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European Court of Human Rights |
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You are here: BAILII >> Databases >> European Court of Human Rights >> ONER v. TURKIYE - 8875/22 (No Article 2 - Right to life : Second Section) French Text [2025] ECHR 53 (25 February 2025) URL: http://www.bailii.org/eu/cases/ECHR/2025/53.html Cite as: [2025] ECHR 53 |
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DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE ÖNER c. TÜRKİYE
(Requête no 8875/22)
ARRÊT
Art 2 (matériel) • Vie • Conclusion non étayée selon laquelle le décès du fils des requérants, grièvement blessé lors d'une manifestation, aurait résulté de l'inaction délibérée des policiers qui l'avaient découvert gisant au sol dans un état grave • Allégation non établie au-delà de tout doute raisonnable selon laquelle la police aurait délibérément cherché à provoquer une atteinte au droit à la vie par son inaction
Art 2 (procédural) • Enquête effective • Volonté des organes chargés de l'enquête d'élucider les faits et de punir les éventuels responsables du décès du fils des requérants • Caractère globalement adéquat et prompt de l'enquête pénale
Préparé par le Greffe. Ne lie pas la Cour.
STRASBOURG
25 février 2025
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l'affaire Öner c. Türkiye,
La Cour européenne des droits de l'homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
Arnfinn Bårdsen, président,
Saadet Yüksel,
Jovan Ilievski,
Anja Seibert-Fohr,
Davor Derenčinović,
Stéphane Pisani,
Juha Lavapuro, juges,
et de Dorothee von Arnim, greffière adjointe de section,
Vu la requête (no 8875/22) dirigée contre la République de Türkiye et dont deux ressortissants de cet État, M. Mehmet Şirin Öner et Mme Besra Öner (« les requérants »), ont saisi la Cour le 26 janvier 2022 en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (« la Convention »),
la décision de porter à la connaissance du gouvernement turc (« le Gouvernement ») les griefs concernant le droit à la vie du fils des requérants et de déclarer la requête irrecevable pour le surplus,
les observations des parties,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 28 janvier 2025,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date :
INTRODUCTION
1. La présente requête porte sur le décès du fils des requérants, M. Şahin Öner, qui a été écrasé par un véhicule blindé au cours d'une manifestation à Diyarbakır. L'affaire soulève des questions au regard de l'article 2 de la Convention, qui protège le droit à la vie.
EN FAIT
2. Les requérants sont nés respectivement en 1975 et 1974 et résident à Diyarbakır. Ils ont été représentés par Me A. Zeytun et Me E. Yılmaz, avocats à Diyarbakır.
3. Le Gouvernement a été représenté par son agent de l'époque, M. Hacı Ali Açıkgül, ancien chef du service des droits de l'homme du ministère de la Justice de la République de Türkiye.
4. Les faits de la cause peuvent se résumer comme suit.
I. LE DÉCÈS DU FILS DES REQUÉRANTS
5. Au début du mois de février 2013, la direction de la sûreté de Diyarbakır reçut des renseignements selon lesquels des manifestations illégales allaient se dérouler à Diyarbakır à l'occasion de la date anniversaire de l'arrestation d'Abdullah Öcalan, le chef du PKK (Parti des travailleurs kurdes, organisation armée illégale).
6. D'après les éléments du dossier, plusieurs affrontements eurent lieu entre des manifestants et des forces de l'ordre, d'abord le 7 février 2013 puis le 10 février 2013. Durant ces affrontements, les forces de l'ordre arrêtèrent de nombreux manifestants, et saisirent plusieurs cocktails Molotov et engins explosifs improvisés.
7. Le 10 février 2013, vers 19 h 30, le centre d'information de la direction de la sûreté de Diyarbakır passa une annonce radio aux unités en mission, les informant qu'un groupe d'une vingtaine de manifestants, qui avaient dissimulé leur visage et qui étaient en possession de cocktails Molotov et d'engins explosifs improvisés, avaient incendié des pneus et bloqué la circulation routière au niveau de l'avenue de Şehitlik.
8. Deux équipes à bord de véhicules blindés, identifiés par les numéros de code 45 (Şortland-45, ci-après « le véhicule no 45 ») et 75 (Şortland-75,
ci-après « le véhicule no 75 »), se rendirent sur les lieux indiqués pour disperser les manifestants. Lors de cette intervention, l'un des véhicules blindés heurta violemment le fils des requérants et le renversa, lui causant des blessures graves.
9. L'intéressé succomba à ses blessures à l'hôpital.
II. L'ENQUÊTE PÉNALE
10. Le procureur de la République chargé des enquêtes sur le terrorisme ouvrit d'office une enquête pour faire la lumière sur l'événement tragique.
11. Toujours le 10 février 2013, la police rédigea un procès-verbal relatant les événements survenus (olay tutanağı). Le procès-verbal précisait qu'à l'arrivée des forces de l'ordre sur les lieux du rassemblement, les manifestants avaient jeté sur celles-ci des pierres, des cocktails Molotov, des feux d'artifice et des engins explosifs improvisés, tout en scandant des slogans illégaux. Il indiquait que les manifestants avaient continué leurs actes violents malgré les sommations répétées des forces de l'ordre de se disperser. Il mentionnait ensuite que, pour éparpiller les manifestants, les véhicules blindés, avec le véhicule no 75 en tête et le véhicule no 45 à l'arrière, s'étaient dirigés vers le groupe qui avait pris la fuite vers la rue 26 (26. Sokak), tout en continuant à lancer des cocktails Molotov et des engins explosifs improvisés sur le véhicule no 75.
12. D'après le procès-verbal, les forces de l'ordre à bord du véhicule no 45, qui suivaient le véhicule no 75, avaient remarqué une personne gisant sur le sol, ultérieurement identifiée comme étant Şahin Öner, le fils des requérants. Elles l'auraient observé un moment, puis auraient tenté de s'approcher de lui, en vain, car le véhicule no 75, entré dans la rue 26, aurait pris feu à cause des jets d'engins explosifs improvisés. Les forces de sécurité présentes dans le véhicule no 45 auraient demandé immédiatement à leur centrale l'assistance du service d'aide médicale urgente. À la suite des attaques des manifestants, la situation étant redevenue plus calme, les policiers du véhicule no 45 seraient descendus de leur véhicule pour s'approcher davantage de l'individu allongé au sol et contrôler son état de santé. À ce moment précis, la centrale aurait informé les policiers que les équipes médicales ne pourraient pas se rendre sur place en raison des attaques continues perpétrées par des manifestants. Ensuite, elle leur aurait demandé de transporter l'intéressé au commissariat de Şehitlik afin que l'individu en question fût pris en charge par les services de soins médicaux. Les policiers auraient transporté l'intéressé au commissariat, où les équipes médicales lui auraient administré les premiers soins, puis l'auraient évacué vers l'hôpital.
13. Le procès-verbal indiquait que les équipes médicales avaient découvert sur l'intéressé environ 200 à 250 mèches de couleur verte servant à allumer des matières explosives ainsi qu'une paire de gants pour les travaux de construction. Il ajoutait que ces objets avaient ensuite été remis à l'équipe de la sous-direction de l'examen des lieux et de l'identification, rattachée à la direction de la sûreté de Diyarbakır (Olay Yeri İnceleme ve Kimlik Tespit Şube Müdürlüğü), pour les examens nécessaires. Selon le procès-verbal, les forces de l'ordre avaient récupéré sur les lieux où l'événement tragique s'était produit trois cartouches de fusil de chasse, deux téléphones portables, une carte prépayée, des rampes de feux d'artifice usagées, des bouteilles de cocktails Molotov brisées, des mèches et des morceaux de tissu brûlés.
14. Plus tard le même jour, des officiers de la direction de la lutte contre le terrorisme recueillirent les témoignages des policiers qui avaient participé à l'intervention. Dans leurs dépositions, les policiers relatèrent les faits tels que décrits dans le procès-verbal retraçant l'événement tragique.
15. Le même jour, le procureur fit pratiquer, sous sa supervision, une autopsie classique de la dépouille.
16. Le rapport d'autopsie concluait que la cause précise du décès ne pourrait être établie qu'après l'analyse des échantillons de sang, d'urine et des organes prélevés sur le corps du défunt. Ces échantillons furent envoyés à l'institut médicolégal pour l'établissement de la cause du décès.
17. Le 11 février 2013, le procureur se rendit sur les lieux où l'événement en question s'était produit en compagnie des policiers ayant participé à l'intervention lors de la manifestation, afin de déterminer les circonstances du décès du fils des requérants. Le procès-verbal de visite sur les lieux (yer gösterme tutanağı), rédigé à cette occasion, se fondait sur le témoignage de l'un des policiers qui était à bord du véhicule no 45. Ledit document décrivait comme suit l'événement tragique dans ces parties pertinentes :
« (...) Le lieu où s'est produit l'événement a été inspecté en compagnie du policier ayant le numéro de matricule 294110. Le policier en question a indiqué que, lors de la nuit où l'événement s'est déroulé, il a été signalé que le groupe s'était rassemblé sur les lieux et avait bloqué la route. Par la suite [les policiers] étaient arrivés sur les lieux avec des véhicule[s] blindé[s]. Ils avaient alors averti le groupe qu'il devait se disperser, mais celui-ci avait intensifié les attaques avec des cocktails Molotov contre les véhicules de police. Ils étaient alors intervenus, et le groupe avait pris la fuite dans la rue 26. Devant leur propre véhicule, un véhicule blindé no 75 avait pénétré dans la rue 26 derrière le groupe. Sur ce, leur propre véhicule, no 45, avait également pénétré dans la rue 26. La rue était envahie de fumée et, après avoir avancé de 10 à 15 mètres dans la rue, ils avaient aperçu (...) du côté droit de la route, une personne (...) allongée sur le sol. À ce moment-là, le véhicule no 75 se trouvait à environ 30 mètres plus loin. Ils étaient descendus du véhicule, s'étaient rendus auprès de la personne allongée et avaient essayé de la redresser (...) la personne ne parlait pas, bien qu'elle émît des sons. Ils avaient alors immédiatement transporté cette personne dans leur véhicule blindé et l'avaient emmenée au centre de police de Şehitlik. La personne blessée avait ensuite été transférée en ambulance à l'hôpital. Les déclarations avaient été faites et l'inspection du lieu où s'était déroulé l'événement avait été effectuée avec l'indication du policier portant le numéro de matricule 294110, et les témoignages avaient été enregistrés à l'aide d'une caméra (...) un examen externe du corps avait été effectué en présence du procureur. »
18. Le 12 février 2013, des experts examinèrent les véhicules nos 45 et 75 en présence du procureur. Au cours de l'examen, ils découvrirent une touffe de cheveux enchevêtrée autour du câble de connexion du phare avant gauche du véhicule no 75. Sur demande du procureur, les enregistrements vidéo effectués et les photos prises lors de l'examen des véhicules furent envoyés au parquet.
19. Le 14 février 2013, le procureur entendit deux personnes civiles (L.Ç. et Y.D.) et trois agents de police en leur qualité de témoins. Les passages pertinents en l'espèce de ces auditions se lisent comme suit :
« L.Ç. a affirmé avoir vu [l'événement tragique] par la fenêtre de son appartement : « (...) un véhicule blindé est entré dans la rue 26 (...) à grande vitesse. (...) Un [jeune homme] s'est retourné vers le véhicule et a levé les mains en l'air lorsqu'il se trouvait à trois mètres de [celui-ci], mais le véhicule ne s'est pas arrêté [et] a fauché (...) Şahin Öner à toute vitesse et [l'a] emporté sur une quinzaine de mètres sous le châssis sans ralentir (...) Le véhicule blindé n'a pas ralenti ni ne s'est arrêté lorsqu'il a fauché et emporté Şahin Öner, mais il a suivi les personnes [qui couraient devant lui] en gardant sa vitesse. (...) [P]endant ce temps, un deuxième véhicule blindé est entré dans la rue [et] s'est arrêté à 2 ou 3 mètres [du jeune homme] blessé gisant sur le sol. Tout de suite, trois policiers sont descendus [du véhicule], et l'un [d'entre eux] s'est rapproché [du jeune homme] blessé (...) L'un des polices (...) a dit : « Fils de pute, tu n'es pas mort encore ». (...) [Les policiers] ont attendu pendant presque cinq minutes à côté [du jeune homme] blessé. Le premier policier (...) a passé un appel radio ou téléphonique [et a dit] « mon chef, une bombe a explosé dans sa main ». Après cinq minutes d'attente, un homme se trouvant dans l'un des immeubles en face a dit quelque chose comme : « au lieu de regarder, appelez une ambulance, emmenez-le à l'hôpital, il est mort ». Le policier lui a répondu en disant : « [une expression vulgaire] au lieu de parler, emmène-le toi-même ». Pendant ce temps [les manifestants] ont jeté un cocktail Molotov sur le véhicule qui avait fauché l'intéressé (...) et le véhicule a pris feu (...) de nombreux coups de feu ont été entendus [puis] les policiers ont installé [le jeune homme] dans le véhicule blindé et le véhicule a quitté les lieux (...) »
Y.D., marchand de légumes et de fruits dans la rue 26 : « (...) Lorsque la police est intervenue (...) un groupe de 7 à 8 personnes a commencé à courir vers le bas de la rue. Quelques personnes avaient le visage caché par des puşi [sorte de foulard traditionnel]. Celles-ci ont lancé des feux d'artifice (...) puis ont pris la fuite vers le bas [de la rue]. Après cet épisode, aucune personne n'a jeté des cocktails Molotov ou feux d'artifice. À la suite du passage de ces personnes devant mon magasin (...) un scorpion [véhicule blindé] est entré dans la rue 26 à grande vitesse (...) le véhicule avait à peine avancé de 10 à 15 mètres dans la rue qu'un [jeune homme] (...) s'est retourné vers lui et a levé les mains en l'air lorsqu'il se trouvait à 4 ou 5 mètres du [véhicule]. (...) Le véhicule [lui] a heurté la poitrine (...) le jeune [homme] est tombé par terre et a été emporté sur 10 à 15 mètres sous le scorpion. (...) le véhicule qui a heurté violemment ce [jeune homme] ne s'est pas arrêté, il a continué à toute allure vers le bas de la rue. Un autre véhicule de police blindé est entré dans la rue. (...) [C]elui-ci s'est arrêté à côté [du jeune homme] gisant sur le sol (...) deux policiers, avec leurs armes à la main, sont descendus du véhicule. Ils ont attendu pendant un moment à côté [du jeune homme]. Pendant ce temps-là des gens qui étaient dans les immeubles criaient pour qu'ils appellent une ambulance [et] [les policiers] leur ont répondu par des jurons. Puis les policiers ont installé [le jeune homme] (...) dans le véhicule blindé et sont partis. Lors du déroulement de ces événements, 7 à 8 coups de feu ont été déclenchés. (...)
(...) D'après ce que j'ai vu [ce jeune homme] n'avait pas d'explosif à la main. Il ne cherchait pas à jeter quoi que ce soit sur le véhicule qui l'a heurté violemment. Il avait levé les deux mains en l'air, son visage (...) n'était pas couvert (...). Je ne me souviens pas s'il avait un tissu autour de son cou. (...) »
L'agent de police matricule 256180 : « (...) j'étais (...) dans le véhicule no 75. (...) Nous avons allumé le gyrophare, activé la sirène et sommé les manifestants avec [un] mégaphone. Le groupe de manifestants nous a attaqués violemment avec des pierres, des cocktails Molotov, des feux d'artifice, des bombes artisanales (...) malgré les sommations, le groupe ne s'est pas dispersé (...) nous avons avancé vers eux, nous sommes arrivés au début de la rue 26, nous avons attendu, la rue était couverte de fumée, on ne voyait pas à deux pas (...) le groupe continuait de nous attaquer avec des cocktails Molotov, des feux d'artifice et des engins explosifs improvisés (...) notre véhicule a été touché par un cocktail Molotov [et] a pris feu. Le véhicule avançait à une vitesse de 15 à 20 km [par heure] (...) vers le bas de la rue. Mais (...) la rue était à la fois sombre (...) et enveloppée de brouillard et de fumée. La visibilité était presque inexistante. Quand nous sommes arrivés en bas de la rue le chef a ordonné de tourner à droite. Lorsque nous sommes entrés dans cette rue, nous avons remarqué que c'était une rue sans issue (...) Les attaques effectuées avec des cocktails Molotov et des explosifs artisanaux continuaient. (...) nous [avons fait demi-tour] pour ne pas faire l'objet (...) d'attaques. (...) [L]e véhicule no 45 y était quand nous [avons rebroussé chemin] au début de la rue. Deux de nos collègues étaient descendus de leur véhicule, une personne blessée était assise par terre [les collègues] l'ont fait monter dans le véhicule (...) [la personne] a été transportée au commissariat. (...) quand nous sommes arrivés au commissariat, la personne blessée avait déjà été transportée à l'hôpital dans une ambulance (...) »
L'agent de police matricule 212855 : « (...) J'étais affecté en tant que chef d'équipe et opérateur radio dans le véhicule blindé avec le code (...) 75. (...) La majorité du groupe de manifestants est entrée dans la rue 26, et les attaques contre nous se poursuivaient de la même manière. Nous sommes arrivés au début de la rue 26, et les individus continuaient à nous attaquer à une distance de 15 à 20 mètres de notre véhicule. J'ai alors ordonné d'entrer dans la rue. Nous avons pénétré dans la rue, mais celle-ci était envahie de fumée et de brouillard épais à cause des feux d'artifice, des cocktails Molotov et des explosifs qui avaient été lancés. (...) Nous avons avancé à une vitesse estimée à 20 km/h. À ce moment-là, un des cocktails Molotov lancés par le groupe de manifestants est tombé sur le capot avant du véhicule, qui a pris feu (...) Des explosifs étaient également lancés. Lorsque l'avant du véhicule a commencé à brûler, j'ai dit au conducteur de sortir de cette rue (...) Alors que nous continuions à avancer vers le bas de la rue, j'ai aperçu, depuis la fenêtre à ma droite, une personne allongée par terre, à environ 1 à 1,5 mètre de notre véhicule, les genoux ramenés vers elle. (...) Nous avons demandé une ambulance sur les lieux. (...) Comme les phares étaient allumés et qu'il y avait beaucoup de fumée et de brouillard dans la rue, la visibilité était extrêmement réduite. (...) Je n'ai absolument pas vu s'il y avait quelqu'un devant nous. De plus, je n'ai absolument pas vu ni senti notre véhicule heurter quelqu'un. (...) Le véhicule (...) no 45 a pris la personne blessée et l'a transportée au poste de police. Nous sommes également retournés au poste de police. (...) »
L'agent de police matricule 275376 : « Je suis (...) opérateur radio. (...) nous avons reçu l'information qu'un groupe de manifestants aux visages couverts avait complètement bloqué la circulation au niveau de l'avenue (...) Les équipes [des véhicules] nos 45 et 75 ont reçu l'ordre d'être dirigées vers les lieux où l'événement s'était produit. (...) Après un certain temps, il a été rapporté que les équipes étaient arrivées sur les lieux et que le groupe rassemblé attaquait les équipes avec des cocktails Molotov, des feux d'artifice et des explosifs artisanaux (...) Ensuite, l'ordre a été donné d'intervenir contre le groupe rassemblé. (...) Les équipes (...) [des véhicules] nos 75 et 45 sont intervenus contre le groupe. À ce moment-là (...) [l'équipe du véhicule] no 75 a signalé par radio qu'ils étaient entrés dans la rue 26 et qu'une personne était coincée sous quelque chose. Je n'ai pas compris sous quoi la personne était coincée, donc j'ai demandé de répéter l'annonce par radio, mais (...) aucune autre annonce n'est parvenue. Cependant [le véhicule] no 45 a signalé qu'il y avait une personne allongée devant eux. J'ai demandé quel était l'état de la personne allongée par terre et ce qui s'était passé (...). (...) [l'équipe du véhicule] no 45 a répondu que cela pourrait être dû à un [lancer de cocktail Molotov] et a demandé l'envoi d'une ambulance sur les lieux. J'ai alors redirigé l'ambulance (...) vers la rue 26. Peu après, il a été signalé par radio que les attaques se poursuivaient intensément sur les lieux. En conséquence, j'ai demandé à [l'équipe du véhicule no] 45 s'ils pouvaient prendre la personne blessée dans le véhicule. Après qu'ils ont confirmé qu'ils pouvaient, je leur ai ordonné de prendre la personne, de quitter la zone et de se rendre au poste de police. Ensuite (...) il a été signalé que l'ambulance avait également été dirigée vers le poste de police de Şehitlik. (...) [j'ai été] informé que la personne avait des brûlures sur le visage et l'oreille causées par un cocktail Molotov et qu'elle était en train d'être transportée vers l'hôpital public. (...) »
20. Le 16 février 2013, des officiers de la direction de la lutte contre le terrorisme analysèrent les communications radio des forces de l'ordre puis établirent un rapport d'analyse qu'ils envoyèrent au parquet. Les passages pertinents des communications en question se lisent comme suit :
« Communication radio no 217258-2013-02-10-194413 débutée à 19 h 44 min 43 s
(...)
Centrale : les équipes (...) placées au niveau de l'avenue de Şehitlik [doivent] surveiller l'événement sans descendre (...) des véhicules blindés, il existe des informations sûres selon lesquelles les personnes (...) peuvent jeter des cocktails Molotov (...) nos (...) équipes [doivent] être très attentives et suivre [l'événement] ensemble [müşterek], sans descendre des véhicules (...) [il faut qu'elles] établissent leur tâche avec soin en étant sensible à l'environnement, [il faut faire en sorte qu'il n'y ait] aucun problème (...)
(...)
Véhicule no 75 : nous sommes dans la rue 26, l'un des manifestants a été renversé par [trois points de suspension sont mentionnés dans le rapport], nous sommes attaqués par des cocktails Molotov, à vous
Centrale : véhicule no 75 votre annonce n'est pas captée (...)
Une station intervient : une personne est étendue devant nous, le véhicule no 75 s'est engagé dans une ruelle
(...)
Une station intervient : centrale, la personne est étendue sans bouger devant nous, le véhicule no 75 s'est engagé dans une ruelle
Centrale : compris, la personne est couchée devant le véhicule no 75, est-ce correct ?
Une station qui ne dit pas son code de communication : négatif (...) [la personne] est étendue devant notre véhicule (...)
(...)
Véhicule no 45 : pouvez-vous immédiatement diriger ici le 112 [le numéro de téléphone du service d'aide médicale urgente], la personne est couchée sur le sol sans bouger
Centrale : est-ce une situation (...) d'accident de la route avec un blessé ou une autre situation ?
Véhicule no 45 : (...) elle est peut-être touchée par des (...) cocktails Molotov
Centrale : ce n'est pas une situation (...) d'accident de la route avec un blessé, correct ?
Véhicule no 45 : c'est correct (...) une personne touchée par des jets de cocktails Molotov est allongée devant nous
Centrale : compris, je dirige le 112 à cet endroit, protégez la personne
Véhicule no 45 : compris (...) nous sommes de temps en temps touchés par des cocktails Molotov et (...) des bombes
Centrale : compris (...), je dirige le 112
(...)
Véhicule no 75 : nous sommes bloqués dans une ruelle sans issue au niveau de la rue 26 et nous sommes souvent touchés par des cocktails Molotov et des bombes sonores
(...)
Communication radio no 217264-2013-02-10-195053 débutée à 19 h 50 min 53 s
Véhicule no 45 : il paraît que c'est l'un des manifestants, à vous
Centrale : les véhicules (...) rejoignez-vous le véhicule no 45, c'est probablement l'un des manifestants, en plus j'ai déjà dirigé le 112, à vous nos équipes
40_16 (chef adjoint de groupe) : la situation de 62 [explosion et bombe] continue de manière intense, [c]es véhicules ne [doivent] pas rester [là] [bu şortlandlarımız bekleme yapmasın] (...)
Centrale : véhicule no 45 pouvez-vous mettre l'intéressé dans le véhicule
Communication radio no 217281-2013-02-10-195147 débutée à 19 h 51 min 47 s
Centrale : les véhicules (...), no 75 (...), vous êtes à côté du véhicule no 45, correct ?
Véhicule no 75 : c'est correct (...) il serait utile que le 112 [arrive] en urgence [112 acil olursa biraz uygun olur] (...) on a besoin du 112
Centrale : les équipes, soyez prudentes contre 60 [jets de cocktails Molotov] et 62 [explosion et bombe], j'ai dirigé le 112 (...)
Véhicule no 45 : nous avons récupéré la personne, nous sortons
Centrale : c'est compris, dirigez-vous vers 75_85 [le commissariat de Şehitlik], j'envoie le 112 au 75_85
(...)
Véhicule no 45 : (...) dirigez le 112 au 75_(...), nous emmenons la personne à 75_(...)
Centrale : d'accord c'est correct, allez au 75_(...), j'avertis le 112 encore une fois
(...)
Véhicule no 45 : la personne est probablement touchée par 60 [jets de cocktails Molotov], celui-ci a explosé dans sa main lorsqu'elle a voulu le jeter, elle a de graves lésions à l'oreille, ce serait bien si 112 arrive en urgence au 75_(...)
Centrale : c'est compris
75_84 (Agent de police de service du commissariat de Şehitlik à la 5e minute et 30e seconde de la conversation) : véhicule no 45 a emmené la personne concernée,
celle-ci a des brulures et du sang au niveau de l'oreille probablement provoqués par [le jet d'un cocktail Molotov] (...) Nous prenons les objets (...) qui se trouvent sur lui et dans sa main (...)
Centrale : véhicule no 45, est-ce que le cocktail Molotov a explosé dans la main de la personne lorsqu'elle était en train de le jeter vers vous ou a-t-il explosé avant ?
Véhicule no 45 : c'est correct (...) il a explosé dans sa main lorsqu'elle était en train de nous le jeter (...)
Communication radio no 217286-2013-02-10-195937 débutée à 19 h 59 min 37 s
Centrale : 112 continue son intervention médicale. (...) 75_84 gardez les habits de l'intéressé et les matériaux [trouvés sur lui].
33_25 : centrale, je suis sur place, la personne blessée est en train d'être installée dans l'ambulance. L'équipe chargée de l'examen des lieux, rendez-vous à l'hôpital (...), l'équipe chargée de l'identification [, allez] là-bas, pour relever les empreintes palmaires (...)
Communication radio no 217328-2013-02-10-201040 débutée à 20 h 10 min 40 s
Centrale : (...) [l'intéressé] va aux urgences de Fatih [, l'hôpital de l'université de Dicle]
À la 1re minute et 20e seconde de la conversation :
40_16 (chef adjoint du groupe) : (...) la personne (...) est en train d'être admise aux urgences de l'[hôpital de l'État], il s'agit d'une situation (...) d'urgence (...)
Centrale : (...) l'un des officiers (...) et l'équipe du 112 disent que [ce sont les] urgences de Fatih (...)
40_16 (chef adjoint du groupe) : cela a changé pour [l'hôpital de l']État
(...)
Communication radio no 217340-2013-02-10-201040 débutée à 20 h 14 min 14 s
75_85 (Agent de police de service du commissariat de Şehitlik) : (...) je suis aux urgences de (...) [l'hôpital de l'État] avec la personne blessée, elle est dans un état critique, elle [pourrait éventuellement] décéder (ex olabilir)
(...) »
21. Le rapport d'analyse se terminait par un passage résumant les circonstances qui entouraient les faits. Il se lit comme suit :
« Comme il ressort des enregistrements concernés, (...) des attaques ont été menées au nom de l'organisation terroriste KCK/PKK dans le quartier de Şehitlik (...) ; la rue (...) a été fermée à la circulation, et des attaques ont été réalisées avec des pierres, des feux d'artifice, des cocktails Molotov et des bombes artisanales. Lors de ces incidents, les attaques se sont étendues jusqu'à la rue 26. Au cours de ces événements, [l'intéressé] a été trouvé blessé [yaralı bir şekilde] par [les] forces de sécurité à 19 h 48. Après que celles-ci ont pris les mesures de sécurité nécessaires, à 19 h 52, il a été installé dans le véhicule [de police] et a été évacué du lieu où s'est produit [l'événement tragique] pour être transféré au commissariat de Sehitlik [et ce] afin d'accélérer les premiers secours. L'équipe [du véhicule no 45] a transféré le blessé au commissariat de Şehitlik à 19 h 58. L'ambulance (...) est arrivée au commissariat de Şehitlik vers 20 heures. Les premiers secours ont été administrés entre 20 heures et 20 h 14, et le blessé a été transféré au service des urgences de l'hôpital d'État à 20 h 17. »
22. Toujours le 16 février 2013, des officiers de la direction de la lutte contre le terrorisme établirent un autre rapport d'analyse sur la base des images enregistrées par les caméras de sécurité du poste de police de Şehitlik. Le rapport indiquait que le véhicule no 45 était arrivé au poste de police à 19 h 58, et que les équipes médicales étaient arrivées deux minutes plus tard, à 20 heures. Selon les images enregistrées, les équipes médicales auraient quitté le poste de police à 20 h 07 après avoir administré les premiers soins à l'intéressé.
23. Le 25 février 2013, le procureur entendit comme témoin l'un des policiers qui étaient dans le véhicule no 45. Les passages pertinents en l'espèce de cette audition se lisent comme suit :
« L'agent de police matricule 294110 : « (...) nous sommes également entrés dans la rue 26. Après avoir avancé de 10 à 15 mètres, nous avons vu une personne allongée par terre. Nous nous sommes approchés un peu plus avec le véhicule (...) À ce moment-là, il y avait environ 25 à 30 mètres de distance entre Şortland-75 et nous. (...) Alors que [Şortland-75] allait tourner vers la droite dans la rue 26, un cocktail Molotov a frappé le véhicule, et il a commencé à brûler. En même temps, nous avons signalé par radio au centre que quelqu'un était allongé par terre. (...) J'ai indiqué que l'incident aurait pu être dû à un explosif. (...) J'ai demandé l'envoi d'une ambulance. (...) La personne allongée a essayé de se lever. (...) Nous sommes sortis du véhicule, et avec mon collègue [le chauffeur du véhicule no 45], nous nous sommes approchés de la personne. Celui-ci était blessé au visage, et de la fumée sortait de sa tête. En voyant cela, j'ai pensé que cette personne pouvait être blessée par un explosif, et j'ai informé le centre de cette possibilité. (...) Nous avons discuté du fait qu'il pourrait être dangereux pour l'ambulance de venir sur les lieux (...) Le centre de communication nous a demandé si nous pouvions emmener la personne blessée au poste de police de Şehitler. (...) Nous avons répondu que nous pouvions. Nous avons pris la personne blessée par les bras et l'avons fait monter dans notre véhicule blindé. De là, nous sommes allés au poste de police de Şehitler. (...) Craignant de trouver un explosif sur la personne blessée, nous avons effectué une fouille sommaire, et des mèches ont été découvertes dans ses poches. La personne en question portait également des gants noirs que nous avons enlevés. Elle avait aussi un tissu noir autour du cou qu'elle utilisait pour se couvrir le visage. Environ 1 à 2 minutes après notre arrivée (...) une ambulance est venue. Lorsque l'ambulance est arrivée, les [équipes médicales] ont coupé et retiré le tissu noir autour du cou [de la personne blessée]. Elles l'ont ensuite étendue sur une civière, l'ont installée dans l'ambulance et l'ont emmenée à l'hôpital.
(...) Je n'ai absolument pas vu le véhicule [no] 75, qui était devant nous, heurter cette personne. (...) Contrairement à ce qui est allégué, nous n'avons jamais dit quelque chose comme « espèce de fils de p..., tu n'es pas encore mort ? ». Pendant que nous faisions monter cette personne dans le véhicule, des gens dans les immeubles environnants (...) murmuraient des choses. (...) Je ne me souviens plus ce qu'ils disaient exactement (...) Nous n'avons utilisé aucune arme sur les lieux. (...) Cependant, en nous approchant de la personne blessée, nous avions nos pistolets en main. (...) »
24. Le 26 février 2013, le procureur interrogea comme témoin l'officier de police R.Ü. (le conducteur du véhicule no 45). Les passages pertinents en l'espèce de cette audition se lisent comme suit :
« (...) La majorité du groupe a fui vers la rue 26, le véhicule blindé (...) [no] 75 était devant, et nous le suivions en entrant dans la même rue. Notre vitesse était de 20 à 25 km/h. La vitesse (...) [du véhicule no]75 était également estimée entre 20 et 25 km/h. Peu après notre entrée dans la rue, j'ai vu un individu allongé sur le côté droit, immobile, reposant sur son oreille droite. J'ai immédiatement arrêté le véhicule. Comme le lieu [où s'était produit l'événement tragique] était dangereux, nous n'avons pas quitté le véhicule. Notre chef d'équipe a passé une annonce radio au centre de communication, informant qu'une personne gisait au sol et demandant une ambulance. Cependant, environ 3 à 4 minutes plus tard, le centre a annoncé que nous devions transporter la personne blessée jusqu'au poste de police de Şehitler, et que l'ambulance viendrait la prendre là-bas. À la suite de l'annonce du centre, (...) je suis descendu du véhicule (...) Les autres collègues ont pris la personne blessée par les bras et l'ont placée à l'arrière du véhicule. (...) En quelques minutes, nous sommes arrivés au poste de police. À notre arrivée, l'état de la personne blessée semblait grave. (...) [Les équipes médicales] ont étendu la personne blessée sur une civière et l'ont installée dans l'ambulance.
(...) Quand nous nous sommes approchés de la personne blessée, les individus présents dans l'immeuble nous ont insultés en disant « bâtards de la T.C. [République de Turquie], salauds ». Cependant, nous (...) n'avons pas répondu. (...) Je n'ai pas entendu de coups de feu sur les lieux [où l'événement s'était produit] et, autant que je me souvienne, il n'y avait personne dans les magasins environnants au moment où nous nous trouvions avec la personne blessée, les lumières étaient éteintes. Il y avait une couche de brouillard et de fumée sur les lieux. »
25. Le même jour, le procureur entendit un autre policier qui se trouvait à bord du véhicule no 45. Son témoignage concordait avec ceux de ses collègues, cités plus haut, se trouvant dans le même véhicule.
26. Le 12 juin 2013, à la demande du procureur, le conseil d'experts no 1 de l'institut médicolégal d'Istanbul rédigea un rapport dans lequel il exposait son avis sur la cause du décès de Şahin Öner, à partir des échantillons prélevés au cours de l'autopsie classique. Le conseil d'experts conclut à l'unanimité que le décès était survenu à la suite d'une explosion et était dû à un traumatisme corporel général associé à de multiples fractures des côtes et à une hémorragie interne résultant d'une lésion pulmonaire étendue.
27. Le 20 novembre 2013, le procureur désigna un expert indépendant pour examiner les communications radio échangées durant les événements du 10 février 2013. À une date ultérieure, l'expert décrypta les communications radio, contenues dans deux CD. Le décryptage des communications échangées entre les équipes médicales et les forces de l'ordre confirmait le contenu et les conclusions du rapport d'analyse établi le 16 février 2013 par les officiers de la direction de la lutte contre le terrorisme (paragraphe 20
ci-dessus).
28. Par une lettre du 9 janvier 2014, le procureur demanda au conseil d'experts no 1 de l'institut médicolégal d'Istanbul de rédiger un nouveau rapport afin de déterminer si le décès de Şahin Öner était dû à une explosion ou à un accident impliquant un véhicule blindé de police. Il précisa que de nouveaux éléments de preuve remettaient en question la conclusion selon laquelle le décès de Şahin Öner était dû à l'explosion d'un engin.
29. Le 15 janvier 2014, le conseil d'experts no 1 de l'institut médicolégal d'Istanbul rédigea un nouveau rapport dans lequel il conclut à l'unanimité que le décès de Şahin Öner résultait du fait que celui-ci avait été fauché et traîné par un véhicule de police blindé. Il nota que, bien que les blessures pussent également être dues à l'effet de pression d'une explosion, aucune preuve de l'utilisation d'une telle bombe n'avait été trouvée sur les lieux.
30. Le 26 février 2014, le procureur déclina sa compétence (görevsizlik kararı) et se dessaisit de l'enquête au profit du bureau chargé des crimes des fonctionnaires auprès du parquet de Diyarbakır.
31. Le 22 juillet 2014, l'officier de police R.Ü. (le conducteur du véhicule no 45) fut interrogé par les agents du commissariat de Buca en qualité de suspect. Les passages pertinents de sa déposition se lisent comme suit :
« (...)
Nous sommes entrés dans la rue 26, le véhicule blindé no 75 était en tête. Lorsque le véhicule blindé no 75 est arrivé à l'autre bout de la rue 26, nous, équipe Sortland-45, étions à l'extrémité de la rue 26, du côté de l'avenue Şehitlik. Après avoir avancé un peu, j'ai vu, grâce aux phares de mon véhicule, un homme allongé par terre dans la rue 26. (...) En voyant la personne, j'ai immédiatement arrêté le véhicule.
Cependant, le véhicule blindé no 75, situé à l'autre bout de la rue, a commencé à brûler en raison des attaques continues effectuées avec des cocktails Molotov et des bombes artisanales. Nous n'avons donc pas quitté notre véhicule et avons demandé l'envoi [d'une ambulance] (...). En attendant l'arrivée des secours, nous avons vu que l'homme allongé avait un grave traumatisme sur le côté droit de son visage (...). Nous avons alors quitté le véhicule et nous nous sommes rendus auprès du [blessé]. En nous approchant, j'ai constaté que son état était grave.
Pendant ce temps, le centre de communication nous a demandé de transporter le blessé (...) au poste de police de Şehitlik, indiquant que les agents du 112 [équipes médicales] allaient intervenir là-bas (...) [Ainsi] (...) nous avons pris [l'intéressé] dans notre véhicule et nous sommes allés au poste de police de Şehitlik afin d'accélérer la prise en charge du blessé et en raison de la poursuite des attaques sur les lieux. Là, nous avons [découvert sur lui] 200 à 250 mèches de couleur verte utilisées pour allumer des explosifs (...), ainsi qu'une paire de gants de construction noirs que l'individu portait. (...)
Pendant que nous prenions les objets [en question], les [équipes médicales] ont coupé le morceau de tissu attaché autour du cou du blessé, ont immédiatement installé
[celui-ci] dans l'ambulance et l'ont transporté à l'hôpital. (...) Je n'ai commis aucun crime [et n'ai] aucune implication dans cet [événement tragique]. Je rejette absolument toutes les accusations portées contre moi. (...) »
32. Par deux lettres datées du 4 septembre 2014 et du 23 octobre 2014, le procureur demanda à la Direction des expertises en matière de circulation routière de l'institut médicolégal d'Istanbul d'établir un rapport afin de déterminer s'il y avait eu une faute de la part du conducteur du véhicule no 75, l'agent de police S.K., dans l'événement tragique. La Direction des expertises en matière de circulation routière se déclara incompétente ratione materiae, au motif que les faits s'étaient déroulés au cours d'une manifestation violente et qu'ils ne concernaient donc pas un événement relatif aux comportements et déplacements des piétons et des véhicules sur les routes.
33. À la suite de cette décision d'incompétence, le procureur demanda à un comité d'experts composé de trois ingénieurs de rédiger un rapport d'expertise afin de déterminer s'il y avait eu une faute de la part de l'agent de police S.K. lors de la survenance de l'événement en cause. Le 25 juin 2015, le comité rendit son rapport. Il estima que le conducteur du véhicule no 75 et Şahin Öner devaient être reconnus responsables à parts égales. Le comité indiqua que le conducteur du véhicule blindé devait, lorsqu'il s'engageait dans une rue étroite, observer attentivement les piétons et les autres véhicules potentiels présents dans la rue, ajuster la vitesse et la position de son véhicule, et conduire de manière prudente en appliquant à tout moment les mesures de sécurité adéquates. Il conclut qu'en tant que conducteur du véhicule blindé, l'agent de police S.K. était co-responsable de l'événement en question dès lors qu'il n'avait pas pris les mesures nécessaires qui lui auraient permis d'éviter de causer des dommages aux personnes fuyant devant lui en pleine nuit dans une rue étroite, mal éclairée, avec de la brume et de la fumée.
34. À une date non précisée, conformément à la procédure en vigueur, le parquet demanda une autorisation de poursuites contre S.K. Dans un avis du 17 mars 2016, le gouverneur du district de Yenişehir autorisa l'ouverture d'une enquête pénale. Par une décision du 25 mai 2016, le tribunal administratif régional de Diyarbakır rejeta l'objection formée par S.K. contre l'autorisation du gouverneur d'ouvrir une enquête pénale.
III. L'ORDONNANCE DE NON-LIEU CONCERNANT L'AGENT DE POLICE R.Ü.
35. Le 15 février 2017, le procureur de la République rendit une décision de non-lieu en faveur de l'officier de police R.Ü., (le conducteur du véhicule no 45) au motif qu'il n'y avait pas d'éléments à charge contre lui.
36. Le 29 mars 2017, le requérant Mehmet Şirin Öner, par l'intermédiaire de son avocat, forma opposition à la décision de non-lieu. Il fit valoir que les dépositions des témoins Y.D. et L.Ç. établissaient que R.Ü. et les autres policiers n'avaient pas transféré Şahin Öner à l'hôpital, mais avaient attendu qu'il soit mort sur place. Il soutint également que, bien que les policiers aient vu que Şahin Öner avait été heurté violemment par un véhicule blindé, ils l'avaient emmené au commissariat pour obtenir sa déposition.
37. Le 7 avril 2017, considérant que la décision de non-lieu était conforme aux règles procédurales et aux dispositions légales, le juge de paix de Diyarbakır rejeta l'opposition des requérants. La décision de non-lieu devint ainsi définitive.
IV. LA PROCÉDURE PÉNALE
38. Par un acte d'accusation du 15 février 2017, le parquet requit la condamnation pénale de l'agent de police S.K. (le conducteur du véhicule no 75) pour homicide involontaire.
39. Le 29 juin 2017, le tribunal correctionnel de Diyarbakır tint une audience à l'issue de laquelle il se déclara incompétent pour juger le fond du litige et transmit le dossier à la cour d'assises de Diyarbakır. Cependant, le 15 septembre 2017, cette dernière se déclara également incompétente et renvoya le dossier au tribunal régional de Gaziantep pour déterminer la juridiction compétente.
40. Le 9 novembre 2017, le tribunal régional de Gaziantep annula la décision d'incompétence de la cour d'assises de Diyarbakır et déclara celle-ci compétente pour juger l'affaire.
41. Au cours de la procédure pénale, la cour d'assises de Diyarbakır tint quinze audiences. Elle effectua des inspections sur le lieu où l'événement tragique s'était produit, obtint des rapports d'expertise, entendit l'accusé S.K., et aussi les requérants en tant que parties intervenantes. Elle entendit aussi comme témoins plusieurs agents de police, y compris R.Ü., pour lequel le parquet avait rendu une décision de non-lieu. Elle interrogea également des témoins oculaires civils.
42. Par une décision, rendue à la majorité, du 23 novembre 2021, la cour d'assises condamna S.K. à une peine de quatre ans, cinq mois et dix jours d'emprisonnement pour homicide involontaire.
43. Les requérants, ainsi que l'accusé et le procureur, firent appel de cette décision. Dans leur requête en appel, les requérants contestèrent la conclusion d'homicide involontaire.
44. Le 22 décembre 2023, le tribunal régional de Diyarbakır annula la décision de la cour d'assises. Il estima que les contradictions dans les rapports d'expertise concernant les fautes respectives de la victime et de l'accusé n'avaient pas été résolues par la juridiction de première instance.
45. À la date d'adoption du présent arrêt, la procédure pénale était toujours pendante devant la cour d'assises de Diyarbakır.
V. L'ACTION EN INDEMNISATION
46. À une date non précisée, les requérants saisirent le tribunal administratif de Diyarbakır d'un recours en indemnisation en raison du décès de leur fils.
47. Le 20 avril 2017, le tribunal administratif, ayant reconnu la responsabilité de l'administration pour faute de service, accorda aux requérants 72 666,37 livres turques (environ 18 626 euros) à titre de dommages matériels et moraux, montant assorti d'intérêts moratoires.
48. Le 6 mars 2018, le tribunal régional administratif de Gaziantep confirma cette décision, qui devint ainsi définitive.
49. À une date ultérieure, l'administration versa la totalité de la somme accordée, assortie d'intérêts moratoires.
VI. LE RECOURS INDIVIDUEL FORMÉ DEVANT LA COUR CONSTITUTIONNELLE
50. Le 8 juin 2017, à la suite du rejet par le juge de paix de Diyarbakır de l'opposition formée contre le non-lieu prononcé par le procureur (paragraphe 37 ci-dessus), les requérants introduisirent un recours individuel devant la Cour constitutionnelle.
51. Sous l'angle de plusieurs articles de la Constitution et de la Convention européenne des droits de l'homme, ils soutinrent notamment que les agents de police avaient délibérément heurté violemment et écrasé leur fils dans le but de le tuer, et qu'ils avaient empêché son transfert immédiat à l'hôpital. Ils arguèrent à cet égard que le procureur avait seulement requis la condamnation de S.K., le conducteur du véhicule no 75, pour homicide involontaire, alors que les autres policiers étaient tous responsables du décès de leur fils. Ils firent également valoir que le procureur avait manqué à son devoir de mener une enquête effective en rendant une décision de non-lieu en faveur de R.Ü.
52. Le 30 juin 2021, la Cour constitutionnelle rendit une décision d'irrecevabilité (requête no 2017/27463). Premièrement, elle estima nécessaire d'examiner les griefs des requérants sous l'angle des volets procédural et matériel de l'article 2 de la Convention (correspondant à l'article 17 de la Constitution). Par la suite, elle rejeta ces griefs à l'unanimité, les considérant comme prématurés.
53. Dans son examen, la Cour constitutionnelle souligna qu'il était nécessaire d'examiner une affaire judiciaire donnée dans son ensemble lorsqu'elle impliquait plusieurs personnes. Elle estima que cette approche était toujours pertinente même si certaines procédures se poursuivaient tandis que d'autres étaient déjà closes. Elle affirma que, dans un tel cas, les voies de recours ne pouvaient être considérées comme épuisées tant que la procédure pénale n'était pas entièrement terminée. En d'autres termes, même si la procédure pénale avait été clôturée pour certains suspects ou accusés, il était impératif de considérer l'ensemble du dossier avant de conclure que toutes les voies de recours avaient été épuisées (décision de la Cour constitutionnelle, § 66).
54. Pour en revenir au cas d'espèce, la Cour constitutionnelle observa que les griefs des requérants touchaient à la fois aux volets matériel et procédural du droit à la vie. Elle nota que la procédure pénale contre le conducteur du véhicule no 75 était toujours pendante devant les juridictions pénales. Pour elle, il n'y avait donc aucun obstacle à l'ouverture d'une nouvelle procédure pénale contre des personnes pour lesquelles le parquet avait précédemment prononcé un non-lieu, si, durant la procédure en cours, les juridictions compétentes établissaient la responsabilité de ces personnes. Elle conclut qu'eu égard au contenu des griefs formulés par les requérants, l'examen de l'affaire pénale qui est toujours pendante ne correspondait pas au rôle subsidiaire de la Cour constitutionnelle (ibidem, § 73).
55. Par ailleurs, la Cour constitutionnelle déclara irrecevable pour défaut manifeste de fondement, le grief des requérants correspondant à l'article 3 de la Convention.
LE CADRE JURIDIQUE ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS
56. Les dispositions pertinentes du code de procédure pénale (la loi no 5271) se lisent comme suit :
Article 172 - Décision de non-lieu
« 1) À l'issue de la phase d'enquête, le procureur de la République prononce une décision de non-lieu s'il estime qu'il n'existe pas de preuves suffisantes pour fonder des soupçons justifiant l'engagement de poursuites [pénales], ou que l'ouverture d'une procédure [pénale] est impossible. (...)
2) (tel que modifié par l'article 9 de la loi d'amendement no 7072 du 1er février 2018) Après qu'une décision de non-lieu a été rendue, aucune action publique ne peut être intentée pour les mêmes faits, à moins que de nouvelles preuves suffisantes créant un doute ne soient obtenues et qu'une décision en ce sens ne soit rendue par le juge de paix pénal.
3) (Ajouté : 6459 - 11.4.2013 / article 19) Si la Cour européenne des droits de l'homme constate, dans une décision définitive, qu'une décision de non-lieu a été rendue sans qu'une enquête effective ait été menée, ou si une décision de rejet est rendue à la suite d'un règlement amiable ou d'une déclaration unilatérale dans le cadre d'une requête devant la Cour européenne des droits de l'homme (ajout : 7145 - 25.7.2018 / article 17), une nouvelle enquête est ouverte à la demande de l'une des parties formulée dans un délai de trois mois à compter de la confirmation de la décision. »
Article 173
« 1) La victime de l'infraction peut faire appel de la décision de non-lieu dans un délai de deux semaines (modifié : 7499 - 2.3.2024 / article 37/5-b / en vigueur / article 40/b) à compter de la date de notification de cette décision. L'appel doit être déposé auprès du juge de paix pénal de la juridiction où se trouve la cour d'assises (modifié : 6545 - 18.6.2014 / article 71), dans le ressort de laquelle le procureur de la République ayant rendu la décision exerce ses fonctions.
(...)
6) (Amendé : 7072 - 1.2.2018 / article 10) En cas de rejet de l'appel, l'ouverture d'une action publique pour les mêmes faits ne peut se faire qu'en application du deuxième alinéa de l'article 172. »
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 2 DE LA CONVENTION
57. Les requérants allèguent que leur fils est décédé après avoir été délibérément écrasé par un véhicule de police blindé. Ils déplorent qu'il n'ait pas été transféré immédiatement à l'hôpital, malgré ses blessures graves. Enfin, ils soutiennent que le procureur de la République n'a pas mené une enquête effective sur le décès de leur fils. Ils invoquent l'article 2 de la Convention, qui est ainsi libellé :
« 1. Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi. La mort ne peut être infligée à quiconque intentionnellement, sauf en exécution d'une sentence capitale prononcée par un tribunal au cas où le délit est puni de cette peine par la loi. »
58. Le Gouvernement conteste ces allégations.
A. Sur la recevabilité
1. Sur la qualité de victime des requérants
59. Le Gouvernement excipe d'abord de la perte de qualité de victime des requérants. Il considère en effet que les intéressés ont perçu une indemnité sur le fondement d'une faute de service de l'administration à l'issue de la procédure menée devant les juridictions administratives. Estimant établi que le décès du fils des requérants résultait d'un accident, le Gouvernement considère que la décision des juridictions administratives, qui a octroyé une indemnité aux intéressés et reconnu une faute de l'administration, était susceptible de remédier à la violation alléguée de l'article 2 de la Convention.
60. Les requérants contestent cette thèse.
61. Il est de jurisprudence constante que, dans les affaires où il est allégué que la mort a été infligée volontairement ou qu'elle est survenue à la suite d'une agression ou de mauvais traitements, l'octroi d'une indemnité ne saurait dispenser les États contractants de leur obligation de mener des investigations propres à conduire à l'identification et - le cas échéant - à la punition des responsables (Tanrıkulu c. Turquie [GC], no 23763/94, § 79, CEDH 1999-IV, Al-Skeini et autres c. Royaume-Uni [GC], no 55721/07, § 165, CEDH 2011).
62. En l'espèce, les requérants avancent la thèse de l'homicide. D'une part, ils affirment que le conducteur du véhicule no 75 a intentionnellement écrasé leur fils pour le tuer. D'autre part, ils soutiennent que les policiers du véhicule no 45 ont délibérément entravé l'intervention des équipes médicales, ce qui a conduit à la mort de leur fils. Ils soutiennent aussi que les autorités ont manqué à leur obligation procédurale d'enquêter sur le décès de leur fils.
63. La Cour rappelle que, lorsqu'il n'est pas établi d'emblée et de manière claire qu'un décès résulte d'un accident ou d'un autre acte involontaire, et que la thèse de l'homicide est, au vu des faits, au moins défendable, la Convention exige qu'une enquête répondant aux critères minimum d'effectivité soit menée aux fins de faire la lumière sur les circonstances de ce décès. Le fait que l'enquête retienne finalement la thèse de l'accident n'a aucune incidence sur cette question puisque l'obligation d'enquêter a précisément pour objet d'infirmer ou confirmer les thèses en présence (voir, mutatis mutandis, Mustafa Tunç et Fecire Tunç c. Turquie [GC], no 24014/05, § 133, 14 avril 2015, et Nicolae Virgiliu Tănase c. Roumanie [GC], no 41720/13, §§ 159-161, 25 juin 2019).
64. Dans la présente affaire, une enquête pénale était nécessaire pour clarifier les circonstances du décès de Şahin Öner et, le cas échéant, identifier et sanctionner les responsables. Les hypothèses d'accident et d'homicide étaient toutes deux envisageables, et aucune de ces hypothèses ne pouvait être écartée comme manifestement dépourvue de crédibilité. Dès lors, l'État avait l'obligation de conduire une enquête pénale.
65. Par conséquent, dans le cadre d'une allégation d'homicide, une action en indemnisation devant les juridictions administratives ne pouvait être considérée comme un recours effectif, car elle n'aurait pas permis d'identifier et de sanctionner les responsables. Dès lors, l'octroi d'une indemnité aux requérants sur le fondement d'une faute de service de l'administration ne suffit pas à faire disparaître leur statut de victime. Le fait que l'hypothèse d'un accident ait été retenue à l'issue de l'enquête n'a aucune incidence sur cette conclusion (paragraphe 63 in fine ci-dessus).
66. Partant, la Cour rejette cette exception du Gouvernement.
2. Non-épuisement des voies de recours internes
67. Le Gouvernement excipe ensuite d'un non-épuisement des voies de recours internes. Il soutient que, avant de saisir la Cour, les requérants auraient dû attendre l'issue de la procédure pénale engagée contre l'officier de police S.K., conducteur du véhicule qui a écrasé leur fils. À l'instar de la Cour constitutionnelle, il considère aussi que la responsabilité d'autres policiers, y compris R.Ü., pouvait toujours être établie dans le cadre de la procédure pénale en cours.
68. À la lumière de la formulation des griefs des requérants et de l'exception du Gouvernement, la Cour estime opportun de mener deux examens distincts : l'un portant sur l'ordonnance de non-lieu du procureur et l'autre sur la procédure pénale qui est en cours devant les juridictions nationales.
69. La Cour note que les requérants soutiennent que le conducteur du véhicule no 45, l'agent de police R.Ü., avait lui aussi sa part de responsabilité dans le décès de leur fils. À cet égard, les intéressés critiquent en particulier l'ordonnance de non-lieu rendue par le procureur en faveur de R.Ü. Ils allèguent que les autorités nationales ont failli à leur obligation de conduire une enquête effective à ce sujet.
70. La Cour note tout d'abord que, le 15 février 2017, le procureur a rendu une ordonnance de non-lieu en faveur du conducteur du véhicule no 45. L'opposition formée par les requérants contre cette ordonnance a été rejetée par le juge de paix de Diyarbakır. Il n'y a pas de doute que l'ordonnance du procureur est devenue définitive à la suite de la décision rendue par le juge de paix de Diyarbakır. D'ailleurs, le Gouvernement ne s'y oppose pas.
71. La Cour note ensuite qu'aucune question concernant la responsabilité pénale d'un autre agent de police n'a été soulevée pendant la procédure pénale menée devant la cour d'assises, le seul accusé dans le dossier étant le policier S.K. D'autres agents de police, y compris R.Ü., n'ont été entendus qu'en tant que témoin. Par ailleurs, la cour d'assises a condamné S.K. pour homicide involontaire, mais cette décision a été annulée par le tribunal régional au motif que les fautes du défunt et celles du conducteur du véhicule blindé n'étaient pas établies de manière précise. Par conséquent, la seule question qui doit être élucidée par la cour d'assises, la procédure pénale étant toujours pendante devant celle-ci, est visiblement le degré de responsabilité de S.K. dans les faits de la cause.
72. Même à supposer que la responsabilité pénale d'une autre personne puisse en principe être établie au cours de la procédure, à l'issue de l'enquête pénale, une telle responsabilité n'a été imputée à aucun agent de police, à l'exception de S.K. L'ordonnance de non-lieu, devenue définitive, précisait qu'il n'existait aucun élément justifiant l'ouverture d'une action pénale contre l'agent de police R.Ü. Aux yeux de la Cour, contrairement à ce qu'affirme le Gouvernement, les requérants étaient donc en droit de saisir la Cour constitutionnelle d'un recours individuel pour contester l'enquête pénale qui s'était conclue par une ordonnance de non-lieu en faveur de R.Ü.
73. La Cour souligne également les dispositions de l'article 172 § 3 du code de procédure pénale, qui prévoient la possibilité d'ouvrir une nouvelle enquête si une ordonnance de non-lieu a été rendue sans qu'une enquête effective ait préalablement été menée (paragraphe 56 ci-dessus). Compte tenu de ces dispositions, il était non seulement légitime, mais nécessaire que les requérants épuisent les voies de recours internes pour contester la décision de non-lieu concernant l'enquête pénale menée contre R.Ü. Aux yeux de la Cour, cette démarche s'inscrit pleinement dans le cadre d'un processus judiciaire visant à garantir une enquête complète et conforme aux exigences de la Convention.
74. Partant, elle rejette cette partie de l'exception de non-épuisement des voies de recours internes.
75. Pour ce qui est des allégations des requérants selon lesquelles leur fils a été écrasé volontairement par S.K., la Cour relève que la procédure pénale engagée contre ce dernier est toujours pendante devant les juridictions pénales. Il s'ensuit que cette partie de la requête est prématurée. En conséquence, elle déclare cette partie de la requête irrecevable pour
non-épuisement des voies de recours internes.
3. Conclusion
76. Eu égard aux considérations qui précèdent et à la formulation des griefs des requérants, l'objet du litige se limite à deux aspects : d'une part, la responsabilité potentielle des agents de police à bord du véhicule no 45, en particulier celle de l'agent R.Ü., dans le décès du fils des requérants, et, d'autre part, les éventuelles lacunes dans l'enquête pénale y afférente.
77. La Cour constate que cette partie de la requête n'est pas manifestement mal fondée au sens de l'article 35 § 3 de la Convention et qu'il ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité. Elle le déclare donc recevable.
B. Sur le fond
1. Thèses des parties
78. Les requérants allèguent que les circonstances de l'affaire ont entraîné une violation de l'article 2 de la Convention, tant sous son volet matériel que procédural. Ils soutiennent que les agents de police, en particulier R.Ü., sont responsables du décès de leur fils, car après l'avoir découvert dans un état critique, ils n'auraient pas appelé les services médicaux et auraient attendu qu'il meure. Ils affirment également que, au lieu d'être immédiatement transporté à l'hôpital, leur fils a été conduit au commissariat pour être interrogé. En outre, ils estiment que les autorités nationales n'ont pas mené d'enquête effective sur le décès de leur fils et contestent, à cet égard, l'ordonnance de non-lieu rendue par le procureur de la République.
79. Le Gouvernement affirme que le fils des requérants est décédé accidentellement pendant l'intervention des forces de l'ordre lors d'une manifestation violente et illégale. Il soutient que l'allégation des requérants, consistant à dire que leur fils n'a pas reçu de traitement médical adéquat et que les forces de l'ordre l'ont intentionnellement laissé mourir, est infondée.
80. Le Gouvernement souligne qu'à la suite de l'événement tragique, le fils des requérants n'a pas été contraint d'attendre sur les lieux après avoir été blessé, que les forces de l'ordre ne l'ont pas laissé mourir sur place, et que l'intéressé n'a pas été conduit au poste de police pour être interrogé. Après que Şahin Öner a été blessé, les services d'urgence ont été immédiatement informés, mais l'ambulance n'a pas pu atteindre les lieux en raison des attaques continues perpétrées par des manifestants à coups de cocktails Molotov et d'explosifs artisanaux. Les forces de sécurité ont donc rapidement transporté Şahin Öner au poste de police afin de le remettre aux équipes d'urgence et d'accélérer sa prise en charge médicale. Par conséquent, le Gouvernement estime que les autorités ont fait tout leur possible, dans des conditions dangereuses, pour assurer le traitement médical du fils des requérants, mais que malgré tous leurs efforts elles n'ont pas pu éviter l'issue tragique.
81. Le Gouvernement considère en outre qu'en l'espèce, le procureur de la République et les autres autorités nationales ont pris les mesures nécessaires pour faire la lumière sur les faits de la cause, identifier les responsables, puis les punir. Il estime que, dans ce cadre, les processus d'enquête et de poursuite étaient effectifs et adéquats. De plus, il soutient que l'enquête a respecté l'exigence de célérité et que la participation effective des requérants à toutes les procédures judiciaires liées à l'événement tragique a été pleinement assurée.
82. En somme, le Gouvernement prie la Cour de constater que les faits de la cause n'ont pas emporté violation de l'article 2 de la Convention.
2. Appréciation de la Cour
a) Sur le volet matériel
83. La Cour observe qu'il ressort des éléments soumis à son appréciation que le fils des requérants a été grièvement blessé lors d'une intervention policière, qui s'est déroulée au cours d'une manifestation, après avoir été heurté violemment par un véhicule de police blindé. Cependant, la question de savoir s'il s'agissait d'un accident ou d'un acte délibéré, ainsi que la part de responsabilité du défunt et celle du conducteur du véhicule en l'espèce, demeure toujours pendante devant la cour d'assises. La Cour rappelle qu'elle a déclaré irrecevables, pour non-épuisement des voies de recours internes, les griefs touchant à cette question. Partant, elle ne s'attardera pas davantage sur ce point.
84. La Cour examinera les questions qui se posent dans la présente espèce à la lumière des documents versés au dossier de l'affaire et des observations présentées par les parties. Elle rappelle que, pour l'appréciation des éléments de fait, elle se rallie au principe de la preuve « au-delà de tout doute raisonnable », et elle souligne qu'une telle preuve peut résulter d'un faisceau d'indices, ou de présomptions non réfutées, suffisamment graves, précis et concordants et que, en outre, le comportement des parties lors de la recherche des preuves peut être pris en compte (Giuliani et Gaggio c. Italie [GC], no 23458/02, § 181, CEDH 2011).
85. La Cour note que les requérants semblent soutenir que les policiers présents dans le véhicule no 45, ayant découvert leur fils gisant au sol dans un état grave, ont attendu longtemps sans intervenir dans le but de le laisser mourir sur place. Selon les dires des requérants, au lieu de l'emmener à l'hôpital, les policiers ont transporté leur fils au commissariat pour l'interroger. En vue de corroborer leurs allégations, les requérants se réfèrent en particulier aux déclarations des témoins oculaires civils. Cependant, la Cour souligne qu'il lui faudrait des éléments convaincants pour conclure à un acte délibéré de la part des forces de l'ordre.
86. Pour la Cour, le rapport d'analyse déchiffrant les communications radio des forces de l'ordre juste après l'événement tragique constitue un élément de preuve concluant. Ce rapport indique qu'après avoir découvert le fils des requérants gisant au sol, les policiers du véhicule no 45 avaient immédiatement pris contact avec la centrale pour demander une ambulance sur les lieux, réitérant cette demande à plusieurs reprises. Ledit rapport constate que l'ambulance dépêchée sur les lieux n'avait pas pu entrer dans la rue en raison des attaques continues perpétrées par des manifestants avec des jets d'explosifs. Il ressort dudit rapport que, contrairement aux allégations des requérants selon lesquelles leur fils avait été conduit au commissariat pour être interrogé, les policiers avaient en réalité pris l'intéressé dans leur véhicule et l'avaient transporté au commissariat à la demande de la centrale afin d'accélérer l'intervention des services médicaux. De l'avis de la Cour, le fait que les policiers aient cru qu'un cocktail Molotov avait explosé dans la main de Şahin Öner n'altère en rien la thèse selon laquelle ceux-ci ont eu la volonté de lui porter secours.
87. Il est cependant vrai que les policiers n'étaient pas descendus tout de suite de leur véhicule pour vérifier l'état du fils des requérants. Toutefois, il est raisonnable de penser qu'ils ont jugé nécessaire de prendre des mesures de sécurité adéquates avant de sortir, étant donné que les manifestants continuaient d'attaquer les forces de l'ordre avec des jets d'explosifs et que le véhicule no 75 était en feu à ce moment précis. De plus, les éléments versés au dossier permettent de constater que les policiers avaient retrouvé le fils des requérants à 19 h 48 et l'avaient installé dans leur véhicule à 19 h 52 afin de le remettre aux équipes médicales. Ce laps de temps, d'environ cinq minutes, peut être jugé raisonnable compte tenu des circonstances de l'espèce.
88. Eu égard aux éléments dont elle dispose et en l'absence de preuves tangibles, la Cour considère qu'une conclusion selon laquelle le fils des requérants est décédé en raison de l'inaction délibérée des agents de police n'est pas étayée.
89. Par conséquent, la Cour estime qu'il n'est pas établi au-delà de tout doute raisonnable que les agents de police, et en particulier l'agent de police R.Ü., avaient délibérément cherché à provoquer une atteinte au droit à la vie du fils des requérants.
90. Partant, il n'y a pas eu violation de l'article 2 de la Convention sous son volet matériel.
b) Sur l'effectivité de l'enquête relative aux agents du véhicule no 45
91. La Cour renvoie aux arrêts Armani Da Silva c. Royaume-Uni ([GC], no 5878/08, §§ 229-239, 30 mars 2016), Giuliani et Gaggio, précité, §§ 298‑306), Mocanu et autres c. Roumanie ([GC], nos 10865/09 et 2 autres, §§ 317-325, CEDH 2014), qui exposent l'ensemble des principes généraux sur l'obligation procédurale de mener une enquête officielle effective lorsque le recours à la force a entraîné mort d'homme.
92. Elle rappelle en particulier que les conclusions de l'enquête doivent s'appuyer sur une analyse méticuleuse, objective et impartiale de tous les éléments pertinents. Le fait d'omettre de suivre une piste d'investigation qui s'imposait de toute évidence compromet de façon décisive la capacité de l'enquête à établir les circonstances de l'affaire et l'identité des personnes responsables (Kolevi c. Bulgarie, no 1108/02, § 201, 5 novembre 2009, et Abik c. Turquie, no 34783/07, § 41, 16 juillet 2013).
93. La Cour estime utile de rappeler que lorsqu'il s'agit d'établir les faits, sensible à la nature subsidiaire de sa mission, elle ne peut sans de bonnes raisons assumer le rôle des juridictions internes, à moins que cela ne soit rendu inévitable par les circonstances de l'affaire dont elle se trouve saisie (Bărbulescu c. Roumanie [GC], no 61496/08, § 129, 5 septembre 2017, et Mustafa Tunç et Fecire Tunç, précité, § 182).
94. La Cour note que le parquet a bien ouvert une enquête d'office dès la survenance de l'événement tragique et qu'il a mené des investigations avec la célérité requise par la situation.
95. Elle relève ensuite que le parquet a recueilli tous les éléments de preuve pertinents : une autopsie a été réalisée, des échantillons prélevés sur le défunt ont été envoyés à l'institut médicolégal pour déterminer la cause exacte du décès et plusieurs rapports ont été rédigés afin d'établir les faits.
96. Par ailleurs, plusieurs témoins ont notamment été auditionnés dans le cadre de l'enquête pénale. De plus, la déposition des requérants a été recueillie. Rien ne permet d'affirmer que les autorités ont omis d'interroger des témoins clés ou qu'elles ont conduit les auditions de manière inappropriée.
97. La Cour relève également que les responsables de l'enquête, notamment le parquet, ont exploré les diverses pistes possibles. Elle estime nécessaire de noter que le procureur a demandé à la direction de la lutte contre le terrorisme de déchiffrer les communications radio des forces de l'ordre intervenues au cours de la manifestation. Elle observe que le procureur a ensuite sollicité un second rapport auprès d'un expert indépendant pour analyser des communications radio en question. Par ailleurs, un examen détaillé des véhicules no 45 et no 75 a été effectué en présence du procureur. La Cour observe également que le procureur a demandé à deux reprises au conseil d'experts no 1 de l'institut médicolégal d'Istanbul son avis afin de déterminer la cause exacte du décès. Cette mesure a conduit à l'établissement d'un nouveau rapport sur la blessure présenté par le fils des requérants, ainsi qu'à une analyse des constatations cliniques concernant la cause du décès.
98. Certes, ces démarches ont permis aux autorités compétentes d'exclure la thèse selon laquelle un cocktail Molotov aurait explosé dans la main de Şahin Öner. Par conséquent, la théorie selon laquelle le décès résulterait du fait d'avoir été fauché par un véhicule de police a été mise en avant, entraînant l'ouverture d'une action pénale contre le conducteur du véhicule no 75. Cependant, faute d'éléments suffisants pour engager une action publique, le procureur de la République a rendu une ordonnance de non-lieu en faveur de l'officier de police R.Ü., décision qui a été confirmée par le juge de paix. Pour la Cour, la circonstance que le procureur de la République a estimé qu'il n'existait pas d'éléments suffisants pour engager une action pénale contre un suspect ne peut aucunement être vue comme la marque d'un défaut d'effectivité de l'enquête. À cet égard, la Cour rappelle que les autorités ont une obligation de moyens, et non de résultat, et que l'article 2 de la Convention n'implique pas le droit à l'obtention d'une condamnation ou à l'ouverture d'un procès (Mustafa Tunç et Fecire Tunç, précité, § 253).
99. De plus, la Cour estime que l'enquête a été suffisamment indépendante au sens de l'article 2 de la Convention. D'une part, elle souligne l'absence de liens directs, qu'ils soient hiérarchiques, institutionnels ou d'un autre ordre, entre les entités ayant joué un rôle dans l'enquête et les principales personnes susceptibles d'être mises en cause. D'autre part, elle met en évidence le comportement concret de ces entités, qui ne révèle aucun manque d'indépendance ni d'impartialité dans la conduite de l'enquête pénale.
100. La Cour observe en outre que les requérants ont bénéficié d'un accès aux informations recueillies au cours de l'enquête à un degré suffisant pour leur permettre de participer de manière effective à la procédure. D'ailleurs, les requérants n'ont formulé aucun grief à ce sujet.
101. Aussi, à la lumière de ce qui précède, la Cour considère-t-elle que, contrairement aux allégations des requérants, rien ne permet de mettre en doute la volonté des organes chargés de l'enquête d'élucider les faits et de punir les éventuels responsables du décès du fils des requérants. Dès lors, elle estime que les requérants n'ont pas apporté la preuve de défaillances notables dans le déroulement de l'enquête en question relative aux agents du véhicule no 45. D'une manière générale, la Cour n'aperçoit aucun manquement susceptible de remettre en cause le caractère globalement adéquat et prompt de l'enquête menée par les autorités nationales.
102. Il s'ensuit qu'il n'y a pas eu en l'espèce violation de l'article 2 de la Convention sous son volet procédural.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ,
1. Déclare irrecevables les griefs relatifs au droit à la vie du fils des requérants en ce qui concerne la procédure engagée contre les agents du véhicule no 75 ;
2. Déclare recevables les griefs relatifs au droit à la vie du fils des requérants en lien avec la procédure engagée contre les agents de police du véhicule no 45 ;
3. Dit qu'il n'y a pas eu violation de l'article 2 de la Convention sous son volet matériel ;
4. Dit qu'il n'y a pas eu violation de l'article 2 de la Convention sous son volet procédural.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 25 février 2025, en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Dorothee von Arnim Arnfinn Bårdsen
Greffière adjointe Président