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You are here: BAILII >> Databases >> European Court of Human Rights >> MOSINIAN v. GREECE - 8045/10 - Chamber Judgment (French Text [2013] ECHR 1068 (31 October 2013) URL: http://www.bailii.org/eu/cases/ECHR/2013/1068.html Cite as: [2013] ECHR 1068 |
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PREMIÈRE SECTION
AFFAIRE MOSINIAN c. GRÈCE
(Requête no 8045/10)
ARRÊT
STRASBOURG
31 octobre 2013
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Mosinian c. Grèce,
La Cour européenne des droits de l’homme (première section), siégeant en une chambre composée de :
Isabelle Berro-Lefèvre,
présidente,
Mirjana Lazarova Trajkovska,
Julia Laffranque,
Linos-Alexandre Sicilianos,
Erik Møse,
Ksenija Turković,
Dmitry Dedov, juges,
et de Søren Nielsen, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil les 8 janvier et 8 octobre 2013,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 8045/10) dirigée contre la République hellénique et dont un ressortissant géorgien, M. Ruslan Mosinian (« le requérant »), a saisi la Cour le 26 janvier 2010 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Le requérant est représenté par Me A. Katsiafas, avocat à Thessalonique. Le gouvernement grec (« le Gouvernement ») a été représenté par les délégués de son agent, Mme K. Paraskevopoulou, assesseure auprès du Conseil juridique de l’Etat, et Mme Z. Hadjipavlou, auditrice auprès du Conseil juridique de l’Etat. Le gouvernement géorgien, qui a reçu communication de la requête (articles 36 § 1 de la Convention et 44 § 1 a) du règlement), a exprimé son souhait d’exercer son droit d’intervenir dans la procédure. Toutefois, il n’a pas présenté d’observations dans le délai qui lui était imparti.
3. Le requérant allègue en particulier une violation de l’article 6 § 2 de la Convention.
4. Le 2 septembre 2011, la requête a été communiquée au Gouvernement.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
5. Le requérant est né en 1986 et réside à Thessalonique.
A. La procédure pénale
6. Soupçonné de trafic de stupéfiants, le requérant fut arrêté le 5 septembre 2005 et mis en détention provisoire en vertu d’un mandat d’arrêt émis le 8 septembre 2005 par le juge d’instruction du tribunal correctionnel de Thessalonique. Par une décision du 7 mars 2006, la chambre d’accusation près la cour d’appel de Thessalonique prolongea la détention du requérant jusqu’à ce qu’il soit jugé et pour une période ne pouvant pas dépasser un an. Le 23 août 2006, la chambre d’accusation prolongea encore la détention pour une période de six mois.
7. Par un arrêt du 14 novembre 2006, la cour d’appel criminelle de Thessalonique, siégeant à trois membres comme juridiction de première instance, jugea le requérant coupable de possession et d’usage de stupéfiants et le condamna à une peine de réclusion de six ans et cinq mois, moins la durée pendant laquelle il avait déjà été détenu préventivement. Elle décida qu’un appel du requérant contre cette décision n’aurait pas d’effet suspensif car celui-ci était particulièrement dangereux et risquait de commettre de nouvelles infractions s’il était mis en liberté.
8. Le 12 novembre 2008, la cour d’appel criminelle de Thessalonique, composée de cinq membres et statuant en appel (dans une composition différente), acquitta le requérant. Elle releva que celui-ci n’avait « aucune relation avec l’endroit où les stupéfiants furent découverts ni d’accès à ceux-ci et il ne fut pas prouvé qu’il en avait fait usage ».
9. Le 20 novembre 2008, le requérant fut remis en liberté.
10. Le 20 novembre 2008, le requérant saisit cette même juridiction d’une action en dommages-intérêts pour la détention provisoire, fondée sur l’article 533 du code de procédure pénale.
11. Le 21 mai 2009, la cour d’appel de Thessalonique rejeta cette action (décision no 890/2009, mise au net le 27 juillet 2009), en se fondant sur l’article 535 § 1 du code de procédure pénale. Elle considéra que :
« (...) la demande doit être rejetée comme non fondée car il ressort du dossier que le requérant accusé s’est rendu délibérément coresponsable de sa détention et de sa condamnation. Plus particulièrement, l’accusé n’a pas donné de réponses précises et convaincantes concernant la possession, avec son coaccusé (...), d’une certaine quantité de stupéfiants, fait pour lequel ce dernier a été condamné en assumant la responsabilité de la possession. De plus, l’accusé, avant son arrestation, se trouvait au domicile du coaccusé. Par ses réponses fuyantes et imprécises, il a tenté de susciter des doutes quant à son implication dans l’infraction concernant la détention en commun de stupéfiants qui lui était reprochée. »
B. La procédure administrative d’expulsion
12. Par une décision du 23 novembre 2008, le directeur de la police de La Canée ordonna l’expulsion du requérant au motif qu’il avait pénétré illégalement sur le territoire grec. Il lui accorda un délai de vingt jours pour quitter le territoire. Il décida par ailleurs de ne pas le maintenir en détention, au motif qu’il ne risquait pas de fuir et qu’il n’était pas dangereux pour l’ordre public et la sécurité.
13. Le 28 novembre 2008, le requérant formula des objections contre cette décision. Le 8 janvier 2009, il saisit le tribunal administratif de La Canée d’un recours en annulation de la décision d’expulsion ainsi que d’une demande en sursis à exécution de cette décision et d’une demande d’ordre provisoire de suspension de l’exécution. Le 15 janvier 2009, le tribunal administratif émit l’ordre provisoire sollicité par le requérant.
II. LE DROIT INTERNE PERTINENT
14. Les dispositions pertinentes du code de procédure pénale sont ainsi libellées :
Article 533 § 1
« Les personnes placées en détention provisoire puis acquittées (...) ont le droit de demander réparation (...) »
Article 535 § 1
« L’Etat n’est pas obligé d’indemniser une personne qui (...) a été placée en détention provisoire si celle-ci s’est volontairement rendue responsable de sa propre détention (...) »
Article 536
« 1. Sur demande verbale ou écrite de la personne acquittée, la juridiction qui a examiné l’affaire statue sur l’obligation de l’Etat d’indemniser l’intéressé en rendant, en même temps que le verdict, une décision distincte, après avoir entendu le demandeur et le procureur.
2. Si la demande de la personne acquittée est acceptée, une indemnisation forfaitaire par jour lui est accordée au titre du dommage matériel présumé et du dommage moral, qui ne peut être inférieure à 8,8 euros ni supérieure à 29,3 euros par jour, compte tenu de la situation financière et familiale de l’intéressé (...) »
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 2 DE LA CONVENTION
15. Le requérant allègue que le raisonnement suivi par la cour d’appel criminelle de Thessalonique pour rejeter sa demande de réparation de sa détention provisoire était incompatible avec le respect du principe de la présomption d’innocence, tel que garanti par l’article 6 § 2 de la Convention, ainsi libellé :
« Toute personne accusée d’une infraction est présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité ait été légalement établie. »
A. Sur la recevabilité
16. La Cour constate que ce grief n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 a) de la Convention. La Cour relève par ailleurs qu’il ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable.
B. Sur le fond
1. Arguments des parties
17. Le Gouvernement soutient que la cour d’appel criminelle n’a pas exprimé de doutes quant à l’innocence du requérant, qui a été constatée de manière définitive, mais a examiné le comportement de celui-ci par rapport à sa détention provisoire afin de juger s’il avait droit à une indemnité. S’appuyant sur les éléments du dossier qui ont été lus pendant l’audience et sur l’ensemble de la procédure, la cour d’appel a considéré que le requérant était responsable de sa détention car il ne donnait pas de réponses précises et convaincantes concernant la possession des stupéfiants par lui et son coaccusé (qui a d’ailleurs été condamné). Le comportement du requérant a été examiné uniquement par rapport à sa détention et non par rapport à la commission des actes répréhensibles pour lesquels il a été accusé et ensuite acquitté.
18. Contrairement à l’affaire Puig Panella c. Espagne (no 1483/02, 25 avril 2006) dans laquelle les juridictions nationales avaient considéré que l’annulation de la condamnation du requérant n’équivalait pas à un acquittement, en l’espèce la cour d’appel criminelle n’a pas mis en doute le fait que le requérant n’avait pas commis les infractions qui lui étaient reprochées ; elle s’est limitée à formuler une motivation au sujet de l’application de l’article 535 du code de procédure pénale. Or, il n’appartient pas à la Cour d’apprécier les circonstances qui ont amené une juridiction nationale à adopter telle décision plutôt qu’une autre et la question de la suffisance de la motivation d’un arrêt est examinée sous l’angle de l’article 6 § 1 et non sous celui de l’article 6 § 2.
19. Enfin, le Gouvernement souligne que le requérant a été détenu de manière « régulière », d’abord en vertu d’un mandat d’arrêt et des décisions de la chambre d’accusation prolongeant sa détention provisoire, puis en vertu de l’arrêt du 14 novembre 2006.
20. Le requérant affirme que dès le premier moment de son arrestation et lors de sa comparution devant le juge d’instruction, il a toujours nié avoir eu connaissance du fait que ses coaccusés possédaient des stupéfiants. De même, dans leurs défenses respectives, ses coaccusés avaient nié catégoriquement tout rapport du requérant avec les infractions en cause. Si la cour d’appel criminelle avait vraiment examiné son comportement pendant l’instruction de l’affaire, elle aurait constaté que sa ligne de défense était ferme et claire. Enfin, tant l’article 6 de la Convention que certains articles du code de procédure pénale grec consacrant le droit de se taire et de ne pas contribuer à sa propre incrimination interdisent au juge de tirer des conclusions défavorables au sujet d’un accusé qui refuse de répondre à certaines questions lors de la phase d’instruction.
2. Appréciation de la Cour
21. La Cour rappelle à titre liminaire que la Convention doit s’interpréter de façon à garantir des droits concrets et effectifs, et non théoriques et illusoires. Cela vaut aussi pour le droit consacré par l’article 6 § 2 (Allenet de Ribemont c. France, 10 février 1995, § 35, série A nº 308). Ainsi, le champ d’application de l’article 6 § 2 ne se limite pas aux procédures pénales qui sont pendantes, mais s’étend aux décisions de justice prises après l’arrêt des poursuites ou après un acquittement (voir, parmi beaucoup d’autres, Rushiti c. Autriche, nº 28389/95, 21 mars 2000, Lamanna c. Autriche, nº 28923/95, 10 juillet 2001 et Allen c. Royaume-Uni [GC], no 25424/09, § 98, 12 juillet 2013).
22. L’article 6 § 2 de la Convention peut aussi s’appliquer à des situations où la personne concernée ne fait plus l’objet d’une accusation en matière pénale, dans la mesure où les questions de la responsabilité pénale de l’accusé et du droit de percevoir une indemnité pour détention sont étroitement liées (voir Sekanina c. Autriche, 25 août 1993, § 22, série A nº 266-A,). Ainsi, une décision refusant à l’« accusé », après l’arrêt des poursuites, une réparation pour détention provisoire peut soulever un problème sous l’angle de l’article 6 § 2, si des motifs indissociables du dispositif équivalent en substance à un constat de culpabilité sans établissement légal préalable de celle-ci (voir, mutatis mutandis, Puig Panella, précité, § 51).
23. L’examen de la jurisprudence de la Cour concernant l’article 6 § 2 fait apparaître qu’il n’existe pas une manière unique de déterminer les circonstances dans lesquelles il y a violation de cette disposition dans le contexte d’une procédure postérieure à la clôture d’une procédure pénale. Comme le montre la jurisprudence de la Cour, les choses dépendent largement de la nature et du contexte de la procédure dans le cadre de laquelle la décision litigieuse a été adoptée. Dans tous les cas, et indépendamment de l’approche adoptée, les termes employés par l’autorité qui statue revêtent une importance cruciale lorsqu’il s’agit d’apprécier la compatibilité avec l’article 6 § 2 de la décision et du raisonnement suivi (voir, par exemple, Y c. Norvège, no 56568/00, §§ 43-46, CEDH 2003-XI ; O. c. Norvège, no 29327/95, §§ 39-40, CEDH 2003-II ; Hammern c. Norvège, no 30287/96, §§ 47-48, 11 février 2003 ; Baars c. Pays-Bas, no 44320/95, §§ 29-31, 28 octobre 2003 ; Reeves c. Norvège, (déc.), no 4248/02, 8 juillet 2004 ; Panteleyenko c. Ukraine, no 11901/02, § 70, 29 juin 2006 ; Grabtchouk c. Ukraine, no 8599/02, § 45, 21 septembre 2006 et Konstas c. Grèce, no 53466/07, § 34, 24 mai 2011).
24. La Cour est donc appelée à examiner en l’occurrence si, par sa manière d’agir, par les motifs de sa décision ou par le langage utilisé dans son raisonnement, la cour d’appel de Thessalonique a méconnu le principe de la présomption d’innocence (Kabili c. Grèce, no 28606/05, 31 juillet 2008).
25. La Cour rappelle qu’elle a déjà été saisie d’une affaire aux faits assez similaires à ceux de la présente espèce. Dans l’affaire Kabili c. Grèce précitée, la cour d’appel d’Athènes avait rejeté la demande de réparation introduite par le requérant concernant sa détention provisoire au motif que, ayant failli à apporter la preuve de son innocence, il s’était « rendu volontairement coupable de sa propre détention provisoire ». Le requérant alléguait que les motifs avancés par la cour d’appel pour rejeter sa demande ne respectaient pas le principe de la présomption d’innocence et la répartition de la charge de la preuve en matière pénale. La Cour a estimé que le fait d’exiger du requérant, sans nuance ni réserve, qu’il prouve son innocence pendant une période où il bénéficiait de la présomption d’innocence et de tirer des conséquences négatives de sa prétendue omission de le faire, notamment en rejetant sa demande d’indemnisation, se conciliait mal avec les exigences de l’article 6 § 2 de la Convention. La Cour avait aussi tenu un raisonnement analogue dans l’arrêt Capeau c. Belgique (no42924/98, § 25, 13 janvier 2005).
26. En l’espèce, la cour d’appel criminelle de Thessalonique s’est ainsi prononcée : « (...) la demande doit être rejetée comme non fondée car il ressort du dossier que le requérant accusé s’est rendu délibérément coresponsable de sa détention et de sa condamnation. Plus particulièrement, l’accusé n’a pas donné de réponses précises et convaincantes concernant la possession, avec son coaccusé (...), d’une certaine quantité de stupéfiants, fait pour lequel ce dernier a été condamné en assumant la responsabilité de la possession. De plus, l’accusé se trouvait au domicile du coaccusé avant son arrestation. Par ses réponses fuyantes et imprécises, il a tenté de susciter des doutes quant à son implication dans l’infraction concernant la détention en commun de stupéfiants qui lui était reprochée ».
27. La Cour constate que le libellé de l’article 535 § 1 (selon lequel l’Etat n’est pas obligé d’indemniser une personne qui a été placée en détention provisoire si celle-ci s’est volontairement rendue responsable de sa propre détention) peut donner lieu à diverses interprétations. Tel qu’il est formulé, il semble affirmer que le principe est l’indemnisation et que le refus de celle-ci ne peut être opposé que dans des cas spécifiques.
28. La Cour considère que les phrases utilisées par la cour d’appel criminelle « le requérant accusé s’était rendu délibérément coresponsable de sa détention et de sa condamnation » et « par ses réponses fuyantes et imprécises, il avait tenté de susciter des doutes quant à son implication dans l’infraction concernant la détention en commun de stupéfiants qui lui était reprochée » rapprochent la présente affaire aux arrêts Capeau et Kabili précités. Quant à l’expression « tenté de susciter des doutes quant à son implication dans l’infraction », elle n’est pas fondée sur des faits pouvant être objectivement identifiables. En outre, de telles expressions méconnaissent le principe qui constitue l’essence même de la défense d’un accusé : tenter de démontrer qu’il est étranger à l’infraction qui lui est reprochée. Les phrases précitées semblent enfin suggérer qu’en dépit de la décision d’acquittement à laquelle elle était parvenue, la cour d’appel criminelle avait des suspicions persistantes quant à l’innocence du requérant. A cet égard, la Cour ne peut que noter que les éléments sur lesquels la cour d’appel criminelle s’est fondée pour se prononcer sur la demande de réparation étaient ceux qui avaient conduit à l’acquittement du requérant.
29. Dans ces conditions, la Cour estime qu’il y a eu violation de l’article 6 § 2 de la Convention.
II. SUR LES AUTRES VIOLATIONS ALLÉGUÉES
30. Invoquant l’article 5 de la Convention, le requérant se plaint de ce qu’il a été détenu pendant 1 171 jours et que son action en dommages-intérêts a été rejetée alors qu’il avait été acquitté de manière définitive. Invoquant, en outre, l’article 1 du Protocole no 7, le requérant se plaint d’avoir fait l’objet d’une expulsion faute d’avoir pu, en raison de son incarcération, renouveler son titre de séjour et son permis de travail.
31. En ce qui concerne le grief tiré de l’article 5, la Cour note que le requérant a été détenu conformément à l’article 5 § 1 c) et a). Pour autant que le requérant se plaint de n’avoir pas reçu d’indemnisation pour sa détention provisoire, la Cour rappelle que le droit à réparation énoncé à l’article 5 § 5 suppose qu’une violation de l’un des autres paragraphes (1, 2, 3 ou 4) du même article ait été établie par une autorité nationale ou par la Cour (N.C. c. Italie [GC], nº 24952/94, § 49, CEDH 2002-X). Or, tel n’a pas été le cas en l’espèce.
32. Quant au grief tiré de l’article 1 du Protocole no 7, la Cour note qu’il est prématuré : le requérant a déjà intenté une procédure devant les juridictions administratives contre la décision d’expulsion et aucune mesure d’éloignement n’est actuellement en cours.
33. Il s’ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée comme irrecevable, en application de l’article 35 §§ 1, 3 a) et 4 de la Convention.
III. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
34. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
35. Le requérant réclame d’abord 54 463,21 euros (EUR) au titre du préjudice matériel qu’il aurait subi. Il souligne que d’octobre 2001 à avril 2005, il travaillait comme maçon dans une entreprise de construction avec un salaire journalier de 46,51 EUR et que s’il avait été remis en liberté il aurait travaillé dans une autre entreprise de construction. Au titre du dommage moral, il sollicite la somme de 900 000 EUR du fait qu’il a perdu son travail et la possibilité de renouveler son titre de séjour et de travailler en Grèce.
36. Le Gouvernement soutient qu’il n’existe pas de lien de causalité entre la violation constatée et le dommage matériel allégué et que la Cour ne peut pas spéculer sur ce qu’aurait été l’issue de la procédure d’indemnisation si la présomption d’innocence n’avait pas été méconnue. Quant au dommage moral, il soutient qu’il n’existe pas non plus de lien de causalité entre la violation constatée et le dommage allégué car ce n’était pas la régularité de la détention du requérant qui était en cause en l’espèce. Le constat de violation constituerait une satisfaction équitable suffisante, mais si la Cour estimait nécessaire l’allocation d’une indemnité, celle-ci ne devrait pas dépasser 2 000 EUR.
37. La Cour relève que la seule base à retenir pour l’octroi d’une satisfaction équitable réside dans l’atteinte au principe de la présomption d’innocence dans la procédure en indemnisation devant la cour d’appel. Elle ne saurait certes spéculer sur ce qu’eût été l’issue de la procédure dans le cas contraire, mais n’estime pas déraisonnable de penser que l’intéressé a subi une perte de chances réelles (voir, mutatis mutandis, Kabili, précité, § 34). A quoi s’ajoute un préjudice moral auquel le constat de violation de la Convention figurant dans le présent arrêt ne suffit pas à remédier. Statuant en équité, comme le veut l’article 41, la Cour alloue au requérant 10 000 EUR, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt.
B. Frais et dépens
38. Le requérant demande également 3 300 EUR pour les frais et dépens engagés devant les juridictions internes, dont 520 EUR pour la procédure devant le juge d’instruction, 415 EUR pour celle devant la chambre d’accusation, 955 EUR pour celle devant la cour d’appel criminelle statuant en premier degré de juridiction et 1 410 EUR pour celle devant la cour d’appel criminelle statuant en appel.
39. Le Gouvernement souligne que ces frais ne sont pas en rapport de cause à effet avec la violation de l’article 6 § 2 car ils concernent la procédure pénale relative aux infractions dont était accusé le requérant et non la procédure d’indemnisation.
40. Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux (Iatridis c. Grèce (satisfaction équitable) [GC], no 31107/96, § 54, CEDH 2000-XI).
41. En l’espèce et compte tenu des éléments en sa possession et des critères susmentionnés, la Cour rejette la demande relative aux frais et dépens de la procédure devant les juridictions internes, les justificatifs fournis par le requérant ne concernant que la procédure criminelle et les frais y afférents ne sauraient avoir été exposés pour empêcher la violation ou en faire effacer les conséquences. En ce qui concerne les frais exposés pour les besoins de la représentation du requérant devant elle, la Cour observe que le requérant ne formule aucune prétention. Elle ne lui accorde dès lors aucune somme à ce titre.
C. Intérêts moratoires
42. La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR
1. Déclare, à l’unanimité, la requête recevable quant au grief tiré de l’article 6 § 2 de la Convention et irrecevable pour le surplus ;
2. Dit, par quatre voix contre trois, qu’il y a eu violation de l’article 6 § 2 de la Convention ;
3. Dit, par quatre voix contre trois,
a) que l’Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, 10 000 EUR (dix mille euros), plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt, pour dommage moral ;
b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ce montant sera à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
4. Rejette, à l’unanimité, la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 31 octobre 2013, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Søren Nielsen Isabelle
Berro-Lefèvre
Greffier Présidente
Au présent arrêt se trouve joint, conformément aux articles 45 § 2 de la Convention et 74 § 2 du règlement, l’exposé de l’opinion séparée des juges Berro-Lefèvre, Sicilianos et Møse.
I.B.L.
S.N.
OPINION DISSIDENTE COMMUNE
AUX JUGES BERRO-LEFEVRE, SICILIANOS ET MØSE
1. Avec tout le respect dû à la majorité, nous ne pouvons souscrire au constat de violation de l’article 6 § 2 de la Convention. À notre avis, la présente affaire se rapproche par certains aspects de plusieurs affaires britanniques dans lesquels les juridictions compétentes avaient refusé d’accorder à des requérants acquittés le remboursement de leurs frais de défense. Lorsqu’elle s’est prononcée sur ces affaires, la Cour s’est fondée sur certains principes dont les plus pertinents peuvent se résumer ainsi : d’une part, la tâche de la Cour consiste à déterminer si les motifs par lesquels le juge compétent refuse d’ordonner le remboursement sont fondés sur une suspicion quant à l’innocence du requérant acquitté ; d’autre part, le refus d’ordonner le remboursement n’est pas incompatible avec la présomption d’innocence lorsque le juge compétent considère que le requérant a contribué à faire naître une suspicion contre lui et à faire croire aux autorités de poursuite que les éléments à charge étaient plus forts qu’il ne l’étaient en réalité, si par exemple le requérant a fait usage de son droit au silence (Ashendon et Jones c. Royaume-Uni, no 35730/07 et no 4285/08, § 49, 13 septembre 2011 et la jurisprudence indiquée dans cet arrêt).
2. Il est vrai que le libellé de l’article 535 § 1 du code de procédure pénale grec (selon lequel l’Etat n’est pas obligé d’indemniser une personne qui a été placée en détention provisoire si celle-ci « s’est volontairement rendue responsable de sa propre détention ») peut donner lieu à diverses interprétations. Tel qu’il est formulé, il semble affirmer que le principe est l’indemnisation et que celle-ci ne peut être refusée que dans des cas spécifiques.
3. La cour d’appel criminelle de Thessalonique a rejeté l’action du requérant sur la base de la disposition précitée en disant ceci : « (...) la demande doit être rejetée comme non fondée car il ressort du dossier que le requérant accusé s’est rendu délibérément coresponsable de sa détention et de sa condamnation. Plus particulièrement, l’accusé n’a pas donné de réponses précises et convaincantes concernant la possession, avec son coaccusé (...), d’une certaine quantité de stupéfiants, fait pour lequel ce dernier a été condamné en assumant la responsabilité de la possession. De plus, l’accusé se trouvait au domicile du coaccusé avant son arrestation. Par ses réponses fuyantes et imprécises, il a tenté de susciter des doutes quant à son implication dans l’infraction concernant la détention en commun de stupéfiants qui lui était reprochée ».
4. La Cour a toujours attaché une importance cruciale aux termes employés par l’autorité qui statue (Allen c. Royaume-Uni [GC] no 25424/09, par. 126, 12 juillet 2013). Nous estimons que ceux utilisés par la cour d’appel criminelle de Thessalonique sont formulés avec précaution. Selon nous et contrairement à l’avis de la majorité, ils contrastent avec ceux utilisés dans l’affaire Kabili c. Grèce (no 28606/05, 31 juillet 2008), où la Cour a constaté une violation de l’article 6 § 2 car la cour d’appel d’Athènes avait rejeté la demande de réparation introduite par le requérant concernant sa détention provisoire au motif que, ayant failli à apporter la preuve de son innocence, il s’était « rendu volontairement coupable de sa propre détention provisoire ». Dans l’affaire Kabili, la cour d’appel s’était fondée en réalité sur un renversement de la charge de la preuve pour justifier son refus, ce qui n’est certainement pas le cas en l’espèce. Les motifs de la cour d’appel contrastent aussi avec ceux utilisés par la commission d’appel belge en matière de détention préventive inopérante dans l’affaire Capeau c. Belgique (no 42914/98, § 25, 13 janvier 2005), qui avait rejeté la demande d’indemnisation du requérant au motif que celui-ci n’avait pas apporté la preuve de son innocence.
5. Dans la présente affaire, la cour d’appel criminelle s’est fondée sur l’attitude ambigüe du requérant lors de l’instruction de l’affaire, attitude qui avait induit les autorités de poursuite à le soupçonner d’être impliqué dans l’affaire de trafic de stupéfiants en cause. Elle n’a pas mis en doute le fait que le requérant n’avait pas commis les infractions qui lui étaient reprochées. Le comportement du requérant a été apprécié à l’aune de sa détention et non de la commission des faits desquels il avait été accusé puis acquitté. Les termes employés par la cour d’appel criminelle n’ont pas mis en cause l’acquittement du requérant ni constitué un traitement incompatible avec l’innocence de celui-ci (voir, mutatis mutandis, Allen c. Royaume-Uni [GC], no 25424/09, § 134, 12 juillet 2013).
6. Au vu de ce qui précède, nous considérons qu’en rejetant l’action du requérant par les motifs précités, la cour d’appel criminelle de Thessalonique n’a pas fait naître de doutes quant à l’innocence du requérant. Partant, à notre avis, il n’y a pas eu violation de l’article 6 § 2 de la Convention.