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Court of Justice of the European Communities (including Court of First Instance Decisions)


You are here: BAILII >> Databases >> Court of Justice of the European Communities (including Court of First Instance Decisions) >> Mancini v Commission (Staff Regulations) French Text [2005] EUECJ T-137/03 (03 February 2005)
URL: http://www.bailii.org/eu/cases/EUECJ/2005/T13703F.html
Cite as: [2005] EUECJ T-137/03, [2005] EUECJ T-137/3

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AVIS JURIDIQUE IMPORTANT: IMPORTANT LEGAL NOTICE - The source of this judgment is the web site of the Court of Justice of the European Communities. The information in this database has been provided free of charge and is subject to a Court of Justice of the European Communities disclaimer and a copyright notice. This electronic version is not authentic and is subject to amendment.


ARRÊT DU TRIBUNAL (quatrième chambre)
3 février 2005 (1)

« Fonctionnaires - Poste de conseiller-médecin - Modification de l'avis de vacance - Détournement de pouvoir - Composition du jury de sélection - Examen comparatif des mérites - Erreur manifeste d'appréciation - Égalité de traitement entre hommes et femmes - Recours en indemnité »

Dans l'affaire T-137/03,

Ornella Mancini, fonctionnaire de la Commission des Communautés européennes, demeurant à Bruxelles (Belgique), représentée par Me É. Boigelot, avocat,

partie requérante,

contre

Commission des Communautés européennes, représentée par Mme C. Berardis-Kayser et M. G. Berscheid, en qualité d'agents, assistés de Me B. Wägenbaur, avocat, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie défenderesse,

ayant pour objet, d'une part, une demande d'annulation de la décision de la Commission de ne pas retenir la candidature de la requérante au poste de conseiller-médecin auprès de l'unité « Service médical - Bruxelles » et de la décision de nommer un autre candidat audit poste et, d'autre part, une demande de dommages et intérêts,



LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE
DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES (quatrième chambre),



composé de M. H. Legal, président, Mme V. Tiili et M. V. Vadapalas, juges,

greffier : M. I. Natsinas, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l'audience du 15 septembre 2004,

rend le présent



Arrêt




Faits à l-�origine du litige

  1. Mme Mancini, médecin de formation depuis 1974, est entrée au service médical de la Commission en 1976 et était, à la date des faits du litige, fonctionnaire de grade A 4, affectée au service médical de la direction générale (DG) « Personnel et administration ».
  2. Le 8 novembre 2001, la Commission a publié un avis de vacance sous la référence erronée COM/203/01, dûment corrigée en COM/202/01 le 19 novembre 2001, en vue de pourvoir un poste de conseiller-médecin au service médical de la Commission, de grade A 3. Cet avis était libellé comme suit :
  3. « Conseiller-médecin chargé de conseiller la Commission en matière de santé. Il sera également médecin-chef chargé de coordonner et superviser les activités médicales de l-�unité. À ce titre, il est chargé d-�élaborer, répartir et suivre les tâches attribuées aux médecins et au personnel médical dans le cadre des missions imparties au service médical, y compris dans les délégations du service extérieur et dans les bureaux de représentation dans l-�Union. Il représente l-�unité dans les instances médicales. Il est responsable des décisions d-�ordre médical. Il coopère avec le chef de l-�unité pour l-�établissement du programme de travail.

    Qualifications particulières :

    Diplôme de médecin avec expérience approfondie médicale, si possible au sein de l-�institution ou d-�une organisation internationale. Bonnes connaissances de la réglementation en matière de médecine du travail ainsi que des obligations médicales statutaires. Des connaissances de la situation sanitaire dans les pays en développement seraient appréciées. »

  4. Le 22 novembre 2001, le délai de rigueur pour le dépôt des candidatures à l-�avis de vacance COM/202/01 est arrivé à expiration.
  5. Le 29 novembre 2001, l-�avis de vacance a été republié sous la référence COM/214/01. La dernière phrase (« [d]es connaissances de la situation sanitaire dans les pays en développement seraient appréciées ») y a été supprimée.
  6. La requérante, déjà candidate au premier avis de vacance, ainsi que cinq autres personnes se sont portées candidates au poste en cause.
  7. Le comité de sélection de l-�autorité investie du pouvoir de nomination était composé de Mmes Evans et de Sola et de M. Scriban, fonctionnaires à la Commission, du Dr Hunter, médecin et ancien fonctionnaire à la Commission chargé, au cours de ses dernières années de service, de la gestion de projets de santé publique, et du Dr Choudat, médecin à l-�hôpital Cochin à Paris.
  8. À l-�issue des entretiens avec les six candidats, le comité de sélection a retenu quatre candidatures, dont celle de la requérante.
  9. Le jury de sélection, composé de M. Reichenbach, directeur général de la DG « Personnel et administration », de Mme Minch, directeur à la DG « Agriculture », en tant que rapporteur, et de M. Scriban, chef d-�unité à la DG « Personnel et administration », s-�est entretenu avec les quatre candidats et a établi une liste restreinte sur laquelle figuraient le Dr D. et le Dr S. Cette liste a ensuite été soumise au comité consultatif de nomination (ci-après le « CCN ») qui a émis un avis selon lequel ces deux candidats étaient susceptibles d-�être nommés.
  10. Par note du 28 juin 2002, reçue le ler juillet 2002, l-�autorité investie du pouvoir de nomination (ci-après l-�« AIPN ») a informé la requérante que sa candidature au poste à pourvoir n-�avait pas été retenue.
  11. Par courrier électronique du 3 juillet 2002, le chef d-�unité du service médical de la Commission a informé les membres dudit service de la suppression de la fonction de chef d-�unité adjoint et de la nomination, avec effet au 1er juillet 2002, du Dr D. au poste de conseiller-médecin.
  12. Le 29 juillet 2002, la requérante a introduit une réclamation, au titre de l-�article 90, paragraphe 2, du statut des fonctionnaires des Communautés européennes, dans sa rédaction applicable à la présente espèce (ci-après le « statut »), enregistrée le 6 août 2002 sous la référence R/395/02, contre la décision de l-�AIPN de ne pas retenir sa candidature et de nommer le Dr D. au poste en cause.
  13. Aux termes de cette réclamation, la requérante faisait valoir, premièrement, que le comité de sélection ne remplissait pas les exigences d-�impartialité et de qualification requises. En effet, elle exposait, d-�une part, que la présidente du jury, Mme Evans, était liée au Dr D. « par un rapport privilégié, de longue date, médecin traitant/patient » et, d-�autre part, que le jury était composé à la fois de fonctionnaires n-�ayant pas de compétence médicale et de médecins n-�ayant « aucune connaissance des obligations médicales statutaires ». Deuxièmement, la requérante faisait observer que le rapport de notation du Dr D. et le sien avaient été établis par des personnes et dans des circonstances différentes, l-�un « en vue de [l]a titularisation comme fonctionnaire », l-�autre dans le cadre d-�une évaluation des mérites dans l-�évolution normale de la carrière. En outre, indiquait-elle, le rapport du Dr D., contrairement au sien, avait « échappé [-�] à l-�application des critères restrictifs, introduits à l-�occasion de cet exercice de notation, quant au nombre des points maxim[aux] à disposition du notateur ». Troisièmement, la requérante estimait que l-�avis de vacance, rédigé au masculin, ainsi que la liste restreinte, ne comportant que des candidats masculins, violaient le principe d-�égalité des chances pourtant contenu dans le livre blanc et diverses communications de M. Kinnock, vice-président de la Commission. Quatrièmement, la requérante faisait valoir que, contrairement à elle, le Dr D. ne remplissait ni la condition, supprimée par le deuxième avis de vacance, relative aux connaissances de la situation sanitaire dans les pays en développement, ni les conditions concernant les connaissances relatives à la réglementation en matière de médecine du travail et aux obligations médicales statutaires. Enfin, la requérante demandait réparation « surtout pour les dommages causés à [s]a carrière ».
  14. Par décision du 23 janvier 2003, notifiée à la requérante le 27 janvier 2003, l-�AIPN a rejeté la réclamation de la requérante aux motifs que la requérante n-�avait pas été en mesure de prouver l-�existence d-�un détournement de pouvoir ou d-�une erreur manifeste d-�appréciation de la part de l-�AIPN.

  15. Procédure et conclusions des parties

  16. Par requête déposée au greffe du Tribunal le 23 avril 2003, la requérante a introduit le présent recours.
  17. Sur rapport du juge rapporteur, le Tribunal (quatrième chambre) a décidé d-�ouvrir la procédure orale et, dans le cadre des mesures d-�organisation de la procédure prévues à l-�article 64 du règlement de procédure du Tribunal, a invité la Commission à produire certains documents et à répondre à certaines questions écrites. Il a été déféré à cette demande.
  18. Les parties ont été entendues en leurs plaidoiries et en leurs réponses aux questions posées par le Tribunal à l-�audience du 15 septembre 2004.
  19. La requérante conclut à ce qu-�il plaise au Tribunal :
  20. - déclarer le présent recours recevable ;

    - ordonner à la défenderesse de produire les fiches d-�évaluation des candidats retenus sur la liste restreinte, les procès-verbaux et les avis du CCN rendus dans la procédure de nomination en cause, la pondération des critères et exigences indiqués dans l-�avis de vacance et l-�intégralité des documents relatifs à la procédure de nomination du Dr D., y compris son curriculum vitae ;

    - annuler les décisions de l-�AIPN du 28 juin 2002 portant rejet de sa candidature au poste de conseiller-médecin au sein de l-�unité « Service médical - Bruxelles » et du 23 janvier 2003 portant rejet de sa réclamation ;

    - annuler la nomination du Dr D. au poste de conseiller-médecin au sein de l-�unité « Service médical - Bruxelles » ;

    - condamner la défenderesse, à titre de réparation du préjudice moral et de l-�atteinte à la carrière, au paiement de la somme, évaluée ex aequo et bono, de 15 000 euros ;

    - condamner la défenderesse aux dépens.

  21. La défenderesse conclut à ce qu-�il plaise au Tribunal :
  22. - rejeter le recours ;

    - statuer sur les dépens comme de droit.

  23. Lors de l-�audience, le Tribunal a pris acte de ce que la requérante, d-�une part, renonçait, au vu des documents produits par la Commission en réponse aux mesures d-�organisation de la procédure, à sa demande de production de documents et, d-�autre part, retirait du dossier l-�annexe 8 de la requête consistant en un relevé de certificats de maladie que le Dr D. aurait délivrés à l-�un des membres du comité.

  24. En droit

    A - Sur la demande en annulation

  25. Les arguments invoqués par la requérante à l-�appui de ses conclusions en annulation peuvent être regroupés, en substance, en trois moyens. Le premier moyen est tiré de l-�irrégularité de la procédure et de la violation de l-�article 14 du statut et du principe d-�égalité de traitement. Le deuxième moyen est tiré de la violation de l-�article 29, paragraphe 1, sous a), et de l-�article 45, paragraphe 1, du statut, de la violation de l-�avis de vacance et du principe de vocation à la carrière. Le troisième moyen est tiré, en substance, d-�une violation des principes d-�égalité des chances et d-�égalité de traitement entre hommes et femmes.
  26. 1. Sur le premier moyen, tiré de l-�irrégularité de la procédure et de la violation de l-�article 14 du statut et du principe d-�égalité de traitement

  27. Selon la requérante, s-�il est de jurisprudence constante que les appréciations d-�un jury à propos des connaissances et aptitudes d-�un candidat sont l-�expression d-�un jugement de valeur et qu-�elles s-�insèrent dans le large pouvoir d-�appréciation dont dispose le jury, elles sont néanmoins soumises au contrôle du juge communautaire en cas de violation flagrante des règles qui président aux travaux de ce dernier. Le Tribunal aurait notamment le pouvoir de censurer une décision prise par un jury dans la mesure nécessaire afin d-�assurer le traitement égal des candidats (arrêts du Tribunal du 9 novembre 1999, Papadeas/Comité des régions, T-'102/98, RecFP p. I-'A-'211 et II-'1091, points 54 et 55, et du 7 février 2002, Felix/Commission, T-'193/00, RecFP p. I-'A-'23 et II-'101, points 36 et 37).
  28. En l-�espèce, elle estime que la décision de l-�AIPN est irrégulière en raison, d-�une part, de la partialité et du défaut de qualification du comité de sélection et, d-�autre part, de l-�absence de comparabilité de ses rapports de notation et de ceux du Dr D.
  29. a) Sur la première branche, tirée de la partialité et du défaut de qualification du comité de sélection

    Sur le premier grief, tiré de la partialité du comité de sélection

    - Arguments des parties

  30. La requérante affirme que le comité de sélection ne remplissait pas les conditions d-�impartialité et d-�objectivité requises en ce que Mme Evans, présidente dudit comité, et le Dr D. auraient été liés depuis longtemps par un rapport privilégié de médecin traitant à patiente. En effet, selon la requérante, le Dr D. a délivré à Mme Evans, en dehors du cadre des dispositions de l-�article 59, paragraphe 2, du statut, des certificats médicaux de manière répétitive, au-delà du domaine de la médecine préventive, statutaire ou d-�urgence et de la description de sa fonction. Le Dr D. aurait ainsi dépassé le cadre de sa fonction de médecin-conseil en agissant en tant que médecin traitant, et ce en violation des dispositions du Code de déontologie médicale belge, lequel aurait vocation à s-�appliquer aux médecins des institutions.
  31. Il résulterait de ce qui précède que, en omettant de signaler à l-�AIPN l-�existence du rapport particulier qui la liait au Dr D., Mme Evans aurait violé l-�article 14 du statut en vertu duquel « [t]out fonctionnaire qui, dans l-�exercice de ses fonctions, est amené à se prononcer sur une affaire au traitement ou à la solution de laquelle il a un intérêt personnel de nature à compromettre son indépendance doit en informer l-�[AIPN] ». Cela aurait été de nature à compromettre l-�indépendance du jury, d-�autant que, selon la requérante, Mme Evans en était la présidente et que, à ce titre, elle disposait d-�une autorité morale sur celui-ci.
  32. Enfin, la requérante estime que ce fait est confirmé par la circonstance que, dès lors qu-�il a eu connaissance du présent recours, le Dr D. a cessé de délivrer des certificats médicaux à Mme Evans.
  33. La Commission nie que le Dr D. et Mme Evans aient été liés par un rapport de médecin traitant à patiente. Elle met en exergue à cet égard le fait que, comme tout fonctionnaire, Mme Evans avait droit aux conseils de la médecine du travail et que, en outre, le Dr D. n-�était pas le seul médecin consulté par Mme Evans.
  34. La Commission relève, en outre, que Mme Evans est décédée au début de l-�année 2003 et qu-�ainsi l-�argument de la requérante selon lequel le Dr D. aurait cessé de lui délivrer des certificats de maladie dès l-�introduction du présent recours, le 23 avril 2003, est dépourvu de toute pertinence.
  35. - Appréciation du Tribunal

  36. À titre liminaire, le Tribunal constate que la Commission, lors de l-�audience, a admis la matérialité des faits, allégués par la requérante, relatifs à l-�octroi, à plusieurs reprises, de certificats médicaux par le Dr D. à Mme Evans.
  37. Or, l-�article 14 du statut prévoit que « [t]out fonctionnaire qui, dans l-�exercice de ses fonctions, est amené à se prononcer sur une affaire au traitement ou à la solution de laquelle il a un intérêt personnel de nature à compromettre son indépendance doit en informer l-�[AIPN] ».
  38. La requérante prétend, en substance, que le fait que Mme Evans n-�ait pas été révoquée du comité de sélection et, à tout le moins, n-�ait pas informé l-�AIPN de sa relation particulière avec le Dr D. est de nature à vicier la procédure de nomination du Dr D. et, par conséquent, à justifier l-�annulation de la décision de nomination de ce dernier au poste à pourvoir.
  39. À cet égard, le Tribunal constate que, eu égard au caractère fondamental des objectifs d-�indépendance et d-�intégrité poursuivis par cette disposition, et compte tenu de ce que l-�obligation prescrite consiste, pour le fonctionnaire concerné, à informer l-�AIPN à titre préventif, l-�article 14 du statut a un champ d-�application large. Celui-ci couvre toute circonstance dont le fonctionnaire qui est amené à se prononcer sur une affaire doit raisonnablement comprendre qu-�elle est de nature à apparaître, aux yeux de tiers, comme une source possible d-�affectation de son indépendance en la matière (arrêt du Tribunal du 11 septembre 2002, Willeme/Commission, T-'89/01, RecFP p. I-'A-'153 et II-'803, point 47).
  40. Or, il y a lieu de constater que la nomination du Dr D. au poste en cause constitue effectivement une affaire sur laquelle Mme Evans a été amenée à se prononcer, au sens de l-�article 14 du statut, dans la mesure où elle a participé, en tant que présidente, au comité de sélection dont la proposition, transmise au jury de sélection, a retenu quatre des six candidats ayant initialement postulé et les a répartis en deux groupes de mérite. En outre, il est constant entre les parties que Mme Evans n-�a pas informé l-�AIPN de ce que le Dr D. lui avait délivré, antérieurement à la procédure de nomination en cause, plusieurs certificats médicaux.
  41. Toutefois, le Tribunal rappelle que, à l-�évidence, l-�existence de relations professionnelles entre un fonctionnaire et un tiers ne saurait, en principe, impliquer que l-�indépendance du fonctionnaire est compromise ou apparaît comme telle lorsque ce fonctionnaire est appelé à se prononcer sur une affaire dans laquelle ce tiers intervient (arrêt Willeme/Commission, précité, point 58).
  42. Or, la circonstance, non contestée par la Commission, que le Dr D. aurait, en tant que médecin du service, délivré plusieurs certificats médicaux à Mme Evans n-�est pas, à elle seule, de nature à établir à suffisance de droit que les relations existant entre ces deux personnes aient excédé le cadre normal des relations professionnelles entre un fonctionnaire et un membre du service médical d-�une institution.
  43. Quant aux allégations de la requérante selon lesquelles le Dr D. aurait en réalité, de façon irrégulière, exercé une activité de médecin traitant à l-�égard de Mme Evans, elles ne sont, en tout état de cause, assorties d-�aucun élément de fait propre à les étayer.
  44. Il ne saurait donc être tenu pour établi que la présidente du comité de sélection ait pu en l-�espèce être animée d-�un intérêt personnel au recrutement de l-�un des candidats de nature à compromettre son indépendance dans l-�exercice de sa mission.
  45. Il résulte de ce qui précède que le grief de la requérante pris de la violation de l-�article 14 du statut doit être rejeté.
  46. Sur le deuxième grief, tiré du défaut de qualification du comité de sélection

    - Arguments des parties

  47. Selon la requérante, il ressort de sa composition que le comité de sélection ne disposait pas des qualifications requises en vue de sélectionner des candidats possédant, aux termes de l-�avis de vacance, « de bonnes connaissances en matière de médecine du travail et des obligations médicales statutaires ».
  48. En effet, la requérante fait valoir que le jury était composé, d-�une part, de Mmes Evans et de Sola ainsi que de M. Scriban, tous trois fonctionnaires à la Commission et qui, n-�étant pas médecins de formation, ne disposaient d-�aucune compétence médicale, et, d-�autre part, des Drs Hunter et Choudat, respectivement médecin, ancien fonctionnaire de la Commission chargé de la gestion de projets de santé publique, et médecin à l-�hôpital Cochin de Paris, et qui, en tant que tels, n-�avaient aucune connaissance des obligations médicales statutaires. De surcroît, aucun membre du jury n-�aurait eu la moindre expérience des tâches accomplies par les services médicaux de la Commission.
  49. Il résulterait de ce qui précède que la décision de l-�AIPN de nommer le Dr D. au poste en cause est entachée d-�irrégularités de nature à justifier son annulation. Contrairement à ce qu-�affirme l-�AIPN dans sa décision de rejet de la réclamation de la requérante, il serait indifférent à cet égard que le jury ne dispose que d-�une compétence consultative, dans la mesure où ce serait sur la base de l-�avis de ce dernier que le CCN dresse la liste restreinte à partir de laquelle l-�AIPN prend sa décision de nomination. Cet avis, circonstancié et individuel, revêtirait donc une importance déterminante en se prononçant sur les mérites et les qualifications des candidats au regard des conditions fixées par l-�avis de vacance.
  50. La Commission considère que ce grief n-�est pas fondé.
  51. - Appréciation du Tribunal

  52. Le Tribunal rappelle que les décisions de promotion, de mutation et de transfert relèvent de la seule responsabilité de l-�AIPN, qui dispose du pouvoir statutaire de procéder à l-�examen comparatif des mérites des candidats selon la procédure ou la méthode qu-�elle estime la plus appropriée (arrêt de la Cour du 1er juillet 1976, de Wind/Commission, 62/75, Rec. p. 1167, point 17 ; arrêts du Tribunal du 10 juillet 1992, Mergen/Commission, T-'53/91, Rec. p. II-2041, point 33 ; du 19 septembre 1996, Allo/Commission, T-'386/94, RecFP p. I-'A-'393 et II-'1161, point 29 ; du 12 mai 1998, Wenk/Commission, T-'159/96, RecFP p. I-'A-'193 et II-'593, point 58, et du 22 février 2000, Rose/Commission, T-'22/99, RecFP p. I-'A-'27 et II-'115, point 55).
  53. Ainsi, il a été jugé que le recours à un comité de sélection démontre le souci de l-�AIPN de ne prendre sa décision qu-�à l-�issue d-�une consultation aussi large et objective que possible. Le fait que la création d-�un tel comité « ad hoc » n-�est pas prévue par le statut ne remet pas en cause, par ailleurs, la régularité de la procédure suivie par l-�AIPN. En effet, si les décisions de promotion et l-�examen comparatif des mérites prévu à l-�article 45 du statut relèvent de la seule responsabilité de l-�AIPN, celle-ci peut faire intervenir, au cours de la phase préparatoire de ces décisions, une instance consultative dont elle est libre de régler la composition et les responsabilités (arrêt du Tribunal du 25 février 1992, Schloh/Conseil, T-'11/91, Rec. p. II-'203, point 47).
  54. Par ailleurs, selon une jurisprudence constante, un jury de concours doit, pour être constitué conformément aux dispositions du statut et à l-�article 3 de son annexe III, être composé de façon à garantir une appréciation objective de la performance des candidats aux épreuves au regard de leurs qualités professionnelles. Les exigences auxquelles doivent satisfaire les compétences des membres du jury varient cependant en fonction des circonstances propres à chaque concours. À cet égard, l-�AIPN et le comité du personnel jouissent d-�un large pouvoir d-�appréciation pour évaluer les compétences des personnes qu-�ils sont appelés à désigner comme membre du jury et il n-�appartient au Tribunal de censurer leur choix que si les limites de ce pouvoir n-�ont pas été respectées (arrêts du Tribunal du 27 juin 1991, Valverde Mordt/Cour de justice, T-'156/89, Rec. p. II-'407, points 105 et 107, et du 25 mai 2000, Elkaïm et Mazuel/Commission, T-'173/99, RecFP p. I-'A-'101 et II-'433, point 70).
  55. En l-�espèce, s-�il est constant que la nomination au poste à pourvoir ne s-�est pas faite par voie de concours mais par voie de promotion, conformément à l-�article 29, paragraphe 1, sous a), du statut, les considérations qui précèdent sont néanmoins applicables, par analogie, à un jury de sélection tel que le comité de sélection dont la composition est mise en cause par la requérante.
  56. À cet égard, le Tribunal constate que ledit comité était composé de cinq membres. Trois de ses membres, Mmes Evans et de Sola et M. Scriban, étaient, à l-�époque des faits, fonctionnaires à la Commission, tandis que les deux autres, le Pr Choudat et le Dr Hunter, étaient docteurs en médecine, ce dernier étant par ailleurs un ancien fonctionnaire de la Commission.
  57. S-�agissant de Mme Evans, il ressort des documents mis à la disposition du Tribunal que celle-ci a occupé le poste de directrice générale, de grade A 2, puis de conseillère générale, à la DG « Personnel et administration » de 1996 à 1999. À l-�époque des faits, elle occupait le poste de directrice, de grade A 2, de la direction « Ressources et affaires générales » du secrétariat général.
  58. Mme de Sola, quant à elle, occupait le poste de chef d-�unité, de grade A 3, de l-�unité « Procédures disciplinaires et administratives » au sein de la DG « Personnel et administration ».
  59. M. Scriban occupait le poste, de grade A 3, de chef de l-�unité « Ressources humaines » de la DG « Personnel et administration ».
  60. Quant au Pr Choudat, il ressort de son curriculum vitae qu-�il disposait d-�une expérience de près de 20 ans en tant que praticien hospitalier et universitaire en pathologie professionnelle.
  61. Enfin, le Dr Hunter, médecin et ancien fonctionnaire de la Commission, a occupé, de 1987 à 1999, le poste de directeur de la direction « Santé publique et sécurité du travail », puis, de 1999 à 2000, de directeur de la direction « Santé publique ».
  62. Il résulte de ce qui précède que les membres du comité de sélection bénéficiaient d-�une forte expérience dans des domaines d-�expertise complémentaires et qu-�ainsi l-�AIPN a pu estimer, sans commettre d-�erreur manifeste d-�appréciation, que le comité de sélection, dans son ensemble, était apte à juger des différentes qualifications exigées des candidats par l-�avis de vacance, lesquelles relevaient à la fois du domaine médical et du domaine administratif.
  63. Il s-�ensuit que l-�AIPN n-�a pas dépassé les limites du large pouvoir d-�appréciation dont elle disposait pour désigner les membres du comité de sélection.
  64. En conséquence, le grief de la requérante pris du défaut de qualification du comité de sélection doit être rejeté comme non fondé. La première branche du premier moyen doit donc également être rejetée dans son ensemble.
  65. b) Sur la seconde branche, tirée du défaut de comparabilité des rapports de notation de la requérante et du Dr D.

    Arguments des parties

  66. La requérante soutient, en premier lieu que, n-�ayant signé son rapport de notation pour la période de référence 1999/2001 que le 20 juin 2002, seuls les rapports relatifs aux périodes antérieures étaient valablement à la disposition du jury.
  67. En second lieu, elle fait valoir, en substance, que son rapport de notation et le rapport de notation du Dr D. mis à la disposition du comité de sélection revêtaient des caractéristiques dissemblables et qu-�ainsi, en fondant sa décision sur lesdits rapports, l-�AIPN a violé le principe d-�égalité de traitement. En effet, les rapports de notation du Dr D. auraient été établis, alors que ce dernier était agent temporaire, en vue de sa titularisation, puis, alors qu-�il était fonctionnaire stagiaire, en vue de sa nomination. Le Dr D. aurait ainsi nécessairement été noté plus généreusement que la requérante, dont les rapports de notation auraient, quant à eux, eu pour objet l-�évaluation des mérites dans le cadre de l-�évolution normale de la carrière et pour lesquels des critères restrictifs relatifs au nombre maximal de points à la disposition du notateur auraient été appliqués.
  68. La Commission rétorque que, conscient de ce fait, le jury a fondé sa sélection sur une analyse des curriculum vitae des candidats et sur les entretiens tenus avec ces derniers, dans le respect du principe d-�égalité de traitement.
  69. Appréciation du Tribunal

  70. Il ressort de l-�argumentation de la requérante que cette dernière soulève, en substance, deux griefs distincts tirés, respectivement, de l-�absence de son rapport de notation le plus récent lors de la décision de nomination au poste à pourvoir et du défaut de comparabilité de ses rapports de notation et de ceux du Dr D.
  71. S-�agissant du premier de ces griefs, il y a lieu de rappeler que l-�examen des candidatures à la mutation ou à la promotion au titre de l-�article 29, paragraphe 1, sous a), du statut doit s-�effectuer conformément aux dispositions de l-�article 45 du statut, qui prévoit expressément un examen comparatif des mérites des fonctionnaires ayant vocation à la promotion. L-�obligation de procéder à cet examen est l-�expression à la fois du principe d-�égalité de traitement des fonctionnaires et du principe de leur vocation à la carrière (arrêts du Tribunal du 26 octobre 1993, Weissenfels/Parlement, T-'22/92, Rec. p. II-1095, point 66, et du 20 juillet 2001, Brumter/Commission, T-'351/99, RecFP p. I-'A-'165 et II-'757, point 69).
  72. Selon une jurisprudence constante, le rapport de notation constitue un élément d-�appréciation indispensable chaque fois que la carrière d-�un fonctionnaire est prise en considération par le pouvoir hiérarchique, et une procédure de promotion est entachée d-�irrégularité lorsque l-�AIPN n-�a pas pu procéder à un examen comparatif des mérites des candidats du fait de l-�établissement tardif d-�un ou de plusieurs rapports de notation (voir, notamment, arrêt de la Cour du 10 juin 1987, Vincent/Parlement, 7/86, Rec. p. 2473, point 16 ; arrêt Allo/Commission, précité, point 38, et arrêt du Tribunal du 15 novembre 2001, Sebastiani/Commission, T-'194/99, RecFP p. I-'A-'215 et II-'991, point 43).
  73. Toutefois, cette jurisprudence n-�implique pas que tous les candidats doivent se trouver, au moment de la décision de nomination, exactement au même stade en ce qui concerne l-�état de leurs rapports de notation ni que l-�AIPN ait l-�obligation de reporter sa décision si le rapport le plus récent de l-�un ou de l-�autre des candidats n-�est pas encore définitif par suite de la saisine du notateur d-�appel ou du comité paritaire de notation (arrêts de la Cour du 27 janvier 1983, List/Commission, 263/81, Rec. p. 103, point 27, et du 17 décembre 1992, Moritz/Commission, C-'68/91 P, Rec. p. I-6849, point 17).
  74. En revanche, la procédure est irrégulière lorsque l-�absence d-�un rapport de notation définitif n-�est pas due au déroulement normal de la procédure de notation mais à un retard substantiel de celle-ci imputable uniquement à l-�administration (arrêt du Tribunal du 12 décembre 2002, Morello/Commission, T-'136/00, RecFP p. I-'A-'275 et II-'1349, point 84).
  75. C-�est à la lumière de ces considérations qu-�il y a lieu d-�analyser si la procédure de nomination en cause est entachée d-�irrégularités à l-�égard de la requérante.
  76. En l-�espèce, le Tribunal constate qu-�il n-�est ni établi ni même allégué par la requérante que l-�absence de son rapport de notation définitif pour la période de référence 1999/2001 est due à un retard substantiel de la procédure de notation imputable à l-�administration.
  77. Il s-�ensuit que la procédure en cause n-�est pas entachée d-�une irrégularité du fait de l-�absence dudit rapport. Le premier grief de la requérante, pris de l-�absence de son rapport de notation pour la période de référence 1999/2001, doit donc être rejeté.
  78. S-�agissant, en second lieu, du grief pris du défaut de comparabilité des rapports de notation respectifs de la requérante et du Dr D., le Tribunal rappelle que, selon une jurisprudence constante (arrêts de la Cour du 1er avril 1982, Dürbeck/Commission, 11/81, Rec. p. 1251, point 17, et du 26 février 1987, Consorzio Cooperative d-�Abruzzo/Commission, 15/85, Rec. p. 1005, point 10 ; arrêt du Tribunal du 19 novembre 1996, Brulant/Parlement, T-'272/94, RecFP p. I-'A-'513 et II-'1397, point 35), les actes des institutions communautaires bénéficient d-�une présomption de légalité en l-�absence de tout indice de nature à mettre en cause cette légalité.
  79. Or, le Tribunal constate qu-�il n-�est nullement démontré, en l-�absence de tout élément concluant fourni par la requérante en ce sens, que le Dr D. ait fait l-�objet d-�une notation plus favorable que la requérante pour la seule raison que les rapports de notation de ce dernier ont été établis alors qu-�il était agent temporaire, puis fonctionnaire stagiaire. D-�ailleurs, si tel avait été le cas, il serait permis de penser que le premier rapport de notation du Dr D. en tant que fonctionnaire, à savoir le rapport de notation pour la période de référence 1999/2001, aurait dû présenter des notations inférieures aux précédentes. Or, il apparaît que lesdites notations sont équivalentes, voire supérieures aux précédentes.
  80. À titre surabondant, il y a lieu de constater que, à supposer même que lesdits rapports aient eu des finalités différentes, la Commission, non contestée par la requérante sur ce point, affirme qu-�elle a fondé son appréciation des mérites sur les curriculum vitae des candidats, sur leur expérience ainsi que sur les résultats de leurs auditions. La Commission a encore ajouté, sans être contestée sur ce point par la requérante, dans ses réponses aux mesures d-�organisation de la procédure et lors de l-�audience, que l-�AIPN avait également tenu compte des rapports de notation, dans leur seule partie descriptive des tâches accomplies par les candidats.
  81. Le Tribunal déduit de ces circonstances, non contestées par la requérante et corroborées par l-�examen du dossier, que l-�AIPN a fondé l-�examen comparatif des mérites des candidats sur plusieurs éléments complémentaires, comme elle y est habilitée. En tout état de cause, force est de constater qu-�il n-�a été aucunement fait mention, à un quelconque stade de la procédure, des notations, en tant que telles, dont les candidats avaient fait l-�objet à l-�occasion de l-�établissement de leurs rapports de notation successifs. Ainsi, quand bien même les notations respectives du Dr D. et de la requérante auraient été établies, comme le prétend cette dernière, selon des degrés d-�exigence inégaux, cette circonstance ne serait pas de nature à vicier la procédure de nomination en cause.
  82. Le Tribunal considère, par conséquent, que l-�AIPN, en procédant de la sorte, n-�a pas dépassé les limites du large pouvoir d-�appréciation dont elle dispose pour procéder à l-�examen comparatif des mérites des candidats selon la procédure ou la méthode qu-�elle estime la plus appropriée, conformément à la jurisprudence citée au point 42 ci-dessus.
  83. Il s-�ensuit que le grief de la requérante pris du défaut de comparabilité des rapports de notation doit être rejeté.
  84. En conséquence, le premier moyen de la requérante doit être rejeté dans son ensemble.
  85. 2. Sur le deuxième moyen, tiré de la violation de l-�article 29, paragraphe 1, sous a), et de l-�article 45, paragraphe 1, du statut, de la violation de l-�avis de vacance et du principe de vocation à la carrière

  86. Le deuxième moyen se divise en deux branches tirées, d-�une part, d-�une erreur manifeste d-�appréciation dans l-�examen comparatif des mérites des candidats et de la violation du nouvel avis de vacance et, d-�autre part, d-�un détournement de pouvoir et de la violation de l-�avis de vacance initial.
  87. a) Sur la première branche, tirée d-�une erreur manifeste d-�appréciation dans l-�examen comparatif des mérites des candidats et de la violation du nouvel avis de vacance

    Arguments des parties

  88. La requérante affirme que la décision de l-�AIPN de nommer le Dr D. au poste en cause constitue une violation de l-�avis de vacance, tel que republié, et est entachée d-�une erreur manifeste d-�appréciation.
  89. Selon elle, le Dr D. ne remplissait pas la condition mentionnée au titre des « [q]ualifications particulières » dudit avis de vacance relative aux « bonnes connaissances de la réglementation en matière de médecine du travail et d-�obligations médicales statutaires ».
  90. La requérante note, en effet, que le Dr D. est chirurgien de formation et que, depuis son entrée au service médical de la Commission, ses tâches n-�ont jamais concerné la médecine du travail et sa réglementation, ainsi qu-�il ressortirait de l-�organigramme dudit service et des rapports de notation du Dr D.
  91. À cet égard, il serait significatif que l-�AIPN a toujours confié à la requérante, plutôt qu-�au Dr D., la responsabilité de représenter le service dans différents groupes de travail ou paritaires compétents en matière de médecine du travail. En outre, la requérante relève que l-�examen médical du Dr D. a été remis en cause devant le Tribunal dans l-�affaire ayant donné lieu à l-�arrêt du 23 mars 2000, Rudolph/Commission (T-'197/98, RecFP p. I-'A-'55 et II-'241), dans laquelle le Tribunal a annulé la décision de l-�AIPN de déclarer nul l-�examen médical d-�embauche effectué par le Dr D. Les décisions de l-�AIPN prises sur avis médicaux de la requérante n-�auraient, en revanche, jamais fait l-�objet d-�une quelconque réclamation.
  92. En outre, l-�organigramme du service médical démontrerait que les activités du Dr D. relevaient en réalité des tâches habituellement confiées à des médecins engagés à temps partiel. Ce fait aurait été mis en évidence à l-�occasion d-�un audit réalisé en 2002, selon lequel le poste occupé par le Dr D. était injustifié, car ses tâches pouvaient être accomplies par un médecin vacataire.
  93. Enfin, la Commission resterait en défaut de prouver que le Dr D. possédait effectivement les connaissances requises dans l-�avis de vacance. En effet, s-�agissant de la décision de rejet de la réclamation, celle-ci se contenterait de relever que le Dr D. a été considéré comme particulièrement conscient des questions philosophiques et médicales à aborder dans l-�exercice des fonctions en cause et comme ayant une vision générale du rôle de conseiller-médecin. Or, d-�une part, la première de ces qualités n-�aurait pas été mentionnée en tant que qualification requise dans l-�avis de vacance et, d-�autre part, la seconde de ces qualités constituerait une condition minimale pour occuper un poste de grade A 3 et ne permettrait pas, en tout état de cause, d-�établir que le Dr D. possédait les connaissances requises dans l-�avis de vacance.
  94. En conclusion, la requérante considère que le Dr D. ne remplit pas l-�une des conditions minimales de l-�avis de vacance. À ce titre, la décision de l-�AIPN serait entachée d-�une erreur manifeste d-�appréciation et il y aurait lieu d-�annuler la nomination du Dr D. au poste en cause (arrêt du Tribunal du 19 mars 1997, Giannini/Commission, T-'21/96, RecFP p. I-'A-'69 et II-'211). À l-�opposé, la requérante met en exergue ses propres qualifications, telles qu-�elles ressortent de son curriculum vitae et de ses rapports de notation et d-�évolution de carrière, lesquelles correspondraient parfaitement aux exigences de l-�avis de vacance.
  95. La Commission rappelle que, en matière de procédure de recrutement, l-�étendue du contrôle du Tribunal se limite à l-�examen de la régularité des procédures administratives, à la vérification de l-�exactitude matérielle des faits sur lesquels l-�administration s-�est fondée pour prendre sa décision et, enfin, à l-�absence d-�erreur manifeste d-�appréciation, d-�erreur de droit et de détournement de pouvoir qui pourraient entacher la décision administrative (arrêt du Tribunal du 20 mars 1991, Pérez-Mínguez Casariego/Commission, T-'1/90, Rec. p. II-'143, point 56). La requérante, en faisant valoir, dans la requête, qu-�elle remplit parfaitement les conditions pour être nommée et en invitant le Tribunal à comparer ses mérites propres avec ceux du Dr D., méconnaîtrait manifestement les limites du contrôle du Tribunal.
  96. La Commission estime que les exigences imposées par la jurisprudence citée ci-dessus ont été respectées en l-�espèce.
  97. D-�une part, s-�agissant de la procédure de sélection, la Commission rappelle que les différentes étapes préalables à la nomination du Dr D. ont été respectées : sélection des candidats par un comité de sélection après analyse des curriculum vitae et entretien avec chaque candidat, puis répartition en deux groupes de mérite, entretien des quatre candidats sélectionnés avec le jury de sélection, et enfin avis du CCN. La Commission en conclut que la décision de l-�AIPN n-�est entachée d-�aucun vice de procédure, ce que la requérante ne contesterait pas.
  98. D-�autre part, la décision de l-�AIPN ne serait entachée d-�aucune erreur manifeste d-�appréciation en ce que le Dr D. remplirait pleinement les qualifications requises par l-�avis de vacance.
  99. Appréciation du Tribunal

  100. À titre liminaire, il convient de rappeler qu-�il est de jurisprudence constante que l-�exercice du large pouvoir d-�appréciation dont dispose l-�AIPN en matière de nomination suppose un examen scrupuleux des dossiers de candidature et une observation consciencieuse des exigences énoncées dans l-�avis de vacance, de sorte que celle-ci est tenue d-�écarter tout candidat qui ne répond pas à ces exigences. L-�avis de vacance constitue, en effet, un cadre légal que l-�AIPN s-�impose à elle-même et qu-�elle doit respecter scrupuleusement (arrêt de la Cour du 18 mars 1993, Parlement/Frederiksen, C-'35/92 P, Rec. p. I-'991, points 15 et 16 ; arrêts Giannini/Commission, précité, point 19, et Wenk/Commission, précité, point 63).
  101. En vue de contrôler si l-�AIPN n-�a pas dépassé les limites de ce cadre légal et a agi dans le seul intérêt du service au sens de l-�article 7 du statut, il appartient au Tribunal d-�examiner tout d-�abord quelles étaient, en l-�occurrence, les conditions requises par l-�avis de vacance et de vérifier ensuite si le candidat choisi par l-�AIPN pour occuper le poste vacant satisfaisait effectivement à ces conditions (arrêts Parlement/Frederiksen, précité, point 17, Giannini/Commission, précité, point 20, et Wenk/Commission, précité, point 64). Un tel examen doit se limiter à la question de savoir si, eu égard aux considérations qui ont pu conduire l-�administration à son appréciation, celle-ci s-�est tenue dans des limites raisonnables et n-�a pas usé de son pouvoir de manière manifestement erronée. Le Tribunal ne saurait donc substituer son appréciation des qualifications des candidats à celle de l-�AIPN (arrêt Wenk/Commission, précité, point 64, et arrêt du Tribunal du 14 octobre 2003, Wieme/Commission, T-'174/02, non encore publié au Recueil, point 38).
  102. Conformément à ces considérations, il y a donc lieu de vérifier si le candidat choisi par l-�AIPN pour occuper l-�emploi à pourvoir satisfaisait effectivement aux conditions requises par l-�avis de vacance.
  103. La première condition de l-�avis de vacance, tel que republié, exigeait que les candidats soient titulaires d-�un diplôme de médecin et justifient d-�une expérience médicale approfondie, si possible au sein de la Commission ou d-�une organisation internationale. Or, au vu du curriculum vitae et des rapports de notation du Dr D., il apparaît que ce dernier est docteur en médecine depuis 1972 et qu-�il a exercé la chirurgie en hôpital, sans interruption, de 1972 à 1994. En outre, il a successivement occupé, au service médical de la Commission à Bruxelles, les postes de médecin vacataire de 1986 à 1994 et de médecin-conseil, d-�abord en tant qu-�agent temporaire de 1994 à 1998, puis en tant que fonctionnaire à partir de février 1999.
  104. La deuxième condition exigeait des candidats de bonnes connaissances de la réglementation en matière de médecine du travail ainsi que des obligations médicales statutaires. Or, les rapports de notation successifs du Dr D. laissent apparaître, sous l-�intitulé relatif à la description des tâches, que le Dr D. a, depuis 1993, participé à toutes les tâches de médecine statutaire, préventive et de travail du service (visites d-�embauche, commissions d-�invalidité, visites annuelles, consultations). En outre, la grille d-�appréciation du comité de sélection indique, sous la rubrique intitulée « Connaissances et expérience dans le domaine d-�activité », que le candidat possède une « [t]rès bonne connaissance également sur les obligations statutaires en relation avec une expérience à la Commission ». Cela se trouve réaffirmé dans les conclusions du jury de sélection ayant proposé la liste restreinte au CCN.
  105. Le Tribunal constate ainsi que l-�AIPN n-�a pas commis d-�erreur manifeste d-�appréciation en considérant que le Dr D. remplissait les deux conditions de l-�avis de vacance et qu-�ainsi les qualifications de ce dernier satisfaisaient aux exigences imposées par l-�avis de vacance.
  106. Cela ne saurait en aucune façon être remis en cause par les affirmations de la requérante selon lesquelles, en premier lieu, l-�AIPN aurait toujours confié à la requérante, plutôt qu-�au Dr D., la responsabilité de représenter le service dans différents groupes de travail ou paritaires compétents en matière de médecine du travail, en deuxième lieu, un audit de la DG « Personnel et administration » aurait abouti à la conclusion que le poste occupé par le Dr D. était injustifié et, en troisième et dernier lieu, l-�examen médical du Dr D. aurait été mis en cause devant le Tribunal dans l-�affaire ayant donné lieu à l-�arrêt Rudolph/Commission, précité. En effet, la première et la deuxième de ces allégations non seulement ne sont soutenues par aucun élément de preuve mais, de surcroît, ne sont pas de nature à établir que le Dr D. ne disposait pas des qualifications exigées par l-�avis de vacance. Quant à la troisième allégation de la requérante, il y a lieu de souligner que, dans l-�affaire invoquée par cette dernière, la Commission avait annulé l-�examen médical d-�embauche effectué par le Dr D. sur le fondement de l-�omission volontaire, par une fonctionnaire, de fournir des indications sur ses antécédents médicaux, et qu-�ainsi les compétences du Dr D. n-�ont aucunement été remises en cause à cette occasion. Force est de constater, par ailleurs, que le Tribunal a, dans cette affaire, annulé la décision de la Commission.
  107. Enfin, le Tribunal doit examiner si, eu égard aux aptitudes de la requérante, l-�AIPN n-�a pas commis d-�erreur manifeste d-�appréciation en lui préférant le Dr D (arrêt Wenk/Commission, précité, points 65 et 72).
  108. Il ressort de l-�examen des grilles d-�appréciation du comité de sélection, du compte rendu du jury de sélection et des déclarations de la Commission lors de l-�audience que l-�AIPN a essentiellement fondé son choix en faveur du Dr D., par rapport à la requérante, sur la plus grande aptitude de celui-ci à exercer une responsabilité supérieure de coordination et de supervision ainsi qu-�à trancher entre des avis divergents. Le Tribunal constate, en effet, que, tandis que le Dr D. a fait l-�objet d-�une appréciation « très bon » sous la rubrique « compétences et expérience de management », la requérante ne s-�est vu attribuer qu-�une appréciation « suffisant » sous cette même rubrique, leurs appréciations étant, pour le reste, équivalentes.
  109. Or, s-�il est vrai que ce critère n-�est pas mentionné au titre des qualifications particulières requises par l-�avis de vacance, il ressort clairement de la partie descriptive des tâches que des qualités de supervision et de coordination étaient exigées des candidats. En outre, il ne saurait être nié qu-�un poste de chef de service de grade A 3, tel que celui en l-�espèce, requiert nécessairement des candidats une certaine aptitude à décider et à diriger un service administratif, laquelle implique une certaine capacité à trancher entre des avis divergents.
  110. De même, il ne saurait être reproché à l-�AIPN, comme le fait la requérante, d-�avoir dépassé le cadre de l-�avis de vacance en retenant que le Dr D. avait une bonne appréhension du rôle et de la philosophie du poste, étant entendu qu-�il va de soi que cet aspect, s-�il n-�est pas explicitement mentionné dans l-�avis de vacance, est implicitement un élément essentiel s-�agissant de la question de savoir si le candidat correspondait au profil du poste à pourvoir, lequel impliquait l-�accomplissement de tâches diverses et une sensibilité particulière à l-�égard des questions médicales.
  111. Il s-�ensuit que l-�AIPN a valablement fondé sa préférence pour le candidat nommé sur des critères figurant, à tout le moins implicitement, dans l-�avis de vacance et en rapport avec les qualifications attendues des candidats au poste à pourvoir.
  112. En outre, il y a lieu de rappeler qu-�il ressort de la jurisprudence que l-�AIPN dispose d-�une large marge d-�appréciation dans l-�évaluation et la comparaison des mérites des candidats à un poste à pourvoir et que les éléments de cette appréciation dépendent non seulement de la compétence et de la valeur professionnelle des intéressés, mais aussi de leur caractère, de leur comportement et de l-�ensemble de leur personnalité (arrêt de la Cour du 22 juin 1989, Brus/Commission, 104/88, Rec. p. 1873, et arrêt du Tribunal du 5 novembre 2003, Cougnon/Cour de justice, T-'240/01, non encore publié au Recueil, point 115).
  113. Il en est d-�autant plus ainsi lorsque le poste à pourvoir comporte de grandes responsabilités comme, en l-�espèce, l-�activité de conseil de la Commission en matière de santé et la supervision du service médical de la DG « Personnel et administration ».
  114. Enfin, s-�il ressort des minutes du comité de sélection, du compte rendu du jury de sélection ainsi que de l-�avis du CCN que la requérante était une candidate valable pour le poste à pourvoir, il découle aussi de ces documents, ainsi qu-�il a été exposé ci-dessus, que le candidat retenu remplissait également les autres conditions définies par l-�avis de vacance.
  115. Au vu de l-�ensemble des considérations qui précèdent, le Tribunal considère que l-�AIPN a pu, sans commettre d-�erreur manifeste d-�appréciation, considérer que le Dr D. avait, par rapport à la requérante, une plus grande aptitude à assumer une responsabilité supérieure de coordination et de supervision et que, par conséquent, la candidature de celui-ci devait être préférée à celle de cette dernière.
  116. Il s-�ensuit que le deuxième moyen de la requérante, pris en sa première branche, tirée d-�une violation du nouvel avis de vacance et d-�une erreur manifeste d-�appréciation dans l-�examen comparatif des mérites des candidats, doit donc être rejeté comme non fondé.
  117. b) Sur la seconde branche, tirée de la violation de l-�avis de vacance initial et d-�un détournement de pouvoir

    Arguments des parties

  118. La requérante soutient que la suppression, à l-�occasion de la republication de l-�avis de vacance, de la condition relative aux « connaissances de la situation sanitaire dans les pays en développement » est constitutive d-�un détournement de pouvoir. Selon elle, cette condition aurait été supprimée dans l-�unique but de permettre la nomination du Dr D. au poste en cause, ce dernier ne remplissant pas ladite condition. Les candidatures relatives au premier avis ayant été déposées au plus tard le 22 novembre 2001, soit antérieurement à la publication du second avis le 29 novembre 2001, l-�AIPN aurait eu l-�occasion de constater que le Dr D. ne remplissait pas toutes les conditions du premier avis et l-�aurait donc modifié en conséquence. Ce détournement de pouvoir serait corroboré par la création, postérieurement à la nomination du Dr D., d-�un poste de grade A 3 de conseiller-médecin à la direction générale « Relations extérieures » (ci-après la « DG RELEX ») spécifiquement pour les délégations.
  119. En outre, la requérante soutient que la phrase supprimée à l-�occasion de la republication de l-�avis constituait une véritable condition. En effet, une connaissance de la situation sanitaire dans les pays en développement serait nécessaire, notamment, en vue de l-�application de l-�annexe X du statut relative aux « Dispositions particulières et dérogatoires applicables aux fonctionnaires affectés dans un pays tiers ». La suppression de la condition en cause ne constituerait ainsi pas une simple clarification de l-�avis de vacance, mais une modification de ce dernier entraînant un changement du cadre légal de l-�examen comparatif des mérites que l-�AIPN s-�était imposé à elle-même. À cet égard, la requérante admet enfin que, si l-�AIPN peut, selon la jurisprudence, modifier l-�avis de vacance en vue d-�introduire de nouvelles conditions et de l-�adapter aux exigences de la fonction « pour rechercher les candidats possédant les plus hautes qualités », tel n-�est pas le cas en l-�espèce, la suppression de la condition en cause ayant eu pour effet de rendre l-�avis de vacance moins exigeant que dans sa version initiale.
  120. La Commission considère que ces griefs ne sont pas fondés.
  121. Appréciation du Tribunal

  122. Tout d-�abord, il y a lieu de rappeler qu-�il est de jurisprudence constante que la fonction de l-�avis de vacance est, d-�une part, d-�informer les intéressés d-�une façon aussi exacte que possible de la nature des conditions requises pour occuper le poste dont il s-�agit afin de les mettre en mesure d-�apprécier s-�il y a lieu pour eux de faire acte de candidature et, d-�autre part, de fixer le cadre de légalité dans lequel l-�institution entend procéder à l-�examen comparatif des mérites des candidats (arrêt de la Cour du 7 février 1990, Culin/Commission, C-'343/87, Rec. p. I-'225, point 19 ; arrêts du Tribunal du 17 mai 1995, Benecos/Commission, T-'16/94, RecFP p. -'A-'103 et II-'335, point, 18 et Wenk/Commission, précité, point 24).
  123. Il a certes été jugé que l-�AIPN ne respecte pas le cadre de la légalité si elle ne s-�avise des conditions particulières requises pour occuper l-�emploi à pourvoir qu-�après la publication de l-�avis de vacance, au vu des candidats qui se sont présentés, et si elle prend en considération, lors de l-�examen des candidatures, d-�autres conditions que celles qui figurent dans l-�avis de vacance, une telle démarche privant, en effet, l-�avis de vacance du rôle essentiel qu-�il doit assumer dans la procédure de recrutement (arrêts Wenk/Commission, précité, point 25, et arrêt du Tribunal du 12 décembre 2002, Morello/Commission, T-'164/00, RecFP p. I-'A-'285 et II-'1385, point 65).
  124. Toutefois, si l-�AIPN constate que les conditions requises par l-�avis sont plus sévères que ne l-�exigent les besoins du service, il lui est loisible de recommencer la procédure de promotion en retirant l-�avis de vacance original et en le remplaçant par un avis corrigé (arrêt de la Cour du 30 octobre 1974, Grassi/Conseil, 188/73, Rec. p. 1099, point 43 ; arrêts du Tribunal du 18 février 1993, Mc Avoy/Parlement, T-'45/91, Rec. p. II-'83, point 48, et du 2 octobre 1996, Vecchi/Commission, T-'356/94, RecFP p. I-'A-'437 et II-'1251, point 56).
  125. En l-�espèce, il y a lieu de constater que, si la Commission a effectivement modifié les termes de l-�avis de vacance, il est constant que cette modification a fait l-�objet d-�une republication et qu-�en conséquence le précédent avis a été retiré, ainsi que l-�atteste la fixation de nouveaux délais pour le dépôt des candidatures. La Commission a donc, par cette deuxième publication, non pas modifié le cadre initial, mais fixé un nouveau cadre de légalité dans lequel elle entendait procéder à l-�examen comparatif des mérites des candidats.
  126. Contrairement à ce qu-�affirme la requérante, la circonstance que le second avis n-�ait pas ajouté des exigences supplémentaires mais a posé des conditions moins sévères est indifférente à cet égard, ainsi qu-�il résulte de la jurisprudence exposée au point 107 ci-dessus.
  127. Il s-�ensuit que le grief de la requérante tiré de ce que la Commission aurait violé l-�avis de vacance initial doit être rejeté comme non fondé.
  128. S-�agissant, ensuite, du grief de la requérante pris d-�un détournement de pouvoir, il y a lieu de rappeler que la notion de détournement de pouvoir se réfère au fait, pour une autorité administrative, d-�avoir usé de ses pouvoirs dans un but autre que celui en vue duquel ils lui ont été conférés. Une décision n-�est entachée de détournement de pouvoir que si elle apparaît, sur la base d-�indices objectifs, pertinents et concordants, avoir été prise pour atteindre des fins autres que celles excipées (arrêts du Tribunal du 5 juillet 2000, Samper/Parlement, T-'111/99, RecFP p. I-'A-'135 et II-611, point 64, et du 23 mars 2004, Theodorakis/Conseil, T-'310/02, non encore publié au Recueil, point 66).
  129. Or, en l-�espèce, les éléments allégués par la requérante, à savoir, premièrement, la modification et la republication de l-�avis de vacance, deuxièmement, le fait que le candidat nommé ne possédait pas la qualification supprimée à l-�occasion de ladite republication et, troisièmement, la nomination du Dr S. au poste nouvellement créé de conseiller-médecin à la DG RELEX spécialement pour les délégations, ne sauraient, en l-�absence d-�autres indices, mener à la conclusion que l-�AIPN a poursuivi d-�autres fins que celle de nommer le meilleur candidat au poste en cause.
  130. En effet, le Tribunal constate que la requérante reste en défaut d-�établir à suffisance de droit que le candidat nommé ne possédait pas la qualification supprimée à l-�occasion de la republication de l-�avis de vacance, à savoir des connaissances relatives à la situation sanitaire dans les pays en développement. Il en résulte dès lors que l-�indice tiré de la modification de l-�avis à l-�occasion de sa republication est inopérant. Quant à la nomination du Dr S. à la DG RELEX au poste nouvellement créé de conseiller-médecin spécialement pour les délégations, il y a lieu de rappeler qu-�elle relève de la liberté dont disposent les institutions pour organiser leurs services en fonction des missions qui leur sont confiées et qu-�ainsi l-�indice allégué ne saurait en aucun cas suffire à lui seul à remettre en cause la régularité de la nomination du Dr D. au poste en cause. À cet égard, le Tribunal souligne d-�ailleurs que, loin d-�être inapte au poste à pourvoir, le candidat nommé remplissait les conditions posées par l-�avis de vacance, ainsi qu-�il a déjà été relevé dans le cadre du grief tiré d-�une erreur manifeste d-�appréciation dans l-�examen comparatif des mérites des candidats. Il y a donc lieu de constater que la requérante n-�a pas établi l-�existence d-�indices objectifs, pertinents et concordants de nature à laisser apparaître que la décision de nommer le Dr D. ait été prise pour atteindre des fins autres que l-�intérêt du service.
  131. Il résulte de ce qui précède que le grief pris d-�un détournement de pouvoir doit être rejeté comme non fondé.
  132. Par conséquent, le deuxième moyen doit être rejeté dans son intégralité.
  133. 3. Sur le troisième moyen, tiré d-�une violation des principes d-�égalité des chances et d-�égalité de traitement

    a) Arguments des parties

  134. La requérante prétend que, en nommant le Dr D. au poste en cause, l-�AIPN a violé le « principe de la parité entre hommes et femmes ». En effet, selon ce principe, que la Commission aurait d-�ailleurs reconnu, à égalité de mérites entre deux candidats de sexes différents, l-�AIPN serait tenue de nommer la candidate. La requérante aurait donc, a fortiori, dû être nommée compte tenu de ce que ses mérites étaient supérieurs à ceux du Dr D. En outre, le fait que l-�avis de vacance ait été rédigé exclusivement au masculin démontrerait que l-�AIPN n-�envisageait pas de nommer une femme au poste en cause.
  135. La Commission reconnaît que l-�égalité des chances constitue un principe de politique active de l-�institution mais estime que ce principe n-�a pas été violé en l-�espèce, en ce que le Dr D. possédait des mérites supérieurs à ceux de la requérante.
  136. b) Appréciation du Tribunal

  137. S-�agissant, en premier lieu, du principe d-�égalité des chances, la requérante reproche à l-�AIPN de ne pas avoir appliqué, dans le cadre de la procédure de nomination en cause, le principe de parité entre hommes et femmes tel qu-�il ressortirait, notamment, de plusieurs programmes d-�action de la Commission ainsi que du livre blanc, du message de M. Prodi à tout le personnel de la Commission à l-�occasion de la Journée des femmes et de la communication de M. Kinnock du 4 juillet 2002 relative aux objectifs de recrutement et de nomination de femmes en 2002. En particulier, cette dernière communication aurait prévu la nomination de femmes à au moins 20 % des postes d-�encadrement intermédiaires publiés ou à publier en 2002, ce que la Commission ne conteste pas. Or, la requérante fait valoir que le chef de l-�unité « Service médical » est un homme et qu-�au sein de la DG « Personnel et administration » seuls 7 postes sur 49 sont occupés par des femmes.
  138. À cet égard, le Tribunal relève que le principe d-�égalité des chances est reconnu en droit communautaire par l-�article 141, paragraphe 3, CE. L-�article 141, paragraphe 4, CE énonce, en outre, que, « [p]our assurer pleinement une pleine égalité entre hommes et femmes dans la vie professionnelle, le principe d-�[-�] égalité de traitement n-�empêche pas [-�] de maintenir ou d-�adopter des mesures prévoyant des avantages spécifiques destinés à faciliter l-�exercice d-�une activité professionnelle par le sexe sous-représenté ou à prévenir ou compenser des désavantages dans la carrière professionnelle ».
  139. Toutefois, à supposer que le prescrit de l-�article 141, paragraphe 4, CE soit opposable à la Commission, il importe de relever que cette disposition n-�ouvre qu-�une faculté et non une obligation de procéder à des discriminations positives en faveur des femmes.
  140. Il est vrai, par ailleurs, qu-�il ressort des différentes sources citées par la requérante que la parité dans la répartition des postes entre hommes et femmes est un objectif de la Commission et que cette dernière a mis en œuvre des actions et des stratégies positives destinées à favoriser l-�attribution de postes aux candidats féminins.
  141. Toutefois, le Tribunal estime que les différentes sources invoquées par la requérante ne sauraient constituer des instruments juridiques contraignants dont il lui appartiendrait de contrôler le respect par les institutions.
  142. En effet, il apparaît que ces instruments, de par leur forme et leur contenu, ont à l-�évidence la nature d-�un programme et déterminent uniquement des objectifs globaux que la Commission a entendu se fixer à elle-même. Par conséquent, ils ne sont pas propres à créer des droits dans le chef des fonctionnaires et agents de la Commission dont ceux-ci pourraient se prévaloir à l-�égard de cette dernière.
  143. À titre surabondant, il y a lieu de relever que le principe d-�égalité des chances aurait eu vocation à s-�appliquer et, ainsi, aurait ouvert la faculté à l-�AIPN de nommer la requérante sur ce fondement, uniquement s-�il s-�était avéré que cette dernière se trouvait à égalité de mérites avec les autres candidats. Or, le Tribunal a déjà constaté, dans le cadre du deuxième moyen, que, en considérant que le Dr D. possédait des mérites supérieurs à ceux de la requérante, l-�AIPN n-�avait pas commis d-�erreur manifeste d-�appréciation.
  144. Le grief de la requérante pris de la violation du principe d-�égalité des chances entre hommes et femmes doit donc être rejeté.
  145. En second lieu, la requérante invoque, en substance, une violation du principe d-�égalité de traitement entre hommes et femmes. Elle prétend en effet que l-�AIPN a commis une discrimination fondée sur le sexe dans la mesure où la rédaction de l-�avis de vacance au masculin démontrerait que cette dernière n-�envisageait de toute façon pas la nomination d-�une femme au poste à pourvoir. Cela serait corroboré par le fait qu-�aucune candidate n-�ait été retenue sur la liste restreinte et que le deuxième candidat retenu sur cette liste, le Dr S., ait quant à lui été nommé, par la suite, conseiller-médecin à la DG RELEX.
  146. Il y a effectivement lieu de constater que tant l-�avis initial que le nouvel avis ont été rédigés uniquement au masculin. Toutefois, cette circonstance ne saurait mener à la conclusion que l-�AIPN avait, dès la publication de l-�avis de vacance, l-�intention de nommer un homme au poste en cause. En effet, le Tribunal constate, d-�une part, que la rédaction de l-�avis n-�a pas empêché le dépôt de candidatures féminines et, d-�autre part, que sur les quatre candidats retenus par le comité de sélection deux étaient des femmes (la requérante et le Dr L.).
  147. En outre, la simple constatation que les deux candidats retenus sur la liste restreinte étaient des hommes ne suffit pas à démontrer une discrimination de la part de l-�AIPN, dès lors, notamment, qu-�il ressort du dossier que ces deux candidats remplissaient les conditions de l-�avis de vacance et que, en considérant que leurs mérites étaient supérieurs à ceux de la requérante, ce que cette dernière ne conteste d-�ailleurs pas s-�agissant du Dr S., l-�AIPN n-�a pas commis d-�erreur manifeste d-�appréciation. Il en va de même de la nomination du Dr S. au poste de conseiller-médecin à la DG RELEX, laquelle, par ailleurs, ne relève aucunement de la procédure en cause.
  148. Enfin, si les exigences qu-�impose le principe d-�égalité de traitement entre hommes et femmes dans les relations entre les institutions communautaires et leurs agents supposent au minimum le respect des directives adoptées dans ce domaine, et qu-�ainsi les directives 2000/78/CE du Conseil, du 27 novembre 2000, portant création d-�un cadre général en faveur de l-�égalité de traitement en matière d-�emploi et de travail (JO L 303, p. 16), et 97/80/CE du Conseil, du 15 décembre 1997, relative à la charge de la preuve dans les cas de discrimination fondée sur le sexe (JO 1998, L 14, p. 6), ont vocation à s-�appliquer en l-�espèce, il y a lieu néanmoins de noter que les circonstances invoquées par la requérante ne suffisent pas non plus à laisser présumer l-�existence d-�une discrimination directe ou indirecte, ayant pour effet, aux termes de l-�article 10 de la directive 2000/78 et de l-�article 4 de la directive 97/80, de faire peser sur la Commission la charge de la preuve de l-�absence de discrimination.
  149. Il s-�ensuit que le grief de la requérante tiré d-�une violation du principe d-�égalité de traitement doit être rejeté comme non fondé.
  150. Par conséquent, le troisième moyen doit être rejeté dans son ensemble.
  151. B - Sur la demande en indemnité

  152. Dans ses mémoires, la requérante demandait réparation, en substance, d-�une part, du dommage subi du fait de l-�atteinte à la carrière qui lui aurait été causée par le rejet de sa candidature et, d-�autre part, du préjudice moral causé par certains événements consécutifs à la nomination du Dr D. au poste en cause.
  153. Lors de l-�audience, le Tribunal a pris acte de ce que la requérante renonçait à sa demande en indemnité concernant le préjudice prétendument subi du fait des événements allégués consécutifs à la nomination du Dr D.
  154. S-�agissant du dommage du fait de l-�atteinte à la carrière, la Commission, se référant à son argumentation relative à la demande en annulation, estime que la nomination du candidat au poste en cause n-�est entachée d-�aucune irrégularité et qu-�ainsi la demande de la requérante doit être rejetée comme non fondée.
  155. Le Tribunal rappelle que, selon une jurisprudence constante, l-�engagement de la responsabilité non contractuelle de la Communauté suppose la réunion d-�un ensemble de conditions constituées par l-�illégalité du comportement reproché à l-�organe communautaire, la réalité du dommage et l-�existence d-�un lien de causalité entre le comportement et le préjudice invoqué (arrêt du Tribunal du 9 février 1994, Latham/Commission, T-'3/92, RecFP p. I-'A-'23 et II-'83, point 63).
  156. Or, ainsi qu-�il résulte de l-�examen des moyens d-�annulation, la requérante n-�a fourni aucune preuve d-�irrégularités ou d-�illégalités commises par la défenderesse dans le déroulement de la procédure de nomination en cause. Étant donné que l-�illégalité du comportement reproché à la Commission n-�est pas établie, la demande en réparation du préjudice prétendument subi par la requérante en raison de la décision rejetant sa candidature doit être rejetée (arrêt Latham/Commission, précité, points 65 et 66).
  157. Il s-�ensuit que le recours doit être rejeté dans son ensemble.

  158. Sur les dépens

  159. Aux termes de l-�article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s-�il est conclu en ce sens, étant entendu que, en vertu de l-�article 88 du même règlement, les frais exposés par les institutions dans les recours des agents des Communautés restent à la charge de celles-ci. Chaque partie supportera donc ses propres dépens.

  160. Par ces motifs,

    LE TRIBUNAL (quatrième chambre)

    déclare et arrête :

    1) Le recours est rejeté.

    2) Chaque partie supportera ses propres dépens.

    Legal

    Tiili

    Vadapalas

    Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 3 février 2005.

    Le greffier

    Le président

    H. Jung

    H. Legal


    1 - Langue de procédure : le français.


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