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Court of Justice of the European Communities (including Court of First Instance Decisions)


You are here: BAILII >> Databases >> Court of Justice of the European Communities (including Court of First Instance Decisions) >> Commission v Belgium (Principles of Community law) French text [2004] EUECJ C-65/03 (01 July 2004)
URL: http://www.bailii.org/eu/cases/EUECJ/2004/C6503.html
Cite as: [2004] EUECJ C-65/3, [2004] EUECJ C-65/03

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IMPORTANT LEGAL NOTICE - The source of this judgment is the web site of the Court of Justice of the European Communities. The information in this database has been provided free of charge and is subject to a Court of Justice of the European Communities disclaimer and a copyright notice. This electronic version is not authentic and is subject to amendment.

ARRÊT DE LA COUR (troisième chambre)
1er juillet 2004 (1)


«Manquement d'État - Articles 12 CE, 149 CE et 150 CE - Diplôme d'enseignement secondaire obtenu dans un autre État membre - Accès à l'enseignement supérieur»

Dans l'affaire C-65/03,

Commission des Communautés européennes, représentée par M. D. Martin, en qualité d'agent, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie requérante,

contre

Royaume de Belgique, représenté par Mme A. Snoecx, en qualité d'agent,

partie défenderesse,

ayant pour objet de faire constater que, en ne prenant pas les mesures nécessaires pour assurer que les titulaires de diplômes d'enseignement secondaire obtenus dans d'autres États membres puissent accéder à l'enseignement supérieur organisé par la Communauté française de Belgique dans les mêmes conditions que les titulaires du certificat d'enseignement secondaire supérieur (CESS), le royaume de Belgique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 12 CE, 149 CE et 150 CE,



LA COUR (troisième chambre),



composée de M. A. Rosas, président de chambre, M. R. Schintgen et Mme N. Colneric (rapporteur), juges,

avocat général: Mme C. Stix-Hackl,
greffier: M. R. Grass,

vu le rapport du juge rapporteur,

vu la décision prise, l'avocat général entendu, de juger l'affaire sans conclusions,

rend le présent



Arrêt



  1. Par requête déposée au greffe de la Cour le 14 février 2003, la Commission des Communautés européennes a introduit, en vertu de l-�article 226 CE, un recours visant à faire constater que, en ne prenant pas les mesures nécessaires pour assurer que les titulaires de diplômes d-�enseignement secondaire obtenus dans d-�autres États membres puissent accéder à l-�enseignement supérieur organisé par la Communauté française de Belgique (ci-après la «Communauté française»), dans les mêmes conditions que les titulaires du certificat d-�enseignement secondaire supérieur (ci-après le «CESS»), le royaume de Belgique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 12 CE, 149 CE et 150 CE.

  2. Le cadre juridique

    La réglementation communautaire

  3. Aux termes de l-�article 12, paragraphe 1, CE:
  4. «Dans le domaine d-�application du présent traité, et sans préjudice des dispositions particulières qu-�il prévoit, est interdite toute discrimination exercée en raison de la nationalité.»

  5. L-�article 149, paragraphes 1 et 2, CE dispose:
  6. «1.La Communauté contribue au développement d-�une éducation de qualité en encourageant la coopération entre États membres et, si nécessaire, en appuyant et en complétant leur action tout en respectant pleinement la responsabilité des États membres pour le contenu de l-�enseignement et l-�organisation du système éducatif ainsi que leur diversité culturelle et linguistique.

    2.L-�action de la Communauté vise:

    [-�]

    - à favoriser la mobilité des étudiants et des enseignants, y compris en encourageant la reconnaissance académique des diplômes et des périodes d-�études;

    [-�]»

  7. L-�article 150 CE énonce:
  8. «1.La Communauté met en œuvre une politique de formation professionnelle, qui appuie et complète les actions des États membres, tout en respectant pleinement la responsabilité des États membres pour le contenu et l-�organisation de la formation professionnelle.

    2. L-�action de la Communauté vise:

    [-�]

    - à faciliter l-�accès à la formation professionnelle et à favoriser la mobilité des formateurs et des personnes en formation, et notamment des jeunes;

    [-�]»

    La réglementation nationale

  9. L-�article 1er, sous b), de l-�arrêté royal du 20 juillet 1971, déterminant les conditions et la procédure d-�octroi de l-�équivalence des diplômes et certificats d-�études étrangers (Moniteur belge du 5 août 1971, p. 9254, ci-après l-�«arrêté de 1971»), dispose:
  10. «En aucun cas, l-�octroi des équivalences prévues à l-�article 1er de la loi du 19 mars 1971 ne peut avoir comme résultat:

    [-�]

    (b) de donner à l-�impétrant accès à des études qui ne lui sont pas accessibles dans le pays où le diplôme ou le certificat a été délivré».

  11. L-�arrêté du gouvernement de la Communauté française du 3 avril 2003, modifiant l-�arrêté de 1971 (Moniteur belge du 16 mai 2003, p. 26867, ci-après l-�«arrêté du 3 avril 2003, modifiant l-�arrêté de 1971»), a ajouté à l-�article 1er, sous b), de l-�arrêté de 1971 la phrase suivante: «Toutefois, le littera b), n-�est pas d-�application pour les titres délivrés dans un État membre de l-�Union européenne».
  12. L-�article 2 de l-�arrêté du gouvernement de la Communauté française du 17 mai 1999, établissant l-�équivalence entre certains titres étrangers de fin d-�études secondaires et le certificat homologué d-�enseignement secondaire supérieur (Moniteur belge du 25 septembre 1999, p. 36182, ci-après l-�«arrêté de 1999»), dispose:
  13. «Les diplômes luxembourgeois de fin d-�études secondaires, nouveau régime, délivrés à partir de l-�année scolaire 1993-1994 et comportant une des mentions suivantes:

    [-�]

    sont déclarés équivalents au certificat homologué d-�enseignement secondaire supérieur.»

  14. L-�arrêté du gouvernement de la Communauté française, du 3 avril 2003, modifiant l-�arrêté de 1999 (Moniteur belge du 15 mai 2003, p. 26497, ci-après l-�«arrêté du 3 avril 2003, modifiant l-�arrêté de 1999»), a, notamment, abrogé l-�article 2 de l-�arrêté de 1999.

  15. La procédure précontentieuse

  16. Considérant que les dispositions de l-�arrêté de 1971 régissant la reconnaissance académique des titres et des diplômes de fin d-�études secondaires et l-�accès aux études supérieures et universitaires dans la Communauté française étaient contraires aux articles 12 CE, 149 CE et 150 CE, la Commission a engagé la procédure en manquement. Après avoir mis le royaume de Belgique en demeure de présenter ses observations, elle a, le 23 octobre 2001, émis un avis motivé invitant cet État membre à prendre les mesures nécessaires pour s-�y conformer dans un délai de deux mois à compter de sa notification.
  17. Le gouvernement de la Communauté française a alors informé la Commission que, lors de sa réunion du 20 décembre 2001, il avait décidé de se ranger aux conclusions énoncées par elle dans son avis motivé. Il l-�a également informée que la réglementation en vigueur serait modifiée en vue de supprimer la discrimination en cause et que les mesures nécessaires à l-�exécution de ladite décision seraient prises avant la fin de l-�année académique 2001/2002.
  18. La Communauté française n-�ayant pas répondu à deux lettres de rappel de la Commission, celle-ci a introduit le présent recours.

  19. Sur le recours

    Arguments des parties

  20. La Commission rappelle qu-�il découle de l-�arrêt du 13 février 1985, Gravier (293/83, Rec. p. 593), que les conditions d-�accès à la formation professionnelle relèvent du domaine d-�application du traité. Il découlerait également de la jurisprudence de la Cour que la notion de «formation professionnelle» doit être entendue très largement. En outre, en vertu de l-�article 149 CE, tous les niveaux et types d-�éducation seraient dorénavant visés par le traité.
  21. La Commission fait valoir que les ressortissants des autres États membres titulaires de diplômes et de titres sanctionnant la fin d-�études secondaires accomplies dans d-�autres États membres, qui souhaitent obtenir l-�accès à l-�enseignement supérieur en Belgique (études de médecine, sciences dentaires, vétérinaires et ingénieurs agronomes), doivent se présenter à un examen d-�aptitude et le réussir s-�ils ne sont pas en mesure d-�établir, à titre de condition complémentaire, qu-�ils sont admis dans leur pays d-�origine dans une faculté universitaire sans examen d-�admission ou autre condition d-�accès.
  22. Elle soutient que la condition supplémentaire requise pour l-�accès à l-�enseignement supérieur dans la Communauté française, dans la mesure où elle s-�applique exclusivement aux titulaires de diplômes obtenus dans un autre État membre, est susceptible d-�affecter davantage les ressortissants de ces autres États membres que les ressortissants belges.
  23. La Commission estime que cette condition supplémentaire, qui revêt la forme d-�un examen dit «de maturité» et auquel sont soumis les seuls titulaires de diplômes obtenus dans un autre État membre, constitue une condition d-�accès à l-�enseignement supérieur et universitaire au sens de la jurisprudence susmentionnée.
  24. La Commission soutient que ce système crée une double discrimination, d-�une part, à l-�encontre des titulaires de diplômes obtenus dans les autres États membres et, d-�autre part, entre les ressortissants des autres État membres en fonction du système scolaire dans lequel ils ont obtenu leur diplôme de fin d-�études secondaires.
  25. Dans son mémoire en défense, le gouvernement belge estime que, par l-�adoption des deux arrêtés du 3 avril 2003, modifiant les arrêtés de 1971 et de 1999, il a pris les mesures nécessaires pour assurer que les titulaires de diplômes d-�enseignement secondaire obtenus dans d-�autres États membres puissent accéder à l-�enseignement supérieur organisé par la Communauté française dans les mêmes conditions que les titulaires du CESS.
  26. Dans son mémoire en réplique, la Commission fait valoir que les modifications législatives apportées par les autorités belges ne prennent en considération ses griefs que pour l-�avenir. Or, de nombreux étudiants titulaires d-�un diplôme d-�enseignement secondaire obtenu dans un autre État membre et souhaitant accéder à l-�enseignement supérieur en Belgique auraient été pénalisés par le passé par la violation du droit communautaire dénoncée par la Commission dans sa requête. Un arrêt de la Cour sur la requête de la Commission conserverait donc un intérêt en vue d-�établir le fondement d-�une responsabilité du royaume de Belgique à leur égard. En outre, la requête soulèverait un point de droit important que la Commission souhaite voir formellement tranché par la Cour.
  27. Par ailleurs, selon la Commission, la seule modification de l-�arrêté de 1971 suffisait à mettre fin au manquement dénoncé et il n-�était pas nécessaire de modifier également l-�arrêté de 1999, lequel déclarait équivalents au CESS les diplômes luxembourgeois de fin d-�études secondaires. La Commission précise que, dans le cadre de la procédure précontentieuse, elle n-�a pas formulé un grief séparé concernant la situation spécifique des titulaires de diplômes luxembourgeois. La référence à cette situation spécifique visait uniquement à illustrer le fait que la discrimination dénoncée à l-�encontre des titulaires d-�un diplôme obtenu dans un autre État membre se doublait d-�une discrimination entre ressortissants des autres États membres selon l-�État membre dans lequel ils avaient obtenu leur diplôme d-�enseignement secondaire.
  28. Appréciation de la Cour

  29. Il résulte d-�une jurisprudence constante que l-�existence d-�un manquement doit être appréciée en fonction de la situation de l-�État membre en cause telle qu-�elle se présentait au terme du délai fixé dans l-�avis motivé et les changements intervenus par la suite ne sauraient être pris en compte par la Cour (voir, notamment, arrêts du 30 janvier 2002, Commission/Grèce, C-103/00, Rec. p. I-1147, point 23, et du 20 novembre 2003, Commission/France, C-296/01, non encore publié au Recueil, point 43).
  30. En l-�espèce, l-�arrêté du 3 avril 2003, modifiant l-�arrêté de 1971, n-�est intervenu qu-�après l-�échéance du délai fixé dans l-�avis motivé.
  31. Par conséquent, cette mesure ne saurait être prise en considération par la Cour dans le cadre de l-�examen du présent recours.
  32. Aux termes de l-�article 12, paragraphe 1, CE, dans le domaine d-�application du traité, et sans préjudice des dispositions particulières qu-�il prévoit, est interdite toute discrimination exercée en raison de la nationalité.
  33. Il résulte de ce qui précède qu-�il convient d-�examiner si les dispositions du droit belge en vigueur à l-�expiration du délai imparti dans l-�avis motivé en ce qui concerne l-�accès à l-�enseignement supérieur organisé par la Communauté française étaient conformes à cette disposition du traité.
  34. Ainsi que la Cour l-�a déjà jugé au point 25 de son arrêt Gravier, précité, les conditions d-�accès à la formation professionnelle relèvent du domaine d-�application du traité (voir également arrêts du 2 février 1988, Blaizot, 24/86, Rec. p. 379, point 11; du 27 septembre 1988, Commission/Belgique, 42/87, Rec. p. 5445, point 7, et du 7 juillet 1992, Parlement/Conseil, C-295/90, Rec. p. I-'4193, point 15). À cet égard, l-�article 149, paragraphe 2, deuxième tiret, CE prévoit expressément que l-�action de la Communauté vise à favoriser la mobilité des étudiants et des enseignants, y compris en encourageant la reconnaissance académique des diplômes et des périodes d-�études. En outre, l-�article 150, paragraphe 2, troisième tiret, CE dispose que l-�action de la Communauté vise à faciliter l-�accès à la formation professionnelle ainsi qu-�à favoriser la mobilité des formateurs et des personnes en formation, et notamment des jeunes.
  35. S-�agissant de l-�accès à la formation professionnelle, le traité ne prévoit pas de dispositions particulières qui devraient, au regard de l-�article 12, paragraphe 1, CE, être examinées en premier lieu.
  36. L-�article 12, paragraphe 1, CE est donc applicable aux conditions fixées par les États membres pour l-�accès à l-�enseignement supérieur.
  37. Il ressort de la jurisprudence de la Cour que le principe d-�égalité de traitement, dont l-�interdiction de toute discrimination en raison de la nationalité consacrée à l-�article 12, paragraphe 1, CE est une expression particulière, prohibe non seulement les discriminations ostensibles, fondées sur la nationalité, mais encore toutes formes dissimulées de discrimination qui, par application d-�autres critères de distinction, aboutissent en fait au même résultat (voir, notamment, arrêts du 5 décembre 1989, Commission/Italie, C-3/88, Rec. p. 4035, point 8, et du 16 janvier 2003, Commission/Italie, C-'388/01, Rec. p. I-'721, point 13).
  38. En l-�espèce, la législation en cause désavantage les titulaires de diplômes d-�enseignement secondaire obtenus dans un autre État membre que la Belgique, dès lors qu-�ils ne peuvent accéder à l-�enseignement supérieur organisé par la Communauté française dans les mêmes conditions que les titulaires du CESS ou du diplôme luxembourgeois équivalent. Le critère de distinction appliqué joue principalement au détriment des ressortissants d-�autres États membres.
  39. Le royaume de Belgique n-�avance aucun argument de nature à justifier ce critère.
  40. Par conséquent, il y a lieu de constater que, en ne prenant pas les mesures nécessaires pour assurer que les titulaires de diplômes d-�enseignement secondaire obtenus dans d-�autres États membres puissent accéder à l-�enseignement supérieur organisé par la Communauté française dans les mêmes conditions que les titulaires du CESS, le royaume de Belgique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu l-�article 12 CE, lu en combinaison avec les articles 149 CE et 150 CE.

  41. Sur les dépens

  42. Aux termes de l-�article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s-�il est conclu en ce sens. La Commission ayant conclu à la condamnation du royaume de Belgique et celui-ci ayant succombé en ses moyens, il y a lieu de le condamner aux dépens.

  43. Par ces motifs,

    LA COUR (troisième chambre)

    déclare et arrête:

    1) En ne prenant pas les mesures nécessaires pour assurer que les titulaires de diplômes d-�enseignement secondaire obtenus dans d-�autres États membres puissent accéder à l-�enseignement supérieur organisé par la Communauté française de Belgique dans les mêmes conditions que les titulaires du certificat d-�enseignement secondaire supérieur (CESS), le royaume de Belgique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu l-�article 12 CE, lu en combinaison avec les articles 149 CE et 150 CE.

    2) Le royaume de Belgique est condamné aux dépens.

    Rosas

    Schintgen

    Colneric

    Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 1er juillet 2004.

    Le greffier

    Le président de la troisième chambre

    R. Grass

    A. Rosas


    1 - Langue de procédure: le français.


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