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European Court of Human Rights


You are here: BAILII >> Databases >> European Court of Human Rights >> PRAMANTIOTIS AND OTHERS v. GREECE - 27809/11 - Committee Judgment (French Text) [2014] ECHR 971 (18 September 2014)
URL: http://www.bailii.org/eu/cases/ECHR/2014/971.html
Cite as: [2014] ECHR 971

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    PREMIÈRE SECTION

     

     

     

     

     

     

     

    AFFAIRE PRAMANTIOTIS ET AUTRES c. GRÈCE

     

    (Requêtes nos 27809/11, 38575/11, 50628/11, 58603/11, 58629/11, 64907/11, 20028/12, 26674/12 et 77124/12)

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    ARRÊT

     

     

     

    STRASBOURG

     

    18 septembre 2014

     

     

     

     

    Cet arrêt est définitif. Il peut subir des retouches de forme.

     


    En l’affaire Pramantiotis et autres c. Grèce,

    La Cour européenne des droits de l’homme (première section), siégeant en un Comité composé de :

              Mirjana Lazarova Trajkovska, présidente,
              Linos-Alexandre Sicilianos,
              Ksenija Turković, juges,

    et de Søren C. Prebensen, greffier adjoint de section en exercice,

    Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 26 août 2014,

    Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :

    PROCÉDURE

    1.  À l’origine de l’affaire se trouvent neuf requêtes (nos 27809/11, 38575/11, 50628/11, 58603/11, 58629/11, 64907/11, 20028/12, 26674/12 et 77124/12) dirigées contre la République hellénique par neuf ressortissants de cet État, dont les noms figurent ci-joint en annexe (« les requérants »), qui ont saisi la Cour en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).

    2.  Les requérants ont été représentés par Mes N. Anagnostopoulos et A. Psycha, avocats au barreau d’Athènes. Le gouvernement grec (« le Gouvernement ») a été représenté par la déléguée de son agent, Mme K. Karavasili, auditrice du Conseil juridique de l’État.

    3.  Le 30 avril 2013, les requêtes ont été communiquées au Gouvernement.

    EN FAIT

    A.  Le contexte de l’affaire

    4.  Les lois nos 2838/2000 et 3016/2002 prévoyaient une augmentation des salaires des officiers des forces armées, de la police hellénique, de la police des ports et du corps des pompiers.

    5.  Les présentes requêtes portent sur des procédures engagées par les requérants en vue d’obtenir le réajustement et l’augmentation du montant de leurs pensions conformément à ces lois.

    B.  Les procédures en cause

    1.  Requête no 27809/11

    6.  Le 19 février 2001, le requérant saisit la Comptabilité générale de l’État d’une demande tendant à obtenir le réajustement du montant de sa retraite.

    7.  Le 28 septembre 2001, la Comptabilité générale de l’État rejeta sa demande.

    8.  Le 16 septembre 2002, le requérant saisit la Cour des comptes d’un recours contre la décision de la Comptabilité générale.

    9.  Le 6 octobre 2006, la Cour des comptes donna gain de cause au requérant (arrêt no 2390/2006).

    10.  Le 21 mai 2007, l’État se pourvut en cassation devant la formation plénière de la Cour des comptes contre l’arrêt no 2390/2006.

    11.  Le 30 juin 2010, la formation plénière de la Cour des comptes rejeta le pourvoi (arrêt no 1792/2010). Cet arrêt fut notifié au requérant le 1er  novembre 2010.

    2.  Requêtes nos 38575/11, 50628/11 et 58603/11

    12.  Les 22 mars 2001, 29 mai 2001 et 10 avril 2001 respectivement, les requérants saisirent séparément la Comptabilité générale de l’État de demandes tendant à obtenir le réajustement du montant de leurs retraites.

    13.  Les 29 novembre 2001, 7 août et 11 avril 2002 respectivement, la Comptabilité générale de l’État rejeta leurs demandes.

    14.  Le 20 décembre 2002, les requérants saisirent la Cour des comptes des recours contre les décisions de la Comptabilité générale.

    15.  Le 18 mai 2007, la Cour des comptes donna gain de cause aux requérants (arrêts nos 903/2007, 967/2007 et 920/2007).

    16.  Le 15 février 2008, l’État se pourvut en cassation devant la formation plénière de la Cour des comptes contre les arrêts précités.

    17.  Le 22 septembre 2010, la formation plénière de la Cour des comptes rejeta les pourvois (arrêts nos 2114/2010, 2131/2010 et 2116/2010). Ces arrêts furent notifiés comme suit :

     

    -          Le 13 décembre 2010 (requête no 38575/11) ;

    -          Le 14 février 2011 (requête no 50628/11) et

    -          Le 17 février 2011 (requête no 58603/11).

    3.  Requête no 58629/11

    18.  Le 20 avril 2001, le requérant saisit la Comptabilité générale de l’État d’une demande tendant à obtenir le réajustement du montant de sa retraite.

    19.  Le 6 juin 2002, la Comptabilité générale de l’État rejeta sa demande.

    20.  Le 20 décembre 2002, le requérant saisit la Cour des comptes d’un recours contre la décision de la Comptabilité générale.

    21.  Le 20 avril 2007, la Cour des comptes donna gain de cause au requérant (arrêt no 634/2007).

    22.  Le 15 février 2008, l’État se pourvut en cassation devant la formation plénière de la Cour des comptes contre l’arrêt no 634/2007.

    23.  Le 2 juin 2010, la formation plénière de la Cour des comptes rejeta le pourvoi (arrêt no 1407/2010). Cet arrêt fut notifié au requérant le 27 janvier 2011.

    4.  Requête no 64907/11

    24.  Le 16 juillet 2001, le requérant saisit la Comptabilité générale de l’État d’une demande tendant à obtenir le réajustement du montant de sa retraite.

    25.  Le 17 décembre 2002, la Comptabilité générale de l’État rejeta sa demande.

    26.  Le 16 février 2004, le requérant forma une opposition contre cette décision devant le Comité de contrôle de la Comptabilité générale de l’État.

    27.  Considérant que sa demande avait été tacitement rejetée après l’écoulement d’un délai de trois mois sans réponse de la part de l’administration, le requérant saisit, le 12 juillet 2004, la Cour des comptes d’un recours contre le rejet de sa demande.

    28.  En 2005, le Comité de contrôle de la Comptabilité générale de l’État rejeta l’opposition du 16 février 2004.

    29.  Le 5 octobre 2007, la Cour des comptes donna gain de cause au requérant (arrêt no 2038/2007).

    30.  Le 23 janvier 2009, l’État se pourvut en cassation devant la formation plénière de la Cour des comptes contre l’arrêt no 2038/2007.

    31.  Le 2 février 2011, la formation plénière de la Cour des comptes rejeta le pourvoi (arrêt no 206/2011). Cet arrêt fut notifié au requérant le 16 juin 2011.

    5.  Requête no 20028/12

    32.  À une date non précisée, le requérant saisit la Comptabilité générale de l’État d’une demande tendant à obtenir le réajustement du montant de sa retraite.

    33.  Le 17 décembre 2002, la Comptabilité générale de l’État rejeta sa demande.

    34.  Le 18 avril 2003, le requérant saisit la Cour des comptes d’un recours contre la décision de la Comptabilité générale.

    35.  Le 7 décembre 2007, la Cour des comptes donna gain de cause au requérant (arrêt no 2584/2007).

    36.  Le 18 mars 2009, l’État se pourvut en cassation devant la formation plénière de la Cour des comptes contre l’arrêt no 2584/2007.

    37.  Le 21 septembre 2011, la formation plénière de la Cour des comptes rejeta le pourvoi (arrêt no 2281/2011). Cet arrêt fut notifié au requérant le 13 décembre 2011.

    6.  Requête no 26674/12

    38.  Le 19 avril 2001, le requérant saisit la Comptabilité générale de l’État d’une demande tendant à obtenir le réajustement du montant de sa retraite.

    39.  Le 22 novembre 2001, la Comptabilité générale de l’État rejeta sa demande.

    40.  Le 21 mai 2003, le requérant saisit la Cour des comptes d’un recours contre la décision de la Comptabilité générale.

    41.  Le 18 janvier 2008, la Cour des comptes donna gain de cause au requérant (arrêt no 125/2008).

    42.  Le 6 mai 2009, l’État se pourvut en cassation devant la formation plénière de la Cour des comptes contre l’arrêt no 125/2008.

    43.  Le 22 juin 2011, la formation plénière de la Cour des comptes rejeta le pourvoi (arrêt no 1693/2011). Cet arrêt fut notifié au requérant le 2 novembre 2011.

    7.  Requête no 77124/12

    44.  Le 12 novembre 2004, le requérant saisit la 44e division de la Comptabilité générale de l’État d’une demande tendant à obtenir le réajustement du montant de sa retraite.

    45.  Le 23 mars 2005, suite au rejet tacite de sa demande, il forma une opposition devant le Comité de contrôle de la Comptabilité générale de l’État.

    46.  Considérant que sa demande avait été tacitement rejetée après l’écoulement d’un délai de trois mois sans réponse de la part de l’administration, le requérant saisit, le 18 octobre 2005, la Cour des comptes d’un recours contre le rejet de sa demande.

    47.  Le 20 octobre 2005, le Comité de contrôle de la Comptabilité générale de l’État rejeta l’opposition du 23 mars 2005.

    48.  Le 18 avril 2008, la Cour des comptes donna gain de cause au requérant (arrêt no 914/2008).

    49.  Le 17 juillet 2009, l’État se pourvut en cassation devant la formation plénière de la Cour des comptes contre l’arrêt no 914/2008.

    50.  Le 7 décembre 2011, la formation plénière de la Cour des comptes rejeta le pourvoi (arrêt no 3287/2011). Cet arrêt fut notifié au requérant le 30 mai 2012.

    C.  Le droit interne pertinent

    La loi no 4239/2014

    51.  La loi no 4239/2014, intitulée « satisfaction équitable au titre du dépassement du délai raisonnable de la procédure devant les juridictions pénales, civiles et la Cour des comptes », est entrée en vigueur le 20 février 2014. Elle introduit, entre autres, un nouveau recours indemnitaire visant à l’octroi d’une satisfaction équitable pour le préjudice moral causé par la prolongation injustifiée d’une procédure devant la Cour des comptes. L’article 3 § 1 dispose :

     « Toute demande de satisfaction équitable doit être introduite devant chaque degré de juridiction séparément. Elle doit être présentée dans un délai de six mois après la publication de la décision définitive de la juridiction devant laquelle la durée de la procédure a été, selon le requérant, excessive (...) ».

    EN DROIT

    I.  SUR LA JONCTION DES REQUÊTES

    52.  Compte tenu de la similitude des requêtes quant aux faits et au problème de fond qu’elles posent, la Cour estime nécessaire de les joindre et décide de les examiner conjointement dans un seul arrêt.

    II.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION

    53.  Les requérants allèguent que la durée des procédures en cause a méconnu le principe du « délai raisonnable » tel que prévu par l’article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé :

    « Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »

    A.  Sur la recevabilité

    54.  La Cour constate que ce grief n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 a) de la Convention. Elle relève en outre qu’il ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable.

    B.  Sur le fond

    1.  Périodes à prendre en considération

    55.  S’agissant des requêtes nos 64907/11 et 77124/12, la Cour note que les requérants, avant de saisir la Cour des comptes, ont introduit un recours devant le Comité de contrôle de la Comptabilité générale de l’État. Ledit recours était une démarche indispensable afin qu’il soit possible de saisir la Cour des comptes. À cet égard, la Cour rappelle que lorsqu’en vertu de la législation nationale, un requérant doit épuiser une procédure administrative préalable avant d’avoir recours à un tribunal, la procédure devant l’organe administratif doit être incluse dans le calcul de la longueur de la procédure civile aux fins de l’application de l’article 6 (voir en ce sens, Paskhalidis et autres c. Grèce, 19 mars 1997, § 33, Recueil des arrêts et décisions 1997-II ; Ichtigiaroglou c. Grèce, no 12045/06, § 38, 19 juin 2008).

    56.  Dans ces conditions, la durée des procédures en cause est précisée dans le tableau ci-dessous.

     

     

    No requête

    Début de la procédure

    Fin de la procédure

    Durée de la procédure

    Instances

    1.

    27809/11

    16 septembre 2002

    30 juin 2010

    Sept ans et plus de neuf mois

    deux

    2.

    38575/11

    50628/11

    58603/11

    20 décembre 2002

    22 septembre 2010

    Sept ans et plus de neuf mois

    deux

    3.

    58629/11

    20 décembre 2002

    2 juin 2010

    Sept ans et six mois environ

    deux

    4.

    64907/11

    16 fevrier 2004

    2 février 2011

    Sept ans environ

    trois

    5.

    20028/12

    18 avril 2003

    21 septembre 2011

    Huit ans et plus de cinq mois

    deux

    6.

    26674/12

    21 mai 2003

    22 juin 2011

    Plus de huit ans

    deux

    7.

    77124/12

    23 mars 2005

    7 décembre 2011

    Six ans et plus de huit mois

    trois

    2.  Durée raisonnable des procédures

    57.  Le Gouvernement soutient que l’enjeu du litige n’était pas en mesure de causer un préjudice moral aux requérants et que ces derniers sont responsables des retards dans le déroulement de la procédure. Il invoque en outre la surcharge de travail de la Cour des comptes, à l’époque des faits, pour justifier les retards dans le déroulement de la procédure.

    58.  La Cour rappelle que le caractère raisonnable de la durée d’une procédure s’apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par sa jurisprudence, en particulier la complexité de l’affaire, le comportement du requérant et celui des autorités compétentes ainsi que l’enjeu du litige pour les intéressés (voir, parmi beaucoup d’autres, Mavredaki c. Grèce, no 10966/10, 24 octobre 2013). Elle note à cet égard qu’il incombe aux États contractants d’organiser leur système judiciaire de telle sorte que leurs juridictions puissent garantir à chacun le droit d’obtenir une décision définitive sur les contestations relatives à ses droits et obligations de caractère civil dans un délai raisonnable (Vassilios Athanasiou et autres c. Grèce, no 50973/08, § 26, 21 décembre 2010).

    59.  La Cour a traité à maintes reprises des affaires soulevant des questions semblables à celle du cas d’espèce et a constaté la violation de l’article 6 § 1 de la Convention (voir Mavredaki, précité).

    60.  Elle note que les présentes affaires ne présentaient aucune complexité particulière. Qui plus est, la Cour ne relève pas d’élément de nature à mettre en cause la responsabilité des requérants dans l’allongement des procédures. Compte tenu de sa jurisprudence en la matière, elle considère qu’en l’espèce la durée des procédures litigieuses a été excessive et ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable ».

    61.  Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1.

    III.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 13 DE LA CONVENTION

    62.  Les requérants se plaignent également du fait qu’en Grèce il n’existe aucun recours effectif pour se plaindre de la durée excessive de la procédure. Ils invoquent l’article 13 de la Convention, ainsi libellé :

    « Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la (...) Convention ont été violés, a droit à l’octroi d’un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l’exercice de leurs fonctions officielles. »

    A.  Sur la recevabilité

    63.  La Cour constate que ce grief n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 a) de la Convention. Elle relève par ailleurs que celui-ci ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable.

    B.  Sur le fond

    64.  La Cour rappelle que l’article 13 garantit un recours effectif devant une instance nationale permettant de se plaindre d’une méconnaissance de l’obligation, imposée par l’article 6 § 1, d’entendre les causes dans un délai raisonnable (voir Kudła c. Pologne [GC], no 30210/96, § 156, CEDH 2000-XI).

    65.  Par ailleurs, la Cour a déjà eu l’occasion de constater que l’ordre juridique hellénique n’offrait pas aux intéressés un recours effectif au sens de l’article 13 de la Convention leur permettant de se plaindre de la durée d’une procédure (Konti-Arvaniti c. Grèce, no 53401/99, §§ 29-30, 10 avril 2003, et Tsoukalas c. Grèce, no 12286/08, §§ 37-43, 22 juillet 2010).

    66.  La Cour note que le 20 février 2014 est entrée en vigueur la loi n4239/2014, portant sur la satisfaction équitable au titre du dépassement du délai raisonnable d’une procédure devant les juridictions pénales, civiles et la Cour des comptes. En vertu de la loi précitée, un nouveau recours a été établi permettant aux intéressés de se plaindre de la durée de chaque instance d’une procédure devant la Cour des comptes dans un délai de six mois à partir de la date de publication de la décision y relative (voir paragraphe 51 ci-dessus). La Cour observe cependant que cette loi n’a pas d’effet rétroactif. Par conséquent, elle ne prévoit pas un tel recours pour les affaires, comme en l’espèce, terminées six mois avant son entrée en vigueur. Dès lors, les requérants ne pouvaient pas exercer ledit recours.

    67.  Au vu de ce qui précède, la Cour estime qu’il y a eu violation de l’article 13 de la Convention en raison, à l’époque des faits, de l’absence en droit interne d’un recours qui aurait permis aux requérants d’obtenir la sanction de leur droit à voir leur cause entendue dans un délai raisonnable, au sens de l’article 6 § 1 de la Convention.

    IV.  SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION

    68.  Aux termes de l’article 41 de la Convention,

    « Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »

    A.  Dommage

    69.  Chacun des requérants réclame 15 000 euros (EUR) au titre du préjudice moral qu’il aurait subi.

    70.  Le Gouvernement conteste ces prétentions. Il invite la Cour à écarter les demandes au titre du dommage moral et affirme qu’en tout cas, un constat de violation constituerait une satisfaction équitable suffisante au titre du préjudice moral.

    71.  La Cour estime qu’il y a lieu d’octroyer 3 200 EUR à chacun des requérants dans les requêtes nos 27809/11, 38575/11, 50628/11, 58603/11, 20028/12 et 26674/12, 2 700 EUR au requérant dans la requête no 58629/11 et 1 400 EUR à chacun des requérants dans les requêtes nos 64907/11 et 77124/12 au titre du préjudice moral, plus tout montant pouvant être dû par eux à titre d’impôt.

    B.  Frais et dépens

    72.  Les requérants demandent également 1 000 EUR chacun pour les frais et dépens engagés devant les juridictions internes, ainsi que 615 EUR chacun pour les frais et dépens encourus devant la Cour. En ce qui concerne ces derniers, les requérants produisent les copies des factures y relatives.

    73.  Le Gouvernement invite la Cour à écarter les demandes au titre de frais et dépens.

    74.  La Cour n’aperçoit pas de lien de causalité entre les violations constatées et les frais et dépens sollicités devant les juridictions internes et rejette cette demande. En ce qui concerne les frais exposés pour les besoins de la représentation des requérants devant elle, la Cour juge raisonnable de leur allouer conjointement 1 800 EUR à ce titre, plus tout montant pouvant être dû par eux à titre d’impôt.

    C.  Intérêts moratoires

    75.  La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.

    PAR CES MOTIFS, LA COUR À L’UNANIMITÉ,

    1.  Décide de joindre les requêtes et de les examiner conjointement dans un seul arrêt ;

     

    2.  Déclare les requêtes recevables ;

     

    3.  Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ;

     

    4.  Dit qu’il y a eu violation de l’article 13 de la Convention ;

     

    5.  Dit

    a)  que l’État défendeur doit verser aux requérants, dans les trois mois, les sommes suivantes :

    - pour dommage moral à chacun des requérants, respectivement :

     

    i.  requêtes  nos 27809/11, 38575/11, 50628/11, 58603/11, 20028/12 et 26674/12 : 3 200 EUR (trois mille deux cents euros) ;

     

    ii.  requête no 58629/11 : 2 700 EUR (deux mille sept cents euros) ;

     

    iii.  requêtes nos 64907/11 et 77124/11 : 1 400 EUR (mille quatre cents euros) ;

     

     - pour frais et dépens :

     

    1 800 EUR (mille huit cents euros) conjointement ;

     

    b)  qu’aux sommes accordées ci-dessus il faut ajouter tout montant pouvant être dû à titre d’impôt par les requérants ;

     

    c)  qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;

     

    6.  Rejette les demandes de satisfaction équitable pour le surplus.

    Fait en français, puis communiqué par écrit le 18 septembre 2014, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.

    Søren C. Prebensen                                          Mirjana Lazarova Trajkovska
    Greffier adjoint en exercice                                                 Présidente

     


     

    Annexe

     

    No

    No de requête

    Date d’introduction

    Nom du requérant

    Date de naissance

    Lieu de résidence

    1.         

    27809/11

    26/04/2011

    Konstantinos PRAMANTIOTIS

    1937

    Ioannina

     

    2.         

    38575/11

    06/06/2011

    Nikolaos RIGAS

    1932

    Athènes

     

    3.         

    50628/11

    05/08/2011

    Vyronas PETMEZAS

    1942

    Volos

     

    4.         

    58603/11

    09/08/2011

    Fotios PASSAS

    1934

    Preveza

     

    5.         

    58629/11

    18/07/2011

    Nikolaos PETSAGGOURAKIS

    1937

    Ierapetra

     

    6.         

    64907/11

    18/10/2011

    Alexandros BAIRAKTARIS

    1921

    Thessalonique

     

    7.         

    20028/12

    30/03/2012

    Georgios FLEGGAS

    09/05/1939

    Thessalonique

     

    8.         

    26674/12

    26/04/2012

    Georgios DASIOTIS

    03/09/1949

    Athènes

     

    9.         

    77124/12

    28/11/2012

    Dimitrios SAVVIDIS

    01/11/1934

    Agia Paraskevi

     

     

     


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