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You are here: BAILII >> Databases >> European Court of Human Rights >> OLARIU v. ROMANIA - 12845/08 - Chamber Judgment (French Text) [2013] ECHR 827 (17 September 2013) URL: http://www.bailii.org/eu/cases/ECHR/2013/827.html Cite as: [2013] ECHR 827 |
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TROISIÈME SECTION
AFFAIRE OLARIU c. ROUMANIE
(Requête no 12845/08)
ARRÊT
STRASBOURG
17 septembre 2013
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Olariu c. Roumanie,
La Cour européenne des droits de l’homme (troisième section), siégeant en une chambre composée de :
Josep Casadevall, président,
Alvina Gyulumyan,
Corneliu Bîrsan,
Ján Šikuta,
Luis López Guerra,
Nona Tsotsoria,
Kristina Pardalos, juges,
et de Santiago Quesada, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 27 août 2013,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. À l’origine de l’affaire se trouve une Requête (no 12845/08) dirigée contre la Roumanie et dont un ressortissant de cet État, M. Daniel Olariu (« le requérant »), a saisi la Cour le 5 mars 2008 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Le requérant a été représenté par Me A.M. Drăgan, avocate à Iaşi. Le gouvernement roumain (« le Gouvernement ») a été représenté par son agent, M. Răzvan-Horaţiu Radu, du ministère des Affaires étrangères.
3. Le requérant se plaint en particulier que les conditions de détention dans la prison de Iaşi n’aient pas respecté l’article 3 de la Convention.
4. Le 23 novembre 2009, la Requête a été communiquée au Gouvernement. Comme le permet l’article 29 § 1 de la Convention, il a en outre été décidé que la chambre se prononcerait en même temps sur la recevabilité et sur le fond de l’affaire.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
5. Le requérant est né en 1977 et réside à Iaşi.
A. La condamnation et l’incarcération du requérant
6. Le 11 janvier 1999, le requérant fut placé en détention provisoire dans la prison de Iaşi. Il fut remis en liberté le 21 octobre 1999. Par un arrêt définitif du 27 mars 2002, la Cour suprême de justice condamna le requérant à huit ans de prison ferme pour escroquerie.
7. Par des arrêts définitifs du 9 septembre 2003, du 22 septembre 2004 et du 24 janvier 2007, la Haute Cour de cassation et de justice rejeta, sans examen du fond, les contestations en annulation formées par le requérant contre l’arrêt du 27 mars 2002.
8. Ainsi qu’il ressort d’un procès-verbal dressé par la police municipale de Iaşi, le requérant, qui faisait l’objet d’un mandat de dépôt consécutif à sa condamnation du 27 mars 2002, s’était soustrait à l’exécution de sa peine de prison. Il fut incarcéré le 30 juin 2007, date de son interpellation par la police de Iaşi.
9. Par un arrêt définitif du 8 avril 2008, la cour d’appel de Iaşi rejeta la contestation à l’exécution de la peine présentée par le requérant, estimant que les motifs invoqués n’étaient pas pertinents.
10. Entre-temps, en 2007, le requérant avait formé plusieurs plaintes pénales pour abus, sans constitution de partie civile, contre des policiers ayant enquêté sur l’affaire pénale le concernant. Toutes ces plaintes se terminèrent par des non-lieux. Certains non-lieux furent contestés par le requérant devant les tribunaux internes, qui les rejetèrent définitivement.
B. Les conditions de détention dans la prison de Iaşi
1. La version du requérant
11. Le requérant dénonce les mauvaises conditions de détention qu’il subit en 1999, lors de son placement en détention provisoire dans la prison de Iaşi. Depuis son interpellation intervenue le 30 juin 2007, le requérant purge sa peine dans la même prison. Il indique y subir des mauvaises conditions de détention : à ses dires, sa cellule, d’une superficie de 30 m², est occupée par vingt détenus, dotée d’un seul évier et dépourvue de tout espace permettant de conserver les aliments. Il ne pourrait prendre que trois douches par semaine, d’une durée maximum de cinq minutes chacune.
2. La version du Gouvernement
12. Le Gouvernement affirme que, selon les informations contenues dans une lettre de l’Administration nationale des pénitenciers (« l’ANP »), le requérant a été successivement détenu dans sept cellules différentes. Toujours selon ces informations, les cellules auraient les superficies suivantes : 15,92 m² pour les cellules nos 94 et 109 (8 lits), 32,80 m² pour les cellules nos 40, 46 et 50 (26 lits), 39,40 m² pour la cellule no 49 (26 lits) 22,15 m² pour la cellule no 52 (10 lits). Selon les affirmations du signataire de cette lettre, le nombre de détenus de ces cellules n’aurait jamais dépassé le nombre de lits, et parfois même le nombre de détenus de certaines cellules aurait été inférieur au nombre de lits.
13. Quant aux conditions d’hygiène, chacune des sept cellules était raccordée à l’eau froide et équipée de toilettes et d’une douche séparées du reste de la cellule par un mur doté d’une porte. Deux fois par semaine, les détenus (y compris le requérant) avaient accès à une douche d’eau chaude. Le nettoyage des cellules était assuré par les détenus eux-mêmes, lesquels disposaient de matériel fourni par la prison. Enfin, le requérant avait la possibilité d’effectuer deux heures de promenade quotidienne.
C. Les soins médicaux
1. La version du requérant
14. Le requérant se plaint d’une assistance médicale précaire, notamment de la carence de certains médicaments et de l’absence de tout contrôle médical pendant vingt et un mois de détention. Dans une lettre du 29 septembre 2009, en réponse à une demande du greffe, le requérant a indiqué qu’il n’avait pas, comme le lui aurait permis la loi no 275/2006 relative à l’exécution des peines, formé auprès du juge délégué dans la prison de plainte pour défaut d’assistance médicale et pour contrôles et perquisitions abusifs par des agents de l’administration de la prison.
2. La version du Gouvernement
15. Le Gouvernement soutient que le requérant bénéficie de traitements médicaux adéquats et suffisants. Il indique que, selon les informations fournies par l’ANP, le requérant a été soigné pour différentes affections de nature ophtalmologique et pour des infections des voies respiratoires, a bénéficié d’examens radiologiques et d’analyses de sang dans trois centres médicaux (l’infirmerie de la prison de Iaşi, le laboratoire d’analyses T. du centre hospitalier no 1 de Iaşi et le centre MRF) et n’a pas été hospitalisé pendant sa détention.
II. LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS
16. Les dispositions relatives aux modalités d’exécution des peines privatives de liberté et aux voies de recours, ainsi que les observations du Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains et dégradants (CPT) rendues à la suite des visites qu’il a effectuées dans des prisons de Roumanie sont résumées dans l’arrêt Iacov Stanciu c. Roumanie (no 35972/05, §§ 113-129, 24 juillet 2012).
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 3 DE LA CONVENTION
17. Le requérant se plaint d’avoir subi un traitement inhumain et dégradant en raison des conditions de sa détention provisoire en 1999 et de sa détention depuis le 30 juin 2007 dans la prison de Iaşi. Il reproche également aux autorités pénitentiaires de ne pas lui avoir fourni les soins médicaux adéquats. Il invoque ainsi l’article 3 de la Convention, ainsi libellé :
« Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. »
A. Sur la recevabilité
1. Sur l’exception du Gouvernement tirée de la tardiveté du grief dans sa partie concernant la détention du requérant du 11 janvier au 21 octobre 1999
18. Le Gouvernement se réfère à la première période de détention du requérant, du 11 janvier au 21 octobre 1999, et excipe de l’irrecevabilité de la Requête pour non-respect du délai de six mois.
19. Le requérant demande le rejet de l’exception soulevée par le Gouvernement. Il allègue avoir purgé la peine à laquelle il a été condamné dans la même prison, voire les mêmes cellules que celles de sa détention provisoire de 1999.
20. La Cour rappelle qu’il n’y a pas lieu de considérer les conditions de détention comme une situation continue dans la mesure où le grief y afférent porte sur un épisode, un traitement ou un régime de détention spécifique, lié à une période de détention identifiée ; par contre, il y a situation continue si le grief concerne des aspects généraux (conditions d’hygiène, surpeuplement, température des cellules, etc.) et des conditions de détention qui sont restées sensiblement similaires malgré le transfert du requérant (Seleznev c. Russie, no 15591/03, § 36, 26 juin 2008).
21. La Cour observe qu’en l’espèce le grief du requérant concerne une période d’incarcération qui a pris fin le 21 octobre 1999, soit bien avant le 5 mars 2008, date de l’introduction de la Requête. Ainsi qu’il ressort du dossier, pendant plus de huit ans, le requérant n’a pas été incarcéré dans la prison de Iaşi ou dans une autre prison. Il convient donc d’accueillir l’exception du Gouvernement pour cette branche du grief, qui doit être rejetée comme tardive, en application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention.
2. Sur l’exception du Gouvernement tirée du non-épuisement des voies de recours internes quant au grief concernant les conditions matérielles de détention, dans la prison de Iaşi, depuis le 30 juin 2007
22. Le Gouvernement excipe de l’irrecevabilité de ce grief pour non-épuisement des voies de recours internes. Il soutient que le requérant a omis de saisir les autorités compétentes sur le fondement de la loi no 275/2006 relative à l’exécution des peines pour se plaindre des conditions de sa détention. Il renvoie à des exemples de jurisprudence en matière de soins médicaux, de droits de promenade des détenus, d’accès à des informations publiques, de visites conjugales et de réception de colis, de changement du régime de l’exécution de la peine de prison et de contestation de certaines mesures disciplinaires.
23. Le requérant réplique que la voie de recours indiquée par le Gouvernement est ineffective en pratique.
24. La Cour observe que le grief du requérant porte en particulier sur la surpopulation carcérale et les conditions d’hygiène. Elle rappelle à ce propos avoir déjà jugé, dans des affaires récentes relatives à un grief similaire et dirigées contre la Roumanie, qu’au vu de la particularité de ce grief l’action indiquée par le Gouvernement ne constituait pas un recours effectif à épuiser par les requérants (Cucu c. Roumanie, no 22362/06, § 56, 13 novembre 2012, et, mutatis mutandis, Iacov Stanciu, précité, §§ 197-198). Les arguments du Gouvernement ne sauraient mener en l’espèce la Cour à une conclusion différente. Partant, il convient de rejeter cette exception du Gouvernement.
25. Par ailleurs, constatant que ce grief n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 de la Convention et qu’il ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité, la Cour le déclare recevable.
B. Sur le fond
26. Le requérant allègue que la surpopulation carcérale et les mauvaises conditions d’hygiène qu’il subirait depuis le 30 juin 2007 dans la prison de Iaşi constituent un traitement inhumain et dégradant.
27. Le Gouvernement considère que les conditions dont se plaint le requérant n’atteignent pas le seuil de gravité requis par l’article 3 de la Convention. Il soutient que, dans les cellules qu’il a occupées depuis le 30 juin 2007, le nombre de détenus était inférieur au nombre de lits et que le grief de surpopulation carcérale est donc sans fondement. De plus, selon le Gouvernement, le requérant a accès à une douche d’eau chaude deux fois par semaine et bénéficie de deux heures de promenade par jour.
28. La Cour rappelle que, si les mesures privatives de liberté impliquent habituellement pour un détenu certains inconvénients, son incarcération ne lui fait toutefois pas perdre le bénéfice des droits garantis par la Convention.
29. Elle rappelle en outre que, lorsque la surpopulation carcérale atteint un certain niveau, le manque d’espace dans un établissement pénitentiaire peut constituer l’élément central à prendre en compte dans l’appréciation de la compatibilité d’une situation donnée avec l’article 3 (voir, en ce sens, Ciucă c. Roumanie, no 34485/09, § 41, 5 juin 2012, et Pavalache c. Roumanie, no 38786/03, § 94, 18 octobre 2011).
30. Faisant application des principes susmentionnés à la présente affaire, la Cour se penchera sur le facteur qui est primordial en l’espèce, à savoir l’espace personnel accordé au requérant à la prison de Iaşi où il est incarcéré depuis le 30 juin 2007.
31. Toutefois, selon les données communiquées par le Gouvernement relatives aux superficies des cellules et au nombre de lits dans chacune des cellules, il ressort que le requérant a disposé, pendant la majeure partie du temps passé dans cette prison, d’un espace personnel allant de 1,26 m² à 2,21 m². La Cour constate que le Gouvernement n’a fourni aucune information officielle concernant le nombre de détenus incarcérés dans chacune des sept cellules successivement occupées par l’intéressé. Le caractère incomplet de ces données ne saurait constituer une raison suffisante à cet égard pour écarter purement et simplement les allégations de l’intéressé quant au surpeuplement des cellules. La Cour, rappelant que la norme recommandée par le CPT est de 4 m² d’espace individuel (paragraphe 16 ci-dessus), conclut que le requérant a vécu dans une grande promiscuité et a souffert d’une situation de surpopulation carcérale grave (Stana c. Roumanie, no 44120/10, § 46, 5 mars 2013). Cela est confirmé par les constats de la Cour dans une affaire similaire, dans laquelle un requérant dénonçait les conditions de sa détention dans la prison de Iaşi de mars 2001 à mars 2004, et plus particulièrement la surpopulation carcérale et les conditions d’hygiène (Mazalu c. Roumanie, no 24009/03, §§ 52-54, 12 juin 2012). La Cour estime qu’un surpeuplement aussi grave ne peut qu’accroître les difficultés des autorités et des détenus à maintenir un niveau d’hygiène correcte (Ion Ciobanu c. Roumanie, no 67754/10, § 42, 30 avril 2013).
32. Partant, la Cour estime qu’il y a eu violation de l’article 3 de la Convention.
II. SUR LES AUTRES VIOLATIONS ALLÉGUÉES
33. Pour ce qui est du grief du requérant concernant l’absence de soins médicaux adéquats pendant son incarcération (article 3 de la Convention), la Cour note que l’intéressé n’a pas formé de plainte fondée sur la loi no 275/2006 auprès du juge délégué dans la prison de Iaşi pour dénoncer cette situation (paragraphe 14 ci-dessus). Ainsi, il n’a pas valablement épuisé les voies de recours internes (voir, en ce sens, Coman c. Roumanie, no 34619/04, § 45, 26 octobre 2010). Partant, cette branche du grief doit être rejetée pour non-épuisement des voies de recours internes, en application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention.
34. Le requérant allègue d’autres violations sur le terrain des articles 3, 6 § 1 et 14 de la Convention. Compte tenu de l’ensemble des éléments dont elle dispose dans ce contexte et dans la mesure où elle est compétente pour connaître des allégations formulées, la Cour n’a relevé aucune apparence de violation des droits et libertés garantis par la Convention ou ses Protocoles. Il s’ensuit que ces griefs sont irrecevables et qu’ils doivent être rejetés, en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
III. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
35. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles et, si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
36. Le requérant réclame 64 500 euros (EUR) pour le préjudice matériel lié à sa détention - illégale selon lui - qu’il aurait subi à la suite du prononcé de sa condamnation. Au titre du préjudice moral, il sollicite 1 000 EUR en réparation des conditions matérielles de cette détention et 14 000 EUR pour la réparation des autres griefs.
37. Le Gouvernement plaide que l’affaire a été communiquée uniquement sous l’angle de l’article 3 de la Convention et s’oppose à la demande de satisfaction équitable formulée par le requérant au titre des autres griefs. Pour la demande formulée au titre de l’article 3 de la Convention, il considère que la somme demandée est spéculative et non justifiée et il estime que le constat d’une violation constituerait une réparation satisfaisante du préjudice moral prétendument subi par l’intéressé. Il demande enfin à la Cour de rejeter la demande de réparation du préjudice matériel.
38. La Cour n’aperçoit pas de lien de causalité entre la violation constatée et le dommage matériel allégué et rejette cette demande. Elle considère en revanche que le requérant a subi, du fait de la violation de l’article 3 de la Convention, un préjudice moral qu’il convient de réparer. Compte tenu des circonstances de l’affaire et statuant en équité, comme le veut l’article 41 de la Convention, elle estime qu’il y a lieu d’octroyer au requérant la somme demandée à ce titre, soit 1 000 EUR pour dommage moral.
B. Frais et dépens
39. Le requérant demande également 400 EUR pour les frais et dépens engagés dans la procédure devant la Cour (honoraires d’avocat, frais de courrier et de traduction). Il n’a pas produit de justificatif à ce titre.
40. Le Gouvernement conteste le montant réclamé, exposant que le requérant n’a pas fourni de justificatifs en ce sens.
41. Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux (Iatridis c. Grèce (satisfaction équitable) [GC], no 31107/96, § 54, CEDH 2000-XI). En l’espèce, compte tenu de l’absence de justificatifs appropriés, la Cour rejette la demande relative aux frais et dépens.
C. Intérêts moratoires
42. La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Déclare la Requête recevable quant au grief tiré de l’article 3 de la Convention pour ce qui est des conditions matérielles de détention subies par le requérant depuis le 30 juin 2007 dans la prison de Iaşi, et irrecevable pour le surplus ;
2. Dit qu’il y a eu violation de l’article 3 de la Convention pour ce qui est des conditions matérielles de detention subies par le requérant depuis le 30 juin 2007 dans la prison de Iaşi ;
3. Dit
a) que l’État défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, la somme de 1 000 EUR (mille euros), plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt, pour dommage moral, à convertir dans la monnaie de l’État défendeur au taux applicable à la date du règlement ;
b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ce montant sera à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
4. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 17 septembre 2013, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Santiago
Quesada Josep Casadevall
Greffier Président