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Court of Justice of the European Communities (including Court of First Instance Decisions) |
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You are here: BAILII >> Databases >> Court of Justice of the European Communities (including Court of First Instance Decisions) >> Mancini v Commission (Staff Regulations) French Text [2005] EUECJ T-137/03 (03 February 2005) URL: http://www.bailii.org/eu/cases/EUECJ/2005/T13703F.html Cite as: [2005] EUECJ T-137/03, [2005] EUECJ T-137/3 |
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ARRÊT DU TRIBUNAL (quatrième chambre)
3 février 2005 (1)
« Fonctionnaires - Poste de conseiller-médecin - Modification de l'avis de vacance - Détournement de pouvoir - Composition du jury de sélection - Examen comparatif des mérites - Erreur manifeste d'appréciation - Égalité de traitement entre hommes et femmes - Recours en indemnité »
Dans l'affaire T-137/03, Ornella Mancini, fonctionnaire de la Commission des Communautés européennes, demeurant à Bruxelles (Belgique), représentée par Me É. Boigelot, avocat,partie requérante,
contre
Commission des Communautés européennes, représentée par Mme C. Berardis-Kayser et M. G. Berscheid, en qualité d'agents, assistés de Me B. Wägenbaur, avocat, ayant élu domicile à Luxembourg,partie défenderesse,
ayant pour objet, d'une part, une demande d'annulation de la décision de la Commission de ne pas retenir la candidature de la requérante au poste de conseiller-médecin auprès de l'unité « Service médical - Bruxelles » et de la décision de nommer un autre candidat audit poste et, d'autre part, une demande de dommages et intérêts,LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE
DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES (quatrième chambre),
vu la procédure écrite et à la suite de l'audience du 15 septembre 2004,
rend le présent
« Conseiller-médecin chargé de conseiller la Commission en matière de santé. Il sera également médecin-chef chargé de coordonner et superviser les activités médicales de l-�unité. À ce titre, il est chargé d-�élaborer, répartir et suivre les tâches attribuées aux médecins et au personnel médical dans le cadre des missions imparties au service médical, y compris dans les délégations du service extérieur et dans les bureaux de représentation dans l-�Union. Il représente l-�unité dans les instances médicales. Il est responsable des décisions d-�ordre médical. Il coopère avec le chef de l-�unité pour l-�établissement du programme de travail.Qualifications particulières :Diplôme de médecin avec expérience approfondie médicale, si possible au sein de l-�institution ou d-�une organisation internationale. Bonnes connaissances de la réglementation en matière de médecine du travail ainsi que des obligations médicales statutaires. Des connaissances de la situation sanitaire dans les pays en développement seraient appréciées. »
- déclarer le présent recours recevable ; - ordonner à la défenderesse de produire les fiches d-�évaluation des candidats retenus sur la liste restreinte, les procès-verbaux et les avis du CCN rendus dans la procédure de nomination en cause, la pondération des critères et exigences indiqués dans l-�avis de vacance et l-�intégralité des documents relatifs à la procédure de nomination du Dr D., y compris son curriculum vitae ; - annuler les décisions de l-�AIPN du 28 juin 2002 portant rejet de sa candidature au poste de conseiller-médecin au sein de l-�unité « Service médical - Bruxelles » et du 23 janvier 2003 portant rejet de sa réclamation ; - annuler la nomination du Dr D. au poste de conseiller-médecin au sein de l-�unité « Service médical - Bruxelles » ; - condamner la défenderesse, à titre de réparation du préjudice moral et de l-�atteinte à la carrière, au paiement de la somme, évaluée ex aequo et bono, de 15 000 euros ; - condamner la défenderesse aux dépens.
- rejeter le recours ; - statuer sur les dépens comme de droit.
1. Sur le premier moyen, tiré de l-�irrégularité de la procédure et de la violation de l-�article 14 du statut et du principe d-�égalité de traitement
a) Sur la première branche, tirée de la partialité et du défaut de qualification du comité de sélectionSur le premier grief, tiré de la partialité du comité de sélection - Arguments des parties
- Appréciation du Tribunal
Sur le deuxième grief, tiré du défaut de qualification du comité de sélection - Arguments des parties
- Appréciation du Tribunal
b) Sur la seconde branche, tirée du défaut de comparabilité des rapports de notation de la requérante et du Dr D.Arguments des parties
Appréciation du Tribunal
2. Sur le deuxième moyen, tiré de la violation de l-�article 29, paragraphe 1, sous a), et de l-�article 45, paragraphe 1, du statut, de la violation de l-�avis de vacance et du principe de vocation à la carrière
a) Sur la première branche, tirée d-�une erreur manifeste d-�appréciation dans l-�examen comparatif des mérites des candidats et de la violation du nouvel avis de vacanceArguments des parties
Appréciation du Tribunal
b) Sur la seconde branche, tirée de la violation de l-�avis de vacance initial et d-�un détournement de pouvoirArguments des parties
Appréciation du Tribunal
3. Sur le troisième moyen, tiré d-�une violation des principes d-�égalité des chances et d-�égalité de traitement a) Arguments des parties
b) Appréciation du Tribunal
B - Sur la demande en indemnité
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (quatrième chambre)
déclare et arrête : 1) Le recours est rejeté. 2) Chaque partie supportera ses propres dépens.
Legal |
Tiili |
Vadapalas |
Le greffier |
Le président |
H. Jung |
H. Legal |
1 - Langue de procédure : le français.