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Court of Justice of the European Communities (including Court of First Instance Decisions) |
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You are here: BAILII >> Databases >> Court of Justice of the European Communities (including Court of First Instance Decisions) >> Orfanopoulos (Free movement of persons) French text [2004] EUECJ C-493/01 (29 April 2004) URL: http://www.bailii.org/eu/cases/EUECJ/2004/C49301.html Cite as: EU:C:2004:262, ECLI:EU:C:2004:262, [2004] EUECJ C-493/01, [2004] EUECJ C-493/1 |
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ARRÊT DE LA COUR (cinquième chambre)
29 avril 2004
(1)
«Libre circulation des personnes - Ordre public - Directive 64/221/CEE - Décision d'éloignement motivée par des infractions à la législation pénale - Prise en compte de la durée du séjour et des conditions personnelles - Droits fondamentaux - Protection de la vie familiale - Prise en compte des circonstances intervenues entre la dernière décision des autorités administratives et l'examen, par une juridiction administrative, de la légalité de cette décision - Le droit de l'intéressé de faire valoir des considérations d'opportunité devant une autorité appelée à donner un avis»
Dans les affaires jointes C-482/01 et C-493/01, ayant pour objet des demandes adressées à la Cour en application de l'article 234 CE, par le Verwaltungsgericht Stuttgart (Allemagne), et tendant à obtenir, dans les litiges pendants devant cette juridiction entre Georgios Orfanopoulos, Natascha Or fanopoulos, Melina Orfanopoulos, Sofia Orfanopouloset
Land Baden- Württemberg (C-482/01), et entre Raffaele Oliveriet
Land Baden-Württemberg (C-493/01), des décisions à titre préjudiciel sur l'interprétation des articles 39, paragraphe 3, CE et 9, paragraphe 1, de la directive 64/221/CEE du Conseil, du 25 février 1964, pour la coordination des mesures spéciales aux étrangers en matière de déplacement et de séjour justifiées par des raisons d'ordre public, de sécurité publique et de santé publique (JO 1964, 56, p. 850) (C-482/01), et des articles 39 CE et 3 de cette même directive (C-493/01),LA COUR (cinquième chambre),
considérant les observations écrites présentées:
- pour M. et Mmes Orfanopoulos, par Me R. Gutmann, Rechtsanwalt, - pour le Land Baden-Württemberg, par M. K.-H. Neher, Leitender Regierungsdirektor, - pour le gouvernement allemand, par M. W.-D. Plessing et Mme B. Muttelsee-Schön, en qualité d'agents, - pour le gouvernement italien, par M. I. M. Braguglia, en qualité d'agent, assisté de M. M. Fiorilli, avvocato dello Stato, - pour la Commission des Communautés européennes, par Mme C. O'Reilly, ainsi que par MM. D. Martin et W. Bogensberger, en qualité d'agents,vu le rapport d'audience,
ayant entendu les observations orales de M. et Mmes Orfanopoulos, ainsi que de M. Oliveri, représentés par Me R. Gutmann, et de la Commission, représentée par M. W. Bogensberger, à l'audience du 12 juin 2003,
ayant entendu l'avocat général en ses conclusions à l'audience du 11 septembre 2003,
rend le présent
«1. La libre circulation des travailleurs est assurée à l'intérieur de la Communauté. [...] 3. Elle comporte le droit, sous réserve des limitations justifiées par des raisons d'ordre public, de sécurité publique et de santé publique: [...] b) de se déplacer à cet effet librement sur le territoire des États membres, c) de séjourner dans un des États membres afin d'y exercer un emploi conformément aux dispositions législatives, réglementaires et administratives régissant l'emploi des travailleurs nationaux, d) de demeurer, dans des conditions qui feront l'objet de règlements d'application établis par la Commission, sur le territoire d'un État membre, après y avoir occupé un emploi. [...]»
«1. Les mesures d'ordre public ou de sécurité publique doivent être fondées exclusivement sur le comportement personnel de l'individu qui en fait l'objet. 2. La seule existence de condamnations pénales ne peut automatiquement motiver ces mesures. [...]»
«L'intéressé doit pouvoir introduire contre la décision d'entrée, de refus de délivrance ou de refus de renouvellement du titre de séjour, ou contre la décision d'éloignement du territoire, les recours ouverts aux nationaux contre les actes administratifs.»
«1. En l'absence de possibilités de recours juridictionnels ou si ces recours ne portent que sur la légalité de la décision ou s'ils n'ont pas effet suspensif, la décision de refus de renouvellement du titre de séjour ou la décision d'éloignement du territoire d'un porteur d'un titre de séjour n'est prise par l'autorité administrative, à moins d'urgence, qu'après avis donné par une autorité compétente du pays d'accueil devant laquelle l'intéressé doit pouvoir faire valoir ses moyens de défense et se faire assister ou représenter dans les conditions de procédure prévues par la législation nationale. Cette autorité doit être différente de celle qualifiée pour prendre la décision de refus de renouvellement du titre de séjour ou la décision d'éloignement. 2. Les décisions de refus de délivrance du premier titre de séjour ainsi que les décisions d'éloignement avant toute délivrance d'un tel titre sont soumises, à la demande de l'intéressé, à l'examen de l'autorité dont l'avis préalable est prévu au paragraphe 1. L'intéressé est alors autorisé à présenter en personne ses moyens de défense à moins que des raisons de sûreté de l'État ne s'y opposent.»
La réglementation internationale
La réglementation nationale
«(1) Dans la mesure où la présente loi autorise la libre circulation et ne prévoit pas déjà des mesures restrictives dans les dispositions qui précèdent, l'interdiction initiale d'entrée, les mesures limitant la délivrance d'un titre de séjour/CE ou sa prorogation, telles que prévues aux articles 3, paragraphe 5, 12, paragraphe 1, deuxième phrase et 14 de l'Ausländergesetz ainsi que l'expulsion ou la reconduite à la frontière des personnes énumérées à l'article 1 ne sont légales que pour des motifs d'ordre public, de sécurité ou de santé publique (article 48, paragraphe 3, article 56, paragraphe 1 du traité instituant la Communauté économique européenne). Les étrangers en possession d'un titre de séjour/CE à durée illimitée ne peuvent être expulsés que pour des motifs sérieux tenant à la sécurité ou à l'ordre public.
[...]
(3) Les décisions ou mesures mentionnées au paragraphe 1 ne doivent être prises que lorsqu'un étranger fournit un motif de le faire par son comportement personnel. Cette règle ne s'applique pas aux décisions ou mesures qui sont adoptées pour des motifs de protection de la santé publique.»
«1) La limitation de la liberté de circulation d'un ressortissant de l'Union européenne qui a séjourné de nombreuses années dans l'État membre d'accueil, ordonnée en raison d'une infraction au Betäubungsmittelgesetz pour des raisons d'ordre public, de sécurité publique et de santé publique, conformément à l'article 39, paragraphe 3, CE, est-elle conforme au droit communautaire lorsque l'on peut s'attendre au vu de son comportement personnel à ce qu'il récidive dans l'avenir et que l'on ne saurait attendre du conjoint de ce ressortissant et de ses enfants qu'ils vivent dans l'État d'origine de la personne en cause? 2) L'article 9, paragraphe 1, de la directive 64/221 [...] fait-il obstacle à une disposition nationale qui ne prévoit plus de procédure de réclamation comportant également un examen de l'opportunité d'une mesure à l'encontre d'une décision de l'autorité administrative relative à l'éloignement du territoire du titulaire d'un permis de séjour dès lors qu'aucune autorité indépendante de l'administration qui prend la décision n'a été mise en place.»
Affaire C-493/01
«1) L'article 39 du traité CE et l'article 3 de la directive 64/221 [...] s'opposent-ils à une réglementation nationale qui impose de manière contraignante aux autorités compétentes d'ordonner l'expulsion de ressortissants d'autres États membres qui ont fait l'objet d'une condamnation pénale pour mineurs d'au moins deux ans ou d'une condamnation à une peine privative de liberté pour infraction intentionnelle au Betäubungsmittelgesetz si l'exécution de la peine n'a pas été assortie d'un sursis. 2) L'article 3 de la directive 64/221 [...] doit-il être interprété en ce sens que les juridictions nationales doivent prendre en considération des éléments de fait ainsi qu'une évolution positive de la personne concernée intervenus après la dernière décision des autorités compétentes lorsqu'elles vérifient si l'expulsion d'un ressortissant communautaire est légale ou non.»
- Observations soumises à la Cour
- Réponse de la Cour
Sur la seconde question - Portée de la question
- Observations soumises à la Cour
- Réponse de la Cour
Affaire C-482/01 Sur la première question - Portée de la question
- Observations soumises à la Cour
- Réponse de la Cour
- les articles 39 CE et 3 de la directive 64/221 s'opposent à une législation ou à une pratique nationale selon laquelle l'expulsion du territoire d'un ressortissant d'un autre État membre qui a été condamné à une certaine peine pour des délits spécifiques est prononcée, malgré la prise en compte des considérations d'ordre familial, en se basant sur la présomption que celui-ci doit être expulsé, sans qu'il soit proprement tenu compte de son comportement personnel ni du danger qu'il représente pour l'ordre public; - en revanche, l'article 39 CE et la directive 64/221 ne s'opposent pas à l'expulsion d'un ressortissant d'un État membre qui a été condamné à une certaine peine pour des délits spécifiques et qui, d'une part, constitue une menace actuelle pour l'ordre public et, d'autre part, a séjourné de nombreuses années dans l'État membre d'accueil et peut invoquer des circonstances d'ordre familial à l'encontre de ladite expulsion, pourvu que l'appréciation effectuée au cas par cas par les autorités nationales de la question de savoir où se situe le juste équilibre entre les intérêts légitimes en présence soit faite dans le respect des principes généraux du droit communautaire et, notamment, en tenant dûment compte du respect des droits fondamentaux, tels que la protection de la vie familiale. Sur la seconde question - Portée de la question
- Observations soumises à la Cour
- Réponse de la Cour
Par ces motifs,
LA COUR (cinquième chambre)
statuant sur les questions à elle soumises par le Verwaltungsgericht Stuttgart, par ordonnances des 20 novembre et 4 décembre 2001, dit pour droit: 1) Il appartient à la juridiction de renvoi d'établir sur quelles dispositions du droit communautaire, outre l'article 18, paragraphe 1, CE, un ressortissant d'un État membre tel que M. Oliveri peut, le cas échéant, s'appuyer dans les circonstances du litige ayant donné lieu à l'affaire C-493/01. À cet égard, il incombe en particulier à celle-ci de vérifier si l'intéressé relève du champ d'application de l'article 39 CE, soit en qualité de travailleur, soit en tant qu'autre personne pouvant bénéficier, en vertu des dispositions du droit dérivé prises pour l'application de cet article, de la libre circulation, ou s'il peut s'appuyer sur d'autres dispositions du droit communautaire, telles que la directive 90/364/CEE du Conseil, du 28 juin 1990, relative au droit de séjour, ou l'article 49 CE qui s'applique notamment aux destinataires de services. 2) L'article 3 de la directive 64/221/CEE du Conseil, du 25 février 1964, pour la coordination des mesures spéciales aux étrangers en matière de déplacement et de séjour justifiées par des raisons d'ordre public, de sécurité publique ou de santé publique, s'oppose à une réglementation nationale qui impose aux autorités nationales d'ordonner l'expulsion du territoire des ressortissants d'autres États membres ayant fait l'objet d'une condamnation pénale pour mineurs d'au moins deux ans ou d'une condamnation à une peine privative de liberté pour infraction intentionnelle à la loi sur les stupéfiants, si l'exécution de la peine n'a pas été assortie d'un sursis. 3) L'article 3 de la directive 64/221 s'oppose à une pratique nationale selon laquelle les juridictions nationales ne sont pas censées prendre en considération, en vérifiant la légalité de l'expulsion ordonnée à l'encontre d'un ressortissant d'un autre État membre, des éléments de fait intervenus après la dernière décision des autorités compétentes pouvant impliquer la disparition ou la diminution non négligeable de la menace actuelle que constituerait, pour l'ordre public, le comportement de la personne concernée. Tel est le cas surtout s'il s'est écoulé un long délai entre la date de la décision d'expulsion, d'une part, et celle de l'appréciation de cette décision par la juridiction compétente, d'autre part. 4) Les articles 39 CE et 3 de la directive 64/221 s'opposent à une législation ou à une pratique nationale selon laquelle l'expulsion du territoire d'un ressortissant d'un autre État membre qui a été condamné à une certaine peine pour des délits spécifiques est prononcée, malgré la prise en compte des considérations d'ordre familial, en se basant sur la présomption que celui-ci doit être expulsé, sans qu'il soit proprement tenu compte de son comportement personnel ni du danger qu'il représente pour l'ordre public. 5) L'article 39 CE et la directive 64/221 ne s'opposent pas à l'expulsion d'un ressortissant d'un État membre qui a été condamné à une certaine peine pour des délits spécifiques et qui, d'une part, constitue une menace actuelle pour l'ordre public et, d'autre part, a séjourné de nombreuses années dans l'État membre d'accueil et peut invoquer des circonstances d'ordre familial à l'encontre de ladite expulsion, pourvu que l'appréciation effectuée au cas par cas par les autorités nationales de la question de savoir où se situe le juste équilibre entre les intérêts légitimes en présence soit faite dans le respect des principes généraux du droit communautaire et, notamment, en tenant dûment compte du respect des droits fondamentaux, tels que la protection de la vie familiale. 6) L'article 9, paragraphe 1, de la directive 64/221 s'oppose à une disposition d'un État membre qui ne prévoit ni de procédure de réclamation ni de recours, comportant également un examen de l'opportunité, à l'encontre d'une décision d'expulsion d'un ressortissant d'un autre État membre prise par une autorité administrative, dès lors qu'aucune autorité indépendante de cette administration n'a été mise en place. Il appartient à la juridiction nationale de vérifier si les juridictions telles que les Verwaltungsgerichte sont à même d'examiner l'opportunité des mesures d'expulsion.
Rosas |
La Pergola |
von Bahr |
Le greffier |
Le président de la cinquième chambre |
R. Grass |
V. Skouris |
1 - Langue de procédure: l'allemand.