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European Court of Human Rights


You are here: BAILII >> Databases >> European Court of Human Rights >> ROHLENA v. THE CZECH REPUBLIC - 59552/08 - Chamber Judgment (French Text) [2013] ECHR 343 (18 April 2013)
URL: http://www.bailii.org/eu/cases/ECHR/2013/343.html
Cite as: [2013] ECHR 343

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    CINQUIÈME SECTION

     

     

     

     

     

     

    AFFAIRE ROHLENA c. RÉPUBLIQUE TCHÈQUE

     

    (Requête no 59552/08)

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    ARRÊT

     

     

    STRASBOURG

     

    18 avril 2013

     

     

    Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.


    En l’affaire Rohlena c. République tchèque,

    La Cour européenne des droits de l’homme (cinquième section), siégeant en une chambre composée de :

              Mark Villiger, président,
              Angelika Nußberger,
              Ganna Yudkivska,
              André Potocki,
              Paul Lemmens,
              Helena Jäderblom,
              Aleš Pejchal, juges,
    et de Claudia Westerdiek, greffière de section,

    Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 5 mars 2013 et le 26 mars 2013,

    Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :

    PROCÉDURE


  1. .  A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 59552/08) dirigée contre la République tchèque et dont un ressortissant de cet Etat, M. Petr Rohlena (« le requérant »), a saisi la Cour le 4 décembre 2008 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).

  2. .  Le requérant a été représenté par Me J. Kružík, avocat au barreau tchèque. Le gouvernement tchèque (« le Gouvernement ») a été représenté par son agent, M. V.A. Schorm.

  3. .  Le requérant se plaint en particulier d’une application rétroactive de la loi pénale à son détriment.

  4. .  Le 14 novembre 2011, la requête a été communiquée au Gouvernement.
  5. EN FAIT

    I.  LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE


  6. .  Le requérant est né en 1966 et réside à Brno.

  7. .  Le 29 mai 2006, le requérant fut formellement accusé par le procureur municipal de Brno d’avoir, du moins entre 2000 et le 8 février 2006 et de manière répétée, physiquement et psychiquement maltraité son épouse, et ce après s’être enivré. Il l’aurait attaquée verbalement, frappée sur la tête avec la main et le poing, giflée, tenue sous la gorge, étranglée, jetée sur des meubles ou au sol, il l’aurait fait tomber dans les escaliers et lui aurait donné des coups de pied ; il aurait également frappé les enfants, dilapidé l’argent familial dans des machines à sous et cassé la vaisselle. Il aurait ainsi causé à son épouse, obligée de ce fait à consulter un médecin le 26 juin 2000, le 18 juillet 2003 et le 8 février 2006, des hématomes, des contusions et une fracture du nez. Il aurait nui à son état psychique dans le but d’avoir une emprise sur elle. Selon le procureur, il commit ainsi l’infraction continue de maltraitance d’une personne vivant sous le même toit, au sens de l’article 215a §§ 1 et 2 b) du code pénal (ci-après « CP »), étant donné que les agissements de l’intéressé antérieurs à l’introduction de cette infraction le 1er juin 2004 étaient constitutifs de violence perpétrée à l’encontre d’un individu ou d’un groupe d’individus au sens de l’article 197a du CP et de coups et blessures au sens de l’article 221 du CP.

  8. .  Le 18 avril 2007, le tribunal municipal de Brno reconnut le requérant coupable de maltraitance d’une personne vivant sous le même toit, perpétrée du moins entre 2000 et le 8 février 2006 et décrite de la même manière que dans l’acte d’accusation. Il le condamna à deux ans et demi de prison avec sursis et un délai d’épreuve de cinq ans ; une surveillance et un traitement antialcoolique furent également imposés au requérant. Le tribunal fonda son verdict sur les dépositions du requérant, de la victime qui fut son épouse et de plusieurs témoins ainsi que sur des pièces écrites et des rapports d’expertise. Retenant la qualification de maltraitance d’une personne vivant sous le même toit, au sens de l’article 215a §§ 1 et 2 b) du CP dans sa version en vigueur à compter du 1er juin 2004, le tribunal estima que cette qualification s’étendait également aux agissements commis par l’intéressé avant cette date en ce qu’ils étaient à l’époque constitutifs d’une autre infraction, au moins celle de violence perpétrée à l’encontre d’un individu ou d’un groupe d’individus prévue par l’article 197a du CP. Le tribunal considéra enfin que, du fait de la durée des agissements, l’infraction commise en l’espèce revêtait un degré de dangerosité assez élevé, justifiant une peine allant de deux à huit ans de prison au sens du paragraphe 2 de l’article 215a du CP. Prenant en compte des circonstances atténuantes (notamment le fait que le requérant était passé aux aveux et qu’il n’avait pas été condamné auparavant), il infligea à l’intéressé une peine proche de la limite inférieure assortie d’un sursis.

  9. .  Le 6 septembre 2007, le tribunal régional de Brno rejeta l’appel du requérant dans lequel celui-ci contestait les faits établis par le tribunal et une appréciation unilatérale des preuves. Le tribunal ne constata aucun vice dans la procédure antérieure et estima que la qualification des agissements de l’intéressé était conforme aux dispositions du code pénal.

  10. .  Le 21 février 2008, la Cour suprême rejeta pour défaut manifeste de fondement le pourvoi en cassation dans lequel le requérant se plaignait que le tribunal avait appliqué l’article 215a du CP même à ses agissements antérieurs au 1er juin 2004, période où l’infraction de maltraitance n’était pas encore prévue par le droit interne. Sur ce point, la Cour suprême releva, se référant à sa décision no Tzn 12/93 du 8 décembre 1993, que lorsqu’il s’agissait - comme en l’espèce - d’une infraction continue qui était considérée comme constituant un seul acte, il y avait lieu d’évaluer sa qualification pénale selon la loi en vigueur au moment où s’était terminée la dernière manifestation de cette infraction ; cette loi s’appliquait donc même aux attaques précédentes à condition que celles-ci eussent été pénalement réprimées selon la loi précédente. En l’occurrence, la cour estima que les agissements du requérant antérieurs à l’amendement du code pénal du 1er juin 2004 constituaient des infractions au moins selon l’article 197a ou 221 § 1 du CP.

  11. .  Le 10 juin 2008, la Cour constitutionnelle rejeta pour défaut manifeste de fondement le recours constitutionnel dans lequel le requérant dénonçait l’iniquité de la procédure et l’application rétroactive du code pénal à son détriment. Se référant à la décision de la Cour suprême ainsi qu’à la jurisprudence pertinente de celle-ci, la Cour constitutionnelle estima que les décisions des tribunaux rendues en l’espèce étaient logiques et cohérentes et qu’elles n’étaient pas entachées d’une rétroactivité prohibée par la Constitution.

  12. .  Ayant commis une autre infraction pendant le délai d’épreuve et ne s’étant pas soumis au traitement antialcoolique, le requérant se vit obligé de purger la peine de prison infligée par le jugement du 18 avril 2007. Il se trouve en prison depuis le 3 janvier 2011.
  13. II.  LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS

    A.  Code pénal (loi no 140/1961), version en vigueur jusqu’au 31 décembre 2009


  14. .  Aux termes de l’article 89 § 3, une infraction continue comprend les agissements dont les différentes manifestations mues par la même intention constituent la même infraction et présentent un lien du fait d’avoir été effectuées d’une manière identique ou similaire, d’être proches dans le temps et de viser le même objet.

  15. .  L’article 197a § 1 définit l’infraction de violence perpétrée contre un individu sous forme de menace de mort, d’un préjudice à la santé ou d’un autre préjudice grave, laquelle est passible d’une peine de prison allant jusqu’à un an ou d’une peine pécuniaire. Le paragraphe 2 prévoit qu’une peine allant jusqu’à deux ans de prison peut être infligée à celui qui commet ladite infraction sur un témoin, un expert ou un interprète en lien avec l’exercice de leurs fonctions.

  16. .  L’article 215a a introduit dans le code pénal, le 1er juin 2004, l’infraction de maltraitance d’une personne vivant sous le même toit qui est passible, selon le paragraphe 1, d’une peine de prison allant jusqu’à trois ans. Selon le paragraphe 2, l’auteur de ladite infraction peut être condamné à une peine de prison entre deux et huit ans (a) s’il agit de manière particulièrement brutale ou vise plusieurs personnes ou (b) s’il continue ses agissements pendant une longue période.

  17. .  L’article 221 § 1 dispose que l’auteur des coups et blessures commis avec intention sera condamné à une peine de prison allant jusqu’à deux ans. Le paragraphe 2 prévoit une peine allant d’un à cinq ans de prison entre autres lorsque l’auteur cause à la victime un grave préjudice à la santé ; lorsqu’il cause la mort, il peut être condamné, selon le paragraphe 3, à une peine allant de trois à huit ans de prison.
  18. B.  Doctrine et jurisprudence de la Cour suprême


  19. .  Le Gouvernement relève que, selon la doctrine, une infraction continue est considérée comme constituant un seul et unique acte ; en revanche, lorsque manque un des éléments prévus à l’article 89 § 3 du code pénal, l’infraction est qualifiée de répétitive. Selon la doctrine et la jurisprudence constante de la Cour suprême (décisions publiées dans le Recueil des décisions et avis judiciaires sous les nos 103/1953, 44/1970, 7/1994 ; décisions nos 3 Tz 155/2000, 3 Tdo 1115/2003, 5 Tdo 593/2005, 11 Tdo 272/2007, 3 Tdo 1431/2006), une infraction continue prend fin au moment où a été perpétrée sa dernière manifestation. Par conséquent, une infraction continue est considérée comme ayant été commise sous l’emprise de la loi nouvelle, à la double condition qu’une partie au moins des agissements punissables ait été perpétrée après l’entrée en vigueur de cette nouvelle loi et que, lors de leur commission, les agissements antérieurs aient été constitutifs d’une infraction, fût-elle passible d’une peine moins lourde.
  20. EN DROIT

    I.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 7 § 1 DE LA CONVENTION


  21. .  Le requérant se plaint d’une application rétroactive du code pénal, soulignant qu’il a été condamné pour une infraction continue de maltraitance d’une personne vivant sous le même toit, laquelle était selon les tribunaux constituée même de ses agissements antérieurs à la date d’introduction de cette infraction dans la loi. Il note par ailleurs que l’examen des tribunaux ne portait aucunement sur les infractions prévues avant cette date par les articles 197a et 221 § 1 du code pénal. Il invoque à cet égard l’article 7 § 1 de la Convention, ainsi libellé :
  22. « Nul ne peut être condamné pour une action ou une omission qui, au moment où elle a été commise, ne constituait pas une infraction d’après le droit national ou international. De même il n’est infligé aucune peine plus forte que celle qui était applicable au moment où l’infraction a été commise. »


  23. .  Le Gouvernement s’oppose à cette thèse.
  24. A.  Sur la recevabilité


  25. .  La Cour constate que ce grief n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 a) de la Convention. La Cour relève par ailleurs qu’il ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable.
  26. B.  Sur le fond

    1.  Arguments des parties


  27. .  Le requérant souligne que, pour que différentes manifestations d’une infraction puissent être considérées comme constituant une infraction continue au sens de l’article 89 § 3 du code pénal, il doit y avoir un lien subjectif et objectif entre elles ; à défaut, il s’agit d’infractions répétitives. Selon lui, les autorités nationales n’auraient pas dû qualifier ses agissements d’infraction continue car ses attaques n’étaient ni préméditées ou motivées par la même intention, ni proches dans le temps ; elles auraient donc dû être considérées comme une répétition de l’infraction. De plus, les tribunaux n’ont à aucun moment établi l’existence des éléments constitutifs des infractions définies par les articles 197a et 221 du code pénal.

  28. .  Admettant que les tribunaux se sont en l’espèce basés sur une interprétation que font de l’infraction continue la jurisprudence et la doctrine nationales, le requérant conteste les effets de cette interprétation qui mèneraient à une réelle rétroactivité. En effet, il serait selon lui illogique de prétendre qu’une infraction puisse commencer et se poursuivre avant même d’être constituée (c’est-à-dire, en l’espèce, avant d’être introduite dans le code pénal le 1er juin 2004) ; dès lors, les actes commis avant l’entrée en vigueur de la nouvelle loi, et qui ne constituaient pas une infraction auparavant, ne peuvent pas faire partie des éléments constitutifs d’une infraction définie par cette nouvelle loi.

  29. .  Le requérant s’oppose par ailleurs à la comparaison des peines effectuées par le Gouvernement. Selon lui, il est sans importance que sa peine ait été assortie d’un sursis et il n’est pas vrai que, si les tribunaux n’avaient pas appliqué le concept d’infraction continue, il se serait vu infliger une peine aussi voire plus lourde. Dans une telle hypothèse, on n’aurait pas pu selon lui considérer qu’il avait commis plusieurs infractions, comme le suppose le Gouvernement, et les tribunaux auraient dû tenir compte des mêmes circonstances atténuantes. De plus, ses agissements antérieurs au 1er juin 2004 n’auraient pas rempli les éléments constitutifs des infractions définies par les articles 197a et 221 et auraient dû être qualifiés d’une simple contravention administrative ; puis, séparés, ses agissements commis entre le 1er juin 2004 et le 8 février 2006 n’auraient pas rempli les conditions d’intensité ou de durée justifiant l’application du paragraphe 2 de l’article 215a du code pénal et il se serait donc vu appliquer le paragraphe 1 prévoyant une peine maximum de trois ans.

  30. .  Le Gouvernement s’oppose à la thèse du requérant et rappelle que la Cour n’est pas appelée à réexaminer les conclusions des tribunaux nationaux quant aux questions de savoir si l’intéressé a commis une infraction et s’il s’agissait d’une infraction continue. Selon le Gouvernement, le requérant ne fait que contester l’interprétation du code pénal par les tribunaux, pourtant basée sur une jurisprudence constante. Sur ce point, le Gouvernement rappelle que la jurisprudence fait partie de la notion de « droit » utilisée à l’article 7 qui consacre le principe de la légalité des délits et des peines (Achour c. France [GC], no 67335/01, §§ 41-42, CEDH 2006-IV). Il note également que l’article 7 n’interdit pas d’appliquer aux faits litigieux une loi postérieure, dès lors que ces faits constituaient une infraction aussi selon la loi, prévisible et accessible, en vigueur au moment où ils ont été commis (G. c. France, 27 septembre 1995, §§ 25-26, série A no 325-B). Le Gouvernement se réfère en outre à l’avis de la Cour selon lequel le principe de la sécurité juridique commande, lorsqu’une personne est accusée d’une infraction continue, que l’acte d’accusation ainsi que la décision judiciaire renvoient clairement à l’existence des éléments constitutifs d’une infraction continue (Ecer et Zeyrek c. Turquie, nos 29295/95 et 29363/95, § 33, CEDH 2001-II).

  31. .  Pour ce qui est de la présente affaire, le Gouvernement souligne que, agissant conformément aux dispositions de la loi, à la jurisprudence constante de la Cour suprême et à la doctrine, les autorités nationales ont toujours considéré que les agissements du requérant commis entre 2000 et février 2006 revêtaient tous les éléments constitutifs selon l’article 89 § 3 du code pénal d’une infraction continue, c’est-à-dire qu’ils formaient un seul acte qui avait été perpétré au moment où s’était terminée la dernière attaque, à savoir en février 2006. Dès lors, ils y ont appliqué le code pénal en vigueur à cette dernière date, avec son article 215a introduit le 1er juin 2004. Du point de vue du droit interne, il n’y a donc pas eu d’application rétroactive de la loi pénale. Le Gouvernement relève à cet égard que la nouvelle disposition n’a pu être appliquée que parce que les agissements de l’intéressé constituaient des infractions également avant juin 2004 (voir, a contrario, Veeber c. Estonie (no 2), no 45771/99, §§ 37-38, CEDH 2003-I), et ce - comme l’ont constaté le procureur et les tribunaux - en vertu des articles 197a et 221 du code pénal.

  32. .  Pour ce qui est du montant et de la sévérité de la peine, le Gouvernement note que, si on ne saurait spéculer sur la peine que le requérant aurait pu se voir infliger selon une autre disposition légale, il est possible de comparer, d’une part, la peine concrète qui lui a été réellement infligée en l’espèce et, d’autre part, la peine maximum qu’il aurait encourue selon l’ancienne version du code pénal, ou plutôt selon les ancienne et nouvelle versions combinées. Il observe que, alors qu’il encourait selon l’article 215 §§ 1 et 2 b) du code pénal une peine allant de deux à huit ans de prison, le requérant a été condamné à deux ans et demi de prison avec sursis. A cet égard, le Gouvernement admet que selon les articles 197a et 221 § 1 du code pénal en vigueur avant le 1er juin 2004, l’intéressé aurait encouru une peine légèrement moins lourde, à savoir deux ans de prison maximum. Il souligne toutefois que, premièrement, la peine infligée au requérant a été assortie d’un sursis et que, deuxièmement, il convient de prendre en compte le fait que l’intéressé a continué ses agissements après juin 2004. Dès lors, si les tribunaux n’avaient pas en l’espèce appliqué le concept de l’infraction continue, ils auraient dû juger les actes du requérant antérieurs au 1er juin 2004 selon les articles 197a ou 221 § 1 du code pénal et ceux postérieurs à cette date selon l’article 215a § 2 dudit code. Il s’agirait là d’un concours d’infractions appelant une peine globale qui serait définie, conformément au code pénal, selon la disposition relative à l’infraction passible de la peine la plus lourde, à savoir l’article 215a. Dès lors, même dans cette situation hypothétique, le requérant se serait vu condamner à une peine aussi sévère, voire plus sévère, que celle infligée en l’espèce.

  33. .  Le Gouvernement observe enfin que, avant ou après juin 2004, le requérant aurait pu et dû être conscient du caractère criminel de ses actes et de ce que ceux-ci constituaient une infraction continue, dès lors que les dispositions légales et la jurisprudence pertinentes étaient suffisamment compréhensibles et accessibles. Ainsi, il aurait pu prévoir qu’il encourait la peine prévue à l’article 215a du code pénal.
  34. 2.  Appréciation de la Cour


  35. .  La Cour rappelle que l’article 7 de la Convention ne se borne pas à prohiber l’application rétroactive du droit pénal au détriment de l’accusé : il consacre aussi, de manière plus générale, le principe de la légalité des délits et des peines (nullum crimen, nulla poena sine lege) et celui qui commande de ne pas appliquer la loi pénale de manière extensive au désavantage de l’accusé. Il en résulte qu’une infraction doit être clairement définie par la loi. Cette condition se trouve remplie lorsque le justiciable peut savoir, à partir du libellé de la disposition pertinente et, au besoin, à l’aide de son interprétation par les tribunaux, quels actes et omissions engagent sa responsabilité pénale (Veeber c. Estonie (no 2), no 45771/99, § 31, CEDH 2003-I).

  36. .  Ainsi, il n’appartient pas à la Cour de se prononcer sur la responsabilité pénale du requérant, cette appréciation incombant en premier lieu aux juridictions internes, mais de s’assurer que, au moment où un accusé a commis l’acte qui a donné lieu aux poursuites et à la condamnation, il existait une disposition légale rendant l’acte punissable et que la peine imposée n’a pas excédé les limites fixées par cette disposition (Streletz, Kessler et Krenz c. Allemagne [GC], nos 34044/96, 35532/97 et 44801/98, § 51, CEDH 2001-II ; Achour c. France [GC], no 67335/01, § 43, CEDH 2006-IV).

  37. .  La notion de « droit » (« law ») utilisée à l’article 7 correspond à celle de « loi » qui figure dans d’autres articles de la Convention ; elle englobe le droit d’origine tant législative que jurisprudentielle et implique des conditions qualitatives, entre autres celles d’accessibilité et de prévisibilité (Kokkinakis c. Grèce, 25 mai 1993, §§ 40-41, série A no 260-A ; Cantoni c. France, 15 novembre 1996, § 29, Recueil des arrêts et décisions 1996-V). Il est par ailleurs solidement établi dans la tradition juridique des Etats parties à la Convention que la jurisprudence, en tant que source du droit, contribue nécessairement à l’évolution progressive du droit pénal (Kruslin c. France, 24 avril 1990, § 29, série A no 176-A). On ne saurait donc interpréter l’article 7 de la Convention comme proscrivant la clarification graduelle des règles de la responsabilité pénale par l’interprétation judiciaire d’une affaire à l’autre, à condition que le résultat soit cohérent avec la substance de l’infraction et raisonnablement prévisible (Streletz, Kessler et Krenz, précité, § 50).

  38. .  Concernant les faits de l’espèce, la Cour relève que le requérant a été condamné en vertu de l’article 215a § 2 du code pénal, tel qu’en vigueur depuis le 1er juin 2004, pour des actes qu’il avait commis entre 2000 et 2006 et qui constituaient selon les autorités une infraction continue. Or, le requérant se plaint d’une application extensive de la loi pénale à son détriment, alléguant que non seulement ses actes antérieurs au 1er juin 2004 ne constituaient pas, au moment où ils ont été commis, l’infraction sanctionnée par l’article 215a du code pénal mais qu’en plus ils n’auraient pas non plus été punissables selon le code pénal tel qu’en vigueur avant cette date.

  39. .  La Cour observe que l’application du code pénal dans sa version en vigueur depuis le 1er juin 2004 aux actes ultérieurs n’est pas en litige en l’espèce. La question à trancher est celle de savoir si le fait d’avoir étendu la loi aux actes commis avant cette date a emporté violation de la garantie posée par l’article 7 de la Convention.

  40. .  La Cour rappelle dans ce contexte que, par définition, une « infraction continue » est un type d’infraction commis sur une certaine période. Lorsqu’une personne est accusée d’une infraction continue, le principe de la sécurité juridique commande que les actes constitutifs de cette infraction, qui mettent en jeu la responsabilité pénale de l’intéressé, soient clairement énoncés dans l’acte d’accusation. En outre, la décision rendue par la juridiction interne doit elle aussi bien préciser que le verdict de culpabilité et la peine reposent sur le constat que l’accusation a établi l’existence des éléments constitutifs d’une infraction continue (Ecer et Zeyrek c. Turquie, nos 29295/95 et 29363/95, § 33, CEDH 2001-II).

  41.   En l’espèce, la Cour relève que, selon le Gouvernement, l’infraction dont le requérant était accusé doit être considérée comme une infraction continue en vertu de l’article 89 § 3 du code pénal. A cet égard, elle note que, dans son acte d’accusation du 29 mai 2006, le procureur faisait état d’actes commis par le requérant du moins « entre 2000 et le 8 février 2006 » tout en indiquant les dates auxquelles l’épouse du requérant avait dû, à la suite des attaques de celui-ci, consulter un médecin. Qualifiant ces actes d’infraction continue de maltraitance d’une personne vivant sous le même toit, au sens de l’article 215a §§ 1 et 2 b) du code pénal, le procureur a relevé que les agissements du requérant antérieurs à l’introduction de cette infraction le 1er juin 2004 pouvaient être considérés comme constituant les infractions définies par les articles 197a et 221 dudit code. Les juridictions nationales ont partagé ce constat, déclarant le requérant coupable des actes commis entre 2000 et le 8 février 2006. Se référant à sa jurisprudence, la Cour suprême a notamment relevé que lorsqu’il s’agissait d’une infraction continue qui était considérée comme un seul acte, il y avait lieu d’évaluer sa nature criminelle selon la loi en vigueur au moment où s’était terminée la dernière manifestation de cette infraction et que cette loi s’appliquait aux manifestations précédentes à condition que celles-ci eussent été criminelles selon la loi précédente. En l’occurrence, elle a donc considéré qu’il y avait lieu d’appliquer à tous les agissements du requérant le code pénal tel qu’en vigueur au 8 février 2006 et de retenir la qualification prévue par l’article 215a entré en vigueur le 1er juin 2004, dès lors que les actions du requérant antérieures à cet amendement du code pénal étaient punissables selon les articles 197a ou 221 § 1 du code. Quant à ce dernier point, la Cour relève qu’il ne lui appartient pas de se substituer aux juridictions nationales dans une telle appréciation.

  42.   La Cour note également que, dans tout système juridique, il appartient aux tribunaux internes d’interpréter les dispositions de droit pénal matériel afin de déterminer, par rapport à la structure de chaque infraction, la date où, tous les éléments constitutifs de celle-ci étant réunis, il y a commission d’un acte punissable. Il s’agit là d’un élément d’interprétation judiciaire auquel la Convention ne saurait faire obstacle, à condition que les résultats auxquels les juridictions internes parviennent soient raisonnablement prévisibles au sens de la jurisprudence de la Cour (Previti c. Italie (déc.), no 45291/06, 8 décembre 2009, § 283).

  43.   Dans la présente affaire, ayant conclu que les éléments caractérisant une infraction continue au sens de l’article 89 § 3 du CP étaient présents en l’espèce et que cette infraction était donc censée être commise au moment où avait été perpétrée la dernière des attaques dirigées par le requérant contre son épouse, à savoir le 8 février 2006, les tribunaux ont jugé l’affaire selon la loi applicable à ce moment-là et qui était en vigueur depuis le 1er juin 2004. La Cour - qui n’est pas compétente pour se substituer aux tribunaux nationaux pour apprécier la question de savoir si les agissements du requérant peuvent être qualifiés d’une infraction continue au vu du droit national - accepte dès lors que, du point de vue du droit tchèque, il ne s’agissait pas d’une application rétroactive de la loi pénale. Elle constate également que cette interprétation de la notion d’infraction continue définie par l’article 89 § 3 du code pénal se basait sur une jurisprudence claire et constante de la Cour suprême ainsi que sur l’opinion de la doctrine. Dans la mesure où le requérant conteste les effets de cette interprétation qui mènent selon lui à une réelle rétroactivité, la Cour doit donc rechercher si, en l’espèce, ceux-ci étaient cohérents avec la substance de l’infraction et raisonnablement prévisibles (voir, mutatis mutandis, Dragotoniu et Militaru-Pidhorni c. Roumanie, nos 77193/01 et 77196/01, § 37, 24 mai 2007).

  44.   Aux yeux de la Cour, l’interprétation retenue en l’espèce par les tribunaux n’est pas en soi déraisonnable, étant donné qu’une infraction continue s’étend par définition sur une certaine période et qu’il n’est pas arbitraire de considérer qu’elle prend fin au moment de la perpétration de la dernière attaque. La Cour note à cet égard que les juridictions nationales ont pris le soin de préciser expressément qu’elles appliquaient la loi en vigueur au moment de la commission de l’infraction et que, selon la Cour constitutionnelle, on ne pouvait leur reprocher d’avoir procédé à une application rétroactive de la loi pénale.

  45.   La Cour observe également que les tribunaux n’ont pas sanctionné des actes isolés du requérant mais son comportement s’étendant en continu sur la période litigieuse, les dates des 26 juin 2000, 18 juillet 2003 et 8 février 2006 étant celles où ce comportement avait entraîné des conséquences particulièrement graves puisque l’épouse du requérant avait dû consulter un médecin en raison des blessures infligées. De surcroît, les autorités tchèques ont relevé que les agissements du requérant étaient toujours punissables en tant qu’infractions criminelles et non en tant que simples contraventions administratives comme le prétend le requérant. Ainsi, selon le procureur, les agissements antérieurs au 1er juin 2004 étaient constitutifs d’infractions de violence perpétrée à l’encontre d’un individu ou d’un groupe d’individus au sens de l’article 197a du CP et de coups et blessures au sens de l’article 221 du CP ; la Cour suprême a estimé qu’ils étaient à l’époque constitutifs au moins des infractions selon l’article 197a ou 221 § 1 du CP.

  46.   Il convient enfin d’observer que le requérant n’a pas allégué que l’interprétation à laquelle se sont livrés les tribunaux en l’espèce était contraire à une jurisprudence établie ou qu’elle n’était pas prévisible en recourant, si nécessaire, à des conseils éclairés (voir, mutatis mutandis, Previti, décision précitée, § 285). Dans ces conditions, la Cour estime que les dispositions légales pertinentes accompagnées de la jurisprudence interprétative étaient de nature à permettre au requérant de régler sa conduite. Elle souligne à cet égard que cette jurisprudence a été développée antérieurement à la date à laquelle le requérant a commis la première attaque à l’encontre de son épouse (voir, a contrario, Veeber, précité, § 37). Il pouvait en effet présumer qu’en poursuivant ses agissements après le 1er juin 2004, date à laquelle l’infraction de maltraitance d’une personne vivant sous le même toit a été introduite dans le code pénal, il courait le risque de se faire condamner pour une infraction continue et de se voir donc infliger la peine prévue par la loi telle qu’en vigueur au moment de la dernière attaque. Il était alors en mesure de prévoir les conséquences légales de ses actes et d’adapter son comportement.

  47.   Il n’y a donc pas eu violation de l’article 7 de la Convention.
  48. II.  SUR LES AUTRES VIOLATIONS ALLÉGUÉES


  49. .  Invoquant les articles 6 § 1 et 13 de la Convention, le requérant dénonce l’iniquité de la procédure pénale menée à son encontre et l’absence de recours effectif.

  50. .  La Cour observe que, le requérant ayant exercé tous les recours offerts par le droit interne, sa cause a été examinée par trois instances judiciaires ainsi que par la Cour constitutionnelle. Ces juridictions, devant lesquelles le requérant a pu exposer tous les arguments qu’il jugeait utiles à sa défense, ont répondu à ses objections par les décisions dûment motivées et dépourvues d’arbitraire.

  51.   Compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession et dans la mesure où elle est compétente pour connaître des allégations formulées, la Cour ne relève donc aucune apparence de violation des droits et libertés garantis par la Convention ou ses Protocoles.

  52.   Il s’ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée et qu’elle doit être rejetée, en application de l’article 35 §§ 3 a) et 4 de la Convention.
  53. PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,

    1.  Déclare la requête recevable quant au grief tiré de l’article 7 § 1 de la Convention et irrecevable pour le surplus ;

     

    2.  Dit qu’il n’y a pas eu violation de l’article 7 § 1 de la Convention.

    Fait en français, puis communiqué par écrit le 18 avril 2013, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.

    Claudia Westerdiek                                                                Mark Villiger
           Greffière                                                                              Président

    Au présent arrêt se trouve joint, conformément aux articles 45 § 2 de la Convention et 74 § 2 du règlement, l’exposé de l’opinion séparée du juge Lemmens.

    M.V.
    C.W.


    OPINION CONCORDANTE DU JUGE LEMMENS

    1.  Comme mes collègues, j’ai conclu à la non-violation de l’article 7 § 1 de la Convention en l’espèce. Toutefois, je suis parvenu à cette conclusion à l’issue d’un raisonnement légèrement différent.

     

    2.  Il me semble utile de rappeler brièvement les données essentielles de l’affaire. Le requérant avait été condamné pour une série de faits commis entre 2000 et le 8 février 2006 (paragraphe 6). Ces faits pouvaient être qualifiés de violence perpétrée à l’encontre d’un individu ou d’un groupe d’individus au sens de l’article 197a du code pénal et de coups et blessures au sens de l’article 221 du même code, dispositions applicables pendant toute la période litigieuse, mais aussi de maltraitance d’une personne vivant sous le même toit au sens de l’article 215a de ce texte. Entrée en vigueur le 1er juin 2004, cette dernière disposition n’a été applicable que pendant une partie seulement de la période litigieuse.

     

    Les juridictions internes ont considéré que ces faits s’analysaient en une « infraction continue » au sens de l’article 89 § 3 du code pénal. Elles ont estimé que cette infraction tombait sous le coup de la loi en vigueur au moment de la commission du dernier fait délictueux. En conséquence, le tribunal municipal de Brno, puis le tribunal régional de Brno, ont reconnu le requérant coupable de maltraitance d’une personne vivant sous le même toit au sens de l’article 215a du code pénal, et ont infligé à l’intéressé la peine prévue par l’article 215a § 2 b). Cette peine était plus sévère que celles prévues par les articles 197a et 221 du code pénal.

     

    Il échet de faire remarquer que la Cour suprême a explicitement considéré que la loi nouvelle, à savoir l’article 215a §§ 1 et 2 b) du code pénal, s’appliquait à l’ensemble des faits constitutifs de l’infraction continue, y compris à ceux commis avant le 1er juin 2004, dès lors que ceux-ci étaient pénalement réprimés par les anciennes dispositions, à savoir les articles 197a et 221 du code pénal (paragraphe 9).

     

    3.  C’est principalement sous l’angle du principe général de la légalité des délits et des peines que mes collègues ont examiné le grief soulevé par le requérant. Ils ont recherché si l’interprétation que les juridictions concernées avaient donnée de l’article 89 § 3 du code pénal en l’espèce était raisonnablement prévisible.

     

    A mon humble avis, ce n’est pas ce point qui posait problème. Le requérant se plaignait de l’application - à ses yeux rétroactive - de l’article 215a du code pénal (paragraphe 17 de l’arrêt). C’était donc l’interdiction de l’application rétroactive du droit pénal au détriment de l’accusé, aspect particulier du principe général précité, qui aurait dû à mon sens être au cœur de l’examen opéré par la Cour. Le fait que les juridictions nationales aient conclu à l’applicabilité de ladite disposition légale sur la base d’une certaine interprétation de l’article 89 § 3 du code pénal n’était qu’un aspect secondaire de l’affaire.

     

    4.  En principe, l’application rétroactive d’une loi pénale nouvelle plus sévère que la loi antérieure est interdite par l’article 7 § 1 de la Convention.

     

    Cette règle ne s’oppose pas à l’application de la loi nouvelle à une véritable « infraction continue », c’est-à-dire à une infraction caractérisée par l’existence d’une situation permanente contraire à la loi. Si l’infraction continue a commencé sous l’empire de la loi ancienne et perdure sous l’empire de la loi nouvelle, c’est la loi nouvelle qui s’applique, même si elle est plus sévère que la loi ancienne. On pourrait même se demander si, dans un tel cas, il y a vraiment application rétroactive de la loi nouvelle.

     

    Toutefois, l’infraction qui était en cause dans la présente affaire ne peut être qualifiée d’« infraction continue » au sens précisé ci-dessus. Il s’agit en réalité d’une infraction qu’on pourrait appeler « continuée », en ce qu’elle est constituée par la réitération d’un certain nombre de délits instantanés, liés par une identité de nature et d’objet et commis dans un laps de temps relativement court (voir l’article 89 § 3 du code pénal). Appliquer la loi nouvelle à l’ensemble des faits constitutifs d’une infraction « continue » dans ce second sens revient à faire de la loi en question une application partiellement rétroactive : au moment où les premiers faits délictueux ont été commis, la loi nouvelle n’était pas encore entrée en vigueur.

     

    Il me semble que mes collègues ont admis l’application de la loi nouvelle au seul motif que le requérant pouvait savoir qu’en poursuivant ses agissements après le 1er juin 2004, il risquait d’être condamné pour une infraction continue et de se voir infliger la peine prévue par la loi en vigueur au moment de la commission du dernier fait délictueux (paragraphe 38).

     

    Ce motif ne me semble pas suffisant. D’ailleurs, les juridictions nationales ont été plus strictes puisqu’elles ont recherché si les faits commis avant le 1er juin 2004 tombaient sous le coup d’une loi pénale en vigueur au moment de leur commission (en l’espèce les articles 197a et 221 du code pénal). Certes, mes collègues se sont référés au constat opéré par les autorités nationales à cet égard (paragraphe 37), mais il ne semble pas qu’ils en aient fait une condition de leur acquiescement à l’application rétroactive de la loi nouvelle.

     

    Pour ma part, j’estime que le critère à appliquer est encore plus strict que celui qui a été retenu par les juridictions nationales. A mon avis, il ne suffisait pas que les faits commis avant le 1er juin 2004 fussent punissables selon une loi quelconque en vigueur à cette époque (condition nécessaire selon l’arrêt Veeber c. Estonie (no 2), no 45771/99, § 38, CEDH 2003-I). J’estime qu’il fallait en plus que ces faits fussent qualifiables de délits en application de la loi nouvelle, même si celle-ci n’était pas encore en vigueur au moment de leur commission. Concrètement, pour que l’application de l’article 215a §§ 1 et 2 b) du code pénal aux faits commis avant le 1er juin 2004 fût compatible avec l’article 7 § 1 de la Convention, il ne suffisait pas que ces faits fussent punissables en vertu des articles 197a et 221 du code pénal : il fallait en outre qu’ils fussent qualifiables de maltraitance d’une personne vivant sous le même toit au sens de l’article 215a §§ 1 et 2 b) du code pénal.

     

    Il me semble que ni les juridictions nationales ni la Cour n’ont expressément recherché si cette dernière condition était remplie. Il est toutefois possible de conclure, au regard de la description des différents actes de violence en cause dans la présente affaire, que ceux-ci pouvaient effectivement tous être qualifiés de maltraitance d’une personne vivant sous le même toit au sens de l’article 215a §§ 1 et 2 b) du code pénal.

     

    C’est pour cette dernière raison que j’ai souscrit à la conclusion de mes collègues selon laquelle l’article 7 § 1 de la Convention n’a pas été violé en l’espèce.


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