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You are here: BAILII >> Databases >> European Court of Human Rights >> COLESNIC v. THE REPUBLIC OF MOLDOVA - 18081/07 (Judgment : Article 6 - Right to a fair trial : Second Section Committee) French Text [2019] ECHR 199 (05 March 2019) URL: http://www.bailii.org/eu/cases/ECHR/2019/199.html Cite as: CE:ECHR:2019:0305JUD001808107, [2019] ECHR 199, ECLI:CE:ECHR:2019:0305JUD001808107 |
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DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE COLESNIC c. RÉPUBLIQUE DE MOLDOVA
(Requête n o 18081/07)
ARRÊT
STRASBOURG
5 mars 2019
Cet arrêt est définitif. Il peut subir des retouches de forme.
En l'affaire Colesnic c. République de Moldova,
La Cour européenne des droits de l'homme (deuxième section), siégeant en un comité composé de :
Ivana Jelić,
présidente,
Valeriu Griţco,
Darian Pavli,
juges,
et de Hasan Bakırcı,
greffier adjoint
de section
,
PROCÉDURE
1. À l'origine de l'affaire se trouve une requête (n o 18081/07) dirigée contre la République de Moldova et dont une ressortissante de cet État, M me Nina Colesnic (« la requérante »), a saisi la Cour le 18 avril 2007 en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (« la Convention »). 2. Le gouvernement moldave (« le Gouvernement ») a été représenté par son agent, M. L. Apostol. 3. La requérante alléguait que ses droits garantis par l'article 6 § 1 de la Convention et l'article 1 du Protocole n o 1 à la Convention avaient été méconnus à la suite de l'annulation d'un arrêt irrévocable rendu en sa faveur. Elle se plaignait également d'une violation de l'article 6 § 1 à la Convention en raison de la durée excessive de la procédure. 4. Le 8 octobre 2012, la requête a été communiquée au Gouvernement.EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE
5. La requérante est née en 1958 et réside à Stăuceni. 6. En 1998, le conjoint de la requérante fut condamné à une peine de prison ferme pour escroquerie. Par le même jugement, le tribunal ordonna la confiscation de la maison de la requérante et de son conjoint au motif qu'elle avait été construite à l'aide de revenus illicites. 7. La requérante tenta d'obtenir la révision du procès pénal dans la partie concernant la confiscation de la maison, en vain. 8. En 2000, la requérante engagea une action en justice, par laquelle elle sollicitait la reconnaissance de son droit de propriété sur la moitié de la maison et l'annulation de la confiscation de cette partie de la maison. 9. Le 9 décembre 2002, le tribunal de première instance de Râşcani admit l'action de la requérante, reconnut le droit de propriété de celle-ci sur la moitié de la maison et ordonna l'annulation de la confiscation sur la moitié de la maison. Ce jugement ne fut pas frappé d'appel et devint définitif. Dans le cadre de ce procès, les intérêts de l'État avaient été représentés par la section financière de Râşcani. Le représentant de celle-ci avait demandé que l'affaire fût examinée en son absence et il ressort des documents du dossier qu'il prit connaissance du jugement le 25 décembre 2002. 10. Le 20 juin 2006, l'Inspectorat fiscal d'État (« l'IFE »), soutenant ne pas avoir eu connaissance de ce jugement avant le 5 juin 2006, interjeta appel du jugement du 9 décembre 2002. Il ne demanda pas à être relevé de forclusion. 11. Le 15 novembre 2006, la cour d'appel de Chişinău prononça le relevé de forclusion, admit l'appel, cassa le jugement du 9 décembre 2002 et renvoya l'affaire pour un nouvel examen. En s'appuyant sur la décision du gouvernement n o 972 du 11 septembre 2001, qui prévoyait que la gestion des biens confisqués dans l'intérêt de l'État était attribuée à l'IFE, elle jugea que les intérêts de l'État n'avaient pas été représentés puisque l'IFE n'avait pas été cité devant le tribunal de première instance. Elle ne fit aucune référence au fait que les intérêts de l'État avaient été représentés par la section financière de Râşcani. 12. Il ressort des éléments fournis par la requérante que la procédure civile est actuellement suspendue dans l'attente du dénouement de la procédure pénale. Le titre exécutoire concernant la confiscation de la maison n'a jamais été exécuté et la requérante continue à habiter dans une partie de la maison, sans toutefois posséder de titre légal. 13. Le 26 octobre 2011, la Cour informa la requérante de l'introduction d'un nouveau remède interne relatif à la réparation par l'État du préjudice causé par la durée excessive du procès ou par la non-exécution dans un délai raisonnable de la décision de justice. Par une lettre du 24 novembre 2011, la requérante informa la Cour qu'elle n'entendait pas utiliser ce nouveau recours en vue d'obtenir réparation pour la durée selon elle déraisonnable de la procédure.II. LE DROIT INTERNE PERTINENT
14. Les dispositions pertinentes en l'espèce du code de procédure civile du 12 juin 2003, en vigueur à l'époque des faits, se lisent comme suit :Article 254. Les décisions de justice définitives et irrévocables
« (...)
2) Sont irrévocables les décisions de justice :
a) rendues par un tribunal en première instance, une fois le délai d'appel expiré ;
(...) »
Article 362: Le délai pour interjeter appel
1) Le délai pour faire appel est de quinze jours à partir de la signification du jugement intégral, sauf si la loi en dispose autrement. (...)
2) Pour les personnes non impliquées dans le procès, mais à l'égard desquelles l'instance a émis une décision, le délai commence à courir à partir du moment où celles-ci ont pris connaissance légalement du jugement.
(...) »
15. Quant au nouveau recours interne introduit par la loi n o 87, les dispositions pertinentes en la matière sont résumées dans l'affaire Manascurta c. Moldova ((déc.), n o 31856/07, §§ 11 et 12, 14 février 2012).EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION ET DE L'ARTICLE 1 DU PROTOCOLE N o 1 À LA CONVENTION EN RAISON DE L'ANNULATION DU JUGEMENT DÉFINITIF
16. La requérante allègue que la remise en cause du jugement définitif rendu en sa faveur a porté atteinte au principe de la sécurité des rapports juridiques ainsi qu'à son droit au respect de ses biens. Elle dénonce de ce fait une violation de l'article 6 § 1 de la Convention et de l'article 1 du Protocole n o 1 à la Convention. Les parties pertinentes en l'espèce de ces articles se lisent ainsi :Article 6 § 1 de la Convention
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
Article 1 du Protocole n o 1 à la Convention
« Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens (...) »
A. Sur la recevabilité
17. Constatant que ce grief n'est pas manifestement mal fondé au sens de l'article 35 § 3 a) de la Convention et qu'il ne se heurte par ailleurs à aucun autre motif d'irrecevabilité, la Cour le déclare recevable.B. Sur le fond
18. La requérante allègue que l'appel de l'IFE était tardif. Elle fait valoir que les intérêts de l'État ont été représentés par la section financière de Râşcani et que la cour d'appel de Chişinău a prononcé le relevé de forclusion et a admis l'appel sans fournir de motif pertinent à cet égard. 19. Le Gouvernement conteste cette thèse. Il soutient que, malgré le fait que la section financière de Râşcani est une sous-division du ministère des Finances et qu'un représentant de celui-ci était présent au procès, les intérêts de l'État auraient dû être représentés par l'IFE. 20. Les principes généraux concernant la prééminence du droit et le principe de la sécurité juridique ont été déjà énoncés par la Cour dans un certain nombre d'arrêts (voir, par exemple, Roşca c. Moldova , n o 6267/02, §§ 24-25, 22 mars 2005, et Oferta Plus S.R.L c. Moldova , n o 14385/04, §§ 97-98, 19 décembre 2006). 21. En l'espèce, la Cour constate que le jugement définitif du 9 décembre 2002, favorable à la requérante, a été infirmé le 15 novembre 2006 à la suite de l'admission de l'appel introduit par l'IFE. La loi procédurale en vigueur au moment des faits établissait que le délai imparti pour interjeter appel était de quinze jours à compter de la signification aux parties de la rédaction intégrale de l'arrêt (paragraphe 14 ci-dessus). 22. La Cour considère qu'il n'est pas nécessaire de déterminer laquelle des deux autorités étatiques, la section financière de Râşcani ou l'IFE, aurait dû représenter les intérêts de l'État dans ce procès. Elle constate que, lors de l'examen de l'affaire sur le fond, l'État a été représenté par l'une de ses autorités, à savoir la section financière de Râşcani. Le représentant de celle-ci a déposé ses conclusions sur le fond de l'affaire et a ensuite demandé l'examen de l'affaire en son absence. Il ressort des documents du dossier qu'il a pris connaissance de ce jugement le 25 décembre 2002. 23. La Cour note que la section financière de Râşcani n'a sollicité à aucun moment l'intervention d'une autre autorité étatique et n'a jamais avancé qu'elle ne serait pas le bon défendeur dans ce procès. La cour d'appel de Chişinău a admis l'appel en se fondant sur le fait que l'IFE n'avait pas été cité au procès, sans faire aucune référence au fait que les intérêts de l'État avaient été représentés par une autre entité étatique. De plus, la Cour constate que la décision du gouvernement n o 972 du 11 septembre 2001 sur la gestion des biens confisqués dans l'intérêt de l'État est entrée en vigueur à une date ultérieure à celle de l'introduction de l'action en justice par la requérante. 24. La Cour rappelle que l'État ne saurait se prévaloir de la complexité de son organisation interne pour en tirer des conséquences au seul détriment des requérants (voir, mutatis mutandis, Magomedov et autres c. Russie , n os 33636/09et 9 autres, § 93, 28 mars 2017). 25. La Cour relève qu'elle a traité à maintes reprises des affaires soulevant des questions semblables à celle du cas d'espèce et constaté la violation de l'article 6 § 1 de la Convention et de l'article 1 du Protocole n o 1 à la Convention ( Popov c. Moldova (n o 2) , n o 19960/04, §§ 57-58, 6 décembre 2005, Melnic c. Moldova , n o 6923/03, §§ 38-44, 14 novembre 2006, et Istrate c. Moldova , n o 53773/00, §§ 46-61, 13 juin 2006). 26. À la lumière des circonstances de l'espèce, la Cour ne voit aucune raison de parvenir à une conclusion différente dans la présente affaire. Partant, elle estime qu'il y a eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention et de l'article 1 du Protocole n o 1 à la Convention à raison de l'annulation du jugement définitif du 9 décembre 2002.II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION EN RAISON DE LA DURÉE EXCESSIVE DE LA PROCÉDURE
27. La requérante dénonce également la durée excessive de la procédure. 28. La Cour observe, que par la lettre du 24 novembre 2011, la requérante l'a informée qu'elle n'entendait pas utiliser le nouveau remède interne mis à sa disposition par la loi n o 87. 29. La Cour relève qu'elle s'est déjà prononcée sur ce nouveau remède et qu'elle a jugé qu'il était effectif ( Balan c. Moldova (déc.), n o 44746/08, 24 janvier 2012, et Manascurta , décision précitée). 30. Il s'ensuit que les griefs de la requérante tirés de la durée excessive du procès doivent être rejetés, en application de l'article 35 §§ 1 et 4 de la Convention, pour non-épuisement des voies de recours internes ( Besliu c. République de Moldova , n o 28178/10, §§ 23-24, 9 juillet 2013.III. SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
31. Aux termes de l'article 41 de la Convention,« Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
32. La requérante réclame la restitution de la maison ainsi que 65 000 euros (EUR) au titre du préjudice matériel et 150 000 EUR au titre du préjudice moral qu'elle estime avoir subis. 33. Le Gouvernement conteste ces sommes. 34. Ayant conclu en l'espèce à la violation de l'article 6 § 1 de la Convention et de l'article 1 du Protocole n o 1 en raison de l'annulation de la décision définitive qui avait été rendue en faveur de la requérante, la Cour partira de l'idée qu'il faut placer l'intéressée dans la situation qui aurait été la sienne si la violation n'avait pas eu lieu, c'est-à-dire dans la situation antérieure à l'annulation du jugement du 9 décembre 2002. La meilleure réparation serait le rétablissement du droit de propriété de la requérante sur la moitié de la maison. En ce qui concerne la somme de 65 000 EUR sollicitée par la requérante pour préjudice matériel, la Cour n'aperçoit pas de lien de causalité entre la violation constatée et le dommage matériel allégué et rejette cette demande. En revanche, elle considère qu'il y a lieu d'octroyer à la requérante 2 000 EUR au titre du préjudice moral.B. Frais et dépens
35. La requérante demande également 17 180 EUR pour les frais et dépens qu'elle dit avoir engagés devant les juridictions internes et devant la Cour. 36. Le Gouvernement conteste cette somme. 37. Compte tenu des documents dont elle dispose et de sa jurisprudence, la Cour accorde à la requérante la somme de 630 EUR.C. Intérêts moratoires
38. La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d'intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ,
1. Déclare la requête recevable quant au grief tiré de l'annulation du jugement définitif et irrecevable pour le surplus ;
2. Dit qu'il y a eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention et de l'article 1 du Protocole n o 1 à la Convention ;
3. Dit
a) que l'État défendeur doit verser à la requérante, dans les trois mois, les sommes suivantes, à convertir dans la monnaie de l'État défendeur, au taux applicable à la date du règlement :
i. 2 000 EUR (deux mille euros), plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt, pour dommage moral,
ii. 630 EUR (six cent trente euros), plus tout montant pouvant être dû par la requérante à titre d'impôt, pour frais et dépens ;
b) qu'à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement, ces montants seront à majorer d'un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
4. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.Fait en français, puis communiqué par écrit le 5 mars 2019, en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement de la Cour.
Hasan Bakırcı
Ivana Jelić
Greffier adjoint
Présidente