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Court of Justice of the European Communities (including Court of First Instance Decisions) |
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You are here: BAILII >> Databases >> Court of Justice of the European Communities (including Court of First Instance Decisions) >> riha WeserGold Getranke (anciennement Wesergold Getrankeindustrie) v OHMI - Lidl Stiftung (WESTERN GOLD) (Judgment) French Text [2015] EUECJ T-278/10 (24 November 2015) URL: http://www.bailii.org/eu/cases/EUECJ/2015/T27810.html Cite as: ECLI:EU:T:2015:876, EU:T:2015:876, [2015] EUECJ T-278/10 |
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ARRÊT DU TRIBUNAL (deuxième chambre)
24 novembre 2015 (*)
« Marque communautaire – Procédure d’opposition – Demande de marque communautaire verbale WESTERN GOLD – Marques nationales, communautaire et internationale verbales antérieures WeserGold, Wesergold et WESERGOLD – Motif relatif de refus – Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) n° 207/2009 – Décision sur le recours – Article 64, paragraphe 1, du règlement n° 207/2009 – Obligation de motivation – Droit d’être entendu – Article 75 du règlement n° 207/2009 »
Dans l’affaire T‑278/10 RENV,
riha WeserGold Getränke GmbH & Co. KG (anciennement Wesergold Getränkeindustrie GmbH & Co. KG), établie à Rinteln (Allemagne), représentée par Mes T. Melchert, P. Goldenbaum et I. Rohr, avocats,
partie requérante,
contre
Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), représenté initialement par M. A. Pohlmann, puis par M. S. Hanne, en qualité d’agents,
partie défenderesse,
l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours, intervenant devant le Tribunal, étant
Lidl Stiftung & Co. KG, établie à Neckarsulm (Allemagne), représentée par Mes A. Marx et M. Wolter, avocats,
ayant pour objet un recours formé contre la décision de la première chambre de recours de l’OHMI du 24 mars 2010 (affaire R 770/2009‑1), relative à une procédure d’opposition entre Wesergold Getränkeindustrie GmbH & Co. KG et Lidl Stiftung & Co. KG,
LE TRIBUNAL (deuxième chambre),
composé de Mme M. E. Martins Ribeiro (rapporteur), président, MM. S. Gervasoni et L. Madise, juges,
greffier : Mme J. Weychert, administrateur,
vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 15 avril 2015,
rend le présent
Arrêt
Antécédents du litige
1 Le 23 août 2006, l’intervenante, Lidl Stiftung & Co. KG, a présenté une demande d’enregistrement de marque communautaire à l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), en vertu du règlement (CE) n° 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (JO 1994, L 11, p. 1), tel que modifié [remplacé par le règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque communautaire (JO L 78, p. 1)].
2 La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe verbal WESTERN GOLD.
3 Les produits pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent de la classe 33 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent à la description suivante : « Spiritueux, notamment whisky ».
4 La demande de marque communautaire a été publiée au Bulletin des marques communautaires n° 3/2007, du 22 janvier 2007.
5 Le 14 mars 2007, Wesergold Getränkeindustrie GmbH & Co. KG, aux droits de laquelle vient la requérante, riha WeserGold Getränke GmbH & Co. KG, a formé opposition, au titre de l’article 42 du règlement n° 40/94 (devenu article 41 du règlement n° 207/2009), à l’enregistrement de la marque demandée pour les produits visés au point 3 ci-dessus.
6 L’opposition était fondée sur diverses marques antérieures.
7 La première marque antérieure invoquée était la marque communautaire verbale WeserGold, déposée le 3 janvier 2003 et enregistrée le 2 mars 2005 sous le numéro 2994739, désignant les produits relevant des classes 29, 31 et 32 et correspondant, pour chacune de ces classes, à la description suivante :
– classe 29 : « Fruits et légumes conservés, séchés et cuits ; gelées comestibles, confitures, compotes ; produits laitiers, à savoir boissons à base de yaourt composées principalement de yaourt, mais également de jus de fruits ou de légumes » ;
– classe 31 : « Fruits frais » ;
– classe 32 : « Eaux minérales et gazeuses ; autres boissons non alcooliques, à savoir limonades, sodas et colas ; jus de fruits, boissons à base de fruits, jus de légumes et boissons à base de légumes ; sirops et autres préparations pour faire des boissons ».
8 La deuxième marque antérieure invoquée était la marque allemande verbale WeserGold, déposée le 26 novembre 2002 et enregistrée le 27 février 2003 sous le numéro 30257995, désignant les produits relevant des classes 29, 31 et 32 et correspondant, pour chacune de ces classes, à la description suivante :
– classe 29 : « Fruits et légumes conservés, séchés et cuits ; gelées comestibles, confitures, coulis ; produits laitiers, à savoir boissons à base de yaourt composées principalement de yaourt, mais également de jus de fruits ou de légumes » ;
– classe 31 : « Fruits frais » ;
– classe 32 : « Eaux minérales et gazeuses ; autres boissons non alcooliques, à savoir limonades, sodas et colas ; jus de fruits, boissons à base de fruits, jus de légumes et boissons à base de légumes ; sirops et autres préparations pour faire des boissons ».
9 La troisième marque antérieure invoquée était la marque internationale verbale n° 801149 Wesergold, déposée le 13 mars 2003, produisant ses effets en République tchèque, au Danemark, en Espagne, en France, en Italie, en Hongrie, en Autriche, en Pologne, au Portugal, en Slovénie, en Suède, au Royaume-Uni et dans les pays du Benelux, désignant les produits relevant des classes 29, 31 et 32 et correspondant, pour chacune de ces classes, à la description suivante :
– classe 29 : « Fruits et légumes conservés, séchés et cuits ; gelées comestibles, confitures, coulis ; produits laitiers, à savoir boissons à base de yaourt composées principalement de yaourt, mais également de jus de fruits ou de légumes » ;
– classe 31 : « Fruits frais » ;
– classe 32 : « Eaux minérales et gazeuses ; autres boissons non alcooliques, à savoir limonades, sodas et colas ; jus de fruits, boissons à base de fruits, jus de légumes et boissons à base de légumes ; sirops et autres préparations pour faire des boissons ».
10 La quatrième marque antérieure invoquée était la marque allemande verbale WESERGOLD, déposée le 12 juin 1970 et enregistrée le 16 février 1973 sous le numéro 902472, renouvelée le 13 juin 2000, désignant les produits relevant de la classe 32 et correspondant à la description suivante : « Cidres, limonades, eaux minérales, jus de légumes en tant que boissons, jus de fruits ».
11 La cinquième marque antérieure invoquée était la marque polonaise verbale WESERGOLD, déposée le 26 juin 1996 et enregistrée le 11 mai 1999 sous le numéro 161413, désignant les produits relevant de la classe 32 et correspondant à la description suivante : « Eaux minérales et eaux de source ; eaux de table, boissons non alcooliques ; jus de fruits, nectars de fruits, sirops de fruits, jus de légumes, nectars de légumes, boissons rafraîchissantes, boissons à base de jus de fruits, limonades, boissons gazeuses, boissons minérales, thés glacés, eaux minérales aromatisées, eaux minérales avec jus de fruits ajoutés – toutes les boissons mentionnées également en tant que préparations diététiques à des fins non médicinales ».
12 Le motif invoqué à l’appui de l’opposition était celui visé à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94 [devenu article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009].
13 Le 11 juin 2009, la division d’opposition a fait droit à l’opposition et a rejeté la demande d’enregistrement de la marque communautaire. Pour des raisons d’économie de procédure, la division d’opposition a limité son examen de l’opposition à la marque communautaire verbale antérieure, pour laquelle une preuve d’usage sérieux n’était pas requise.
14 Le 13 juillet 2009, l’intervenante a formé un recours auprès de l’OHMI, au titre des articles 58 à 64 du règlement n° 207/2009, contre la décision de la division d’opposition.
15 Par décision du 24 mars 2010 (ci-après la « décision attaquée »), la première chambre de recours de l’OHMI a fait droit au recours et a annulé la décision de la division d’opposition. Elle a considéré que le public pertinent se composait du grand public de l’Union européenne. Les produits couverts par la marque demandée, relevant de la classe 33, à savoir des « spiritueux, notamment [du] whisky », ne seraient pas semblables aux produits couverts par les marques antérieures relevant des classes 29 et 31 (points 20 et 21 de la décision attaquée). Il y aurait un faible degré de similitude entre les produits couverts par la marque demandée relevant de la classe 33 et ceux couverts par les marques antérieures relevant de la classe 32 (points 22 à 28 de la décision attaquée). Les signes en conflit présenteraient un degré moyen de similitude sur les plans visuel (point 33 de la décision attaquée) et phonétique (point 34 de la décision attaquée), mais ils seraient conceptuellement différents (points 35 à 37 de la décision attaquée). En ce qui concerne le caractère distinctif des marques antérieures, la chambre de recours a estimé, en substance, que celui-ci était légèrement inférieur à la moyenne en raison de la présence du terme « gold », qui aurait un caractère distinctif faible (points 38 à 40 de la décision attaquée). Enfin, elle a indiqué que la mise en balance de toutes les circonstances de l’espèce dans le cadre de l’appréciation du risque de confusion conduisait à conclure à une absence de risque de confusion entre les signes en conflit (points 41 à 47 de la décision attaquée).
Procédure devant le Tribunal et la Cour
16 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 21 juin 2010, la requérante a introduit un recours visant à l’annulation de la décision attaquée pour violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), de l’article 64, de l’article 75, deuxième phrase, et, à titre subsidiaire, de l’article 75, première phrase, du règlement n° 207/2009.
17 Les parties ont été entendues en leurs plaidoiries et en leurs réponses aux questions du Tribunal lors de l’audience du 27 juin 2012.
18 Par l’arrêt du 21 septembre 2012, Wesergold Getränkeindustrie/OHMI – Lidl Stiftung (WESTERN GOLD) (T‑278/10, Rec, ci-après l’« arrêt du Tribunal », EU:T:2012:459), le Tribunal a annulé la décision attaquée et a condamné l’OHMI à supporter, outre ses propres dépens, ceux de la requérante, l’intervenante devant supporter ses propres dépens.
19 Pour statuer en ce sens, le Tribunal a examiné le premier moyen, fondé sur la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, sans se prononcer sur les trois autres moyens soulevés par la requérante. Le Tribunal, après avoir constaté, au point 58 de son arrêt, que les signes en conflit, malgré leurs similitudes sur les plans visuel et phonétique, étaient globalement différents, eu égard à l’existence de différences conceptuelles importantes, a fait grief à la chambre de recours, aux points 72, 82 et 83 dudit arrêt, d’abord, d’avoir considéré que la requérante n’avait pas invoqué le caractère distinctif accru par l’usage des marques antérieures, ensuite, du fait d’une telle erreur, d’avoir omis d’examiner un facteur potentiellement pertinent dans l’appréciation globale de l’existence du risque de confusion entre la marque demandée et les marques antérieures et, enfin, du fait d’une telle omission, d’avoir commis une violation des formes substantielles devant conduire à l’annulation de la décision attaquée.
20 Par requête déposée au greffe de la Cour le 4 décembre 2012, l’OHMI a formé un pourvoi contre l’arrêt du Tribunal, par lequel il demandait à la Cour d’annuler ledit arrêt.
21 Par l’arrêt du 23 janvier 2014, OHMI/riha WeserGold Getränke (C‑558/12 P, Rec, ci-après l’« arrêt sur pourvoi », EU:C:2014:22), la Cour a annulé l’arrêt du Tribunal.
22 La Cour a constaté que l’arrêt du Tribunal était entaché d’une erreur de droit dans l’interprétation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, le Tribunal ayant, à tort, considéré que l’absence d’analyse, par la chambre de recours, du caractère distinctif accru par l’usage des marques antérieures devait entraîner la nullité de la décision attaquée. La Cour a jugé, au point 48 de l’arrêt sur pourvoi, que l’examen de cet élément par la chambre de recours n’était pas pertinent aux fins d’apprécier l’existence d’un risque de confusion entre les marques en conflit, dès lors que le Tribunal avait constaté, préalablement, que les marques en cause étaient globalement différentes, en sorte que tout risque de confusion était exclu et que l’existence éventuelle d’un caractère distinctif accru par l’usage des marques antérieures ne pouvait compenser l’absence de similitude desdites marques.
23 La Cour a jugé au point 61 de l’arrêt sur pourvoi :
« Étant donné que le Tribunal a uniquement examiné le premier des quatre moyens invoqués par riha WeserGold Getränke au soutien de son recours, la Cour considère que le présent litige n’est pas en état d’être jugé. Dès lors, il y a lieu de renvoyer l’affaire devant le Tribunal. »
24 À la suite de l’arrêt sur pourvoi et conformément à l’article 118, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal du 2 mai 1991, l’affaire a été attribuée à la deuxième chambre du Tribunal.
Procédure et conclusions des parties après renvoi
25 Les parties ont été invitées à présenter leurs observations, conformément à l’article 119, paragraphe 1, du règlement de procédure du 2 mai 1991. La requérante, l’OHMI et l’intervenante ont déposé leurs mémoires en observations dans les délais impartis, à savoir, respectivement, les 1er avril, 8 et 14 mai 2014.
26 Dans ses observations, la requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– annuler la décision attaquée ;
– condamner l’OHMI ou l’intervenante aux dépens, y compris à ceux afférents à la procédure devant la Cour.
27 Dans leurs observations, l’OHMI et l’intervenante concluent à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours ;
– condamner la requérante aux dépens afférents à la procédure devant le Tribunal (T‑278/10 et T‑278/10 RENV) ainsi qu’à ceux afférents à la procédure devant la Cour (C‑558/12 P).
En droit
28 À l’appui du recours, la requérante soulève quatre moyens, tirés de la violation, en premier lieu, de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, en deuxième lieu, de l’article 64 dudit règlement, en troisième lieu, de l’article 75, deuxième phrase, de ce même règlement et, en quatrième lieu, de l’article 75, première phrase, dudit règlement.
Sur le premier moyen, tiré de la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009
29 La requérante déduit de l’arrêt sur pourvoi que l’argument tiré du caractère distinctif accru par l’usage et l’influence de ce caractère distinctif devaient être appréciés dans le cadre de l’examen des similitudes visuelle, phonétique et conceptuelle des signes en conflit, en sorte qu’il incomberait au Tribunal de procéder à un tel examen, en examinant le caractère distinctif accru par l’usage des marques antérieures, et de statuer sur la totalité du recours, en ses quatre moyens, sans être aucunement lié par l’arrêt du Tribunal.
30 Dans cette perspective, la requérante fait, en substance, valoir, d’abord, que les signes en conflit présentent un degré moyen de similitude, ce qui aurait été constaté tant par la chambre de recours que dans l’arrêt du Tribunal. La requérante considère, ensuite, que l’existence d’une dissemblance conceptuelle entre lesdits signes ne saurait neutraliser les similitudes visuelle et phonétique constatées. Enfin, la requérante remet en question l’examen relatif à la similitude des produits en cause, l’analyse de l’existence du risque de confusion et du caractère distinctif des marques antérieures.
31 À cet égard, il y a lieu de constater qu’il ressort d’une simple lecture de l’arrêt du Tribunal que ce dernier, ainsi que le relèvent à juste titre tant l’OHMI que l’intervenante, est parvenu à la conclusion, énoncée au point 58 de son arrêt, que « les signes [étaie]nt globalement différents, malgré leurs similitudes sur les plans visuel et phonétique ».
32 Par ailleurs, il ressort de l’arrêt sur pourvoi que la Cour a annulé l’arrêt du Tribunal au seul motif que celui-ci avait, nonobstant l’absence de similitude entre les signes en conflit, fait grief à la chambre de recours de ne pas avoir examiné l’existence du caractère distinctif accru par l’usage des marques antérieures alors que, les marques étant globalement différentes, tout risque de confusion était exclu. Il s’ensuit que le critère de l’existence du caractère distinctif accru par l’usage des marques antérieures doit être examiné uniquement dans le cas où une similitude entre lesdits signes ainsi d’ailleurs qu’une similitude entre les produits et les services concernés sont préalablement constatées, et ce dans le seul cadre de l’examen relatif à l’existence d’un risque de confusion.
33 En effet, il ressort des points 48 à 50 de l’arrêt sur pourvoi :
« 48 Ce faisant, en jugeant que l’absence d’analyse, par la chambre de recours, du caractère distinctif accru par l’usage des marques antérieures entraînait la nullité de la décision litigieuse, le Tribunal a exigé de la chambre de recours l’examen d’un élément qui n’était pas pertinent aux fins d’apprécier l’existence d’un risque de confusion, au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement nº 207/2009, entre les marques en conflit. En effet, dès lors qu’il avait constaté, préalablement, que les marques en cause étaient globalement différentes, tout risque de confusion était exclu et l’existence éventuelle d’un caractère distinctif accru par l’usage des marques antérieures ne pouvait compenser l’absence de similitude desdites marques.
49 Dans ces conditions, l’OHMI est fondé à soutenir que l’arrêt attaqué est entaché d’une erreur de droit dans l’interprétation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement nº 207/2009.
50 Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il y ait lieu d’examiner les deux autres moyens du pourvoi, l’arrêt attaqué doit être annulé en tant que, par celui-ci, le Tribunal a jugé que la chambre de recours était tenue d’examiner le caractère distinctif accru par l’usage des marques antérieures et qu’il a annulé la décision litigieuse pour ce motif, alors qu’il avait constaté, préalablement, que les marques en conflit n’étaient pas similaires. »
34 Dès lors que le Tribunal a constaté que les signes en conflit n’étaient pas similaires et que l’une des conditions d’application de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009 n’était ainsi pas remplie, tout risque de confusion était exclu, ainsi qu’il ressort du point 48 de l’arrêt sur pourvoi.
35 La requérante ne saurait donc remettre en cause, ainsi qu’elle tente de le faire, l’analyse de la similitude entre les signes en conflit effectuée dans l’arrêt du Tribunal et le résultat auquel ce dernier est parvenu, qui n’ont par ailleurs nullement été remis en cause par l’arrêt sur pourvoi.
36 En effet, même si le dispositif de l’arrêt sur pourvoi déclare et arrête que l’arrêt du Tribunal est annulé sans spécifier la portée de cette annulation, il n’empêche que le dispositif de l’arrêt sur pourvoi doit être lu en relation avec les motifs contenus dans ledit arrêt.
37 En effet, selon une jurisprudence constante, pour se conformer à l’arrêt et lui donner pleine exécution, l’institution est tenue de respecter non seulement le dispositif de l’arrêt, mais également les motifs qui ont amené à celui-ci et qui en constituent le soutien nécessaire, en ce sens qu’ils sont indispensables pour déterminer le sens exact de ce qui a été jugé dans le dispositif. Ce sont, en effet, ces motifs qui, d’une part, identifient la disposition exacte considérée comme illégale et, d’autre part, font apparaître les raisons exactes de l’illégalité constatée dans le dispositif et que l’institution concernée doit prendre en considération en remplaçant l’acte annulé (arrêt du 26 avril 1988, Asteris e.a./Commission, 97/86, 99/86, 193/86 et 215/86, Rec, EU:C:1988:199, point 27 ; voir également, en ce sens, arrêts du 15 mai 1997, TWD/Commission, C‑355/95 P, Rec, EU:C:1997:241, point 21, et du 7 octobre 1999, Irish Sugar/Commission, T‑228/97, Rec, EU:T:1999:246, point 17).
38 Or, il convient de rappeler que, au point 50 de l’arrêt sur pourvoi, la Cour a précisé que « l’arrêt attaqué d[evait] être annulé en tant que, par celui-ci, le Tribunal a[vait] jugé que la chambre de recours était tenue d’examiner le caractère distinctif accru par l’usage des marques antérieures et qu’il a[vait] annulé la décision litigieuse pour ce motif, alors qu’il avait constaté, préalablement, que les marques en conflit n’étaient pas similaires », ce qui implique que la Cour n’a pas entendu remettre en question les constatations factuelles effectuées par le Tribunal en ce qui concerne l’analyse de la similitude entre les signes en conflit et qui ont constitué la prémisse du raisonnement de la Cour.
39 Ce motif d’annulation n’atteignant pas lesdites constatations factuelles, l’examen du premier moyen a donc été clos par la constatation selon laquelle l’examen du caractère distinctif accru par l’usage des marques antérieures était inopérant, dès lors que les signes en conflit étaient différents.
40 Cela est également confirmé au point 48 de l’arrêt sur pourvoi, dans lequel la Cour a relevé que, « dès lors qu’il avait constaté, préalablement, que les marques en cause étaient globalement différentes, tout risque de confusion était exclu et l’existence éventuelle d’un caractère distinctif accru par l’usage des marques antérieures ne pouvait compenser l’absence de similitude desdites marques ».
41 Or, l’analyse de la similitude des signes en conflit, et en particulier leur différence constatée par le Tribunal, a été contestée par la requérante dans le cadre de la procédure devant la Cour, ainsi qu’il ressort du point 38 de l’arrêt sur pourvoi, dans lequel la Cour a rappelé que la requérante considérait que le premier moyen du pourvoi n’était pas fondé « dans la mesure où l’appréciation du Tribunal quant à l’absence de similitude entre les marques en cause a[vait] constitué une conclusion intermédiaire qui devait encore être confrontée à la question du caractère distinctif des marques antérieures ».
42 En n’adoptant pas la position soutenue par la requérante et en annulant l’arrêt du Tribunal au motif que l’absence de similitude entre les signes en conflit avait nécessairement pour conséquence l’absence de risque de confusion, la Cour a entendu maintenir, implicitement mais nécessairement, l’analyse effectuée par le Tribunal selon laquelle lesdits signes étaient différents.
43 En outre, la remise en question, à ce stade, de l’analyse de la similitude des signes en conflit, sans que la Cour mentionne une quelconque erreur faite par le Tribunal sur ce point, reviendrait, d’une part, à instituer la deuxième chambre du Tribunal en juridiction d’appel de la première chambre de celui-ci et, d’autre part, à priver l’arrêt sur pourvoi d’une partie de son effet obligatoire dans la mesure où l’annulation ne saurait aller au-delà de l’annulation constatée par la Cour et permettre une remise en question factuelle rendant par là-même inopérants les motifs sur lesquels l’arrêt sur pourvoi est fondé.
44 Il résulte donc de l’arrêt sur pourvoi que, dans le cadre de la présente procédure, il incombe au Tribunal, ainsi qu’il ressort du point 61 de l’arrêt sur pourvoi, d’examiner les deuxième à quatrième moyens qui étaient soulevés devant lui dans le cadre de la première procédure.
45 Il y a donc lieu de rejeter le premier moyen.
Sur le deuxième moyen, tiré de la violation de l’article 64 du règlement n° 207/2009
46 La requérante reproche, en substance, à la chambre de recours d’avoir violé l’article 64 du règlement n° 207/2009 en examinant le risque de confusion au regard de la seule marque communautaire enregistrée sous le numéro 2994739. Elle considère que, dès lors que la division d’opposition avait conclu à l’existence d’un risque de confusion entre la marque communautaire et la marque demandée et que la chambre de recours a conclu, au contraire, à l’absence de risque de confusion, elle aurait dû soit renvoyer l’affaire à la division d’opposition, soit examiner l’existence d’un risque de confusion au regard de l’ensemble des marques antérieures invoquées, mais n’aurait pas dû, ainsi qu’elle l’aurait fait, conclure à l’absence de risque de confusion sans apprécier ce risque au regard de l’ensemble des marques antérieures et en se contentant de prendre en considération la seule marque communautaire antérieure.
47 À cet égard, il ressort du point 16 de la décision attaquée que la chambre de recours a fait référence aux « marques antérieures » et s’est référée aux « consommateurs courants de l’Union européenne », eu égard au fait que les marques antérieures étaient, d’abord, communautaire et allemande (WeserGold, voir points 7 et 8 ci-dessus), ensuite, internationale et produisant ses effets en République tchèque, au Danemark, en Espagne, en France, en Italie, en Hongrie, en Autriche, en Pologne, au Portugal, en Slovénie, en Suède, au Royaume-Uni ainsi que dans les pays du Benelux (Wesergold, voir point 9 ci-dessus) et, enfin, allemande et polonaise (WESERGOLD, voir points 10 et 11 ci-dessus).
48 Au point 23 de la décision attaquée, la chambre de recours s’est référée, d’une part, aux consommateurs allemands et, d’autre part, aux consommateurs des autres États membres.
49 S’agissant de l’analyse des signes en conflit, la chambre de recours a visé l’ensemble des marques antérieures, mettant ainsi en exergue le fait que l’examen proprement dit concernait ces dernières, et non pas simplement la marque communautaire antérieure, même si elle se réfère à la marque antérieure et non pas aux marques antérieures.
50 Le point 31 de la décision attaquée est, en effet, rédigé ainsi :
« Tant la marque antérieure que la marque demandée sont des marques verbales. La marque antérieure est constituée d’un mot composé de neuf lettres qui sont écrites tantôt en majuscules, tantôt en minuscules ou avec des majuscules à l’intérieur du mot, à savoir ‘WeserGold’, ‘Wesergold’ et ‘WESERGOLD’. »
51 Dans ces conditions, si la chambre de recours emploie le terme de « marque antérieure » pour décrire l’ensemble des marques antérieures, cela provient de la constatation, effectuée au point 32 de la décision attaquée, qui ne peut d’ailleurs qu’être entérinée, selon laquelle « l’utilisation d’une alternance de minuscules et de majuscules (à l’intérieur du mot) n’a aucune incidence sur la comparaison des signes étant donné que le Tribunal considère, en principe, une marque verbale comme une combinaison de lettres ou de mots écrits en caractères d’imprimerie dans une police normale, sans élément graphique spécifique ».
52 Enfin, il ressort d’une simple lecture des points 33, 36, 39 et 40 de la décision attaquée que la chambre de recours s’est effectivement référée aux « marques antérieures » et non à la seule marque communautaire, précisant même, à nouveau au point 45 de ladite décision, que les signes en présence étaient WESTERN GOLD et WeserGold, WESERGOLD ou Wesergold.
53 Il résulte de ce qui précède que le deuxième moyen ne peut en tout état de cause qu’être rejeté.
Sur le troisième moyen, tiré de la violation de l’article 75, deuxième phrase, du règlement n° 207/2009
54 Premièrement, la requérante fait, en substance, grief à la chambre de recours de ne pas l’avoir informée au préalable de son intention de se prononcer sur l’ensemble des marques antérieures sur lesquelles était également fondée l’opposition à l’encontre de la marque demandée.
55 À titre liminaire, il convient de constater que ce moyen, selon lequel la requérante n’aurait pas été informée du fait que la chambre de recours allait se fonder sur l’ensemble des marques antérieures, est en contradiction avec le deuxième moyen, selon lequel l’examen du risque de confusion n’aurait pas dû être effectué qu’au regard de la marque communautaire antérieure.
56 Interrogée lors de l’audience sur cette contradiction, la requérante n’a toutefois pas éclairé le Tribunal sur l’articulation entre ces deux moyens et sur leur cohérence.
57 Cela étant, il y a lieu de relever qu’il ressort de la jurisprudence qu’il existe une continuité fonctionnelle entre les différentes unités de l’OHMI, à savoir l’examinateur, la division d’opposition, la division d’administration des marques et des questions juridiques et les divisions d’annulation, d’une part, et les chambres de recours, d’autre part (voir arrêt du 13 mars 2007, OHMI/Kaul, C‑29/05 P, Rec, EU:C:2007:162, point 30 et jurisprudence citée).
58 Or, il découle, précisément, de cette continuité fonctionnelle entre les différentes instances de l’OHMI que, dans le cadre du réexamen que les chambres de recours doivent faire des décisions prises par les unités de l’OHMI statuant en premier ressort, elles sont tenues de fonder leur décision sur tous les éléments de fait et de droit que les parties ont fait valoir, soit dans la procédure devant l’unité ayant statué en première instance, soit dans la procédure de recours [arrêt du 11 juillet 2006, Caviar Anzali/OHMI – Novomarket (Asetra), T‑252/04, Rec, EU:T:2006:199, point 31]. Plus généralement, ainsi que l’a jugé la Cour dans l’arrêt OHMI/Kaul, point 57 supra (EU:C:2007:162, points 56 et 57), il résulte de l’article 64, paragraphe 1, du règlement n° 207/2009, aux termes duquel, à la suite de l’examen au fond du recours, la chambre de recours statue sur le recours et peut, ce faisant, « exercer les compétences de l’instance qui a pris la décision attaquée », que, de par l’effet du recours dont elle est saisie, la chambre de recours est appelée à procéder à un nouvel examen complet du fond de l’affaire portée devant elle, tant en droit qu’en fait [arrêt du 28 avril 2010, Claro/OHMI – Telefónica (Claro), T‑225/09, EU:T:2010:169, points 30 et 31].
59 Il s’ensuit que toutes les questions qui devaient être traitées par l’instance inférieure de l’OHMI dans sa décision faisant l’objet d’un recours devant la chambre de recours font partie du cadre juridique et factuel de l’affaire portée devant cette dernière, laquelle fonde sa décision au regard de tous ces éléments et, par conséquent, est compétente pour les examiner. Dès lors que la question de la similitude des marques antérieures devait nécessairement être examinée pour déterminer s’il existait un risque de confusion et que les parties avaient déposé des observations devant la division d’opposition, la chambre de recours était compétente, en vertu de la continuité fonctionnelle entre les différentes instances de l’OHMI, pour l’examiner de nouveau dans sa décision et, le cas échéant, parvenir à son égard à une conclusion différente de celle à laquelle était parvenue la division d’opposition. Ainsi, même si la division d’opposition a conclu sur le fondement de la seule marque communautaire antérieure à l’existence d’un risque de confusion, il résulte de la continuité fonctionnelle qu’il appartenait à la chambre de recours, ainsi qu’elle l’a fait, d’examiner l’ensemble des marques antérieures dès lors que, s’écartant de la décision de la division d’opposition, elle considérait qu’il n’existait aucun risque de confusion entre les signes en conflit.
60 Par ailleurs, il convient de constater qu’il ne ressort nullement de l’article 75 du règlement n° 207/2009 que la chambre de recours est tenue de demander aux parties leurs observations sur l’existence d’un risque de confusion sur plusieurs marques antérieures lorsque, comme en l’espèce, la chambre de recours fait reposer son examen du risque de confusion sur des marques antérieures que la division d’opposition n’a pas prises en considération, mais qui avaient été valablement invoquées au soutien de ladite opposition. Or, à cet égard, il est constant que, par acte d’opposition du 14 mars 2007, la requérante a invoqué l’ensemble des marques antérieures mentionnées aux points 7 à 11 ci-dessus au soutien de ladite opposition et que, dans les motifs sous-tendant l’acte d’opposition déposé le 26 septembre 2008, la requérante a évoqué expressément le risque de confusion entre l’ensemble des marques antérieures et la marque demandée [voir, en ce sens, arrêt du 15 janvier 2013, Lidl Stiftung/OHMI – Lactimilk (BELLRAM), T‑237/11, Rec, EU:T:2013:11, point 27].
61 Dès lors, force est de constater que la requérante a eu l’opportunité, tant devant la division d’opposition que devant la chambre de recours, de faire valoir ses arguments relatifs à l’existence d’un risque de confusion entre la marque demandée et l’ensemble des marques antérieures, mais qu’elle a choisi de ne pas développer d’arguments spécifiques à chacune des marques antérieures, puisqu’elle a préféré se fonder, de manière générique et donc indifférenciée, sur les marques antérieures WESERGOLD (point 1 de son acte d’opposition du 26 septembre 2008), Wesergold (point 3 dudit acte d’opposition) ou WeserGold (point 8 de ce même acte d’opposition). Il est en effet constant que, par lettre du 22 décembre 2009, la requérante a avancé des arguments, dans le cadre du recours introduit par l’intervenante contre la décision de la division d’opposition, en ce qui concerne l’absence de risque de confusion entre les marques antérieures et la marque demandée, précisant que plusieurs marques antérieures qui étaient invoquées avaient en commun le mot « wesergold » dont les lettres « w » et « g » étaient en majuscules. Or, dans la mesure où l’opposition était fondée sur l’ensemble des marques antérieures mentionnées aux points 7 à 11 ci-dessus et que la chambre de recours disposait du pouvoir, conformément à l’article 64, paragraphe 1, du règlement n° 207/2009, de procéder à l’examen d’un risque de confusion entre la marque demandée et l’ensemble desdites marques antérieures, il appartenait à la requérante, conformément à l’article 76, paragraphe 1, du règlement n° 207/2009, de soumettre, dans le cadre du recours devant la chambre de recours, ses observations relatives auxdites marques antérieures de manière spécifique à chacune d’elles, dans la mesure où cela pouvait être justifié. La requérante ne saurait donc faire valoir valablement qu’elle ne pouvait prévoir que la chambre de recours ferait reposer son examen du risque de confusion sur l’ensemble des marques antérieures (voir, en ce sens, arrêt BELLRAM, point 60 supra, EU:T:2013:11, point 28).
62 Il ressort des considérations formulées aux points 60 et 61 ci-dessus que la chambre de recours n’a pas violé le droit de la requérante d’être entendue en ne l’invitant pas explicitement à formuler des observations sur les marques antérieures autres que la marque communautaire.
63 Il s’ensuit que, dans la mesure où, dans le cadre de ce moyen, la requérante remet en cause le pouvoir de la chambre de recours rappelé au point 61 ci-dessus, ce moyen n’est pas fondé et doit être rejeté.
64 Deuxièmement, la requérante reproche à la chambre de recours d’avoir violé son droit d’être entendue en ce qui concerne la question relative au prétendu caractère distinctif accru par l’usage des marques antérieures.
65 À cet égard, il suffit de constater que ce grief est inopérant, dès lors que, à supposer même, quod non, que la chambre de recours ait dû informer au préalable la requérante de son droit de soumettre des observations, en tout état de cause, cette erreur n’aurait pas été susceptible d’entraîner l’annulation de la décision attaquée, dès lors qu’il ressort du point 50 de l’arrêt sur pourvoi que, en l’absence de similitude entre les signes en conflit, la question du caractère distinctif accru par l’usage des marques antérieures n’est nullement pertinente.
66 Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que le troisième moyen doit être rejeté.
Sur le quatrième moyen, tiré de la violation de l’article 75, première phrase, du règlement n° 207/2009
67 La requérante fait grief à la chambre de recours d’avoir violé l’article 75, première phrase, du règlement n° 207/2009, en motivant « de manière expéditive » la décision attaquée au regard des marques antérieures autres que la marque communautaire.
68 À cet égard, il convient de rappeler que, en vertu de l’article 75, première phrase, du règlement n° 207/2009, les décisions de l’OHMI doivent être motivées. Selon la jurisprudence, cette obligation a la même portée que celle consacrée par l’article 296, deuxième alinéa, TFUE et son objectif est de permettre, d’une part, aux intéressés de connaître les justifications de la mesure prise afin de défendre leurs droits et, d’autre part, au juge de l’Union d’exercer son contrôle sur la légalité de la décision [arrêts du 6 septembre 2012, Storck/OHMI, C‑96/11 P, EU:C:2012:537, point 86, et du 15 juillet 2014, Łaszkiewicz/OHMI – Cables y Eslingas (PROTEKT), T‑18/13, EU:T:2014:666, point 71].
69 Par ailleurs, il ne saurait être exigé des chambres de recours qu’elles fournissent un exposé qui suivrait exhaustivement et un par un tous les raisonnements articulés par les parties devant elles. La motivation peut donc être implicite à condition qu’elle permette aux intéressés de connaître les raisons pour lesquelles la décision de la chambre de recours a été adoptée et à la juridiction compétente de disposer des éléments suffisants pour exercer son contrôle [arrêts du 21 octobre 2004, KWS Saat/OHMI, C‑447/02 P, Rec, EU:C:2004:649, point 65 ; du 16 septembre 2009, Alber/OHMI (Poignée), T‑391/07, EU:T:2009:336, point 74, et PROTEKT, point 68 supra, EU:T:2014:666, point 72].
70 En outre, il convient de relever que la chambre de recours n’est pas obligée de prendre position sur tous les arguments avancés par les parties. Il lui suffit d’exposer les faits et les considérations juridiques revêtant une importance essentielle dans l’économie de la décision (voir, en ce sens, arrêt du 11 janvier 2007, Technische Glaswerke Ilmenau/Commission, C‑404/04 P, EU:C:2007:6, point 30). Il s’ensuit que la circonstance que la chambre de recours n’a pas repris l’ensemble des arguments d’une partie ou n’a pas répondu à chacun de ces arguments ne permet pas, à elle seule, de conclure que la chambre de recours a refusé de les prendre en considération [arrêts du 9 décembre 2010, Tresplain Investments/OHMI – Hoo Hing (Golden Elephant Brand), T‑303/08, Rec, EU:T:2010:505, point 46, et PROTEKT, point 68 supra, EU:T:2014:666, point 73].
71 À cet égard, il ressort de la décision attaquée que la chambre de recours a suffisamment motivé la prise en considération de l’ensemble des marques antérieures aux fins de l’examen du risque de confusion.
72 Il apparaît au point 16 de la décision attaquée que la chambre de recours a pris en considération toutes les marques antérieures, compte tenu de l’utilisation du membre de phrase « [c]omme les marques antérieures ». Ensuite, aux points 31 et 45 de ladite décision, la chambre de recours a mentionné l’ensemble des marques antérieures, « à savoir ‘WeserGold’, ‘Wesergold’ et ‘WESERGOLD’ ». Enfin, en rappelant, au point 32 de la décision attaquée, la jurisprudence du Tribunal en matière de marques verbales selon laquelle les différences résultant de la combinaison de lettres ou de mots écrits en caractères d’imprimerie dans une police normale, sans élément graphique, n’ont aucune incidence, la chambre de recours a parfaitement motivé sa décision selon laquelle elle prenait en considération l’ensemble des marques antérieures.
73 Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que le quatrième moyen doit être rejeté ainsi que le recours dans son ensemble.
Sur les dépens
74 Dans l’arrêt sur pourvoi, point 21 supra, la Cour a réservé les dépens. Il appartient donc au Tribunal de statuer, dans le présent arrêt, sur l’ensemble des dépens afférents aux différentes procédures, conformément à l’article 219 du règlement de procédure du Tribunal.
75 Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La requérante ayant succombé sur l’ensemble de ses chefs de conclusions, il y a lieu de la condamner aux dépens exposés par l’OHMI et par l’intervenante devant le Tribunal et la Cour, conformément aux conclusions de ceux-ci.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (deuxième chambre)
déclare et arrête :
1) Le recours est rejeté.
2) riha WeserGold Getränke GmbH & Co. KG est condamnée à ses propres dépens ainsi qu’à ceux exposés par l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles (OHMI) et par Lidl Stiftung & Co. KG dans les procédures devant le Tribunal et la Cour.
Martins Ribeiro | Gervasoni | Madise |
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 24 novembre 2015.
Signatures
* Langue de procédure : l’allemand.
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