BAILII [Home] [Databases] [World Law] [Multidatabase Search] [Help] [Feedback]

European Court of Human Rights


You are here: BAILII >> Databases >> European Court of Human Rights >> ALECU AND OTHERS v. ROMANIA - 56838/08 - Chamber Judgment (French Text) [2015] ECHR 81 (27 January 2015)
URL: http://www.bailii.org/eu/cases/ECHR/2015/81.html
Cite as: [2015] ECHR 81

[New search] [Contents list] [Printable RTF version] [Help]


     

     

    TROISIÈME SECTION

     

     

     

     

     

     

    AFFAIRE ALECU ET AUTRES c. ROUMANIE

     

    (Requête no 56838/08 et 80 autres Requêtes)

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    ARRÊT

     

    STRASBOURG

     

    27 janvier 2015

     

     

    Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.


    En l’affaire Alecu et autres c. Roumanie,

    La Cour européenne des droits de l’homme (troisième section), siégeant en une chambre composée de :

              Josep Casadevall, président,
              Luis López Guerra,
              Dragoljub Popović,
              Kristina Pardalos,
              Johannes Silvis,
              Valeriu Griţco,
              Iulia Antoanella Motoc, juges,
    et de Marialena Tsirli, greffière adjointe de section,

    Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 6 janvier 2015,

    Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :

    PROCÉDURE

    1.  Les requérants sont des ressortissants roumains. Les détails concernant leur identité, leurs représentants, ainsi que les dates d’introduction des Requêtes se trouvent dans le tableau en annexe.

    2.  Le gouvernement roumain (« le Gouvernement ») a été représenté par son agent, Mme Catrinel Brumar, du ministère des Affaires étrangères.

    3.  Le 13 avril 2012, la Cour a communiqué au Gouvernement les griefs relatifs à l’ineffectivité de l’enquête pénale, à la durée de la procédure et à l’absence d’un recours effectif.

    4.  Les parties ont déposé des observations écrites.

    EN FAIT

    I.  LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE

    5.  Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, relèvent du même contexte historique et concernent la même procédure interne que l’arrêt Association « 21 Décembre 1989 » et autres c. Roumanie (nos 33810/07 et 18817/08, §§ 12-41, 24 mai 2011).

    6.  Les requérants sont des victimes ou des ayants droit des victimes de la répression armée des manifestations contre le régime dictatorial communiste qui avaient commencé le 21 décembre 1989 à Bucarest et dans d’autres villes du pays.

    7.  Au cours de l’année 1990, après la chute du régime, le parquet militaire ouvrit d’office une enquête concernant la répression armée des manifestations dans les villes de Bucarest, Timişoara, Oradea, Constanţa, Craiova, Bacău, Târgu-Mureş et Cluj. Il ressort des documents du dossier que tous les requérants des présentes affaires firent connaître aux organes d’enquête leurs allégations en tant que victimes ou ayants droit.

    8.  L’enquête s’acheva, pour ce qui est de la répression à Timişoara, par un renvoi en jugement et par la condamnation de certains hauts responsables du régime communiste (Şandru et autres c. Roumanie, n22465/03, §§ 6-47, 8 décembre 2009).

    9.  Pour ce qui est de la répression dans les autres villes, l’enquête est toujours pendante devant les organes d’investigation. Les principales étapes de l’enquête sont résumés dans l’affaire Association « 21 Décembre 1989 » et autres, précitée (§§ 12-41). Ainsi qu’il ressort des documents présentés par le Gouvernement, l’enquête connut par la suite les développements suivants.

    10.  Par une ordonnance du 18 octobre 2010, le parquet militaire près la Haute Cour de cassation et de justice (HCCJ) rendit un non-lieu dans la procédure concernant les militaires mis en examen, pour cause de prescription et de défaut de fondement. L’enquête concernant les gardes patriotiques, les policiers et le personnel pénitentiaire mis en examen fut disjointe et le parquet militaire déclina sa compétence en faveur du parquet près la HCCJ.

    11.  Le 15 avril 2011, le procureur en chef du parquet militaire près la HCCJ annula l’ordonnance du 18 octobre 2010, au motif que l’enquête n’avait pas permis d’identifier l’ensemble des victimes et des auteurs des faits reprochés.

    12.  Par une ordonnance du 18 avril 2011, le parquet militaire déclina sa compétence en faveur du parquet près la HCCJ, au motif que l’enquête devait porter sur l’éventuel lien entre les civils et les militaires dans la commission des faits.

    13.  Le 9 mars 2012, à la suite de l’ouverture au public en 2010 d’informations jusqu’alors classées secrètes, l’enquête se vit attribuer un nouveau numéro de dossier dans l’optique de pouvoir réévaluer les faits à la lumière des informations nouvellement disponibles.

    14.  L’enquête serait toujours pendante devant les autorités chargées des investigations.

    II.  LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS

    15.  Selon l’article 17 du code de procédure pénale, lorsque la personne ayant subi un préjudice du fait de la commission d’un acte contraire à la loi pénale est un mineur, l’action civile est exercée d’office.

    16.  L’article 76 du code de procédure pénale prévoit :

    « L’organe d’enquête ou le tribunal ont l’obligation de citer à comparaître, aux fins d’audition, toute personne ayant subi un préjudice du fait de la commission d’un délit pénal (infractiune) (...)

    Avant l’audition, la personne ayant subi un préjudice doit être informée de son droit de participer à la procédure en tant que victime ou, dans le cas où elle aurait aussi subi un dommage matériel ou moral, en tant que partie civile[1]. Elle doit aussi être informée de ce qu’elle conserve le droit de faire une déclaration de participation à la procédure en tant que victime ou ayant droit [...] tout au long de la procédure devant les organes d’enquête et jusqu’à la lecture de l’acte d’accusation devant le tribunal. »

    17.  D’autres dispositions du droit et de la pratique internes pertinents sont résumées dans les arrêts Şandru et autres et Association « 21 Décembre 1989 » et autres, tous deux précités.

    EN DROIT

    I.  JONCTION DES RequêteS

    18.  Compte tenu de la similitude des Requêtes quant aux faits et aux problèmes de fond qu’elles posent, la Cour estime judicieux de les joindre, et décide de les examiner conjointement dans un seul arrêt en vertu de l’article 42 de son règlement.

    II.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DES ARTICLES 2 ET 3 DE LA CONVENTION QUANT À L’EFFECTIVITÉ DE L’ENQUÊTE

    19.  Les requérants se plaignent que les autorités compétentes n’ont pas mené une enquête effective au sujet du décès de leurs proches ou des mauvais traitements auxquels leurs proches ou eux-mêmes ont été soumis lors de la répression des manifestations anticommunistes de décembre 1989 à Bucarest et dans d’autres villes.

    Ils invoquent à cet égard expressément ou en substance les articles 2 et 3 de la Convention, qui sont ainsi libellés :

    Article 2

    « 1.  Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi. La mort ne peut être infligée à quiconque intentionnellement, sauf en exécution d’une sentence capitale prononcée par un tribunal au cas où le délit est puni de cette peine par la loi.

    2.  La mort n’est pas considérée comme infligée en violation de cet article dans les cas où elle résulterait d’un recours à la force rendu absolument nécessaire :

    a)  pour assurer la défense de toute personne contre la violence illégale ;

    b)  pour effectuer une arrestation régulière ou pour empêcher l’évasion d’une personne régulièrement détenue ;

    c)  pour réprimer, conformément à la loi, une émeute ou une insurrection. »

    Article 3

    « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. »

    A.  Sur la recevabilité

    1.  Sur l’exception d’incompétence ratione temporis

    20.  Le Gouvernement conteste la compétence ratione temporis de la Cour pour examiner les Requêtes. Il fait valoir que les événements, ainsi que l’ouverture de l’enquête, sont antérieurs à la date de la ratification de la Convention par la Roumanie - le 20 juin 1994 - et allègue de surcroît que plusieurs décisions de non-lieu ont été rendues avant cette date. Dès lors, s’appuyant sur l’arrêt Multiplex c. Croatie (no 58112/00, 10 juillet 2003), il soutient que la Cour n’est pas compétente pour examiner les allégations des violations des articles 2 et 3 de la Convention.

    21.  Les requérants contestent ces arguments et renvoient aux arrêts précités Association « 21 Décembre 1989 » et autres et Şandru et autres, dans lesquels la Cour s’est déclarée compétente ratione temporis pour connaître de griefs identiques ou similaires visant l’ineffectivité des enquêtes pénales relatives aux mêmes faits que ceux des présentes Requêtes. Ils soulignent également que, compte tenu de la gravité des actes constituant l’objet de l’enquête pénale, cette dernière a été menée d’office, et qu’elle est toujours pendante. Ils soulignent ensuite que le Gouvernement ne saurait invoquer en sa faveur les carences de l’enquête démarrée d’office pour justifier des décisions de non-lieu ou d’abandon de facto des plaintes présentées individuellement. Ils font valoir qu’ils ont participé aux différents actes de l’enquête pénale officielle et qu’ils ont accompli des démarches auprès des autorités.

    22.  La Cour rappelle avoir déjà rejeté la même exception du Gouvernement dans l’affaire précitée Association « 21 Décembre 1989 » et autres (§§ 116-118), qui soulevait des griefs similaires à la présente.

    La Cour constate qu’aucun élément de la présente affaire ne lui permet de se démarquer des constats de l’arrêt précité.

    Il s’ensuit que l’exception du Gouvernement ne saurait être retenue.

    23.  Dès lors, la Cour juge qu’elle est compétente ratione temporis pour connaître de l’allégation de violation des articles 2 et 3 dans leur volet procédural.

    2.  Sur l’exception de non-épuisement des voies de recours internes

    24. Le Gouvernement excipe également du non-épuisement des voies de recours internes en ce qui concerne plusieurs des présentes Requêtes. Il allègue que certains requérants ne se sont jamais joints à la procédure interne en tant que parties civiles ou l’ont fait tardivement, tandis que d’autres n’ont comparu devant les organes d’enquête qu’en tant que témoins.

    25.  Les requérants contestent cette thèse. Ils soulignent qu’ils ont tous accompli des démarches auprès des autorités et qu’ils ont participé à l’enquête pénale ouverte d’office en tant que victimes de la répression des manifestations anticommunistes de décembre 1989 ou en tant qu’ayants droit. Ils dénoncent la passivité des autorités dans le déroulement de l’enquête, en particulier pour recueillir les preuves relatives aux faits en question.

    26.  La Cour rappelle que la règle de l’épuisement des voies de recours internes énoncée à l’article 35 § 1 de la Convention impose à tout requérant l’obligation d’utiliser auparavant les recours normalement disponibles et suffisants dans l’ordre juridique interne pour lui permettre d’obtenir la réparation des violations qu’il allègue. Pareils recours doivent exister à un degré suffisant de certitude en théorie comme en pratique, sans quoi leur manquent l’effectivité et l’accessibilité voulues. L’article 35 § 1 impose aussi de soulever devant l’organe interne adéquat, au moins en substance, et dans les formes prescrites par le droit interne, les griefs que l’on entend formuler par la suite devant la Cour, mais non d’user de recours qui ne sont ni adéquats, ni effectifs (Aksoy c. Turquie, 18 décembre 1996, §§ 51-52, Recueil des arrêts et décisions 1996-VI, et Akdivar et autres c. Turquie, 16 septembre 1996, §§ 65-67, Recueil 1996-IV).

    Quant à l’obligation de mener une enquête effective au sujet de tout décès causé - notamment - par les agents de l’Etat dégagée de l’article 2 (voir, par exemple, İlhan c. Turquie [GC], no 22277/93, §§ 91-92, CEDH 2000-VII, et Şandru et autres, précité, § 60), elle implique avant tout que les autorités agissent d’office dès que l’affaire est portée à leur attention : elles ne sauraient laisser cette initiative aux proches du défunt. Il incombe également aux autorités d’associer les proches du défunt à la procédure dans toute la mesure nécessaire à la protection de leurs intérêts légitimes (voir, par exemple, McKerr c. Royaume-Uni, no 28883/95, § 111, CEDH 2001-III, et Association « 21 Décembre 1989 » et autres, précité, § 135).

    27.  En l’espèce, pour autant qu’il est reproché aux requérants d’avoir omis de se constituer parties civiles, la Cour note que le Gouvernement n’a pas précisé de quelle manière une telle démarche aurait pu remédier aux griefs des requérants en conférant à l’enquête pénale un caractère effectif, en en comblant les lacunes alléguées, ou, à tous le moins, en l’accélérant.

    Elle rappelle aussi avoir jugé dans une affaire similaire concernant les mêmes événements violents qui se sont déroulés en décembre 1989, que, compte tenu de la nature des griefs soulevés et de l’ouverture d’une enquête pénale, les requérants n’avaient nul besoin de se constituer, de surcroît, parties civiles (voir, Şandru et autres, précité, § 64).

    Concernant l’absence alléguée d’une plainte pénale de la part de chaque requérant, distinctement de l’enquête pénale ouverte d’office, la Cour estime qu’à ce stade, cette branche de l’exception préliminaire du Gouvernement soulève des questions étroitement liées à celles posées par les griefs que les requérants formulent sur le terrain du volet procédural des articles 2 et 3 de la Convention.

    28.  Il s’ensuit que l’exception du Gouvernement ne saurait être retenue dans sa branche relative à la constitution de partie civile. Quant à la branche relative à la nécessité d’une plainte pénale distincte, la Cour décide de la joindre au fond.

    3.  Sur l’absence de la qualité de victime

    29.  Le Gouvernement argue enfin du défaut de qualité de victime de certains requérants, au motif qu’ils n’auraient jamais été parties à la procédure interne. A cet égard, il soutient que les organes d’enquête pénale n’avaient pas d’obligation d’agir d’office et d’effectuer une enquête en l’absence d’une plainte pénale de la part des victimes.

    Il conclut que la présente démarche, en tant qu’elle émane de requérants qui ont omis de formuler une plainte pénale, revêt le caractère d’une actio popularis.

    30.  Les requérants exposent qu’ils ont la qualité de « victimes » quant à l’absence d’une enquête effective au sujet des atteintes dénoncées à la vie de leurs proches ou à leur propre intégrité physique ou psychique durant les événements de décembre 1989. Ils rappellent qu’une enquête a été ouverte d’office et font valoir que dans le cadre de cette enquête ils ont porté leurs griefs à la connaissance des autorités. Enfin, ils réitèrent leurs allégations quant au comportement des autorités (paragraphe 25 ci-dessus).

    31.  La Cour constate que les requérants invoquent une violation du volet procédural des articles 2 ou 3 de la Convention quant à l’enquête ouverte d’office concernant les violences subies, entre autres, par leurs proches ou par eux-mêmes, enquête à laquelle ils ont participé en ayant porté leurs griefs à la connaissance des autorités. La Cour estime dans ces circonstances qu’une éventuelle absence de plainte pénale séparée n’est pas de nature à affecter la qualité de victimes des requérants.

    Par conséquent, il y a lieu de rejeter l’exception préliminaire du Gouvernement.

    32.  Enfin, la Cour constate que ces griefs ne sont pas manifestement mal fondés au sens de l’article 35 § 3 a) de la Convention. Elle relève par ailleurs qu’ils ne se heurtent à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de les déclarer recevables.

    B.  Sur le fond

    33.  Les requérants se plaignent de l’absence d’une enquête effective sur les violences qu’eux-mêmes ou leurs proches ont subies lors de la répression armée des manifestations anticommunistes en décembre 1989.  Plus particulièrement, ils dénoncent la longueur excessive, les longues périodes d’inactivité, les lacunes et le manque d’impartialité de l’enquête. Selon eux certains accusés exerçant de hautes fonctions publiques auraient empêché la progression des investigations. Ils font valoir qu’à ce jour, plus de vingt ans après le début de l’enquête, l’affaire est toujours pendante devant les organes d’investigation relevant du parquet.

    34.  Le Gouvernement combat cette thèse et fonde ses arguments sur la complexité de l’affaire, qui portait sur un événement politique délicat pour la Roumanie. Il considère d’abord que dans le contexte très particulier de l’affaire l’usage de la force armée semblait légitime. Il invite ensuite la Cour à prendre en compte le fait qu’à l’époque, la Roumanie n’avait pas ratifié la Convention et qu’elle se trouvait sous l’emprise d’une dictature depuis plus de quarante ans. Selon le Gouvernement, la durée de l’enquête s’explique par la difficulté d’établir les faits, au vu, entre autres, du grand nombre de personnes concernées, et par son enjeu politique et social. Il considère, en outre, que les requérants n’ont pas eu une attitude diligente dans le déroulement de l’enquête.

    Enfin, le Gouvernement souligne qu’une plainte individuelle a même abouti dès février 1991 et il conclut que l’obligation de mener une enquête effective a été respectée en l’espèce.

    35.  La Cour rappelle qu’une enquête doit être de nature à permettre, premièrement, de déterminer les circonstances ayant entouré les faits et, deuxièmement, d’identifier et de sanctionner les responsables. Il s’agit d’une obligation non pas de résultat, mais de moyens. Une exigence de célérité et de diligence raisonnable est implicite dans ce contexte (Makaratzis c. Grèce [GC], no 50385/99, § 74, CEDH 2004-XI ; Kelly et autres c. Royaume-Uni, no 30054/96, §§ 96-97, 4 mai 2001, et Anguelova c. Bulgarie, no 38361/97, § 139, CEDH 2002-IV). S’il peut arriver que des obstacles ou des difficultés empêchent une enquête de progresser dans une situation particulière, il reste que la prompte réaction des autorités est capitale pour maintenir la confiance du public et son adhésion à l’Etat de droit. L’obligation de l’Etat au regard de l’article 2 de la Convention ne peut être réputée satisfaite que si les mécanismes de protection prévus en droit interne fonctionnent effectivement, ce qui suppose un examen de l’affaire prompt et sans retards inutiles. Toute carence de l’enquête affaiblissant sa capacité à établir les circonstances de l’espèce ou à identifier les responsables risque de faire conclure qu’elle ne présente pas le niveau d’effectivité requis (Šilih c. Slovénie [GC], no 71463/01, § 195, 9 avril 2009, Varnava et autres c. Turquie [GC], nos 16064/90, 16065/90, 16066/90, 16068/90, 16069/90, 16070/90, 16071/90, 16072/90 et 16073/90, § 191, CEDH 2009, Şandru et autres, précité, § 72, et Association « 21 Décembre 1989 » et autres, précité, § 134).

    36.  La Cour a énoncé des principes similaires quant aux obligations procédurales de l’Etat en cas d’allégations de traitement contraire à l’article 3 de la Convention (voir, parmi d’autres, Assenov et autres c. Bulgarie, 28 octobre 1998, § 102, Recueil 1998-VIII, Mahmut Kaya c. Turquie, n22535/93, § 124, CEDH 2000-III, Slimani c. France, n57671/00, §§ 30-31, CEDH 2004-IX, Cobzaru c. Roumanie, no 48254/99, § 65, 26 juillet 2007, et Nadrossov c. Russie, no 9297/02, § 38, 31 juillet 2008).

    37.  En l’espèce, la Cour note que, à la suite de la répression armée des manifestations anticommunistes dans plusieurs villes de Roumanie en décembre 1989, une enquête pénale a été ouverte d’office, visant à établir, entre autres, les circonstances dans lesquelles de nombreuses personnes ont perdu la vie ou ont été blessées.

    Débutée en 1990, cette procédure dans laquelle les requérants ont la qualité soit de victimes soit d’ayants droit, et ont été entendues en tant que telles par les organes d’enquête, est toujours pendante devant ces dernières, vingt-quatre ans après l’ouverture des investigations.

    38.  La Cour marque son accord avec le Gouvernement et reconnaît que l’affaire présente une complexité indéniable. Toutefois, cette circonstance, ainsi que l’enjeu politique et social invoqué par ce dernier ne saurait justifier un délai aussi long. Au contraire, l’importance de cet enjeu pour la société roumaine aurait dû inciter les autorités internes à traiter le dossier promptement, car le simple passage du temps est de nature non seulement à nuire à une enquête, mais aussi à compromettre définitivement ses chances d’aboutissement.

    39.  Dans l’arrêt Association « 21 Décembre 1989 » et autres (précité, §§ 133-145 et §§ 152-154), la Cour a déjà examiné la conduite, par les autorités nationales, de l’enquête ouverte d’office qui fait l’objet de la présente affaire : elle a conclu à la violation des articles 2 et 3 de la Convention en leur aspect procédural, au motif que les autorités nationales n’ont pas agi avec le niveau de diligence requis.

    Elle a eu l’occasion par la suite de réitérer ces constats dans une autre affaire qui portait sur les mêmes faits et sur la même enquête, en relevant de surcroît que les autorités avaient manqué à l’obligation - que leur faisaient aussi bien l’article 2 de la Convention que le droit interne - d’associer les victimes ou les ayants droit à la procédure aux fins de protection de leurs intérêts légitimes (Acatrinei et autres c. Roumanie, no 10425/09 et 71 autres Requêtes, §§ 33-35, 26 mars 2013).

    40.  En l’espèce, la Cour constate qu’aucun élément ne lui permet de se démarquer des constats des arrêts précités.

    41.  Compte tenu de ce qui précède, à supposer que le défaut de dépôt par chaque requérant d’une plainte pénale séparée soit établi (paragraphe 25 ci-dessus), la Cour n’est pas convaincue que le dépôt d’une telle plainte eût sensiblement modifié le déroulement de l’enquête ouverte d’office (voir aussi Tanrıkulu c. Turquie [GC], no 23763/94, §§ 110-111, CEDH 1999-IV et İlhan, précité, §§ 63-64).

    42.  Partant, la Cour rejette aussi l’exception préliminaire du Gouvernement dans sa branche relative au non-dépôt de plaintes pénales (paragraphe 28 ci-dessus) et conclut à la violation des articles 2 et -respectivement - 3 de la Convention dans leurs volets procéduraux (voir le tableau en annexe pour l’article de la Convention pertinent pour chaque Requête).

    III.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DES ARTICLES 6 ET 13 DE LA CONVENTION QUANT À LA DURÉE DE LA PROCÉDURE ET À L’ABSENCE D’UN RECOURS EFFECTIF

    43.  Les requérants se fondent également sur l’article 6 § 1 de la Convention, en dénonçant la durée de la procédure pénale concernant la mort de leurs proches ou les mauvais traitements qui leur ont été infligés en décembre 1989, ainsi que sur l’article 13, en affirmant qu’ils n’ont pas eu à leur disposition un recours effectif propre à conduire à l’identification et à la punition des responsables. Les dispositions invoquées par les requérants sont ainsi libellées :

    Article 6 § 1

    « Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle [des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...)]. »

    Article 13

    « Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la (...) Convention ont été violés, a droit à l’octroi d’un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l’exercice de leurs fonctions officielles. »

    44.  Le Gouvernement rejette ces allégations.

    45.  Eu égard aux constats relatifs aux articles 2 et 3 de la Convention (paragraphe 42 ci-dessus), la Cour estime qu’il n’y a pas lieu d’examiner séparément la recevabilité et le bien-fondé des griefs tirés des articles 6 et 13 de la Convention.

    IV.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 14 COMBINÉ AVEC L’ARTICLE 6 DE LA CONVENTION

    46.  Sous l’angle de l’article 14 combiné avec l’article 6 de la Convention, les requérants allèguent avoir fait l’objet d’une discrimination par rapport aux victimes d’actes criminels commis dans d’autres circonstances que celles des événements de décembre 1989.

    47.  Compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, et dans la mesure où elle est compétente pour connaître des allégations formulées, la Cour ne relève aucune apparence de violation des droits et libertés garantis par la Convention ou ses Protocoles. Il s’ensuit que ce grief est irrecevable et doit être rejeté en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.

    V.  SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION

    48.  Aux termes de l’article 41 de la Convention,

    « Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »

    A.  Dommage

    49.  Le requérant Ionel Hrior (Requête no 15110/10) réclame globalement la somme de 498 000 EUR au titre du dommage qu’il estime avoir subi, sans distinction entre préjudice matériel et préjudice moral.

    50.  La requérante Adriana Palcău (Requête no 33748/10) réclame 60 000 EUR pour préjudice moral.

    51.  Les requérants Cristian George Surdu (Requête no 24022/11), Claudia Elena Opriş (Requête no 25169/11) et Valeria Jurcă (Requête no 78705/11) réclament chacun 4 000 EUR au titre du préjudice matériel qu’ils estiment avoir subi du fait de la perte de la pension alimentaire que leur père et époux aurait dû leur payer. Chacun d’eux réclame aussi 15 000 EUR pour préjudice moral.

    52.  Les autres requérants réclament chacun 100 000 EUR pour préjudice matériel, ainsi que 100 000 EUR pour préjudice moral.

    53.  Le Gouvernement estime que la demande de satisfaction équitable de M. Ionel Hrior n’a aucun lien avec les violations pertinentes et invite la Cour à la rejeter.

    En se référant à la jurisprudence de la Cour en la matière, le Gouvernement estime que les prétentions des autres requérants sont excessives.

    54.  La Cour note qu’en l’espèce la seule base à retenir pour l’octroi d’une satisfaction équitable réside dans le fait que les autorités nationales n’ont pas mené l’enquête concernant les responsables de la répression armée des manifestations anticommunistes de décembre 1989 avec le niveau de diligence requis par les articles 2 et 3 de la Convention.

    55.  Sur la base des éléments dont elle dispose, la Cour estime que la violation des articles 2 ou 3 dans leur volet procédural a causé aux intéressés un préjudice moral en les plaçant dans une situation de détresse et de frustration. Statuant en équité, elle alloue à ce titre 15 000 EUR à chacun des requérants pour lesquels la violation de l’article 2 de la Convention a été établie et 7 500 EUR à chacun des requérants pour lesquels la violation de l’article 3 de la Convention a été établie (voir tableau en annexe).

    B.  Frais et dépens

    56.  Seuls quelques-uns des requérants (voir paragraphes 57-58 ci-dessous) ont formulé une demande à ce titre. La Cour estime donc qu’il n’y a lieu de se prononcer sur ce point qu’à leur égard.

    57.  Le requérant Ionel Hrior demande 2 000 EUR pour frais de transport, traductions et honoraires, sans fournir aucun document justificatif.

    58.  Les requérants Cristian George Surdu, Claudia Elena Opriş et Valeria Jurcă réclament 1 740 EUR pour frais et dépens, représentant les frais de correspondance (150 EUR), les frais de traduction (90 EUR) et les honoraires d’avocat (1 500 EUR).

    59.  Pour ce qui est de la demande de M. Ionel Hrior, le Gouvernement estime que la réalité des frais n’a pas été établie et il invite la Cour à n’allouer aucune somme à ce titre.

    60.  Quant aux prétentions de M. Cristian George Surdu, de Mme Claudia Elena Opriş et de Mme Valeria Jurcă, le Gouvernement les trouve excessives et invite la Cour à octroyer, en équité, une somme pour les frais engagés et nécessaires.

    61.  Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux (Tarakhel c. Suisse [GC], no 29217/12, § 142, 4 novembre 2014).

    62.  En l’espèce, compte tenu des documents en sa possession, de sa jurisprudence et de la nature et de la complexité des questions soulevées, la Cour estime raisonnable la somme de 1 500 EUR pour la procédure devant la Cour et l’accorde conjointement aux requérants Cristian George Surdu, Claudia Elena Opriş et Valeria Jurcă. Cette somme sera à payer directement à MVasile Tudor.

    63.  Elle décide également de n’allouer aucune somme à ce titre à M. Hrior.

    C.  Intérêts moratoires

    64.  La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.

    PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,

    1.  Décide de joindre les Requêtes ;

     

    2.  Joint au fond l’exception préliminaire de non-épuisement des voies de recours internes soulevée par le Gouvernement quant au défaut de plainte pénale séparée et la rejette ;

     

    3.  Déclare recevables les griefs tirés des articles 2 et 3 de la Convention dans leur volet procédural ;

     

    4.  Déclare irrecevable le grief tiré de l’article 14 combiné avec l’article 6 de la Convention ;

     

    5.  Dit qu’il y a eu violation des articles 2 et 3 de la Convention dans leur volet procédural ;

     

    6.  Dit qu’il n’y a pas lieu d’examiner la recevabilité et le bien-fondé des griefs tirés des articles 6 § 1 et 13 de la Convention ;

     

    7.  Dit

    a)  que l’Etat défendeur doit verser aux requérants, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention les sommes suivantes :

    i.  à chaque requérant, les sommes indiquées dans le tableau en annexe pour dommage moral, à convertir dans la monnaie de l’Etat défendeur au taux applicable à la date du règlement, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt ;

    ii.  1 500 EUR (mille cinq cents euros) à M. Cristian George Surdu, Mme Claudia Elena Opriş et MmeValeria Jurcă conjointement, pour les frais et dépens engagés dans le cadre de la procédure engagée devant la Cour, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt ou de taxe sur cette somme, qui sera à payer directement à MVasile Tudor ;

    b)  qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;

     

    8.  Rejette les demandes de satisfaction équitable pour le surplus.

    Fait en français, puis communiqué par écrit le 27 janvier 2015, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.

       Marialena Tsirli                                                                  Josep Casadevall
    Greffière adjointe                                                                       Président


    ANNEXE

     

    No

    No de Requête

    Date d’introduction

    Nom du requérant

    Date de naissance

    Lieu de résidence

    Représentant

    Circonstances particulières au requérant

    Article applicable

     

    Montant dû par l’Etat défendeur au titre de l’article 41 de la Convention

    1.        

    56838/08

    10 novembre 2008

    Nicolae ALECU

    7 avril 1957

    Bucarest

    Antonie POPESCU

    Battu par les forces de l’ordre en décembre 1989 à Bucarest. Partie dans le dossier interne no 97/P/1990.

     

    3

     

     

     

    7 500 EUR (sept mille cinq cents euros)

    2.        

    56843/08

    10 novembre 2008

    Ioana BALDOVIN

    27 août 1959

    Bucarest

    Antonie POPESCU

    Veuve de la victime tuée par balle à Bucarest en décembre 1989. Partie dans le dossier interne no 97/P/1990.

    2

     

    15 000 EUR (quinze mille euros)

    3.        

    56847/08

    10 novembre 2008

    Antonica BĂLAN

    Non précisée

    Bucarest

    Antonie POPESCU

    Veuve de la victime tuée par balle à Bucarest en décembre 1989. Partie dans le dossier interne no 97/P/1990.

    2

     

    15 000 EUR (quinze mille euros)

    4.        

    56852/08

    10 novembre 2008

    Anghel BEDROS

    4 juin 1950

    Bucarest

    Antonie POPESCU

    A participé aux manifestations de décembre 1989 à Bucarest ; séquelles psychiques. Partie dans le dossier interne no 97/P/1990.

     

    3

     

     

     

     

    7 500 EUR (sept mille cinq cents euros)

    5.        

    56856/08

    10 novembre 2008

    Nicolae BOACĂ

    31 janvier 1957

    Bucarest

    Antonie POPESCU

    Blessé par balle à Bucarest en décembre 1989. Partie dans le dossier interne no 97/P/1990.

    2

     

    15 000 EUR (quinze mille euros)

    6.        

    56859/08

    10 novembre 2008

    Elena BOERESCU

    5 mai 1962

    Bucarest

    Antonie POPESCU

    Veuve de la victime tuée par balle à Bucarest en décembre 1989. Partie dans le dossier interne no 97/P/1990.

    2

     

    15 000 EUR (quinze mille euros)

    7.        

    56865/08

    10 novembre 2008

    Alexandru BRĂTIANU

    6 décembre 1964

    Bucarest

     

     

    Battu par les forces de l’ordre et détenu à la prison de Jilava durant la nuit du 21 au 22 décembre 1989. Partie dans le dossier no 97/P/1990.

    3

     

    7 500 EUR (sept mille cinq cents euros)

    8.        

    56869/08

    10 novembre 2008

    Jenica CIUCĂ

    2 septembre 1967

    Bucarest

    Antonie POPESCU

    Battue par les forces de l’ordre et détenue à la prison de Jilava durant la nuit du 21 au 22 décembre 1989. Partie dans le dossier no 97/P/1990.

    3

     

    7 500 EUR (sept mille cinq cents euros)

    9.        

    56871/08

    10 novembre 2008

    Marcel CIUCĂ

    3 janvier 1964

    Bucarest

    Antonie POPESCU

    Battu par les forces de l’ordre et détenu à la prison de Jilava durant la nuit du 21 au 22 décembre 1989. Partie dans le dossier no 97/P/1990.

    3

     

    7 500 EUR (sept mille cinq cents euros)

    10.     

    56875/08

    10 novembre 2008

    Dumitru CONSTANTIN

    14 novembre 1954

    Bucarest

    Antonie POPESCU

    Battu par les forces de l’ordre à Bucarest en décembre 1989. Partie dans le dossier interne no 97/P/1990.

    3

    7 500 EUR (sept mille cinq cents euros)

    11.     

    56877/08

    10 novembre 2008

    Floarea CORŞATEA

    27 mai 1934

    Bucarest

    Antonie POPESCU

    Mère de la victime tuée par balle à Bucarest en décembre 1989. Partie dans le dossier interne no 97/P/1990. Décédée le 14 octobre 2013, Requête continuée par les héritiers Aurica Ignatescu (sœur de la requérante), Sofia Postelnicu et Florian Ignatescu (nièce et neveu de la requérante).

    2

     

    15 000 EUR (quinze mille euros) conjointement aux héritiers

    12.     

    56878/08

    10 novembre 2008

    Constantin CREŢU

    30 mai 1952

    Bucarest

    Antonie POPESCU

    A participé aux manifestations de décembre 1989 à Bucarest ; séquelles psychiques. Partie dans le dossier no 97/P/1990.

    3

     

    7 500 EUR (sept mille cinq cents euros)

    13.     

    56879/08

    10 novembre 2008

    Cătălin CUATU

    10 octobre 1956

    Bucarest

    Antonie POPESCU

    Battu par les forces de l’ordre en décembre 1989 à Bucarest. Partie dans le dossier interne no 97/P/1990.

     

     

    3

     

     

     

    7 500 EUR (sept mille cinq cents euros)

    14.     

    56894/08

    10 novembre 2008

    Răzvan Cătălin DOBRIN

    20 novembre 1967

    Bucarest

    Antonie POPESCU

    A participé aux manifestations de décembre 1989 à Bucarest ; séquelles psychiques. Partie dans le dossier interne no 97/P/1990.

    3

     

    7 500 EUR (sept mille cinq cents euros)

    15.     

    56898/08

    10 novembre 2008

    Grigore GRECEANU

    23 aprilie 1949

    Bucarest

     

    Antonie POPESCU

    A participé aux manifestations de décembre 1989 à Bucarest ; séquelles psychiques. Partie dans le dossier no 97/P/1990.

    3

    7 500 EUR (sept mille cinq cents euros)

    16.     

    56900/08

    10 novembre 2008

    Ioana IONESCU

    13 octobre 1941

    Bucarest

    Antonie POPESCU

    Mère de la victime tuée par balle à Bucarest en décembre 1989. Partie dans le dossier no 97/P/1990.

    2

     

    15 000 EUR (quinze mille euros)

    17.     

    56901/08

    10 novembre 2008

    Costel LUPEA

    13 octobre 1950

    Bucarest

    Antonie POPESCU

    Battu par les forces de l’ordre et détenu à la prison de Jilava durant la nuit du 21 au 22 décembre 1989. Partie dans le dossier no 97/P/1990.

    3

     

    7 500 EUR (sept mille cinq cents euros)

    18.     

    56902/08

    10 novembre 2008

    Constantin MARIN

    12 juin 1941

    Bucarest

    Antonie POPESCU

    Blessé lors des manifestations à Bucarest en décembre 1989. Partie dans le dossier no 97/P/1990.

    2

     

    15 000 EUR (quinze mille euros)

    19.     

    56903/08

    10 novembre 2008

    Maria MARINESCU

    22 octobre 1953

    Bucarest

    Antonie POPESCU

    Battue par les forces de l’ordre et détenue à la prison de Jilava durant la nuit du 21/22 décembre 1989. Partie dans le dossier no 97/P/1990.

    3

     

    7 500 EUR (sept mille cinq cents euros)

    20.     

    56904/08

    10 novembre 2008

    Aurelian MITRAN

    6 avril 1964

    Bucarest

    Antonie POPESCU

    Battu par les forces de l’ordre et détenu à la prison de Jilava durant la nuit du 21 au 22 décembre 1989. Partie dans le dossier no 97/P/1990.

    3

     

    7 500 EUR (sept mille cinq cents euros)

    21.     

    56905/08

    10 novembre 2008

    Ovidiu Teodor MOLDOVAN

    15 novembre 1945

    Bucarest

    Antonie POPESCU

    Blessé à Bucarest en décembre 1989. Partie dans le dossier interne     no 97/P/1990.

    2

     

    15 000 EUR (quinze mille euros)

    22.     

    56940/08

    10 novembre 2008

    Nicolae NESCU

    25 juillet 1949

    Popeşti-Leordeni

    Antonie POPESCU

    A participé aux manifestations de décembre 1989 à Bucarest ; séquelles psychiques. Partie dans le dossier interne no 97/P/1990.

    3

     

    7 500 EUR (sept mille cinq cents euros)

    23.     

    56941/08

    10 novembre 2008

    Elena NETEDU

    1 février 1952

    Bucarest

    Antonie POPESCU

    Battue par les forces de l’ordre et détenue à la prison de Jilava durant la nuit du 21 au 22 décembre 1989. Partie dans le dossier interne no 97/P/1990.

    3

     

    7 500 EUR (sept mille cinq cents euros)

    24.     

    56947/08

    10 novembre 2008

    Sorin Ion ONIŞOR

    15 mai 1967

    Braşov

    Antonie POPESCU

    Placé en détention et battu par les forces de l’ordre durant la nuit du 21/22 décembre 1989 au conseil départemental de Brasov. Partie dans le dossier interne no 97/P/1990.

    3

     

    7 500 EUR (sept mille cinq cents euros)

    25.     

    56949/08

    10 novembre 2008

    Mihaela ONOFREI

    Non précisée

    Bucarest

    Antonie POPESCU

    Veuve d’une victime blessée par balle à Bucarest en décembre 1989 et décédée en 2005. Partie dans le dossier interne no 97/P/1990.

    2

     

    15 000 EUR (quinze mille euros)

    26.     

    56973/08

    10 novembre 2008

    Gheorghe PETRE

    22 mars 1951

    Bucarest

    Antonie POPESCU

    A participé aux manifestations de décembre 1989 à Bucarest ; séquelles psychiques. Partie dans le dossier interne n97/P/1990.

    3

     

    7 500 EUR (sept mille cinq cents euros)

    27.     

    56978/08

    10 novembre 2008

    Stefan Victor-Egmont PUŞCAŞU

    10 novembre 1974

    Bucarest

    Antonie POPESCU

    A participé aux événements de décembre 1989 à Bucarest ; séquelles psychiques. Partie dans le dossier interne no 97/P/1990.

    3

     

    7 500 EUR (sept mille cinq cents euros)

    28.     

    56982/08

    10 novembre 2008

    Vasile RADU

    13 mai 1953

    Bucarest

    Antonie POPESCU

    A participé aux manifestations de décembre 1989 à Bucarest ; séquelles psychiques. Partie dans le dossier interne no 97/P/1990.

    3

     

    7 500 EUR (sept mille cinq cents euros)

    29.     

    56984/08

    10 novembre 2008

    Nicoleta SASU

    22 décembre 1956

    Bucarest

    Antonie POPESCU

    Veuve d’une victime tuée par balle à Bucarest en décembre 1989. Partie dans le dossier interne no 97/P/1990.

    2

     

    15 000 EUR (quinze mille euros)

    30.     

    56987/08

    10 novembre 2008

    Eugeniu SAVIN

    28 février 1948

    Bucarest

    Antonie POPESCU

    Battu par les forces de l’ordre à Bucarest en décembre 1989. Partie dans le dossier interne no 97/P/1990.

    3

     

    7 500 EUR (sept mille cinq cents euros)

    31.     

    56989/08

    10 novembre 2008

    Maria ŞOROŞTINEAN

    19 septembre 1960

    Bucarest

    Antonie POPESCU

    Veuve d’une victime tuée par balle à Bucarest en décembre 1989. Partie dans le dossier interne no 97/P/1990.

    2

     

    15 000 EUR (quinze mille euros)

    32.     

    56991/08

    10 novembre 2008

    Diana Nicoleta ŞMUL

    10 septembre 1971

     

    Elena Roxana KOSZTI

    28 janvier 1977

    Bucarest

    Antonie POPESCU

    Filles de Nicolae Şmul, tué par balle à Bucarest en décembre 1989. Parties dans le dossier interne no 97/P/1990.

    2

     

     

    15 000 EUR (quinze mille euros) conjointement

    33.     

    56998/08

    10 novembre 2008

    Gheorghe VLAD

    1 décembre 1951

    Bucarest

    Antonie POPESCU

    A participé aux manifestations de décembre 1989 à Bucarest ; séquelles psychiques. Partie dans le dossier interne no 97/P/1990.

    3

     

    7 500 EUR (sept mille cinq cents euros)

    34.     

    458/09

    12 décembre 2008

    Dragoş-Cătălin BĂLAŞ-SALCOCI

    23 août 1969

    Voluntari (Ilfov)

    Ionuţ MATEI

    Battu par les forces de l’ordre à Bucarest en décembre 1989. Partie dans le dossier interne no 97/P/1990.

    3

     

    7 500 EUR (sept mille cinq cents euros)

    35.     

    461/09

    12 décembre 2008

     

    Tudor BĂNUŢĂ

    5 octobre 1947

    Bucarest

     

    Ionuţ MATEI

    A participé aux manifestations de décembre 1989 à Bucarest, a souffert des séquelles psychiques. Partie dans le dossier interne no 97/P/1990.

    3

     

     

    7 500 EUR (sept mille cinq cents euros)

    36.     

    462/09

    12 décembre 2008

    Vasile BENE

    31 mars 1960

    Bucarest

     Ionuţ MATEI

    Battu par les forces de l’ordre à Bucarest en décembre 1989. Partie dans le dossier interne no 97/P/1990.

    3

     

    7 500 EUR (sept mille cinq cents euros)

    37.     

    463/09

    12 décembre 2008

    Elena-Josefina COCOŞ

    7 avril 1948

    Bucarest

    Ionuţ MATEI

    A participé aux manifestations de décembre 1989 à Bucarest ; séquelles psychiques. Partie dans le dossier interne no 97/P/1990.

    3

     

    7 500 EUR (sept mille cinq cents euros)

    38.     

    464/09

    22 décembre 2008

    Octavian CRĂCIUN

    21 octobre 1951

    Bucarest

    Ionuţ MATEI

    Blessé par balle à Bucarest en décembre 1989. Partie dans le dossier interne no 97/P/1990.

    2

     

    15 000 EUR (quinze mille euros)

    39.     

    465/09

    22 décembre 2008

    Anton DAVID

    21 décembre 1952

    Piteşti

    Ionuţ MATEI

    A participé aux manifestations de décembre 1989 à Bucarest ; séquelles psychiques. Partie dans le dossier interne no 97/P/1990.

    3

     

    7 500 EUR (sept mille cinq cents euros)

    40.     

    466/09

    22 décembre 2008

    Mihai GHINIŢĂ

    6 décembre 1949

    Piteşti

    Ionuţ MATEI

    A participé aux manifestations de décembre 1989 à Bucarest ; séquelles psychiques. Partie dans le dossier interne no 97/P/1990.

    3

     

    7 500 EUR (sept mille cinq cents euros)

    41.     

    468/09

    22 décembre 2008

    Oliver IONIŢĂ

    15 mars 1956

    Piteşti

    Ionuţ MATEI

    A participé aux manifestations de décembre 1989 à Bucarest ; séquelles psychiques. Partie dans le dossier interne no 97/P/1990.

    3

     

    7 500 EUR (sept mille cinq cents euros)

    42.     

    469/09

    22 décembre 2008

    Constantin ISAC

    8 avril 1950

    Bucarest

    Ionuţ MATEI

    Blessé par balle à Bucarest en décembre 1989. Partie dans le dossier interne no 97/P/1990.

    2

     

    15 000 EUR (quinze mille euros)

    43.     

    473/09

    22 décembre 2008

    Dan MIRONESCU-NDOUONO

    7 février 1950

    Bucarest

    Ionuţ MATEI

    A participé aux manifestations de décembre 1989 à Bucarest ; séquelles psychiques. Partie dans le dossier interne no 97/P/1990.

    3

     

    7 500 EUR (sept mille cinq cents euros)

    44.     

    475/09

    22 décembre 2008

    Sandu PETRE

    26 février 1963

    Piteşti

    Ionuţ MATEI

    A participé manifestations de décembre 1989 à Bucarest ; séquelles psychiques. Partie dans le dossier interne no 97/P/1990.

    3

     

    7 500 EUR (sept mille cinq cents euros)

    45.     

    477/09

    22 décembre 2008

    Dragoş STANCIU

    20 septembre 1956

    Bucarest

    Ionuţ MATEI

    Battu par les forces de l’ordre et détenu à la prison de Jilava pendant la nuit du 21 au 22 décembre 1989. Partie dans le dossier interne n97/P/1990.

    3

     

    7 500 EUR (sept mille cinq cents euros)

    46.     

    478/09

    22 décembre 2008

    George STANCU

    4 avril 1963

    Bucarest

    Ionuţ MATEI

    Battu par les forces de l’ordre et détenu à la prison de Jilava durant la nuit du 21 au 22 décembre 1989. Partie dans le dossier interne n97/P/1990.

    3

     

    7 500 EUR (sept mille cinq cents euros)

    47.     

    480/09

    22 décembre 2008

    Geta ŞELARU

    13 août 1953

    Bucarest

    Ionuţ MATEI

    Battue par les forces de l’ordre à Bucarest en décembre 1989. Partie dans le dossier interne no 97/P/1990.

     

    3

     

    7 500 EUR (sept mille cinq cents euros)

    48.     

    481/09

    22 décembre 2008

    Mihai UIVARY

    28 juin 1956

    Albota (Argeş)

    Ionuţ MATEI

    A participé aux manifestations de décembre 1989 à Piteşti ; séquelles psychiques. Partie dans le dossier interne no 97/P/1990.

     

    3

     

    7 500 EUR (sept mille cinq cents euros)

    49.     

    482/09

    22 décembre 2008

    Marin ZOANĂ

    12 mai 1947

    Bucarest

    Ionuţ MATEI

    Battu par les forces de l’ordre et détenu à la prison de Jilava durant la nuit du 21 au 22 décembre 1989. Partie dans le dossier interne n97/P/1990.

    3

     

    7 500 EUR (sept mille cinq cents euros)

    50.     

    682/09

    22 décembre 2008

    Mircea Emil ALB

    27 mars 1956

    Bucarest

    Ionuţ MATEI

    Blessé par balle à Bucarest en décembre 1989. Partie dans le dossier interne no 97/P/1990.

    2

     

    15 000 EUR (quinze mille euros)

    51.     

    689/09

    22 décembre 2008

    Mihai ALEXE

    2 août 1968

    Bucarest

    Ionuţ MATEI

    Battu par les forces de l’ordre et détenue à la prison de Jilava durant la nuit du 21 au 22 décembre 1989. Partie dans le dossier interne n97/P/1990.

    3

     

    7 500 EUR (sept mille cinq cents euros)

    52.     

    693/09

    22 décembre 2008

    Attila Alexandru BANYAI

    28 octobre 1955

    Bucarest

    Ionuţ MATEI

    Blessé par balle à Bucarest en décembre 1989. Partie dans le dossier interne no 97/P/1990.

    2

     

    15 000 EUR (quinze mille euros)

    53.     

    700/09

    22 décembre 2008

    Gyoparka CSEH

    25 avril 1965

    Cluj-Napoca

    Ionuţ MATEI

    Battue par les forces de l’ordre et détenue à la prison de Jilava pendant la nuit du 21 au 22 décembre 1989. Partie dans le dossier interne n97/P/1990.

    3

    7 500 EUR (sept mille cinq cents euros)

    54.     

    705/09

    22 décembre 2008

    Gheorghe GORGOTEANU

    3 juillet 1948

    Piteşti

    Ionuţ MATEI

    A participé aux événements de décembre 1989 à Piteşti ; séquelles psychiques. Partie dans le dossier interne no 97/P/1990.

    3

     

    7 500 EUR (sept mille cinq cents euros)

    55.     

    707/09

    22 décembre 2008

    Nicolae DINU

    6 juillet 1944

    Ploieşti

    Antonie POPESCU

    Blessé par balle à Bucarest en décembre 1989. Partie dans le dossier interne no 97/P/1990.

    2

     

    15 000 EUR (quinze mille euros)

    56.     

    709/09

    22 décembre 2008

    Florin JUCAN

    12 mars 1969

    Bucarest

    Antonie POPESCU

    Blessé par balle à Bucarest en décembre 1989. Partie dans le dossier interne no 97/P/1990.

    2

     

    15 000 EUR (quinze mille euros)

    57.     

    715/09

    22 décembre 2008

    Gheorghe MITULESCU

    20 avril 1948

    Domneşti, Argeş

    Ionuţ MATEI

    A participé aux événements de décembre 1989 à Piteşti, a souffert de séquelles psychiques. Partie dans le dossier interne no 97/P/1990.

    3

     

    7 500 EUR (sept mille cinq cents euros)

    58.     

    719/09

    22 décembre 2008

    Ovidiu MORAR

    23 octobre 1960

    Bucarest

    Ionuţ MATEI

    Battu par les forces de l’ordre et détenu à la prison de Jilava durant la nuit du 21 au 22 décembre 1989. Partie dans le dossier interne n97/P/1990.

    3

     

    7 500 EUR (sept mille cinq cents euros)

    59.     

    721/09

    22 décembre 2008

    Elena NEGESCU

    4 juillet 1952

    Piteşti, Argeş

    Ionuţ MATEI

    A participé aux événements de décembre 1989 à Piteşti ; séquelles psychiques. Partie dans le dossier interne no 97/P/1990.

    3

     

    7 500 EUR (sept mille cinq cents euros)

    60.     

    727/09

    22 décembre 2008

    Dan POPESCU

    19 février 1967

    Bucarest

    Ionuţ MATEI

    Battu par les forces de l’ordre et détenu à la prison de Jilava durant la nuit du 21 au 22 décembre 1989. Partie dans le dossier interne no 97/P/1990.

    3

     

    7 500 EUR (sept mille cinq cents euros)

    61.     

    733/09

    22 décembre 2008

    Daiana Crăiţa SAVOPOL

    5 septembre 1962

    Bucarest

    Ionuţ MATEI

    A participé aux événements de décembre 1989 à Bucarest ; séquelles psychiques. Partie dans le dossier interne no 97/P/1990.

    3

     

    7 500 EUR (sept mille cinq cents euros)

    62.     

    737/09

    22 décembre 2008

    Vanda Cătălina ŞERBAN

    3 octobre 1964

    Bucarest

    Ionuţ MATEI

    Battue par les forces de l’ordre et détenue à la prison de Jilava durant la nuit du 21 au 22 décembre 1989. Partie dans le dossier interne n97/P/1990.

    3

     

    7 500 EUR (sept mille cinq cents euros)

    63.     

    741/09

    22 décembre 2008

    Georgeta KÖTZE

    10 avril 1976

    Bucarest

    Ionuţ MATEI

    Battue par les forces de l’ordre et détenue à la prison de Jilava durant la nuit du 21 au 22 décembre 1989. Partie dans le dossier interne n97/P/1990.

    3

     

    7 500 EUR (sept mille cinq cents euros)

    64.     

    10458/09

    28 janvier 2009

    Gheorghe DANILUC

    20 janvier 1940

    Maria DANILUC

    28 novembre 1946

    Cărpiniş, Timiş

    Antonie POPESCU

    Parents d’un appelé tué par balle en décembre 1989 à Bucarest. Parties dans le dossier interne no 97/P/1990.

    2

     

     

    15 000 EUR (quinze mille euros) conjointement

    65.     

    10471/09

    28 janvier 2009

    Iosif KELEMEN

    1 janvier 1938

    Timişoara

    Ionuţ MATEI

    Père de la victime tuée par balle le 25 décembre 1989 à Timişoara. Partie dans le dossier interne no 97/P/1990.

    2

     

    15 000 EUR (quinze mille euros)

    66.     

    10472/09

    28 janvier 2009

    Lidia KELEMEN

    2 septembre 1942

    Timişoara

    Ionuţ MATEI

    Mère de la victime tuée par balle le 25 décembre 1989 à Timişoara. Partie dans le dossier interne no 97/P/1990.

    2

     

    15 000 EUR (quinze mille euros)

    67.     

    10476/09

    28 janvier 2009

    Niculina LOVIN

    21 septembre 1957

    Bucarest

    Ionuţ MATEI

    Veuve de la victime tuée par balle à Bucarest en décembre 1989. Partie dans le dossier interne no 97/P/1990.

    2

     

    15 000 EUR (quinze mille euros)

    68.     

    10478/09

    28 janvier 2009

    Dan MARINESCU

    3 octobre 1957

    Bucarest

    Ionuţ MATEI

    A participé aux événements de décembre 1989 à Bucarest ; séquelles psychiques. Partie dans le dossier interne no 97/P/1990.

    3

     

    7 500 EUR (sept mille cinq cents euros)

    69.     

    10977/09

    28 janvier 2009

    Dacia Mădălina MUTULESCU

    10 novembre 1967

    Bucarest

    Ionuţ MATEI

    Battue par les forces de l’ordre et détenue à la prison de Jilava durant la nuit du 21 au 22 décembre 1989. Partie dans le dossier interne n97/P/1990.

    3

     

    7 500 EUR (sept mille cinq cents euros)

    70.     

    10978/09

    28 janvier 2009

    Florică NEGOI

    6 janvier 1953

    Curtea de Argeş

    Ionuţ MATEI

    Battu par les forces de l’ordre à Bucarest en décembre 1989. Partie dans le dossier interne no 97/P/1990.

    3

     

    7 500 EUR (sept mille cinq cents euros)

    71.     

    10999/09

    28 janvier 2009

    Ioan REGEP

    24 mars 1959

    Timişoara

    Antonie POPESCU

    Blessé par balle à Timişoara le 23 décembre 1989. Partie dans le dossier interne no 97/P/1990.

    2

     

    15 000 EUR (quinze mille euros)

    72.     

    11024/09

    28 janvier 2009

    Veronica SUR

    14 septembre 1963

    Timişoara

    Ionuţ MATEI

    Veuve de la victime blessée par balle le 24 décembre à Timişoara, décédée en 2006. Partie dans le dossier interne no 97/P/1990.

    2

     

    15 000 EUR (quinze mille euros)

    73.     

    11035/09

    28 janvier 2009

    Constantin ZAPCIROIU

    24 juin 1968

    Grădiştea (Vâlcea)

    Ionuţ MATEI

    Blessé par balle à Bucarest en décembre 1989. Partie dans le dossier interne no 97/P/1990.

    2

     

    15 000 EUR (quinze mille euros)

    74.     

    11036/09

    28 janvier 2009

    Liviu ZAMFIR

    2 mars 1962

    Constanţa

    Ionuţ MATEI

    A participé aux manifestations de décembre 1989 à Constanţa. Détenu sans mandat et soumis à des interrogatoires les 23 et 24 décembre 1989. Partie dans le dossier interne no 97/P/1990.

    3

     

    7 500 EUR (sept mille cinq cents euros)

    75.     

    14020/09

    27 février 2009

    Gheorghe GHERGHICEANU

    30 septembre 1958

    Bucarest

    Ionuţ MATEI

    Battu par les forces de l’ordre et détenu à la prison de Jilava durant la nuit du 21 au 22 décembre 1989. Partie dans le dossier interne n97/P/1990.

    3

    7 500 EUR (sept mille cinq cents euros)

    76.     

    14028/09

    27 février 2009

    Gheorghe GRIGORE

    23 septembre 1954

    Bucarest

    Antonie POPESCU

    Battu par les forces de l’ordre à Bucarest en décembre 1989. Partie dans le dossier interne no 97/P/1990.

    3

     

    7 500 EUR (sept mille cinq cents euros)

    77.     

    15110/10

    02 mars 2010

    Ionel HRIOR

    22 novembre 1969

    Cărbunari (Maramureş)

     Delia OLTEAN

    Militaire blessé par balle à Bucarest en décembre 1989. Partie dans le dossier interne no 97/P/1990.

    2

     

    15 000 EUR (quinze mille euros)

    78.     

    33748/10

    21 mai 2010

     

    Adriana PALCĂU

    27 mars1955

    Timişoara

    Delia OLTEAN

    Blessée par balle à Timişoara le 24 décembre 1989. Partie dans le dossier interne no 97/P/1990.

    2

     

    15 000 EUR (quinze mille euros)

    79.     

    24022/11

    1 avril 2011

    Cristian George SURDU

    24 avril 1977

    Codlea

     Vasile TUDOR

    Fils de la victime tuée par balle à Braşov en décembre 1989. Partie dans le dossier interne no 97/P/1990.

    2

     

    15 000 EUR (quinze mille euros)

    80.     

    25169/11

    1 avril 2011

    Claudia Elena OPRIŞ

    18 août1978

    Villasequilla, Espagne

     Vasile TUDOR

    Fille de la victime tuée par balle à Braşov en décembre 1989. Partie dans le dossier interne no 97/P/1990.

    2

     

    15 000 EUR (quinze mille euros)

    81.     

    78705/11

    9 décembre 2011

    Valeria JURCĂ

    25 février 1954

    Codlea

     Vasile TUDOR

    Veuve de la victime tuée par balle à Braşov en décembre 1989. Partie dans le dossier interne no 97/P/1990.

    2

     

    15 000 EUR (quinze mille euros)

     



    [1]  Terme rajouté par la loi n° 281/2003 de modification du code de procédure pénale, publiée dans le Journal Officiel du 1er juillet 2003.


BAILII: Copyright Policy | Disclaimers | Privacy Policy | Feedback | Donate to BAILII
URL: http://www.bailii.org/eu/cases/ECHR/2015/81.html