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European Court of Human Rights


You are here: BAILII >> Databases >> European Court of Human Rights >> CORRADO AND OTHERS v. ITALY - 32850/02 - Committee Judgment (French Text) [2013] ECHR 698 (16 July 2013)
URL: http://www.bailii.org/eu/cases/ECHR/2013/698.html
Cite as: [2013] ECHR 698

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    DEUXIÈME SECTION

     

     

     

     

     

     

    AFFAIRE CORRADO ET AUTRES c. ITALIE

     

    (Requêtes nos 32850/02, 32852/02, 34367/02, 34369/02, 34371/02, 34372/02, 34376/02, 34378/02, 34381/02, 34382/02, 34388/02)

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    ARRÊT

     

     

     

    STRASBOURG

     

    16 juillet 2013

     

     

    Cet arrêt est définitif. Il peut subir des retouches de forme.


    En l’affaire Corrado et autres c. Italie,

    La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième section), siégeant en un comité composé de :

              Dragoljub Popović, président,
              Paulo Pinto de Albuquerque,
              Helen Keller, juges,
    et de Françoise Elens-Passos, greffière adjointe de section f.f.,

    Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 25 juin 2013,

    Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :

    PROCÉDURE


  1. .  A l’origine de l’affaire se trouvent onze Requêtes (nos 32850/02, 32852/02, 34367/02, 34369/02, 34371/02, 34372/02, 34376/02, 34378/02, 34381/02, 34382/02 et 34388/02) dirigées contre la République italienne et dont des ressortissants de cet Etat (« les requérants ») ont saisi la Cour en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).

  2. .  Les requérants sont représentés par Mes A. Nardone et T. Verrilli, avocats à Bénévent. Les détails concernant les requérants et les dates d’introduction des Requêtes figurent dans le tableau en annexe au présent arrêt.

  3. .  Le gouvernement italien (« le Gouvernement ») a été représenté successivement par ses agents, M. I.M. Braguglia et Mme E. Spatafora, et son ancien coagent, M. N. Lettieri.

  4. .  En juillet 2004, la Cour a décidé de communiquer les Requêtes au Gouvernement. En application du Protocole no 14, les Requêtes ont été attribuées à un Comité.
  5. EN FAIT

    I.  LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE

    5.  Les requérants, parties à des procédures judiciaires, ont saisi les juridictions compétentes au sens de la loi « Pinto » afin de se plaindre de la durée de ces procédures.


  6. .  Les faits essentiels des Requêtes ressortent des informations contenues dans le tableau en annexe au présent arrêt.
  7. II.  LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS


  8. .  Le droit et la pratique internes pertinents relatifs à la loi no 89 du 24 mars 2001, dite « loi Pinto », figurent dans l’arrêt Cocchiarella c. Italie ([GC], n64886/01, §§ 23-31, CEDH 2006-V).
  9. EN DROIT

    I.  SUR LA JONCTION DES RequêteS


  10. .  Compte tenu de la similitude des Requêtes quant aux faits et au problème de fond qu’elles posent, la Cour estime nécessaire de les joindre et décide de les examiner conjointement dans un seul arrêt.
  11. II.  OBSERVATION LIMINAIRE


  12. .  Pour ce qui est des deux premières Requêtes (nos 32850/02 et 32852/02), le Gouvernement s’oppose à la décision de la Cour d’examiner conjointement la recevabilité et le fond de celles-ci, comme prévu à l’article 29 § 3 de la Convention. Il estime qu’elles ne se prêtent pas à pareille approche, en raison des particularités liées aux caractéristiques de la voie de recours « Pinto » et à la date de dépôt des décisions « Pinto ».

  13. .  La Cour relève, d’une part, que le Gouvernement n’a pas étayé son argument tiré des particularités des Requêtes. Elle observe, d’autre part, que la procédure d’examen conjoint en question n’empêche pas un examen attentif des questions soulevées et des arguments invoqués par le Gouvernement (voir, mutatis mutandis, Leo Zappia c. Italie, no 77744/01, §§ 12-14, 29 septembre 2005). Dès lors, il n’y pas lieu de faire droit à la demande du Gouvernement.
  14. III.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION


  15. .  Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, les requérants se plaignent de la durée des procédures principales ainsi que de l’insuffisance des indemnisations « Pinto ».

  16. .  Le Gouvernement s’oppose à cette thèse.

  17. .  L’article 6 § 1 de la Convention est ainsi libellé :
  18. « Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) ».

    A.  Sur la recevabilité

    1.  Non-épuisement des voies de recours internes


  19. .  Le Gouvernement excipe du non-épuisement des voies de recours internes en ce que les requérants n’ont pas saisi la Cour de cassation au sens de la loi « Pinto ».

  20. .  La Cour relève que les décisions des cours d’appel « Pinto » sont devenues définitives avant le 26 juillet 2004 (voir tableau en annexe) et, à la lumière de la jurisprudence Di Sante c. Italie ((déc.), no 56079/00, 24 juin 2004), elle rejette cette exception.
  21. 2.  Qualité de « victime »


  22. .  Le Gouvernement soutient que les requérants ne peuvent plus se prétendre « victimes » de la violation de l’article 6 § 1 car ils ont obtenu des cours d’appel « Pinto » un constat de violation et un redressement approprié et suffisant.

  23. .  La Cour, après avoir examiné l’ensemble des faits des causes et les arguments des parties, considère que le redressement s’est révélé insuffisant (voir Delle Cave et Corrado c. Italie, no 14626/03, §§ 26-31, 5 juin 2007 ; Cocchiarella c. Italie, précité, §§ 69-98). Partant, les requérants peuvent toujours se prétendre « victimes », au sens de l’article 34 de la Convention.
  24. 3.  Conclusion


  25. .  La Cour constate que les griefs en cause ne se heurtent à aucun autre des motifs d’irrecevabilité inscrits à l’article 35 § 3 de la Convention. Aussi, les déclare-t-elle recevables.
  26. B.  Sur le fond


  27. .  La Cour constate que les procédures litigieuses ont duré, respectivement :
  28. i.               no 32850/02 : 5 ans et 7 mois pour un degré de juridiction ;

    ii.             no 32852/02 : 6 ans pour un degré de juridiction ;

    iii.           no 34367/02 : 7 ans et 4 mois pour deux degrés de juridiction (5 ans et 5 mois à la date du dépôt de la décision « Pinto ») ;

    iv.           no 34369/02 : 3 ans et 8 mois pour un degré de juridiction ;

    v.             no 34371/02 : 6 ans et 4 mois pour un degré de juridiction ;

    vi.           no 34372/02 : 15 ans et 5 mois pour un degré de juridiction (13 ans et 2 mois à la date du dépôt de la décision « Pinto ») ;

    vii.         no 34376/02 : 12 ans et plus de 6 mois pour un degré de juridiction (11 ans et 2 mois à la date du dépôt de la décision « Pinto ») ;

    viii.       no 34378/02 : 6 ans et 8 mois pour deux degrés de juridiction ;

    ix.           no 34381/02 : 7 ans et 7 mois pour deux degrés de juridiction ;

    x.             no 34382/02 : 7 ans et 10 mois pour deux degrés de juridiction ;

    xi.           no 34388/02 : 3 ans et 10 mois pour un degré de juridiction.


  29. .  La Cour a traité à maintes reprises des Requêtes soulevant des questions semblables à celles des cas d’espèce et a constaté une méconnaissance de l’exigence du « délai raisonnable », compte tenu des critères dégagés par sa jurisprudence bien établie en la matière (voir, en premier lieu, Cocchiarella précité). N’apercevant rien qui puisse mener à une conclusion différente dans la présente affaire, la Cour estime qu’il y a également lieu de constater, dans les onze Requêtes, une violation de l’article 6 § 1 de la Convention, pour les mêmes motifs.
  30. IV.  SUR LES AUTRES VIOLATIONS ALLÉGUÉES

    21 Invoquant l’article 13 de la Convention, les requérants se plaignent de l’ineffectivité du remède « Pinto » en raison de l’insuffisance de la réparation octroyée par les cours d’appel « Pinto ».

    22 La Cour rappelle que, selon la jurisprudence Delle Cave et Corrado c. Italie (précité, §§ 43-46) et Simaldone c. Italie (précité, §§ 71-72), l’insuffisance de l’indemnisation « Pinto » ne remet pas en cause l’effectivité de cette voie de recours. Partant, il y a lieu de déclarer ce grief irrecevable pour défaut manifeste de fondement au sens de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.

    23.  Les requérants se plaignent également de la violation des articles 14, 17 et 34 de la Convention, au motif qu’ils auraient été victimes d’une discrimination fondée sur la fortune, compte tenu des frais encourus pour intenter les procédures « Pinto ».

    24.  La Cour estime qu’il y a lieu d’examiner ces griefs sous l’angle du droit à un tribunal au regard de l’article 6 de la Convention. Elle observe que bien qu’un individu puisse être admis, d’après la loi italienne, au bénéfice de l’assistance judiciaire gratuite en matière civile, les requérants n’ont pas demandé l’aide judiciaire. Elle relève, en outre, qu’ils ont pu saisir les juridictions compétentes aux termes de la loi « Pinto » et que les cours d’appel ont fait en partie droit à leurs demandes, leur accordant des sommes au titre des frais de procédure. On ne saurait, partant, parler d’entraves à l’exercice du droit à un tribunal lorsqu’une partie, représentée par un avocat, saisit librement la juridiction compétente et présente devant elle ses arguments. Aucune apparence de violation ne pouvant être décelée, la Cour déclare le grief portant sur les frais de procédure irrecevable car manifestement mal fondé au sens de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention (Nicoletti c. Italie (déc.), no 31332/96, 10 avril 1997).

    25.  Les requérants se plaignent enfin, sous l’angle de l’article 6 de la Convention, du manque d’équité des procédures « Pinto » en ce que les juridictions « Pinto » ne seraient pas impartiales au motif que des juges exercent un contrôle sur la conduite d’autres collègues et que la Cour des comptes est tenue d’entamer une procédure en responsabilité à l’encontre de ces derniers, au cas où la longueur d’une procédure interne leur serait imputable.

    26.  La Cour rappelle que l’impartialité d’un juge doit s’apprécier selon une démarche subjective, essayant de déterminer la conviction personnelle de tel juge en telle occasion, et aussi selon une démarche objective amenant à s’assurer qu’il offrait des garanties suffisantes pour exclure à cet égard tout doute légitime. Quant à la première, l’impartialité personnelle d’un magistrat se présume jusqu’à la preuve du contraire. Or, aucun élément du dossier ne donne à penser que les juridictions « Pinto » avaient des préjugés. Quant à la seconde, elle conduit à se demander si, indépendamment de la conduite du juge, certains faits vérifiables autorisent à suspecter l’impartialité de ce dernier.


  31. .  En l’espèce, la crainte d’un défaut d’impartialité tenait au fait que les cours d’appel auraient pu débouter les requérants au nom d’un « esprit de corps » qui amènerait les juges « Pinto » à rejeter systématiquement les demandes de satisfaction équitable pour défendre la conduite d’autres juges. Or, d’une part la Cour constate que les cours d’appel « Pinto » ont fait en partie droit aux demandes des requérants. D’autre part, les allégations de ces derniers sont vagues et non étayées. La Cour rejette donc ces griefs car globalement manifestement mal fondés, au sens de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention (Padovani c. Italie, arrêt du 26 février 1993, série A no 257-B, §§ 25-28).
  32. V.  SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION


  33. .  Aux termes de l’article 41 de la Convention,
  34. « Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »

    A.  Dommage


  35. .  Les requérants réclament les sommes suivantes au titre du préjudice moral qu’ils auraient subi.
  36.  

     

    No Requête

    Prétentions au titre du préjudice moral



  37. /02
  38. 4 131,66 EUR (pour la violation allégué de l’article 6) + 3 000 EUR (pour les violations alléguées des articles 14, 17 et 34)



  39. /02
  40. 16 526,62 EUR (pour la violation allégué de l’article 6) + 3 000 EUR (pour les violations alléguées des articles 14, 17 et 34)



  41. /02
  42. 3 064,57 EUR (pour la violation allégué de l’article 6) + 3 000 EUR (pour les violations alléguées des articles 14, 17 et 34)



  43. /02
  44. 3 098,74 EUR (pour la violation allégué de l’article 6) + 3 000 EUR (pour les violations alléguées des articles 14, 17 et 34)



  45. /02
  46. 5 164,57 EUR (pour la violation allégué de l’article 6) + 3 000 EUR (pour les violations alléguées des articles 14, 17 et 34)



  47. /02
  48. 9 269,23 EUR (pour la violation allégué de l’article 6) + 3 000 EUR (pour les violations alléguées des articles 14, 17 et 34)



  49. /02
  50. 7 230,40 EUR (pour la violation allégué de l’article 6) + 3 000 EUR (pour les violations alléguées des articles 14, 17 et 34)



  51. /02
  52. 6 972,17 EUR (pour la violation allégué de l’article 6) + 3 000 EUR (pour les violations alléguées des articles 14, 17 et 34)



  53. /02
  54. 10 329,14 EUR (pour la violation allégué de l’article 6) + 3 000 EUR (pour les violations alléguées des articles 14, 17 et 34)



  55. /02
  56. 9 296,23 EUR (pour la violation allégué de l’article 6) + 3 000 EUR (pour les violations alléguées des articles 14, 17 et 34)



  57. /02
  58. 14 460,79 EUR (pour la violation allégué de l’article 6) + 3 000 EUR (pour les violations alléguées des articles 14, 17 et 34)

     


  59. .  Le Gouvernement allègue que les requérants n’ont subi, du fait de la longueur des procédures, aucun préjudice autre que celui déjà reconnu et indemnisé au niveau interne.

  60. .  Compte tenu de la solution adoptée dans l’arrêt Cocchiarella c. Italie (précité, §§ 139-142 et 146) et statuant en équité, la Cour alloue pour chaque Requête les sommes indiquées dans le tableau ci-dessous, comparées aux montants qu’elle aurait octroyés pour la durée excessive des procédures en l’absence de voies de recours internes, au vu de l’objet de chaque litige et de l’éventuel prolongement des procédures principales après le constat de violation par les juridictions « Pinto ».
  61.  

     

     

    No Requête

     

    Somme que la Cour aurait pu accorder en l’absence de voies de recours internes

     

    Pourcentage alloué par la juridiction « Pinto »

     

    Somme accordée pour dommage moral

    1.


  62. /02
  63. 7 800 EUR

    39,6 %

    410 EUR

    2.


  64. /02
  65. 7 800 EUR

    39,6 %

    410 EUR

    3.

    34367/02

    7 800 EUR

    26,9 %

    1410 EUR

    4.

    34369/02

    5 200 EUR

    39,7 %

    275 EUR

    5.

    34371/02

    6 000 EUR

    17,2 %

    1 675 EUR

    6.

    34372/02

    24 000 EUR

    12,9 %

    7 700 EUR

    7.

    34376/02

    20 000 EUR

    15,5 %

    5 900 EUR

    8.

    34378/02

    7 800 EUR

    16,5 %

    2 220 EUR

    9.

    34381/02

    9 100 EUR

    22,7 %

    2 030 EUR

    10.

    34382/02

    9 100 EUR

    34 %

    1 000 EUR

    11.

    34388/02

    5 200 EUR

    29,7 %

    790 EUR

    B.  Frais et dépens


  66. .  Notes d’honoraires à l’appui, les avocats des requérants demandent les sommes suivantes au titre des frais et dépens relatifs aux recours « Pinto » et à la procédure devant la Cour.
  67.  

     

    No Requête

    Prétentions au titre des frais et dépens



  68. /02

  69.  023,11 EUR


  70. /02

  71.  938,46 EUR


  72. /02

  73.  037,46 EUR


  74. /02

  75.  023,11 EUR


  76. /02

  77.  023,11 EUR


  78. /02

  79.  079,93 EUR


  80. /02

  81. 920,86 EUR


  82. /02

  83. 193,55 EUR


  84. /02

  85. 268,46 EUR


  86. /02

  87. 938,46 EUR


  88. /02

  89. 193,40 EUR
  90.  


  91. .  Le Gouvernement n’a pas pris position à cet égard.

  92. .  La Cour rappelle que, selon sa jurisprudence, l’allocation des frais et dépens au titre de l’article 41 présuppose que se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux (Can et autres c. Turquie, no 29189/02, § 22, 24 janvier 2008). En outre, les frais de justice ne sont recouvrables que dans la mesure où ils se rapportent à la violation constatée (voir, par exemple, Beyeler c. Italie (satisfaction équitable) [GC], no 33202/96, § 27, 28 mai 2002 ; Sahin c. Allemagne [GC], no 30943/96, § 105, CEDH 2003-VIII).

  93. .  En l’espèce, compte tenu des documents en sa possession et des critères susmentionnés, la Cour estime raisonnable d’allouer 1 500 EUR pour chaque Requête au titre des frais et dépens.
  94. C.  Intérêts moratoires


  95. .  La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
  96. PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,

    1.  Décide de joindre les Requêtes et de les examiner conjointement dans un seul arrêt ;

     

    2.  Déclare les Requêtes recevables quant aux griefs tirés de la durée excessive des procédures (article 6 § 1 de la Convention) et irrecevables pour le surplus ;

     

    3.  Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ;

     

    4.  Dit

     

    a)  que l’Etat défendeur doit verser, dans les trois mois, les sommes suivantes :

     

    - pour dommage moral aux requérants, respectivement :

     

    i.  Requête no 32850/02 410 EUR (quatre cent dix euros), plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt ;

    ii.  Requête no 32852/02 : 410 EUR (quatre cent dix euros), plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt ;

    iii.  Requête no 34367/02 : 1 410 EUR (mille quatre cent dix euros), plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt ;

    iv.  Requête no 34369/02 : 275 EUR (deux cent soixante-quinze euros) conjointement, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt ;

    v.  Requête no 34371/02 : 1 675 EUR (mille six cent soixante-quinze euros), plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt ;

    vi.  Requête no 34372/02 : 7 700 EUR (sept mille sept cents euros), plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt ;

    vii.  Requête no 34376/02 : 5 900 EUR (cinq mille neuf cents euros), plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt ;

    viii.  Requête no 34378/02 : 2 220 EUR (deux mille deux cent vingt euros), plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt ;

    ix.  Requête no 34381/02 : 2 030 EUR (deux mille trente euros), plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt ;

    x.  Requête no 34382/02 : 1 000 EUR (mille euros), plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt ;

    xi.  Requête no 34388/02 : 790 EUR (sept cent quatre-vingt-dix euros), plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt ;

     

    - pour frais et dépens :

     

    1 500 EUR (mille cinq cents euros) dans chaque Requête, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt par les requérants ;

     

    b)  qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants sont à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;

     

    5.  Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.

    Fait en français, puis communiqué par écrit le 16 juillet 2013, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.

      Françoise Elens-Passos                                                     Dragoljub Popović
       Greffière adjointe f.f.                                                             Président


    ANNEXE

     

     

    Numéro de Requête et date d’introduction

    Détails requérante(s)

    Procédure principale et procédure « Pinto » y relative

     

    1.

     

    no 32850/02

    introduite le 17 avril 2001

     

    Maria

    CORRADO

    ressortissante italienne, née en 1965, résidant à Bénévent

     

    Procédure principale

    Objet : Droits découlant de l’inscription de la requérante au registre des ouvriers agricoles.

    Première instance : Juge d’instance de Bénévent (n. R.G. 849/94), du 22 février 1994 au 24 septembre 1999.

     

    Procédure « Pinto »

    Autorité saisie : cour d’appel de Rome, recours introduit en 2001, somme demandée 7 230,40 EUR pour dommage moral.

    Décision : du 24 janvier 2002, déposée le 19 février 2002 ; constat du dépassement d’une durée raisonnable ; 3 098,74 EUR pour dommage moral et 723 EUR pour frais et dépens.

    Date décision définitive : le 14 novembre 2002.

     

    2.

     

    no 32852/02

    introduite le 19 octobre 1999

     

    Salvatore

    MIRRA

    ressortissant italien, né en 1945, résidant à Bénévent

     

    Procédure principale

    Objet : Indemnité de fin de contrat (trattamento di fine rapporto)

    Première instance : juge d’instance de Bénévent (n. R.G. 4420/94), du 28 septembre 1994 au 5 octobre 2000.

     

    Procédure « Pinto »

    Autorité saisie : cour d’appel de Rome, recours introduit en septembre 2001, somme demandée 19 625,36 EUR pour dommage moral.

    Décision : du 13 décembre 2001, déposée le 6 février 2002 ; constat du dépassement d’une durée raisonnable ; 3098,74 EUR pour dommage moral et 800 EUR pour frais et dépens.

    Date décision définitive : le 15 novembre 2002.

     

    3.

     

    no 34367/02

    introduite le 10 octobre 2000

     

    Carmela AMORIELLO

    ressortissante italienne, née en 1927, résidant à Luzzano (Bénévent)

     

    Procédure principale

    Objet : droit à une indemnité pour aide à domicile (« indennità di accompagnamento »).

    Première instance : juge d’instance de Bénévent (RG no 6554/95), du 4 septembre 1995 au 5 octobre 1999 ; 2 renvois d’office.

    Deuxième instance : cour d’appel de Naples (RG no 4098/00), du 3 octobre 2000 au 14 janvier 2003.

     

    Procédure « Pinto »

    Autorité saisie : cour d’appel de Rome, recours introduit en 2001, somme demandée 5 164,57 EUR pour dommage moral.

    Décision : du 24 janvier 2001, déposée le 14 février 2002 ; constat du dépassement d’une durée raisonnable ; 2 100 EUR pour dommage moral et 710 EUR pour frais et dépens.

    Date décision définitive : le 15 novembre 2002.

    Date communication à la Cour du résultat de la procédure nationale : 4 septembre 2002.

    Date paiement indemnisation « Pinto » : 3 décembre 2003.

     

    4.

     

    no 34369/02

    introduite le 27 juillet 2000

     

     

     

     

     

    Vincenzo BOZZI,

    requérant original, décédé le 18 janvier 2003 (procédure poursuivie le 22 mars 2004 par Iris et Bianca BOZZI (héritières constituées dans la procédure),

    ressortissantes italiennes, nées respectivement en 1935 et 1940, résidant respectivement à Bénévent et à Campobasso.

     

    Procédure principale

    Objet : droit à une pension d’invalidité (« pensione di inabilità civile »).

    Première instance : juge d’instance de Bénévent (RG no 6216/96), du 13 novembre 1996 au 18 juillet 2000.

     

    Procédure « Pinto »

    Autorité saisie : cour d’appel de Rome, recours introduit en 2001, somme demandée 5 164,57 EUR pour dommage moral.

    Décision : du 20 janvier 2002, déposée le 19 février 2002 ; constat du dépassement d’une durée raisonnable ; 2 065,83 EUR pour dommage moral et 723 EUR pour frais et dépens.

    Date décision définitive : le 15 novembre 2002.

    Date communication à la Cour du résultat de la procédure nationale : 3 avril 2002.

    Date paiement indemnisation « Pinto » : 30 juin 2003.

     

    5.

     

    no 34371/02

    introduite le 28 septembre 2000

     

     

    Annamaria BENEDETTO

    ressortissante italienne, née en 1966, résidant à Bénévent

     

    Procédure principale

    Objet : remboursement d’une indemnité de chômage d’ouvrier agricole (« indennità di disoccupazione agricola »).

    Première instance : juge d’instance de Bénévent (RG no 5983/94), du 16 janvier 1995 au 28 mai 2001.

     

    Procédure « Pinto »

    Autorité saisie : cour d’appel de Rome, recours introduit en 2001, somme demandée 6 197,48 EUR pour dommage moral.

    Décision : 24 janvier 2002, déposée le 19 février 2002 ; constat du dépassement d’une durée raisonnable ; 1 032,91 EUR pour dommage moral ; 723,04 EUR pour frais et dépens.

    Date décision définitive : 15 novembre 2002.

    Date communication à la Cour du résultat de la procédure nationale : 4 septembre 2002.

    Date paiement indemnisation « Pinto » : 3 décembre 2003.

     

    6.

     

    no 34372/02

    introduite le 5 mai 2000

     

     

    Antonietta DI NUNZIO,

    ressortissante italienne, née en 1954, résidant à Morcone (Bénévent)

     

    Procédure principale

    Objet : procédure en dommages-intérêts.

    Première instance : tribunal de Bénévent (RG no 2322/88), du 3 décembre 1988 au 7 mai 2004 (dernière information fournie par la requérante).

     

    Procédure « Pinto »

    Autorité saisie : cour d’appel de Rome, recours introduit en 2001, somme demandée 12 394,96 EUR à titre de dommage moral.

    Décision : 10 décembre 2001, déposée le 29 janvier 2002 ; constat du dépassement d’une durée raisonnable ; 3 098,74 EUR pour dommage moral ; 671,39 EUR pour frais et dépens.

    Date décision définitive : 15 novembre 2002.

    Date communication à la Cour du résultat de la procédure nationale : 4 septembre 2002.

    Date paiement indemnisation « Pinto » : 30 juin 2003.

     

    7.

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    no 34376/02

    introduite le 12 novembre 1998

     

    Anna et Vincenza MIGLIORE,

    ressortissantes italiennes, nées respectivement en 1945 et 1937, résidant à Vico (Caserte)

     

    Procédure principale

    Objet : procédure de restitution d’un terrain.

    Première instance : tribunal de Santa Maria Capua Vetere (RG no 7589/90), du 8 novembre 1990 au 28 mai 2003 (dernière information fournie par les requérantes)

     

    Procédure « Pinto »

    Autorité saisie : cour d’appel de Rome, recours introduit en 2001, somme demandée 10 329,13 EUR pour dommage moral.

    Décision : du 17 décembre 2001, déposée le 30 janvier 2002 ; constat du dépassement d’une durée raisonnable ; 3 098,74 EUR pour dommage moral et 816 EUR pour frais et dépens.

    Date décision définitive : le 15 novembre 2002.

    Date communication à la Cour du résultat de la procédure nationale : 4 septembre 2002.

    Date paiement indemnisation « Pinto » : 30 juin 2003.

     

    8.

     

    no 34378/02

    introduite le 16 novembre 1998

     

    Teresa SCARIGGI

    ressortissante italienne, née en 1941, résidant à Faicchio (Bénévent)

     

    Procédure principale

    Objet : droit au versement d’allocations d’invalidité (« assegno d’invalidità »).

    Première instance : juge d’instance de Bénévent (RG no 4649/93), du 11 septembre 1993 au 26 octobre 1994.

    Deuxième instance : tribunal de Bénévent (RG no 524/94), du 16 novembre 1994 au 19 mai 2000.

     

    Procédure « Pinto »

    Autorité saisie : cour d’appel de Rome, recours introduit en 2001, somme demandée 8 263,31 EUR pour dommage moral.

    Décision : 10 décembre 2001, déposée le 29 janvier 2002 ; constat du dépassement d’une durée raisonnable ; 1 291,14 EUR pour dommage moral ; 568,10 EUR pour frais et dépens.

    Date décision définitive : 15 novembre 2002.

    Date communication à la Cour du résultat de la procédure nationale : 4 septembre 2002.

    Date paiement indemnisation « Pinto » : 3 décembre 2003.

     

    9.

     

    no 34381/02

    introduite le 30 mars 1999

     

    Maria CIRCELLI

    ressortissante italienne, née en 1941, résidant à San Bartolomeo in Galdo (Bénévent)

     

    Procédure principale

    Objet : droit au versement d’allocations d’invalidité (« assegno d’invalidità »).

    Première instance : juge d’instance de Bénévent (RG no 2328/93), du 13 mai 1993 au 18 juin 1998.

    Deuxième instance : tribunal de Bénévent (RG no 56/99), du 1er mars 1999 au 5 janvier 2001.

     

    Procédure « Pinto »

    Autorité saisie : cour d’appel de Rome, recours introduit en 2001, somme demandée 12 394,96 EUR pour dommage moral.

    Décision : 13 décembre 2001, déposée le 6 février 2002 ; constat du dépassement d’une durée raisonnable ; 2 065,83 EUR pour dommage moral ; 500 EUR pour frais et dépens.

    Date décision définitive : 15 novembre 2002.

    Date communication à la Cour du résultat de la procédure nationale : 4 septembre 2002.

    Date paiement indemnisation « Pinto » : 3 décembre 2003.

     

    10.

     

    no 34382/02

    introduite le 28 octobre 1999

     

    Maria Grazia D’OCCHIO

    ressortissante italienne, née en 1953, résidant à Casalduni (Bénévent)

     

    Procédure principale

    Objet : droit au versement d’allocations d’invalidité (« assegno d’invalidità »).

    Première instance : juge d’instance de Bénévent (RG no 3280/92), du 22 juin 1992 au 4 mars 1995.

    Deuxième instance : tribunal de Bénévent (RG no 261/95), du 1er avril 1995 au 28 avril 2000.

     

    Procédure « Pinto »

    Autorité saisie : cour d’appel de Rome, recours introduit en 2001, somme demandée 12 394,96 EUR pour dommage moral.

    Décision : 13 décembre 2001, déposée le 6 février 2002 ; constat du dépassement d’une durée raisonnable ; 3 098,74 EUR pour dommage moral ; 800 EUR pour frais et dépens.

    Date décision définitive : 15 novembre 2002.

    Date communication à la Cour du résultat de la procédure nationale : 4 septembre 2002.

    Date paiement indemnisation « Pinto » : 30 juin 2003.

     

    11.

     

    no 34388/02

    introduite le 24 novembre 1999

     

    Antonia MASSARO

    ressortissante italienne, née en 1937, résidant à Faicchio (Bénévent)

     

    Procédure principale

    Objet : droit à une pension d’invalidité (« pensione di inabilità »).

    Première instance : juge d’instance de Bénévent (RG no 11062/95), du 7 décembre 1995 au 3 novembre 1999.

     

    Procédure « Pinto »

    Autorité saisie : cour d’appel de Rome, recours introduit en 2001, somme demandée 16 010,16 EUR pour dommage moral.

    Décision : 24 janvier 2002, déposée le 19 février 2002 ; constat du dépassement d’une durée raisonnable ; 1 549,37 EUR pour dommage moral ; 568,1 EUR pour frais et dépens.

    Date décision définitive : 15 novembre 2002.

    Date communication à la Cour du résultat de la procédure nationale : 4 septembre 2002.

    Date paiement indemnisation « Pinto » : 30 juin 2003.

     

     


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