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You are here: BAILII >> Databases >> European Court of Human Rights >> MOURIKI AND OTHERS v. GREECE - 37690/13 - Committee Judgment [2014] ECHR 846 (24 July 2014) URL: http://www.bailii.org/eu/cases/ECHR/2014/846.html Cite as: [2014] ECHR 846 |
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PREMIÈRE SECTION
AFFAIRE MOURIKI ET AUTRES c. GRÈCE
(Requêtes nos 37690/13, 41022/13, 41027/13, 42125/13, 42160/13, 42826/13 et 42836/13)
ARRÊT
STRASBOURG
24 juillet 2014
Cet arrêt est définitif. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Mouriki et autres c. Grèce,
La Cour européenne des droits de l’homme (première section), siégeant en un Comité composé de :
Mirjana Lazarova Trajkovska,
présidente,
Paulo Pinto de Albuquerque,
Linos-Alexandre Sicilianos, juges,
et de André Wampach, greffier adjoint de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 1er juillet 2014,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. À l’origine de l’affaire se trouvent sept requêtes (nos 37690/13, 41022/13, 41027/13, 42125/13, 42160/13, 42826/13 et 42836/13) dirigées contre la République hellénique par neuf ressortissants de cet État, dont les noms figurent ci-joint en annexe (« les requérants »), qui ont saisi la Cour en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Les requérants ont été représentés par Me N. Anagnostopoulos, avocat au barreau d’Athènes. Le gouvernement grec (« le Gouvernement ») a été représenté par la déléguée de son agent, Mme M. Skorila, mandataire judiciaire du Conseil juridique de l’État.
3. Le 3 septembre 2013, les requêtes ont été communiquées au Gouvernement.
EN FAIT
A. Le contexte des affaires
4. Les lois nos 2838/2000 et 3016/2002 prévoyaient une augmentation des salaires des officiers des forces armées, de la police hellénique, de la police des ports et du corps des pompiers.
5. Les présentes requêtes portent sur des procédures engagées par les requérants ou leurs devanciers en vue d’obtenir le réajustement et l’augmentation du montant de leurs pensions conformément à ces lois.
B. Les procédures en cause
1. Requête no 37690/13
6. Le 1er mars 2001, le devancier des requérantes, mari de la première et père des deuxième et troisième requérantes, saisit la Comptabilité générale de l’État d’une demande tendant à obtenir le réajustement du montant de sa retraite.
7. Le 17 décembre 2002, la Comptabilité générale de l’État rejeta sa demande.
8. Le 16 février 2004, il forma une opposition devant le Comité de contrôle de la Comptabilité générale de l’État.
9. Considérant que sa demande avait été tacitement rejetée après l’écoulement d’un délai de trois mois sans réponse de la part de l’administration, le devancier des requérantes saisit, le 8 juillet 2004, la Cour des comptes d’un recours contre son rejet.
10. Le 20 avril 2005, le Comité de contrôle de la Comptabilité générale de l’État rejeta son opposition datée du 16 février 2004.
11. Le 7 décembre 2007, la Cour des comptes donna gain de cause au devancier des requérantes (arrêt no 2578/2007).
12. Le 20 mars 2009, l’État se pourvut en cassation devant la formation plénière de la Cour des comptes contre l’arrêt no 2578/2007.
13. Le 28 octobre 2010, le devancier des requérantes décéda. Le 6 juin 2012, lors de l’audience, ces dernières lui succédèrent dans la procédure.
14. Le 24 octobre 2012, la formation plénière de la Cour des comptes rejeta le pourvoi (arrêt no 3071/2012). Cet arrêt fut notifié le 12 décembre 2012 à la première, le 7 février 2013 à la deuxième et le 18 décembre 2012 à la troisième requérante.
2. Requête no 41022/13
15. À une date non précisée, le requérant saisit la Comptabilité générale de l’État d’une demande tendant à obtenir le réajustement du montant de sa retraite.
16. Le 8 août 2002, la Comptabilité générale de l’État la rejeta.
17. Le 14 avril 2003, le requérant forma une opposition contre cette décision devant le Comité de contrôle de la Comptabilité générale de l’État.
18. Le 13 octobre 2004, ledit Comité rejeta son opposition (décision no 3651/04). Cette décision fut envoyée au requérant le 14 avril 2005.
19. Le 6 février 2006, le requérant saisit la Cour des comptes d’un recours contre la décision dudit Comité.
20. Le 14 janvier 2012, la Cour des comptes donna gain de cause au requérant (arrêt no 73/2013). Cet arrêt lui fut notifié le 8 février 2013.
3. Requête no 41027/13
21. Le 15 juin 2005, le requérant saisit la Comptabilité générale de l’État d’une demande tendant à obtenir le réajustement du montant de sa retraite.
22. Le 21 septembre 2005, suite au rejet tacite de sa demande, il forma une opposition contre cette décision devant le Comité de contrôle de la Comptabilité générale de l’État.
23. Considérant que sa demande avait été tacitement rejetée après l’écoulement d’un délai de trois mois sans réponse de la part de l’administration, le requérant saisit, le 3 février 2006, la Cour des comptes d’un recours contre son rejet.
24. Le 27 novembre 2012, la Cour des comptes donna gain de cause au requérant (arrêt no 3245/2012). Cet arrêt lui fut notifié le 23 janvier 2013.
4. Requête no 42125/13
25. À une date non précisée, le requérant saisit la Comptabilité générale de l’État d’une demande tendant à obtenir le réajustement du montant de sa retraite.
26. Le 17 décembre 2002, la Comptabilité générale de l’État la rejeta.
27. Le 14 avril 2003, le requérant forma une opposition contre cette décision devant le Comité de contrôle de la Comptabilité générale de l’État.
28. À une date non précisée, ledit Comité rejeta son opposition.
29. Le 7 février 2006, le requérant saisit la Cour des comptes d’un recours contre la décision dudit Comité.
30. Le 16 janvier 2013, la Cour des comptes donna gain de cause au requérant (arrêt no 216/2013). Cet arrêt lui fut notifié le 8 février 2013.
5. Requête no 42160/13
31. Le 16 juillet 2001, le requérant saisit la Comptabilité générale de l’État d’une demande tendant à obtenir le réajustement du montant de sa retraite.
32. Le 17 décembre 2002, la Comptabilité générale de l’État la rejeta.
33. Le 16 février 2004, le requérant forma une opposition contre cette décision devant le Comité de contrôle de la Comptabilité générale de l’État.
34. Considérant que sa demande avait été tacitement rejetée après l’écoulement d’un délai de trois mois sans réponse de la part de l’administration, le requérant saisit, le 12 juillet 2004, la Cour des comptes d’un recours contre son rejet.
35. Une audience eut lieu le 5 décembre 2008. En raison de l’omission de l’administration de fournir le dossier de pension du requérant, la Cour des comptes par un arrêt avant dire droit reporta l’examen de l’affaire (décision no 446/2009).
36. Le 3 décembre 2012, la Cour des comptes donna gain de cause au requérant (arrêt no 3325/2013). Cet arrêt lui fut notifié le 11 janvier 2013.
6. Requête no 42826/13
37. Le 24 janvier 2003, la requérante saisit la Comptabilité générale de l’État d’une demande tendant à obtenir le réajustement du montant de sa retraite.
38. Le 4 novembre 2005, suite au rejet tacite de sa demande, elle forma une opposition contre cette décision devant le Comité de contrôle de la Comptabilité générale de l’État.
39. Considérant que sa demande avait été tacitement rejetée après l’écoulement d’un délai de trois mois sans réponse de la part de l’administration, la requérante saisit, le 10 février 2006, la Cour des comptes d’un recours contre son rejet.
40. Le 22 novembre 2006, ledit Comité rejeta l’opposition du 4 novembre 2005.
41. Le 18 février 2013, la Cour des comptes donna gain de cause à la requérante (arrêt no 756/2013). Cet arrêt lui fut notifié le 20 février 2013.
7. Requête no 42836/13
42. À une date non précisée, le requérant saisit la Comptabilité générale de l’État d’une demande tendant à obtenir le réajustement du montant de sa retraite.
43. Le 17 décembre 2002, la Comptabilité générale de l’État la rejeta.
44. Le 21 mai 2003, le requérant forma une opposition contre cette décision devant le Comité de contrôle de la Comptabilité générale de l’État.
45. Le 31 janvier 2005, ledit Comité rejeta son opposition (décision no 424/2005). Cette décision fut envoyée au requérant le 4 octobre 2005.
46. Le 1er décembre 2005, le requérant saisit la Cour des comptes d’un recours contre la décision dudit Comité.
47. Le 3 décembre 2012, la Cour des comptes donna gain de cause au requérant (arrêt no 3349/2012). Cet arrêt lui fut notifié le 23 janvier 2013.
C. Le droit interne pertinent
La loi no 4239/2014
48. La loi no 4239/2014, intitulée « satisfaction équitable au titre du dépassement du délai raisonnable de la procédure devant les juridictions pénales, civiles et la Cour des comptes », est entrée en vigueur le 20 février 2014. Elle introduit, entre autres, un nouveau recours indemnitaire visant à l’octroi d’une satisfaction équitable pour le préjudice moral causé par la prolongation injustifiée d’une procédure devant la Cour des comptes. L’article 3 § 1 dispose:
« Toute demande de satisfaction équitable doit être introduite devant chaque degré de juridiction séparément. Elle doit être présentée dans un délai de six mois après la publication de la décision définitive de la juridiction devant laquelle la durée de la procédure a été, selon le requérant, excessive (...) ».
EN DROIT
I. SUR LA JONCTION DES REQUÊTES
49. Compte tenu de la similitude des requêtes quant aux faits et au problème de fond qu’elles posent, la Cour estime nécessaire de les joindre et décide de les examiner conjointement dans un seul arrêt.
II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
50. Les requérants allèguent que la durée des procédures en cause a méconnu le principe du « délai raisonnable » tel que prévu par l’article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
A. Sur la recevabilité
51. La Cour constate que ce grief n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 a) de la Convention. Elle relève en outre qu’il ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable.
B. Sur le fond
1. Périodes à prendre en considération
52. La Cour note que les requérants, avant de saisir la Cour des comptes, ont introduit un recours devant le Comité de contrôle de la Comptabilité générale de l’État. Ledit recours était une démarche indispensable afin qu’il soit possible de saisir la Cour des comptes. À cet égard, la Cour rappelle que lorsqu’en vertu de la législation nationale, un requérant doit épuiser une procédure administrative préalable avant d’avoir recours à un tribunal, la procédure devant l’organe administratif doit être incluse dans le calcul de la longueur de la procédure civile aux fins de l’application de l’article 6 (voir en ce sens, Paskhalidis et autres c. Grèce, 19 mars 1997, § 33, Recueil des arrêts et décisions 1997-II ; Ichtigiaroglou c. Grèce, no 12045/06, § 38, 19 juin 2008).
53. Dans ces conditions, la durée des procédures en cause est précisée dans le tableau ci-dessous.
|
No requête |
Début de la procédure |
Fin de la procédure |
Durée de la procédure |
Instances |
1. |
37690/13 |
16 février 2004 |
24 octobre 2012 |
Huit ans et plus de huit mois |
trois |
2. |
41022/13 |
14 avril 2003 |
14 janvier 2013 |
Neuf ans et neuf mois |
deux |
3. |
41027/13 |
21 septembre 2005 |
27 novembre 2012 |
Sept ans et plus de deux mois |
deux |
4. |
42125/13 |
14 avril 2003 |
16 janvier 2013 |
Neuf ans et plus de neuf mois |
deux |
5. |
42160/13 |
16 février 2004 |
3 décembre 2012 |
Huit ans et dix mois environ |
deux |
6. |
42826/13 |
4 novembre 2005 |
18 février 2013 |
Sept ans et plus de trois mois |
deux |
7. |
42836/13 |
21 mai 2003 |
3 décembre 2012 |
Neuf ans et plus de six mois |
deux |
2. Durée raisonnable des procédures
54. Dans ces observations sur l’article 41, le Gouvernement soutient que l’enjeu des litiges n’était pas en mesure de causer du préjudice moral aux requérants. Il invoque en outre la surcharge de travail de la Cour des comptes, à l’époque des faits, pour justifier les retards dans le déroulement de la procédure.
55. La Cour rappelle que le caractère raisonnable de la durée d’une procédure s’apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par sa jurisprudence, en particulier la complexité de l’affaire, le comportement du requérant et celui des autorités compétentes ainsi que l’enjeu du litige pour les intéressés (voir, parmi beaucoup d’autres, Mavredaki c. Grèce, no 10966/10, 24 octobre 2013). Elle note à cet égard qu’il incombe aux États contractants d’organiser leur système judiciaire de telle sorte que leurs juridictions puissent garantir à chacun le droit d’obtenir une décision définitive sur les contestations relatives à ses droits et obligations de caractère civil dans un délai raisonnable (Vassilios Athanasiou et autres c. Grèce, no 50973/08, § 26, 21 décembre 2010).
56. La Cour a traité à maintes reprises d’affaires soulevant des questions semblables à celle du cas d’espèce et a constaté la violation de l’article 6 § 1 de la Convention (voir Mavredaki, précité).
57. Elle note que les présentes affaires ne présentaient aucune complexité. Qui plus est, la Cour ne relève aucun élément de nature à mettre en cause la responsabilité des requérants dans l’allongement des procédures. Compte tenu de sa jurisprudence en la matière, elle considère qu’en l’espèce la durée des procédures litigieuses a été excessive et ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable ».
58. Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1.
III. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 13 DE LA CONVENTION
59. Les requérants se plaignent également du fait qu’en Grèce il n’existe aucun recours effectif pour se plaindre de la durée excessive des procédures en cause. Ils invoquent l’article 13 de la Convention, ainsi libellé :
« Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la (...) Convention ont été violés, a droit à l’octroi d’un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l’exercice de leurs fonctions officielles. »
A. Sur la recevabilité
60. La Cour constate que ce grief n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 a) de la Convention. Elle relève par ailleurs que celui-ci ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable.
B. Sur le fond
61. La Cour rappelle que l’article 13 garantit un recours effectif devant une instance nationale permettant de se plaindre d’une méconnaissance de l’obligation, imposée par l’article 6 § 1, d’entendre les causes dans un délai raisonnable (voir Kudła c. Pologne [GC], no 30210/96, § 156, CEDH 2000-XI).
62. Par ailleurs, la Cour a déjà eu l’occasion de constater que l’ordre juridique hellénique n’offrait pas aux intéressés un recours effectif au sens de l’article 13 de la Convention leur permettant de se plaindre de la durée d’une procédure (Konti-Arvaniti c. Grèce, no 53401/99, §§ 29-30, 10 avril 2003 et Tsoukalas c. Grèce, no 12286/08, §§ 37-43, 22 juillet 2010).
63. La Cour note que le 20 février 2014 est entrée en vigueur la loi no 4239/2014, portant sur la satisfaction équitable au titre du dépassement du délai raisonnable d’une procédure devant les juridictions pénales, civiles et la Cour des comptes. En vertu de la loi précitée, un nouveau recours a été établi permettant aux intéressés de se plaindre de la durée de chaque instance d’une procédure devant la Cour des comptes dans un délai de six mois à partir de la date de publication de la décision y relative (voir paragraphe 48 ci-dessus). La Cour observe cependant que cette loi n’a pas d’effet rétroactif. Par conséquent, elle ne prévoit pas un tel recours pour les affaires, comme en l’espèce, terminées six mois avant son entrée en vigueur. Partant, les requérants ne pouvaient pas exercer ledit recours.
64. Au vu de ce qui précède, la Cour estime qu’il y a eu violation de l’article 13 de la Convention en raison, à l’époque des faits, de l’absence en droit interne d’un recours qui aurait permis aux requérants d’obtenir la sanction de leur droit à voir leur cause entendue dans un délai raisonnable, au sens de l’article 6 § 1 de la Convention.
IV. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
65. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
66. Les requérants réclament respectivement l’octroi des sommes suivantes (à allouer à chacun d’entre eux) : 10 000 euros (EUR) (requête no 37690/13), 15 000 EUR (requête no 41027/13) et 20 000 EUR (requêtes nos 41022/13, 42125/13, 42160/13, 42826/13 et 42836/13) au titre du préjudice moral qu’ils auraient subi.
67. Le Gouvernement conteste ces prétentions. Il invite la Cour à écarter les demandes au titre du dommage moral et affirme qu’en tout cas, un constat de violation constituerait une satisfaction équitable suffisante au titre du préjudice moral.
68. La Cour estime qu’il y a lieu d’octroyer 3 900 EUR conjointement aux requérantes dans la requête no 37690/13, 6 500 EUR à chacun des requérants dans les requête nos 41022/13, 42125/13 et 42836/13, 3 900 EUR à chacun des requérants dans les requêtes nos 41027/13 et 42826/13 et 5 200 EUR au requérant dans la requête no 42160/13 au titre du préjudice moral, plus tout montant pouvant être dû par eux à titre d’impôt.
B. Frais et dépens
69. Les requérants demandent également 1 000 EUR chacun pour les frais et dépens engagés devant les juridictions internes, ainsi que 615 EUR pour chaque requête pour les frais et dépens encourus devant la Cour. En ce qui concerne ces derniers, les requérants produisent les copies des factures y relatives.
70. Le Gouvernement invite la Cour à écarter les demandes au titre de frais et dépens.
71. La Cour n’aperçoit pas de lien de causalité entre les violations constatées et les frais et dépens sollicités devant les juridictions internes et rejette cette demande. En ce qui concerne les frais exposés pour les besoins de la représentation des requérants devant elle, la Cour juge raisonnable de leur allouer conjointement 1 400 EUR à ce titre, plus tout montant pouvant être dû par eux à titre d’impôt.
C. Intérêts moratoires
72. La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR À L’UNANIMITÉ,
1. Décide de joindre les requêtes et de les examiner conjointement dans un seul arrêt ;
2. Déclare les requêtes recevables ;
3. Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ;
4. Dit qu’il y a eu violation de l’article 13 de la Convention ;
5. Dit
a) que l’État défendeur doit verser aux requérants, dans les trois mois, les sommes suivantes pour dommage moral :
i. requête no 37690/13 : 3 900 EUR (trois mille neuf cents euros) conjointement aux requérantes ;
ii. requêtes nos 41022/13, 42125/13 et 42836/13 : 6 500 EUR (six mille cinq cents euros) à chacun des requérants ;
iii. requêtes nos 41027/13 et 42826/13 : 3 900 EUR (trois mille neuf cents euros) à chacun des requérants ;
iv. requête no 42160/13 : 5 200 EUR (cinq mille deux cents euros) ;
- pour frais et dépens :
1 400 EUR (mille quatre cents euros) conjointement aux requérants ;
b) qu’aux sommes accordées ci-dessus il faut ajouter tout montant pouvant être dû à titre d’impôt par les requérants ;
c) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
6. Rejette les demandes de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 24 juillet 2014, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
André Wampach Mirjana Lazarova Trajkovska
Greffier adjoint Présidente
Annexe
No de requête |
1. Date d’introduction 2. Date de communication |
Nom du requérant Date de naissance Lieu de résidence |
|
1. |
37690/13 |
1. 05/06/2013 2. 03/09/2013 |
Ermioni MOURIKI 09/06/1946 Athènes
Mouriki MARIA 30/10/1969 Lamia
Mouriki ALEXANDRA 01/02/1971 Athènes
|
2. |
41022/13 |
1. 21/06/2013 2. 03/09/2013 |
Dimitrios SOFADITIS 13/09/1946 Larisa
|
3. |
41027/13 |
1. 21/06/2013 2. 03/09/2013 |
Georgios PAPADOPOULOS 27/09/1926 Papagos Attikis
|
4. |
42125/13 |
1. 26/06/2013 2. 03/09/2013 |
Ioannis TZOURAMANIS 27/12/1948 Larisa
|
5. |
42160/13 |
1. 26/06/2013 2. 03/09/2013 |
Panagiotis PAPAGEORGOPOULOS 01/10/1932 Amarousio Attikis
|
6. |
42826/13 |
1. 26/06/2013 2. 03/09/2013 |
Georgia STANTIDOU 03/06/1947 Papagos Attikis
|
7. |
42836/13 |
1. 26/06/2013 2. 03/09/2013 |
Michail DAIMONAKOS 03/02/1940 Athènes
|