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Court of Justice of the European Communities (including Court of First Instance Decisions) |
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You are here: BAILII >> Databases >> Court of Justice of the European Communities (including Court of First Instance Decisions) >> Gowitzke v EUROPOL (Staff Regulations) French Text [2010] EUECJ -74/09 (14 December 2010) URL: http://www.bailii.org/eu/cases/EUECJ/2010/7409.html Cite as: [2010] EUECJ -74/9, [2010] EUECJ -74/09 |
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DOCUMENT DE TRAVAIL
ARRÊT DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
DE L’UNION EUROPÉENNE (première chambre)
14 décembre 2010 (*)
«Fonction publique – Personnel d’Europol – Article 27 du statut du personnel d’Europol – Article 4 de la politique de détermination des grades et échelons du personnel d’Europol – Réévaluation d’un poste au grade supérieur – Classement en échelon»
Dans l’affaire F-74/09,
ayant pour objet un recours introduit au titre de l’article 40, paragraphe 3, de la convention établie sur la base de l’article K.3 du traité sur l’Union européenne portant création d’un Office européen de police (convention Europol) et de l’article 93, paragraphe 1, du statut du personnel d’Europol,
Werner Siegfried Gowitzke, agent de l’Office européen de police, demeurant à La Haye (Pays-Bas), représenté par Me D. C. Coppens, avocat,
partie requérante,
contre
Office européen de police (Europol), institué par décision du Conseil de l’Union européenne du 6 avril 2009, venant aux droits de l’ex-Office européen de police créé par la convention Europol, représenté par MM. D. Neumann et D. El Khoury, en qualité d’agents, assistés de Me B. Wägenbaur, avocat,
partie défenderesse,
LE TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
(première chambre),
composé de M. S. Gervasoni, président, M. H. Kreppel et Mme M. I. Rofes i Pujol (rapporteur), juges,
greffier: Mme W. Hakenberg,
vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 27 avril 2010,
rend le présent
Arrêt
1 Par requête parvenue au greffe du Tribunal le 10 septembre 2009 par télécopie (le dépôt de l’original étant intervenu le 16 septembre suivant), M. Gowitzke demande, notamment, l’annulation de l’avenant à son contrat de travail du 16 février 2009 par lequel l’Office européen de police (Europol) a réévalué son poste du grade 6 au grade 5 et a fixé un niveau de salaire initial au premier échelon de ce grade.
Cadre juridique
2 L’article 27 du statut du personnel d’Europol, adopté le 3 décembre 1998 par le Conseil de l’Union européenne (JO 1999, C 26, p. 23) en application de l’article 30, paragraphe 3, de la convention établie sur la base de l’article K.3 du traité sur l’Union européenne portant création d’un Office européen de police (convention Europol) (ci-après le «statut Europol»), dans sa version applicable aux faits de l’espèce, dispose:
«L’agent d’Europol recruté est classé au premier échelon du grade correspondant à son emploi. Toutefois, le directeur peut, pour tenir compte des conditions du marché du travail pour l’emploi considéré ou de la formation et de l’expérience professionnelle spécifique de l’intéressé, décider de lui accorder au maximum le cinquième échelon du grade approprié.
L’agent dont le contrat est renouvelé et qui est classé dans le même grade que celui dans lequel il avait été engagé sous le contrat précédent conserve au moins l’échelon atteint au titre de son premier contrat. Si l’agent est classé dans un grade supérieur, il reçoit l’échelon immédiatement supérieur dans ce grade.»
3 L’article 45 du statut Europol contient un tableau des traitements mensuels de base fixés en euros pour chaque grade et chaque échelon. Ce tableau se compose de 13 grades qui, à l’exception des grades 1 et 2, sont chacun dotés de 11 échelons.
4 Le 12 juin 2007, le Conseil a adopté la décision 2007/408/JAI d’adaptation des traitements de base du personnel d’Europol ainsi que des allocations et indemnités qui lui sont versées, en vertu de laquelle le tableau des traitements mensuels de base figurant à l’article 45 du statut Europol a été modifié à partir du 1er juillet 2006 comme suit:
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
1 |
15 136,93 | |||||
2 |
13 592,32 | |||||
3 |
9 329,29 |
9 570,24 |
9 811,20 |
10 070,70 |
10 330,19 |
10 602,01 |
4 |
8 124,50 |
8 340,75 |
8 553,91 |
8 779,42 |
9 004,93 |
9 242,78 |
5 |
6 694,23 |
6 870,30 |
7 043,29 |
7 228,65 |
7 414,01 |
7 611,71 |
6 |
5 736,61 |
5 887,94 |
6 039,33 |
6 199,97 |
6 357,50 |
6 524,33 |
7 |
4 782,03 |
4 908,69 |
5 032,25 |
5 165,09 |
5 297,91 |
5 436,94 |
8 |
4 065,35 |
4 173,47 |
4 278,49 |
4 392,80 |
4 503,99 |
4 621,40 |
9 |
3 583,44 |
3 679,19 |
3 774,98 |
3 873,80 |
3 972,67 |
4 077,70 |
10 |
3 107,71 |
3 191,13 |
3 271,43 |
3 357,91 |
3 441,34 |
3 534,01 |
11 |
3 011,95 |
3 092,27 |
3 169,48 |
3 252,90 |
3 336,29 |
3 425,88 |
12 |
2 391,04 |
2 455,87 |
2 517,65 |
2 582,55 |
2 647,42 |
2 718,46 |
13 |
2 054,29 |
2 109,90 |
2 162,42 |
2 221,12 |
2 276,73 |
2 338,50 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|
1 | |||||
2 | |||||
3 |
10 872,61 |
11 158,08 |
11 445,37 |
11 748,12 |
12 047,75 |
4 |
9 477,56 |
9 727,80 |
9 978,00 |
10 240,60 |
10 503,18 |
5 |
7 806,32 |
8 013,30 |
8 217,19 |
8 433,42 |
8 649,68 |
6 |
6 691,14 |
6 867,23 |
7 043,29 |
7 228,65 |
7 414,01 |
7 |
5 575,94 |
5 724,23 |
5 869,42 |
6 023,88 |
6 178,34 |
8 |
4 738,78 |
4 865,45 |
4 989,01 |
5 121,84 |
5 251,57 |
9 |
4 182,73 |
4 293,94 |
4 402,10 |
4 519,46 |
4 633,76 |
10 |
3 626,68 |
3 722,44 |
3 815,11 |
3 917,07 |
4 015,92 |
11 |
3 512,39 |
3 605,06 |
3 697,74 |
3 796,61 |
3 892,33 |
12 |
2 789,52 |
2 863,66 |
2 934,70 |
3 011,95 |
3 089,17 |
13 |
2 397,20 |
2 462,06 |
2 523,87 |
2 591,82 |
2 656,68 |
5 Par la suite, les rémunérations des agents d’Europol ont été adaptées à plusieurs reprises moyennant l’application d’un pourcentage déterminé à tous les traitements mensuels de base, assurant ainsi une modification proportionnée des différents grades et échelons.
6 Selon l’article 92, paragraphe 2, du statut Europol:
«Toute personne visée au présent statut peut saisir le directeur d’une réclamation dirigée contre un acte lui faisant grief, soit que le directeur ait pris une décision, soit qu’il se soit abstenu de prendre une mesure imposée par le statut [Europol]. La réclamation doit être introduite dans un délai de trois mois. […]
Le directeur notifie sa décision motivée à l’intéressé dans un délai de quatre mois à partir du jour de l’introduction de la réclamation. À l’expiration de ce délai, le défaut de réponse à la réclamation vaut décision implicite de rejet, susceptible de faire l’objet d’un recours au sens de l’article 93 [du statut Europol].»
7 Aux termes de l’article 93 du statut Europol:
«1. La Cour de justice [de l’Union européenne] est compétente pour statuer sur tout litige opposant Europol à l’une des personnes visées au présent statut et portant sur la légalité d’un acte faisant grief à cette personne au sens de l’article 92, paragraphe 2 [, du statut Europol]. Dans les litiges [à] caractère pécuniaire, la Cour de justice a une compétence de pleine juridiction.
2. Un recours à la Cour de justice n’est recevable que:
– si le directeur a été préalablement saisi d’une réclamation au sens de l’article 92, paragraphe 2, [du statut Europol] dans le délai qui y est prévu
et
– si cette réclamation a fait l’objet d’une décision explicite ou implicite de rejet.
3. Le recours visé au paragraphe 2 doit être formé dans un délai de trois mois. Ce délai court:
– à compter du jour où a été notifiée la décision prise en réponse à la réclamation,
– à compter de la date d’expiration du délai de réponse, lorsque le recours porte sur une décision implicite de rejet d’une réclamation présentée en application de l’article 92, paragraphe 2 [, du statut Europol]; néanmoins, lorsqu’une décision explicite de rejet d’une réclamation intervient après la décision implicite de rejet mais dans le délai de recours, elle fait à nouveau courir le délai de recours.
[…]
5. Les recours visés au présent article sont instruits et jugés dans les conditions prévues par le règlement de procédure établi par la Cour de justice […]»
8 Le 26 août 2008, le directeur d’Europol a adopté un document intitulé «Politique de détermination des grades et échelons du personnel d’Europol» (ci-après la «politique sur les échelons»).
9 La politique sur les échelons prévoit:
«Considérant
[…]
9) qu’il est également désirable de fixer les critères pour déterminer l’échelon auquel le personnel d’Europol est classé, conformément à l’article 27 du [statut Europol], lors du recrutement et du renouvellement de contrat;
[…]
Il a été décidé:
[…]
Section 2: Critères et procédure pour déterminer les grades et échelons lors du recrutement
[…]
Article 3: Critères et procédure pour déterminer les échelons lors du recrutement
3.1 Conformément à [l’article 27, premier alinéa,] du [statut Europol], les membres du personnel d’Europol sont, en principe, engagés au premier échelon du grade correspondant au poste, tel que déterminé en vertu de l’article 2 ci-dessus.
3.2 Compte tenu des critères établis à [l’article 27, premier alinéa,] du [statut Europol], le directeur peut décider d’accorder au candidat sélectionné le deuxième, le troisième, le quatrième ou le cinquième échelon du grade en question lorsque celui-ci a une formation de type formel ou une expérience spécifique, pertinentes pour le poste, d’un niveau plus élevé que celui demandé dans l’avis de vacance, ou lorsque les conditions du marché de travail pour l’emploi concerné et les besoins administratifs de l’organisation le justifient.
3.3 Chaque cas prévu à l’article 3[, paragraphe 2, ci-dessus] fera l’objet d’une analyse individuelle […]
3.4 Pour chaque échelon supérieur au premier échelon proposé, le chef du département concerné présentera, en étroite collaboration avec l’unité des ressources humaines, un dossier d’analyse. […] Ce dossier d’analyse contiendra:
[…]
b) [p]our les candidats internes, outre ce qui est prévu à [l’article 3, paragraphe 4, sous a), ci-dessus] les grade et échelon actuels et un résumé des évaluations précédentes;
[…]
Section 3: Sélection et occupation temporaire d’un poste Europol relevant d’un grade supérieur
Article 4: Grade et échelon lors de la sélection d’un candidat interne à un autre poste Europol
4.1 Lorsqu’un candidat interne est sélectionné lors d’une nouvelle procédure de sélection pour un autre poste Europol, il est classé dans le grade fixé pour le poste conformément à l’article 2 ci-dessus.
4.2 Dans les cas auxquels il est fait référence à [l’article 3, paragraphe 1,] ci-dessus, un candidat interne nommé à un poste Europol relevant d’un grade supérieur reçoit l’échelon immédiatement supérieur dans ce grade, comparé avec son traitement de base antérieur.
[…] l’article 3 ci-dessus sera d’application lorsqu’il est plus favorable à l’agent concerné.
[…]»
10 Par décision du 6 avril 2009, le Conseil a créé l’Office européen de police (JO L 121, p. 37), entité de l’Union qui est, en vertu de l’article premier de ladite décision, le successeur juridique d’Europol institué par la convention Europol.
Faits à l’origine du litige
11 Il ressort du dossier que le requérant est entré au service d’Europol le 1er octobre 2002 en tant qu’administrateur («second officer») affecté à l’unité «Financial Crime and Property Unit». Après avoir participé avec succès à une procédure interne de sélection, le requérant a occupé, à compter du 1er mai 2005, le poste d’administrateur principal («first officer») au sein de la même unité en vertu d’un nouveau contrat. À cette époque, le requérant avait le grade 6, échelon 4, de la grille de salaire figurant à l’article 45 du statut Europol. Postérieurement, le requérant a été classé au grade 6, échelon 5, avec effet au 1er mai 2007.
12 Par lettre du 18 décembre 2008, Europol a informé le requérant que, suite à l’adoption de la politique sur les échelons, entrée en vigueur le 16 septembre 2008, son poste ferait l’objet d’une réévaluation du grade 6 au grade 5 avec effet rétroactif au 16 septembre 2008. S’il était également indiqué que le «nouveau grade [serait] déterminé conformément au principe établi à l’article 4 de la [politique sur les échelons]», il est clair, au regard du libellé de l’ensemble de la lettre en question, que l’administration a entendu en réalité préciser que c’est le nouvel échelon (et non le grade) qui serait déterminé conformément au principe établi à l’article 4 de la politique sur les échelons.
13 Le 6 février 2009, le requérant a signé un avenant à son contrat de travail qui prévoyait que, avec effet rétroactif au 16 septembre 2008, son salaire correspondrait au grade 5, échelon 1. Le 16 février 2009, Europol a signé cet avenant.
14 Le 3 mars 2009, le requérant a introduit une réclamation contre l’avenant à son contrat de travail dans la mesure où, dans le nouveau grade, il s’est vu octroyer l’échelon 1, et non pas l’échelon 6. Europol a reçu cette réclamation le 6 mars 2009.
15 Par décision du 5 juin 2009, notifiée au requérant le 15 juin suivant, Europol a rejeté la réclamation.
Conclusions des parties
16 Le requérant conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
– annuler l’avenant du 16 février 2009 à son contrat de travail dans la mesure où il fixe son salaire au grade 5, échelon 1, ainsi que la décision du 5 juin 2009, portant rejet de sa réclamation dirigée contre cet avenant;
– condamner Europol aux dépens, en ce compris les honoraires de son avocat.
17 Europol conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
– rejeter le recours comme non fondé;
– condamner le requérant aux dépens.
Sur l’objet du recours
18 Le requérant sollicite notamment l’annulation de la décision du 5 juin 2009, portant rejet de sa réclamation dirigée contre l’avenant, du 16 février 2009, à son contrat de travail. À cet égard, il convient de constater, au vu de la jurisprudence (arrêt de la Cour du 17 janvier 1989, Vainker/Parlement, 293/87, Rec. p. 23, point 8; arrêt du Tribunal de première instance du 10 juin 2004, Liakoura/Conseil, T-330/03, RecFP p. I-A-191 et II-859, point 13) et de la portée de la décision du 5 juin 2009 (qui ne fait que confirmer en substance l’avenant du 16 février 2009), que les conclusions en annulation de la décision du 5 juin 2009 sont, comme telles, dépourvues de contenu autonome et se confondent en réalité avec les conclusions en annulation de l’avenant du 16 février 2009.
19 En l’espèce, il y a donc lieu de considérer que la requête est dirigée contre l’avenant du 16 février 2009 au contrat de travail, par lequel le poste du requérant a été réévalué au grade 5, échelon 1 (ci-après la «décision attaquée»).
Sur le recours en annulation
20 À l’appui de son recours, le requérant invoque un moyen unique, tiré de l’application erronée de la politique sur les échelons et de la violation de l’article 27 du statut Europol.
Arguments des parties
21 Le requérant fait valoir qu’il ressort clairement du libellé de la section 3 de la politique sur les échelons que cette section, et dès lors son article 4, ne lui sont pas applicables, car il n’a fait l’objet d’aucune procédure de sélection interne pour occuper un autre poste au sein d’Europol. La partie défenderesse se serait limitée à réévaluer son poste à un grade supérieur et il aurait donc continué à exercer la même fonction. Par conséquent, Europol aurait appliqué à tort l’article 4 de ladite politique.
22 Le requérant estime que, au contraire, Europol aurait dû appliquer la dernière phrase de l’article 27, deuxième alinéa, du statut Europol. Selon lui, cette disposition devrait être interprétée en ce sens que, dans la mesure où son poste a été réévalué à un grade supérieur, il aurait droit à se voir octroyer l’échelon 6, soit l’échelon numériquement supérieur par rapport à l’échelon 5 qu’il détenait dans son grade antérieur.
23 Le requérant ajoute que, en tout état de cause, Europol ne dispose pas en l’espèce de pouvoir discrétionnaire et que la politique sur les échelons n’est nullement d’application.
24 Lors de l’audience, le requérant a indiqué que l’article 27 du statut Europol fait référence à trois situations. Le premier alinéa dudit article régirait le recrutement, la première phrase de son deuxième alinéa le renouvellement des contrats d’emploi, alors que la dernière phrase de ce deuxième alinéa ferait référence au classement d’un agent dans un grade supérieur. Dès lors que, en l’espèce, le requérant a été classé dans un grade supérieur, Europol serait tenu d’appliquer l’article 27, deuxième alinéa, dernière phrase, du statut Europol.
25 Le requérant a également fait valoir à l’audience que l’article 4, paragraphe 2, de la politique sur les échelons prévoit expressément que l’échelon immédiatement supérieur attribué est celui «comparé avec son traitement de base antérieur», alors que l’article 27 du statut Europol ne contient pas une telle mention. Par conséquent, l’économie des dispositions de l’article 27 du statut Europol différerait de celle de l’article 4, paragraphe 2, de la politique sur les échelons. Le requérant estime donc que, dans la mesure où c’est l’article 27 du statut Europol qui doit être appliqué, il y a lieu de lui octroyer dans son nouveau grade l’échelon numériquement supérieur par rapport à celui qu’il détenait dans son grade antérieur.
26 Europol considère que le recours est non fondé. Europol a précisé à l’audience qu’il existait une erreur matérielle dans l’article 4 de la politique des échelons. En effet, l’article 4 viserait l’hypothèse où un candidat interne a réussi une nouvelle procédure de sélection et change de poste. Pour déterminer le grade de ce nouveau poste, c’est l’article 4, paragraphe 1, de la politique des échelons qui s’appliquerait. Pour savoir quel échelon doit être attribué à l’intéressé, il y aurait lieu d’appliquer le deuxième paragraphe dudit article, qui devrait se lire: «dans les cas auxquels il est fait référence à l’article 4, paragraphe 1, ci-dessus», et non pas: «dans les cas auxquels il est fait référence à l’article 3, paragraphe 1, ci-dessus». Ceci expliquerait que l’article 4, paragraphe 2, deuxième alinéa, de la politique des échelons prévoit l’application, le cas échéant, de l’article 3 de ladite politique qui, quant à lui, régit la détermination de l’échelon lors d’un recrutement initial et permet que, au maximum, le cinquième échelon du grade approprié soit octroyé.
Appréciation du Tribunal
27 Dans la mesure où le requérant conteste l’application, en l’espèce, de l’article 4 de la politique sur les échelons et fait valoir que c’est la dernière phrase de l’article 27, deuxième alinéa, du statut Europol qui doit être appliquée, il convient d’examiner, tout d’abord, quelles sont les dispositions applicables à la présente affaire.
28 À cet égard, il y a lieu de constater, d’une part, qu’il ressort de la structure même de l’article 27 du statut Europol que celui-ci vise l’attribution d’échelons uniquement dans deux hypothèses. L’une, prévue au premier alinéa, concerne le classement des agents d’Europol lors de leur recrutement. L’autre, qui figure au deuxième alinéa dudit article, concerne le classement en cas de renouvellement du contrat de travail, que l’intéressé garde le même grade ou qu’il soit classé dans un grade supérieur. Ne peut donc être retenue l’affirmation du requérant selon laquelle ledit article se référerait en outre au classement d’un agent dans un grade supérieur à l’occasion d’une réévaluation du poste qu’il occupe.
29 D’ailleurs, le Tribunal observe que le neuvième considérant de la politique sur les échelons, par laquelle le directeur d’Europol a souhaité préciser les modalités d’exécution, notamment, de l’article 27 du statut Europol, indique «qu’il est désirable de fixer les critères pour déterminer l’échelon auquel le personnel d’Europol est classé, conformément à l’article 27 du [statut Europol], lors du recrutement et du renouvellement de contrat». Cela confirme que l’article 27 du statut Europol ne régit pas une troisième situation, indépendante du renouvellement des contrats, comme le prétend le requérant, à savoir le classement d’un agent dans un grade supérieur à l’occasion de la réévaluation du poste qu’il occupe.
30 D’autre part, il convient d’observer que, aux fins de mettre en œuvre ledit article 27 du statut Europol, le directeur d’Europol a fixé, dans la politique sur les échelons, les critères pour attribuer les grades et échelons lors du recrutement (section 2), lors de la sélection d’un candidat interne pour occuper un poste relevant, le cas échéant, d’un grade supérieur ou lors de l’occupation temporaire par un agent d’un tel poste (section 3) et au moment du renouvellement d’un contrat de travail (section 4). L’annexe à la politique sur les échelons fixe les critères pour attribuer le grade 5 aux postes d’administrateur principal et le grade 7 aux postes d’administrateur.
31 Il s’ensuit que ni l’article 27 du statut Europol ni la politique sur les échelons ne prévoient le grade, ainsi que l’échelon, à octroyer lors de la réévaluation d’un poste.
32 À cet égard, le Tribunal considère que c’est la disposition régissant la situation la plus étroitement comparable à celle de l’espèce qui doit être appliquée par analogie, à savoir l’article 4, paragraphe 2, premier alinéa, de la politique sur les échelons. En effet, s’il est vrai que cette disposition détermine les échelons à attribuer aux candidats internes qui, à la suite d’une procédure de sélection interne, sont nommés à un autre poste relevant d’un grade supérieur et que le nouveau grade attribué au requérant n’était pas lié à sa réussite à une procédure interne de sélection au terme de laquelle ce dernier aurait été appelé à occuper un poste différent, il n’en demeure pas moins que le poste qu’il occupe a été réévalué depuis le 16 septembre 2008 à un grade supérieur.
33 Par conséquent, c’est à la lumière de l’article 4, paragraphe 2, premier alinéa, de la politique sur les échelons qu’il y a lieu d’examiner la décision attaquée.
34 Selon cette disposition, un candidat interne nommé à un poste Europol relevant d’un grade supérieur reçoit l’échelon immédiatement supérieur dans ce grade, comparé avec son traitement de base antérieur. Il s’agit donc d’une rédaction identique à celle de la dernière phrase de l’article 27, deuxième alinéa, du statut Europol, la précision «comparé avec son traitement de base antérieur» ayant été ajoutée.
35 Le requérant soutient que la mention «dans ce grade» qui figure dans les deux dispositions précitées fait référence à son ancien grade et qu’il a droit à se voir attribuer l’échelon numériquement supérieur à celui détenu dans son grade antérieur.
36 Certes, il ressort d’une interprétation littérale de l’article 4, paragraphe 2, premier alinéa, de la politique sur les échelons que l’expression «dans ce grade» renvoie au nouveau grade. Mais, dans un souci de clarté, il est précisé dans ces dispositions qu’il faut procéder à une comparaison avec le traitement de base antérieur de l’agent concerné. Par conséquent, afin de déterminer l’échelon à attribuer, il y a lieu de comparer le traitement de base antérieur avec les traitements de base figurant au grade supérieur et d’accorder l’échelon qui, tout en étant le moins élevé, rapporte à l’agent concerné un traitement de base supérieur à celui perçu dans son ancien grade. En effet, il est à noter qu’il ressort de la grille de salaire contenue à l’article 45 du statut Europol que les traitements afférents aux échelons les plus élevés de chacun des grades 13 à 4 se recoupent avec les traitements afférents aux premiers échelons du grade immédiatement supérieur. Afin d’éviter qu’un agent subisse une perte de traitement de base lorsqu’il se voit attribuer un grade supérieur, ce n’est pas automatiquement le premier échelon du grade supérieur qui est accordé, mais le premier échelon, parmi tous les échelons du grade concerné, qui lui permet d’obtenir un traitement de base supérieur à celui qu’il percevait dans son ancien grade.
37 Cette interprétation est conforme à l’article 4, paragraphe 2, deuxième alinéa, de la politique sur les échelons. En effet, cette disposition prévoit que l’article 3 de ladite politique peut être appliqué au candidat interne nommé à un poste Europol relevant d’un grade supérieur lorsqu’une telle application lui est plus favorable. Selon cet article 3, le directeur d’Europol peut classer le candidat nouvellement recruté ou le candidat interne sélectionné à un autre poste d’un grade supérieur non pas au premier échelon, mais jusqu’au cinquième échelon du grade dont il s’agit. Or, toute attribution d’un échelon supérieur au premier échelon du grade est soumise à une étude préalable de la situation de la personne concernée, qui comprend, notamment, le niveau de ses études et son expérience professionnelle. Par conséquent, dans la mesure où, d’une part, en vertu dudit article 3, un agent nommé à un poste Europol relevant d’un grade supérieur à l’issue d’une procédure de sélection interne peut être, en fonction de ses mérites, classé au mieux au cinquième échelon de ce grade et où, d’autre part, Europol s’est borné à réévaluer le poste du requérant sans prendre en compte ses mérites et sans que ce dernier ait réussi une procédure de sélection interne, il y a lieu de conclure, à plus forte raison, que le requérant ne peut se voir octroyer d’emblée le sixième échelon de son nouveau grade, c’est-à-dire un échelon supérieur à l’échelon maximal qui peut être attribué lors d’un recrutement ou d’une nomination basés sur les mérites de l’intéressé.
38 En l’espèce, au moment de la signature de son avenant au contrat de travail, le requérant était classé au grade 6, échelon 5. Or, le traitement mensuel de base qui correspond à ce grade et à cet échelon est inférieur à celui qui correspond au premier échelon du grade 5. C’est donc à bon droit qu’Europol a classé le requérant au premier échelon du grade 5.
39 Au vu de ces considérations, il y a lieu de rejeter le moyen et, par voie de conséquence, le recours.
Sur les dépens
40 Aux termes de l’article 87, paragraphe 1, du règlement de procédure, sous réserve des autres dispositions du chapitre huitième du titre deuxième dudit règlement, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. En vertu du paragraphe 2 du même article, le Tribunal peut décider, lorsque l’équité l’exige, qu’une partie qui succombe n’est condamnée que partiellement aux dépens, voire qu’elle ne doit pas être condamnée à ce titre.
41 Il résulte des motifs énoncés ci-dessus que le requérant a succombé en son recours. En outre, Europol a, dans ses conclusions, expressément demandé que le requérant soit condamné aux dépens. Les circonstances de l’espèce ne justifiant pas l’application des dispositions de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure, il y a donc lieu de condamner le requérant aux dépens.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
(première chambre)
déclare et arrête:
1) Le recours est rejeté.
2) Le requérant supporte l’ensemble des dépens.
Gervasoni |
Kreppel |
Rofes i Pujol |
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 14 décembre 2010.
Le greffier |
Le président |
W. Hakenberg |
S. Gervasoni |
Les textes de la présente décision ainsi que des décisions des juridictions de l’Union européenne citées dans celle-ci sont disponibles sur le site internet www.curia.europa.eu
* Langue de procédure: le néerlandais.