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You are here: BAILII >> Databases >> European Court of Human Rights >> RAFAA v. FRANCE - 25393/10 - Chamber Judgment (French Text) [2013] ECHR 489 (30 May 2013) URL: http://www.bailii.org/eu/cases/ECHR/2013/489.html Cite as: [2013] ECHR 489 |
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CINQUIÈME SECTION
AFFAIRE RAFAA c. FRANCE
(Requête no 25393/10)
ARRÊT
STRASBOURG
30 mai 2013
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Rafaa c. France,
La Cour européenne des droits de l’homme (cinquième section), siégeant en une chambre composée de :
Mark Villiger, président,
Angelika Nußberger,
Boštjan M. Zupančič,
Ganna Yudkivska,
André Potocki,
Paul Lemmens,
Aleš Pejchal, juges,
et de Claudia Westerdiek, greffière de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 7 mai 2013,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
A. Sur les faits tels qu’ils se sont déroulés au Maroc selon le requérant
B. Sur les faits tels qu’ils se sont déroulés en France
1. Sur la procédure d’extradition
« Considérant, en premier lieu, qu’il n’appartient pas aux autorités françaises, sauf en cas d’erreur évidente, de statuer sur le bien-fondé des charges retenues contre la personne recherchée ; qu’en l’espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’une erreur évidente ait été commise en ce qui concerne les faits reprochés à M. Rafaa à l’origine de la demande d’extradition et tenant à son implication, par l’utilisation de son adresse électronique, dans l’acheminement de correspondance ou la diffusion de communiqués d’une organisation terroriste ;
Considérant, en deuxième lieu, que si M. Rafaa soutient que son extradition repose sur des considérations politiques liées au soutien qu’il a apporté à la cause sahraouie et à l’autodétermination du Sahara occidental, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’extradition du requérant aurait été demandée dans un but politique ;
Considérant, enfin, que si M. Rafaa soutient que l’exécution du décret attaqué l’exposerait à des traitements inhumains ou dégradants en violation des stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales, il n’apporte aucun élément au soutien de cette allégation, permettant d’établir la réalité de tels risques en ce qui le concerne ;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède que M. Rafaa n’est pas fondé à demander l’annulation du décret du 11 juillet 2011 accordant son extradition aux autorités marocaines. »
2. Sur la procédure d’asile
« compte tenu de la nature et du degré de son implication dans les réseaux de la mouvance islamiste radicale, il est raisonnable de penser que, dans les circonstances très particulières de l’espèce, M. Rachid Rafaa, du fait de l’intérêt qu’il peut représenter pour les services de sécurité chérifiens dans le cadre de leur lutte contre le terrorisme, risquerait d’être soumis, à son arrivée au Maroc, à des traitements pouvant être regardés comme inhumains ou dégradants au sens des dispositions de l’article L 712-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (...) »
Toutefois, la CNDA rejeta la requête du requérant aux motifs suivants :
« Considérant, à cet égard, et en dépit de ses dénégations concernant ses liens avec la mouvance djihadiste internationale, que M. Rachid Rafaa (...) est connu des services français pour son appartenance à ladite mouvance et pour ses liens avec les hauts cadres d’Al Qaida ; qu’il a été chargé de relayer la communication des organes médiatiques de cette organisation et ainsi, a pu entrer en contact avec de hauts cadres de cette dernière ; qu’il a participé à des forums djihadistes et a notamment été administrateur du site « Al Hisbah » utilisé par le comité médiatique d’Al Qaida dans les pays du Maghreb comme outil d’échange entre internautes susceptibles d’être recrutés comme combattants djihadistes ; que de tels agissements constituent des actes contraires aux buts et principes des Nations Unies, au sens de la Résolution 1373 du Conseil de sécurité des Nations Unies du 28 septembre 2001, adopté en vertu du chapitre VII de la Charte des Nations Unies (...) ; que si les actions qui lui sont reprochées par la justice chérifienne n’ont pas encore été jugées, il n’en demeure pas moins qu’au regard de l’ensemble des éléments du dossier, il y a des raisons sérieuses de penser que M. Rachid Rafaa a participé en toute connaissance de cause à la diffusion de la propagande de la mouvance djihadiste internationale et à l’incitation à commettre des actes de terrorisme ; que les actes imputés à l’intéressé et accomplis dans l’espace virtuel via Internet ont un prolongement au-delà des frontières et, à ce titre, constituent sur le territoire national une menace grave pour l’ordre public, la sécurité publique ou la sûreté de l’Etat ; que, dès lors, il y a lieu d’exclure M. Rachid Rafaa du bénéfice des dispositions relatives à la protection subsidiaire en application du c) et du d) de l’article L. 712-2 précité ; »
II. LE DROIT INTERNE ET INTERNATIONAL PERTINENTS
A. Le droit français
Article L. 712-1
« Sous réserve des dispositions de l’article L. 712-2, le bénéfice de la protection subsidiaire est accordé à toute personne qui ne remplit pas les conditions pour se voir reconnaître la qualité de réfugié mentionnées à l’article L. 711-1 et qui établit qu’elle est exposée dans son pays à l’une des menaces graves suivantes :
a) La peine de mort ;
b) La torture ou des peines ou traitements inhumains ou dégradants ;
c) S’agissant d’un civil, une menace grave, directe et individuelle contre sa vie ou sa personne en raison d’une violence généralisée résultant d’une situation de conflit armé interne ou international. »
Article L. 712-2
« La protection subsidiaire n’est pas accordée à une personne s’il existe des raisons sérieuses de penser :
a) Qu’elle a commis un crime contre la paix, un crime de guerre ou un crime contre l’humanité ;
b) Qu’elle a commis un crime grave de droit commun ;
c) Qu’elle s’est rendue coupable d’agissements contraires aux buts et aux principes des Nations unies ;
d) Que son activité sur le territoire constitue une menace grave pour l’ordre public, la sécurité publique ou la sûreté de l’Etat. »
B. Convention des Nations Unies relative au statut des réfugiés, adoptée le 28 juillet 1951
« (...) le terme « réfugié » s’appliquera à toute personne :
1) Qui a été considérée comme réfugiée en application des Arrangements du 12 mai 1926 et du 30 juin 1928, ou en application des Conventions du 28 octobre 1933 et du 10 février 1938 et du Protocole du 14 septembre 1939 ou encore en application de la Constitution de l’Organisation internationale pour les réfugiés. (...)
F. Les dispositions de cette Convention ne seront pas applicables aux personnes dont on aura des raisons sérieuses de penser :
(...)
c) Qu’elles se sont rendues coupables d’agissements contraires aux buts et aux principes des Nations Unies. »
C. Textes du Conseil de l’Europe relatifs au terrorisme
- l’article 4 § 2 du Protocole d’amendement à la Convention européenne pour la répression du terrorisme du 15 mai 2003 prévoit :
« (...) Aucune disposition de la présente Convention ne doit être interprétée comme impliquant une obligation d’extrader pour l’Etat requis si la personne faisant l’objet de la demande d’extradition risque d’être exposée à la torture ; (...) »
- l’article 21 § 2 de la Convention du Conseil de l’Europe sur la prévention du terrorisme du 16 mai 2005 dispose :
« Aucune disposition de la présente Convention ne doit être interprétée comme impliquant une obligation d’extrader si la personne faisant l’objet de la demande d’extradition risque d’être exposée à la torture ou à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. »
D. La Convention franco-marocaine d’aide mutuelle judiciaire, d’exequatur des jugements et d’extradition du 5 octobre 1957
Article 30
« L’extradition ne sera pas accordée si l’infraction pour laquelle elle est demandée est considérée par la Partie requise comme une infraction politique ou comme une infraction connexe à une telle infraction. »
Article 33
« L’extradition sera refusée :
Si les infractions à raison desquelles elle est demandée ont été commises dans l’Etat requis ;
Si les infractions ont été jugées définitivement dans l’Etat requis ;
Si la prescription de l’action ou de la peine est acquise d’après la législation de l’Etat requérant ou de l’Etat requis lors de la demande par l’Etat requis ; (...)
L’extradition pourra être refusée si les infractions font l’objet de poursuites dans l’Etat requis ou ont été jugées dans un Etat tiers. »
Article 42
« L’individu qui aura été livré ne pourra être ni poursuivi, ni jugé contradictoirement, ni être détenu en vue de l’exécution d’une peine pour une infraction antérieure à la remise autre que celle ayant motivé l’extradition, sauf dans les cas suivants :
1o Lorsque, ayant eu la liberté de le faire, l’individu extradé n’a pas quitté, dans les trente jours qui suivent son élargissement définitif, le territoire de l’Etat auquel il a été livré ou s’il y est retourné après l’avoir quitté ;
2o Lorsque l’Etat qui l’a livré y consent, une demande devra être présentée à cet effet, accompagnée des pièces prévues au paragraphe 2 de l’article 34 et d’un procès-verbal judiciaire consignant les déclarations de l’extradé sur l’extension de l’extradition et mentionnant la possibilité qui lui a été donnée d’adresser un mémoire en défense aux autorités de l’Etat requis.
Lorsque la qualification donnée au fait incriminé sera modifiée au cours de la procédure, l’individu extradé ne sera poursuivi ou jugé que dans la mesure où les éléments constitutifs de l’infraction, nouvellement qualifiée, permettraient l’extradition. »
E. Le droit marocain
28. Les dispositions pertinentes de la loi marocaine no 03/03 du 28 mai 2003 relative à la lutte contre le terrorisme sont les suivantes :
Article 218-1
« Constituent des actes de terrorisme, lorsqu’elles sont intentionnellement en relation avec une entreprise individuelle ou collective ayant pour but l’atteinte grave à l’ordre public par l’intimidation, la terreur ou la violence, les infractions suivantes :
(...)
9) la participation à une association formée ou à une entente établie en vue de la préparation ou de la commission d’un des actes de terrorisme ; »
Article 218-5
« Quiconque, par quelque moyen que ce soit, persuade, incite ou provoque autrui à commettre l’une des infractions, prévues par le présent chapitre, est passible des peines prescrites pour cette infraction. »
Article 218-6
« Outre les cas de complicité prévus à l’article 129 du présent code, est puni de la réclusion de dix à vingt ans, quiconque, sciemment, fournit à une personne auteur, coauteur ou complice d’un acte terroriste, soit des armes, munitions ou instruments de l’infraction, soit des contributions pécuniaires, des moyens de subsistance, de correspondance ou de transport, soit un lieu de réunion, de logement ou de retraite ou qui les aide à disposer du produit de leurs méfaits, ou qui, de toute autre manière, leur porte sciemment assistance.
Toutefois, la juridiction peut exempter de la peine encourue les parents ou alliés jusqu’au quatrième degré, inclusivement, de l’auteur, du coauteur ou du complice d’un acte terroriste, lorsqu’ils ont seulement fourni à ce dernier logement ou moyens de subsistance personnels. »
Article 218-7
« Le maximum des peines prévues pour les infractions visées à l’article 218-1 ci-dessus est relevé comme suit, lorsque les faits commis constituent des infractions de terrorisme :
- la mort lorsque la peine prévue est la réclusion perpétuelle ;
- la réclusion perpétuelle lorsque le maximum de la peine prévue est de 30 ans de réclusion ;
- le maximum des peines privatives de liberté est relevé au double, sans dépasser 30 ans lorsque la peine prévue est la réclusion ou l’emprisonnement ;
- lorsque la peine prévue est une amende, le maximum de la peine est multiplié par cent sans être inférieur à 100.000 dirhams ;
- lorsque l’auteur est une personne morale, la dissolution de la personne morale ainsi que les deux mesures de sûreté prévues à l’article 62 du code pénal doivent être prononcées sous réserve des droits d’autrui. »
III. TEXTES ET DOCUMENTS INTERNATIONAUX
29. Les observations finales du comité des Nations Unies contre la torture sur le quatrième rapport périodique du Maroc (CAT/C/MAR/CO/4 ; 21 décembre 2011) sont ainsi libellées :
« (...)
10. Le Comité est préoccupé par les nombreuses allégations de torture et de mauvais traitements commis par les officiers de police, les agents pénitentiaires et plus particulièrement les agents de la Direction de surveillance du territoire (DST) - désormais reconnus comme officiers de police judiciaire - lorsque les personnes sont privées de l’exercice des garanties juridiques fondamentales comme l’accès à un avocat, en particulier celles suspectées d’appartenir à des réseaux terroristes ou d’être des partisans de l’indépendance du Sahara occidental ou durant les interrogatoires dans le but de soutirer des aveux aux personnes suspectées de terrorisme. (art. 2, 4, 11 et 15).
(...)
12. Le Comité est préoccupé par les allégations faisant état d’arrestations et de détentions arbitraires, de détentions au secret et dans des lieux secrets, d’actes de torture et de mauvais traitements, de l’extorsion d’aveux sous la torture et d’un usage excessif de la force par les forces de sécurité et par les forces de l’ordre marocaines au Sahara occidental.
(...)
14. Le Comité est préoccupé par les informations reçues selon lesquelles, dans les affaires liées au terrorisme, les procédures judiciaires qui régissent l’arrestation, l’interrogation et la détention ne sont pas toujours respectées dans la pratique. Il est également préoccupé par les allégations faisant état du schéma récurrent suivant : dans ces affaires, les suspects sont arrêtés par des officiers en civil qui ne s’identifient pas clairement, puis amenés pour être interrogés et détenus dans des lieux de détention secrets, ce qui revient en pratique à une détention au secret. Les suspects sont soumis à la torture et à d’autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants sans être officiellement enregistrés. Ils sont gardés dans ces conditions pendant plusieurs semaines sans être présentés à un juge et sans contrôle de la part des autorités judiciaires. Leur famille n’est informée de leur arrestation, de leurs mouvements et de leur lieu de détention qu’à partir du moment où ils sont transférés à la police pour signer des aveux obtenus sous la torture. Ce n’est qu’alors qu’ils sont officiellement enregistrés et réintégrés dans la procédure judiciaire régulière avec des dates et des données de facto falsifiées (art. 2, 11, 12, 15 et 16).
(...)
21. Le Comité prend note du moratoire de facto sur l’application de la peine de mort en vigueur depuis 1993, du projet de réforme législative visant à réduire significativement le nombre des crimes passibles de la peine capitale et de la nécessité que de telles peines soient prononcées à l’unanimité. Le Comité se déclare préoccupé par les conditions d’incarcération des condamnés à mort. Celles-ci, en l’état, peuvent constituer un traitement cruel, inhumain ou dégradant, compte tenu en particulier de la durée de la détention dans les quartiers des condamnés à mort et de l’incertitude pesant sur le sort de ces condamnés du fait, notamment, de l’absence de toute perspective de commutation de leur peine (art. 2, 11 et 16). »
30. Le Département d’Etat américain dans son Country Reports On Human Rights Practices - Morocco du 24 mai 2012, le News Service des Nations Unies (communiqué du 24 septembre 2012) et les rapports annuels de diverses organisations non gouvernementales (Human Rights Watch, Amnesty International, ...) font état de la persistance de l’usage de la torture à l’encontre des personnes soupçonnées d’appartenir à des réseaux terroristes.
EN DROIT
I. SUR LA RECEVABILITÉ DES GRIEFS SOULEVÉS AU TITRE DES ARTICLES 2 ET 3 DE LA CONVENTION
II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 3 DE LA CONVENTION
35. Le requérant allègue qu’un renvoi vers son pays d’origine, le Maroc, l’exposerait à des traitements contraires à l’article 3 de la Convention. Cette disposition est ainsi libellée :
Article 3
« Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. »
A. Thèses des parties
B. Appréciation de la Cour
1. Quant aux risques liés à l’accusation de terrorisme
A cet égard, la Cour souhaite réaffirmer le caractère absolu de la prohibition de la torture ou des peines ou traitements inhumains et dégradants prévue par l’article 3 de la Convention, quels que soient les agissements de la personne concernée, aussi indésirables et dangereux soient-ils. Elle tient également à réitérer l’impossibilité de mettre en balance le risque de mauvais traitements et les motifs invoqués pour l’expulsion afin de déterminer si la responsabilité d’un Etat est engagée sur le terrain de l’article 3, tout en soulignant qu’elle a pleinement conscience des difficultés considérables que les Etats rencontrent pour protéger leur population de la violence terroriste (Saadi c. Italie [GC], no 37201/06, §§ 127 et suiv., CEDH 2008, et Daoudi précité, no 19576/08, §§ 64 et 65).
42. La Cour constate enfin qu’à la différence de l’arrêt Boutagni précité, le Gouvernement n’a, en aucune manière, pris l’engagement de ne pas éloigner le requérant vers le Maroc.
2. Quant aux risques liés à la qualité revendiquée du requérant de militant de la cause sahraouie
III. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 2 DE LA CONVENTION
45. Le requérant allègue qu’un renvoi vers son pays d’origine, le Maroc, l’exposerait à une mort certaine en violation de l’article 2 de la Convention. Cette disposition est ainsi libellée :
Article 2
« 1. Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi. La mort ne peut être infligée à quiconque intentionnellement, sauf en exécution d’une sentence capitale prononcée par un tribunal au cas où le délit est puni de cette peine par la loi.
2. La mort n’est pas considérée comme infligée en violation de cet article dans les cas où elle résulterait d’un recours à la force rendu absolument nécessaire :
a) pour assurer la défense de toute personne contre la violence illégale ;
b) pour effectuer une arrestation régulière ou pour empêcher l’évasion d’une personne régulièrement détenue ;
c) pour réprimer, conformément à la loi, une émeute ou une insurrection. »
V. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 39 DU RÈGLEMENT DE LA COUR
VI. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
54. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Déclare recevables les griefs du requérant au titre des articles 2 et 3 de la Convention, et irrecevable le restant de la requête ;
2. Dit que, dans l’éventualité de la mise à exécution de la décision de renvoyer le requérant vers le Maroc, il y aurait violation de l’article 3 de la Convention ;
3. Dit qu’il n’y a pas lieu d’examiner le grief tiré de l’article 2 de la Convention ;
4. Décide de continuer à indiquer au Gouvernement, en application de l’article 39 de son règlement, qu’il est souhaitable, dans l’intérêt du bon déroulement de la procédure, de ne pas expulser le requérant jusqu’à ce que le présent arrêt devienne définitif ou que la Cour rende une autre décision à cet égard.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 30 mai 2013, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Claudia
Westerdiek Mark Villiger
Greffière Président