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Court of Justice of the European Communities (including Court of First Instance Decisions) |
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You are here: BAILII >> Databases >> Court of Justice of the European Communities (including Court of First Instance Decisions) >> Runevic- Vardyn and Wardyn (European citizenship) French Text [2010] EUECJ C-391/09 (16 December 2010) URL: http://www.bailii.org/eu/cases/EUECJ/2010/C39109_O.html Cite as: [2010] EUECJ C-391/9, [2010] EUECJ C-391/09 |
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CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL
M. NIILO JÄÄSKINEN
présentées le 16 décembre 2010 (1)
Affaire C-391/09
Malgožata Runevič-Vardyn,
Łukasz Wardyn
contre
Vilniaus miesto savivaldybės administracija,
Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija,
Valstybinė lietuvių kalbos komisija,
Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Teisės departamento Civilinės metrikacijos skyrius
[demande de décision préjudicielle formée par le Vilniaus miesto 1 apylinkės teismas (Lituanie)]
«Citoyenneté de l’Union − Principe de non-discrimination en raison de la nationalité − Libertés de circulation et de séjour − Articles 12 CE et 18 CE − Principe de l’égalité de traitement entre les personnes sans distinction de race ou d’origine ethnique − Directive 2000/43 − Réglementation d’un État membre imposant la transcription des prénoms et noms de famille des personnes avec utilisation exclusive des caractères de la langue officielle dudit État dans les actes d’état civil dressés par ce dernier − Transcription des prénoms et des noms de famille de personnes originaires d’un autre État membre»
I – Introduction
1. La demande de décision préjudicielle dont la Cour est saisie a été présentée dans le cadre d’un litige opposant une ressortissante lituanienne d’origine ethnique polonaise (2), Mme Malgožata Runevič-Vardyn, et son époux, un ressortissant polonais, M. Łukasz Paweł Wardyn, au service de l’état civil du département juridique de la municipalité de Vilnius (Lituanie) à la suite du refus exprimé par ce dernier de modifier les prénoms et noms de famille des intéressés tels qu’ils figurent sur les certificats de naissance et de mariage que ce service leur a délivrés.
2. La législation lituanienne applicable prévoit que les prénoms et noms de famille des personnes physiques doivent être transcrits (3) dans les actes d’état civil sous une forme respectant les règles de graphie propres à la langue officielle nationale. Il en résulte que l’emploi des caractères latins est seul autorisé, à l’exclusion des signes diacritiques (4), des ligatures (5), ou de toutes les autres modifications graphiques apportées aux lettres de l’alphabet latin, qui sont employés dans d’autres langues mais qui n’existent pas dans la langue lituanienne.
3. La juridiction de renvoi, le Vilniaus miesto 1 apylinkės teismas (tribunal du premier district de la ville de Vilnius), s’interroge sur le point de savoir si les dispositions de l’article 2, paragraphe 2, sous b), de la directive 2000/43/CE du Conseil, du 29 juin 2000, relative à la mise en œuvre du principe de l’égalité de traitement entre les personnes sans distinction de race ou d’origine ethnique (6), qui n’ont encore jamais fait l’objet d’une interprétation préjudicielle, ou les dispositions des articles 12 CE et 18 CE, s’opposent à une telle réglementation nationale.
4. La Cour a déjà été saisie de plusieurs questions préjudicielles portant sur l’état civil de citoyens de l’Union européenne, et en particulier sur leur nom de famille (7). Dans sa jurisprudence récente, elle a opté pour une position assez favorable à l’égard de particuliers ayant mis en cause les usages administratifs relatifs à l’inscription des noms de famille dans les actes d’état civil. En l’espèce, la Cour est appelée principalement à déterminer si une personne appartenant à une minorité ethnique ou un ressortissant d’un autre État membre peut invoquer le droit de l’Union aux fins d’imposer l’usage de sa langue maternelle aux autorités d’un État membre, et ce à l’encontre des principes constitutionnels en vigueur dans ledit État qui protègent la langue officielle nationale.
5. Cette demande de décision préjudicielle révèle que les problématiques ici soulevées suscitent des émotions assez vives, tant dans le chef des parties au principal que dans celui des États membres concernés (8). Il est vrai que la présente affaire comporte de délicats aspects historiques et géopolitiques. En effet, la région de Vilnius a été le siège d’un conflit politique difficile dans l’Europe de l’entre-deux-guerres et le sort de la population d’origine polonaise présente dans cette région n’a cessé de causer des tensions politiques entre la République de Lituanie et la République de Pologne, deux États membres qui sont liés par une longue histoire commune, de 1386 à 1918, au sein tant de l’Union de Pologne-Lituanie que de l’empire russe.
6. Les prénoms et les noms de famille ont une importance considérable, du point de vue des particuliers comme des États. Pour une personne, son nom et la graphie de celui-ci peuvent constituer un facteur essentiel d’identité psychologique ou ethnique voire nationale (9). À titre d’exemple de ce phénomène, je mentionnerais les changements volontaires des noms de famille d’origine «étrangère» qui sont survenus de façon massive en Finlande au début du XXe siècle. Dans l’histoire, des motivations plus ou moins nationalistes ont aussi inspiré les changements forcés, et non plus choisis, des noms de famille de minorités nationales ou ethniques qui sont survenus dans plusieurs pays européens, ainsi que les réglementations imposant d’inscrire les prénoms en suivant une variante nationale, à l’exclusion des consonances étrangères, dans les actes d’état civil. La liberté individuelle existant en la matière est aussi limitée dans divers pays par référence à des considérations tenant à l’ordre public (10). La tension entre les intérêts des individus et ceux des États dans le domaine des prénoms et des noms de famille est perceptible dans la jurisprudence de la Cour, de même que dans celle de la Cour européenne des droits de l’homme (11).
II – Le cadre juridique
A – Le droit international
1. La convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
7. L’article 8 de ladite convention, signée à Rome le 4 novembre 1950 (ci-après la «CEDH»), est rédigé comme suit:
«1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui.»
2. La convention CIEC nº 14 relative à l’indication des noms et prénoms dans les registres de l’état civil
8. La convention signée à Berne 13 septembre 1973 sous l’égide de la Commission internationale de l’état civil (ci-après la «convention CIEC nº 14») relative à l’indication des noms et prénoms dans les registres de l’état civil est entrée en vigueur le 16 février 1977 (12).
9. Aux termes de l’article 2 de ladite convention:
«Lorsqu’un acte doit être dressé dans un registre de l’état civil par une autorité d’un État contractant et qu’est présenté à cette fin une copie ou un extrait d’un acte de l’état civil ou un autre document établissant les noms et prénoms écrits dans les mêmes caractères que ceux de la langue en laquelle l’acte doit être dressé, ces noms et prénoms seront reproduits littéralement, sans modification ni traduction.
Les signes diacritiques que comportent ces noms et prénoms seront également reproduits, même si ces signes n’existent pas dans la langue en laquelle l’acte doit être dressé.»
B – Le droit de l’Union
1. Le traité UE
10. L’article 4, paragraphe 2, du traité UE dispose:
«L’Union respecte l’égalité des États membres devant les traités ainsi que leur identité nationale […]»
2. La charte des droits fondamentaux de l’Union européenne
11. L’article 7 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (13) est libellé de la façon suivante:
«Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de ses communications.»
3. Le traité CE (14)
12. L’article 12, premier alinéa, CE énonce:
«Dans le domaine d’application du présent traité, et sans préjudice des dispositions particulières qu’il prévoit, est interdite toute discrimination exercée en raison de la nationalité.»
13. L’article 18, paragraphe 1, CE prévoit:
«Tout citoyen de l’Union a le droit de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres, sous réserve des limitations et conditions prévues par le présent traité et par les dispositions prises pour son application.»
4. La directive 2000/43
14. La directive 2000/43, adoptée sur le fondement de l’article 13 CE, est relative à la mise en œuvre du principe de l’égalité de traitement entre les personnes sans distinction de race ou d’origine ethnique.
15. L’article 2, paragraphe 2, sous b), de cette directive dispose:
«Une discrimination indirecte se produit lorsqu’une disposition, un critère ou une pratique apparemment neutre est susceptible d’entraîner un désavantage particulier pour des personnes d’une race ou d’une origine ethnique donnée par rapport à d’autres personnes, à moins que cette disposition, ce critère ou cette pratique ne soit objectivement justifié par un objectif légitime et que les moyens de réaliser cet objectif ne soient appropriés et nécessaires.»
16. L’article 3 de la directive 2000/43 définit son champ d’application comme suit:
«1. Dans les limites des compétences conférées à la Communauté, la présente directive s’applique à toutes les personnes, tant pour le secteur public que pour le secteur privé, y compris les organismes publics, en ce qui concerne:
[…]
h) l’accès aux biens et services et la fourniture de biens et services, à la disposition du public, y compris en matière de logement.
2. La présente directive ne vise pas les différences de traitement fondées sur la nationalité et s’entend sans préjudice des dispositions et conditions relatives à l’admission et au séjour des ressortissants de pays tiers et des personnes apatrides sur le territoire des États membres et de tout traitement lié au statut juridique des ressortissants de pays tiers et personnes apatrides concernés.»
C – Le droit lituanien
1. La Constitution
17. L’article 14 de la Constitution lituanienne dispose que la langue officielle est le lituanien.
2. Le code civil
18. L’article 2.20, paragraphe 1, du code civil lituanien (ci-après le «code civil») énonce que «toute personne jouit d’un droit au nom. Ce droit au nom englobe le droit à un nom de famille, à un ou plusieurs prénoms et à un pseudonyme».
19. L’article 3.31 du code civil dispose:
«Chacun des époux a le droit de conserver le nom de famille qu’il portait jusqu’à son mariage, de choisir le nom de famille de son conjoint comme nom de famille porté en commun ou de choisir de porter un double nom formé par l’adjonction du nom de son conjoint à son propre nom.»
20. L’article 3.281 du code civil prévoit que les actes d’état civil sont enregistrés, reconstitués, modifiés, complétés ou corrigés conformément aux règles régissant l’état civil promulguées par le ministre de la Justice.
21. L’article 3.282 du code civil dispose que «les mentions figurant sur les actes d’état civil doivent être effectuées en lituanien. Le prénom, le nom de famille et les toponymes sont rédigés conformément aux règles de la langue lituanienne».
3. Les règles régissant l’état civil
22. Le point 11 du décret nº IR-294 du ministre lituanien de la Justice, en date du 22 juillet 2008, relatif à la confirmation des règles régissant l’état civil (15) dispose que les mentions des actes d’état civil sont rédigées en lituanien.
III – Le litige au principal, les questions préjudicielles et la procédure devant la Cour
23. Mme Malgožata Runevič-Vardyn, née le 20 mars 1977 à Vilnius, est une ressortissante lituanienne d’origine ethnique polonaise. Elle déclare que ses parents lui ont donné le prénom polonais «Małgorzata» et le nom de famille de son père, «Runiewicz».
24. Selon la décision de renvoi, dans le certificat de naissance qu’elle s’est vu délivrer le 14 juin 1977, ses prénom et nom de famille ont été enregistrés sous leur forme lituanienne, à savoir «Malgožata Runevič». Les mêmes prénom et nom figurent sur un nouveau certificat de naissance délivré le 9 septembre 2003 par le service de l’état civil de la ville de Vilnius, ainsi que sur le passeport lituanien qui lui a été délivré par les autorités compétentes le 7 août 2002.
25. En revanche, il ressort des observations des requérants au principal que le certificat de naissance dressé en 1977 était rédigé en caractères cyrilliques (16), les prénom et nom de famille ne figurant sous la forme «Malgožata Runevič» que dans la version dudit certificat délivrée en 2003, ainsi que dans le passeport reçu en 2002. L’intéressée invoque qu’elle a obtenu, à sa demande, que sa «nationalité» polonaise soit mentionnée dans ledit passeport (17). Elle ajoute que sur le fondement du droit polonais, un certificat de naissance dans lequel ses prénom et nom de famille figuraient comme «Małgorzata Runiewicz» lui a été délivré le 31 juillet 2006 par le service d’état civil de la ville de Varsovie (Pologne).
26. Après avoir résidé et travaillé en Pologne durant un certain temps, la requérante au principal a, le 7 juillet 2007, épousé à Vilnius M. Łukasz Paweł Wardyn, ressortissant polonais. Sur le certificat de mariage délivré par le service de l’état civil de la ville de Vilnius, «Łukasz Paweł Wardyn» est transcrit sous la forme «LUKASZ PAWEL WARDYN» en lettres majuscules, à savoir en utilisant l’alphabet latin sans signe diacritique, alors que le nom de famille de son épouse figure sous la forme «MALGOŽATA RUNEVIČ-VARDYN», à savoir en n’utilisant que les caractères lituaniens, parmi lesquels ne figure pas la lettre «W». Les requérants au principal indiquent avoir reçu, en 2008, un certificat de mariage polonais où leurs prénoms et noms de famille sont inscrits en la forme polonaise (18). À ce jour, les intéressés résident en Belgique, avec l’enfant issu de leur union.
27. Le 16 août 2007, la requérante au principal a présenté au service de l’état civil de la ville de Vilnius une demande tendant, d’une part, à ce que ses prénom et nom de famille, tels qu’ils figurent sur son certificat de naissance, à savoir «Malgožata Runevič», soient modifiés en «Małgorzata Runiewicz» et, d’autre part, à ce que ses prénom et nom de famille, tels qu’ils figurent sur son certificat de mariage, à savoir «Malgožata Runevič-Vardyn», soient modifiés en «Małgorzata Runiewicz-Wardyn».
28. Par réponse du 19 septembre 2007, ledit service a informé Mme Runevič-Vardyn que, selon la réglementation en vigueur en Lituanie, il était impossible de modifier les mentions figurant sur les actes d’état civil.
29. Il ressort également de la décision de renvoi que Mme Runevič-Vardyn et M. Wardyn ont formé un recours tendant à ce que le service de l’état civil de la ville de Vilnius soit obligé de délivrer un nouveau certificat de naissance, outre un nouveau certificat de mariage, conformément aux demandes que Mme Runevič-Vardyn avait présentées audit service.
30. Considérant qu’il n’était pas en mesure d’apporter une réponse claire aux questions d’interprétation et d’application du droit communautaire soulevées dans le cadre du litige dont il a été saisi, le Vilniaus miesto 1 apylinkės teismas a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes:
«1) Compte tenu des dispositions de la directive 2000/43 […], l’article 2, paragraphe 2, sous b), de ladite directive doit-il être interprété en ce sens qu’il interdit aux États membres d’exercer des discriminations indirectes à l’encontre des personnes en raison de leur appartenance ethnique lorsqu’une réglementation nationale prévoit que leurs prénoms et noms de famille ne peuvent être rédigés dans les actes d’état civil qu’en utilisant les caractères de la langue nationale?
2) Compte tenu des dispositions de la directive 2000/43 […], l’article 2, paragraphe 2, sous b), de ladite directive doit-il être interprété en ce sens qu’il interdit aux États membres d’exercer des discriminations indirectes à l’encontre des personnes en raison de leur appartenance ethnique lorsqu’une réglementation nationale prévoit que les prénoms et noms de famille des personnes d’une autre origine nationale ou nationalité sont rédigés dans les actes d’état civil en caractères latins, sans utiliser de signes diacritiques, de ligatures, ou d’autres modifications apportées aux lettres de l’alphabet latin, employés dans d’autres langues?
3) Compte tenu de l’article 18, paragraphe 1, CE, qui prévoit que tout citoyen de l’Union a le droit de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres, et de l’article 12, premier alinéa, CE, qui interdit d’exercer une discrimination en raison de la nationalité, convient-il d’interpréter ces dispositions en ce sens qu’elles interdisent aux États membres de prévoir dans leur législation que les prénoms et noms de famille ne peuvent être rédigés dans les actes d’état civil qu’en utilisant les caractères de la langue nationale?
4) Compte tenu de l’article 18, paragraphe 1, CE, qui prévoit que tout citoyen de l’Union a le droit de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres, et de l’article 12, premier alinéa, CE, qui interdit d’exercer une discrimination en raison de la nationalité, convient-il d’interpréter ces dispositions en ce sens qu’elles interdisent aux États membres de prévoir dans leur législation que les prénoms et noms de famille des personnes d’une autre origine nationale ou nationalité soient rédigés dans les actes d’état civil en caractères latins, sans utiliser de signes diacritiques, de ligatures, ou d’autres modifications apportées aux lettres de l’alphabet latin, employés dans d’autres langues?»
31. Dans le cadre de la présente affaire, des observations tant écrites qu’orales ont été fournies par Mme Runevič-Vardyn et M. Wardyn, par les gouvernements lituanien, estonien, letton et polonais, ainsi que par la Commission européenne. Les gouvernements tchèque, portugais et slovaque ont uniquement déposé des observations écrites.
IV – Analyse
A – Sur la recevabilité des questions préjudicielles
32. Le gouvernement lituanien a soulevé une exception d’irrecevabilité concernant une partie des questions préjudicielles. Il en a déduit que la Cour serait manifestement incompétente pour y répondre. À l’appui de ses prétentions, il a invoqué deux catégories d’objections.
33. Au sujet des deuxième et quatrième questions préjudicielles, ledit gouvernement affirme qu’elles seraient irrecevables pour défaut de rapport avec la réalité ou l’objet du litige au principal en ce qui concerne M. Wardyn.
34. Au sujet de l’ensemble des questions préjudicielles, le gouvernement lituanien, suivi sur ce point par le gouvernement tchèque, considère qu’elles seraient irrecevables dans la mesure où elles sont afférentes aux règles nationales régissant la graphie du prénom et du nom de jeune fille de Mme Runevič-Vardyn, aux motifs que ces règles de graphie porteraient sur une situation purement interne à la Lituanie, ne concernant donc pas d’autres États membres.
35. S’agissant de la première objection, relative à la situation procédurale de M. Wardyn, je relève qu’il ressort de la jurisprudence que, par l’expression «parties en cause», l’article 23, paragraphe 1, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne vise celles ayant cette qualité dans le litige pendant devant la juridiction nationale de qui émane la demande de décision préjudicielle, et nulle autre personne (19).
36. En ce qui concerne la recevabilité d’une question préjudicielle lorsqu’elle est sans rapport avec l’objet du litige ou hypothétique, je rappelle que selon une jurisprudence constante (20), dans le cadre de la procédure de renvoi préjudiciel, la juridiction nationale est, au regard des particularités de l’affaire, la mieux placée pour apprécier tant la nécessité d’une décision préjudicielle pour être en mesure de rendre son jugement que la pertinence des questions qu’elle pose à la Cour. Par conséquent, dès lors que celles-ci portent sur l’interprétation du droit de l’Union, la Cour est, en principe, tenue de statuer.
37. En l’espèce, la juridiction nationale indique, dans sa décision de renvoi préjudiciel, qu’elle a été saisie conjointement par Mme Runevič-Vardyn et M. Wardyn, qui sont qualifiés par cette juridiction de «parties requérantes». M. Wardyn étant partie au litige au principal, il est, par conséquent, également partie à la procédure pendante devant la Cour. Les questions préjudicielles ne sont donc pas irrecevables en ce qui le concerne, et ce même si l’objet du recours soumis à la juridiction de renvoi s’avère limité à la situation de Mme Runevič-Vardyn.
38. Le tribunal a estimé à la fois nécessaire pour rendre sa décision et juridiquement pertinent d’inclure les éléments de fait et de droit concernant M. Wardyn dans ses questions préjudicielles. Il ressort de la jurisprudence susmentionnée que la Cour ne peut refuser de statuer sur une demande de décision préjudicielle que s’il apparaît de manière manifeste que l’interprétation sollicitée du droit de l’Union n’a aucun rapport avec la réalité ou l’objet du litige au principal, ou lorsque le problème soumis est de nature hypothétique. Je considère que tel n’est pas le cas en l’occurrence.
39. S’agissant de la deuxième objection, qui tient à l’allégation du caractère purement interne de l’objet des questions préjudicielles dans la mesure où elles sont relatives aux prénom et nom de jeune fille de Mme Runevič-Vardyn, je rappelle que, au vu de la jurisprudence de la Cour (21), cette problématique relève non pas d’une exception d’irrecevabilité mais d’une question de fond, qui sera examinée ultérieurement.
40. En conséquence, il y a lieu d’apporter une réponse à toutes les questions préjudicielles, y compris en ce qu’elles portent sur l’état civil de Mme Runevič-Vardyn antérieur à son mariage.
B – Sur le fond
1. Observations liminaires
a) Sur la répartition des compétences
41. Le droit de l’Union ne porte pas atteinte à la compétence des États membres pour aménager leurs systèmes d’indication des prénoms et noms de famille dans les actes d’état civil (22). En l’absence d’une harmonisation de la notion d’état civil au niveau de l’Union (23), il appartient à la législation de chaque État membre de déterminer les conditions d’attribution, de modification ou de transcription de tels éléments dans les registres concernés.
42. Il demeure toutefois que, dans l’exercice de la compétence qui leur est réservée, les États membres doivent respecter le droit de l’Union, et particulièrement en l’espèce les dispositions relatives au principe de non-discrimination, à la citoyenneté européenne ou à la libre circulation des personnes (24).
b) Sur les aspects temporels du litige au principal
43. Deux facteurs temporels peuvent poser problème s’agissant du certificat de naissance de Mme Runevič-Vardyn, qui a d’abord été établi en caractères cyrilliques, en 1977, par les autorités de la Lituanie soviétique (25), puis a donné lieu à une nouvelle version, en langue lituanienne, délivrée en 2003. La République de Lituanie, après avoir rétabli son indépendance en 1990, n’a adhéré à l’Union européenne que le 1er mai 2004. Corrélativement, Mme Runevič-Vardyn n’a exercé les prérogatives garanties par le droit de l’Union, notamment les droits de circulation et de séjour attachés à la citoyenneté européenne, que plusieurs années après l’enregistrement de ses prénom et nom.
44. Se pose donc la question du champ d’application dans le temps des dispositions du droit de l’Union visées par la décision de renvoi, et ce sous deux angles, l’un général, l’autre individuel.
45. Sous le premier angle, il peut être rappelé qu’en adhérant à l’Union européenne, l’État membre concerné est censé avoir intégré l’acquis communautaire, tel qu’il résultait notamment de la directive 2000/43 et des dispositions du traité CE qui sont visées par la décision de renvoi préjudiciel, et qu’à partir de son adhésion, la République de Lituanie a été tenue de respecter et de faire respecter lesdites normes. Toutefois, à mon avis, il ne découle pas de ce devoir une obligation rétroactive de modifier le contenu des actes administratifs qui existaient avant que l’État concerné ne soit devenu membre de l’Union et qui portent sur des faits survenus avant cette date.
46. Sous le second angle, il y a lieu de considérer que la situation transfrontière de Mme Runevič-Vardyn a certes été créée bien après la constatation de son identité dans l’acte d’état civil litigieux, mais que ce qui est demandé est l’application du droit de l’Union afin d’en tirer les conséquences pertinentes à l’égard de cette situation, comme à l’égard de toute autre situation déjà en cours qui relèverait désormais de ce droit, et ce à compter de l’entrée en vigueur des dispositions en cause dans ledit État membre.
47. Or, à mon avis, le droit de l’Union ne peut pas exiger qu’un certificat de naissance établi avant l’adhésion à l’Union soit modifié rétroactivement. En revanche, il n’est pas exclu qu’il puisse créer le droit pour un particulier de demander qu’un État membre lui délivre un acte d’état civil attestant des données incluses dans son certificat de naissance mais utilisant une graphie différente dans l’identification de ses prénom et nom de famille, comme les autorités lituaniennes l’ont fait à l’égard de Mme Runevič-Vardyn en 2003.
c) Sur les aspects transfrontaliers du litige au principal
48. Le gouvernement lituanien invoque la concentration sur son seul territoire de l’ensemble des données de certains volets du litige au principal. Il estime que les demandes de Mme Runevič-Vardyn concernant la modification de ses prénom et nom dans son certificat de naissance ne relèvent pas des dispositions du droit de l’Union dès lors que ledit acte a été établi en Lituanie et est relatif à une ressortissante lituanienne. Je rappelle qu’il s’agit là d’une question ayant trait au fond et non d’une question relevant d’une exception d’irrecevabilité.
49. En revanche, le rattachement au droit de l’Union ne fait aucun doute s’agissant des autres aspects du litige, à savoir ceux portant sur l’enregistrement des noms des deux requérants au principal dans leur certificat de mariage, car il s’agit d’époux de nationalités différentes qui ont chacun exercé leur droit de libre circulation au sein de l’Union.
50. S’agissant de la directive 2000/43, il convient de relever que celle-ci met en œuvre le principe de l’interdiction de la discrimination en raison de l’origine raciale ou ethnique qui est consacré à l’article 13, paragraphe 1, CE. Le champ d’application de ce principe est restreint non pas par le caractère interne ou non de la situation concernée, mais, au niveau général, par la limitation des compétences octroyées à la Communauté (ou à l’Union) et, au niveau spécifique, par le champ d’application de la directive 2000/43 tel qu’il est défini par cette directive elle-même, étant observé qu’à mon avis elle appréhende aussi les situations totalement internes (26).
51. Quant à l’applicabilité des articles 12 CE et 18 CE, elle dépend de ce que la situation se situe ou non dans le domaine d’application du traité CE. Comme je l’ai déjà indiqué, les questions liées au certificat de mariage sont clairement susceptibles de relever des dispositions du droit de l’Union relatives aux libertés fondamentales. En ce qui concerne le certificat de naissance délivré à Mme Runevič-Vardyn en 2003, je rappelle qu’elle a évoqué une série de difficultés pratiques qu’elle affirme avoir subies en Pologne et en Belgique en raison des différences de graphie de son nom de famille existant entre les actes d’état civil lituaniens et les actes d’état civil polonais qui sont relatifs à sa famille et à elle-même. Selon moi, la situation d’un citoyen de l’Union ayant exercé sa liberté de circulation et ayant épousé un ressortissant d’un autre État membre, à l’égard des actes d’état civil délivrés dans son pays d’origine, ne saurait être qualifiée comme étant purement interne si la législation de ce pays conduit à ce que le nom qui est commun aux deux époux ne puisse pas être écrit d’une façon uniforme dans les actes d’état civil qui les concernent tous deux. Une telle situation relève du champ d’application du traité CE.
52. En l’espèce, il existe certes des éléments du litige au principal qui sont cantonnés au territoire de la République de Lituanie. Néanmoins, conformément à une jurisprudence constante, la Cour ne peut s’abstenir de statuer au vu de cette seule considération (27). Le critère déterminant est de savoir si l’interprétation sollicitée se trouve ou non dénuée de rapports avec le litige au principal. Or, il peut être observé que, en pratique, la teneur du certificat de naissance de Mme Runevič-Vardyn est susceptible de servir de base pour les mentions figurant dans d’autres actes, tels que le passeport ou le certificat de mariage de l’intéressée, qui font aussi l’objet dudit litige. Ainsi, malgré la concentration de certains faits dans les limites du territoire national, une réponse peut néanmoins être utile à la juridiction de renvoi.
53. Par conséquent, je considère que la Cour se doit de répondre aux questions préjudicielles qui lui ont été posées.
2. Sur l’applicabilité de la directive 2000/43
54. Si les demandes formées dans le cadre du litige au principal, tenant à l’existence d’une discrimination indirecte fondée sur l’origine ethnique (28) au sens de la directive 2000/43, ne relèvent pas des dispositions de celle-ci, la Cour n’est pas compétente ratione materiæ pour répondre aux première et deuxième questions préjudicielles posées par la juridiction de renvoi.
55. La grande majorité des parties ayant présenté des observations considère que la directive 2000/43 n’a pas vocation à s’appliquer en l’espèce. Ne font exception que les requérants au principal et le gouvernement portugais (29).
56. Les requérants au principal font valoir que le champ d’application matériel de ladite directive est très large et englobe de nombreux aspects de la vie sociale. En effet, à la différence d’autres directives relatives à la mise en œuvre du principe de l’égalité de traitement, la directive 2000/43 s’étend au-delà du domaine de l’emploi et de la formation professionnelle, comme le prévoyait le législateur (30).
57. Certes, contrairement à la directive 2000/78/CE du Conseil, du 27 novembre 2000, portant création d’un cadre général en faveur de l’égalité de traitement en matière d’emploi et de travail (31), la directive 2000/43 n’exclut pas expressément les questions d’état civil de son champ d’application. Néanmoins, la proposition ayant conduit à l’adoption de la directive 2000/43 précise que les domaines couverts par celle-ci ne le sont que dans la mesure où ils entrent dans les limites des compétences attribuées à la Communauté par le traité CE (32). L’article 3 de ladite directive rappelle qu’elle a été adoptée en tenant compte de ces limites. Or, comme je l’ai relevé, l’indication des prénoms et noms de famille dans les registres de l’état civil ne fait pas partie des compétences de l’Union.
58. En outre, l’article 3, paragraphe 1 (33), de la directive 2000/43, qui fixe le champ d’application matériel de celle-ci de manière exhaustive, n’inclut, selon moi, aucun élément qui se rapproche des domaines spécifiques que sont l’état civil et l’établissement des documents y afférents. Parmi les domaines dans lesquels une discrimination fondée sur la race ou l’origine ethnique est interdite, figurent, au point h) dudit paragraphe, «l’accès aux biens et services et la fourniture de biens et services, à la disposition du public, y compris en matière de logement». Il s’agit là de la seule rubrique qui pourrait être pertinente en l’espèce, dès lors que les autres renvoient à des aspects professionnels, sociaux ou de formation n’ayant aucun rapport avec l’objet du litige au principal. Or, il ne saurait être considéré que la réglementation relative à la graphie des prénoms ou noms à utiliser dans les actes d’état civil relève directement de la notion de «service» au sens de cette directive (34).
59. Les requérants au principal soutiennent que leur situation entre dans le champ de ces dispositions aux motifs qu’il est nécessaire de présenter un document d’identité et divers types de documents, attestations ou diplômes pour pouvoir bénéficier de certains droits, ainsi que pour avoir la possibilité d’utiliser les biens et services couverts par l’article 3, paragraphe 1, de la directive 2000/43.
60. Cependant, un tel raisonnement ne me convainc pas. Les travaux préparatoires concernant ladite directive (35) indiquent que l’article 3, paragraphe 1, sous h), de celle-ci requiert que «les décisions» portant sur l’accès aux biens et services ou la fourniture de biens et services ne soient pas fondées sur la race ou l’origine ethnique. Pour illustrer ce à quoi peut renvoyer la discrimination dans l’accès aux biens et aux services, qui limite l’intégration économique et sociale, la Commission a donné l’exemple de l’accès aux moyens de financement qui résulterait de décisions prises en matière de prêts aux petites entreprises ou de prêts hypothécaires (36). Le lien entre la décision prise et l’accès au service sollicité est direct et évident, dans cet exemple. En revanche, les mesures concernées par le litige au principal ne me paraissent pas pouvoir relever d’un tel rapport de causalité.
61. L’approche retenue par les requérants au principal ne pourrait être admise que si sont pris en considération les effets indirects de la législation relative à la graphie des prénoms et noms de famille, en ce que celle-ci pourrait avoir non pas pour objectif, déclaré ou sous-jacent, mais pour conséquence pratique de restreindre l’accès des intéressés à certains biens ou services, tels que l’achat de billets d’avion, l’ouverture d’un compte bancaire ou la réalisation d’une quelconque démarche administrative, alors que d’autres époux placés dans une situation équivalente ne seraient pas confrontés à de tels obstacles potentiellement dissuasifs (37).
62. Je n’adhère pas à cette argumentation. S’il existait une quelconque discrimination dans les situations décrites ci-dessus, elle découlerait non pas de la réglementation concernée elle-même mais des réactions des fournisseurs de biens et services au vu des pièces d’état civil qui leur sont présentées. De tels agissements de personnes privées doivent être distingués des mesures prises par les autorités publiques.
63. De surcroît, il n’est pas possible de décider a priori si la discrimination en raison de l’origine ethnique générée par les fournisseurs de biens et services pourrait résulter de l’indication d’une telle origine, soit de façon directe (en tant que telle), soit de façon indirecte (par le biais de la graphie des prénoms et noms de famille), dans les actes d’état civil ou plutôt résulter de l’omission de cette indication. Dans les circonstances du litige au principal, Mme Runevič-Vardyn invoque les difficultés subies du fait que les caractères de l’alphabet polonais ne sont pas admis dans les actes d’état civil concernant les ressortissants lituaniens. Dans un autre contexte, une personne pourrait subir une discrimination si son origine ethnique minoritaire était révélée par les actes d’état civil (38). Je rappelle que la discrimination indirecte consiste dans l’application d’un critère apparemment neutre qui est susceptible d’entraîner un désavantage particulier pour un groupe de personnes donné par rapport à d’autres personnes. Il est interdit à un État membre d’appliquer un tel critère, sauf s’il est en mesure de fournir des justifications adéquates. L’interprétation donnée du droit de l’Union ne doit pas avoir pour résultat que les deux cas de figure ici évoqués, qui sont alternatifs et mutuellement exclusifs, puissent être retenus à l’encontre d’un État membre comme étant discriminatoires.
64. Les problèmes concrets évoqués par Mme Runevič-Vardyn et M. Wardyn sont le résultat des différences de graphie de leurs prénoms et noms de famille présentes entre les actes d’état civil lituaniens et polonais, et non pas de la graphie utilisée en soi. En effet, aucun doute ne peut exister quant à l’existence de l’union entre «MALGOŽATA RUNEVIČ-VARDYN» et «LUKASZ PAWEL WARDYN», mentions écrites en majuscules dans l’acte, au vu du certificat de mariage lituanien les concernant. La problématique soulevée est sans rapport avec les facteurs de discrimination prévus par la directive 2000/43.
65. Selon moi, à l’époque actuelle, la Cour ne peut pas admettre que, dans les cas où l’existence du mariage aurait une importance par rapport à l’accès à des biens ou services, ce fait pourrait être déduit d’une identité entre les noms des époux ou être exclu en l’absence d’une telle identité. En l’espèce, comme dans toute situation équivalente, seul le certificat de mariage ou un acte d’état civil du même type peut établir la réalité du lien matrimonial sans qu’aucun doute ne subsiste.
66. À titre surabondant, je souligne que si la Cour retenait une conception extensive de la portée de l’article 3, paragraphe 1, sous h), de la directive 2000/43 en ce sens qu’elle inclurait les effets indirects que la réglementation relative à la graphie des prénoms ou noms de famille à utiliser dans les actes d’état civil peut avoir par rapport à l’accès aux biens et services, cela poserait des problèmes d’application de cette directive à l’égard d’entreprises qui relèvent clairement de son champ d’application. Par exemple, si la qualification de discrimination indirecte en raison de l’origine ethnique était attachée aux restrictions concernant l’usage de caractères dans les actes d’état civil, une telle interprétation ouvrirait la perspective d’allégations d’une discrimination à l’égard de tous les fournisseurs de services qui, en raison de contraintes techniques ou de normalisation, sont obligés de n’utiliser qu’une sélection assez limitée de graphèmes et de signes dans les documents et communications concernant leurs clients qu’ils émettent (39). Le fait de qualifier de telles pratiques comme ayant un effet discriminatoire, ne serait-ce que d’une façon potentielle, me paraît excessif et injustifié.
67. Compte tenu de ce qui précède, je considère qu’une réglementation nationale telle que celle en cause au principal n’entre pas dans le champ d’application matériel de la directive 2000/43.
3. Sur les questions relatives à la discrimination en raison de la nationalité et à la citoyenneté européenne
68. En vertu de l’article 17 CE, toute personne ayant la nationalité d’un État membre possède le statut de citoyen de l’Union, dont découlent les droits et les devoirs prévus par le traité CE, au nombre desquels figurent le droit de se prévaloir de la non-discrimination en raison de la nationalité prévue à l’article 12, alinéa 1er, CE, ainsi que de la liberté de circuler et de séjourner dans les États membres prévue à l’article 18, paragraphe 1, CE, et ce dans toutes les situations relevant du domaine d’application ratione materiæ du droit de l’Union (40).
a) Sur l’interprétation de l’article 12 CE au regard des différentes demandes de modification des actes d’état civil
69. Au vu des données du litige au principal, j’estime qu’il convient, pour répondre aux troisième et quatrième questions préjudicielles, de distinguer entre les trois catégories de demandes formées par les requérants au principal, à savoir: d’une part, la demande de Mme Runevič-Vardyn tendant à la modification de son certificat de naissance, d’autre part, celle émanant de M. Wardyn relative au certificat de mariage, et enfin, celle concernant le nom d’épouse de Mme Runevič-Vardyn mentionné dans ce dernier certificat.
70. S’agissant des prénom et nom de jeune fille figurant dans le certificat de naissance de Mme Runevič-Vardyn dressé par le service de l’état civil de la ville de Vilnius conformément à la réglementation lituanienne, je suis d’avis que cette situation ne relève pas des dispositions de l’article 12 CE. En effet, il ne saurait y avoir de discrimination en raison de la nationalité dès lors que Mme Runevič-Vardyn est ressortissante de l’État membre dont la réglementation est mise en cause. En outre, j’observe que le libellé dudit article en langue allemande (41), qui n’a pas changé depuis l’entrée en vigueur du traité de Rome en 1957, démontre que la discrimination en raison de la nationalité renvoie à la discrimination entre les ressortissants de différents États membres, et non à la discrimination en raison de l’appartenance à une minorité ethnique.
71. S’agissant de la demande de modification du certificat de mariage présentée par M. Wardyn, je précise qu’elle ne porte pas sur son propre nom de famille, qui a été inscrit sans changement par rapport à sa forme d’origine, mais sur ses prénoms, qui ont été transcrits sous une forme lituanienne («Lukasz Pawel»), c’est-à-dire sans les signes diacritiques («Łukasz Paweł») qui sont présents dans la langue de l’État où il est né et dont il est ressortissant, à savoir la République de Pologne. En outre, M. Wardyn estime qu’il a subi, à titre personnel, une discrimination en raison de sa nationalité polonaise dans la mesure où, contrairement aux ressortissants lituaniens qui se marient, il ne lui a pas été accordé la possibilité de transmettre à son épouse son nom authentique, à savoir «Wardyn», celui-ci ayant été transcrit sous la forme lituanienne «Vardyn» en ce qui concerne son épouse.
72. À l’égard de cette situation, l’applicabilité de l’article 12 CE est largement admise par les parties ayant présenté des observations à la Cour, position à laquelle je me rallie. En effet, M. Wardyn, ressortissant polonais, a contracté un mariage transfrontalier en s’unissant en Lituanie avec une ressortissante de cet autre État membre. En outre, il réside actuellement, avec son épouse et l’enfant issu de leur union, hors des territoires lituanien et polonais, à savoir en Belgique, où il prétend avoir rencontré des difficultés au vu de la divergence existant entre son nom de famille et celui attribué à son épouse par les autorités lituaniennes.
73. Quant à l’interprétation des exigences posées par l’article 12 CE, seules la République de Lituanie et la République tchèque considèrent que ledit article ne s’oppose pas à une réglementation telle que celle en cause au principal. Je suis d’avis contraire, pour les raisons que je développerai ultérieurement. D’emblée, j’indique qu’une discrimination indirecte en raison de la nationalité, portant donc atteinte à l’article 12 CE, me paraît avoir été opérée à l’encontre d’un citoyen de l’Union qui a décidé de se marier dans un autre État membre que celui dont il est ressortissant et qui, de ce seul fait, a subi une modification de ses prénoms d’origine dans son certificat de mariage.
74. En revanche, selon moi, il n’y a pas de discrimination qui pourrait résulter de ce qu’un ressortissant d’un État membre aurait été privé de la possibilité de transmettre à son épouse son nom de famille dans sa forme originale, puisqu’un tel prétendu «droit» me paraît incompatible avec le principe de l’égalité entre les sexes qui est consacré notamment par le droit de l’Union (42). Toute personne, homme ou femme, doit, en se mariant, avoir le choix entre diverses possibilités telles que soit garder son propre nom de famille, soit adopter le nom de famille de son conjoint (43), soit adopter un nom composé lorsque cette possibilité est ouverte par la législation applicable à ce mariage. S’il est vrai que Mme Runevič-Vardyn disposait d’une telle option (44), en revanche, M. Wardyn ne saurait exiger la faculté de lui donner son nom de famille.
75. Je considère qu’il existe en l’espèce une atteinte au principe général d’un traitement égalitaire puisque les ressortissants nationaux, qui portent en règle générale un prénom et un nom de famille dont la graphie est conforme à la langue lituanienne, sont mieux traités que les ressortissants d’autres États membres portant des noms avec des lettres ou des signes diacritiques qui sont inconnus dans ladite langue (45). Se pose alors la question de savoir si une telle atteinte, pouvant constituer une discrimination indirecte en raison de la nationalité, est néanmoins objectivement justifiée par une finalité légitime ainsi que par des moyens proportionnés pour atteindre le but ainsi visé.
76. L’objectif légitime pouvant être utilement invoqué au soutien de la réglementation contestée est celui d’assurer la protection de la langue officielle, aux fins de sauvegarder l’unité nationale et de préserver la cohésion sociale.
77. À cet égard, il convient de faire état de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme en la matière, qui doit nécessairement être prise en compte (46), et ce d’autant plus qu’il ressort de la note portant explications de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (47) que les droits garantis par l’article 7 de celle-ci correspondent à ceux prévus à l’article 8 de la CEDH et que les limitations susceptibles de leur être légitimement apportées sont les mêmes que celles tolérées dans le cadre de l’article 8, paragraphe 2, de ladite convention (48).
78. Certes, la CEDH ne contient aucune disposition affirmant expressément le droit d’une personne à la protection de son nom et de son identité personnelle. Néanmoins, en retenant une interprétation extensive de l’article 8 de la CEDH, la Cour européenne des droits de l’homme a jugé que le nom d’un individu concerne sa vie privée et familiale, étant donné qu’il constitue un moyen d’identification personnelle et un lien à une famille (49).
79. Je souligne que la Cour européenne des droits de l’homme s’est trouvée saisie d’une affaire similaire au présent litige au principal, dans le cadre de laquelle la requérante contestait la «lettonisation forcée» de son nom de famille. Elle a rejeté cette requête comme étant manifestement mal fondée, en jugeant que, si la pratique en cause, consistant en une translittération des noms de famille, pouvait causer une ingérence dans la vie privée et familiale de la personne concernée, elle n’enfreignait toutefois pas les exigences de la CEDH car cette pratique, premièrement, était prévue par la loi, deuxièmement, visait un ou plusieurs buts légitimes au regard de l’article 8, paragraphe 2, de la CEDH et, troisièmement, était nécessaire dans une société démocratique pour les atteindre (50). Ladite Cour a récemment rappelé que, en ce domaine, il convenait de se situer essentiellement par rapport à la justification donnée par les autorités et retenue par les juges nationaux pour apprécier si la «nécessité» de la restriction imposée au droit au respect de la vie privée et familiale était établie de manière convaincante (51).
80. À mon avis également, il n’est pas en soi interdit aux États membres, par le droit de l’Union, d’imposer des règles de graphie des prénoms et des noms de famille tendant à faire respecter la langue nationale. Je souligne que selon l’article 4, paragraphe 2, du traité UE, l’Union respecte l’identité nationale des États membres.
81. Toutefois, la question essentielle est de déterminer si la réglementation lituanienne respecte le principe de proportionnalité par rapport à l’objectif de protection de la langue officielle qui est poursuivi (52).
82. Le gouvernement estonien considère que les exigences relatives à des moyens tant appropriés que nécessaires seraient remplies par un système qui comporte des mesures garantissant, en pratique et sans inconvénient majeur, la mise en relation des formes du nom ainsi que la possibilité d’en retrouver la forme initiale.
83. Par ailleurs, le gouvernement lituanien signale qu’il a présenté au Parlement lituanien un projet de loi tendant à ouvrir la possibilité d’écrire les prénoms et noms de certaines catégories de personnes en utilisant non seulement les caractères de la langue officielle, mais également d’autres lettres de l’alphabet latin (avec ou sans signes diacritiques) (53).
84. Ces éléments démontrent qu’il est possible de suivre une voie plus modérée que celle retenue dans le cadre de la réglementation en cause au principal et que les moyens actuellement utilisés pour atteindre l’objectif visé par la République de Lituanie sont disproportionnés.
85. À cet égard, la convention CIEC nº 14 (54) pourrait selon moi être utilisée comme une source d’inspiration utile dans l’interprétation du traité CE dans la mesure où cette convention exprime un standard avancé du droit international en ce qui concerne l’indication des prénoms et noms de famille des étrangers dans les registres d’état civil (55).
86. En particulier, l’article 2 de la convention CIEC nº 14 prévoit que lorsqu’un acte d’état civil doit être dressé par une autorité d’un État contractant et qu’est présenté à cette fin un acte d’état civil ou tout autre document établissant les prénoms et noms de famille écrits dans les mêmes caractères que ceux de la langue dans laquelle l’acte doit être dressé, ces éléments d’identité doivent être reproduits littéralement, sans modification ni traduction, en incluant également les signes diacritiques, et ce même si de tels signes n’existent pas dans ladite langue. Le rapport explicatif annexé à cette convention précise, en ce qui concerne cet article, que «la règle de la reproduction littérale s’applique également aux signes diacritiques», que ceux-ci «devront être reproduits même s’ils n’existent pas dans la langue dans laquelle l’acte doit être dressé» et que, «[si] l’acte est établi à la machine à écrire, les signes diacritiques seront, le cas échéant, ajoutés à la main».
87. Au vu de ce qui précède, je considère qu’en vertu de l’article 12, premier alinéa CE, l’inscription par les autorités d’un État membre des éléments d’identité des ressortissants des autres États membres devrait être littérale, y compris en utilisant les signes diacritiques qui sont admis dans lesdits États.
b) Sur l’interprétation de l’article 18 CE au regard des différentes demandes de modification des actes d’état civil
88. L’article 18, paragraphe 1, CE garantit, avec un effet direct (56), à tout citoyen de l’Union le droit de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres.
89. La jurisprudence antérieure de la Cour portant sur la réglementation de l’indication des prénoms et des noms de famille dans les actes d’état civil peut être succinctement résumée comme suit (57). Étant rappelé que la compétence des États membres est réservée en la matière, une entrave à la liberté de circulation prévue à l’article 18 CE n’est constituée que s’il est démontré l’existence de sérieux inconvénients. La justification éventuelle d’une telle entrave suppose, d’une part, l’existence de motifs légitimes tenant à des considérations d’ordre public et non à de simples facilités administratives et, d’autre part, des moyens proportionnés à l’objectif ainsi visé (58).
90. En l’espèce, s’agissant de la situation de Mme Runevič-Vardyn en ce qui concerne ses prénom et nom de famille dans son certificat de naissance, je suis d’avis, comme la plupart des parties ayant présenté des observations, qu’elle relève des dispositions de l’article 18 CE car l’intéressée a bien fait usage des droits prévus par ce texte en allant s’installer et travailler dans d’autres États membres que celui dont elle est originaire.
91. Mme Runevič-Vardyn soutient qu’il ressortirait clairement des arrêts précités Garcia Avello ainsi que Grunkin et Paul que la réglementation lituanienne porte une atteinte disproportionnée à sa liberté de circulation en qualité de citoyenne de l’Union. Elle invoque le fait que, en transcrivant les prénom et nom de famille d’origine non lituanienne avec des caractères lituaniens, une nouvelle identité personnelle serait créée, ce qui empêcherait les personnes résidant dans d’autres pays de l’Union, telles qu’elle-même, d’être identifiables par leurs prénom et nom de famille authentiques et les conduirait à affronter de graves difficultés dans leur vie privée et professionnelle.
92. J’estime, au contraire, que concernant le certificat de naissance de Mme Runevič-Vardyn, les inconvénients qu’elle invoque ne sont pas fondés, dès lors que ses prénom et nom de jeune fille lui ont été attribués dans l’État membre où elle est née, n’ont pas changé depuis sa naissance et figurent sous cette forme précise notamment sur son passeport. En outre, les dispositions de la réglementation en cause ne sont pas moins favorables à certains ressortissants nationaux du seul fait que, par la suite, ils ont exercé leur liberté de circuler et de séjourner dans un autre État membre.
93. S’agissant de la situation de M. Wardyn en ce qui concerne ses prénoms dans le certificat de mariage, les parties ayant présenté des observations sont unanimes à considérer, comme je le fais, que l’article 18 CE est applicable.
94. Je rejoins le point de vue de la Commission lorsqu’elle met en exergue, en se référant à l’arrêt Konstantinidis, précité, que tout doit être mis en œuvre pour assurer que les prénoms et noms de famille de tous les citoyens de l’Union soient fermement et durablement établis, de façon à leur permettre d’exercer sans entraves les droits inhérents à la citoyenneté de l’Union.
95. Le gouvernement lituanien précise que, dans les documents tels que des autorisations de résidence ou des actes d’état civil (actes de naissance, de mariage, certificats de décès) qui sont délivrés en Lituanie à des ressortissants d’autres États membres, les prénoms et noms de famille de ces derniers sont écrits en utilisant les lettres de l’alphabet latin tout en respectant la graphie retenue dans l’État d’origine, y compris les lettres «w», «x» et «q» absentes de l’alphabet lituanien, sans, toutefois, utiliser les signes diacritiques.
96. J’estime qu’une telle réglementation ne porte qu’en partie atteinte au droit de M. Wardyn de circuler et de séjourner librement dans un autre État membre. Dans la vie quotidienne des échanges internationaux, les signes diacritiques sont souvent omis, surtout parce que les systèmes informatiques ne permettent que l’utilisation de l’alphabet anglais, comme je l’ai déjà mentionné. Cela s’applique non seulement aux billets d’avion, mais aussi souvent aux formulaires numériques ou aux cartes de crédit. Pour une personne qui ne maîtrise pas une langue étrangère, la signification des signes diacritiques est souvent inconnue et elle ne les remarque même pas. À mes yeux, il est peu probable – et je parle ici sur la base d’une expérience personnelle – que l’omission de signes diacritiques puisse à elle seule conduire à devoir justifier des raisons pour lesquelles une personne a une double identité. La possibilité d’un réel et grave inconvénient qui résulterait d’une telle omission me paraît donc exclue.
97. En revanche, je pense que le refus d’utiliser, dans les actes d’état civil concernant des ressortissants d’autres États membres, des lettres de l’alphabet latin qui n’existent pas dans l’alphabet national serait susceptible de causer un inconvénient suffisamment sérieux à ces derniers pour les dissuader de faire usage de leur liberté de circulation. Toutefois, cela ne me semble pas être le cas en Lituanie puisque, selon les informations données par le gouvernement lituanien, les noms de famille des ressortissants des autres États membres peuvent être transcrits avec de telles lettres, comme ce fut le cas en l’espèce, puisque le nom de famille de M. Wardyn a été écrit avec un «W» dans le certificat de mariage lituanien.
98. S’agissant de la situation de Mme Runevič-Vardyn en ce qui concerne son nom d’épouse figurant dans son certificat de mariage, l’article 18 CE est applicable selon moi et il est susceptible de s’opposer à une réglementation telle que celle en cause au principal, comme le considèrent aussi la plupart des parties ayant présenté des observations.
99. Le gouvernement polonais met en exergue que la modification de la transcription d’un prénom ou d’un nom de famille porterait gravement atteinte aux droits des personnes dont les prénoms ou les noms sont modifiés. Les actes d’état civil et les pièces seraient utilisés non seulement sur le territoire de l’État qui les a modifiés selon les règles de sa langue, mais également sur le territoire de tous les autres États membres de l’Union et hors de l’Union. Il estime que le citoyen d’un autre État membre qui ne connaît ni les lettres d’une langue ni les règles de leur lecture pourrait ne pas être en mesure de constater si deux noms figurant sur deux documents distincts constituent en réalité un seul et même nom. Néanmoins, comme je l’ai déjà indiqué, il me semble que la Cour ne peut pas se baser sur la prémisse selon laquelle le lien familial existant entre des époux serait soit présumé, soit exclu, du seul fait qu’ils portent des noms de famille identiques ou différents.
100. Pour justifier une telle entrave, le gouvernement lituanien invoque les intérêts et traditions de la langue lituanienne. Il est vrai que la protection de la langue nationale peut constituer une considération objective d’intérêt général au sens du droit de l’Union. Toutefois, comme l’avocat général Jacobs l’a souligné en se référant à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme (59), la large marge d’appréciation dont les États membres disposent dans le domaine de la graphie des prénoms et des noms de famille ne saurait avoir pour effet de limiter de façon disproportionnée le droit des citoyens de l’Union de circuler et de séjourner librement dans tous les États membres. En effet, ceux-ci, quel que soit l’État membre dont ils sont originaires, ne doivent pas se trouver lésés du seul fait qu’ils font usage de ce droit (60). En l’espèce, Mme Runevič-Vardyn se trouve privée du droit, reconnu aux autres ressortissants lituaniens, de porter le nom de son conjoint dans une forme fidèle à la graphie d’origine, et ce du fait qu’elle a épousé un ressortissant d’un autre État membre qu’elle a rencontré en faisant usage de son droit de libre circulation.
101. À mon avis, les dispositions lituaniennes ne constituent pas le moyen adéquat et nécessaire pour atteindre l’objectif de protection de la langue nationale. D’autres solutions moins restrictives à l’égard des droits de la personne concernée sont envisageables. En effet, il suffit de constater que la législation lituanienne accepte déjà que des lettres n’existant pas dans la langue nationale soient utilisées dans les actes d’état civil concernant un ressortissant d’un autre État membre, tel que M. Wardyn, pour en déduire que la sauvegarde de cette langue ne serait pas gravement mise en péril par l’usage de la lettre «W» également dans la mention du nom porté par l’épouse de celui-ci.
V – Conclusion
102. Au vu des considérations qui précèdent, je propose à la Cour de répondre de la manière suivante aux questions préjudicielles posées par le Vilniaus miesto 1 apylinkės teismas:
«L’article 2, paragraphe 2, sous b), de la directive 2000/43/CE du Conseil, du 29 juin 2000, relative à la mise en œuvre du principe de l’égalité de traitement entre les personnes sans distinction de race ou d’origine ethnique, doit être interprété en ce sens qu’il n’est pas applicable à des dispositions nationales telles que celles en cause au principal.
Dans le contexte de l’affaire au principal, l’article 12, premier alinéa, CE, qui prohibe l’exercice d’une discrimination en raison de la nationalité, doit être interprété en ce sens qu’il n’interdit pas à un État membre de prévoir dans sa législation que les prénom ou nom de famille d’un de ses ressortissants ne peuvent être rédigés dans les actes d’état civil qu’en utilisant les caractères de la langue nationale et sans utiliser de signes diacritiques, de ligatures, ou d’autres modifications graphiques apportées aux lettres de l’alphabet latin, employés dans d’autres langues. En revanche, ledit article interdit de suivre une telle pratique à l’égard d’un ressortissant d’un autre État membre.
Dans le contexte de l’affaire au principal, l’article 18, paragraphe 1, CE, qui prévoit que tout citoyen de l’Union a le droit de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres, doit être interprété en ce sens qu’il interdit à un État membre de prévoir dans sa législation que les prénom ou nom de famille d’un ressortissant d’un autre État membre ou que le nom d’époux/épouse qu’a choisi de porter un de ses ressortissants marié à un ressortissant d’un autre État membre ne peuvent être rédigés dans les actes d’état civil qu’en utilisant les caractères de la langue nationale. En revanche, ledit article n’exige pas qu’un État membre utilise des signes diacritiques, des ligatures, ou d’autres modifications graphiques apportées aux lettres de l’alphabet latin, qui sont employés dans d’autres langues.»
1 – Langue originale: le français.
2 – Mme Runevič-Vardyn revendique une appartenance à la communauté polonaise vivant en Lituanie, qui représente environ 7 % de la population et réside principalement dans la ville et le comté de Vilnius. En effet, ses parents sont d’origine polonaise et elle a présenté des documents remontant à plusieurs générations qui témoignent de liens culturels, linguistiques et affectifs forts à l’égard de la population de souche polonaise demeurant dans la région de Vilnius.
3 – La présente affaire porte sur la transcription de prénoms et noms de famille écrits en lettres issues de l’alphabet latin, et non la translittération à partir des deux autres alphabets existant dans les langues officielles de l’Union européenne, à savoir les alphabets cyrillique et hellénique. Sur cette dernière question, voir arrêt du 30 mars 1993, Konstantinidis (C-168/91, Rec. p. I-1191).
4 – Un diacritique ou signe diacritique est un élément graphique employé dans de nombreuses langues faisant usage de l’alphabet latin, qui peut être placé au-dessus, au-dessous, à côté ou en travers d’une lettre, ce qui en modifie la prononciation voire crée une lettre supplémentaire. Par exemple, dans la langue allemande, le tréma «¨», dit «Umlaut», qui est ajouté sur une lettre telle que le «A» indique un changement de prononciation de ladite lettre, tandis que, dans la langue finnoise, le «Ä» est une lettre en soi.
5 – Une ligature consiste en la fusion de deux graphèmes d’une écriture pour n’en former plus qu’un seul nouveau, considéré ou non comme un caractère en soi (par exemple «OE» devenant «Œ»).
6 – JO L 180, p. 22.
7 – Voir arrêts Konstantinidis, précité; du 2 octobre 2003, Garcia Avello (C-148/02, Rec. p. I-11613), ainsi que du 14 octobre 2008, Grunkin et Paul (C-353/06, Rec. p. I-7639). D’autres affaires ont porté sur la transcription d’une date de naissance dans un acte d’état civil, comme celle ayant donné lieu à l’arrêt du 2 décembre 1997, Dafeki (C-336/94, Rec. p. I-6761).
8 – Voir, entre autres, l’article du magazine britannique The Economist du 23 octobre 2010 et celui du quotidien finlandais Helsingin Sanomat du 19 novembre 2010, qui relatent la détérioration des relations entre la République de Lituanie et la République de Pologne en lien avec la transcription des prénoms et noms de famille d’origine polonaise dans les actes d’état civil lituaniens.
9 – La Cour européenne des droits de l’homme a ainsi qualifié le nom d’«élément d’individualisation principal d’une personne au sein de la société» (voir Cour eur. D. H., arrêt Losonci Rose et Rose c. Suisse du 9 novembre 2010, requête nº 664/06, § 51).
10 – Voir Kangas, U., Ihmisen nimi [Le nom d'une personne], Lakimiesliiton kustannus, Helsinki, 1991, p. 5, 6 et 12.
11 – Mme Nina Holst-Christensen relève que les décisions telles que l’arrêt Grunkin et Paul, précité, peuvent être considérées comme étant irritantes du point du vue des États membres, mais qu’elles donnent aux citoyens une possibilité de pourfendre des règles nationales gênantes ou dépassées. Voir Holst-Christensen, N., «What’s in a Name? – EU-retten som korrektionsfaktor i forhold til national navnelovgivning [Le droit de l'Union comme un facteur correcteur par rapport à la législation nationale sur les noms] », Familieret og engagement – Hilsener til Svend Danielelsen, Thomson Reuters Professional A/S, Copenhague, 2009, p. 187 à 197.
12 – Les États parties à la convention CIEC nº 14 sont le Royaume de Belgique, la République fédérale d’Allemagne, la République hellénique, la République italienne, le Grand-Duché de Luxembourg, le Royaume des Pays-Bas, la République d’Autriche et la République de Turquie. Ni l’Union européenne, ni les États membres directement concernés par la présente affaire, à savoir la République de Lituanie et la République de Pologne, ne sont liés par cette convention.
13 – Proclamée à Nice le 7 décembre 2000 (JO C 364, p. 1), modifiée et dotée d’une valeur juridique contraignante lors de l’adoption du traité de Lisbonne (JO 2007, C 303, p. 1).
14 – Les articles 12 CE et 18 CE, visés par les questions préjudicielles, sont devenus les articles 18 TFUE et 21 TFUE. Toutefois, dès lors que la présente affaire porte au principal sur l’application de dispositions du droit lituanien dans leur version antérieure à l’entrée en vigueur du traité FUE, il sera fait référence aux dispositions du traité CE selon la numérotation applicable avant cette date.
15 – Žin., 2008, nº 88-3541.
16 – Le dossier remis à la Cour contient une copie du certificat de naissance originel, tel que dressé par les autorités de la Lituanie soviétique. Il y est écrit «Maлгожата Mихайловна Pуневич», ce qui est une translittération directe en caractères cyrilliques de la forme lituanienne du prénom de l’enfant ainsi que du prénom avec suffixe féminin et du nom de famille de son père. Ledit certificat indique aussi dans les rubriques «Национальность», c’est-à-dire «nationalité», concernant les père et mère de l’enfant concerné respectivement «Поляк» et «Полька», c’est-à-dire «polonais» et «polonaise».
17 – Toutefois, à l’audience, M. Wardyn a déclaré que son épouse est de nationalité lituanienne, en précisant qu’elle ne peut pas avoir de double nationalité.
18 – À l’audience, le gouvernement polonais a indiqué que les certificats de naissance et de mariage en question avaient dû être octroyés sur le fondement d’un traité bilatéral, signé entre la République de Lituanie et la République de Pologne, en date du 26 avril 1994, dont l’article 14 prévoit que les parties contractantes déclarent que les personnes énumérées à l’article 13, alinéa 2, ont un droit particulier à utiliser leur prénom et leur nom de famille dans la consonance propre à la minorité ethnique à laquelle elles appartiennent. Il a précisé qu’il n’excluait pas qu’un officier d’état civil polonais ait pu considérer cette disposition comme étant une norme d’application immédiate.
19 – Voir, notamment, arrêt du 9 décembre 2003, Gasser (C-116/02, Rec. p. I-14693, point 27).
20 – Voir, notamment, arrêts du 22 novembre 2005, Mangold (C-144/04, Rec. p. I-9981, points 34 et suiv.); du 24 juin 2010, Sorge (C-98/09, non encore publié au Recueil, point 24), et du 12 octobre 2010, Rosenbladt (C-45/09, non encore publié au Recueil, point 32).
21 – Arrêt du 13 janvier 2000, TK-Heimdienst (C-254/98, Rec. p. I-151, points 14 et 15).
22 – Voir, notamment, arrêt du 19 avril 2007, Stamatelaki (C-444/05, Rec. p. I-3185, point 23). Sur les différences notables qui existent entre les règles nationales relatives au nom de famille, ainsi que les facteurs de cette situation, voir arrêt Dafeki, précité (points 14 et suiv.).
23 – «L’état civil peut être défini comme le mode de constatation des principaux faits relatifs à l’état des personnes et de la famille, tels que la naissance, le mariage, le nom ou la nationalité. Par extension, on désigne également par état civil le service public chargé de dresser les actes constatant ces faits, de célébrer les mariages et de délivrer des extraits, des livrets de famille et d’autres documents», selon un rapport du Sénat français concernant la Commission internationale de l’état civil (nº 277, session ordinaire 2001-2002). Cependant, il n’existe pas de définition commune à tous les États membres de la notion d’état civil, certains pouvant utiliser des termes différents pour les deux catégories d’objet qui sont indiquées dans cette citation.
24 – Voir, notamment, arrêt Garcia Avello, précité (point 25).
25 – Je rappelle que l’annexion des pays baltes à l’Union soviétique était à cette époque reconnue de facto par tous les États européens.
26 – Voir, en ce sens, Ringelheim, J., «The Prohibition of Racial and Ethnic Discrimination in Access to Services under EU Law», European Anti-Discrimination Law Review, nº 10, 2010, p. 11, citant Bell, M., Anti-Discrimination Law and the European Union, Oxford University Press, 2002, p. 137.
27 – Voir, notamment, arrêt du 15 mai 2003, Salzmann (C-300/01, Rec. p. I-4899).
28 – La Cour européenne des droits de l’homme a dit que «la notion d’origine ethnique se fonde sur l’idée de groupes sociaux ayant en commun une nationalité, une appartenance tribale, une religion, une langue, des origines et un milieu culturels et traditionnels» (Cour eur. D. H., arrêt Timichev c. Russie du 13 décembre 2005, requêtes nos 55762 et 55974/00, Recueil des arrêts et décisions 2005-XII, § 55). Voir aussi De Schutter, O., «L’interdiction de discrimination dans le droit européen des droits de l’homme – Sa pertinence pour les directives communautaires relatives à l’égalité de traitement sur la base de la race et dans l’emploi», rapport publié sous l’égide de la Commission européenne, OPOCE, Luxembourg, 2005, spéc. p. 7, 15, 38 et 39.
29 – Ledit gouvernement ne prend pas explicitement position sur ce point, mais il se prononce dans le sens d’une incompatibilité entre la directive 2000/43 et une réglementation nationale telle que celle en cause au principal.
30 – Selon la proposition de directive du Conseil relative à la mise en œuvre du principe de l’égalité de traitement entre les personnes sans distinction de race ou d’origine ethnique, du 25 novembre 1999 [COM(1999) 566 final, p. 5], «un vaste champ d’application est nécessaire pour apporter une contribution résolue à la répression du racisme et de la xénophobie en Europe». Voir aussi douzième considérant de la directive 2000/43.
31 – JO L 303, p. 16. La différence relevée entre ces deux directives est d’autant plus notable qu’elles ont été adoptées à la même période et sur le même fondement juridique, à savoir l’article 13 CE.
32 – Proposition de directive [COM(1999) 566 final, p. 7].
33 – Comme l’annonce le treizième considérant de la directive 2000/43, l’article 3, paragraphe 2, de ladite directive exclut de son champ d’application les discriminations en raison de la nationalité.
34 – Sur cette notion, voir Ringelheim, J., op. cit., p. 11 et suiv.
35 – Proposition de directive [COM(1999) 566 final, p. 8].
36 – Proposition de directive [COM(1999) 566 final, p. 5].
37 – Ce point de vue peut se défendre dans la mesure où, s’agissant d’une discrimination, ce qui importe est davantage l’impact de la réglementation en cause que l’intention du législateur. Ainsi, l’article 2, paragraphe 2, sous b), de la directive 2000/43 vise le «désavantage» subi. De même, dans l’arrêt du 10 juillet 2008, Feryn (C-54/07, Rec. p. I-5187), la Cour s’est attachée à l’effet concret de la mesure litigieuse, à savoir son effet dissuasif, aux fins de caractériser une discrimination directe à l’embauche au sens de l’article 2, paragraphe 2, sous a), de la directive 2000/43.
38 – Ainsi, l’origine polonaise de Mme Runevič-Vardyn est inscrite dans le passeport lituanien qui lui a été délivré en 2002, mais une telle mention pourrait être considérée comme une cause de discrimination dans certains États membres.
39 – Par exemple, selon le document nº 9303 de l’Organisation de l’aviation civile internationale (OACI), les signes permis dans la zone de lecture automatique des documents de voyage sont limités aux numéros et aux lettres majuscules de l’alphabet anglais inclus à l’appendice 8 dudit document, les autres lettres ou signes diacritiques étant transcrits ou translittérés suivant le standard inclus à l’appendice 9 (voir Documents de voyage lisibles à la machine, sur le site Internet de l’OACI: www2.icao.int). Les compagnies aériennes appliquent normalement le même principe en ce qui concerne l’indication des noms des passagers sur les billets d’avion.
40 – Sur la combinaison entre ces différentes dispositions, voir arrêts du 22 mai 2008, Nerkowska (C-499/06, Rec. p. I-3993, points 21 et suiv.), ainsi que du 2 mars 2010, Rottmann (C-135/08, non encore publié au Recueil, points 43 et suiv.).
41 – «Unbeschadet besonderer Bestimmungen der Verträge ist in ihrem Anwendungsbereich jede Diskriminierung aus Gründen der Staatsangehörigkeit verboten» (souligné par mes soins).
42 – Voir Cour eur. D. H., arrêt Losonci Rose et Rose c. Suisse, précité (§ 47), qui souligne «qu’un consensus se dessine au sein des États membres du Conseil de l’Europe quant au choix du nom de famille des époux sur un pied d’égalité et que, à l’échelle internationale, les développements au sein des Nations unies quant à l’égalité des sexes se dirigent dans ce domaine spécifique vers la reconnaissance du droit pour chaque conjoint de conserver l’usage de son nom de famille original ou de participer sur un pied d’égalité au choix d’un nouveau nom de famille».
43 – Le Comité des Ministres du Conseil de l’Europe a adopté, dès 1978, une résolution nº (78) 37 recommandant aux États membres dudit Conseil de faire disparaître toute discrimination entre l’homme et la femme dans le régime juridique du nom de famille, puis une recommandation nº 1271 (1995) (voir site Internet: http://assembly.coe.int).
44 – Je reviendrai sur la situation de Mme Runevič-Vardyn en ce qui concerne son nom d’épouse dans le contexte de l’interprétation de l’article 18 CE.
45 – Je rappelle que, s’il n’y a pas de différenciation, il n’y a pas de discrimination possible. Voir, notamment, arrêt du 14 mars 2000, Kocak et Örs (C-102/98 et C-211/98, Rec. p. I-1287, points 52 et suiv.), concernant la mention d’une date de naissance dans les registres de l’état civil.
46 – Sur l’obligation de protéger les droits fondamentaux qui pèse sur les États membres lorsqu’ils appliquent le droit de l’Union, voir arrêt du 11 octobre 2007, Möllendorf et Möllendorf-Niehuus (C-117/06, Rec. p. I-8361, point 78 et jurisprudence citée).
47 – JO 2007, C 303, p. 20.
48 – Voir points 9 et 10 des conclusions de l’avocat général Sharpston dans l’affaire, encore pendante, Sayn-Wittgenstein (C-208/09).
49 – Cour eur. D. H., arrêts Burghartz c. Suisse du 22 février 1994 (série A nº 280-B, § 24); Stjerna c. Finlande du 25 novembre 1994 (série A nº 299-B, § 37); Guillot c. France du 24 octobre 1996 (Recueil des arrêts et décisions 1996-V, § 21), et Daróczy c. Hongrie du 1er juillet 2008 (requête nº 44378/05, § 32). Voir aussi points 33, 40 et 41 des conclusions de l’avocat général Jacobs dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt Konstantinidis, précité, ainsi que point 66 des conclusions du même avocat général dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt Garcia Avello, précité.
50 – Cour eur. D. H., arrêt Kuharec alias Kuhareca c. Lettonie du 7 décembre 2004 (requête nº 71557/01).
51 – Cour eur. D. H., arrêt Kemal Taşkin et autres c. Turquie du 2 février 2010 (requêtes nos 30206/04, 37038/04, 43681/04, 45376/04, 12881/05, 28697/05, 32797/05 et 45609/05, § 49).
52 – À cet égard, j’indique que le Konstitucinis teismas (Cour constitutionnelle de la République de Lituanie) a rendu, le 21 octobre 1999, une décision selon laquelle, dans les passeports des citoyens de la République de Lituanie, les prénom et nom de famille doivent être rédigés dans la langue nationale, au motif que l’insertion de caractères étrangers pourrait nuire à des intérêts nationaux, en ce que seraient mis en péril non seulement le principe constitutionnel de la langue officielle, mais aussi le bon fonctionnement des institutions, entreprises et organisations gouvernementales, municipales et autres. Puis, dans une décision rendue le 6 novembre 2009, interprétant la précédente, cette juridiction a précisé qu’une mention du nom dans la forme d’origine est admissible sous la rubrique «autres inscriptions» de son passeport lituanien, lorsqu’un ressortissant national le souhaite.
53 – Projet de loi relative à la graphie des noms et prénoms dans les documents officiels (Vardų ir pavardžių rašymo dokumentuose įstatymo projektas), présenté le 14 janvier 2009 (nº XIP-1644). Ledit projet a été rejeté par le Parlement lituanien. Les travaux continuent, en revanche, concernant un projet de loi (nº XIP-1668) présenté par un groupe de parlementaires, dont la teneur est moins libérale (voir site Internet: www.lrs.lt).
54 – Organisme intergouvernemental créé en 1950, composé de seize États européens, la Commission internationale de l’état civil (CIEC) a notamment pour mission d’élaborer des conventions, dotées d’une force contraignante, qui tendent à harmoniser les dispositions en vigueur dans les États parties en matière d’état et de capacité des personnes, de famille ou de nationalité.
55 – Le préambule de ladite convention énonce qu’elle a pour objet «d’assurer l’indication uniforme des noms et prénoms dans les registres de l’état civil».
56 – Arrêt du 17 septembre 2002, Baumbast et R (C-413/99, Rec. p. I-7091, point 94).
57 – Pour plus de détails, voir conclusions de l’avocat général Sharpston dans l’affaire Sayn-Wittgenstein, précitées (points 11 et suiv. ainsi que jurisprudence citée).
58 – De même, la Cour européenne des droits de l’homme juge que les désagréments subis en raison des réglementations relatives au nom doivent être d’une certaine gravité ou importance pour qu’un manquement au respect du droit à la vie privée puisse être constitué (Cour eur. D. H., arrêt Stjerna c. Finlande, précité, § 42).
59 – Points 66 et suiv. des conclusions de l’avocat général Jacobs dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt Garcia Avello, précité.
60 – Arrêt du 11 juillet 2002, D’Hoop (C-224/98, Rec. p. I-6191, points 28 à 31): «Dans la mesure où un citoyen de l’Union doit se voir reconnaître dans tous les États membres le même traitement juridique que celui qui est accordé aux ressortissants de ces États membres se trouvant dans la même situation, il serait incompatible avec le droit de la libre circulation qu’il puisse se voir appliquer dans l’État membre dont il est ressortissant un traitement moins favorable que celui dont il bénéficierait s’il n’avait pas fait usage des facilités ouvertes par le traité en matière de circulation. Ces facilités ne pourraient en effet produire leurs pleins effets si un ressortissant d’un État membre pouvait être dissuadé d’en faire usage par les obstacles mis, à son retour dans son pays d’origine, par une réglementation pénalisant le fait qu’il les a exercées».