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European Court of Human Rights


You are here: BAILII >> Databases >> European Court of Human Rights >> DI SANTE v. ITALY - 32143/10 (Judgment : Violation of Article 6 - Right to a fair trial (Article 6 - Enforcement proceedings Article 6-1 - Access to court) No violati...) French Text [2017] ECHR 384 (27 April 2017)
URL: http://www.bailii.org/eu/cases/ECHR/2017/384.html
Cite as: CE:ECHR:2017:0427JUD003214310, ECLI:CE:ECHR:2017:0427JUD003214310, [2017] ECHR 384

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    PREMIÈRE SECTION

     

     

     

     

     

     

    AFFAIRE DI SANTE c. ITALIE

     

    (Requête no 32143/10)

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    ARRÊT

     

     

     

    STRASBOURG

     

    27 avril 2017

     

     

     

     

     

    Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.


    En l’affaire Di Sante c. Italie,

    La Cour européenne des droits de l’homme (première section), siégeant en une chambre composée de :

              Linos-Alexandre Sicilianos, président,
              Kristina Pardalos,
              Guido Raimondi,
              Ledi Bianku,
              Robert Spano,
              Armen Harutyunyan,
              Pauliine Koskelo, juges,
    et de Renata Degener, greffière adjonte de section,

    Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 28 mars 2017,

    Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :

    PROCÉDURE

    1.  À l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 32143/10) dirigée contre la République italienne et dont un ressortissant de cet État, M. Paolo di Sante (« le requérant »), a saisi la Cour le 21 avril 2010 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).

    2.  Le requérant a été représenté par Me A. Palestini, avocat à San Benedetto Del Tronto. Le gouvernement italien (« le Gouvernement ») a été représenté par son agent, Mme E. Spatafora, et par son coagent, M. G.M. Pellegrini.

    3.  Le 22 mars 2013, la requête a été communiquée au Gouvernement.

    EN FAIT

    I.  LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE

    4.  Le requérant est né en 1958 et réside à Bisenti.

    5.  Il est partie à une procédure entamée le 13 mai 1993.

    6.  Le 16 septembre 2008, il saisit la cour d’appel de Campobasso au titre de la loi no 89 du 24 mars 2001, dite « loi Pinto », afin de se plaindre de la durée excessive de la procédure susmentionnée.

    7.  Par une décision du 14 avril 2009, dont le texte fut déposé au greffe le 22 avril 2009, la cour d’appel constata que la procédure avait dépassé une durée raisonnable mais seulement en ce qui concernait la période 1998-2008, considérant que le droit à une satisfaction équitable pour la violation du droit à un procès dans un délai raisonnable était soumis, aux termes de l’article 2946 du code civil, à la prescription décennale. Elle jugea que le requérant aurait dû former un recours fondé sur la loi Pinto avant l’expiration de ce délai de prescription. Statuant en équité, elle accorda au requérant 6 000 euros (EUR) pour dommage moral et 1 000 EUR pour frais et dépens.

    8.  Cette décision fut notifiée au ministère de la Justice le 24 septembre 2009 et, faute de pourvoi en cassation, elle acquit force de chose jugée le 23 novembre 2009.

    9.  La somme accordée par la cour d’appel dans le cadre de la procédure Pinto a été payée le 19 août 2013.

    II.  LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS

    10.  Le droit et la pratique internes pertinents relatifs à « loi Pinto », en vigueur à l’époque des faits, sont exposés dans l’arrêt Cocchiarella c. Italie ([GC], no 64886/01, §§ 23-31, CEDH 2006-V).

    11.  L’article 2946 du code civil établit que, sauf si la loi dispose autrement, les droits s’éteignent au bout d’un délai de dix ans.

    12.  En ce qui concerne l’application de cette disposition en matière de droit à une satisfaction équitable pour la violation du droit à un procès dans un délai raisonnable, la jurisprudence bien établie de la Cour de cassation (voir l’arrêt de l’assemblée plénière (Sezioni Unite) n16783 du 27 mars 2012 déposé le 9 octobre 2012 et les arrêts de la Cour de cassation no 27719 du 30 décembre 2009, no 3325 de 2010, no 4091 de 2010, no 4526 de 2010, no 4760 de 2010, no 20564 de 2010, et no 478 de 2011) exclut l’application de la prescription décennale et affirme la possibilité pour les requérants de saisir les cours d’appel dans le cadre d’un recours fondé sur la loi Pinto pour se plaindre de la durée globale de la procédure principale dans les six mois à partir du moment où la décision qui clôt cette procédure devient définitive. Dans l’arrêt no 4524 du 24 février 2010, la Cour de cassation a adopté l’approche opposée.

    EN DROIT

    I.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION À RAISON DE LA DURÉE DE LA PROCÉDURE PRINCIPALE

    13.  Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaint de l’application, par la cour d’appel qu’il avait saisie d’un recours fondé sur la loi Pinto, de la prescription décennale à son droit à une satisfaction équitable pour la violation alléguée de son droit à un procès dans un délai raisonnable.

    14.  L’article 6 § 1 de la Convention se lit ainsi dans ses parties pertinentes en l’espèce :

    « Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »

    A.  Sur la qualité de victime

    15.  La Cour relève que la cour d’appel de Campobasso a conclu à la violation de l’article 6 de la Convention à raison de la durée de la procédure principale et a accordé une somme au requérant pour dommage moral. Elle note toutefois que, en raison de l’application de la prescription décennale, la période initiale de la procédure (de 1993 à 1998) n’a pas été prise en compte et que, par conséquent, le grief concernant la violation de l’article 6 de la Convention à cet égard n’a pas été examiné au niveau national.

    16.  La Cour rappelle que la violation du droit à être jugé dans un délai raisonnable implique une situation continue. Par conséquent, lorsqu’il estime que la durée de la procédure a été excessive, un requérant doit avoir la possibilité de demander réparation devant les juridictions internes à tout moment de la procédure principale et dans un délai de six mois après la date de la décision interne définitive (voir, mutatis mutandis, Robert Lesjak c. Slovénie, no 33946/03, §§ 52, 53 et 55, 21 juillet 2009).

    17.  La Cour précise que la nature continue de la situation objet de la présente affaire entraine également le droit pour le requérant d’alléguer devant les juridictions internes une violation de l’article 6 de la Convention pour l’ensemble de la procédure litigieuse. À cet égard, il faut, en effet, distinguer le cas où les tribunaux n’ont pas examiné la compatibilité avec l’article 6 § 1 d’une partie de la procédure principale, comme en l’espèce, de celui où les juridictions ont pris en compte une partie de la procédure mais n’ont calculé le dédommagement qu’en fonction des années qui ont dépassé le délai considéré comme étant raisonnable. Seul la première hypothèse pose problème aux termes de la Convention car pour ce qui est de la deuxième, la Cour a maintes fois rappelé que, même si les critères pour calculer le dommage moral causé par la violation de l’article 6 § 1 prévus en droit interne ne correspondent pas exactement à ceux énoncés par la Cour, cela ne remet pas en jeu l’effectivité du recours fondé sur la loi Pinto dans la mesure où les sommes allouées ne sont pas déraisonnables par rapport à celles accordées par elle dans des affaires similaires (Cocchiarella, précité, § 105).

    18.  En conclusion, compte tenu du fait que la cour d’appel n’a nullement examiné la compatibilité avec l’article 6 § 1 de la Convention de la partie de la procédure principale qui s’est déroulée de 1993 à 1998, la Cour estime que le requérant peut encore se prétendre victime de la violation alléguée à cet égard.

    B.  Sur l’épuisement des voies des recours internes

    19.  Le Gouvernement excipe du non-épuisement des voies de recours internes, estimant que le requérant aurait pu se pourvoir en cassation. En effet, selon le Gouvernement, la jurisprudence de la Cour de cassation est bien établie s’agissant de l’inapplicabilité du régime de la prescription au droit à un procès dans un délai raisonnable (paragraphe 12 ci-dessus).

    20.  Le requérant allègue qu’il ne s’est pas pourvu en cassation au motif que, concernant la prescription du droit à une satisfaction équitable pour la violation du droit à un procès dans un délai raisonnable, la cour d’appel a appliqué une jurisprudence bien établie de la Cour de cassation. À cet égard, il fait référence à l’arrêt no 4524 du 24 février 2010 (paragraphe 12 ci-dessus). Le Gouvernement rétorque que cet arrêt constitue le seul exemple où ce principe a été appliqué.

    21.  La Cour rappelle que, en vertu de la règle de l’épuisement des voies de recours internes, le requérant doit, avant de la saisir, avoir donné à l’État défendeur l’occasion de redresser dans son ordre juridique interne les violations alléguées en usant à cette fin des voies de recours internes appropriées (voir, entre autres, Fressoz et Roire c. France [GC], no 29183/95, § 37, CEDH 1999-I).

    22.  L’article 35 § 1 de la Convention ne prescrit l’épuisement que des recours à la fois relatifs aux violations incriminées, disponibles et adéquats. Ces recours doivent exister à un degré suffisant de certitude non seulement en théorie mais aussi en pratique, sans quoi leur manquent l’effectivité et l’accessibilité voulues ; il incombe à l’État défendeur de démontrer que ces exigences se trouvent réunies (voir, entre autres, McFarlane c. Irlande [GC], no 31333/06, § 107, 10 septembre 2010). Le simple fait de nourrir des doutes quant aux perspectives de succès d’un recours donné qui n’est pas de toute évidence voué à l’échec ne constitue pas une raison valable pour justifier la non-utilisation de recours internes (Akdivar et autres c. Turquie, 16 septembre 1996, § 71, Recueil des arrêts et décisions 1996-IV).

    23.  En l’espèce, la Cour souligne que le recours fondé sur la loi Pinto est considéré, en principe, comme accessible et effectif (voir, entre autres, Giuseppe Romano c. Italie, no 35659/02, § 21, 5 mars 2013).

    24.  En ce qui concerne spécifiquement l’application de la prescription décennale au droit à être jugé dans un délai raisonnable, la Cour n’est pas convaincue par les arguments du requérant. Elle note tout d’abord, que les parties n’arguent pas que cette question ait été abordée par les autorités internes avant l’arrêt no 27719 du 30 décembre 2009 dans laquelle la Cour de cassation a estimé que la prescription ne s’applique pas. La seule restriction à l’accès au remède Pinto en vigueur à l’époque des faits concernait la possibilité de saisir la cour d’appel uniquement dans le délai des six mois à partir du moment où la décision qui clôt la procédure principale devient définitive. Pour ce qui est de l’arrêt de la Cour de cassation no 4524 du 24 février 2010, cité par le requérant, dont le raisonnement correspond à celui suivi en l’espèce par la cour d’appel de Campobasso, la Cour note qu’il s’agit du seul exemple fourni en faveur de l’application de la prescription décennale et, en tout état de cause, il a été déposé au greffe de la Cour de cassation après le 23 novembre 2009, date à laquelle la décision de la cour d’appel de Campobasso est devenue définitive. Elle relève que, en revanche, le Gouvernement a cité de nombreux arrêts dans lesquels la Cour de cassation avait rejeté l’application du régime de la prescription.

    25.  Par conséquent, compte tenu des considérations ci-dessus, la Cour estime que les éléments fournis par le requérant ne sont pas suffisants pour considérer que, en l’espèce, le recours en cassation aurait été ineffectif.

    26.  Il s’ensuit que ce grief doit être rejeté pour non-épuisement des voies de recours internes, en application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention.

    II.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DES ARTICLES 6 § 1 DE LA CONVENTION ET 1 DU PROTOCOLE No 1 À LA CONVENTION À RAISON DU RETARD DANS LE PAIEMENT DE L’INDEMNITÉ ACCORDÉE DANS LE CADRE DE LA PROCÉDURE PINTO

    27.  Le requérant dénonce le retard mis par les autorités nationales pour se conformer à la décision rendue dans le cadre de la procédure Pinto et se plaint d’avoir été obligé d’introduire une procédure d’exécution. Il invoque les articles 6 § 1 de la Convention et l’article 1 du Protocole no 1 à la Convention.

    28.  L’article 6 § 1 de la Convention est cité au paragraphe 14 ci-dessus et l’article 1 du Protocole no 1 se lit ainsi dans ses parties pertinentes en l’espèce :

    « Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international.

    Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les États de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général (...). »

    A.  Sur la recevabilité

    29.  Constatant que ces griefs ne se heurtent à aucun motif d’irrecevabilité, la Cour les déclare recevables.

    B.  Sur le fond

    30.  La Cour constate que la somme octroyée a été versée plus de six mois après le dépôt de la décision rendue dans le cadre de la procédure Pinto au greffe de la cour d’appel de Campobasso (paragraphes 8 et 11 ci-dessus). À la lumière des critères établis dans les arrêts Simaldone c. Italie (no 22644/03, 31 mars 2009), et Gaglione et autres c. Italie (nos 45867/07 et autres, 21 décembre 2010), elle considère que ce retard constitue une violation de l’article 6 § 1 de la Convention.

    31.  Eu égard aux constatations ci-dessus, la Cour estime qu’il n’y a pas lieu d’examiner séparément le grief formulé par le requérant sous l’angle de l’article 1 du Protocole no 1 à la Convention (Follo et autres c. Italie, no 28433/03, 28434/03, 28442/03, 28445/03 et 28451/03, § 30, 31 janvier 2012).

    III.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 13 DE LA CONVENTION

    32.  Le requérant se plaint enfin du caractère ineffectif du recours fondé sur la loi Pinto. Il conteste en particulier l’application de la prescription décennale à son droit à obtenir une réparation pour la violation du droit à un procès dans un délai raisonnable et critique la durée de la procédure Pinto. Il invoque l’article 13 de la Convention, ainsi libellé :

    « Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la (...) Convention ont été violés, a droit à l’octroi d’un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l’exercice de leurs fonctions officielles. »

    33.  Le Gouvernement conteste cette thèse.

    34.  En ce qui concerne l’application de la prescription décennale au droit à un procès dans un délai raisonnable, la Cour estime, à la lumière des conclusions auxquelles elle est parvenue précédemment (paragraphes 20-24 ci-dessus), que le requérant disposait d’un recours effectif afin de faire valoir ses prétentions devant les autorités internes.

    35.  Enfin, la Cour ne peut pas exclure que la lenteur excessive du recours indemnitaire en affecte son caractère adéquat (Cocchiarella, précité, § 86). Toutefois, elle souligne que la durée de la procédure constatée en l’espèce, bien qu’entraînant la violation de l’article 6 § 1 de la Convention, n’est pas suffisamment importante pour remettre en cause l’effectivité du recours fondé sur la loi Pinto (voir, entre autres, Gaglione et autres, précité, §§ 46-47 et Pedicini et autres c. Italie [comité], no 50951/99, § 50, 24 avril 2012).

    36.  Dès lors, la Cour estime que, en l’espèce, il n’y a pas eu violation de l’article 13 de la Convention.

    IV.  SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION

    37.  Aux termes de l’article 41 de la Convention,

    « Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »

    A.  Dommage

    38.  Le requérant réclame 6 332,56 EUR au titre des préjudices matériel et moral qu’il aurait subis.

    39.  Le Gouvernement estime que, si elle devait conclure à la violation, il conviendrait que la Cour accorde la somme de 200 EUR pour dommage moral.

    40.  La Cour considère que, à la lumière des critères établis dans l’arrêt Gaglione et autres (précité), il y a lieu d’octroyer au requérant 200 EUR au titre du seul préjudice moral.

    B.  Frais et dépens

    41.  Le requérant demande également 3 332,56 EUR pour les frais et dépens qu’il dit avoir engagés devant les juridictions internes et la Cour.

    42.  Le Gouvernement conteste ces prétentions.

    43.  Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux. En l’espèce, compte tenu des documents dont elle dispose et de sa jurisprudence, la Cour estime raisonnable la somme de 200 EUR et l’accorde au requérant.

    C.  Intérêts moratoires

    44.  La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.

    PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,

    1.  Déclare la requête recevable quant aux griefs tirés du retard dans le paiement de la somme accordée dans le cadre de la procédure Pinto et irrecevable pour le surplus ;

     

    2.  Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ;

     

    3.  Dit qu’il n’y a pas lieu nécessaire d’examiner séparément le grief tiré de l’article 1 du Protocole no 1 à la Convention ;

     

    4.  Dit qu’il n’y a pas eu violation de l’article 13 de la Convention ;

     

    5.  Dit

    a)  que l’État défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, les sommes suivantes:

    i.  200 EUR (deux cents euros), plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt, pour dommage moral ;

    ii.  200 EUR (deux cents euros), plus tout montant pouvant être dû par le requérant à titre d’impôt, pour frais et dépens ;

    b)  qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;

     

    6.  Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.

    Fait en français, puis communiqué par écrit le 27 avril 2017, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement de la Cour.

      Renata Degener                                                Linos-Alexandre Sicilianos
    Greffière adjointe                                                             Président


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