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You are here: BAILII >> Databases >> European Court of Human Rights >> D.W. v. FRANCE - 30951/12 (Judgment : Right to a fair trial : Fifth Section Committee) French Text [2019] ECHR 887 (05 December 2019) URL: http://www.bailii.org/eu/cases/ECHR/2019/887.html Cite as: CE:ECHR:2019:1205JUD003095112, [2019] ECHR 887, ECLI:CE:ECHR:2019:1205JUD003095112 |
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CINQUIÈME SECTION
AFFAIRE D.W. c. FRANCE
(Requête no 30951/12)
ARRÊT
STRASBOURG
5 décembre 2019
Cet arrêt est définitif. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire D.W. c. France,
La Cour européenne des droits de l’homme (cinquième section), siégeant en un comité composé de :
Mārtiņš Mits, président,
André Potocki,
Lәtif Hüseynov, juges,
et de Milan Blaško, greffier adjoint de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 12 novembre 2019,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. À l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 30951/12) dirigée contre la République française et dont un ressortissant suisse, M. D.W. (« le requérant »), a saisi la Cour le 30 avril 2012 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »). La Présidente de la section a accédé à la demande de non-divulgation de son identité formulée par le requérant (article 47 § 4 du règlement).
2. Le requérant a été représenté par Me E. Piwnica, de la SCP Piwnica & Molinié, avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation, et Me P. Rizzo, avocat à Nice. Le gouvernement français (« le Gouvernement ») a été représenté par son agent, M. F. Alabrune, directeur des affaires juridiques du ministère de l’Europe et des Affaires étrangères.
3. Le 14 janvier 2015, les griefs tirés de l’article 6 §§ 1 et 3 c) de la Convention, concernant le défaut de notification de son droit au silence et l’absence, dès le début de la mesure de garde à vue et durant chacun des interrogatoires, d’assistance effective d’un avocat, ont été communiqués au Gouvernement et la requête a été déclarée irrecevable pour le surplus conformément à l’article 54 § 3 du règlement de la Cour.
4. Informé de son droit d’intervenir dans la procédure (article 36 § 1 de la Convention), le gouvernement suisse n’a pas souhaité s’en prévaloir.
EN FAIT
5. Le requérant est né en 1963 et réside à Rolle.
6. Le 18 mai 2005, le service régional de police judiciaire de l’antenne de Nice fut destinataire d’une dénonciation anonyme concernant la mise à disposition de jeunes femmes, par la société de droit suisse « Félines », qui s’avéra être la société Select Entreprise Sàrl, gérée par le requérant. La bénéficiaire de ce service était la société V., qui désirait organiser une soirée sur un yacht ancré à Monaco à l’occasion du Grand Prix de Formule 1.
7. Quelques heures après, les policiers constatèrent l’arrivée du requérant à Nice, accompagné de dix jeunes femmes. Leur surveillance et des filatures permirent de constater que ces dernières étaient régulièrement et quotidiennement véhiculées entre leur hôtel niçois et Monaco. Par ailleurs, le site internet « Félines » de la société Select Entreprise présentait des photos de femmes dans des positions érotiques, accompagnées de tarifs de prestations.
8. Dans le cadre d’une enquête de flagrance, le requérant fut interpellé à l’aéroport de Nice, alors qu’il s’apprêtait à repartir pour Genève.
9. Il fut placé en garde à vue le 23 mai 2004 à 7 h 40. Le 23 mai 2005, à 8 h 20, les policiers lui notifièrent ses droits, lui précisant que, compte tenu de l’infraction reprochée, à savoir proxénétisme aggravé, il ne pourrait s’entretenir avec un avocat qu’à l’issue des quarante-huitième et soixante-douzième heures de la garde à vue, en cas de prolongation. Ils l’informèrent de raisons plausibles de le soupçonner d’avoir commis ou tenté de commettre l’infraction de proxénétisme aggravé. Le requérant demanda à être assisté par un avocat. Il donna le nom de Me Y., inscrit aux Barreaux de Paris et de Nantes, précisant vouloir un avocat commis d’office s’il ne pouvait être contacté. Cependant, le requérant fut auditionné par les policiers, à trois reprises, sans avoir pu s’entretenir avec un avocat.
10. Au cours de la garde à vue, il finit par reconnaitre les faits, donna des explications sur l’accord passé avec la société V. et le déroulement des faits. Il précisa notamment qu’il s’agissait de fournir des hôtesses pour un évènement sur un yacht avec les clients de cette société, étant entendu qu’il avait confirmé qu’elles pouvaient avoir des relations sexuelles tant qu’il n’y avait pas d’obligation. Le requérant avait présenté un « book » des filles pressenties. Un contrat avait finalement été signé entre la société du requérant et une société offshore, prévoyant le versement d’une somme de 100 000 euros (EUR), qu’il avait perçue, dont 70 % revenaient aux hôtesses et 30 % à la société du requérant, Select Entreprise. Il expliqua qu’il avait avancé les frais d’avion des hôtesses, la société V. s’occupant du reste. Il précisa en outre que l’un des représentants de la société V. présent sur place, D.C., lui donnait des instructions concernant « l’heure de réveil des filles pour se rendre jusqu’au bateau ». Interrogé par les policiers, il ajouta que les jeunes femmes contactées devaient être prêtes à avoir des relations sexuelles, qu’elles avaient l’habitude de ce genre de mission et que le fait de proposer des filles refusant d’avoir des relations sexuelles aurait forcément empêché le contrat d’aboutir. Par la suite, le requérant expliqua le fonctionnement du site internet appartenant à sa société, qui proposait les services d’environ une trentaine d’hôtesses, indiquant en particulier les modalités de recrutement, de relations avec les clients, de réservation et de paiement des prestations. Il précisa qu’il correspondait avec les jeunes femmes présentes sur le site ou candidates pour le rejoindre par des messages électroniques ou par téléphone.
11. La garde à vue prit fin le 25 mai 2005 à 7 h 50, le procès-verbal précisant que l’entretien avec un avocat n’avait pas eu lieu en raison d’un délai trop court.
12. Une information ayant été ouverte par réquisitoire introductif du 25 mai 2005, le requérant fut mis en examen du chef de proxénétisme aggravé. Un avocat fut commis d’office. Le requérant accepta de répondre aux questions du juge d’instruction. Il fut mis en détention provisoire du 25 mai au 9 août 2005, avant d’être placé sous contrôle judiciaire à cette dernière date.
13. Le 27 juillet 2005, le requérant saisit la chambre de l’instruction de la cour d’appel d’Aix-en-Provence d’une requête en annulation du réquisitoire introductif d’instance, des procès-verbaux des auditions durant la garde à vue et de l’ensemble des actes subséquents, au motif qu’aucun avocat n’avait été contacté et n’avait pu être présent pour l’assister pendant sa garde à vue. Dans son mémoire en date du 21 septembre 2005, il visa expressément l’article 63-4 du code de procédure pénale, qui ne prévoyait que la possibilité d’avoir un entretien ne pouvant excéder trente minutes avec un avocat, ainsi que l’article 6 § 1 de la Convention.
14. Par un arrêt du 10 novembre 2005, la chambre de l’instruction de la cour d’appel d’Aix-en-Provence rejeta sa requête en nullité, estimant que dès lors que la garde à vue avait été levée avant l’expiration du délai de quarante-huit heures, il n’y avait pas lieu de faire droit à sa demande d’entretien avec un avocat. Le 5 janvier 2006, le requérant présenta une requête en vue de l’examen immédiat de son pourvoi formé à l’encontre de cet arrêt. Par une ordonnance du 10 janvier 2006, le président de la chambre criminelle de la Cour de cassation considéra qu’il n’y avait pas lieu de recevoir son pourvoi en l’état.
15. Le 2 décembre 2005, le juge d’instruction chargé de l’affaire renvoya le requérant devant le tribunal correctionnel pour avoir, à Nice, du 18 au 23 mai 2005, avec cette circonstance que ces faits avaient été commis à l’égard de plusieurs personnes : aidé, assisté et protégé la prostitution en recrutant des femmes et en les accompagnant lors de l’exécution du contrat ; tiré profit ou partagé les profits de la prostitution en recevant des clients le paiement des prestations qu’il reversait en partie aux prostituées ; fait office d’intermédiaire entre plusieurs personnes se livrant à la prostitution et une personne rémunérant la prostitution d’autrui, en les ayant recruté au profit de la société V. pour laquelle elles devaient exécuter des prestations sexuelles contre rémunération, la société V. ayant payé 100 000 EUR.
16. Le 10 avril 2007, le tribunal correctionnel de Nice ne statua pas sur les exceptions d’incompétence et de nullité soulevées par le requérant. Il déclara le requérant coupable des faits reprochés et le condamna à une peine de quatre ans d’emprisonnement, dont trois ans avec sursis, ainsi qu’à une amende de 70 000 EUR, outre le prononcé d’une interdiction du territoire national durant cinq ans.
17. Par un arrêt du 21 septembre 2009, la cour d’appel d’Aix-en-Provence annula le jugement, le tribunal n’ayant pas examiné les exceptions soulevées par le requérant. Évoquant l’affaire, elle jugea ces exceptions non recevables en l’état, dès lors que le requérant reprenait les moyens invoqués dans le cadre de son pourvoi en cassation formé contre l’arrêt de la chambre de l’instruction et que ce recours était toujours pendant. Elle rejeta par ailleurs une demande d’audition de jeunes femmes déjà entendues dans la procédure et de supplément d’information. Elle déclara le requérant coupable et le condamna à une peine de trente mois d’emprisonnement avec sursis, ainsi qu’à une amende de 70 000 EUR. Dans sa motivation, la cour d’appel fit référence aux éléments de preuve suivants : le contrat signé par la société du requérant pour la mise à disposition des hôtesses ; l’utilisation d’un site internet « édifiant » pour présenter ces dernières et exposer leurs services, ainsi que le recours à un « book » pour présenter les jeunes femmes aux représentants de la société V. ; les déclarations des jeunes femmes concernées, de D.C., ainsi que celles du requérant qui avait indiqué que D.C. lui donnait des instructions concernant « l’heure de réveil des filles pour se rendre jusqu’au bateau » ; le montant du contrat de 100 000 EUR, avec une répartition à 30 % pour le requérant et 70 % pour les hôtesses ; le fait que le requérant avait effectivement mis ces dernières à disposition et négocié le contrat ; le contenu de ses courriers électroniques.
18. Le 1er février 2010, le requérant se pourvut en cassation. Il déposa un mémoire ampliatif commun aux deux pourvois relatifs à l’ordonnance de 2006 (paragraphe 14 ci-dessus) et à l’arrêt sur le fond.
19. Parallèlement, le requérant et ses coaccusés déposèrent des questions prioritaires de constitutionnalité (QPC) concernant les articles 62, 63, 63-4, 64 et 706-73 du code de procédure pénale et au regard du principe constitutionnel des droits de la défense exprimé notamment à l’article 16 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen, en ce qu’ils permettaient d’entendre une personne placée en garde à vue sans l’assistance d’un avocat. Par un arrêt en date du 31 mai 2010, la Cour de cassation décida de renvoyer ces QPC au Conseil constitutionnel.
20. Par une décision du 30 juillet 2010 (no 2010-14/22), le Conseil constitutionnel estima que les articles 62, 63, 63-1 et 77 du code de procédure pénale, ainsi que les alinéas 1er à 6 de son article 63-4, étaient contraires à la Constitution en s’exprimant comme suit :
« 28. Considérant, d’autre part, que les dispositions combinées des articles 62 et 63 du même code autorisent l’interrogatoire d’une personne gardée à vue ; que son article 63-4 ne permet pas à la personne ainsi interrogée, alors qu’elle est retenue contre sa volonté, de bénéficier de l’assistance effective d’un avocat ; qu’une telle restriction aux droits de la défense est imposée de façon générale, sans considération des circonstances particulières susceptibles de la justifier, pour rassembler ou conserver les preuves ou assurer la protection des personnes ; qu’au demeurant, la personne gardée à vue ne reçoit pas la notification de son droit de garder le silence ;
29. Considérant que, dans ces conditions, les articles 62, 63, 63-1, 63-4 alinéas 1er à 6, et 77 du code de procédure pénale n’instituent pas les garanties appropriées à l’utilisation qui est faite de la garde à vue, compte tenu des évolutions précédemment rappelées ; qu’ainsi, la conciliation entre, d’une part, la prévention des atteintes à l’ordre public et la recherche des auteurs d’infractions et, d’autre part, l’exercice des libertés constitutionnellement garanties ne peut plus être regardée comme équilibrée ; que par suite, ces dispositions méconnaissent les articles 9 et 16 de la déclaration de 1789 et doivent être déclarées contraires à la Constitution (...) »
21. Par des observations complémentaires du 2 août 2010, le requérant demanda à la Cour de cassation de tirer les conséquences de cette décision du Conseil constitutionnel en prononçant l’annulation des arrêts des 10 novembre 2005 et 21 septembre 2009. Dans ses conclusions, l’avocat général conclut à la cassation de l’arrêt de la cour d’appel, afin de tenir compte non seulement de la position du Conseil constitutionnel, mais également des arrêts de l’Assemblée plénière de la Cour de cassation du 15 avril 2011, des arrêts ultérieurs et de la loi du 14 avril 2011 qui avait modifié les règles régissant la garde à vue afin de garantir le droit à la notification du droit de se taire et à l’assistance effective d’un avocat.
22. Par un arrêt du 9 novembre 2011, la Cour de cassation rejeta ses deux pourvois, estimant qu’en s’étant borné, devant la chambre de l’instruction, à se prévaloir de la méconnaissance des dispositions de l’article 63-4 du code de procédure pénale, le requérant n’était plus recevable à invoquer devant elle des moyens de nullité de la garde à vue fondés sur l’article 6 de la Convention.
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 §§ 1 et 3 c) DE LA CONVENTION
23. Le requérant allègue une violation de la Convention, en ce que sa condamnation pénale fut fondée sur des aveux faits au cours de sa garde à vue, à l’occasion de laquelle il n’a bénéficié ni de l’assistance effective d’un avocat ni de son droit de garder le silence. Il invoque l’article 6 §§ 1 et 3 c) de la Convention, ainsi libellé :
« 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, (...) par un tribunal (...) qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. (...)
3. Tout accusé a droit notamment à :
(...)
c) se défendre lui-même ou avoir l’assistance d’un défenseur de son choix et, s’il n’a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d’office, lorsque les intérêts de la justice l’exigent ;
(...) »
24. Le Gouvernement s’oppose à cette thèse.
A. Sur la recevabilité
25. Le Gouvernement indique qu’une personne mise en examen dispose de deux voies de recours pour contester la régularité d’une garde à vue, à savoir en cours d’instruction puis au stade du jugement devant les juges du fond. Il admet que la requête en nullité déposée devant la chambre de l’instruction, ainsi que la demande en examen immédiat de son pourvoi contre l’arrêt rendu par cette dernière avaient très peu de chances d’être accueillies favorablement. Tout en reconnaissant que le requérant avait effectivement visé l’article 6 de la Convention devant la chambre de l’instruction, le Gouvernement note cependant que le pourvoi a finalement été rejeté pour des motifs inhérents à la technique de cassation. Quant au pourvoi formé contre l’arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence du 21 septembre 2009, il estime que faute d’avoir formulé un moyen tiré de ce que sa condamnation était fondée essentiellement sur les éléments recueillis au cours de sa garde à vue, le requérant n’a pas épuisé les voies de recours internes.
26. Le requérant conteste avoir commis une irrégularité procédurale. Il considère que le Gouvernement est de mauvaise foi, dès lors que son argumentation consiste en réalité à justifier le rejet de son pourvoi au prétexte qu’il n’aurait pas, en 2005, développé l’argumentation juridique qui n’aura été consacrée par la Cour que trois ans plus tard, dans son arrêt Salduz c. Turquie ([GC], no 36391/02, CEDH 2008). Il rappelle en outre qu’il a bien soulevé un moyen tiré de l’inconventionnalité de la garde à vue et des auditions, faute d’assistance d’un avocat. Il insiste sur le fait qu’il a invoqué les dispositions de la Convention à tous les stades de la procédure : devant le juge d’instruction et la chambre de l’instruction puis, compte tenu du fait que son pourvoi n’a pas été immédiatement admis, devant le tribunal correctionnel et la cour d’appel en reprenant l’ensemble de ses moyens de nullité, en particulier concernant l’absence d’assistance d’un avocat durant la garde à vue, et ce en invoquant systématiquement la Convention. Il rappelle que le tribunal correctionnel a quant à lui totalement omis de statuer sur ses moyens de nullité et qu’il les a repris intégralement et clairement devant la cour d’appel, qui les a rejetés. Le requérant ajoute que dans le cadre de son pourvoi contre l’arrêt de la cour d’appel l’ayant condamné, il s’est contenté de reprendre les mêmes moyens, notamment celui relatifs au non-respect de l’article 6 de la Convention, sans en ajouter de nouveaux. Il rappelle en outre que sa demande de QPC, qui contestait le fait que le droit interne permette d’entendre une personne gardée à vue sans l’assistance d’un avocat, a été transmise au Conseil constitutionnel et que ce dernier a rendu, le 30 juillet 2010, une décision par laquelle il lui a donné raison. Le requérant précise avoir alors demandé à la Cour de cassation de tirer les conséquences de cette décision du Conseil constitutionnel et que, dans ses conclusions, l’avocat général a conclu à la cassation afin de tenir compte non seulement de cette décision, mais également des arrêts de l’Assemblée plénière de la Cour de cassation du 15 avril 2011, des arrêts ultérieurs et de la loi du 14 avril 2011 ayant modifié les règles régissant la garde à vue.
27. Dans ces conditions, le requérant soutient qu’il a épuisé les voies de recours internes en fournissant aux juges nationaux l’occasion de remédier à la violation alléguée.
28. La Cour rappelle qu’aux termes de l’article 35 § 1 de la Convention, elle ne peut être saisie qu’après l’épuisement des voies de recours internes, qui doivent être à la fois relatives aux violations incriminées, disponibles et adéquates. Elle rappelle également qu’il incombe au Gouvernement excipant du non-épuisement de convaincre la Cour que le recours était effectif et disponible tant en théorie qu’en pratique à l’époque des faits, c’est-à-dire qu’il était accessible, était susceptible d’offrir au requérant le redressement de ses griefs et présentait des perspectives raisonnables de succès (voir, parmi beaucoup d’autres, Selmouni c. France [GC], no 25803/94, § 76, CEDH 1999‑V, Sejdovic c. Italie [GC], no 56581/00, § 46, CEDH 2006-II, Gherghina c. Roumanie [GC] (déc.), no 42219/07, § 85, 9 juillet 2015, et Molla Sali c. Grèce [GC], no 20452/14, § 89, 19 décembre 2018).
29. En l’espèce, elle constate que le requérant a exercé les deux recours évoqués par le Gouvernement : d’une part, dans le cadre de l’instruction, en saisissant la chambre de l’instruction d’une demande de nullité de la garde à vue, notamment sur le fondement de l’article 6 de la Convention ; d’autre part, dans le cadre du procès au fond au cours duquel il a également soulevé la nullité de la garde à vue en reprenant, comme l’a constaté la cour d’appel d’Aix-en-Provence elle-même (paragraphe 17 ci-dessus), les moyens invoqués dans le cadre de son pourvoi en cassation formé contre l’arrêt de la chambre de l’instruction et, partant, le moyen, tiré de l’article 6 de la Convention. Elle note également qu’il a formé un pourvoi en cassation contre l’arrêt de la chambre de l’instruction, invoquant notamment la violation de l’article 6 de la Convention, et que sa demande d’examen immédiat a été rejetée (paragraphe 14 ci-dessus). Par la suite, ce pourvoi a été examiné en même temps que le pourvoi formé contre l’arrêt rendu au fond (paragraphes 18 et 22 ci-dessus). Ainsi, tout en constatant que la Cour de cassation a refusé d’examiner un moyen tiré de la violation de la Convention présenté pour la première fois devant elle, et ce malgré l’absence de notification du droit de se taire et d’assistance effective d’un avocat durant les interrogatoires en garde à vue du requérant, elle relève que ce dernier, d’une part, avait expressément invoqué la violation de l’article 6 de la Convention dans le cadre de son premier pourvoi, dont l’examen immédiat avait été refusé et reporté à l’examen de celui formé sur le fond et, d’autre part, qu’il s’était également plaint, devant les juges du fond, de l’absence de l’intervention d’un avocat durant la garde à vue. Par ailleurs, la Cour attache de l’importance au fait que le requérant a posé une QPC qui a été transmise par la Cour de cassation au Conseil constitutionnel qui, dans sa décision du 30 juillet 2010, a jugé contraires à la Constitution les dispositions légales, en particulier l’article 63-4 du code de procédure pénale, qui ne permettaient pas l’assistance effective d’un avocat et la notification du droit de se taire pour les personnes gardées à vue (paragraphe 20 ci-dessus ; cf. également Olivieri c. France, no 62313/12, § 16, 11 juillet 2019, et Bloise c. France, no 30828/13, § 23, 11 juillet 2019). Or, la Cour souligne le fait qu’il s’agit notamment du même droit à l’assistance effective d’un avocat que celui dont le respect est exigé par l’article 6 de la Convention et qui était invoqué par le requérant dans ses différents recours. Elle relève enfin que, dans ses conclusions, l’avocat général s’est prononcé en faveur de la cassation faute pour le droit interne à l’époque des faits de respecter les exigences de l’article 6 de la Convention, dont la portée avait au demeurant été rappelée par l’Assemblée plénière de la Cour de cassation le 5 avril 2011, et que le requérant a réitéré ses demandes sur le fondement de la décision du Conseil constitutionnel (paragraphe 21 ci‑dessus).
30. Compte tenu de ce qui précède, la Cour estime que le requérant a épuisé les voies de recours internes au sens de l’article 35 § 1 de la Convention.
31. Il s’ensuit que l’exception soulevée par le Gouvernement doit être rejetée.
32. Par ailleurs, la Cour constate que la requête n’est pas manifestement mal fondée au sens de l’article 35 § 3 a) de la Convention et qu’elle ne se heurte par ailleurs à aucun autre motif d’irrecevabilité. Elle la déclare donc recevable.
B. Sur le fond
1. Arguments des parties
33. Le requérant souligne le fait qu’en application des dispositions légales en vigueur, il ne s’est pas vu notifier son droit de garder le silence et n’a pas pu bénéficier d’un avocat, et ce sans aucune garantie compensatoire. Il estime avoir changé d’attitude le 23 mai 2005 et que ses aveux à partir de ce moment-là s’expliquent par une pression psychologique qui aurait pu être évitée s’il avait bénéficié de ses droits. Il souligne en outre qu’il résulte des procès-verbaux qu’il a même été empêché de s’entretenir avec un avocat pendant le délai légal de trente minutes puisque, contrairement à ce que soutient le Gouvernement, la quarante-huitième heure a non seulement été atteinte, mais dépassée de dix minutes, la garde à vue ayant débuté le 23 mai à 7 h 40 pour se terminer le 25 mai à 7 h 50, et son avocat n’ayant en outre jamais été prévenu.
34. Le Gouvernement ne conteste pas, d’une part, que le requérant a été placé en garde à vue sans que lui ait été notifié son droit au silence et, d’autre part, qu’il n’a pas bénéficié de l’assistance effective d’un avocat pendant ses interrogatoires de garde à vue. Il relève que le requérant n’a pas pu s’entretenir avec un avocat, dès lors que cette intervention était reportée à l’issue de la quarante-huitième heure, conformément au droit alors en vigueur, et que la garde à vue a finalement duré moins longtemps.
35. Il estime que le droit français présentait d’autres garanties procédurales : le requérant a fait prévenir son épouse, il a été examiné par un médecin, et sa garde à vue s’est déroulée sous le contrôle du procureur de la République. Il considère en outre que le requérant a pu contester la valeur probante des pièces de la procédure devant les juridictions du fond. Selon lui, la cour d’appel d’Aix-en-Provence n’a pas fondé sa déclaration de culpabilité sur les déclarations du requérant en garde à vue, mais sur des éléments extrinsèques : les déclarations du requérant au cours de l’instruction et devant les juges du fond, le renseignement anonyme à l’origine de l’enquête, les surveillances réalisées par les policiers, la correspondance électronique du requérant, ainsi que les témoignages de femmes prostituées et de complices. La cour d’appel n’aurait donc aucunement pris en compte les déclarations du requérant en garde à vue.
2. Appréciation de la Cour
36. La Cour renvoie aux principes généraux maintes fois réaffirmés par elle (Salduz c. Turquie [GC], no 36391/02, §§ 56 et 61-62, CEDH 2008, Ibrahim et autres c. Royaume-Uni [GC], nos 50541/08, 50571/08, 50573/08 et 40351/09, 13 septembre 2016, et Simeonovi c. Bulgarie [GC], no 21980/04, 12 mai 2017 (extraits)), et rappelés récemment dans l’affaire Beuze c. Belgique ([GC], no 71409/10, §§ 119 et s., 9 novembre 2018), ainsi que dans les arrêts Olivieri (précité) et Bloise (précité).
37. En l’espèce, la Cour note tout d’abord que le requérant n’a bénéficié ni de l’assistance d’un avocat pendant les interrogatoires ni de la notification du droit au silence. Il n’a pas davantage pu bénéficier, au début de la garde à vue, d’un simple entretien avec un avocat, d’une durée légale de trente minutes. Le Gouvernement le reconnaît.
38. Elle relève ensuite qu’aucune raison impérieuse ne justifiait les restrictions susmentionnées en l’espèce (Olivieri, précité, § 32, et Bloise, précité, § 51).
39. La Cour doit dès lors évaluer l’équité de la procédure en opérant un contrôle très strict et ce, à plus forte raison, dans le cas de restrictions d’origine législative ayant une portée générale et obligatoire (Olivieri, précité, § 33, et Bloise, précité, § 52).
40. Examinant, dans la mesure où ils sont pertinents en l’espèce, les différents facteurs découlant de sa jurisprudence tels qu’ils ressortent des arrêts Ibrahim et autres, Simeonovi et Beuze (précités, respectivement §§ 274, 120 et 150), la Cour note en premier lieu l’absence tant de vulnérabilité particulière du requérant que de coercition exercée sur lui durant la garde à vue. Elle estime ensuite que des considérations d’intérêt public justifiaient la poursuite du requérant, celle-ci ayant pour objet des faits de prostitution aggravée.
41. En outre, la Cour constate que le requérant, assisté cette fois d’un avocat, a pu faire valoir ses arguments devant les juridictions du fond, notamment pour discuter des différents éléments de preuve, en première instance comme en appel, dans le cadre du recours qui lui était ouvert et qu’il a pu exercer, puis devant la Cour de cassation, qui était saisie de son pourvoi.
42. Elle rappelle cependant, comme cela a précédemment été relevé, que la requête en nullité présentée par le requérant, sur le fondement de l’article 6 de la Convention (paragraphe 13 ci-dessus), a été rejetée par la chambre de l’instruction le 10 novembre 2005 et qu’il n’a pas été fait droit à la demande d’examen immédiat du pourvoi en cassation formé par le requérant (paragraphe 14 ci-dessus). Par la suite, le tribunal correctionnel de Nice a quant à lui purement et simplement omis de statuer sur les exceptions de nullité de la garde à vue soulevées par le requérant (paragraphe 16 ci‑dessus). Si la cour d’appel d’Aix-en-Provence a annulé le jugement pour ce motif, elle a néanmoins jugé les exceptions non recevables en l’état, dès lors qu’elle était saisie des mêmes moyens que ceux invoqués par le requérant dans le cadre de son pourvoi toujours pendant contre l’arrêt de la chambre de l’instruction (paragraphe 17 ci-dessus). La Cour note que, dans le cadre de son pourvoi en cassation cette fois formé contre l’arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence l’ayant déclaré coupable et condamné, le requérant a posé une QPC (paragraphe 19 ci-dessus). Cette dernière a été transmise au Conseil constitutionnel, qui a jugé que les dispositions internes pertinentes étaient contraires à la Constitution, faute de permettre l’assistance effective d’un avocat et la notification du droit de se taire pour les personnes gardées à vue (paragraphe 20 ci-dessus). À la suite de cette décision, le requérant a demandé à la Cour de cassation d’en tirer les conséquences et, dans ses conclusions, l’avocat général a proposé la cassation de l’arrêt faute pour le droit interne de respecter les exigences de l’article 6 de la Convention à l’époque des faits (paragraphe 21 ci-dessus).
43. La Cour relève que la Cour de cassation a néanmoins jugé que le requérant s’était borné devant la chambre de l’instruction, en 2005, à se prévaloir de la méconnaissance des dispositions de l’article 63-4 du code de procédure pénale et qu’il n’était plus recevable à invoquer devant elle des moyens de nullité de la garde à vue fondés sur l’article 6 de la Convention (paragraphe 22 ci-dessus). La Cour rappelle à ce titre avoir précédemment constaté que la décision du Conseil constitutionnel rendue à l’initiative du requérant a notamment déclaré les dispositions de l’article 63-4 du code de procédure pénale contraires à la Constitution, au motif qu’elles ne permettaient pas de garantir des droits qui, par ailleurs, font partie de ceux dont le respect est exigé par l’article 6 de la Convention et que le requérant invoquait dans ses différents recours (paragraphe 29 ci-dessus). Or, la Cour rappelle que des dispositions légales susceptibles d’être invoquées par le Gouvernement et prévoyant in abstracto certaines garanties qui auraient pu assurer, à elles seules, l’équité globale de la procédure, ne suffisent pas : la Cour doit examiner si l’application de ces dispositions légales au cas d’espèce a eu concrètement un effet compensatoire rendant la procédure équitable dans son ensemble (Beuze, précité, § 161), en particulier si les juridictions internes ont procédé à l’analyse nécessaire de l’incidence de l’absence d’un avocat à un moment crucial de la procédure (ibidem, §§ 174 et 176, et Olivieri, précité, § 36). Tel n’a pas été le cas en l’espèce.
44. S’agissant du droit du requérant de ne pas s’incriminer lui‑même et de l’utilisation des différents éléments de preuve du dossier, la Cour relève l’existence de déclarations et de réponses faites aux enquêteurs qui ont manifestement affecté sa position de manière substantielle dans la procédure. Tout d’abord, le requérant a été interrogé par la police durant plus de deux jours au cours d’une garde à vue. Pendant cette période, le requérant a reconnu les faits et donné des précisions à charge contre lui (paragraphe 10 ci-dessus). Ensuite, la Cour note que l’arrêt de condamnation de la cour d’appel d’Aix-en-Provence du 21 septembre 2009 se fonde principalement sur des éléments qui correspondent, dans une très large mesure, aux déclarations circonstanciées faites par le requérant au cours de sa garde à vue (paragraphes 10 et 17 ci-dessus). La Cour ne peut dès lors que constater que les déclarations litigieuses faites par le requérant en garde à vue ont manifestement affecté sa position de manière substantielle dans la procédure (Beuze, précité, §§ 178-179, et Olivieri, précité, § 37) et qu’elles constituaient à l’évidence une partie intégrante et importante des preuves sur lesquelles reposait sa condamnation (Beuze, précité, § 193, et, a contrario, Bloise, précité, § 58).
45. En conséquence, rappelant qu’en l’absence de raisons impérieuses justifiant les restrictions constatées, elle est appelée à opérer un contrôle très strict, la Cour considère que ces éléments doivent peser lourdement dans son appréciation de l’équité de la procédure dans son ensemble (Beuze, précité, §§ 178-179). Il en va d’autant plus ainsi en l’espèce que le requérant a été privé à la fois du droit de bénéficier de la présence physique de son avocat durant les interrogatoires menés par la police et de la notification de son droit à garder le silence, ce qui rend encore plus difficile, pour le Gouvernement, de démontrer que le procès a été équitable (Ibrahim et autres, précité, § 273, Beuze, précité, § 146, et Olivieri, précité, § 38).
46. Enfin, s’agissant de l’existence éventuelle d’autres garanties procédurales, la Cour estime que les mesures évoquées à ce titre par le Gouvernement, à savoir le fait que le requérant ait pu faire prévenir son épouse et qu’il ait été examiné par un médecin, ne sont pas, malgré leur importance, de nature à compenser l’absence d’assistance d’un avocat et le défaut de notification du droit de garder le silence durant la garde à vue (Olivieri, précité, § 39).
47. Compte tenu de ce qui précède et du contrôle auquel elle doit procéder en l’absence de raisons impérieuses, la Cour estime que la procédure pénale menée à l’égard du requérant, considérée dans son ensemble, n’a pas permis de remédier aux lacunes procédurales survenues durant la garde à vue.
48. Partant, il y a eu violation de l’article 6 §§ 1 et 3 c) de la Convention.
II. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
49. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
50. Le requérant réclame 180 000 EUR au titre du préjudice matériel, estimant que sa société a cessé de fonctionner pendant sa détention provisoire et durant son arrêt maladie consécutif à cet emprisonnement. Il demande également 200 000 EUR pour le préjudice moral qu’il estime avoir subi.
51. Le Gouvernement estime qu’il n’y a pas de lien de causalité entre la violation alléguée et le préjudice matériel invoqué, ce qui doit entraîner le rejet de la demande à ce titre. Concernant le préjudice moral, il considère que le constat d’une violation constituerait, en soi, une satisfaction équitable suffisante.
52. Ainsi que la Cour l’a fait valoir à maintes reprises, le constat d’une violation de l’article 6 §§ 1 et 3 c) de la Convention à l’égard du requérant ne permet pas de conclure que celui-ci a été condamné à tort, et il est impossible de spéculer sur ce qui aurait pu se produire si cette violation n’avait pas existé (Beuze, précité, § 199). La Cour, n’apercevant pas de lien de causalité entre la violation constatée et le dommage matériel allégué, rejette la demande du requérant à ce titre. Par ailleurs, s’agissant du préjudice moral, dans les circonstances de l’espèce, la Cour estime qu’une constatation de violation suffit et elle rejette dès lors la demande du requérant (Olivieri, précité, § 45).
B. Frais et dépens
53. Le requérant demande également 34 750 EUR pour les frais et dépens engagés devant les juges du fond, 11 500 EUR pour ceux engagés devant la Cour de cassation et 21 000 EUR pour ceux engagés devant la Cour, soit un total de 67 250 EUR. Le requérant précise que la société Select Entreprise, qui a acquitté des factures, est une société unipersonnelle dont il est seul détenteur des parts et que les frais exposés sont ainsi directement supportés par lui.
54. Le Gouvernement relève que certaines factures d’honoraires ont été acquittées non par le requérant, mais par la société Select Entreprise, qui n’est pas partie à la présente affaire. Par ailleurs, il estime que le requérant ne justifie pas avoir personnellement acquitté les autres factures. Il propose donc le rejet des demandes du requérant.
55. La Cour constate que plusieurs factures d’honoraires ont été acquittées par la société Select Entreprise, par ailleurs mentionnée dans les faits de l’espèce. Or, celle-ci est une personne morale distincte du requérant, disposant d’un patrimoine qui lui est propre. Partant, le requérant ne démontrant pas avoir supporté personnellement les frais concernés, la Cour estime qu’aucune somme ne saurait lui être allouée à ce titre (Vaturi c. France, no 75699/01, § 66, 13 avril 2006). S’agissant des autres factures, compte tenu des documents dont elle dispose et de sa jurisprudence, la Cour estime raisonnable la somme de 10 000 EUR tous frais confondus et l’accorde au requérant.
C. Intérêts moratoires
56. La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Déclare la requête recevable ;
2. Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 §§ 1 et 3 c) de la Convention ;
3. Dit que le constat d’une violation fournit en soi une satisfaction équitable suffisante pour le dommage moral subi par le requérant ;
4. Dit
a) que l’État défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois, la somme de 10 000 EUR (dix mille euros), plus tout montant pouvant être dû par le requérant à titre d’impôt, pour frais et dépens ;
b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
5. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 5 décembre 2019, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement de la Cour.
Milan Blaško Mārtiņš
Mits
Greffier adjoint Président