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You are here: BAILII >> Databases >> European Court of Human Rights >> BELEK AND OZKURT v. TURKEY (No. 7) - 10752/09 - Chamber Judgment (French text) [2014] ECHR 620 (17 June 2014) URL: http://www.bailii.org/eu/cases/ECHR/2014/620.html Cite as: [2014] ECHR 620 |
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DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE BELEK ET ÖZKURT c. TURQUIE (No 7)
(Requête no 10752/09)
ARRÊT
STRASBOURG
17 juin 2014
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Belek et Özkurt c. Turquie (no 7),
La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
Guido Raimondi, président,
Işıl Karakaş,
András Sajó,
Helen Keller,
Paul Lemmens,
Robert Spano,
Jon Fridrik Kjølbro, juges,
et de Stanley Naismith, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 27 mai 2014,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
II. LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 10 DE LA CONVENTION
« 1. Toute personne a droit à la liberté d’expression. Ce droit comprend la liberté d’opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu’il puisse y avoir ingérence d’autorités publiques et sans considération de frontière. (...)
2. L’exercice de ces libertés comportant des devoirs et des responsabilités peut être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à l’intégrité territoriale ou à la sûreté publique, à la défense de l’ordre et à la prévention du crime (...) »
A. Sur la recevabilité
B. Sur le fond
Le différend porte sur la question de savoir si l’ingérence était « nécessaire dans une société démocratique ».
Elle constate que vu dans son ensemble, l’écrit litigieux ne contenait aucun appel à l’usage de la violence, à la résistance armée ou au soulèvement, et qu’il ne constituait pas un discours de haine, ce qui est à ses yeux l’élément essentiel à prendre en considération.
II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 DE LA CONVENTION
À ces égards, ils invoquent l’article 6 de la Convention, ainsi libellé :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...) établi par la loi, qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. »
A. Sur la recevabilité
B. Sur le fond
En l’espèce, elle estime que les requérants ont subi une entrave disproportionnée à leur droit d’accès à un tribunal et que, dès lors, le droit à un tribunal que garantit l’article 6 § 1 a été atteint dans sa substance. Par conséquent, elle ne voit pas de raison de s’écarter de la conclusion à laquelle elle est parvenue dans l’affaire Bayar et Gürbüz précitée.
Dès lors, étant donné le constat de violation auquel elle est parvenue sur le terrain dudit article 10 (paragraphe 20 ci-dessus), la Cour estime qu’il n’y a pas lieu de procéder à un examen séparé de la présente question sur le terrain de l’article 6 de la Convention (voir, dans le même sens, Artun et Güvener c. Turquie, no 75510/01, § 35, 26 juin 2007).
III. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
27. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
Cette demande est ventilée comme suit :
- 10 000 euros (EUR) pour le préjudice matériel qu’ils estiment avoir subi du fait de l’amende dont ils ont dû s’acquitter,
- 50 000 EUR pour préjudice moral,
- 10 000 EUR pour frais et dépens, avec une liste détaillée des travaux et prestations fournis par leur avocat devant la Cour.
En l’espèce, compte tenu des documents en sa possession et des critères susmentionnés, la Cour estime raisonnable d’accorder aux requérants conjointement la somme totale de 500 EUR, tous frais confondus.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Déclare la requête recevable ;
2. Dit qu’il y a eu violation de l’article 10 de la Convention ;
3. Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 de la Convention à raison de l’impossibilité pour les requérants de se pourvoir en cassation ;
4. Dit qu’il n’y a pas lieu d’examiner le bien-fondé du grief tiré de l’absence prétendue de prise en compte de la défense des requérants ;
5. Dit
a) que l’État défendeur doit verser aux requérants, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif en vertu de l’article 44 § 2 de la Convention, les sommes suivantes, à convertir dans sa monnaie nationale au taux applicable à la date du règlement :
i) 656 EUR (six cent cinquante-six euros) à M. Belek et 313 EUR (trois cent treize euros) à M. Özkurt, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt, pour dommage matériel ;
ii) 1 500 EUR (mille cinq cents euros) à chacun des requérants, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt, pour dommage moral ;
iii) 500 EUR (cinq cents euros) conjointement, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt par les requérants, pour frais et dépens ;
b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
6. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 17 juin 2014, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Stanley Naismith Guido
Raimondi
Greffier Président