ICHIM v. THE REPUBLIC OF MOLDOVA - 50886/08 (Judgment : Article 6 - Right to a fair trial : Second Section Committee) French Text [2019] ECHR 188 (05 March 2019)


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European Court of Human Rights


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URL: http://www.bailii.org/eu/cases/ECHR/2019/188.html
Cite as: ECLI:CE:ECHR:2019:0305JUD005088608, CE:ECHR:2019:0305JUD005088608, [2019] ECHR 188

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DEUXIÈME SECTION

 

 

 

 

 

 

 

AFFAIRE ICHIM c. RÉPUBLIQUE DE MOLDOVA

 

(Requête n o 50886/08)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ARRÊT

 

 

 

 

 

 

 

STRASBOURG

 

5 mars 2019

 

 

 

Cet arrêt est définitif. Il peut subir des retouches de forme.


En l'affaire Ichim c. République de Moldova,

La Cour européenne des droits de l'homme (deuxième section), siégeant en un comité composé de :

Ivana Jelić, présidente,
Valeriu Griţco,
Darian Pavli, juges,
et de Hasan Bakırcı, greffier adjoint de section ,

Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 5 février2019,

Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date :

PROCÉDURE

1. À l'origine de l'affaire se trouve une requête (n o 50886/08) dirigée contre la République de Moldova et dont une ressortissante de cet État, M me Silvia Ichim (« la requérante »), a saisi la Cour le 7 octobre 2008 en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).

2. Le gouvernement moldave (« le Gouvernement ») a été représenté par ses agents, d'abord M. V. Grosu puis M. L. Apostol.

3. Le 30 novembre 2009, la requête a été communiquée au Gouvernement.

EN FAIT

I. LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE

A. Le contexte de l'affaire

4. La requérante est née en 1959 et réside à Durleşti.

5. Elle habite avec trois autres familles dans un immeuble abritant quatre appartements. Par une décision du 27 septembre 2002, le conseil local de Durleşti attribua à la requérante et aux trois autres familles la copropriété du terrain communal attenant à l'immeuble. Chaque copropriétaire obtint une quote-part de ¼ du terrain, soit 266 m 2 . La décision prévoyait également que la mairie effectuerait la délimitation et la répartition des différentes quotes-parts. La requérante et les trois familles firent enregistrer leur droit de propriété dans le registre des biens immeubles. Tous les copropriétaires édifièrent différentes constructions sur la partie du terrain proche de leurs appartements respectifs.

6. Entre 2002 et 2004, la requérante demanda à la mairie d'exécuter la décision du 27 septembre 2002 concernant la délimitation et d'ordonner à C. et P., deux des copropriétaires, de démolir les constructions qu'elles auraient édifiées sur le terrain commun et d'arrêter la construction en cours d'une clôture. Par la disposition n o 169 du 22 novembre 2002, le conseil local de Durleşti ordonna à C. de démolir la clôture non autorisée au plus tard le 28 décembre 2002.

7. Le 29 juillet 2004, la requérante assigna en justice la mairie de Durleşti et demanda la délimitation et le partage des quotes-parts conformément à la décision du 27 septembre 2002. Elle motiva son action par l'apparition de conflits entre les copropriétaires quant à l'utilisation du terrain. Elle argua que, par la décision du 27 septembre 2002, le terrain avait été divisé en quatre portions égales et que chaque copropriétaire devait utiliser le terrain selon sa quote-part, mais que, à la suite de constructions que les autres copropriétaires auraient édifiées, elle ne pouvait pas utiliser l'intégralité de sa partie du terrain. Le 22 février 2005, le tribunal de première instance accueillit l'action et ordonna à la mairie d'effectuer la répartition et la délimitation prévues. Le jugement ne fut pas frappé d'appel et devint définitif.

8. Le 4 avril 2005, la requérante présenta le titre exécutoire à l'huissier de justice. Le 8 juin 2005, l'huissier de justice dressa un procès-verbal constatant l'impossibilité d'exécuter le titre exécutoire au motif que des constructions (garage, annexe à l'appartement, clôture) édifiées par C. occupaient une partie du terrain attribué à la requérante.

9. Le 30 août 2005, la requérante engagea une action en justice contre C. Elle demandait le dégagement de l'accès à son terrain et la démolition des constructions litigieuses. Le 13 mai 2006, le tribunal de première instance de Buiucani donna gain de cause à la requérante et ordonna à C. de démolir les constructions édifiées sur la quote-part de la requérante. Le tribunal s'appuya notamment sur la décision du 22 novembre 2002 et sur une lettre de la mairie de Durleşti du 3 juin 2005, qui constataient toutes deux que C. avait édifié sans autorisation une annexe et une clôture. Par un jugement avant-dire droit du 17 mai 2007, le tribunal de première instance de Buiucani mit fin à procédure à la suite de la renonciation de la requérante à l'action civile.

10. Entre 2005 et 2008, la requérante déposa plusieurs plaintes auprès de l'office d'exécution et du ministère de la Justice concernant la non-exécution du jugement du 22 février 2005.

11. Le 2 mai 2007, à la demande de la requérante, le tribunal de première instance de Buiucani rectifia dans le jugement du 22 février 2005 une erreur technique concernant la superficie des quotes-parts.

12. À la demande de la requérante, la procédure d'exécution fut suspendue du 29 janvier au 1 er mars 2008. Le 7 avril 2008, le tribunal de première instance de Buiucani ajourna la procédure d'exécution jusqu'à l'examen de la demande en révision du jugement du 22 février 2005, introduite par la mairie.

B. L'annulation du jugement définitif du 22 février 2005

13. Le 12 mars 2008, la mairie de Durleşti introduisit une demande en révision du jugement du 22 février 2005. Elle motiva sa demande par l'impossibilité d'exécuter le jugement et par l'apparition de circonstances nouvelles après le prononcé du jugement, à savoir une décision de justice rendue dans un litige en 2004 et une décision de 2008 du conseil local de Durleşti.

14. Le 20 mai 2008, le tribunal de première instance de Buiucani déclara irrecevable la demande en révision en raison de l'absence de motifs de révision. La mairie de Durleşti fit recours.

15. Le 12 août 2008, la cour d'appel de Chişinău accueillit le recours, cassa la décision du 20 mai 2008 et le jugement du 22 février 2005 et ordonna le réexamen de l'affaire.

16. Après le réexamen de l'affaire, le tribunal de première instance de Buiucani, par un jugement du 27 avril 2012, rejeta l'action de la requérante comme dépourvue de fondement. Il jugea que le terrain en question était soumis au régime de la copropriété et que, si l'un des copropriétaires ne pouvait pas obtenir la possession et l'usage de sa quote-part, il était en droit de solliciter des autres copropriétaires le paiement d'une compensation équitable. La cour d'appel Chişinău et la Cour suprême de justice confirmèrent ce jugement.

C. L'action en dommages et intérêts introduite sur le fondement de la loi n o 87

17. Le 9 janvier 2012, la requérante introduisit une action en justice contre l'État sur le fondement de la loi n o 87 relative à la réparation par l'État du préjudice causé par la durée excessive du procès ou par la non-exécution dans un délai raisonnable de la décision de justice. Elle demanda la réparation du préjudice matériel et moral qu'elle estimait avoir subi à la suite de la non-exécution du jugement du 22 février 2005.

18. Le 18 décembre 2012, le tribunal de première instance de Râșcani rejeta l'action de la requérante. Il indiqua notamment que, à la suite de l'annulation du jugement du 22 février 2005, il n'existait plus de décision définitive et qu'il était impossible d'exécuter le jugement en raison de la présence de constructions d'autres copropriétaires.

19. La cour d'appel de Chişinău et la Cour suprême de justice confirmèrent ce jugement.

II. LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS

20. Les dispositions pertinentes en l'espèce du code d'exécution du 24 décembre 2004, en vigueur à l'époque des faits, se lisent comme suit :

Article 63. Le délai d'exécution

« 1) Le titre exécutoire doit être exécuté dans le délai maximal de trois mois à compter de l'engagement de la procédure d'exécution ou dans le délai prévu par le titre exécutoire ; (...) »

Article 72. Le changement du mode et de l'ordre d'exécution

« 1) S'il existe des circonstances rendant l'exécution difficile ou impossible, l'huissier ou les parties ont le droit de déposer auprès du tribunal qui a délivré le titre exécutoire une demande de modification du mode et de l'ordre d'exécution du jugement ; (...) »

Article 149. L'exécution de jugements concernant l'obligation du débiteur d'accomplir certains actes

« (...)

3) Si aucune mesure n'est indiquée et que le débiteur refuse d'exécuter la décision, l'huissier établit un constat et demande au tribunal qui a pris la décision de déterminer le mode d'exécution du jugement ; (...) »

21. En ce qui concerne la révision des décisions définitives, le droit interne pertinent en l'espèce est résumé dans les affaires Popov c. Moldova (n o 2) (n o 19960/04, §§ 27-29, 6 décembre 2005) et Jomiru et Creţu c. République de Moldova (n o 28430/06, §§ 26-27, 17 avril 2012).

22. Les dispositions pertinentes en l'espèce du nouveau recours interne introduit par la loi n o 87 sont résumées dans l'arrêt Botezatu c. République de Moldova (n o 17899/08, § 12, 14 avril 2015).

EN DROIT

I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DES ARTICLES 6 ET 13 DE LA CONVENTION ET DE L'ARTICLE 1 DU PROTOCOLE N o 1 À LA CONVENTION

23. La requérante allègue que la non-exécution du jugement définitif rendu en sa faveur et son annulation ultérieure par la cour d'appel de Chişinău ont enfreint ses droits garantis par l'article 6 § 1 de la Convention et par l'article 1 du Protocole n o 1 à la Convention. Elle se plaint également de l'absence de recours interne effectif, dénonçant à cet égard une violation de l'article 13 de la Convention.

Les parties pertinentes en l'espèce de ces articles se lisent ainsi :

Article 6 § 1 de la Convention

« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »

Article 13 de la Convention

« Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la (...) Convention ont été violés, a droit à l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles. »

Article 1 du Protocole n o 1 à la Convention

« Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens (...) »

A. Sur la recevabilité

24. Constatant que la requête n'est pas manifestement mal fondée au sens de l'article 35 § 3 a) de la Convention et qu'elle ne se heurte par ailleurs à aucun autre motif d'irrecevabilité, la Cour la déclare recevable.

B. Sur le fond

1. Concernant la non-exécution du jugement définitif du 22 février 2005

25. La requérante dénonce la non-exécution du jugement du 22 février 2005 durant la période qui a précédé son annulation, soit pendant quarante-deux mois. Elle déplore l'absence de délimitation des quotes-parts qui aurait eu pour effet une impossibilité d'utiliser l'intégralité de son terrain.

26. Le Gouvernement conteste cette thèse. Il considère que la période d'inexécution a débuté le 2 mai 2007, date à laquelle la requérante aurait présenté le titre exécutoire rectifié, et qu'elle a pris fin le 29 janvier 2008, à la date d'ajournement de la procédure d'exécution. La période en question aurait ainsi duré neuf mois. Le Gouvernement argue qu'il a été impossible d'exécuter le jugement à cause de l'erreur concernant la superficie du terrain (paragraphe 11 ci-dessus). Il estime que la durée de la période d'inexécution n'est pas déraisonnable au regard de la jurisprudence de la Cour. Il ajoute que les autorités étatiques avaient pris toutes les mesures nécessaires pour assurer l'exécution du jugement.

27. La Cour rappelle que le droit à un tribunal serait illusoire si l'ordre juridique interne d'un État contractant permettait qu'une décision judiciaire définitive et obligatoire reste inopérante au détriment d'une partie ( Bourdov c. Russie (n o 2) , n o 33509/04, § 65, CEDH 2009).

28. En l'espèce, la Cour observe que les parties ne s'accordent pas quant à la durée de la période d'inexécution.

29. La Cour constate que le jugement du 22 février 2005 est devenu définitif le 9 mars 2005. Le 4 avril 2005, la requérante a présenté le titre exécutoire et l'huissier de justice a entamé la procédure d'exécution. La procédure d'exécution a été suspendue le 29 janvier 2008 jusqu'au 1 er mars 2008 et du 7 avril 2008 jusqu'à l'annulation du jugement. Tandis que le Gouvernement soutient que le jugement ne pouvait être exécuté à cause d'une erreur concernant la superficie du terrain, la Cour observe que ce motif n'a été jamais invoqué par les huissiers de justice. Elle relève en outre que, après la rectification de la superficie du terrain, la situation n'a pas changé et que le jugement est resté inexécuté jusqu'à son annulation.

30. En ce qui concerne les mesures prises en vue d'assurer l'exécution du jugement, la Cour note que l'huissier de justice s'est borné à dresser des procès-verbaux constatant l'impossibilité d'exécuter le jugement ou à accorder des délais supplémentaires à la mairie pour lui permettre de se conformer au jugement. Elle n'est pas convaincue que ces actions étaient suffisantes pour assurer l'exécution du jugement.

31. La Cour note ainsi que le jugement définitif rendu en faveur de la requérante est resté non exécuté pendant environ trente-six mois. Elle rappelle sa position, exprimée à maintes reprises dans des affaires ayant trait au défaut d'exécution, selon laquelle l'impossibilité, pour un créancier, de faire exécuter intégralement, et dans un délai raisonnable, une décision rendue en sa faveur constitue une violation dans son chef du « droit à un tribunal » consacré par l'article 6 § 1 de la Convention ainsi que du droit à la libre jouissance de ses biens garanti par l'article 1 du Protocole n o 1 ( Prodan c. République de Moldova , n o 49806/99, §§ 56 et 62, CEDH 2004-III (extraits)).

32. À la lumière des circonstances de l'espèce et des arguments avancés par les parties, la Cour ne voit aucune raison d'arriver à une conclusion différente dans la présente affaire. Partant, elle estime qu'il y a eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention et de l'article 1 du Protocole n o 1 à raison de l'omission des autorités d'exécuter, dans un délai raisonnable, le jugement définitif rendu en faveur de la requérante.

2. Concernant l'annulation du jugement définitif du 22 février 2005

33. La requérante soutient que la remise en cause du jugement définitif rendu en sa faveur le 22 février 2005 a porté atteinte au principe de la sécurité des rapports juridiques.

34. Le Gouvernement conteste cette thèse. Il soutient que la révision poursuivait le but légitime de corriger des erreurs judiciaires.

35. Les principes généraux concernant la prééminence du droit et la sécurité juridique ont été déjà énoncés par la Cour dans un certain nombre d'arrêts (voir, par exemple, Roşca c. République de Moldova , n o 6267/02, §§ 24-25, 22 mars 2005, et Oferta Plus S.R.L c. Moldova , n o 14385/04, §§ 97-98, 19 décembre 2006).

36. Se tournant vers les circonstances de l'espèce, la Cour observe que la requérante disposait d'un jugement définitif qui avait été rendu en sa faveur et qui a été annulé à la suite de l'admission de la demande en révision introduite par la mairie de Durleşti. La cour d'appel de Chişinău a fondé sa décision sur les dispositions de l'article 449 c) du code de procédure civile, à savoir l'apparition de circonstances nouvelles.

37. La Cour observe que la première circonstance nouvelle ayant justifié la révision était une décision de justice du 22 juin 2004, rendue dans un litige impliquant les mêmes parties. Or rien n'indique que ladite décision ne pouvait pas être présentée au moment de l'examen de l'affaire sur le fond. Il était en effet loisible à la partie adverse de présenter une telle décision ou tout autre élément de preuve au moment des débats sur le fond.

38. La deuxième circonstance nouvelle invoquée était une décision du conseil local de Durleşti du 6 mars 2008. La Cour observe que cette décision était postérieure au jugement du 22 février 2005, et qu'elle ne pouvait par conséquent justifier la réouverture de la procédure ( Lipcan c. République de Moldova , n o 22820/09, § 18, 17 décembre 2013).

39. La Cour rappelle qu'elle a traité des affaires soulevant des questions semblables à celle de la présente espèce et qu'elle a conclu à la violation de l'article 6 § 1 de la Convention et de l'article 1 du Protocole n o 1 (voir, parmi beaucoup d'autres, Popov c. République de Moldova (n o 2) , n o 19960/04, §§ 52-58, 6 décembre 2005, et Cereale Flor S.A. et Roşca c. République de Moldova , n o 24042/09et 3159/10, §§ 45-47, 14 février 2017).

40. À la lumière des circonstances de l'espèce, la Cour ne voit aucune raison de parvenir à une conclusion différente dans la présente affaire. Partant, elle estime qu'il y a eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention et de l'article 1 du Protocole n o 1 à la Convention à raison de l'annulation du jugement définitif du 22 février 2005.

41. Eu égard à ce constat, la Cour estime qu'il n'y a pas lieu d'examiner s'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 13 de la Convention (voir, entre autres, Popov c. République de Moldova (n o 2) , précité, § 55, et Iurii c. République de Moldova , n o 24446/09, § 25, 13 décembre 2016).

II. SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION

42. Aux termes de l'article 41 de la Convention,

« Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. »

A. Dommage

43. La requérante réclame 50 000 euros (EUR) pour préjudice matériel et 30 000 EUR pour préjudice moral.

44. Le Gouvernement conteste ces prétentions.

45. La Cour observe que la requérante n'a nullement motivé sa demande relative au préjudice matériel et elle la rejette. En revanche, elle considère qu'il y a lieu d'octroyer à la requérante 2 000 EUR pour dommage moral.

B. Frais et dépens

46. La requérante demande également 10 000 EUR pour les frais et dépens engagés devant les juridictions internes et devant la Cour.

47. Le Gouvernement conteste cette demande, arguant que la requérante n'a été représentée ni devant les tribunaux internes ni devant la Cour et que les documents présentés ne justifient pas les montants sollicités.

48. Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que s'il est établi qu'ils ont été réellement exposés, qu'ils correspondaient à une nécessité et qu'ils sont d'un montant raisonnable (voir, parmi beaucoup d'autres, Konstantin Markin c. Russie [GC], n o 30078/06, § 171, 22 mars 2012). En l'espèce, eu égard aux documents dont elle dispose, la Cour juge raisonnable d'allouer à la requérante 70 EUR.

C. Intérêts moratoires

49. La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d'intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.

PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ,

1. Déclare la requête recevable ;

 

2. Dit qu'il y a eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention et de l'article 1 du Protocole n o 1 à la Convention ;

 

3. Dit qu'il n'y a pas lieu d'examiner le grief tiré de l'article 13 de la Convention ;

4. Dit

a) que l'État défendeur doit verser à la requérante, dans les trois mois, les sommes suivantes, à convertir dans la monnaie de l'État défendeur, au taux applicable à la date du règlement :

i. 2 000 EUR (deux mille euros), plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt sur cette somme, pour dommage moral,

ii. 70 EUR (soixante-dix euros), plus tout montant pouvant être dû par la requérante à titre d'impôt sur cette somme, pour frais et dépens ;

b) qu'à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement, ces montants seront à majorer d'un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;

 

5. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.

Fait en français, puis communiqué par écrit le 5 mars 2019, en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement de la Cour.

Hasan Bakırcı Ivana Jelić
Greffier adjoint Présidente


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