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European Court of Human Rights


You are here: BAILII >> Databases >> European Court of Human Rights >> SOBIESKI-CAMERZAN v. THE REPUBLIC OF MOLDOVA - 3792/05 (Judgment : Right to an effective remedy) French Text [2018] ECHR 156 (13 February 2018)
URL: http://www.bailii.org/eu/cases/ECHR/2018/156.html
Cite as: [2018] ECHR 156, ECLI:CE:ECHR:2018:0213JUD000379205, CE:ECHR:2018:0213JUD000379205

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DEUXIÈME SECTION

 

 

 

 

 

 

AFFAIRE SOBIESKI-CAMERZAN c. RÉPUBLIQUE DE MOLDOVA

 

(Requête no 3792/05)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ARRÊT

 

 

 

STRASBOURG

 

13 février 2018

 

 

Cet arrêt est définitif. Il peut subir des retouches de forme.


En l-�affaire Sobieski-Camerzan c. République de Moldova,

La Cour européenne des droits de l-�homme (deuxième section), siégeant en un comité composé de :

Paul Lemmens, président,
Valeriu Griţco,
Stéphanie Mourou-Vikström, juges,
et de Hasan Bakırcı, greffier adjoint de section,

Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 23 janvier 2018,

Rend l-�arrêt que voici, adopté à cette date :

PROCÉDURE

1. À l-�origine de l-�affaire se trouve une requête (no 3792/05) dirigée contre la République de Moldova et dont un ressortissant de cet État, M. Gheorghe Sobieski-Camerzan (« le requérant »), a saisi la Cour le 8 décembre 2004 en vertu de l-�article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l-�homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).

2. Le requérant a été représenté par Me I. Buruiană, avocat à Chișinău. Le gouvernement moldave (« le Gouvernement ») a été représenté par ses agents, d-�abord par M. V. Grosu, ensuite par M. L. Apostol.

3. Devant la Cour, le requérant alléguait en particulier une violation de l-�article 8 de la Convention, pris seul ou combiné avec l-�article 13 de la Convention, et de l-�article 1 du Protocole no 1 à la Convention.

4. Le 20 octobre 2010, la requête a été communiquée au Gouvernement.

EN FAIT

I. LES CIRCONSTANCES DE L-�ESPÈCE

5. Le requérant est né en 1961 et réside à Chișinău.

6. À l-�époque des faits, il exerçait le métier d-�avocat.

7. À une date non spécifiée en 2000, le requérant installa son cabinet dans des locaux situés au centre de Chișinău.

8. Il ressort du dossier que la propriété de ces locaux était revendiquée par le requérant, par le ministère de l-�Intérieur et par le conseil municipal de Chișinău.

9. Le 1er juillet 2004, des policiers mirent sous scellés les locaux en question. Ils dressèrent un procès-verbal comprenant la liste des objets s-�y trouvant, dont des meubles de bureau et de nombreux livres de droit.

A. Plaintes pénales du requérant

10. Le 12 juillet 2004, le requérant déposa une plainte auprès des autorités étatiques pour dénoncer les actions des policiers, illégales à ses yeux.

11. Par une ordonnance du 15 avril 2005, le parquet de Chișinău décida de classer sans suite la plainte. Il considéra qu-�aucune infraction n-�était caractérisée dans ses éléments constitutifs.

12. Par un jugement avant dire droit du 29 août 2005, le tribunal de Rîşcani confirma, sur recours du requérant, l-�ordonnance de classement sans suite susmentionnée.

13. À une date non spécifiée, le requérant forma un recours en annulation de ce jugement.

14. Par une décision du 13 décembre 2005, la Cour suprême de justice accueillit le recours. Elle releva notamment que les instances inférieures n-�avaient pas répondu à la question de savoir quelle était la base légale exacte de l-�intervention policière litigieuse.

15. Par un jugement avant dire droit définitif du 16 mars 2006, le tribunal de Rîşcani confirma à nouveau le classement sans suite du parquet. Il n-�apporta pas de réponse à la question soulevée par la Cour suprême de justice.

B. Autres procédures

16. Le 16 janvier 2005, le requérant assigna en justice le ministère de l-�Intérieur, revendiquant la propriété des locaux litigieux. Invoquant l-�article 8 de la Convention, il demanda également la réparation des préjudices matériel et moral qu-�il aurait subis à la suite des actions de la police.

17. Le 25 mars 2005, le tribunal de Rîşcani rejeta l-�action au motif que le requérant n-�avait fourni aucun document attestant de son droit de propriété ou de possession sur les locaux. Ce jugement fut confirmé par la cour d-�appel de Chișinău, le 2 juin 2005, et par la Cour suprême de justice, le 10 août 2005.

18. Par la suite, une série de procédures civiles et administratives opposèrent le requérant, le ministère de l-�Intérieur et le Conseil municipal de Chișinău en vue de déterminer le propriétaire des locaux en litige. Au final, les tribunaux jugèrent que le droit de propriété appartenait aux autorités locales de Chișinău. En même temps, ils estimèrent que l-�éviction du requérant des locaux litigieux avait été faite en violation flagrante des dispositions légales selon lesquelles la protection des droits civils devait se faire par voie judiciaire.

II. LE DROIT INTERNE PERTINENT

19. Les passages pertinents en l-�espèce des dispositions de la loi no 1545 du 4 juin 1998 sur les modalités de réparation du préjudice causé par les actes illicites des autorités de poursuite pénale, du parquet et des tribunaux (« la loi no 1545 »), dans leur rédaction en vigueur au moment des faits, étaient libellés comme suit :

« Article 4

Le droit à réparation, selon le quantum et les modalités prévus par la présente loi, naît lorsque :

a) un acquittement est prononcé ;

b) l-�affaire pénale est classée sans suite (...) ;

c) le tribunal adopte une décision d-�annulation de la détention administrative (...) ;

d) la Cour européenne des droits de l-�homme (...) adopte un arrêt relatif à la réparation du préjudice (...) ;

e) des mesures d-�investigation sont effectuées en violation des dispositions légales (...). »

20. Le 2 février 2007, un nouvel article a été introduit dans la loi no 1545, dont les passages pertinents en l-�espèce se lisent ainsi :

« Article 1

La présente loi constitue l-�acte législatif de base qui régit (...) les conditions de la responsabilité patrimoniale de l-�État pour le préjudice causé par les actions illicites commises dans le cadre des procédures pénales et administratives par les autorités de poursuite pénale, par le parquet et par les tribunaux. »

EN DROIT

I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L-�ARTICLE 8 DE LA CONVENTION

21. Invoquant l-�article 8 de la Convention, le requérant se plaint de la mise sous scellés de son cabinet d-�avocat. Cette disposition est ainsi libellée :

« 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.

2. Il ne peut y avoir ingérence d-�une autorité publique dans l-�exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu-�elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-�être économique du pays, à la défense de l-�ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d-�autrui. »

A. Sur la recevabilité

22. Le Gouvernement excipe du non-épuisement des voies de recours internes. Il argue que le requérant aurait dû engager une action civile contre l-�État sur le fondement des dispositions de la loi no 1545 (paragraphes 19-20 ci-dessus).

23. Le requérant rétorque que cette loi n-�était pas applicable en l-�espèce.

24. La Cour observe que l-�article 4 de la loi no 1545 dresse une liste exhaustive des cas de figure ouvrant le droit à une indemnisation de la part de l-�État (paragraphe 19 ci-dessus). Or elle constate que les circonstances de l-�espèce ne correspondent à aucun de ces cas de figure susmentionnés et que cet argument n-�a d-�ailleurs pas été avancé par le Gouvernement. De surcroît, elle note que l-�article 1 de la loi no 1545, dans sa rédaction postérieure au 2 février 2007, précise que ce texte législatif régit les conditions d-�indemnisation des préjudices causés dans le cadre des procédures pénales et administratives (paragraphe 20 ci-dessus). En l-�espèce, force est pour la Cour de constater que la mise sous scellés du cabinet du requérant a été faite en dehors de toute procédure pénale ou administrative. Enfin, elle relève que le Gouvernement n-�a pas non plus fourni des exemples de jurisprudence interne étayant sa thèse, dont les circonstances seraient similaires à celles de la présente affaire. Partant, la Cour rejette l-�exception du Gouvernement.

25. Constatant que ce grief n-�est pas manifestement mal fondé au sens de l-�article 35 § 3 a) de la Convention et qu-�il ne se heurte par ailleurs à aucun autre motif d-�irrecevabilité, la Cour le déclare recevable.

B. Sur le fond

26. Le requérant allègue que l-�ingérence des autorités dans son droit garanti par l-�article 8 de la Convention était arbitraire et non nécessaire dans une société démocratique.

27. Le Gouvernement admet quant à lui que la mise sous scellés des bureaux du requérant n-�a pas été effectuée selon les voies légales.

28. Eu égard aux circonstances de l-�espèce, la Cour ne voit aucune raison de s-�écarter de la position concordante des parties selon laquelle l-�ingérence dans les droits du requérant garantis par l-�article 8 de la Convention n-�était pas prévue par la loi. Partant, il y a eu violation de l-�article 8 de la Convention en raison de la mise sous scellés illégale des bureaux du requérant.

II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L-�ARTICLE 13 DE LA CONVENTION COMBINÉ AVEC L-�ARTICLE 8 DE LA CONVENTION

29. Le requérant soutient n-�avoir disposé d-�aucun recours effectif, au sens de l-�article 13 de la Convention, pour faire valoir ses droits garantis par l-�article 8 de la Convention. L-�article 13 de la Convention se lit comme suit :

« Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la (...) Convention ont été violés, a droit à l-�octroi d-�un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l-�exercice de leurs fonctions officielles. »

A. Sur la recevabilité

30. Constatant que ce grief n-�est pas manifestement mal fondé au sens de l-�article 35 § 3 a) de la Convention et qu-�il ne se heurte par ailleurs à aucun autre motif d-�irrecevabilité, la Cour le déclare recevable.

B. Sur le fond

31. Le requérant allègue n-�avoir eu aucun moyen à sa disposition pour faire valoir ses droits face aux actions des policiers.

32. Le Gouvernement conteste cette thèse.

33. La Cour rappelle que l-�article 13 de la Convention exige un recours interne habilitant l-�instance nationale compétente à connaître du contenu d-�un « grief défendable » fondé sur la Convention et à offrir le redressement approprié (voir, parmi beaucoup d-�autres, Géorgie c. Russie (I) [GC], no 13255/07, § 210, CEDH 2014 (extraits), et Centre de ressources juridiques au nom de Valentin Câmpeanu c. Roumanie [GC], no 47848/08, § 148, CEDH 2014).

34. Eu égard à son constat de violation de l-�article 8 de la Convention, la Cour ne peut que conclure au caractère « défendable » du grief soulevé par le requérant aux fins de l-�article 13 précité.

35. Aussi considère-t-elle que l-�intéressé était en droit de disposer d-�un recours interne effectif au sens de cette disposition pour faire valoir son grief tiré de l-�article 8 de la Convention.

36. Or la Cour constate que la plainte pénale du requérant a été classée sans suite (paragraphes 10 et 15 ci-dessus) et que l-�action civile en dédommagement de celui-ci dirigée contre l-�État a été rejetée comme mal fondée (paragraphes 16 et 17 ci-dessus). Elle rappelle en outre avoir jugé que le recours interne suggéré par le Gouvernement n-�était pas ouvert au requérant (paragraphe 24 ci-dessus).

37. La Cour conclut donc qu-�il n-�existait pas de recours effectif que le requérant aurait pu exercer pour faire valoir son grief susmentionné. Partant, elle juge qu-�il y a eu violation de l-�article 13 de la Convention combiné avec l-�article 8.

III. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L-�ARTICLE 1 DU PROTOCOLE No 1 À LA CONVENTION

38. Invoquant l-�article 1 du Protocole no 1 à la Convention, le requérant se plaint de la mise sous scellés de ses biens mobiliers. Cette disposition se lit comme suit :

« Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d-�utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international.

Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les États de mettre en vigueur les lois qu-�ils jugent nécessaires pour réglementer l-�usage des biens conformément à l-�intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d-�autres contributions ou des amendes. »

A. Sur la recevabilité

39. Constatant que ce grief n-�est pas manifestement mal fondé au sens de l-�article 35 § 3 a) de la Convention et qu-�il ne se heurte par ailleurs à aucun autre motif d-�irrecevabilité, la Cour le déclare recevable.

B. Sur le fond

40. Le requérant dénonce la mise sous scellés de ses biens mobiliers, à ses yeux arbitraire, et l-�impossibilité de les récupérer.

41. Le Gouvernement conteste cette thèse.

42. La Cour relève qu-�il n-�est pas contesté que des biens mobiliers appartenant au requérant se trouvaient dans les locaux mis sous scellés. Elle constate également qu-�il ne ressort pas des éléments dont elle dispose que l-�intéressé a pu récupérer les biens en question. Elle estime dès lors qu-�il y a eu atteinte aux biens du requérant et que cette ingérence s-�analyse en une réglementation de l-�usage de biens au sens du second alinéa de l-�article 1 du Protocole no 1 à la Convention (voir, par exemple, Bosphorus Hava Yolları Turizm ve Ticaret Anonim Şirketi c. Irlande [GC], no 45036/98, §§ 140 et 142, CEDH 2005-�VI). Elle rappelle que cette disposition exige, avant tout et surtout, qu-�une ingérence de l-�autorité publique dans la jouissance du droit au respect des biens soit légale (Centro Europa 7 S.r.l. et Di Stefano c. Italie [GC], no 38433/09, § 187, CEDH 2012).

43. Compte tenu des éléments du dossier ainsi que de son constat opéré ci-dessus sous l-�angle de l-�article 8 de la Convention, la Cour considère que l-�ingérence dans les droits du requérant garantis par l-�article 1 du Protocole no 1 ne reposait sur aucune base légale. Il s-�ensuit qu-�il y a eu violation de cette disposition.

IV. SUR LES AUTRES VIOLATIONS ALLÉGUÉES

44. Invoquant l-�article 8 de la Convention, le requérant allègue que des policiers ont tenté de pénétrer dans son domicile sans y parvenir.

Sous l-�angle de l-�article 1 du Protocole no 1 à la Convention, il se plaint également d-�une perte importante de clients à la suite de la mise sous scellés de son cabinet.

Enfin, il allègue que les circonstances de la cause ont emporté violation des articles 2, 3, 5, 7, 14 et 17 de la Convention.

45. Eu égard au constat de violation auquel elle est parvenue sous l-�angle de l-�article 8 de la Convention seul ou combiné avec l-�article 13, ainsi que sous l-�angle de l-�article 1 du Protocole no 1, et compte tenu de l-�ensemble des faits de la cause et des arguments des parties, la Cour estime qu-�il ne s-�impose pas de statuer séparément sur les griefs mentionnés au paragraphe précédent (voir, pour une approche similaire, Kamil Uzun c. Turquie, no 37410/97, § 64, 10 mai 2007, et Centre de ressources juridiques au nom de Valentin Câmpeanu, précité, § 156).

V. SUR L-�APPLICATION DE L-�ARTICLE 41 DE LA CONVENTION

46. Le requérant réclame 57 720 euros (EUR) (sic) au titre du préjudice matériel qu-�il aurait subi. Il expose que ce montant inclut l-�argent en liquide, soit 28 000 EUR, qu-�il détenait dans son cabinet au moment de la mise sous scellés. Il demande également le remboursement de la somme de 2 260 EUR, qui correspondrait à la valeur des biens mobiliers mis sous scellés. Cette somme est ventilée comme suit : 2 000 EUR pour 288 livres de droit, 200 EUR pour un ordinateur et 60 EUR pour deux téléphones portables. Il réclame enfin 25 200 EUR pour le manque à gagner qui serait consécutif à la perte alléguée de clients à la suite de la mise sous scellés de son cabinet.

47. Le requérant réclame également 20 000 EUR au titre du dommage moral qu-�il aurait subi.

48. Le requérant demande enfin 2 000 EUR pour les frais et dépens qu-�il dit avoir engagés devant la Cour. Il soumet une copie du contrat signé avec son représentant.

49. Le Gouvernement conteste ces sommes.

50. La Cour estime que le requérant doit avoir subi un dommage matériel et un préjudice moral du fait de la mise sous scellés de son cabinet et de ses biens mobiliers s-�y trouvant. Statuant en équité, elle lui alloue 7 000 EUR au titre des dommages matériel et moral.

51. Pour ce qui est de la demande présentée au titre des frais et dépens, compte tenu des documents dont elle dispose et de sa jurisprudence, la Cour estime raisonnable la somme demandée par le requérant pour la procédure devant elle et la lui accorde intégralement.

PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L-�UNANIMITÉ,

1. Déclare la requête recevable quant aux griefs tirés de l-�article 8 de la Convention seul et combiné avec l-�article 13, pour ce qui est de la mise sous scellés du cabinet du requérant, et de l-�article 1 du Protocole no 1, pour ce qui est de la mise sous scellés des biens mobiliers de l-�intéressé ;

 

2. Dit qu-�il y a eu violation de l-�article 8 de la Convention ;

 

3. Dit qu-�il y a eu violation de l-�article 13 de la Convention combiné avec l-�article 8 ;

 

4. Dit qu-�il y a eu violation de l-�article 1 du Protocole no 1 à la Convention ;

 

5. Dit qu-�il ne s-�impose plus de statuer séparément sur le restant des griefs ;

 

6. Dit

a) que l-�État défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois, les sommes suivantes, à convertir dans la monnaie de l-�État défendeur au taux applicable à la date du règlement :

i. 7 000 EUR (sept mille euros), plus tout montant pouvant être dû à titre d-�impôt, pour dommages matériel et moral ;

ii. 2 000 EUR (deux mille euros), plus tout montant pouvant être dû par le requérant à titre d-�impôt, pour frais et dépens ;

b) qu-�à compter de l-�expiration dudit délai et jusqu-�au versement, ces montants seront à majorer d-�un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;

 

7. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.

 

Fait en français, puis communiqué par écrit le 13 février 2018, en application de l-�article 77 §§ 2 et 3 du règlement de la Cour.

Hasan BakırcıPaul Lemmens
Greffier adjointPrésident


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