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Court of Justice of the European Communities (including Court of First Instance Decisions)


You are here: BAILII >> Databases >> Court of Justice of the European Communities (including Court of First Instance Decisions) >> Commission v Greece (Environment and consumers) French Text [2005] EUECJ C-68/04 (02 June 2005)
URL: http://www.bailii.org/eu/cases/EUECJ/2005/C6804F.html
Cite as: [2005] EUECJ C-68/04, [2005] EUECJ C-68/4

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AVIS JURIDIQUE IMPORTANT: IMPORTANT LEGAL NOTICE - The source of this judgment is the web site of the Court of Justice of the European Communities. The information in this database has been provided free of charge and is subject to a Court of Justice of the European Communities disclaimer and a copyright notice. This electronic version is not authentic and is subject to amendment.


ARRÊT DE LA COUR (sixième chambre)

2 juin 2005 (*)

«Manquement d-�État ­- Directive 2001/81/CE - Polluants atmosphériques - Plafonds d-�émission nationaux»

Dans l-�affaire C-68/04,

ayant pour objet un recours en manquement au titre de l-�article 226 CE, introduit le 13 février 2004,

Commission des Communautés européennes, représentée par MM. G. Valero Jordana et M. Konstantinidis, en qualité d-�agents, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie requérante,

contre

République hellénique, représentée par Mme N. Dafniou, en qualité d-�agent, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie défenderesse,

LA COUR (sixième chambre),

composée de M. A. Borg Barthet (rapporteur), président de chambre, MM. A. La Pergola et A. Ó Caoimh, juges,

avocat général: M. D. Ruiz-Jarabo Colomer,

greffier: M. R. Grass,

vu la procédure écrite,

vu la décision prise, l-�avocat général entendu, de juger l-�affaire sans conclusions,

rend le présent

Arrêt

1 Par sa requête, la Commission des Communautés européennes demande à la Cour de constater que, en ne prenant pas les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 2001/81/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 octobre 2001, fixant des plafonds d-�émission nationaux pour certains polluants atmosphériques (JO L 309, p. 22, ci-après la «directive»), ou, en tout état de cause, en ne lui communiquant pas ces dispositions, la République hellénique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de ladite directive.

2 Conformément à l-�article 15, paragraphe 1, de la directive, les États membres devaient mettre en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à celle-'ci avant le 27 novembre 2002 et en informer immédiatement la Commission.

3 Considérant que la directive n-�avait pas été transposée en droit national dans le délai prescrit, la Commission a engagé la procédure en manquement prévue à l-�article 226 CE. Conformément à cette procédure, la Commission a, après avoir mis la République hellénique en demeure de présenter ses observations, émis, le 9 juillet 2003, un avis motivé invitant cet État membre à prendre les mesures nécessaires pour s-�y conformer dans un délai de deux mois à compter de sa notification. Les autorités helléniques n-�ayant pas répondu à cet avis, la Commission a décidé d-�introduire le présent recours.

4 Lesdites autorités reconnaissent ne pas avoir adopté les dispositions nécessaires pour se conformer à la directive.

5 Elles font valoir qu-�un projet d-�arrêté interministériel ayant pour objet d-�incorporer la directive dans la législation nationale a été élaboré. Elles précisent que la finalisation de ce projet et la publication de l-�arrêté interministériel correspondant devaient intervenir à la fin du mois de juin 2004.

6 Il convient, à cet égard, de rappeler que, selon une jurisprudence constante, l-�existence d-�un manquement doit être appréciée en fonction de la situation de l-�État membre telle qu-�elle se présentait au terme du délai fixé dans l-�avis motivé et les changements intervenus par la suite ne sauraient être pris en compte par la Cour (voir, notamment, arrêts du 30 janvier 2002, Commission/Grèce, C-103/00, Rec. p. I-1147, point 23, et du 30 mai 2002, Commission/Italie, C-323/01, Rec. p. I-4711, point 8).

7 En l-�espèce, il est constant que, à l-�expiration du délai prescrit dans l-�avis motivé, aucune mesure destinée à assurer la transposition de la directive dans l-�ordre juridique national n-�avait été adoptée.

8 Dans ces conditions, il y a lieu de considérer le recours introduit par la Commission comme fondé.

9 Par conséquent, il convient de constater que, en ne prenant pas les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive, la République hellénique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l-�article 15, paragraphe 1, de celle-ci.

Sur les dépens

10 Aux termes de l-�article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s-�il est conclu en ce sens. La Commission ayant conclu à la condamnation de la République hellénique et celle-ci ayant succombé en ses moyens, il y a lieu de la condamner aux dépens.

Par ces motifs, la Cour (sixième chambre) déclare et arrête:

1) En ne prenant pas les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 2001/81/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 octobre 2001, fixant des plafonds d-�émission nationaux pour certains polluants atmosphériques, la République hellénique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l-�article 15, paragraphe 1, de cette directive.

2) La République hellénique est condamnée aux dépens.

Signatures


* Langue de procédure: le grec.


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