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Court of Justice of the European Communities (including Court of First Instance Decisions)


You are here: BAILII >> Databases >> Court of Justice of the European Communities (including Court of First Instance Decisions) >> Now Pharm v Commission French Text [2010] EUECJ T-74/08 (09 September 2010)
URL: http://www.bailii.org/eu/cases/EUECJ/2010/T7408_J.html
Cite as: [2010] EUECJ T-74/08, [2010] EUECJ T-74/8

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IMPORTANT LEGAL NOTICE - The source of this judgment is the web site of the Court of Justice of the European Communities. The information in this database has been provided free of charge and is subject to a Court of Justice of the European Communities disclaimer and a copyright notice. This electronic version is not authentic and is subject to amendment.



DOCUMENT DE TRAVAIL

ARRÊT DU TRIBUNAL (cinquième chambre)

9 septembre 2010 (*)

« Médicaments à usage humain – Procédure de désignation des médicaments orphelins – Demande de désignation du médicament ‘Extrait liquide spécial de Chelidonii radix’ (‘Ukrain’) comme médicament orphelin – Décision de la Commission refusant la désignation comme médicament orphelin »

Dans l’affaire T-74/08,

Now Pharm AG, établie à Luxembourg (Luxembourg), représentée initialement par Mes C. Kaletta et I.-J. Tegebauer, puis par MKaletta, avocats,

partie requérante,

contre

Commission européenne, représentée par M. B. Schima et Mme M. Šimerdová, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

ayant pour objet une demande d’annulation de la décision de la Commission C (2007) 6132, du 4 décembre 2007, portant refus de la désignation du médicament « Extrait liquide spécial de Chelidonii radix » comme médicament orphelin, au titre du règlement (CE) n° 141/2000 du Parlement européen et du Conseil, du 16 décembre 1999, concernant les médicaments orphelins (JO 2000, L 18, p. 1),

LE TRIBUNAL (cinquième chambre),

composé de MM. M. Vilaras, président, M. Prek (rapporteur) et V. M. Ciucă, juges,

greffier : Mme K. Andová, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 28 avril 2010,

rend le présent

Arrêt

 Cadre juridique

1        Afin de rendre possible des traitements efficaces pour les patients atteints de maladies rares dans la Communauté européenne, le Parlement européen et le Conseil ont adopté le règlement (CE) nº 141/2000, du 16 décembre 1999, concernant les médicaments orphelins (JO 2000 L 18, p. 1). Ce règlement, entré en vigueur le 22 janvier 2000, introduit un système d’incitations visant à encourager des entreprises pharmaceutiques à investir dans la recherche, le développement et la mise sur le marché de médicaments destinés à diagnostiquer, à prévenir ou à traiter des maladies rares.

2        Le règlement n° 141/2000 prévoit, à l’article 3, paragraphe 1, ce qui suit :

« Un médicament obtient la désignation de médicament orphelin si son promoteur peut établir :

a)       qu’il est destiné au diagnostic, à la prévention ou au traitement d’une affection entraînant une menace pour la vie ou une invalidité chronique ne touchant pas plus de cinq personnes sur dix mille dans la Communauté, au moment où la demande est introduite, ou

qu’il est destiné au diagnostic, à la prévention ou au traitement, dans la Communauté, d’une maladie mettant la vie en danger, d’une maladie très invalidante ou d’une affection grave et chronique, et qu’il est peu probable que, en l’absence de mesures d’incitation, la commercialisation de ce médicament dans la Communauté génère des bénéfices suffisants pour justifier l’investissement nécessaire

et

b)       qu’il n’existe pas de méthode satisfaisante de diagnostic, de prévention ou de traitement de cette affection ayant été autorisée dans la Communauté, ou, s’il en existe, que le médicament en question procurera un bénéfice notable à ceux atteints de cette affection. »

3        La procédure de désignation, telle qu’établie à l’article 5 du règlement n° 141/2000, dans sa version applicable aux faits de l’espèce, se présente comme suit :

« 1. Afin d’obtenir la désignation d’un médicament comme médicament orphelin, le promoteur soumet une demande à l’[Agence européenne des médicaments], à tout stade du développement du médicament avant le dépôt de la demande d’autorisation de mise sur le marché.

2. La demande est accompagnée des renseignements et documents suivants :

a)       nom ou dénomination sociale et adresse permanente du promoteur ;

b)       principes actifs du médicament ;

c)       indication thérapeutique proposée ;

d)      justification que les critères figurant à l’article 3, paragraphe 1, sont remplis ainsi que description de l’état du développement, y compris les indications envisagées.

3. La Commission établit, en concertation avec les États membres, l’Agence et les milieux intéressés, des lignes directrices détaillées concernant la forme sous laquelle les demandes de désignation doivent être présentées, ainsi que le contenu de ces demandes.

4. L’Agence vérifie la validité de la demande et prépare un rapport succinct à l’intention du [comité des médicaments orphelins]. Elle peut, si nécessaire, demander au promoteur de compléter les renseignements et les documents fournis à l’appui de la demande.

5. L’Agence veille à ce que le comité émette un avis dans les quatre-vingt-dix jours suivant la réception d’une demande valide.

6. Pour la formulation de cet avis, le comité s’efforce de parvenir à un consensus. Si un consensus ne peut être obtenu, l’avis est adopté à la majorité des deux tiers des membres du comité. L’avis peut être rendu au moyen d’une procédure écrite.

7. S’il ressort de l’avis du comité que la demande ne satisfait pas aux critères définis à l’article 3, paragraphe 1, l’Agence en informe immédiatement le promoteur. Dans les quatre-vingt-dix jours suivant la réception de l’avis, le promoteur peut présenter une argumentation détaillée, susceptible de fonder un recours, que l’Agence transmet au comité. Le comité statue sur la nécessité de réviser son avis lors de la réunion suivante.

8. L’Agence transmet immédiatement l’avis définitif du comité à la Commission, qui arrête une décision dans les trente jours suivant réception de cet avis. Lorsque, dans des cas exceptionnels, le projet de décision n’est pas conforme à l’avis du comité, la décision est arrêtée conformément à la procédure prévue à l’article 73 du règlement (CEE) n° 2309/93 [du Conseil, du 22 juillet 1993, établissant des procédures communautaires pour l’autorisation et la surveillance des médicaments à usage humain et à usage vétérinaire et instituant une agence européenne pour l’évaluation des médicaments (JO L 214, p. 1)]. La décision est notifiée au promoteur et est communiquée à l’Agence et aux autorités compétentes des États membres.

9. Le médicament désigné est inscrit au registre communautaire des médicaments orphelins.

[...] »

4        L’article 3, paragraphe 2, du règlement (CE) nº 847/2000 de la Commission, du 27 avril 2000, établissant les dispositions d’application des critères de désignation d’un médicament en tant que médicament orphelin et définissant les concepts de « médicament similaire » et de « supériorité clinique » (JO L 103, p. 5), dispose :

« Aux fins de l’application de l’article 3 du règlement [...] n° 141/2000 concernant les médicaments orphelins, on entend par :

— ‘bénéfice notable’, un avantage important sur le plan clinique ou une contribution majeure aux soins prodigués au patient. »

5        En outre, la Commission des Communautés européennes a adopté une communication relative au règlement n° 141/2000 (JO 2003, C 178, p. 2) dont le point A 4 est libellé comme suit :

« […]

Le bénéfice notable est décrit dans le règlement [...] n° 847/2000 [...] comme ‘un avantage important sur le plan clinique ou une contribution majeure aux soins prodigués au patient’. Le promoteur est invité à établir le bénéfice notable par rapport à un médicament ou une méthode existant(e) autorisé(e) au moment de la désignation. Comme l’expérience clinique liée au médicament orphelin en question peut être faible ou inexistante, la justification du bénéfice notable est susceptible de reposer sur des hypothèses de bénéfice émises par le promoteur. Dans tous les cas, le comité des médicaments orphelins (COMP) est tenu d’évaluer si oui ou non ces hypothèses sont étayées par des données et/ou des éléments disponibles fournis par le promoteur.

En tout état de cause, l’hypothèse de bénéfice notable doit être justifiée par le promoteur, grâce à la fourniture d’éléments et/ou de données qui doivent être examinés dans la perspective des caractéristiques particulières de l’affection et des méthodes existantes [...] »

6        Par ailleurs, l’article 10, paragraphe 1, du règlement intérieur du comité des médicaments orphelins de l’Agence européenne des médicaments (EMA) (ci-après le « comité ») (COMP/8212/00 Rev 2), du 8 décembre 2004, dispose :

« Quand ils l’estiment nécessaire, le comité et les groupes de travail qu’il a constitués peuvent se faire assister par des experts pour des aspects scientifiques ou techniques. Les experts doivent être repris dans la liste d’experts européens. »

7        Enfin, l’article 11, paragraphes 2 et 3, du règlement intérieur du comité prévoit :

« 2. Les membres du comité et des groupes de travail ainsi que les experts mentionnés dans les différentes articles du présent règlement intérieur ne doivent avoir aucun intérêt direct dans l’industrie pharmaceutique qui pourrait porter atteinte à leur impartialité. Ils sont tenus d’agir dans l’intérêt public et en toute indépendance et, chaque année, ils doivent déclarer leurs intérêts financiers. Tous les intérêts indirects en rapport avec l’industrie pharmaceutique doivent être inscrits dans un registre auprès de l’EMA, accessible au public. De plus, les déclarations d’intérêts des membres du comité sont rendues disponibles sur le site Internet de l’EMA.

3. Au début de chaque réunion, les membres du comité et des groupes de travail (ainsi que les experts qui participent à celle-ci) doivent déclarer tout intérêt spécifique qui pourrait être considéré comme portant atteinte à leur indépendance en ce qui concerne les points à l’ordre du jour. Ces déclarations doivent être rendues disponibles pour le public. »

 Antécédents du litige

8        La requérante, Now Pharm AG, a élaboré un médicament, « Extrait liquide spécial de Chelidonii radix » (ci-après l’« Ukrain »), visant à traiter le cancer du pancréas. Elle présente ce médicament comme une substance extraite de la chélidoine s’administrant par voie intraveineuse, qui s’accumule dans la tumeur primaire et les métastases en quelques minutes, qui devient fluorescente au balayage du laser afin de distinguer nettement les tissus malades des tissus sains et qui détruit les cellules cancéreuses sans endommager les tissus sains.

9        La requérante a obtenu l’autorisation de mise sur le marché de l’Ukrain dans plusieurs États situés en dehors de l’Union européenne. En revanche, elle souligne s’être vu refuser une telle autorisation en Autriche en 2002, sur la base de l’expertise du professeur H. W.

10      Le 6 février 2007, la requérante a déposé la demande de désignation de l’Ukrain comme médicament orphelin auprès de l’EMA.

11      Le 31 mai 2007, le comité a, conformément à l’article 5, paragraphe 6, du règlement n° 141/2000, rendu un avis négatif et a recommandé le refus de la désignation de l’Ukrain en tant que médicament orphelin. Il a considéré que l’Ukrain ne remplissait pas les conditions prévues par l’article 3, paragraphe 1, sous a), du règlement n° 141/2000 et qu’il n’était pas établi, conformément à l’article 3, paragraphe 1, sous b), de ce même règlement, que l’Ukrain procurait un bénéfice notable aux personnes atteintes de l’affection concernée, pour laquelle une méthode satisfaisante de traitement avait été autorisée par la Communauté. Le 25 juin 2007, la requérante a formé un recours contre cet avis, conformément à l’article 5, paragraphe 7, du règlement n° 141/2000. Le 6 septembre 2007, elle a présenté une argumentation détaillée au fondement dudit recours.

12      Le 10 octobre 2007, le comité a rendu un avis définitif négatif, conformément à l’article 5, paragraphe 8, du règlement n° 141/2000. Le comité a considéré que l’Ukrain remplissait les conditions posées par l’article 3, paragraphe 1, sous a), du règlement n° 141/2000, mais que la requérante n’avait pas démontré que l’Ukrain procurait un bénéfice notable aux personnes atteintes de l’affection concernée au regard des méthodes satisfaisantes de traitement de la maladie déjà existantes, conformément à l’article 3, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 141/2000. Le comité a donc maintenu l’avis négatif du 31 mai 2007 et a recommandé le refus de la désignation de l’Ukrain en tant que médicament orphelin destiné au traitement du cancer du pancréas.

13      Par décision du 4 décembre 2007 (ci-après la « décision attaquée »), notifiée à la requérante le 5 décembre 2007, la Commission a suivi la recommandation de l’EMA émise dans son avis du 10 octobre 2007 et a rejeté la demande de désignation de l’Ukrain en tant que médicament orphelin destiné au traitement du cancer du pancréas.

 Procédure et conclusions des parties

14      Par requête déposée au greffe du Tribunal le 6 février 2008, la requérante a introduit le présent recours.

15      Sur rapport du juge rapporteur, le Tribunal (cinquième chambre) a décidé d’ouvrir la procédure orale.

16      Les parties ont été entendues en leurs plaidoiries et en leurs réponses aux questions posées par le Tribunal lors de l’audience du 28 avril 2010.

17      La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la décision attaquée ;

–        condamner la Commission à statuer de nouveau sur sa demande du 6 février 2007 en tenant compte de l’analyse du Tribunal ;

–        condamner la Commission aux dépens.

18      La Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours comme non fondé ;

–        condamner la requérante aux dépens.

 En droit

 Sur les conclusions tendant à condamner la Commission à statuer de nouveau sur la demande de la requérante du 6 février 2007 en tenant compte de l’analyse du Tribunal

19      Le juge communautaire n’étant pas habilité à adresser des injonctions aux institutions communautaires dans le cadre de la compétence d’annulation qui lui est conférée par le traité, de telles conclusions sont irrecevables.

 Sur les conclusions en annulation

20      À l’appui de son recours, la requérante soulève trois moyens d’annulation. Dans le cadre de son premier moyen, la requérante reproche à la Commission d’avoir violé l’article 3, paragraphe 1, du règlement n° 141/2000. Le deuxième moyen porte sur une prétendue absence de qualification et d’impartialité de l’un des experts consultés par le comité. Enfin, dans son troisième moyen, la requérante soutient que la décision attaquée est entachée d’erreurs manifestes d’appréciation.

 Sur le premier moyen, tiré d’une violation de l’article 3, paragraphe 1, du règlement n° 141/2000

–       Arguments des parties

21      La requérante soutient que la Commission a violé l’article 3, paragraphe 1, du règlement n° 141/2000, qui prévoit les conditions d’obtention de la désignation d’un médicament comme médicament orphelin.

22      En premier lieu, la requérante fait valoir que, pour arriver à la conclusion selon laquelle l’Ukrain ne présentait pas un avantage notable pour les personnes atteintes du cancer du pancréas par rapport aux méthodes de traitement actuellement autorisées, la Commission s’est en réalité fondée sur un critère prévu par l’article 8, paragraphe 3, sous c), du règlement n° 141/2000, à savoir celui de la supériorité clinique. Or, la requérante fait observer que ce critère n’est exigé que lorsque le promoteur du médicament orphelin demande une autorisation de mise sur le marché du médicament orphelin. Elle estime qu’il lui suffisait de démontrer, pour obtenir la désignation de l’Ukrain comme médicament orphelin, l’existence d’un bénéfice notable, et non la supériorité clinique dudit médicament.

23      En particulier, la requérante soutient que les conditions prévues à l’article 3, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 141/2000, dont celle du bénéfice notable, étaient remplies et que l’Ukrain aurait donc dû être désigné en tant que médicament orphelin. En effet, elle relève que, d’une part, l’Ukrain vise à traiter une affection rare, à savoir le cancer du pancréas, et, d’autre part, ce médicament procure en lui-même un bénéfice notable en ce qu’il n’est toxique que pour les cellules cancéreuses et non pour les cellules saines, qu’il allonge la durée de vie des personnes atteintes par le cancer du pancréas et qu’il constitue le dernier recours pour les patients pour lesquels le traitement autorisé aurait des effets trop toxiques.

24      À l’appui de ses considérations, la requérante souligne avoir présenté plusieurs études précliniques et quatre études cliniques (l’étude de Zemskov de 2002, celle de Gansauge de 2002, celle d’Aschhoff de 2003 et celle de Gansauge de 2007) au comité lors de la demande de désignation de médicament orphelin, dans la motivation présentée en septembre 2007 au soutien du recours qu’elle a formé en juin 2007 et lors de ses observations formulées au cours d’une réunion à l’EMA en octobre 2007. Ces différentes études auraient contribué à clarifier les détails du mécanisme d’action de l’Ukrain et permettraient de conclure qu’aucune autre substance ne possède des propriétés aussi favorables pour le traitement du cancer.

25      À cet égard, la requérante réfute tout d’abord une étude (Panzer de 2000) dans laquelle il aurait été conclu que l’Ukrain était également toxique pour les cellules normales. Elle fait valoir, d’une part, que les auteurs de cette étude ne se sont pas expliqués sur les contradictions manifestes entre cette dernière et des études antérieures et, d’autre part, qu’aucune étude ultérieure n’est venue confirmer cette conclusion.

26      La requérante fait observer ensuite que l’étude clinique « pilote » financée par les fonds d’une université allemande, à savoir l’étude Gansauge de 2007, a permis de démontrer que, pour le cancer du pancréas, l’Ukrain n’était pas efficace uniquement in vitro, mais qu’il présentait également des avantages cliniques significatifs en matière d’efficacité et de tolérance par rapport à des thérapies traditionnelles. Combiné à un médicament déjà autorisé, le Gemcitabine, l’Ukrain prolongerait en moyenne de 120 jours la durée de vie des patients.

27      La requérante ajoute que l’Ukrain a obtenu le statut de médicament orphelin pour le cancer du pancréas aux États-Unis et en Australie, sur la base des mêmes documents que ceux transmis à la Commission et que l’inventeur de l’Ukrain a été désigné pour le prix Nobel 2005 et pour le prix Nobel alternatif 2007.

28      La requérante fait enfin observer qu’il n’y a pas eu d’examens cliniques directement comparatifs entre l’Ukrain et d’autres médicaments utilisés dans le traitement du cancer du pancréas, mais qu’elle se prévaut de comparaisons indirectes entre la combinaison du Gemcitabine et de l’Ukrain et celle du Gemcitabine et de l’Erlotinib. Elle indique que le taux de survie est nettement supérieur dans le premier cas et que les quatre études cliniques ont mis en évidence un taux de survie bien supérieur dans le cas d’une administration de l’Ukrain seul ou combiné à la Gemcitabine que dans celui d’une administration de ce seul dernier médicament. Elle en conclut que l’efficacité clinique renforcée de l’Ukrain a été établie par ces données provisoires.

29      En deuxième lieu, la requérante soulève un grief tiré du fait que les exigences de la Commission quant à la démonstration du bénéfice notable étaient excessives. Elle fait valoir que les conditions imposées par le comité aux études cliniques de phase II qu’elle a produites correspondaient en réalité au niveau d’exigence normalement requis pour les études cliniques de phase III, lesquelles sont utilisées dans le cadre de la procédure d’autorisation communautaire de mise sur le marché du médicament orphelin. En d’autres termes, le comité aurait traité les études « pilotes » menées sur l’Ukrain comme s’il s’agissait d’études de phase III. La requérante souligne à cet égard que les questions posées aux experts N. et K. nommés dans le cadre de la procédure d’appel ne pouvaient l’être que dans le cadre d’une procédure d’autorisation communautaire de mise sur le marché.

30      En troisième lieu, la requérante soulève un grief tiré de la violation du principe d’égalité de traitement. Elle estime que le comité lui a imposé des exigences plus sévères en termes de critères à remplir et d’études et de documentation à produire en vue d’obtenir la désignation de l’Ukrain comme médicament orphelin que celles imposées à des promoteurs d’autres traitements médicamenteux tels que l’anticorps chimérique contre la mésotheline et le Nimuzuteb. Selon la requérante, les promoteurs de ces derniers ont obtenu une « autorisation de médicament orphelin » sans qu’aient été requises des études aussi poussées que celles exigées par la Commission pour l’Ukrain.

31      En ce sens, la requérante fait valoir que la Commission a pris en compte des éléments inadéquats. Elle estime en effet que la décision attaquée a davantage procédé d’une « politique de marché » que d’un choix fondé sur les critères établis. Partant, elle reproche à la Commission d’avoir méconnu l’objectif principal du règlement n° 141/2000, qui est de favoriser le développement de traitements des affections rares.

32      La Commission réfute les arguments de la requérante et conclut au rejet du présent moyen.

–       Appréciation du Tribunal

33      À titre liminaire, il convient d’observer que la procédure relative aux médicaments orphelins se déroule en deux phases distinctes. La première phase est relative à la désignation du médicament en tant que médicament orphelin, la seconde à l’autorisation de mise sur le marché du médicament désigné comme orphelin et à l’exclusivité commerciale qui s’y rattache.

34      En ce qui concerne la procédure de désignation comme médicament orphelin, l’article 3 du règlement n° 141/2000 prévoit les critères auxquels doit satisfaire le médicament pour être ainsi désigné. Le promoteur du médicament orphelin doit notamment démontrer qu’il n’existe pas de méthode satisfaisante de diagnostic, de prévention ou de traitement de l’affection concernée par le médicament pour lequel la demande de désignation comme médicament orphelin est introduite qui ait été autorisée dans la Communauté. Si, toutefois, une telle méthode existe, le législateur a prévu la possibilité de désigner en tant que médicament orphelin tout médicament potentiel destiné à traiter la même affection à la condition que son promoteur démontre que ledit médicament procurera un bénéfice notable aux patients atteints de cette affection.

35      S’agissant du bénéfice notable, il y a lieu de rappeler que celui-ci est décrit dans le règlement n° 847/2000 comme « un avantage important sur le plan clinique ou une contribution majeure aux soins prodigués au patient ».

36      Quant à la seconde phase de la procédure, à savoir celle de l’autorisation de mise sur le marché du médicament orphelin, elle n’intervient qu’une fois que le médicament concerné est désigné en tant que médicament orphelin.

37      En l’espèce, la décision attaquée est intervenue lors de la première phase de la procédure, à savoir celle de la désignation de l’Ukrain en tant que médicament orphelin. Il est également constant entre les parties que des médicaments destinés au traitement du carcinome du pancréas avaient déjà été autorisés sur le marché et que, partant, il appartenait à la requérante de démontrer que son médicament procurerait un bénéfice notable aux patients atteints de cette maladie.

38      À cet égard, il y a lieu de constater que le bénéfice notable invoqué par la requérante tiendrait au fait que l’Ukrain n’agit qu’à l’encontre des cellules cancéreuses et est donc dépourvu de toxicité pour les cellules saines, qu’il permet un allongement de la durée de vie des patients atteints par le cancer du pancréas et qu’il se présente comme l’ultime recours pour les patients qui ne supportent plus les effets toxiques des autres médicaments.

39      C’est en tenant compte de ces observations qu’il convient d’examiner les griefs contenus dans le moyen tiré d’une violation de l’article 3, paragraphe 1, du règlement n° 141/2000.

40      Par un premier grief, la requérante soutient, en substance, d’une part, que la démonstration du bénéfice notable ne requiert pas une analyse comparative entre le médicament pour lequel la désignation en tant que médicament orphelin est demandée et les méthodes de traitement existantes, mais qu’une telle démonstration doit être effectuée par rapport aux qualités intrinsèques du médicament. Elle souligne, d’autre part, que l’Ukrain possède précisément des qualités intrinsèques et présente ainsi un bénéfice notable.

41      Il ressort de façon non équivoque de l’article 3, paragraphe 1, du règlement n° 141/2000 ainsi que de la définition du « bénéfice notable » mentionnée à l’article 3, paragraphe 2, du règlement n° 847/2000 que la démonstration dudit bénéfice notable n’est exigée que dans l’hypothèse spécifique où une méthode satisfaisante de diagnostic, de prévention ou de traitement de l’affection concernée a déjà été autorisée.

42      En effet, en application de l’article 3, paragraphe 1, sous a), premier alinéa, et sous b), du règlement n° 141/2000, le promoteur d’un médicament pour lequel la désignation comme médicament orphelin est demandée est tenu de démontrer que celui-ci est destiné au diagnostic, à la prévention ou au traitement d’une affection rare et qu’il n’existe pas encore de méthode satisfaisante de diagnostic, de prévention ou de traitement de cette affection qui ait été autorisée. En revanche, le promoteur d’un médicament potentiel qui vise à traiter une affection rare pour laquelle une telle méthode satisfaisante de diagnostic, de prévention ou de traitement existe déjà devra non seulement démontrer, en application de ce même article 3, paragraphe 1, sous a), premier alinéa, que le médicament en question est effectivement destiné au diagnostic, à la prévention ou au traitement de l’affection rare, mais également, en application dudit article 3, paragraphe 1, sous b), que le médicament potentiel procurera un bénéfice notable aux patients atteints de ladite affection.

43      La détermination du bénéfice notable s’inscrit donc dans une analyse comparative avec une méthode ou un médicament existant et autorisé. En effet, l’« avantage important sur le plan clinique » et la « contribution majeure aux soins prodigués au patient », qui confèrent au médicament orphelin potentiel sa qualité de bénéfice notable, ne peuvent être déterminés qu’en comparaison des traitements qui ont déjà été autorisés.

44      Cette interprétation est confirmée par la communication de la Commission relative au règlement n° 141/2000 (voir point 5 ci-dessus), dans laquelle il est indiqué que « [l]e promoteur est invité à établir le bénéfice notable par rapport à un médicament ou une méthode existant(e) autorisé(e) au moment de la désignation ».

45      Il ressort de la décision attaquée et, en particulier, de l’avis du comité annexé à celle-ci et qui en fait partie intégrante que la désignation de l’« Ukrain » comme médicament orphelin a été refusée au motif que le bénéfice notable de ce dernier par rapport aux méthodes de traitement du cancer du pancréas actuellement autorisées n’avait pas été démontré. L’examen de la Commission a donc, à juste titre, été effectué dans une optique comparative de l’Ukrain et des médicaments existants pour conclure à une absence de démonstration du bénéfice notable du premier par rapport aux seconds.

46      Dès lors que, ainsi qu’il a été exposé ci-dessus, la démonstration du bénéfice notable s’inscrit dans une analyse comparative avec une méthode ou un médicament existant et autorisé, la Commission n’a pas violé l’article 3, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 141/2000 en considérant qu’il appartenait à la requérante de démontrer que l’Ukrain présentait un bénéfice notable par rapport aux médicaments déjà autorisés dans l’Union et que, partant, les preuves d’un tel avantage ne pouvaient être apportées en se limitant à présenter les seules qualités intrinsèques de l’Ukrain sans les comparer avec celles des méthodes autorisées.

47      Partant, c’est à tort que la requérante soutient que la Commission aurait dû limiter son examen de l’Ukrain à la question de savoir si celui-ci présentait en lui-même un avantage important sur le plan clinique ou une contribution majeure aux soins prodigués aux patients, sans opérer de comparaison par rapport aux méthodes de traitement existantes et autorisées. C’est également en vain qu’elle invoque que, par le seul fait d’avoir inscrit son appréciation du bénéfice notable dans le cadre d’une analyse comparative entre l’Ukrain et les médicaments déjà autorisés, la Commission aurait appliqué la condition de la supériorité clinique prévue à l’article 8, paragraphe 3, du règlement n° 141/20000.

48      Dans un deuxième grief, la requérante fait valoir que les exigences de la Commission quant à la démonstration du bénéfice notable étaient excessives, puisqu’il s’agissait d’exigences normalement requises par l’article 8, paragraphe 3, du règlement n° 141/2000 pour démontrer la supériorité clinique du médicament concerné. Elle estime en particulier que les conditions imposées par la Commission aux études cliniques de phase II qu’elle a produites correspondaient au niveau d’exigence normalement requis pour les études cliniques de phase III, lesquelles sont utilisées dans le cadre de la procédure d’autorisation communautaire de mise sur le marché du médicament orphelin. La requérante souligne à cet égard que les questions posées aux experts N. et K. nommés dans le cadre de la procédure d’appel ne pouvaient l’être que dans le cadre d’une procédure d’autorisation communautaire de mise sur le marché.

49      Ce grief ne saurait prospérer. En effet, il y a lieu de rappeler, ainsi qu’il est indiqué dans la communication de la Commission relative au règlement n° 141/2000 (voir point 5 ci-dessus), que, étant donné que l’expérience clinique liée au médicament potentiel concerné par la demande de désignation comme médicament orphelin peut être faible ou inexistante, la justification du bénéfice notable est susceptible de reposer sur des hypothèses de bénéfice émises par le promoteur qui doivent être étayées par des données et/ou des éléments disponibles fournis par ce dernier.

50      Une demande de désignation peut ainsi, selon les cas, s’appuyer sur des données provisoires provenant d’études précliniques, à savoir des études menées sur des cellules et/ou des animaux et non sur des sujets humains, ou, lorsqu’elles existent, des données provenant d’études cliniques, c’est-à-dire des études menées sur l’homme. Si les études précliniques peuvent, en tant que pronostic, fournir des informations intéressantes sur le bénéfice notable qu’un médicament potentiel est susceptible de procurer en comparaison des autres substances autorisées, les études cliniques sont d’autant plus à même de le faire. En effet, de telles études sont effectuées in vivo et présentent ainsi la meilleure source d’information envisageable. Si les études cliniques concluent à l’absence de bénéfice notable du médicament concerné, ce ne sont a priori pas des études précliniques effectuées in vitro qui pourront remettre en cause ces conclusions. Toutefois, il est permis d’imaginer l’hypothèse selon laquelle la plausibilité d’études cliniques soit sujette à caution en raison de problèmes méthodologiques les entachant. De telles études ne remettent pas en cause de manière définitive les qualités du médicament. Il est donc parfaitement envisageable, dans une telle situation, de se référer aux études précliniques pour apprécier l’éventuelle existence d’un bénéfice notable du médicament concerné.

51      En l’espèce, la requérante a appuyé la demande de désignation de l’Ukrain comme médicament orphelin sur quatre études cliniques et sur d’autres éléments telles que des études précliniques.

52      Premièrement, s’agissant des études cliniques, la décision attaquée a fait état de nombreux problèmes méthodologiques empêchant de pouvoir accorder à ces études un crédit scientifique suffisant. En raison desdits problèmes méthodologiques, le comité a demandé à la requérante de lui fournir les protocoles d’étude originaux complets afin de lever éventuellement les doutes quant à ces dernières. La requérante n’a pu fournir ces documents et l’EMA n’a pu les obtenir malgré les demandes en ce sens auprès des auteurs des études. C’est donc sur le fondement des documents disponibles transmis au comité que ce dernier s’est forgé un avis.

53      À cet égard, il y a lieu de rejeter l’argument de la requérante selon lequel la Commission a imposé aux études cliniques de phase II les conditions normalement requises pour celles de phase III. En effet, la Commission a relevé que deux études prétendument aléatoires posaient de multiples problèmes du point de vue de leur équilibre, que l’absence de protocole complet et de l’intégralité des résultats ne permettaient pas une évaluation objective de ces derniers, que les deux autres études présentaient également plusieurs problèmes d’ordre méthodologique, que la durée de survie moyenne mentionnée dans les quatre rapports variait de 8,1 à 33,8 mois et que de telles différences pouvaient être imputables aux erreurs méthodologiques évoquées, plutôt qu’à l’effet du traitement par l’Ukrain. Ce faisant, la Commission n’a fait que mettre en évidence le manque de clarté des méthodes utilisées dans les études réalisées durant la phase II. La requérante n’a donc nullement démontré que les conditions imposées par le comité aux études cliniques de phase II qu’elle a produites auraient en réalité correspondu au niveau d’exigence normalement requis pour les études cliniques de phase III.

54      Deuxièmement, dès lors que la Commission a considéré que, en raison de doutes sur leur plausibilité scientifique, les quatre études cliniques fournies par la requérante ne sauraient constituer une preuve que l’Ukrain procure un bénéfice notable aux patients atteints du cancer du pancréas, il convient d’examiner si la Commission aurait dû tenir compte d’autres éléments dont se prévaut la requérante, susceptibles de démontrer un tel bénéfice.

55      Tout d’abord, le requérante se réfère à une série d’études précliniques desquelles il ressortirait qu’aucun autre produit que l’Ukrain ne possède de propriétés aussi favorables pour le traitement du cancer. Toutefois, la Commission a relevé, à juste titre et sans que cela ait été sérieusement contesté par la requérante, que ces études portent sur des maladies autres que le cancer du pancréas. Or, comme le souligne la Commission, la requérante n’apporte pas d’élément tendant à démontrer que les résultats de ces études sont également applicables au cancer du pancréas. De même, la requérante n’a présenté aucun argument susceptible de remettre en cause le bien-fondé des motifs contenus dans la décision attaquée selon lesquels, faute d’une comparaison avec les méthodes thérapeutiques existantes, les études précliniques n’ont pas suffi à établir que l’Ukrain procurerait un bénéfice notable.

56      Ensuite, force est de constater que la requérante n’arrive pas à démontrer le caractère manifestement erroné des considérations de la Commission relatives à la cytotoxicité de l’Ukrain. En effet, d’une part, il ressort de la décision attaquée (voir pages 40 et 41 de l’annexe) que la Commission appuie sa conclusion sur une étude scientifique (Panzer de 2000) mettant en doute la cytotoxicité sélective de l’Ukrain. D’autre part, la circonstance que la requérante soutient que cette étude est en contradiction avec d’autres études scientifiques, dont celle de Panzer de 1998, loin d’infirmer le bien-fondé du raisonnement de la Commission, tend plutôt à démontrer l’existence d’une incertitude scientifique sur ce point. Partant, il ne saurait être reproché à la Commission d’avoir tenu compte de cette incertitude scientifique. De plus, suivre l’argumentation de la requérante impliquerait que le Tribunal procède à une comparaison du bien-fondé, sur le plan scientifique, de chacune des études alléguées par les parties, ce qui dépasserait l’étendue de son contrôle en ce domaine.

57      En outre, le fait que l’Ukrain ait obtenu le statut de médicament orphelin aux États-Unis et en Australie ne saurait suffire à remettre en cause les conclusions de la Commission quant à l’absence de bénéfice notable. En effet, seules les dispositions de l’Union prévoyant les critères de désignation des médicaments orphelins sont pertinentes, de sorte que le fait que l’Ukrain réponde aux critères de désignation des médicaments orphelins dans d’autres pays est sans incidence à cet égard.

58      Enfin, la requérante ne saurait tirer argument du fait que l’inventeur de l’Ukrain a été désigné pour le prix Nobel 2005 et pour le prix Nobel alternatif 2007 pour remettre en cause le bien-fondé de la décision attaquée. En effet, la Commission n’a nullement remis en question la qualité scientifique de l’inventeur de l’Ukrain, mais a identifié les nombreux problèmes de méthodologie scientifique qui ont suscité le doute quant à la plausibilité des conclusions médicales contenues dans les études cliniques.

59      Un troisième grief, tiré de la violation du principe d’égalité de traitement, est soulevé par la requérante. Celle-ci reproche à la Commission d’avoir utilisé, pour évaluer l’Ukrain, des critères d’appréciation différents de ceux imposés à des promoteurs d’autres traitements médicamenteux, tels que le Nimuzuteb et l’anticorps chimérique contre la mésotheline, et fait valoir que les exigences imposées auxdits promoteurs, pour obtenir la désignation de médicament orphelin, auraient été moins élevées.

60      En outre, la requérante soutient avoir été discriminée au motif que la Commission a pris en compte des éléments inadéquats qui n’ont pas été exigés dans le cadre de procédures de désignation en tant que médicaments orphelins relatives à d’autres traitements pharmaceutiques. Elle fait valoir que la décision attaquée aurait davantage procédé d’une « politique de marché » que d’un choix fondé sur les critères établis. La Commission soutient que ce dernier argument a été soulevé pour la première fois dans la réplique et est irrecevable, conformément à l’article 48, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal.

61      Le Tribunal considère que le grief tiré de la violation du principe d’égalité de traitement doit être rejeté. En effet, d’une part, les critères auxquels s’est référée la Commission sont corrects, ainsi qu’il a été mis en évidence ci-dessus. D’autre part, à supposer même que des critères erronés aient été appliqués dans le cadre de la procédure de désignation d’autres médicaments en tant que médicaments orphelins, cette circonstance ne saurait être valablement invoquée par la requérante, dès lors que le principe d’égalité de traitement doit se concilier avec le principe de légalité, selon lequel nul ne peut invoquer, à son profit, une illégalité commise en faveur d’autrui [voir, en ce sens, arrêts du Tribunal du 14 mai 1998, SCA Holding/Commission, T-327/94, Rec. p. II-1373, point 160 ; du 27 février 2002, Streamserve/OHMI (STREAMSERVE), T-106/00, Rec. p. II-723, point 67, et du 20 mars 2002, LR AF 1998/Commission, T-23/99, Rec. p. II-1705, point 367].

62      Par ailleurs, s’agissant de l’argument tiré du fait que la Commission aurait pris en compte des éléments inadéquats qui n’auraient pas été exigés dans le cadre d’autres procédures de désignation en tant que médicaments orphelins, il y a lieu de le rejeter sans qu’il soit nécessaire de s’interroger sur la question de savoir s’il est irrecevable.

63      En effet, la requérante ne démontre nullement quel critère autre que celui du bénéfice notable aurait été appliqué par la Commission, et ne présente pas d’élément qui tendrait à prouver que cette dernière aurait comme politique de favoriser certaines entreprises pharmaceutiques au détriment d’autres. Il ressort au contraire de la décision attaquée que la Commission n’a rien fait d’autre qu’exiger, conformément à ce que requiert l’article 3, paragraphe 1, du règlement n° 141/2000, la preuve que l’Ukrain procurerait un bénéfice notable. Ainsi, l’exigence d’un bénéfice notable ne procède nullement d’une « politique de marché », mais se présente plutôt comme un critère découlant de la législation applicable.

64      Au vu de l’ensemble des développements qui précèdent, le moyen tiré de la violation de l’article 3, paragraphe 1, du règlement n° 141/2000 doit être rejeté.

 Sur le deuxième moyen, tiré du manque de qualification et d’impartialité du professeur H. W.

–       Arguments des parties

65      En premier lieu, la requérante soutient que le professeur H. W., que le comité a désigné en tant qu’expert dans la procédure de désignation de l’Ukrain comme médicament orphelin, n’était pas qualifié pour émettre un avis sur ledit médicament au motif qu’il n’est pas un expert en oncologie.

66      En second lieu, la requérante fait valoir que le professeur H. W. avait déjà rendu un avis négatif sur l’Ukrain dans le cadre de deux procédures relatives au même médicament en Autriche et que cela remet en cause son objectivité scientifique par rapport à ce médicament.

67      La requérante avance plusieurs arguments visant à démontrer le manque d’impartialité du professeur H. W. Premièrement, elle soutient que celui-ci a ignoré les nouveaux résultats d’analyses présentés dans des études récentes.

68      Deuxièmement, elle fait observer que le professeur H. W. n’a pas pris en considération, ni n’a porté à la connaissance de la Commission, le fait que le traitement par l’Ukrain faciliterait l’opération visant à extraire la tumeur cancéreuse, que certaines publications sur lesquelles il s’appuie seraient contradictoires quant à la prétendue toxicité de l’Ukrain et que ce médicament serait le seul traitement du cancer du pancréas à pouvoir être administré par voie intramusculaire sans entraîner de nécrose des tissus.

69      Troisièmement, la requérante indique qu’elle a présenté des études de phase II, c’est-à-dire des études dites « pilotes » visant à vérifier si l’efficacité de l’Ukrain in vitro sur les cellules très résistantes du cancer du pancréas pouvait aussi être constatée cliniquement. Elle reproche aux professeurs H. W., N. et K. d’avoir traité ces études « pilotes » comme des études de phase III, lesquelles n’interviennent normalement que lorsqu’une demande d’autorisation de mise sur le marché du médicament désigné comme orphelin a été introduite.

70      La requérante relève que les études cliniques ne constituent pas une condition sine qua non de la désignation d’un médicament en tant que médicament orphelin. Or, selon elle, le comité s’est presque exclusivement fondé sur ces études et sur les critiques qu’il a estimé pouvoir émettre à leur encontre pour justifier l’avis négatif.

71      De plus, la requérante fait observer que les critiques du professeur H. W. quant aux quatre études cliniques qu’elle a présentées correspondent presque textuellement à celles formulées dans l’ancienne expertise réalisée pour le ministère de la santé autrichien. Selon elle, le manque de pertinence de ces critiques est notamment illustré par deux commentaires contestables émis à l’encontre de l’étude Gansauge de 2002.

72      Par ailleurs, la requérante estime que l’affirmation de la Commission selon laquelle le vote du professeur H. W. n’a « pas été pris en compte dans la décision » est dénuée de pertinence. Elle fait en effet valoir que les documents utilisés ont été sélectionnés par le professeur H. W. et que ni les experts consultés dans le cadre de la procédure d’appel ni la Commission n’ont adopté une appréciation sur l’Ukrain autre que celle du professeur H. W.

73      La Commission réfute les arguments de la requérante et conclut au caractère non fondé de ce moyen.

–       Appréciation du Tribunal

74      Au préalable, il convient de rappeler que l’article 4, paragraphe 3, du règlement n° 141/2000 prévoit que les membres du comité peuvent se faire accompagner par des experts.

75      Il importe également de souligner que, dans un domaine scientifique complexe tel que celui des médicaments orphelins, la Commission entérine dans la plupart des cas les avis du comité, faute pour elle de disposer d’autres sources d’information suffisantes dans le domaine considéré. C’est d’ailleurs en ce sens que le législateur communautaire a envisagé que l’hypothèse d’une décision non conforme à l’avis du comité constituerait une situation exceptionnelle. En effet, l’article 5, paragraphe 8, du règlement n° 141/2000 prévoit que, « [l]orsque, dans des cas exceptionnels, le projet de décision n’est pas conforme à l’avis du comité, la décision est arrêtée conformément à la procédure prévue à l’article 73 du règlement […] n° 2309/93 ».

76      Dans ces conditions, force est de relever, d’une part, que le comité ne saurait remplir sa mission que s’il est composé de personnes possédant les connaissances scientifiques requises dans les différents domaines concernés ou si ses membres bénéficient du conseil d’experts possédant ces connaissances (voir, en ce sens et par analogie, arrêt de la Cour du 21 novembre 1991, Technische Universität München, C-269/90, Rec. p. I-5469, point 22).

77      Il y a lieu d’observer, d’autre part, que la procédure de désignation des médicaments orphelins est une procédure administrative impliquant des évaluations scientifiques complexes pour lesquelles la Commission dispose d’un large pouvoir d’appréciation. Partant, c’est avec d’autant plus d’acuité que, en l’espèce, s’impose le respect des garanties conférées par l’ordre juridique communautaire dans les procédures administratives, dont celui d’examiner, avec soin et impartialité, tous les éléments pertinents du cas d’espèce. Une telle obligation ne saurait être valablement remplie si l’avis du comité sur lequel la Commission se fonde a été rendu par des experts qui sont partiaux.

78      C’est en tenant compte de ces observations qu’il convient d’examiner les griefs avancés par la requérante.

79      En premier lieu, s’agissant du grief tiré de l’absence de qualification du professeur H. W., expert en pharmacologie, pour rendre un avis en la matière, il y a lieu de relever que la requérante s’appuie essentiellement sur le fait que ce dernier n’est pas spécialiste des tumeurs cancéreuses dès lors qu’il n’a pas la qualité d’oncologue. Ce grief revient en substance à soutenir que seul un oncologue aurait été habilité à émettre un avis scientifiquement pertinent sur l’Ukrain et que, en ne faisant pas appel à un spécialiste en oncologie, la Commission aurait ainsi commis une erreur manifeste d’appréciation.

80      Toutefois, le Tribunal estime qu’aucune erreur manifeste d’appréciation n’a été commise par la Commission, tant s’agissant du choix d’un expert en pharmacologie en général que s’agissant du choix du professeur H. W. en particulier.

81      En effet, d’une part, la décision du comité de se faire conseiller par un spécialiste en pharmacologie en vue d’apprécier si l’Ukrain procure un bénéfice notable aux patients atteints du cancer du pancréas apparaît légitime. En effet, le pharmacologue étudie les mécanismes d’interactions entre une substance active et l’organisme dans lequel elle évolue, de façon à pouvoir ensuite utiliser ces résultats à des fins thérapeutiques. Un spécialiste en pharmacologie se présente, à ce titre, comme l’expert adéquat pour émettre un avis scientifiquement pertinent sur les effets d’un médicament potentiel sur l’organisme.

82      D’autre part, il ne saurait raisonnablement être contesté que le professeur H. W. jouit d’une grande expertise en pharmacologie. Il est en effet constant entre les parties que celui-ci figure sur la liste d’experts européens, qu’il a été directeur de l’institut de pharmacologie d’une université autrichienne pendant de nombreuses années et que, entre 1997 et 2000, il a été membre du comité des spécialités pharmaceutiques, à savoir l’actuel comité des médicaments à usage humain, auprès de l’EMA.

83      En outre, le professeur H. W. a déjà été consulté en tant qu’expert dans le cadre de deux procédures relatives à l’Ukrain en Autriche. Pour cette raison, il peut raisonnablement être admis que celui-ci possède des connaissances d’autant plus avérées sur le médicament potentiel en question.

84      Partant, le fait que le choix du comité se soit porté sur le professeur H.W. apparaît justifié en raison de sa qualité de spécialiste reconnu en pharmacologie et de ses connaissances déjà acquises sur l’Ukrain.

85      Il s’ensuit que le grief fondé sur l’absence de qualification alléguée du professeur H.W. pour rendre un avis sur l’Ukrain doit être rejeté.

86      En second lieu, doit être examiné le grief tiré de l’absence d’impartialité du professeur H.W.

87      Premièrement, il convient de souligner que, selon une jurisprudence bien établie, lorsque les institutions communautaires disposent d’un large pouvoir d’appréciation, le respect des garanties conférées par l’ordre juridique communautaire dans les procédures administratives revêt une importance d’autant plus fondamentale. Parmi ces garanties, figure, notamment, l’obligation, pour l’institution compétente, d’examiner, avec soin et impartialité, tous les éléments pertinents du cas d’espèce (voir, en ce sens, arrêts de la Cour Technische Universität München, point 76 supra, point 14, et du 18 juillet 2007, Industrias Químicas del Vallés/Commission, C-326/05 P, Rec. p. I-6557, point 77 ; arrêt du Tribunal du 18 septembre 1995, Nölle/Conseil et Commission, T-167/94, Rec. p. II-2589, point 73).

88      Il doit également être rappelé que l’exigence d’impartialité à laquelle sont soumises les institutions communautaires s’étend également aux experts consultés à cet égard. En particulier, lorsqu’un expert est sollicité pour émettre un avis sur les effets d’un médicament potentiel, il importe que ce dernier remplisse sa mission en toute impartialité (voir, en ce sens et par analogie, arrêt du Tribunal du 11 septembre 2002, Alpharma/Conseil, T-70/99, Rec. p. II-3495, point 172, 183 et 211).

89      À cet égard, l’article 10, paragraphe 1, du règlement intérieur du comité prévoit que, pour des aspects scientifiques ou techniques, le comité et les groupes de travail qu’il a constitués peuvent s’entourer d’experts repris dans la liste d’experts européens. En vertu de l’article 11, paragraphes 2 et 3, du même règlement, les membres du comité et des groupes de travail ainsi que les experts ne doivent avoir aucun intérêt direct dans l’industrie pharmaceutique qui pourrait porter atteinte à leur impartialité et à leur indépendance et doivent déclarer avant chaque réunion tout intérêt qui pourrait être considéré comme portant atteinte à leur indépendance en ce qui concerne les points à l’ordre du jour.

90      Force est de constater que le professeur H. W. a déclaré sur l’honneur n’avoir aucun intérêt direct ou indirect dans l’industrie pharmaceutique et que ce constat n’a pas été remis en cause par la requérante. Il y a donc lieu de considérer que cet expert s’est conformé aux exigences de déclaration des articles 10 et 11 du règlement d’ordre intérieur et n’a été confronté à aucun conflit d’intérêt susceptible de remettre en cause son impartialité.

91      Deuxièmement, la requérante soutient à tort que la seule circonstance que l’expert H.W. a déjà établi une expertise dans le cadre de deux procédures relatives à l’Ukrain implique en elle-même que celui-ci n’a pu, sans violer l’obligation d’impartialité, intervenir en cette même qualité dans la procédure administrative ayant conduit à l’adoption de la décision attaquée.

92      En effet, la seule obligation prévue par le règlement intérieur du comité dont le non-respect aurait pu conduire à la mise en cause de l’impartialité du professeur H. W. est celle de l’absence de tout conflit d’intérêt avec l’industrie pharmaceutique. Or, ainsi qu’il a été souligné au point 90 ci-dessus, il n’a nullement été remis en cause que ledit expert ne disposait d’aucun intérêt susceptible d’entrer en conflit avec l’objet de sa mission d’expertise.

93      Il ne saurait être déduit de l’obligation d’impartialité l’existence d’un obstacle juridique à ce qu’un expert soit consulté dans le cadre d’une procédure de désignation d’un médicament en tant que médicament orphelin au seul motif qu’il a déjà rendu un avis relatif à ce même médicament dans le cadre d’une autre procédure nationale menée dans un État membre de l’Union.

94      Troisièmement, la requérante tente en vain de remettre en cause l’impartialité du professeur H. W. en s’appuyant sur une série de circonstances à cet égard.

95      Tout d’abord, à supposer, comme le soutient la requérante, que les commentaires du professeur H. W. aient correspondu presque textuellement à ceux de l’ancienne expertise réalisée pour le ministère de la santé autrichien, cela ne démontrerait pas pour autant que le professeur H. W. ait été partial. Cela pourrait signifier que ce dernier estimait qu’il s’agissait là de la seule conclusion scientifiquement admissible en ce qui concerne l’Ukrain.

96      Ensuite, contrairement à ce que soutient la requérante, cet expert n’a pas, pour rendre son avis, ignoré les études récentes qu’elle a présentées. Il ressort en effet de l’annexe de la décision attaquée que le professeur H. W. a tenu compte d’études, telles que celles d’Aschhoff de 2003 et de Gansauge de 2007, qui sont intervenues postérieurement aux expertises qu’il a établies dans le cadre de deux procédures administratives nationales concernant l’Ukrain, à la demande du ministère de la santé autrichien.

97      En outre, doit également être rejeté l’argument de la requérante selon lequel l’impartialité du professeur H. W. pourrait être remise en cause au motif qu’il n’aurait sciemment pris en compte que des publications négatives sur l’Ukrain. À supposer que le professeur H. W. n’ait pas davantage mis en exergue les publications positives consacrées à l’Ukrain, il n’en reste pas moins qu’il a avancé un nombre suffisamment important d’éléments négatifs sur la seule base desquels il était raisonnablement permis d’émettre un avis négatif en toute objectivité scientifique sur la question du bénéfice notable procuré par l’Ukrain.

98      Par ailleurs, s’agissant de l’argument tiré du fait que le professeur H. W., tout comme les professeurs N. et K., aurait traité des études cliniques de phase II comme des études de phase III, il y a lieu de le rejeter. En effet, ainsi qu’il a été souligné au point 53 ci-dessus, la Commission n’a fait que mettre en évidence le manque de clarté des méthodes utilisées dans les études réalisées durant la phase II.

99      Enfin, il convient de relever que, contrairement à ce que laisse entendre la requérante, des éléments positifs de certaines études, tels que le phénomène d’« encapsulation de la tumeur », n’ont pas été dissimulés, mais ont effectivement été portés à la connaissance du comité, de sorte que les membres de ce dernier ont rendu un avis défavorable en ayant connaissance de l’ensemble des observations et des explications de la requérante.

100    Partant, la requérante n’a pas démontré que l’avis rendu par le professeur H. W. aurait été dicté par des considérations autres que purement scientifiques.

101    Il résulte de l’ensemble de ces considérations que le moyen tiré de l’absence de qualification et d’impartialité du professeur H. W. doit être rejeté.

 Sur le troisième moyen, tiré d’erreurs manifestes d’appréciation de la Commission

–       Arguments des parties

102    La requérante fait valoir que l’avis émis par le comité est erroné.

103    En premier lieu, la requérante souligne que le mécanisme d’action de l’Ukrain est différent des médicaments autorisés et que cette raison suffit à ce que celui-ci soit désigné comme médicament orphelin. Elle estime en effet que l’action de l’Ukrain serait sélective, puisqu’il n’endommagerait pas les cellules normales et n’engendrerait donc pas une détérioration de la qualité de vie des patients. Elle fait valoir que, à l’inverse des traitements traditionnels, l’administration par voie intramusculaire de l’Ukrain ne provoque pas de nécrose des tissus. Elle soutient de plus que l’Ukrain prolonge la durée de vie des patients et souligne en particulier que, combiné au Gemcitabine, l’Ukrain prolonge la durée de vie des patients de 120 jours.

104    La requérante fait valoir que les résultats intéressants obtenus par l’administration de l’Ukrain à des patients ont été exposés dans la demande de désignation de celui-ci comme médicament orphelin et étaient soutenus par quatre études cliniques ainsi que des études précliniques très prometteuses. S’agissant des études cliniques, la requérante souligne qu’il en ressort que des comparaisons indirectes entre la combinaison du Gemcitabine et de l’Ukrain, d’une part, et celle du Gemcitabine et de l’Erlotinib, d’autre part, ont permis de démontrer l’efficacité renforcée de l’Ukrain. Quant aux études précliniques, la requérante met en évidence que, si l’écart entre de bons résultats précliniques et des résultats cliniques décevants est souvent constaté en pharmacologie, tel n’était pas le cas de l’Ukrain. Elle estime donc que ces éléments auraient dû lui permettre d’obtenir la désignation de l’Ukrain en tant que médicament orphelin.

105    À cet égard, et en second lieu, la requérante réfute les problèmes méthodologiques allégués par le comité, par l’expert H. W. et par les experts N. et K. en réponse aux questions posées par le comité.

106    S’agissant de l’étude Zemskov de 2002, elle conteste que les méthodes statistiques n’y aient pas été précisées en faisant valoir que cette étude a mentionné les courbes de survie de Kaplan-Meier et qu’un test de « log rank » a été appliqué. Concernant l’étude Aschhoff de 2003, elle soutient qu’il en ressort clairement que 28 patients ont été recrutés entre août 1997 et décembre 2003, dont 21 ne réagissaient pas à la Gemcitabine et 7 avaient refusé la chimiothérapie, et qu’il peut en être déduit qu’au moins 21 des 28 patients étaient déjà à un stade avancé et avaient déjà épuisé toutes les options thérapeutiques possibles. Elle ajoute, en ce qui concerne les deux études précitées, que le faible nombre de patients s’expliquait par le fait que les deux cliniques concernées par les études n’étaient pas spécialisées dans le traitement du carcinome du pancréas.

107    En ce qui concerne l’étude Gansauge de 2002, la requérante soutient que les critères permettant d’évaluer le stade de la maladie (staging) des patients appliqués dans le cadre de cette étude étaient internationalement reconnus de l’Union internationale contre le cancer (UICC) et qu’ils étaient donc clairs.

108    S’agissant de l’étude Gansauge de 2007, la requérante s’est prévalue du fait que cette publication comportait des données supplémentaires sur l’avantage de la thérapie adjuvante associant la Gemcitabine et l’Ukrain et sur la prolongation substantielle de la durée de survie en résultant.

109    En conclusion, la requérante estime que l’expertise réalisée par le comité n’a pas été élaborée objectivement. En ce sens, elle fait observer que certaines publications scientifiques présentées ont été mal interprétées, voire ignorées. Elle soutient que l’affirmation selon laquelle des « irrégularités méthodologiques » pourraient avoir influé sur les résultats d’analyses en faveur de l’Ukrain est inexacte et dénuée de fondement.

110    La Commission considère que le présent moyen doit être rejeté.

–       Appréciation du Tribunal

111    Il importe tout d’abord de rappeler qu’un large pouvoir d’appréciation doit être reconnu à la Commission dans des domaines où celle-ci doit opérer des évaluations techniques et/ou scientifiques complexes. Dans le cadre de son contrôle juridictionnel, le juge communautaire doit vérifier le respect des règles de procédure, l’exactitude matérielle des faits retenus par la Commission, l’absence d’erreur manifeste d’appréciation de ces faits ou l’absence de détournement de pouvoir (arrêt Industrias Químicas del Vallés/Commission, point 87 supra, point 76 ; arrêts du Tribunal du 26 novembre 2002, Artegodan e.a./Commission, T-74/00, T-76/00, T-83/00 à T-85/00, T-132/00, T-137/00 et T-141/00, Rec. p. II-4945, point 201, et du 3 septembre 2009, Cheminova e.a./Commission, T-326/07, non encore publié au Recueil, point 107).

112    Ensuite, il convient de souligner que la procédure instituée par l’article 5 du règlement n° 141/2000 se caractérise par le rôle essentiel attribué à une évaluation scientifique objective et approfondie par le comité de l’effet des médicaments potentiels considérés. En effet, la Commission n’étant pas en mesure de porter des appréciations scientifiques concernant l’efficacité et/ou la nocivité d’un médicament dans le cadre de la procédure de demande de désignation d’un médicament comme médicament orphelin, la consultation obligatoire du comité est destinée à lui fournir les éléments d’appréciation scientifique indispensables afin de lui permettre de déterminer, en pleine connaissance de cause, les mesures propres à assurer un niveau élevé de protection de la santé publique (voir, par analogie, arrêt Artegodan e.a./Commission, point 111 supra, point 198). Ainsi, même si l’avis émis par ce comité ne lie pas la Commission, il n’en présente pas moins une importance décisive. À cet égard, ainsi qu’il a été rappelé au point 75 ci-dessus, il ressort de l’article 5, paragraphe 8, du règlement n° 141/2000 que l’hypothèse d’une décision non conforme à l’avis du comité a été envisagée comme constituant une situation exceptionnelle.

113    Enfin, il ressort de l’article 1er de la décision attaquée que la désignation de l’Ukrain comme médicament orphelin pour l’indication « Traitement du cancer du pancréas » a été refusée pour les raisons indiquées dans le rapport du comité annexé à ladite décision. Force est donc de constater que, en l’espèce, la Commission ne s’est pas écartée de l’avis du comité et a au contraire fait siennes les constatations exprimées dans celui-ci.

114    Partant, le Tribunal estime que le contrôle de l’erreur manifeste d’appréciation doit s’exercer sur l’ensemble des considérations contenues dans la décision attaquée, en ce compris celles auxquelles elle renvoie, ce qui inclut l’annexe, qui fait donc partie intégrante de la décision attaquée.

115    L’exercice du contrôle de l’erreur manifeste d’appréciation implique, dans un premier temps, d’énumérer les éléments essentiels que contient la décision attaquée. Dans le cadre des quatre premières parties de l’annexe de la décision attaquée, la Commission expose que la requérante s’est appuyée sur quatre études cliniques afin de démontrer les qualités thérapeutiques de l’Ukrain : l’étude de Zemskov de 2002, celle de Gansauge de 2002, celle d’Aschhoff de 2003 et celle de Gansauge de 2007. Elle indique cependant que ces quatre études dont proviennent les données cliniques portant sur le cancer du pancréas comportaient des problèmes méthodologiques et pratiques qui ont gravement nui à leur utilité lorsqu’il s’est agi d’évaluer la plausibilité médicale des conclusions et, en particulier, l’existence d’un bénéfice notable.

116    La Commission précise à cet égard que les quatre études précitées avaient été réalisées sur un total de 190 patients atteints d’un cancer du pancréas et qu’elles revendiquaient un effet substantiel sur le taux de survie des patients traités à l’Ukrain. La Commission relève cependant que deux études prétendument aléatoires posaient de multiples problèmes du point de vue de leur équilibre, ce qui nuisait gravement à la possibilité d’une interprétation claire des résultats, et que l’absence de protocole complet et de l’intégralité des résultats ne permettaient pas une évaluation objective de ceux-ci. La Commission a précisé à ce propos que l’EMA avait demandé, en vain, à plusieurs reprises à la requérante de lui fournir ces études. Elle a en outre estimé que les deux autres études présentaient également plusieurs problèmes d’ordre méthodologique. Elle a constaté que la durée de survie moyenne mentionnée dans les quatre rapports variait de 8,1 à 33,8 mois. Elle a relevé que la requérante avait admis ces différences et les avait attribuées aux « différences en termes de population et de dosage employé ». La Commission a considéré pour sa part que ces différences pouvaient être imputables à certaines des erreurs méthodologiques évoquées, plutôt qu’à l’effet du traitement. Elle a également souligné qu’une analyse indépendante récente (Ernst and Schmidt, 2005) portant sur l’efficacité potentielle de l’Ukrain en oncologie, publiée dans une revue et ayant fait l’objet d’un examen par les pairs, avait conclu que la qualité méthodologique de la plupart des études sur l’Ukrain était médiocre, que l’interprétation de plusieurs essais avait été entravée par d’autres problèmes, que de nombreuses mises en garde empêchaient de parvenir à une conclusion positive et qu’il était urgent de procéder à des études rigoureuses et indépendantes.

117    La Commission a estimé que la documentation disponible ne comportait aucune étude indépendante de ce type et a souligné, à cet égard, que, lorsque d’autres chercheurs avaient tenté d’étudier l’Ukrain dans un essai clinique de phase II, afin d’établir son efficacité sur plusieurs formes de cancers, ils avaient déclaré qu’ils n’avaient pas pu obtenir le médicament (Farrugia and Slevin, 2000).

118    Par ailleurs, la Commission a considéré que l’allégation d’un bénéfice notable par rapport aux méthodes de traitement disponibles, notamment par rapport aux médicaments autorisés traitant la même affection (la Gemcitabine et l’Erlotinib), n’était pas suffisamment étayée par les preuves disponibles, compte tenu des preuves précliniques contradictoires, des problèmes méthodologiques et du manque de reproductibilité qui avaient été signalés dans la littérature spécialisée.

119    En raison des doutes quant à la plausibilité des données publiées, la Commission a indiqué avoir demandé à la requérante de lui transmettre les protocoles d’étude originaux complets et les rapports d’étude afin d’être en mesure d’évaluer les données fournies, dans le contexte des justifications relatives aux allégations de bénéfice notable. Elle a constaté que la requérante n’avait pas pu lui fournir ces documents et avait justifié cela par le fait que les quatre études cliniques sur lesquelles les allégations de bénéfice notable étaient fondées appartenaient aux chercheurs qui les avaient menées. La Commission a précisé que l’EMA avait contacté les quatre auteurs des études cliniques en question, en leur demandant les informations concernant les méthodes et les résultats. Elle a relevé que les informations transmises par le Dr Gansauge ne comportaient pas de nouveaux éléments et qu’aucune information n’avait été transmise s’agissant de l’étude Zemskov.

120    Enfin, la Commission a indiqué que la requérante avait souligné à juste titre que la soumission de ces données n’était pas obligatoire au stade de la désignation comme médicament orphelin, mais qu’il était difficile d’accepter l’allégation d’un bénéfice notable uniquement sur la base des données publiées dans la littérature spécialisée, étant donné les multiples problèmes méthodologiques posés par ces articles.

121    Dans la cinquième partie de l’annexe de la décision attaquée, la Commission a indiqué que, conformément à l’article 5, paragraphe 7, du règlement n° 141/2000, la requérante avait présenté, à la date du 6 septembre 2007, une argumentation détaillée fondant le recours du 25 juin 2007 contre l’avis négatif que le comité avait émis le 31 mai 2007. La Commission a ensuite rappelé que, dans le cadre de la procédure d’appel, deux experts avaient été nommés, les professeurs K. et N., ayant pour mission de répondre à trois questions. La première question consistait à demander aux experts s’ils étaient d’accord avec l’avis du comité selon lequel les preuves disponibles étaient insuffisantes pour démontrer que l’Ukrain présentait un bénéfice notable. La deuxième concernait la question de savoir si les experts partageaient le point de vue du comité sur l’existence de problèmes méthodologiques entachant les quatre études invoquées par la requérante. Quant à la troisième question, elle était relative à la question de savoir si l’argumentation détaillée apportait des clarifications aux problèmes soulevés dans le cadre du premier avis.

122    L’annexe indique que les experts ont répondu positivement aux deux premières questions. S’agissant de la troisième question, ils ont considéré qu’aucune clarification aux problèmes soulevés dans le cadre du premier avis n’avait été apportée par la requérante.

123    La Commission a ensuite mentionné, dans l’annexe, les réponses exhaustives qui avaient été apportées aux arguments de la requérante et, partant, les raisons pour lesquelles l’existence d’un bénéfice notable n’avait pas été démontrée.

124    C’est par rapport à l’ensemble de ces éléments contenus dans la décision attaquée et l’annexe qui en fait partie intégrante qu’il convient, dans un second temps, de déterminer si les arguments avancés par la requérante permettent de démontrer que des erreurs manifestes d’appréciation ont été commises.

125    En premier lieu, il convient d’examiner l’argument de la requérante fondé sur les propriétés de l’Ukrain. Celle-ci soutient que, à la différence des médicaments déjà autorisés visant à traiter le cancer du pancréas, l’action de l’Ukrain est sélective, puisqu’il ne provoque pas la destruction des cellules saines et n’agit que sur les cellules cancéreuses, qu’il n’a pas d’effet secondaire important et qu’il prolonge l’espérance de vie des patients. S’il n’est pas à exclure que de telles propriétés puissent conférer, dans le cadre d’une comparaison avec les qualités des médicaments autorisés, un bénéfice notable au sens de l’article 3, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 141/2000 aux personnes atteintes du carcinome du pancréas, force est toutefois de constater que c’est, en l’espèce, la méthodologie scientifique elle-même des études sur lesquelles s’appuient ces conclusions qui est remise en cause.

126    C’est pourquoi il convient d’examiner si les arguments de la requérante remettent en cause les critiques formulées par les experts et la Commission sur les différentes études invoquées à l’appui de sa demande.

127    Premièrement, la requérante conteste les constatations faites par l’expert K., dans le cadre de la procédure d’appel, selon lesquelles les études Zemskov de 2002 et Aschhoff de 2003 seraient caractérisées par un faible nombre de patients sur une très longue période. Toutefois, elle se contente d’affirmer que ce faible nombre de patients s’explique par le fait que les deux cliniques concernées par les études ne sont pas spécialisées dans le traitement du carcinome du pancréas. Une telle explication ne permet nullement de démontrer qu’une quelconque erreur manifeste d’appréciation aurait été commise sur ce point.

128    Deuxièmement, il y a lieu de déterminer si, ainsi que le soutient la requérante, les études sur lesquelles elle s’appuie ne comportent pas de problèmes méthodologiques les affectant.

129    Tout d’abord, s’agissant de l’étude Zemskov de 2002, la requérante conteste que les méthodes statistiques n’y aient pas été précisées en faisant valoir que cette étude a mentionné les courbes de survie de Kaplan-Meier et qu’un test de « log rank » a été appliqué. S’il doit être, certes, constaté que les deux méthodes statistiques précitées figurent bien dans l’étude Zemskov, force est toutefois d’observer que la critique de la Commission quant à l’absence de méthode statistique se situe en amont de ces méthodes. La Commission a en effet considéré, à juste titre, que, pour pouvoir évaluer lesdites courbes de survie des participants à l’étude, il aurait fallu indiquer la manière dont les groupes de participants avaient été constitués ainsi que les critères (âge, sexe, etc.) relatifs aux participants composant les différents groupes. Or, sans être contredite sur ce point par la requérante, la Commission a constaté que cette étude ne contenait aucune information à cet égard.

130    Ensuite, en ce qui concerne l’étude Gansauge de 2002, la requérante soutient en vain que les critères de « stadification » (staging) appliqués dans cette étude étaient reconnus par l’UICC. En effet, à l’instar de ce qui a été relevé pour l’étude Zemskov de 2002, la Commission a souligné que le problème méthodologique constaté dans cette étude se situait en amont. Elle a indiqué que les critères d’inclusion appliqués par l’étude étaient flous, parce que les critères permettant d’évaluer le stade de la maladie (staging) des patients n’avaient pas été spécifiés avant l’inclusion dans l’étude, et qu’il n’était pas non plus précisé si une endoscopie avait été réalisée sur tous les patients. La Commission a souligné que ces informations pouvaient avoir des conséquences sur la survie du patient indépendamment du traitement appliqué.

131    La requérante s’est limitée à indiquer que ces critères étaient reconnus par l’UICC.et n’a présenté aucun argument visant à remettre en cause ce constat. Dans ces conditions, il convient de considérer que c’est sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation que la Commission a estimé que les conclusions sur l’Ukrain contenues dans l’étude Gansauge de 2002 étaient sujettes à caution et n’avaient pas pu démontrer que l’Ukrain procurerait un bénéfice notable aux patients atteints du cancer du pancréas.

132    En outre, s’agissant de l’étude Aschhoff de 2003, la Commission a mis en évidence qu’il s’agissait d’une étude rétrospective et que les critères d’inclusion et d’attribution n’étaient pas indiqués, de sorte qu’un « biais », c’est-à-dire une erreur méthodologique qui engendre des résultats erronés, n’était pas à exclure. Le raisonnement de la requérante selon lequel il ressortirait clairement de l’étude que 28 patients ont été recrutés entre août 1997 et décembre 2003, dont 21 ne réagissaient pas à la Gemcitabine et 7 avaient refusé la chimiothérapie, et qu’il pourrait en être déduit qu’au moins 21 des 28 patients étaient déjà à un stade avancé et avaient déjà épuisé toutes les options thérapeutiques ne saurait suffire à remettre en cause les réserves légitimes exprimées par la Commission sur cette étude.

133    Enfin, en ce qui concerne l’étude Gansauge de 2007 portant sur la thérapie adjuvante associant la Gemcitabine et l’Ukrain, il convient de rappeler que la Commission a estimé qu’elle ne permettait pas de distinguer l’effet de l’Ukrain de celui de la Gemcitabine ni d’établir si le traitement était efficace de manière générale. En effet, la Commission a relevé qu’il n’y avait pas de « groupe placebo », lequel est normalement nécessaire lorsqu’il n’existe pas de médicament autorisé pour la thérapie adjuvante, de sorte que la comparaison avait été effectuée avec des données historiques. La Commission a précisé que tous les patients participant à cette étude présentaient des marges de résection saines lors de l’intervention chirurgicale et constituaient dès lors un groupe hautement présélectionné pour lequel le pronostic était meilleur. Loin de contredire les observations de la Commission, la requérante s’est contentée de souligner que cette publication comportait des données supplémentaires sur l’avantage de la thérapie adjuvante associant la Gemcitabine et l’Ukrain et sur la prolongation substantielle de la durée de survie en résultant. De telles considérations ne sont nullement révélatrices d’une quelconque erreur manifeste d’appréciation qui aurait été commise par la Commission.

134    En second lieu, l’argument de la requérante tiré du fait que le mécanisme d’action de l’Ukrain est différent de celui des substances autorisées et que ce seul motif constituerait une raison suffisante pour conclure à l’existence d’un bénéfice notable doit être rejeté. Ainsi qu’il a été exposé dans le cadre de l’analyse du premier moyen, la démonstration du bénéfice notable de l’Ukrain ne saurait découler des seuls mécanismes d’action de ce médicament, mais implique une comparaison de ce dernier avec les médicaments déjà autorisés. Le seul fait que le mécanisme d’action d’un médicament est différent de celui d’un autre déjà autorisé ne signifie pas en soi que le premier médicament procure un bénéfice notable à ceux atteints de l’affection que ces deux médicaments sont censés combattre. En effet, si les résultats de l’utilisation du premier médicament ne sont pas différents de ceux obtenus par l’utilisation du second, il importe peu que les deux médicaments parviennent, en substance, aux mêmes résultats par des mécanismes d’action différents et il ne saurait être question, dans cette hypothèse, d’un bénéfice notable résultant de l’utilisation du premier médicament.

135    De même, c’est en vain que la requérante, s’agissant des observations du comité émises en conclusion de la procédure d’appel, réitère ses considérations sur le fait que les propriétés de l’Ukrain conféreraient audit médicament un bénéfice notable. Il importe en effet de souligner que tant les experts consultés dans le cadre de la procédure initiale et de la procédure d’appel que les membres du comité ont constaté des problèmes méthodologiques sérieux dans les quatre études sur lesquelles s’appuie la requérante. Or, c’est en raison de ces problèmes méthodologiques que la Commission a estimé ne pas pouvoir accorder une valeur scientifique objective aux résultats de ces études. Partant, en se contentant de répéter le résultat de ces études, la requérante n’a nullement démontré qu’une erreur manifeste d’appréciation aurait été commise par la Commission.

136    À cet égard, doivent également être rejetées les critiques formulées par la requérante à l’encontre des considérations sur la toxicité du médicament contenues dans la décision attaquée. En effet, la Commission s’est fondée sur l’étude Panzer de 2000 pour émettre des réserves quant à la prétendue cytoxicité sélective des composants de l’Ukrain. Ainsi qu’il a été souligné au point 56 ci-dessus, d’une part, dans un domaine scientifique aussi complexe, une telle problématique relève du large pouvoir d’appréciation de la Commission. D’autre part, le seul fait que les conclusions de cette étude n’aient pas été confirmées par d’autres rapports ne démontre pas en soi qu’une erreur manifeste d’appréciation ait été commise par la Commission.

137    Pour l’ensemble de ces raisons, le moyen tiré d’erreurs manifestes d’appréciation doit être rejeté.

138    La requérante ayant succombé en l’ensemble de ses moyens d’annulation, le présent recours doit être rejeté.

 Sur les dépens

139    Aux termes de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de la Commission.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (cinquième chambre)

déclare et arrête :

1)      Le recours est rejeté.

2)      Now Pharm AG est condamnée aux dépens.

Vilaras

Prek

Ciucă

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 9 septembre 2010.

Signatures

Table des matières


Cadre juridique

Antécédents du litige

Procédure et conclusions des parties

En droit

Sur les conclusions tendant à condamner la Commission à statuer de nouveau sur la demande de la requérante du 6 février 2007 en tenant compte de l’analyse du Tribunal

Sur les conclusions en annulation

Sur le premier moyen, tiré d’une violation de l’article 3, paragraphe 1, du règlement n° 141/2000

– Arguments des parties

– Appréciation du Tribunal

Sur le deuxième moyen, tiré du manque de qualification et d’impartialité du professeur H. W.

– Arguments des parties

– Appréciation du Tribunal

Sur le troisième moyen, tiré d’erreurs manifestes d’appréciation de la Commission

– Arguments des parties

– Appréciation du Tribunal

Sur les dépens


* Langue de procédure : l’anglais.


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