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Court of Justice of the European Communities (including Court of First Instance Decisions) |
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You are here: BAILII >> Databases >> Court of Justice of the European Communities (including Court of First Instance Decisions) >> Sandoz (Free movement of capital) French text [1999] EUECJ C-439/97 (14 October 1999) URL: http://www.bailii.org/eu/cases/EUECJ/1999/C43997.html Cite as: [1999] EUECJ C-439/97 |
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ARRÊT DE LA COUR (sixième chambre)
14 octobre 1999 (1)
«Contrats de prêt - Droit de timbre - Modalités d'importation - Discrimination»
Dans l'affaire C-439/97,
ayant pour objet une demande adressée à la Cour, en application de l'article 177 du traité CE (devenu article 234 CE), par le Verwaltungsgerichtshof (Autriche) et tendant à obtenir, dans le litige pendant devant cette juridiction entre
Sandoz GmbH
et
Finanzlandesdirektion für Wien, Niederösterreich und Burgenland,
une décision à titre préjudiciel sur l'interprétation des articles 73 B et 73 D du traité CE (devenus articles 56 CE et 58 CE), ainsi que des articles 1er et 4 de la directive 88/361/CEE du Conseil, du 24 juin 1988, pour la mise en oeuvre de l'article 67 du traité (JO L 178, p. 5),
LA COUR (sixième chambre),
composée de MM. R. Schintgen, président de la deuxième chambre, faisant fonction de président de la sixième chambre, P. J. G. Kapteyn (rapporteur) et G. Hirsch, juges,
avocat général: M. P. Léger,
greffier: Mme D. Louterman-Hubeau, administrateur principal,
considérant les observations écrites présentées:
- pour Sandoz GmbH, par Me P. Csoklich, avocat à Vienne,
- pour le gouvernement autrichien, par Mme C. Stix-Hackl, Gesandte au ministère fédéral de l'Économie, en qualité d'agent,
- pour le gouvernement portugais, par M. L. Fernandes, directeur du service juridique de la direction générale des Communautés européennes du ministère des Affaires étrangères, et Mme M. C. Ramos, conseiller juridique au service juridique de la Banque du Portugal, en qualité d'agents,
- pour la Commission des Communautés européennes, par Mme H. Michard, membre du service juridique, et M. A. Buschmann, fonctionnaire national mis à la disposition du même service, en qualité d'agents,
vu le rapport d'audience,
ayant entendu les observations orales de Sandoz GmbH, représentée par Me P. Csoklich, de la Finanzlandesdirektion für Wien, Niederösterreich und Burgenland, représentée par Mme H. Bavenek-Weber, Oberregierungsrätin, en qualité d'agent, du gouvernement autrichien, représenté par Mme C. Stix-Hackl et M. G. Glega, Ministerialrat au ministère fédéral des Finances, en qualité d'agent, et de la Commission, représentée par M. A. Buschmann, à l'audience du 4 mars 1999,
ayant entendu l'avocat général en ses conclusions à l'audience du 20 mai 1999,
rend le présent
La réglementation communautaire
«1. Dans le cadre des dispositions du présent chapitre, toutes les restrictions aux mouvements de capitaux entre les États membres et entre les États membres et les pays tiers sont interdites.
2. Dans le cadre des dispositions du présent chapitre, toutes les restrictions aux paiements entre les États membres et entre les États membres et les pays tiers sont interdites.»
«1. L'article 73 B ne porte pas atteinte au droit qu'ont les États membres:
a) d'appliquer les dispositions pertinentes de leur législation fiscale qui établissent une distinction entre les contribuables qui ne se trouvent pas dans la même situation en ce qui concerne leur résidence et le lieu où leurs capitaux sont investis;
b) de prendre toutes les mesures indispensables pour faire échec aux infractions à leurs lois et règlements, notamment en matière fiscale ou en matière de contrôle prudentiel des établissements financiers, de prévoir desprocédures de déclaration des mouvements de capitaux à des fins d'information administrative ou statistique ou de prendre des mesures justifiées par des motifs liés à l'ordre public ou à la sécurité publique.
2. Le présent chapitre ne préjuge pas la possibilité d'appliquer des restrictions en matière de droit d'établissement qui sont compatibles avec le présent traité.
3. Les mesures et procédures visées aux paragraphes 1 et 2 ne doivent constituer ni un moyen de discrimination arbitraire ni une restriction déguisée à la libre circulation des capitaux et des paiements telle que définie à l'article 73 B.»
«Les États membres suppriment les restrictions aux mouvements de capitaux intervenant entre les personnes résidant dans les États membres, sans préjudice des dispositions figurant ci-après. Pour faciliter l'application de la présente directive, les mouvements de capitaux sont classés selon la nomenclature établie à l'annexe I.»
«Les dispositions de la présente directive ne préjugent pas le droit des États membres de prendre les mesures indispensables pour faire échec aux infractions à leurs lois et règlements, notamment en matière fiscale ou de surveillance prudentielle des établissements financiers, et de prévoir des procédures de déclaration des mouvements de capitaux à des fins d'information administrative ou statistique.
L'application de ces mesures et procédures ne peut avoir pour effet d'empêcher les mouvements de capitaux effectués en conformité avec les dispositions du droit communautaire.»
La législation autrichienne
«Les actes juridiques ne sont soumis à un droit de timbre que lorsqu'ils font l'objet d'un acte écrit, sauf si une loi fédérale en décide autrement.»
«Si, pour un prêt accordé par un associé à sa société ou un prêt accordé par un prêteur qui n'a pas son domicile, sa résidence habituelle, sa direction commerciale ou son siège sur le territoire national, il n'a pas été établi d'acte écrit donnant lieu à la perception de droits, les livres et documents comptables dans lesquels figure le prêt en question et qui doivent être tenus par l'emprunteur en application des dispositions fiscales applicables sur le territoire national sont considérés comme un document équivalant à un tel acte».
Le cadre factuel et les questions préjudicielles
«1) L'article 73 B du traité CE, combiné avec l'article 73 D (notamment, son paragraphe 3) ainsi que l'article 1er, paragraphe 1, de la directive 88/361/CEE sur la libre circulation des capitaux, combiné avec l'article 4 de cette même directive, s'oppose-t-il au maintien de la disposition figurant à l'article 33 TP (Tarifpost) 8, paragraphe 4, 1re phrase, du Gebührengesetz de 1957 (dans la version qui en a été publiée au BGBl 818/1993), selon laquelle dans les cas dans lesquels il n'a pas été établi d'acte écrit revêtant une forme donnant lieu à la perception d'un droit de timbre pour un prêt consenti par un prêteur qui n'a sur le territoire national, ni son domicile, ni sa résidence, ni sa direction commerciale, ni son siège, les livres et les documents comptables dans lesquels le prêt a été inscrit et que l'emprunteur doit tenir, selon les dispositions applicables en matière fiscale sur le territoire national, sont considérés comme acte écrit (Urkunde)?
2) La taxation de prêts (dans la mesure où ces prêts engendrent des mouvements de capitaux d'un État membre vers un autre) en application de l'article 33 TP 8, paragraphe 1, du Gebührengesetz constitue-t-elle une discrimination arbitraire ou une restriction déguisée à la libre circulation des capitaux au sens de l'article 73 B, paragraphe 1, du traité CE?»
Sur la seconde question
Sur la première question
Sur les dépens
39. Les frais exposés par les gouvernements autrichien et portugais, ainsi que par la Commission, qui ont soumis des observations à la Cour, ne peuvent faire l'objet d'un remboursement. La procédure revêtant, à l'égard des parties au principal, le caractère d'un incident soulevé devant la juridiction nationale, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens.
Par ces motifs,
LA COUR (sixième chambre),
statuant sur les questions à elle soumises par le Verwaltungsgerichtshof, par ordonnance du 18 décembre 1997, dit pour droit:
1) Les articles 73 B, paragraphe 1, et 73 D, paragraphes 1, sous b), et 3, du traité CE [devenus articles 56, paragraphe 1, CE et 58, paragraphes 1, sous b), et 3, CE] doivent être interprétés en ce sens qu'ils ne s'opposent pas à une taxation, instaurée par une disposition nationale telle que l'article 33 Tarifpost 8, paragraphe 1, du Gebührengesetz, de prêts conclus dans un autre État membre.
2) Les articles 73 B, paragraphe 1, et 73 D, paragraphe 1, sous b), du traité s'opposent à une disposition nationale telle que l'article 33 Tarifpost 8, paragraphe 4, première phrase, du Gebührengesetz.
Schintgen Kapteyn Hirsch
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Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 14 octobre 1999.
Le greffier Le président de la sixième chambre
R. Grass J. C. Moitinho de Almeida
1: Langue de procédure: l'allemand.