle avait effectué des vérifications à l’adresse d’O. mais que son nom ne figurait nulle part et n’était connu de personne. Elle fit état de vaines recherches dans le registre des prisonniers et dans les registres du ministère de l’Intérieur, et mentionna qu’O. possédait un visa valable jusqu’au 16 mai 2006. La police rapporta également que, le 6 juin 2006, un certain A. avait indiqué qu’O. se trouvait en Ukraine et que la date de son retour en République tchèque n’était pas connue. Elle en conclut qu’il était impossible de localiser O. et de le faire comparaître à l’audience.

  25. .  A l’audience du 12 juin 2006, le tribunal procéda, en vertu de l’article 211 § 2 du CPP, à la lecture de la déposition d’O. Le requérant, invité à exprimer ses commentaires, n’en fit aucun et ne posa aucune question. Son avocat protesta contre ladite lecture, soutenant que le procès-verbal ne précisait pas les raisons pour lesquelles ladite audition avait été considérée comme urgente et ne pouvant pas être répétée ultérieurement. Il dénonça en outre l’absence de signature du procès-verbal par O.

  26. .  Le 16 juin 2006, le président de la chambre demanda à la centrale nationale d’Interpol ainsi qu’à la police criminelle de lui faire parvenir la réponse à la demande formulée par cette dernière le 24 octobre 2005. Le 27 juin 2006, il fut informé par la police criminelle qu’aucune réponse n’avait été reçue de la centrale nationale d’Interpol ; la police fit donc une nouvelle demande.

  27. .  Le 29 juin 2006, la centrale nationale d’Interpol informa le tribunal que sa réponse avait été envoyée à la police le 9 décembre 2005 mais que, probablement pour des raisons techniques, elle n’était pas arrivée à destination, et qu’elle lui avait donc été renvoyée le 27 juin 2006. Elle indiqua que le bureau d’Interpol à Kiev lui avait communiqué le lieu de résidence d’O. et son numéro de passeport en précisant qu’il ne disposait d’aucune information sur une activité criminelle d’O. en Ukraine. En outre, la mère d’O. aurait déclaré qu’il lui avait téléphoné pour la dernière fois en novembre 2005 et qu’il était parti en République tchèque depuis cinq ans.

  28. .  Il ressort du dossier que le premier jugement du tribunal d’arrondissement daté du 27 juillet 2006 fut annulé, le 7 novembre 2006, par le tribunal municipal de Prague. Celui-ci considéra que la déposition d’O. ainsi que sa lecture à l’audience étaient régulières mais invita le tribunal d’arrondissement à examiner ladite déposition plus en détails.
  29. 26.  Le 17 janvier 2007, le tribunal d’arrondissement de Prague 8 condamna le requérant à une peine de prison assortie d’une mesure d’éloignement du territoire pour avoir, entre autres, intentionnellement causé de graves blessures à O. en lui tirant une balle dans la jambe. Il acquitta le coaccusé D. de ce chef d’accusation, considérant qu’il avait été établi que le seul auteur du coup de feu était le requérant. Pour conclure à la culpabilité du requérant, le tribunal se fonda sur la déposition faite par O. le 1er août 2005, qui avait été lue à l’audience en vertu de l’article 211 § 2 a) du CPP et dans laquelle celui-ci avait fait une description juste du requérant, (caractéristiques physiques, identité de sa compagne) ; sur la déposition d’un expert médical qui avait confirmé la nature et l’étendue des blessures subies par O. ; sur la déposition de K. ayant vu le requérant peu avant les faits muni d’une arme et tenant les propos indiquant qu’il allait vivre une situation dangereuse ; sur le relevé des communications téléphoniques entre le requérant et le coaccusé D. démontrant qu’ils se trouvaient tous les deux à proximité du domicile d’O. au moment des faits ; et, subsidiairement, par la logique de l’histoire.

    Le tribunal releva que la déposition d’O. avait été recueillie de manière régulière au regard du CPP car elle avait été effectuée en urgence, en présence d’un juge. Il jugea également compréhensible, au regard des blessures subies par O., que celui-ci avait refusé de signer le procès-verbal par crainte pour sa vie et qu’il se cachait ou qu’il était parti en Ukraine, a fortiori s’il avait compris la remarque adressée par D. au requérant comme une invitation à le tuer. Le tribunal ajouta que ces circonstances justifiaient a posteriori le caractère urgent de l’audition d’O. et démontraient l’impossibilité de la répéter ultérieurement devant le tribunal. Il releva en outre que le procès-verbal était suffisamment détaillé et précis, que le juge ayant assisté à l’audition serait intervenu si la transcription ne reflétait pas les propos d’O. et que le contenu du procès-verbal dissipait tout doute quant à la langue utilisée lors de l’audition. Sur ce point, il nota qu’O. avait vécu en République tchèque depuis au moins cinq ans et que, même aux fins de ses activités professionnelles, il devait suffisamment maîtriser le tchèque.

    Il ressort par ailleurs du jugement que le coaccusé D. avait déclaré devant le tribunal qu’il avait vu une arme chez O. et que les accusations que ce dernier avait portées contre lui et contre le requérant étaient en réalité motivées par la volonté d’O. de se venger parce que D. ne voulait pas lui verser un loyer plus élevé et que le requérant vivait avec son ex-compagne. Selon lui, O. n’ayant pas dit la vérité, il avait refusé de signer le procès-verbal. Le requérant avait pour sa part nié être l’auteur des faits dénoncés par O. car, au moment des faits, il avait été dans un bar avec D. et K. ; selon lui, O. l’avait accusé parce qu’il vivait avec son ex-compagne. Le requérant avait également affirmé qu’O. était membre de la « Brigade de Kiev », une mafia ukrainienne rackettant les Ukrainiens résidant en République tchèque.

    27.  Le 18 avril 2007, le tribunal municipal de Prague confirma pour l’essentiel le jugement de première instance. Il se référa à sa décision du 7 novembre 2006 dans laquelle il conclut que l’audition d’O. datant d’avant les poursuites ainsi que la lecture de cette déposition à l’audience étaient régulières. Il nota qu’O. avait été interrogé en vue d’identifier l’auteur des faits, qu’il avait ainsi reconnu D. sur une photo mais qu’il ne s’était pas vu présenter une photo du requérant. Souscrivant à l’appréciation des preuves faite par le tribunal d’arrondissement, le tribunal municipal releva que ce dernier avait en détails relaté les dépositions pertinentes, notamment celles d’O. et de K., qui avaient été appréciées avec diligence, de même que la défense des accusés. Selon lui, les arguments des accusés n’étaient pas soutenables au regard des autres preuves qui démontraient sans équivoque leur culpabilité.

    28.  Le requérant introduisit un pourvoi en cassation. Il soutint que le procès-verbal sur l’audition d’O. constituait la seule preuve à charge et que cette preuve avait été obtenue de manière illégale car les exigences du CPP n’avaient pas été réunies. De plus, le droit de la victime de s’exprimer dans sa langue maternelle aurait été méconnu, ce qui était selon lui une des raisons pour lesquelles O. n’avait pas signé le procès-verbal. Le requérant releva également qu’aucune identification n’avait jamais eu lieu à son égard et que l’absence d’O. à l’audience avait privé le tribunal de la possibilité de l’observer et d’apprécier ainsi sa crédibilité, alors que d’autres témoins avaient déclaré qu’il avait des liens avec la mafia et qu’il avait pu mentir par peur des véritables auteurs de son agression.

    29.  Le 22 janvier 2008, la Cour suprême déclara le pourvoi en cassation du requérant manifestement mal fondé, jugeant que l’absence d’O. à l’audience était justifiée par l’impossibilité de le localiser et que sa déposition lue à l’audience constituait seulement un élément de preuve parmi d’autres. Selon la cour, les faits litigieux avaient été dûment établis à l’aide de plusieurs preuves, l’appréciation desquelles était exempte de vices ; à part la déposition d’O., il s’agissait de la déposition de K., des relevés des communications téléphoniques et du rapport d’expertise attestant de l’étendue des blessures subies par O. La cour nota enfin qu’O. avait identifié le requérant sur une photo.


  30. .  Le 8 avril 2008, la Cour constitutionnelle, faisant sienne l’analyse de la Cour suprême, rejeta pour défaut manifeste de fondement le recours constitutionnel formé par le requérant.
  31. II.  LE DROIT INTERNE PERTINENT

    A.  Code de procédure pénale (loi no 141/1961)

    31.  Les articles 158 § 8 et 158a autorisent la police à entendre une personne en qualité de témoin, à la demande du procureur et en présence d’un juge, avant même l’ouverture des poursuites pénales lorsqu’une telle mesure s’avère opportune en raison de l’urgence de la situation et de l’impossibilité de procéder à l’audition ultérieurement. Le juge présent répond de la légalité de l’audition et peut, à cette fin, intervenir dans le déroulement de celle-ci.

    32.  L’article 211 § 2 autorise la lecture à l’audience du procès-verbal d’audition d’un coaccusé ou d’un témoin lorsque celui-ci a été entendu dans le respect des exigences légales et :

    a)  lorsqu’il est décédé, a disparu ou est devenu introuvable en raison d’un séjour de longue durée à l’étranger, qu’il a contracté une maladie l’empêchant pendant une longue période d’être entendu, ou

    b)  lorsqu’il s’agissait d’un acte urgent et ne pouvant pas être répété, au sens de l’article 158a.

    B.  Jurisprudence de la Cour constitutionnelle


  32. .  Dans son arrêt no I. ÚS 3206/08 du 27 avril 2009, la Cour constitutionnelle observa que lorsqu’un témoin a été entendu selon la procédure d’urgence et que le tribunal a ensuite procédé à la lecture d’une telle déposition sans entendre son auteur, les difficultés causées à la défense du fait de la limitation de ses droits devaient être suffisamment compensées par la conduite des autorités agissant en matière pénale. Dans l’affaire en question, l’absence d’audition de la victime devant le tribunal aurait pu être compensée par des preuves indirectes, de manière à ne pas porter une atteinte disproportionnée aux droits de défense, mais seulement à condition que l’état des faits eût été établi par d’autres preuves pour que la procédure puisse être considérée comme équitable dans sa globalité. Or, en l’espèce, l’intéressé avait été reconnu coupable seulement sur la base de la recognition faite par la victime et complétée par sa déposition (actes effectués avant l’ouverture des poursuites), et sur la base de la déposition de la fille de la victime mais qui n’avait fait que spécifier l’état de santé de sa mère et l’étendue du dommage ; ni le procureur ni les tribunaux ne s’étaient pas prononcés sur des traces retrouvées sur les lieux.

  33. .  Dans son arrêt no IV. ÚS 569/11 du 12 juillet 2011, la Cour constitutionnelle nota que si les tribunaux procèdent à la lecture de la déposition d’un témoin au lieu d’entendre celui-ci, ils doivent examiner si les conditions prévues par la loi sont réunies, afin de protéger les droits procéduraux de l’inculpé. Dans l’affaire en question, où les tribunaux s’étaient fondés uniquement sur les auditions des témoins entendus avant l’ouverture des poursuites et, partant, en l’absence de la défense, il leur incombait de se pencher sur la question de savoir s’il s’agissait d’actes urgents ne pouvant pas être répétés et s’il n’était pas possible d’effecteur ces auditions à nouveau après l’ouverture des poursuites, le cas échéant sur commission rogatoire internationale.
  34. EN DROIT

    I.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 DE LA CONVENTION


  35. .  Le requérant se plaint de ne pas avoir eu la possibilité d’interroger le principal témoin à charge et, partant, de ne pas avoir bénéficié d’un procès équitable. Il invoque l’article 6 §§ 1 et 3 d) de la Convention, qui est ainsi libellé :
  36. « 1.  Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. (...)

    3.  Tout accusé a droit notamment à :

    (...)

    d)  interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l’interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge. »

    A.  Sur la recevabilité


  37. .  La Cour constate que ce grief n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 a) de la Convention. Elle relève par ailleurs qu’il ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable.
  38. B.  Sur le fond

    1. Thèses des parties


  39. .  Le requérant affirme que les observations du Gouvernement sont incorrectes et pleines de contradictions et qu’elles se limitent à citer les décisions des juridictions internes. Il se plaint d’avoir été condamné sur la base exclusive de la déposition d’O. recueillie avant l’ouverture des poursuites pénales et sans avoir pu interroger O. à l’audience. Ainsi, l’unique preuve à sa charge n’a pas été administrée de manière contradictoire. Il soutient en outre que cette preuve n’a pas été obtenue conformément au code de procédure pénale car ladite audition n’avait pas un caractère urgent, O. ayant été à cette période-là hospitalisé au service des soins intensifs. L’intéressé note également que le refus d’O. de signer le procès-verbal de sa déposition et l’absence d’interprète à l’audition soulèvent des doutes quant à la retranscription des propos d’O. dans le procès-verbal. Il affirme enfin que O. ne l’a pas reconnu sur photo.

  40. .  Le Gouvernement combat la thèse du requérant. Il soutient d’abord que les autorités internes ont déployé des efforts considérables, aux plans national et international, pour localiser O. et que leur échec dans cette démarche ne peut emporter violation de l’article 6 de la Convention. Selon lui, les difficultés auxquelles se sont heurtées les autorités ont été accrues par le fait qu’O. était un ressortissant étranger, ce qui faisait dans une certaine mesure dépendre les recherches de la coopération des autorités ukrainiennes. De plus, le requérant aurait contribué à l’impossibilité d’interroger ce témoin à l’audience puisque c’est en raison de ses agissements et de la menace proférée par son complice qu’O. craignait pour sa vie et qu’il avait probablement décidé de se cacher ou de rentrer en Ukraine.

  41. .  Puis, tout en reconnaissant qu’il s’agissait d’un élément de preuve « très important », le Gouvernement estime que la déposition litigieuse ne constituait pas une preuve unique ou déterminante, en ce que les tribunaux disposaient d’un ensemble de preuves permettant d’établir les faits de la cause, lesquelles confirmaient les propos d’O. et réfutaient la version du requérant. Il reconnaît que, considérées individuellement, ces preuves n’étaient pas nécessairement suffisantes pour établir les faits mais estime que, dans leur ensemble, elles constituaient un faisceau d’informations convaincantes et crédibles permettant de conclure à la culpabilité du requérant. Selon lui, il n’appartient ni au Gouvernement ni à la Cour de spéculer sur ce qu’aurait pu être l’issue de la procédure si le procès-verbal d’audition d’O. n’avait pas été utilisé ni de se prononcer sur la régularité de ladite audition au regard du droit interne, ce rôle étant exclusivement celui des tribunaux nationaux. En tout état de cause, le Gouvernement estime que les autres preuves versées au dossier étaient, à tout le moins, des éléments étayant solidement la déposition d’O.

  42. .  Quant aux mesures susceptibles de contrebalancer les difficultés causées à la défense, le Gouvernement affirme que les tribunaux internes ont examiné de manière rigoureuse les déclarations d’O. ainsi que les autres éléments de preuve. En effet, ce n’est qu’en dernier recours, après avoir de manière répétée échoué à obtenir la comparution d’O., que le tribunal de première instance a procédé à la lecture de sa déposition. Les juges étaient alors conscients de la nécessité d’examiner attentivement la véracité et la crédibilité de la déposition de ce témoin, que la défense n’avait pas eu la possibilité d’interroger, et ce d’autant plus que certains témoins s’étaient exprimés de manière négative sur le caractère d’O. S’il est vrai que les juges ne se sont pas prononcés expressément sur la recevabilité de cette preuve, cela est dû aux spécificités du droit interne qui ne leur impose pas une telle obligation.
  43. En outre, l’article 158a du CPP renferme en soi une forte garantie procédurale, à savoir la présence obligatoire d’un juge lors de toute audition menée avant l’ouverture des poursuites, ce juge étant garant de la légalité de la conduite de la police et attestant ainsi, entre autres, de la conformité entre les propos du témoin et le contenu du procès-verbal.

    Le Gouvernement relève également que le requérant avait la possibilité contester la déposition d’O. et la recevabilité de celle-ci ; il y a d’ailleurs été expressément invité à l’audience du 12 juin 2006. Représenté par un avocat pénaliste expérimenté, l’intéressé a tiré parti de cette possibilité et les juges ont examiné ses objections avec diligence, y répondant de manière adéquate. En vue d’influencer l’intime conviction des juges sur les faits, le requérant a également pu contester les autres preuves administrées et interroger les autres témoins ; rien ne s’opposait d’ailleurs à ce qu’il eût soumis lui-même d’autres éléments de preuve.

    Le Gouvernement souligne enfin qu’il ne s’agissait pas dans le cas d’O. d’une personne inconnue des accusés ou des témoins, ce qui ferait alors totalement obstacle à l’évaluation de sa crédibilité ; au contraire, le tribunal a entendu T., l’ex-compagne d’O. qui avait ensuite vécu avec le requérant et qui avait témoigné du caractère et de la vie d’O. Ainsi, même en l’absence d’O. et sans une confrontation de celui-ci avec le requérant, la crédibilité d’O. a été mise en question devant le tribunal.


  44. .  Selon le Gouvernement, les tribunaux ont ainsi mis raisonnablement en balance les intérêts présents en l’espèce, à savoir, d’un côté, les droits de la défense et, de l’autre côté, l’intérêt public à la poursuite de l’infraction en question et à la sanction de son auteur.
  45. 2. Appréciation de la Cour


  46. .  La Cour rappelle d’emblée qu’il ne lui appartient pas d’agir comme juge de quatrième instance, d’apprécier la légalité des preuves au regard du droit interne des Etats parties à la Convention et de se prononcer sur la culpabilité des requérants. En effet, si la Convention garantit en son article 6 le droit à un procès équitable, elle ne réglemente pas pour autant l’admissibilité des preuves en tant que telle, matière qui relève au premier chef du droit interne (voir, parmi beaucoup d’autres, Gäfgen c. Allemagne [GC], no 22978/05, § 162, CEDH 2010).

  47. .  En l’espèce, la Cour constate que les juridictions internes ont unanimement conclu que l’obtention de la déposition d’O., avant même l’ouverture des poursuites contre le requérant, avait été régulière du point de vue du droit interne. Elle ne voit pas de raison de s’écarter de cette conclusion, qui ne lui paraît ni arbitraire ni manifestement erronée.

  48. .  Pour déterminer si la procédure a été équitable, la Cour envisage la procédure dans son ensemble et vérifie le respect non seulement des droits de la défense mais aussi de l’intérêt du public et des victimes à ce que les auteurs de l’infraction soient dûment poursuivis et, si nécessaire, des droits des témoins. En particulier, l’article 6 § 3 d) consacre le principe selon lequel, avant qu’un accusé puisse être déclaré coupable, tous les éléments à charge doivent en principe être produits devant lui en audience publique, en vue d’un débat contradictoire. Ce principe ne va pas sans exceptions, mais on ne peut les accepter que sous réserve des droits de la défense ; en règle générale, ceux-ci commandent de donner à l’accusé une possibilité adéquate et suffisante de contester les témoignages à charge et d’en interroger les auteurs, soit au moment de leur déposition, soit à un stade ultérieur (voir Lucà c. Italie, no 33354/96, § 39, CEDH 2001-II ; Solakov c. « l’ex-République yougoslave de Macédoine », no 47023/99, § 57, CEDH 2001-X).

  49. .  Récemment, la Cour a précisé, dans l’affaire Al-Khawaja et Tahery c. Royaume-Uni ([GC], nos 26766/05 et 22228/06, CEDH 2011), les critères d’appréciation des griefs formulés sur le terrain de l’article 6 § 3 d) de la Convention en ce qui concerne l’absence des témoins à l’audience. Elle a estimé qu’il convenait de soumettre ce type de griefs à un examen en trois points.
  50. Tout d’abord, elle doit vérifier si l’impossibilité pour la défense d’interroger ou de faire interroger un témoin à charge est justifiée par un motif sérieux. Si tel n’est pas le cas, un constat de violation s’impose indépendamment du poids de la déposition litigieuse. En effet, compte tenu de la mesure dans laquelle l’absence d’un témoin nuit aux droits de la défense, il ne faut admettre la déposition écrite d’un témoin qui n’a jamais été interrogé aux stades antérieurs de la procédure, en lieu et place de sa présence au procès, qu’en dernier recours (idem, § 125).

    Ensuite, lorsque l’absence d’interrogation des témoins est justifiée par un motif sérieux, les dépositions de témoins absents ne doivent pas en principe constituer la preuve à charge unique ou déterminante. Toutefois, l’admission à titre de preuve de la déposition constituant l’élément à charge unique ou déterminant d’un témoin que la défense n’a pas eu l’occasion d’interroger n’emporte pas automatiquement violation de l’article 6 § 1 de la Convention : la procédure peut être considérée comme équitable dans sa globalité lorsqu’il existe des éléments suffisamment compensateurs des inconvénients liés à l’admission d’une telle preuve pour permettre une appréciation correcte et équitable de la fiabilité de celle-ci (idem, §§ 146-147).


  51. .  La Cour doit donc vérifier si ces trois conditions ont été respectées en l’espèce.
  52. a)  L’impossibilité pour la défense d’interroger O. était-elle justifiée par un motif sérieux ?


  53. .  La Cour observe tout d’abord que la déposition litigieuse a été recueillie le lendemain de l’événement en cause (voir paragraphe 7 ci-dessus). Les autorités ont alors prévu que, O. étant un ressortissant ukrainien qui pouvait quitter la République tchèque, il serait peut-être impossible de l’interroger à un stade ultérieur. Au moment du procès, le tribunal d’arrondissement a en effet conclu qu’O. était introuvable, probablement en raison de la peur que lui aurait inspirée le requérant. Néanmoins, étant donné que le tribunal ne s’est pas fondé sur la crainte pouvant être ressentie par O. pour le dispenser de comparaître à l’audience, la Cour n’estime pas nécessaire d’examiner si son absence était effectivement due à la peur. En l’espèce, la principale justification avancée par le Gouvernement ainsi que par les tribunaux internes réside dans l’impossibilité de localiser O.

  54. .  La Cour rappelle que l’impossibilité de localiser un témoin peut constituer, sous certaines conditions, un fait justificatif autorisant l’admission de ses dépositions au procès alors même que la défense n’a pu l’interroger à aucun stade de la procédure (voir Rachdad c. France, n71846/01, § 24, 13 novembre 2003 ; Zentar c. France, no 17902/02, § 26, 13 avril 2006). Afin de pouvoir utiliser de telles dépositions, les autorités doivent adopter des mesures positives pour permettre à l’accusé d’interroger ou de faire interroger les témoins à charge (voir Sadak et autres c. Turquie, nos 29900/96, 29901/96, 29902/96 et 29903/96, § 67, CEDH 2001-VIII) ; elles doivent notamment rechercher activement ces témoins (voir Rachdad, précité, § 24). Pour apprécier le caractère suffisant ou non des mesures positives adoptées par les autorités internes, la Cour recherche si elles ont fait tout ce que l’on pouvait raisonnablement attendre d’elles pour localiser le témoin concerné et si elles n’ont pas manqué de diligence dans leurs tentatives d’assurer sa présence à la barre (voir, mutatis mutandis, Mild et Virtanen c. Finlande, nos 39481/98 et 40227/98, §§ 45-47, 26 juillet 2005 ; Haas c. Allemagne (déc.), no 73047/01, 17 novembre 2005 ; Pello c. Estonie, no 11423/03, §§ 34-35, 12 avril 2007). En d’autres termes, il convient de rechercher si l’absence du témoin à l’audience est ou non imputable aux autorités internes (voir Zentar, précité, § 30).

  55. .  Il n’appartient pas à la Cour de dresser in abstracto la liste des mesures concrètes devant être adoptées par les autorités nationales pour que l’on puisse dire que l’absence à la barre d’un témoin à charge qu’elles ne sont pas parvenues à localiser est justifiée par un « motif sérieux ». Cependant, on trouve dans sa jurisprudence des indications à cet égard. Ainsi, elle a conclu à la violation de l’article 6 §§ 1 et 3 d) de la Convention dans des affaires où les autorités internes n’avaient adopté aucune mesure positive en vue de localiser le témoin et d’assurer la possibilité pour la défense de l’interroger (voir, par exemple, Zentar, précité, § 30 ; Bonev c. Bulgarie, no 60018/00, § 44, 8 juin 2006 ; Breukhoven c. République tchèque, no 44438/06, §§ 49 et 56, 21 juillet 2011), ou encore dans des cas où les autorités avaient adopté certaines mesures, mais insuffisantes ou inadéquates à la lumière des circonstances de l’espèce (voir, par exemple, Nechto c. Russie, no 24893/05, §§ 126-127, 24 janvier 2012 ; Gabrielyan c. Arménie, no 8088/05, §§ 81-83, 10 avril 2012).
  56. 50.  Dans la présente affaire, la Cour observe que le président de la chambre du tribunal d’arrondissement s’est activement employé, avec l’aide de la police, à faire comparaître O. (voir paragraphes 15-24 ci-dessus) : il l’a maintes fois convoqué à l’audience, émettant des mandats à son encontre ; il a formulé plusieurs demandes auprès du registre central des prisonniers et auprès de la police des étrangers afin de le localiser ; il a ordonné à la police criminelle d’assurer sa comparution par tous les moyens techniques et juridiques disponibles, allant jusqu’à redemander la réponse de la centrale nationale d’Interpol qui ne lui avait pas été transmise. Ce n’est qu’après l’échec de ces tentatives que le président de la chambre a autorisé la lecture de la déposition d’O. recueillie avant l’ouverture des poursuites.

    51.  Tout en admettant que la police tchèque ne s’est pas montrée particulièrement diligente, comme le montrent les demandes réitérées du président de la chambre, notamment celles du 24 mai et du 16 juin 2006, la Cour estime que les autorités internes n’ont pas manqué à leur obligation positive de déployer tous les efforts que l’on pouvait raisonnablement attendre d’elles pour garantir à la défense la possibilité d’interroger O.

    52.  En conséquence, la Cour estime que les circonstances de l’espèce permettent de conclure que l’absence d’O. à l’audience et, partant, la lecture de sa déposition recueillie avant le procès étaient justifiées par un motif sérieux.

    b)  Quelle a été l’importance de la déposition d’O. pour la condamnation du requérant ?


  57. .  La Cour doit ensuite déterminer quel était le poids de la déposition litigieuse dans le verdict sur la culpabilité du requérant et, en particulier, rechercher si cette déposition constituait la preuve unique ou déterminante. Elle rappelle que dans l’arrêt Al-Khawaja et Tahery (précité, § 131), le sens de la notion de « preuve déterminante » a été précisé : « déterminante » est plus fort que « probante », c’est-à-dire qu’il ne suffit pas qu’il soit constant que, sans la preuve, la probabilité d’une condamnation reculerait au profit de la probabilité d’un acquittement. En fait, le mot « déterminante » doit être pris dans un sens étroit, comme désignant une preuve dont l’importance est telle qu’elle est susceptible d’emporter la décision sur l’affaire. Si la déposition d’un témoin n’ayant pas comparu au procès est corroborée par d’autres éléments, l’appréciation de son caractère déterminant dépendra de la force probante de ces autres éléments.

  58. .  Ainsi, pour apprécier le poids de la preuve contestée, il ne suffit pas de tenir compte de l’ensemble des preuves examinées par les tribunaux, il faut rechercher quelles sont celles sur lesquelles repose effectivement la condamnation et donc quels sont les différents éléments constitutifs de l’infraction pour laquelle l’accusé a été condamné et de la responsabilité pénale de celui-ci (voir Bonev, précité, § 44 ; Guilloury c. France, no 62236/00, §§ 57-60, 22 juin 2006 ; Breukhoven, précité, §§ 46 et s.).

  59. .  Dans la présente affaire, la Cour observe que les tribunaux ont pris en compte plusieurs éléments de preuve (voir paragraphes 26 et 29 ci-dessus). Cependant, elle note que la véracité de l’allégation selon laquelle les blessures d’O. avaient pour origine une infraction pénale ainsi que l’identité de l’auteur de cette infraction n’ont pu être déterminées que sur la base de la déposition de O. qui a été lue à l’audience. En effet, le rapport médical n’avait fait que confirmer la nature et l’étendue de la blessure, mais non son origine criminelle ; K. n’était pas un témoin oculaire et n’a décrit que sa perception du requérant et de son comportement avant les faits litigieux (voir, mutatis mutandis, Aigner c. Autriche, no 28328/03, § 40, 10 mai 2012) ; et les relevés des communications téléphoniques n’attestaient que de la présence du requérant à proximité du lieu de l’infraction. Par ailleurs, aucune conclusion n’a été tirée des avis d’expert en chimie élaborés lors de la phase préparatoire du procès et, contrairement à ce qu’ont observé dans leurs décisions la Cour suprême et la Cour constitutionnelle, O. ne s’était jamais vu présenter une photo du requérant aux fins d’une identification.

  60. .  Dans ces circonstances, la Cour estime que la déposition d’O. constituait l’élément à charge déterminant, en ce que les autres éléments de preuve retenus par les tribunaux ne faisaient que l’appuyer de manière indirecte, voire augmenter la confiance du tribunal envers les propos tenus par ce témoin que le requérant n’avait pas pu interroger (voir, mutatis mutandis, Al-Khawaja et Tahery, précité, § 163 ; Trampevski c. « l’ex République yougoslave de Macédoine », no 4570/07, § 47, 10 juillet 2012 ; Hümmer c. Allemagne, no 26171/07, §§ 44 et 49, 19 juillet 2012).

  61. .  La Cour doit donc vérifier avec soin si les autorités internes ont adopté des mesures suffisantes pour contrebalancer les difficultés causées à la défense.
  62. c)  Y a-t-il eu des garanties procédurales suffisantes pour contrebalancer les inconvénients liés à l’admission de la déposition d’O. ?


  63. .  Il convient de rappeler que dans chaque affaire où le problème de l’équité de la procédure se pose en rapport avec une déposition d’un témoin absent, il s’agit de savoir, à l’aide d’un examen le plus rigoureux, s’il existe des éléments suffisamment compensateurs des difficultés que son admission fait subir à la défense, notamment des garanties procédurales solides permettant une appréciation correcte et équitable de la fiabilité d’une telle preuve. L’examen de cette question permet de ne prononcer une condamnation que si la déposition du témoin absent est suffisamment fiable compte tenu de son importance dans la cause (voir Al-Khawaja et Tahery, précité, §§ 147 et 161).

  64. .  La Cour observe dans ce contexte que le droit d’interroger ou de faire interroger les témoins à charge constitue une garantie du droit à l’équité de la procédure, en ce que non seulement il vise l’égalité des armes entre l’accusation et la défense, mais encore il fournit à la défense et au système judiciaire un instrument essentiel de contrôle de la crédibilité et de la fiabilité des dépositions incriminantes et, par là, du bien-fondé des chefs d’accusation.

  65. .  Dans la présente affaire, O. a été entendu par la police, en présence d’un juge, avant même l’ouverture des poursuites pénales et il n’a jamais comparu devant le tribunal. Ni ce dernier ni le requérant n’ont donc pu l’observer pendant l’interrogatoire pour apprécier sa crédibilité et la fiabilité de sa déposition.

  66.   En ce qui concerne les garanties censées contrebalancer ces inconvénients, le Gouvernement s’appuie sur plusieurs éléments : la présence d’un juge à l’audition d’O. et, partant, un contrôle indépendant exercé par ce magistrat quant à la légalité de ladite audition et quant à l’exactitude des propos retranscrits dans le procès-verbal ; le fait que le requérant a pu contester la déposition d’O. à l’audience, d’autant plus qu’il le connaissait et que d’autres témoins avaient témoigné sur des traits de son caractère ; et la possibilité donnée à l’intéressé de contester les autres preuves corroborant la déposition d’O.

  67. .  Concernant le fait qu’un juge a assisté à l’interrogatoire d’O., comme prévu par l’article 158a du CPP, la Cour estime qu’il s’agit d’un élément important à prendre en compte, notamment pour réfuter les arguments du requérant selon lesquels O. ne maîtrisait pas suffisamment le tchèque et que ses propos n’avaient pas été retranscrits de manière exacte. Si cette mesure constitue donc une garantie de la régularité de la conduite de la police, elle ne permet toutefois pas de vérifier la crédibilité du témoin et du contenu même de sa déposition, en ce qu’au moment où se déroule une telle audition, à savoir avant l’ouverture des poursuites, le juge présent ignore tout de l’affaire, de la personne du témoin et des éléments relatifs à sa crédibilité qui peuvent être révélés par la suite par l’accusé ou les autres témoins, comme ce fut le cas en l’espèce. Cette mesure n’est donc pas susceptible de remplacer le droit de tout accusé d’interroger ses accusateurs.

  68. .  Pour ce qui est de la possibilité qu’avait le requérant de contester la déposition d’O., la Cour admet que la situation où un témoin est absent mais son identité est connue de l’accusé et des autres témoins que celui-ci peut interroger diffère substantiellement de celles où, soit présent soit absent, il dépose de manière anonyme et son identité n’est donc pas connue des parties à la procédure. Dans la présente affaire, la Cour note que, connaissant l’identité d’O., le requérant pouvait contester sa crédibilité même en son absence, bien que cette possibilité fût moindre que dans le cadre d’une confrontation directe. Ainsi, l’intéressé a en l’espèce soutenu qu’O. l’avait accusé parce qu’il vivait avec son ex-compagne, et qu’il faisait partie de la mafia ukrainienne ; d’autres éléments relatifs à la personne d’O. ont été apportés par D., le coaccusé du requérant, et par d’autres témoins.
  69. La Cour estime toutefois que, en l’occurrence, ces facteurs n’ont pas été de nature à contrebalancer les difficultés causées à la défense. En effet, la Cour a déjà jugé, dans le cas de M. Tahery (voir Al-Khawaja et Tahery, précité, §§ 161-163), que la possibilité laissée au requérant de contester la déposition à charge en fournissant des preuves ou en faisant citer des témoins n’était pas apte à compenser les obstacles auxquels la défense s’était trouvée confrontée, car le requérant n’avait pas été en mesure de contester la sincérité et la fiabilité du témoin au moyen d’un contre-interrogatoire (voir également Trampevski, précité, § 49) ; sur ce point, l’absence d’autres preuves corroborant pleinement la déposition litigieuse revêt un certain poids (voir Al-Khawaja et Tahery, précité, § 165). De plus, la Cour note que les décisions judiciaires rendues en l’espèce ne contiennent aucun élément de réponse auxdites allégations du requérant, ni aucun raisonnement relatif à l’évaluation de la crédibilité de O. et de sa déposition (voir, a contrario, Aigner, précité, § 44).


  70. .  Le Gouvernement affirme enfin que le requérant avait, tout au long de la procédure, la possibilité de contester les autres preuves à charge, d’interroger les autres témoins et de proposer l’examen de preuves complémentaires.
  71. La Cour observe cependant que, en l’absence d’autres éléments de preuve suffisamment forts confirmant au-delà de tout doute raisonnable la fiabilité du récit d’un témoin clé que la défense n’a pu interroger à aucun stade de la procédure, cet outil de contestation indirect ne présente qu’un intérêt limité face aux accusations d’un tel témoin (voir, a contrario, Al-Khawaja et Tahery, précité, § 156, où la fiabilité de la déposition de la victime avait été confirmée par les dépositions de deux amis à qui la victime s’était confiée peu après les faits à l’origine de la condamnation de M. Al-Khawaja et où le récit de la victime correspondait à celui d’une autre victime d’une infraction analogue avec laquelle rien n’indiquait qu’il y eût eu collusion). De ce point de vue, la présente affaire s’apparente davantage au cas de M. Tahery (idem, §§ 161-165), où l’origine criminelle des blessures de la victime ainsi que l’identité de l’auteur ne pouvaient être déterminées par d’autres éléments que la déposition du témoin absent.


  72. .  La Cour note également que, selon le Gouvernement, les juges étaient en l’espèce conscients de la nécessité d’examiner attentivement la déposition d’O. S’il est vrai que le tribunal d’arrondissement a examiné cette déposition, relevant que le procès-verbal était suffisamment détaillé et précis, qu’il n’y avait pas de doute quant à la langue utilisée, qu’O. avait suffisamment identifié le requérant et que sa déposition était corroborée par d’autres éléments de preuve, la Cour a déjà jugé qu’un tel examen ne saurait à lui seul compenser l’absence d’interrogation du témoin par la défense (Damir Sibgatullin c. Russie, no 1413/05, § 57, 24 avril 2012). En effet, aussi rigoureux soit-il, l’examen fait par le magistrat constitue un instrument de contrôle imparfait dans la mesure où il ne permet pas de disposer des éléments pouvant ressortir d’une confrontation en audience publique entre l’accusé et son accusateur. Il est donc essentiel d’examiner les garanties visant à vérifier la crédibilité des dépositions obtenues avant l’ouverture du procès et de leur auteur. Cet examen doit être d’autant plus scrupuleux et la motivation de la décision de condamnation d’autant plus rigoureuse lorsqu’elle se fonde sur les dépositions d’un témoin que la défense n’a pu interroger à aucun stade de la procédure et qui constitue l’élément à charge déterminant (voir, par exemple, Fąfrowicz c. Pologne, no 43609/07, § 61, 17 avril 2012)
  73. 66.  En l’espèce, la Cour observe que certaines déclarations du requérant, de son coaccusé D. et des témoins étaient de nature à jeter un doute sur la crédibilité d’O., comme l’admet d’ailleurs le Gouvernement selon lequel cela avait incité les juges à examiner sa déposition avec une attention particulière (voir paragraphe 40 ci-dessus). Selon lesdits propos, O. était lié à la criminalité organisée, voire à la mafia ukrainienne, il avait été poursuivi pour meurtre et viol, il avait des dettes auprès de nombreuses personnes, et il avait menacé et battu le témoin T. ainsi qu’une autre femme (paragraphe 14 ci-dessus). Le requérant et D. ont par ailleurs affirmé qu’O. était animé par un sentiment de vengeance car l’intéressé vivait avec son ex-compagne et D. refusait de lui payer un loyer plus élevé (voir paragraphe 26 ci-dessus). Dans son pourvoi en cassation, le requérant a même prétendu qu’O. avait pu mentir par peur des véritables auteurs de son agression (voir paragraphe 28 ci-dessus).


  74. .  Dans ces circonstances, la Cour juge frappant que les décisions des tribunaux internes ne contiennent aucun raisonnement relatif à l’évaluation de la crédibilité d’O. et de la fiabilité de sa déposition, ou à d’éventuels motifs qui auraient pu l’amener à faire un faux témoignage (voir, a contrario, Sievert c. Allemagne, no 29881/07, § 65, 19 juillet 2012, non définitif). En effet, à part de constater que certains de ses éléments avaient été corroborés par d’autres preuves indirectes, les juridictions n’ont pas expliqué pourquoi elles avaient considéré la déposition d’O. comme fiable. Pourtant, selon le droit tchèque, les juges doivent tenir compte de tout ce qui a été révélé au cours de la procédure, vérifier la crédibilité d’une preuve lorsqu’ils décident de son utilisation et répondre aux objections que la défense peut formuler au sujet de la crédibilité d’un témoin.

  75. .  Il ne ressort pas non plus du dossier que les autorités se soient employées à se procureur d’autres preuves susceptibles de les aider à se faire un avis sur la fiabilité de la déposition litigieuse, ou à trouver d’autres témoins pouvant la confirmer ou contredire. Ainsi, bien qu’O. eût été hospitalisé pour sa blessure à la jambe, la Cour n’a pas été informée de la date de sa sortie de l’hôpital et d’une éventuelle tentative des autorités de procéder, dès l’ouverture des poursuites le 12 ou 13 août 2005, à un autre interrogatoire ou à une confrontation en présence du requérant (voir, mutatis mutandis, Trampevski, précité, § 45). De même, à part un premier constat sur l’absence de D.K. au domicile d’O. (voir paragraphe 11 ci-dessus), les autorités ne semblent pas l’avoir recherché davantage, bien qu’O. eût déclaré que D.K. avait vu le requérant et D. entrer chez lui.
  76. Sur ce point, la Cour observe également que dans certains ordres juridiques, il est possible d’effectuer un enregistrement vidéo de l’interrogatoire d’un témoin qui risque de ne plus pouvoir témoigner au moment du procès, lequel enregistrement peut ensuite être visionné à l’audience (voir, par exemple, Accardi et autres c. Italie (déc.), no 30598/02, CEDH 2005-II ; Chmura c. Pologne, no 18475/05, §§ 22 et 50, 3 avril 2012 ; Aigner, précité, §§ 41-42). Or, une telle possibilité ne semble pas être prévue par le droit tchèque (pour l’absence d’enregistrement, voir, par exemple, Makeïev c. Russie, no 13769/04, § 42, 5 février 2009 ; Salikhov c. Russie, no 23880/05, § 118, 3 mai 2012).


  77. .  Compte tenu de ce qui précède, la Cour estime que le caractère déterminant de la déposition d’O. en l’absence dans le dossier de preuves solides aptes à la corroborer emporte la conclusion que les tribunaux n’ont pas pu apprécier correctement et équitablement la fiabilité de cette preuve. Considérant l’équité de la procédure dans son ensemble, la Cour juge que les droits de la défense du requérant ont ainsi subi une limitation incompatible avec les exigences d’un procès équitable.
  78. Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention combiné avec l’article 6 § 3 d).

    II.  SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION

    70.  Aux termes de l’article 41 de la Convention,

    « Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »

    A.  Dommage


  79. .  Le requérant réclame 10 220 euros (EUR) pour le préjudice matériel qu’il estime avoir subi du fait de sa détention, selon lui irrégulière, qui l’aurait privé de ses revenus. Il réclame en outre 146 000 EUR pour le préjudice moral dû aux répercussions qu’a eues sa détention sur sa vie privée et familiale.

  80. .  Se référant à la jurisprudence de la Cour, le Gouvernement note que la Cour ne devrait pas spéculer sur ce qu’aurait pu être l’issue de la procédure en l’absence d’une éventuelle violation de l’article 6 §§ 1 et 3 d) de la Convention, laquelle ne rend d’ailleurs pas automatiquement irrégulière la détention du requérant. Selon le Gouvernement, il n’y a donc pas de lien de causalité entre la violation alléguée et le préjudice matériel réclamé par le requérant ; pour ce qui est du préjudice moral, le montant demandé à ce titre par l’intéressé est excessif et un constat de violation devrait lui offrir une satisfaction équitable suffisante, d’autant plus qu’une décision de la Cour constatant une violation lui permet de demander la réouverture de la procédure devant la Cour constitutionnelle.

  81. .  La Cour n’aperçoit pas de lien de causalité entre la violation constatée de l’article 6 de la Convention et le dommage matériel allégué et rejette la demande formulée à ce titre.

  82. .  Elle estime également que, eu égard aux circonstances de l’espèce, un constat de violation fournit en soi une satisfaction équitable suffisante pour le dommage moral éventuellement subi par le requérant.

  83. .  La Cour rappelle néanmoins que lorsqu’elle conclut que la condamnation d’un requérant a été prononcée malgré l’existence d’une atteinte potentielle aux exigences d’équité de la procédure, un nouveau procès ou une réouverture de la procédure, à la demande de l’intéressé, représente en principe un moyen approprié de redresser la violation constatée (voir, mutatis mutandis, Somogyi c. Italie, no 67972/01, § 86, CEDH 2004-IV ; Krasniki c. République tchèque, no 51277/99, § 93, 28 février 2006). Elle constate qu’en République tchèque une telle réouverture est autorisée, en matière pénale, par l’article 119 de la loi sur la Cour constitutionnelle, le requérant disposant de six mois à compter du jour où l’arrêt de violation devient définitif pour introduire sa demande.
  84. B.  Frais et dépens


  85. .  Le requérant demande également 141 568 couronnes tchèques (CZK), à savoir environ 5 650 EUR, pour les frais et dépens engagés devant les juridictions internes. Cette somme correspond au montant que le requérant doit payer à l’Etat au titre de la rémunération de l’avocat commis d’office. Puis, tout en admettant qu’il n’avait pas payé son avocat au moment de l’introduction de la requête devant la Cour car il avait l’intention de demander l’assistance judiciaire, l’intéressé sollicite 600 EUR pour les frais d’avocat engagés pour sa représentation devant la Cour.

  86. .  Le Gouvernement observe que le requérant n’a pas prouvé quelle était la nature et l’étendue des services juridiques fournis par son avocat dans la procédure nationale et, en particulier, quelle partie du montant correspondait à la protection de ses droits garantis par la Convention. En ce qui concerne les frais réclamés pour la procédure devant la Cour, le Gouvernement relève que le requérant a lui-même admis avoir été représenté gratuitement, mais ne s’oppose pas à l’octroi de la somme demandée si la Cour le juge approprié.

  87. .  Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux.
  88. En ce qui concerne les frais engagés dans le cadre de la procédure nationale, le requérant soumet une décision par laquelle il s’est vu enjoindre de payer à l’Etat la somme de 141 568 CZK ; la réalité de ce montant est donc établie. En revanche, la Cour convient avec le Gouvernement que cette somme ne représente pas dans son intégralité les frais nécessaires à la protection du droit garanti par l’article 6 §§ 1 et 3 d) de la Convention, étant donné que la procédure pénale menée contre le requérant concernait, outre celui concerné par la présente requête, plusieurs chefs d’accusation. Statuant en équité, la Cour estime raisonnable d’accorder au requérant une indemnité à hauteur d’environ un tiers de la somme demandée, soit 1 900 EUR.

    Pour ce qui est des frais engagés devant elle, la Cour note que le requérant n’a pas demandé l’assistance judiciaire et qu’il n’a soumis aucun justificatif démontrant qu’il avait payé la somme demandée. Dans ces circonstances, la Cour ne lui octroie aucune somme à ce titre.

    C.  Intérêts moratoires


  89. .  La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
  90. PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,

    1.  Déclare la requête recevable ;

     

    2.  Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 §§ 1 et 3 d) de la Convention ;

     

    3.  Dit que le constat d’une violation fournit en soi une satisfaction équitable suffisante pour le dommage moral subi par le requérant ;

     

    4.  Dit

    a)  que l’Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, la somme de 1 900 EUR (mille neuf cents euros), à convertir en couronnes tchèques au taux applicable à la date du règlement, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt par le requérant, pour frais et dépens ;

    b)  qu’à compter de l’expiration dudit délais et jusqu’au versement, ce montant sera à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;

     

    5.  Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.

    Fait en français, puis communiqué par écrit le 22 novembre 2012, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.

      Stephen Phillips                                                                   Dean Spielmann
      Greffier adjoint                                                                        Président


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