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You are here: BAILII >> Databases >> European Court of Human Rights >> EVLIYAOGLU v. TURKEY - 42956/09 - HEJUD (French Text) [2013] ECHR 191 (05 March 2013) URL: http://www.bailii.org/eu/cases/ECHR/2013/191.html Cite as: [2013] ECHR 191 |
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DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE EVLİYAOĞLU c. TURQUIE
(Requête no 42956/09)
ARRÊT
STRASBOURG
5 mars 2013
Cet arrêt est définitif. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Evliyaoğlu c. Turquie,
La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième section), siégeant en un comité composé de :
Peer Lorenzen, président,
András Sajó,
Nebojša Vučinić, juges,
et de Françoise Elens-Passos, greffière adjointe de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 12 février 2013,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
EN FAIT
LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 5 § 3 DE LA CONVENTION
« Toute personne arrêtée ou détenue, dans les conditions prévues au paragraphe 1 c) du présent article (...) a le droit d’être jugée dans un délai raisonnable, ou libérée pendant la procédure. La mise en liberté peut être subordonnée à une garantie assurant la comparution de l’intéressé à l’audience. »
A. Sur la recevabilité
B. Sur le fond
II. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
17. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
B. Frais et dépens
C. Intérêts moratoires
PAR CES MOTIFS, LA COUR À L’UNANIMITÉ,
1. Déclare la Requête recevable ;
2. Dit qu’il y a eu violation de l’article 5 § 3 de la Convention ;
3. Dit
a) que l’Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois, 11 000 EUR (onze mille euros), plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt, pour dommage moral, à convertir dans la monnaie de l’Etat défendeur au taux applicable à la date du règlement ;
b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ce montant sera à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
4. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 5 mars 2013, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Françoise
Elens-Passos Peer
Lorenzen
Greffière adjointe Président