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Court of Justice of the European Communities (including Court of First Instance Decisions)


You are here: BAILII >> Databases >> Court of Justice of the European Communities (including Court of First Instance Decisions) >> Commission v France (Social policy) [2004] EUECJ C-269/02 (24 June 2004)
URL: http://www.bailii.org/eu/cases/EUECJ/2004/C26902.html
Cite as: [2004] EUECJ C-269/02, [2004] EUECJ C-269/2

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IMPORTANT LEGAL NOTICE - The source of this judgment is the web site of the Court of Justice of the European Communities. The information in this database has been provided free of charge and is subject to a Court of Justice of the European Communities disclaimer and a copyright notice. This electronic version is not authentic and is subject to amendment.

ARRÊT DE LA COUR (troisième chambre)
24 juin 2004 (1)


«Manquement d'État – Défaut d'avoir transposé, dans le délai prévu, la directive 98/24/CE – Protection de la santé et de la sécurité des travailleurs – Risques liés à des agents chimiques sur le lieu de travail»

Dans l'affaire C-269/02,

Commission des Communautés européennes, représentée par M. D. Martin, en qualité d'agent, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie requérante,

contre

République française, représentée par MM. G. de Bergues et C. Lemaire, ainsi que Mme C. Bergeot-Nunes, en qualité d'agents,

partie défenderesse,

ayant pour objet de faire constater que, en ne prenant pas les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 98/24/CE du Conseil, du 7 avril 1998, concernant la protection de la santé et de la sécurité des travailleurs contre les risques liés à des agents chimiques sur le lieu de travail (quatorzième directive particulière au sens de l'article 16, paragraphe 1, de la directive 89/391/CEE) (JO L 131, p. 11), ou, en tout cas, en ne communiquant pas lesdites dispositions à la Commission, la République française a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de ladite directive,



LA COUR (troisième chambre),



composée de M. A. Rosas, faisant fonction de président de la troisième chambre, MM. R. Schintgen et K. Schiemann (rapporteur), juges,

avocat général: M. A. Tizzano,
greffier: M. R. Grass,

vu le rapport du juge rapporteur,

vu la décision prise, l'avocat général entendu, de juger l'affaire sans conclusions,

rend le présent



Arrêt



  1. Par requête déposée au greffe de la Cour le 23 juillet 2002, la Commission des Communautés européennes a introduit, en vertu de l’article 226 CE, un recours visant à faire constater que, en ne prenant pas les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 98/24/CE du Conseil, du 7 avril 1998, concernant la protection de la santé et de la sécurité des travailleurs contre les risques liés à des agents chimiques sur le lieu de travail (quatorzième directive particulière au sens de l’article 16, paragraphe 1, de la directive 89/391/CEE) (JO L 131, p. 11), ou, en tout cas, en ne lui communiquant pas lesdites dispositions, la République française a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de ladite directive.
  2. La directive 98/24 a trait à l’établissement des prescriptions minimales en matière de protection des travailleurs contre les risques pour leur santé et leur sécurité résultant ou susceptibles de résulter des effets produits par des agents chimiques présents sur le lieu de travail ou découlant de toute activité professionnelle impliquant des agents chimiques. Aux termes de l’article 14, paragraphe 1, de cette directive, les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 5 mai 2001 et ils en informent immédiatement la Commission. Ledit article prévoit, en outre, que «[l]orsque les États membres adoptent ces dispositions celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d’une telle référence lors de leur publication officielle» et que les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

  3. La procédure précontentieuse et les conclusions des parties

  4. Le délai prévu à l’article 14, paragraphe 1, de la directive 98/24 s’étant écoulé sans que la Commission ait reçu des informations de la part de la République française sur l’adoption des dispositions nécessaires pour se conformer à ladite directive, la Commission a décidé d’engager la procédure prévue à l’article 226 CE.
  5. Sa lettre de mise en demeure du 20 juillet 2001 étant restée sans réponse, la Commission a, le 21 décembre 2001, adressé à la République française un avis motivé, invitant cette dernière à prendre les mesures nécessaires pour se conformer à cet avis dans un délai de deux mois à compter de sa notification.
  6. Le gouvernement français a répondu à l’avis motivé par lettre du 21 janvier 2002. Il a joint à cette lettre un projet de décret visant à transposer dans l’ordre juridique français la directive 98/24, projet pour lequel il était précisé que la publication était prévue pour le début de l’année 2002.
  7. Dans ces conditions, la Commission a introduit le présent recours. Elle conclut à ce qu’il plaise à la Cour:
  8. 1) constater que, en ne prenant pas les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 98/24 ou, en tout cas, en ne communiquant pas lesdites dispositions à la Commission, la République française a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de ladite directive,

    2) condamner la République française aux dépens.

  9. La République française n’a pas présenté de conclusions formelles.

  10. Sur le manquement

  11. La Commission fait valoir que la République française n’a pas pris les mesures nécessaires pour se conformer à la directive 98/24 et/ou ne les lui a pas communiquées.
  12. Le gouvernement français ne conteste pas ne pas avoir transposé les dispositions de la directive 98/24 dans le délai prévu par cette dernière. Il fait valoir que la transposition est en cours et expose les raisons qui ont entraîné ce retard.
  13. En premier lieu, il explique que, depuis que le projet de décret a été transmis à la Commission le 21 janvier 2002, il a fallu effectuer des consultations, qui sont désormais achevées. Par ailleurs, le gouvernement français précise que ledit projet a donné lieu à un travail de concertation entre les autorités compétentes et les organisations professionnelles, ce qui, selon lui, est justifié par les conséquences que l’adoption du décret pourra avoir sur l’emploi dans certains secteurs tels que ceux de la métallurgie et de la cristallerie.
  14. En deuxième lieu, les autorités françaises considèrent que la valeur limite de 700 microgrammes de plomb par litre de sang fixée par la directive 98/24 est trop élevée pour garantir pleinement la protection de la santé et de la sécurité des travailleurs exposés au plomb. En effet, selon le rapport définitif du Scientific committee for occupational exposure limit value (SCOEL), rendu en janvier 2002 et dans lequel cette question a été examinée à la demande du Conseil, la valeur fixée dans ladite directive devrait être abaissée jusqu’à une valeur limite biologique de 300 microgrammes de plomb par litre de sang. Ces recommandations seraient la base des seuils qu’envisage de fixer le gouvernement français.
  15. En troisième lieu, le gouvernement français, se référant aux termes de l’article 5, paragraphe 4, de la directive 98/24, qui permet de ne pas appliquer les dispositions des articles 6, 7 et 10 de ladite directive dans la mesure où les quantités dans lesquelles un agent chimique dangereux est présent sur le lieu de travail ne présentent «qu’un risque faible» pour la santé et la sécurité des travailleurs, estime nécessaire, pour définir de manière précise et sûre la notion de «risque faible», de mesurer l’impact réel de la présence de substances chimiques sur la santé et la sécurité des travailleurs, ce qui impliquerait des évaluations complexes et un surcroît de travail important.
  16. En dernier lieu, le gouvernement français soutient que, s’agissant des valeurs limites d’exposition professionnelle, d’importants travaux de définition des critères de distinction entre les valeurs limites d’exposition professionnelle contraignantes et les valeurs limites d’exposition professionnelle indicatives ainsi que les sanctions qui y sont relatives ont été effectués par les autorités nationales compétentes.
  17. En ce qui concerne les arguments avancés par le gouvernement français, il suffit de constater que la procédure visée à l’article 226 CE repose sur la constatation objective du non-respect par un État membre des obligations que lui impose le traité CE ou un acte de droit dérivé. Dès lors qu’un tel constat a été établi, il est sans pertinence que le manquement résulte de la volonté de l’État membre auquel il est imputable, de sa négligence ou bien encore des difficultés techniques auxquelles celui-ci aurait été confronté (voir arrêt du 1er octobre 1998, Commission/Espagne, C-71/97, Rec. p. I-5991, points 14 et 15).
  18. Partant, un État membre ne saurait exciper de dispositions, pratiques ou situations de son ordre juridique interne pour justifier l’inobservation des obligations et délais prescrits par une directive (voir, notamment, arrêt du 13 juin 2002, Commission/France, C-286/01, Rec. p. I-5463, point 13).
  19. En tout état de cause, en ce qui concerne l’argument du gouvernement français relatif à la valeur limite de microgrammes de plomb par litre de sang, la possibilité, pour les États membres, d’adopter des normes plus rigoureuses, possibilité que prévoit la directive 98/24, ne saurait justifier le retard pris par la République française dans la transposition de cette directive.
  20. De plus, il découle d’une jurisprudence constante que l’existence d’un manquement doit être appréciée en fonction de la situation de l’État membre telle qu’elle se présentait au terme du délai fixé dans l’avis motivé et que les changements intervenus par la suite ne peuvent être pris en compte par la Cour (voir, notamment, arrêt du 6 mars 2003, Commission/Luxembourg, C-211/02, Rec. p. I-2429, point 6).
  21. Il convient dès lors de constater que, en ne prenant pas les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 98/24, la République française a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de ladite directive.

  22. Sur les dépens

  23. En vertu de l’article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La Commission ayant conclu à la condamnation de la République française et celle-ci ayant succombé en ses moyens, il y a lieu de la condamner aux dépens.

  24. Par ces motifs,

    LA COUR (troisième chambre)

    déclare et arrête:

    1) En ne prenant pas les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 98/24/CE du Conseil, du 7 avril 1998, concernant la protection de la santé et de la sécurité des travailleurs contre les risques liés à des agents chimiques sur le lieu de travail (quatorzième directive particulière au sens de l'article 16, paragraphe 1, de la directive 89/391/CEE), la République française a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de ladite directive.

    2) La République française est condamnée aux dépens.

    Rosas

    Schintgen

    Schiemann

    Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 24 juin 2004.

    Le greffier

    Le président de la troisième chambre

    R. Grass

    A. Rosas


    1 – Langue de procédure: le français.


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