Nanu-Nana Joachim Hoepp v EUIPO - Fink (NANA FINK) (Intellectual, industrial and commercial property : Trade marks - Judgment) French Text [2017] EUECJ T-39/16 (06 April 2017)


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Court of Justice of the European Communities (including Court of First Instance Decisions)


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URL: http://www.bailii.org/eu/cases/EUECJ/2017/T3916.html
Cite as: [2017] EUECJ T-39/16, EU:T:2017:263, ECLI:EU:T:2017:263

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DOCUMENT DE TRAVAIL

ARRÊT DU TRIBUNAL (cinquième chambre)

6 avril 2017 (1)

« Marque de l’Union européenne – Procédure d’opposition –Enregistrement international désignant l’Union européenne – Marque figurative NANA FINK – Marque de l’Union européenne verbale antérieure NANA – Absence de similitude des produits – Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) n° 207/2009 – Étendue de l’examen devant être opéré par la chambre de recours – Obligation de statuer sur l’intégralité du recours »

Dans l’affaire T‑39/16,

Nanu-Nana Joachim Hoepp GmbH & Co. KG, établie à Brême (Allemagne), représentée par Me T. Boddien, avocat,

partie requérante,

contre

Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par M. A. Schifko, en qualité d’agent,

partie défenderesse,

l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO ayant été

Nadine Fink, demeurant à Bâle (Suisse),

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la première chambre de recours de l’EUIPO du 12 novembre 2015 (affaire R 679/2014-1), relative à une procédure d’opposition entre Nanu-Nana Joachim Hoepp et Mme Fink,

LE TRIBUNAL (cinquième chambre),

composé de MM. D. Gratsias, président, A. Dittrich et P. G. Xuereb (rapporteur), juges,

greffier : M. E. Coulon,

vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 25 janvier 2016,

vu le mémoire en réponse déposé au greffe du Tribunal le 25 avril 2016,

vu les questions écrites du Tribunal aux parties et leurs réponses à ces questions déposées au greffe du Tribunal le 30 novembre 2016,

vu l’absence de demande de fixation d’une audience présentée par les parties dans le délai de trois semaines à compter de la signification de la clôture de la phase écrite de la procédure et ayant décidé, en application de l’article 106, paragraphe 3, du règlement de procédure du Tribunal, de statuer sans phase orale de la procédure,

rend le présent

Arrêt

 Antécédents du litige

1        Le 29 mars 2012, la société à laquelle a succédé Mme Nadine Fink a obtenu, auprès du Bureau international de l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI), l’enregistrement international portant le numéro 1111651 et désignant l’Union européenne de la marque figurative suivante :

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2        Les produits pour lesquels cet enregistrement international a été obtenu relèvent des classes 14, 18 et 26 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent, pour chacune de ces classes, à la description suivante :

–        classe 14 : « Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces matières ou en plaqué compris dans cette classe ; joaillerie, bijouterie, pierres précieuses ; horlogerie et instruments chronométriques ; porte-clefs de fantaisie ; garnitures et ornements pour des fermetures à glissières en métaux précieux » ;

–        classe 18 : « Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières non compris dans d’autres classes ; peaux d’animaux ; malles et valises ; parapluies, sacoches, portefeuilles » ;

–        classe 26 : « Fermoirs de ceintures ; garnitures et ornements pour des fermetures à glissières en métaux précieux ».

3        Cet enregistrement international a été notifié à l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), en vertu du règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque de l’Union européenne (JO 2009, L 78, p. 1). Il a été publié au Bulletin des marques communautaires n° 71/2012, du 13 avril 2012. Le 24 août 2012, cet enregistrement international a été transféré à Mme Fink.

4        Le 9 janvier 2013, la requérante, Nanu-Nana Joachim Hoepp GmbH & Co. KG, a formé opposition au titre des articles 41 et 156 du règlement n° 207/2009, à l’encontre de l’enregistrement international, dans la mesure où il désignait l’Union, et ce pour tous les produits visés au point 2 ci-dessus.

5        L’opposition était fondée sur la marque de l’Union européenne verbale antérieure NANA, enregistrée le 19 avril 2011 sous le numéro 6218945, désignant notamment les produits relevant des classes 14, 18 et 26 et correspondant, pour chacune de ces classes, à la description suivante :

–        classe 14 : « Articles d’horlogerie et instruments chronométriques en tout genre ; bijouterie fantaisie ; breloques pour porte-clés ; articles de bijouterie ; articles de décoration en métaux précieux » ;

–        classe 18 : « Produits en cuir et imitations du cuir ainsi que produits en ces matières compris dans la classe 18 ; sacs de tous types (compris dans la classe 18) ; portefeuilles, pochettes ; valises de tous types (comprises dans la classe 18) ; parapluies, parasols et cannes ; nécessaires de voyages et leurs pièces (compris dans la classe 18) » ;

–        classe 26 : « Fleurs artificielles ».

6        Le motif invoqué à l’appui de l’opposition était celui visé à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009.

7        Par décision du 21 janvier 2014, la division d’opposition a partiellement fait droit à l’opposition. Cette dernière a été rejetée, pour absence de similitude des produits, en ce qui concerne les produits suivants :

–        classe 14 : « Garnitures et ornements pour des fermetures à glissières en métaux précieux ; métaux précieux et leurs alliages » ;

–        classe 18 : « Cuir et imitations du cuir, non compris dans d’autres classes ; peaux d’animaux » ;

–        classe 26 : « Fermoirs de ceintures ; garnitures et ornements pour des fermetures à glissières en métaux précieux ».

8        La division d’opposition a accueilli l’opposition, en raison d’un risque de confusion, en ce qui concerne les autres produits visés par l’enregistrement international en cause.

9        Le 7 mars 2014, la requérante a formé un recours auprès de l’EUIPO, au titre des articles 58 à 64 du règlement n° 207/2009, contre la décision de la division d’opposition.

10      Par décision du 12 novembre 2015 (ci-après la « décision attaquée »), la première chambre de recours de l’EUIPO a rejeté le recours. Elle a notamment considéré que la division d’opposition avait rejeté l’opposition pour les produits suivants :

–        classe 14 : « Garnitures et ornements pour des fermetures à glissières en métaux précieux » ;

–        classe 18 : « Cuir et imitations du cuir, non compris dans d’autres classes ; peaux d’animaux » ;

–        classe 26 : « Fermoirs de ceintures ; garnitures et ornements pour des fermetures à glissières en métaux précieux ».

11      La chambre de recours a considéré que ces produits et les produits visés par la marque antérieure n’étaient pas similaires. Dans ce cadre, elle a notamment relevé que ces produits étaient, en partie, des pièces détachées et, en partie, des matières premières ou des produits semi-finis – servant en premier lieu à la fabrication d’autres produits et s’adressant donc à un public spécialisé particulièrement attentif – alors que les produits désignés par la marque antérieure étaient des produits finis, destinés au consommateur final raisonnablement attentif. La chambre de recours a conclu que, en l’absence de similitude entre les produits en cause, il n’existait pas de risque de confusion entre les marques en conflit.

 Conclusions des parties

12      La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la décision attaquée ;

–        condamner l’EUIPO aux dépens.

13      L’EUIPO conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner la requérante aux dépens.

 En droit

 Sur la recevabilité de certains arguments soulevés par la requérante

14      L’EUIPO fait valoir que la requérante motive en grande partie ses allégations relatives à la similitude des produits relevant des classes 14, 18 et 26 au regard de produits – comme des « ceintures », des « vêtements » ou encore des « meubles », des « articles de literie » et du « matériel pour les artistes » – qui relèvent en réalité d’autres classes pour lesquelles la marque antérieure a été enregistrée, mais qui n’ont pas fait l’objet de la procédure administrative devant l’EUIPO. Dès lors, les explications de la requérante à l’égard de ces autres produits devraient être considérées comme étant irrecevables.

15      Par ailleurs, l’EUIPO soutient que la requérante soulève pour la première fois, devant le Tribunal, des arguments nouveaux. À cet égard, tout d’abord, l’EUIPO se réfère à l’allégation de la requérante selon laquelle le « cuir » et les « peaux d’animaux » ne serviraient pas uniquement de matière première destinée à être transformée en produits finis, mais qu’ils seraient également vendus directement sur le marché en tant que tels comme, notamment, des objets de décoration. Ensuite, l’EUIPO estime qu’est également nouvelle l’argumentation de la requérante relative au fait que la marque antérieure dont elle est titulaire serait aussi enregistrée pour les « imitations du cuir » en tant que telles. Enfin, l’EUIPO soulève le caractère nouveau de l’argument de la requérante concernant l’approche suivie par les chambres de recours dans des décisions antérieures, à l’occasion desquelles elles auraient retenu une similitude entre le « cuir » et les « peaux d’animaux » au sens des produits semi-ouvrés, d’une part, et les produits finis, fabriqués à partir de ces matières, d’autre part. Ces arguments étant présentés pour la première fois devant le Tribunal, ils devraient, dès lors, être déclarés irrecevables.

16      Il importe de rappeler que, selon une jurisprudence constante, le recours porté devant le Tribunal en vertu de l’article 65, paragraphe 2, du règlement n° 207/2009 vise au contrôle de la légalité des décisions des chambres de recours. Dans le cadre dudit règlement, en application de son article 76, ce contrôle doit se faire au regard du cadre factuel et juridique du litige tel qu’il a été porté devant la chambre de recours [voir, en ce sens, arrêt du 1er février 2005, SPAG/OHMI – Dann et Backer (HOOLIGAN), T‑57/03, EU:T:2005:29, point 17 et jurisprudence citée].

17      En outre, selon l’article 188 du règlement de procédure du Tribunal, les mémoires déposés par les parties dans le cadre de la procédure devant le Tribunal ne peuvent modifier l’objet du litige devant la chambre de recours.

18      Il convient d’examiner, au regard de ces principes, les arguments de l’EUIPO relatifs à la recevabilité de certains arguments de la requérante.

19      En ce qui concerne la recevabilité de l’argument de la requérante relatif à la comparaison des produits en cause au regard de produits autres que ceux qui ont fait l’objet de la procédure administrative devant l’EUIPO, il convient de relever que, dans le formulaire d’opposition, la requérante a coché, dans la rubrique « produits et services sur lesquels est fondée l’opposition », non pas la case « tous les produits et services de l’enregistrement/de la demande », mais la case « les produits et services suivants » et a indiqué, sous cette rubrique, « tous les produits des classes 14, 18 et 26 ». La requérante a donc fondé l’opposition seulement sur les produits relevant des classes 14, 18 et 26 visés par la marque antérieure. Partant, les arguments de la requérante concernant la similitude avec d’autres produits sont exclus de l’objet du recours devant la chambre de recours et doivent, dès lors, être déclarés irrecevables.

20      En revanche, doit être déclaré recevable l’argument de la requérante selon lequel le « cuir » et les « peaux d’animaux » seraient vendus non seulement en tant que matière première, mais également comme produits finis.

21      En effet, aux points 32 à 35 de la décision attaquée, la chambre de recours s’est en substance fondée sur des faits notoires – c’est-à-dire des faits qui sont susceptibles d’être connus par toute personne ou qui peuvent être connus par des sources généralement accessibles –, en affirmant que les « cuir et imitations du cuir, non compris dans d’autres classes ; peaux d’animaux » étaient des produits semi-ouvrés et qu’ils s’adressaient à un public différent du public auquel s’adressaient les produits finis protégés par la marque antérieure.

22      Il ressort de la jurisprudence qu’une partie, à laquelle l’EUIPO oppose des faits notoires, est en mesure de contester leur exactitude devant le Tribunal (arrêt du 22 juin 2006, Storck/OHMI, C‑25/05 P, EU:C:2006:422, point 52 ; ordonnance du 3 juin 2009, Zipcar/OHMI, C‑394/08 P, non publiée, EU:C:2009:334, point 43, et arrêt du 10 novembre 2011, LG Electronics/OHMI, C‑88/11 P, non publié, EU:C:2011:727, point 28).

23      En outre, il convient de considérer que l’argument de la requérante relatif à la pratique décisionnelle de l’EUIPO est également recevable, dans la mesure où, selon la jurisprudence, une partie a le droit de s’y référer, même si ce n’est que, pour la première fois, devant le Tribunal et même si cette pratique est postérieure à la procédure ayant eu lieu devant l’EUIPO [voir, en ce sens, arrêt du 24 novembre 2005, Sadas/OHMI – LTJ Diffusion (ARTHUR ET FELICIE), T‑346/04, EU:T:2005:420, point 20].

24      Enfin, il y a lieu de déclarer recevable et d’examiner au fond l’argument de la requérante relatif au fait que la marque antérieure dont elle est titulaire serait aussi enregistrée pour les « imitations du cuir » en tant que telles.

25      Cet argument de la requérante concerne, en substance, l’interprétation de la liste des produits visés par la marque antérieure. À cet égard, il importe de relever que la question de savoir s’il convient de lire le libellé de la classe 18 en ce qui concerne la marque antérieure comme incluant les « produits en cuir », les « imitations du cuir » en tant que telles et les « produits en imitations du cuir » ou s’il convient de le lire en ce sens qu’il ne vise que les « produits en cuir » et les « produits en imitations du cuir » constitue une question qui faisait partie du cadre factuel et juridique devant la chambre de recours.

26      En effet, afin de pouvoir examiner l’identité ou la similitude des produits en cause, les instances de l’EUIPO doivent toujours déterminer les produits qui sont visés par les marques en conflit et, dans ce cadre, elles doivent procéder le cas échéant à une interprétation de la liste des produits pour lesquels une marque est enregistrée. Un argument concernant l’interprétation de la liste des produits visés par la marque antérieure ne saurait donc être considéré comme sortant du cadre du litige, tel que porté devant la chambre de recours. En effet, les questions devant obligatoirement être résolues pour statuer sur le litige font partie du cadre factuel et juridique devant la chambre de recours (voir, en ce sens, arrêt du 1er février 2005, HOOLIGAN, T‑57/03, EU:T:2005:29, point 25).

 Sur l’identification erronée des produits faisant l’objet du recours et sur l’omission de statuer sur certains produits

27      Il convient de relever que, dans la motivation de son recours devant la chambre de recours, la requérante a indiqué que la division d’opposition avait rejeté l’opposition pour les « garnitures et ornements pour des fermetures à glissières en métaux précieux », relevant de la classe 14, les « peaux d’animaux », comprises dans la classe 18, et les « fermoirs de ceintures et garnitures et ornements pour des fermetures à glissières en métaux précieux », relevant de la classe 26.

28      Force est de constater que, dans cette énumération, ne figurent pas les « métaux précieux et leurs alliages » ainsi que les « cuir et imitations du cuir », pour lesquels l’opposition avait également été rejetée.

29      Bien que la chambre de recours ait examiné les produits « cuir et imitations du cuir », cela n’a pas été le cas en ce qui concerne les « métaux précieux et leurs alliages », dans la mesure où elle a considéré que la division d’opposition n’avait pas rejeté l’opposition pour ces derniers produits.

30      À cet égard, il importe de relever qu’il ressort du dispositif de la décision de la division d’opposition que, bien que cette dernière ait accueilli l’opposition en ce qui concerne les « produits en métaux précieux et leurs alliages », elle a, en revanche, rejeté l’opposition pour les « métaux précieux et leurs alliages », pour lesquels elle a considéré qu’il n’existait pas de similitude avec les produits protégés par la marque antérieure. À la page 6 de la décision de la division d’opposition, celle-ci a indiqué qu’elle rejetait l’opposition pour tous les produits qui ne présentaient pas de similitude avec les produits visés par la marque antérieure, ce qui incluait les « métaux précieux et leurs alliages ».

31      Dans la mesure où la chambre de recours a considéré que la division d’opposition avait rejeté l’opposition uniquement pour les produits énumérés au point 1 de la décision attaquée – qui se référait, en ce qui concerne les produits relevant de la classe 14 visés par l’enregistrement international en cause, uniquement aux « garnitures et ornements pour des fermetures à glissières en métaux précieux », sans référence aucune aux « métaux précieux et [à] leurs alliages », les parties ont été invitées, par mesure d’organisation de la procédure, au titre de l’article 89 du règlement de procédure, à se prononcer, d’une part, sur l’étendue de l’objet du litige devant la chambre de recours et, d’autre part, sur l’éventuelle incidence sur l’issue du présent litige de l’omission de la chambre de recours de prendre position sur les « métaux précieux et leurs alliages », relevant de la classe 14, en ce qui concerne l’enregistrement international en cause.

32      En réponse aux questions posées, d’une part, la requérante a précisé que le recours qu’elle avait introduit devant la chambre de recours visait la décision de la division d’opposition dans son intégralité, pour autant que l’opposition avait été rejetée. Dès lors, la requête devant la chambre de recours devrait être comprise en ce sens qu’elle contestait également le rejet de l’opposition pour les « cuir et imitations du cuir » et les « métaux précieux et leurs alliages ».

33      La requérante estime que l’erreur commise par la chambre de recours en omettant de statuer sur les « métaux précieux et leurs alliages » devrait être sanctionnée par l’annulation de la décision attaquée.

34      D’autre part, l’EUIPO a déclaré que l’étendue de l’objet du litige ne ressortait pas clairement de la demande formulée par la requérante devant la chambre de recours. L’EUIPO a néanmoins indiqué que la chambre de recours aurait dû interpréter ladite demande comme portant sur l’ensemble des produits sur lesquels la division d’opposition avait rejeté l’opposition, ce qui incluait les « cuir et imitations du cuir » et les « métaux précieux et leurs alliages ».

35      Selon l’EUIPO, l’erreur due à l’omission de la chambre de recours de statuer sur les « métaux précieux et leurs alliages » n’aurait pas de conséquences sur l’issue du présent litige, d’autant plus que la requérante aurait omis elle-même de mentionner ces produits tant dans son recours devant l’EUIPO que dans la requête devant le Tribunal.

36      Au vu des éléments qui précèdent, il y a lieu de considérer que le recours formé par la requérante devant la chambre de recours avait pour objet la décision de la division d’opposition dans son intégralité, pour autant que l’opposition avait été rejetée. Cette conclusion ressort clairement tant du formulaire de l’EUIPO concernant l’étendue du recours que des conclusions présentées dans le mémoire de la requérante exposant les motifs du recours. En effet, d’une part, dans ledit formulaire, la requérante a coché la case indiquant que la décision avait été attaquée dans son intégralité et, d’autre part, dans son mémoire, la requérante a conclu, premièrement, à ce que l’opposition soit accueillie pour l’ensemble des produits concernés et, deuxièmement, à ce que la protection dans l’Union de l’enregistrement international en cause soit totalement refusée. Tant la requérante que l’EUIPO ont d’ailleurs confirmé, dans leurs réponses aux questions posées, que le recours formé par la requérante devant la chambre de recours devait être compris comme étant formé à l’encontre de la décision de la division d’opposition dans son intégralité, pour autant que l’opposition avait été rejetée.

37      Dès lors, il convient de conclure que la chambre de recours a omis de statuer sur le recours formé devant elle pour autant que celui-ci visait le rejet de l’opposition en ce qui concerne les « métaux précieux et leurs alliages », relevant de la classe 14, pour l’enregistrement international en cause. Ce faisant, la chambre de recours a violé l’obligation, découlant de l’article 64, paragraphe 1, première phrase, du règlement n° 207/2009, de statuer sur le recours porté devant elle. Or, cette obligation doit être comprise en ce sens que la chambre de recours est tenue de statuer sur chacun des chefs de conclusions formulés devant elle, dans son intégralité, soit en l’accueillant, soit en le rejetant comme irrecevable, soit en le rejetant au fond. Il y a lieu de relever que la méconnaissance de cette obligation peut avoir une incidence sur le contenu de la décision de la chambre de recours et que, dès lors, il s’agit d’une forme substantielle, dont la violation peut être soulevée d’office [arrêt du 10 juin 2008, Gabel Industria Tessile/OHMI – Creaciones Garel (GABEL), T‑85/07, EU:T:2008:186, point 20].

38      Contrairement à ce qu’a fait valoir l’EUIPO, dans ses réponses aux questions écrites du Tribunal, il ne saurait être présumé que la chambre de recours, en rejetant le recours dans son intégralité, ait confirmé, au titre de la continuité fonctionnelle, le point de vue de la division d’opposition en ce qui concerne les « métaux précieux et leurs alliages ». En effet, il résulte de la décision attaquée que la chambre de recours n’a pas remarqué que ces produits faisaient l’objet du recours porté devant elle. Il est donc exclu de considérer que la chambre de recours ait entendu faire siennes les considérations de la division d’opposition relatives aux « métaux précieux et [à] leurs alliages ».

39      Il convient, en outre, de relever que le Tribunal ne peut pas trancher une question sur laquelle la chambre de recours n’a pas pris position (voir, en ce sens, arrêt du 5 juillet 2011, Edwin/OHMI, C‑263/09 P, EU:C:2011:452, point 72). Or, tel est le cas en l’espèce, dans la mesure où il est constant que la chambre de recours ne s’est pas du tout prononcée sur les « métaux précieux et leurs alliages ». Il convient, dès lors, d’annuler la décision attaquée en ce que la chambre de recours a omis de statuer sur les « métaux précieux et leurs alliages », relevant de la classe 14, pour l’enregistrement international en cause.

 Sur les produits protégés par la marque antérieure

40      Dans le cadre de son analyse concernant le rapport entre les produits visés par les marques en conflit relevant de la classe 18, la requérante a fait valoir que la marque antérieure dont elle est titulaire était enregistrée pour les « produits en cuir », les « imitations du cuir » en tant que telles, ainsi que pour les « produits en imitations du cuir ». Son raisonnement repose sur la formulation de la liste des produits en langue allemande, langue dans laquelle la demande d’enregistrement de la marque antérieure a été déposée, et qui se présente comme suit : « Waren aus Leder und Lederimitationen sowie Waren daraus (soweit in Klasse 18 enthalten) » [produits en cuir et imitations du cuir ainsi que produits issus de cela (compris dans la classe 18)].

41      L’EUIPO conteste cette allégation de la requérante. D’une part, il souligne que la formulation du libellé de la liste des produits relevant de la classe 18 couverts par la marque antérieure est différente de celle consacrée par l’arrangement de Nice, qui se présente comme suit : « Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières non compris dans d’autres classes […] ». D’autre part, l’EUIPO fait valoir que l’étendue de la protection conférée au titre de cette classe serait imprécise et sujette à interprétation et que, en tout état de cause, elle ne remplirait pas les critères de clarté et de précision que la Cour a établis dans l’arrêt du 19 juin 2012, Chartered Institute of Patent Attorneys (C‑307/10, EU:C:2012:361).

42      Il convient de constater que, aux termes de l’article 120, paragraphe 3, du règlement n° 207/2009 – en vertu duquel « [e]n cas de doute, le texte dans la langue de l’[EUIPO] dans laquelle la demande de marque de l’Union européenne a été déposée fait foi » –, l’étendue de la protection telle que conférée par la version allemande du libellé en cause doit l’emporter en l’espèce [voir, en ce sens, arrêt du 21 mars 2013, Event/OHMI – CBT Comunicación Multimedia (eventer EVENT MANAGEMENT SYSTEMS), T‑353/11, non publié, EU:T:2013:147, points 14 à 16].

43      Par ailleurs, il importe de rappeler que, aux termes de la règle 2, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 2868/95 de la Commission, du 13 décembre 1995, portant modalités d’application du règlement (CE) n° 40/94 du Conseil sur la marque communautaire (JO 1995, L 303, p. 1), telle qu’applicable au moment des faits, la liste des produits et des services pour lesquels une marque est demandée doit être établie de manière à faire apparaître clairement leur nature.

44      Il s’ensuit qu’il incombe à celui qui demande l’enregistrement d’un signe en tant que marque de l’Union européenne d’indiquer, dans sa demande, la liste des produits ou des services pour lesquels l’enregistrement est demandé et de fournir, pour chacun desdits produits ou services, une description faisant apparaître clairement sa nature [arrêt du 23 novembre 2011, Pukka Luggage/OHMI – Azpiroz Arruti (PUKKA), T‑483/10, non publié, EU:T:2011:692, point 37].

45      Cette exigence de clarté a été, par ailleurs, renforcée par l’arrêt du 19 juin 2012, Chartered Institute of Patent Attorneys (C‑307/10, EU:C:2012:361), auquel fait référence l’EUIPO dans ses observations, à l’occasion duquel la Cour a dit pour droit que les produits ou les services pour lesquels une marque de l’Union européenne est demandée doivent être identifiés par le demandeur avec suffisamment de clarté et de précision pour permettre aux autorités compétentes et aux opérateurs économiques, sur cette seule base, de déterminer l’étendue de la protection conférée par la marque (arrêt du 19 juin 2012, Chartered Institute of Patent Attorneys, C‑307/10, EU:C:2012:361, point 64).

46      Il convient de relever que, en l’espèce, la formule allemande susmentionnée peut être comprise de deux façons différentes. D’une part, elle peut être interprétée de la manière suggérée par la requérante, telle qu’énoncée au point 40 ci-dessus. Une telle interprétation repose sur la prémisse que, dans la mesure où le mot « produits » est utilisé tant au début que vers la fin de la description des produits relevant de la classe 18 concernée, la première utilisation de ce mot se réfère uniquement à l’élément « cuir », alors que l’expression « sowie Waren daraus (soweit in Klasse 18 enthalten) » [ainsi que produits issus de cela (compris dans la classe 18)] concerne l’élément « imitations du cuir ». Il en résulte que, dans cette interprétation, les « imitations du cuir » sont également couvertes par ledit libellé. D’autre part, cette formule peut également être comprise dans le sens retenu par l’EUIPO, à savoir comme faisant référence uniquement aux « produits en cuir et en imitations du cuir » en tant que produits finis.

47      Force est de constater que, en autorisant les deux interprétations divergentes susmentionnées, la formule choisie par la requérante en ce qui concerne le libellé de la liste des produits relevant de la classe 18 couverts par la marque antérieure revêt un caractère ambigu et, par voie de conséquence, ne peut satisfaire à l’exigence de clarté qui résulte de la règle 2, paragraphe 2, du règlement n° 2868/95 et de la jurisprudence. Il convient de relever que la requérante a elle-même créé cette ambiguïté, en ajoutant les mots « Waren aus » (produits en) avant l’indication générale de la classe 18. Or, conformément à la jurisprudence rappelée aux points 44 et 45 ci-dessus, il incombait à la requérante de préciser le libellé de la liste des produits relevant de la classe 18 couverts par la marque antérieure. En particulier, si la requérante entendait demander la protection pour les « imitations du cuir », il lui appartenait de choisir une formulation pour la liste des produits qui laissait clairement comprendre cette intention.

48      Il y a lieu de considérer que le titulaire de la marque ne saurait tirer profit d’une violation de son obligation d’indiquer la liste des produits de manière claire et précise. Le libellé concerné ne doit pas, en tout état de cause, être interprété de manière à ce qu’il comprenne également, au profit de la requérante, les « imitations du cuir » en tant que telles.

49      Il y a donc lieu de rejeter l’argument de la requérante selon lequel la marque antérieure est protégée pour les « imitations du cuir ».

 Sur le moyen unique, tiré de la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009

50      La requérante soulève, en substance, un moyen unique, tiré de la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009.

51      Elle fonde le recours sur un ensemble de griefs se rapportant à l’appréciation effectuée par la chambre de recours dans la décision attaquée relative à l’absence de risque de confusion entre les marques en conflit. Plus particulièrement, la requérante fait valoir que la chambre de recours a considéré, à tort, qu’il n’y avait pas de similitude entre les produits visés par l’enregistrement international en cause et ceux visés par la marque antérieure. Par conséquent, elle considère que celle-ci a conclu à tort à l’absence de risque de confusion.

52      L’EUIPO conteste les arguments de la requérante.

53      À titre liminaire, il convient de relever que, aux termes de l’article 151, paragraphe 1, du règlement n° 207/2009, tout enregistrement international désignant l’Union européenne produit, à compter de la date d’enregistrement visée à l’article 3, paragraphe 4, du protocole relatif à l’arrangement de Madrid concernant l’enregistrement international des marques adopté à Madrid le 27 juin 1989 (JO 2003, L 296, p. 22), les mêmes effets qu’une demande de marque de l’Union européenne. L’article 156, paragraphe 1, du règlement n° 207/2009 dispose que tout enregistrement international désignant l’Union européenne est soumis à la même procédure d’opposition que les demandes de marque de l’Union européenne publiées.

54      Aux termes de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsque, en raison de son identité ou de sa similitude avec une marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire sur lequel la marque antérieure est protégée. Le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure.

55      Selon une jurisprudence constante, constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. Selon cette même jurisprudence, le risque de confusion doit être apprécié globalement, selon la perception que le public pertinent a des signes et des produits ou des services en cause, et en tenant compte de tous les facteurs pertinents en l’espèce, notamment de l’interdépendance de la similitude des signes et de celle des produits et des services désignés [voir arrêts du 29 septembre 1998, Canon, C‑39/97, EU:C:1998:442, points 16, 17 et 29 et jurisprudence citée, et du 9 juillet 2003, Laboratorios RTB/OHMI – Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), T‑162/01, EU:T:2003:199, points 30 à 33 et jurisprudence citée].

56      Aux fins de l’application de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, un risque de confusion présuppose à la fois une identité ou une similitude des marques en conflit ainsi qu’une identité ou une similitude des produits ou des services qu’elles désignent. Il s’agit là de conditions cumulatives [voir arrêt du 8 mars 2013, Mayer Naman/OHMI – Daniel e Mayer (David Mayer), T‑498/10, non publié, EU:T:2013:117, point 47 et jurisprudence citée].

57      C’est à la lumière des principes susmentionnés qu’il y a lieu d’examiner si c’est à juste titre que la chambre de recours a estimé qu’il n’existait pas de risque de confusion entre les marques en conflit, pour les produits en cause.

 Sur le public pertinent

58      Selon la jurisprudence, dans le cadre de l’appréciation globale du risque de confusion, il convient de prendre en compte le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il y a également lieu de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause [voir arrêt du 13 février 2007, Mundipharma/OHMI – Altana Pharma (RESPICUR), T‑256/04, EU:T:2007:46, point 42 et jurisprudence citée].

59      En l’espèce, il convient de considérer que, eu égard au fait que la marque antérieure est une marque de l’Union européenne, le territoire pertinent pour l’appréciation du risque de confusion est celui de l’Union, ce que la chambre de recours a constaté à bon droit et ce que, au demeurant, la requérante ne conteste pas.

60      En revanche, la requérante conteste la conclusion de la chambre de recours selon laquelle le groupe de consommateurs pertinent à l’égard duquel devait être apprécié le risque de confusion se composait d’un public spécialisé particulièrement attentif.

61      Dans la mesure où l’argumentation présentée par la requérante sur ce point recoupe, en grande partie, certains éléments ressortant du champ d’analyse relevant de la comparaison des produits en cause, ces arguments seront examinés au stade de l’examen de la similitude entre lesdits produits.

62      Partant, c’est dans le cadre de la comparaison des produits qu’il convient de poursuivre l’examen du recours.

 Sur la comparaison des produits

–       Sur les produits relevant des classes 14 et 26

63      Dans la décision attaquée, d’une part, la chambre de recours a constaté que les deux groupes de produits en cause relevant des classes 14 et 26, tels que visés respectivement par l’enregistrement international en cause et par la marque antérieure, différaient par leur nature, leur destination et leur utilisation. Elle a conclu à l’absence de similitude desdits produits, au motif que les fermoirs de ceintures, les garnitures et les ornements pour des fermetures à glissières en métaux précieux étaient des pièces détachées, qui sont utilisées en premier lieu pour la fabrication ou l’ornementation de fermetures à glissières ou de ceintures, constituant, dès lors, des produits semi-ouvrés, tandis que les produits relevant des classes 14 et 26 visés par la marque antérieure sont des produits finis servant, en partie, à montrer l’heure et à mesurer le temps (« articles d’horlogerie » et « instruments chronométriques ») et, en partie, de bijoux ou d’ornements.

64      La chambre de recours a relevé, par ailleurs, que les produits en cause n’étaient pas dans un rapport de complémentarité, les pièces détachées contestées n’étant pas indispensables ni importantes pour l’utilisation des produits finis relevant des classes 14 et 26 visés par la marque antérieure. En outre, les produits en cause ne seraient pas proposés par le biais des mêmes circuits de distribution. Leurs fonctions respectives seraient tout à fait différentes et ils ne seraient pas davantage concurrents. Enfin, étant donné que les produits en cause ne seraient pas destinés au même public, ils ne seraient pas, dès lors, interchangeables. En conséquence, la chambre de recours a conclu que les produits en cause relevant des classes 14 et 26 n’étaient pas similaires.

65      D’autre part, la chambre de recours a considéré que les produits finis, notamment les « sacs », compris dans la classe 18 visés par la marque antérieure différaient, tant par leur nature que par leur destination, des pièces détachées relevant des classes 14 et 26 visées par l’enregistrement international en cause. Même à supposer que les pièces détachées de fermeture à glissières et de ceintures soient nécessaires à l’utilisation des produits finis relevant de la classe 18 visés par la marque antérieure, dans la mesure où ces derniers comporteraient des fermetures à glissières ou des ceintures ou sangles, les consommateurs pertinents ne présumeraient pas, pour autant, que ces produits sont proposés par les mêmes fabricants.

66      La requérante conteste l’appréciation de la chambre de recours pour plusieurs raisons. Tout d’abord, elle fait valoir que cette dernière aurait omis de prendre en compte le fait que les produits en cause pouvaient aussi être utilisés de manière séparée, en tant que produits à part entière, destinés également aux consommateurs finals. À cet égard, la requérante se réfère en particulier à la diversité des articles désignés par l’expression « ornements pour les fermetures à glissières » – comme les breloques, chaînes, bagues – qui peuvent être ajoutés aux fermetures à glissières à des fins d’ornementation des produits finis, tels que les sacs ou les vêtements. Au même titre, les « fermoirs de ceintures » seraient commercialisés en tant que produits à part entière, permettant aux consommateurs finals de fixer, par exemple, de longues étoffes, tels que des étoffes à draper, des rideaux ou des vêtements chasubles, au corps, ou bien d’accentuer la forme. De surcroît, la requérante fait valoir que les produits en cause seraient distribués par les mêmes fabricants, achetés par le même public, proposés dans les mêmes lieux de vente. Dès lors, le public visé serait amené à considérer qu’il y a une proximité immédiate et un rapport de complémentarité entre ceux-ci. Par ailleurs, le caractère complémentaire desdits produits serait fondé sur la convergence de leur finalité, de nature esthétique, visant à ornementer des produits finis.

67      L’EUIPO conteste les arguments de la requérante.

68      À titre liminaire, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, pour apprécier la similitude entre les produits ou les services en cause, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre eux. Ces facteurs incluent, en particulier, leur nature, leur destination, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire. D’autres facteurs peuvent également être pris en compte, tels que les canaux de distribution des produits concernés [voir, en ce sens, arrêt du 11 juillet 2007, El Corte Inglés/OHMI – Bolaños Sabri (PiraÑAM diseño original Juan Bolaños), T‑443/05, EU:T:2007:219, point 37 et jurisprudence citée].

69      En premier lieu, s’agissant de l’argument de la requérante selon lequel les produits en cause relevant des classes 14 et 26, à savoir, « les ornements pour des fermetures à glissières en métaux précieux » et « les fermoirs de ceintures », peuvent également être commercialisés en tant que produits à part entière, directement auprès du consommateur final, force est de constater que, même à supposer que cela puisse être le cas, il n’en reste pas moins que cette circonstance ne saurait remettre en cause le fait que ces produits sont destinés à être vendus principalement aux professionnels élaborant des produits finis et, plus particulièrement, aux fabricants de ceintures et de fermetures à glissières.

70      Cette conclusion n’est pas remise en cause par les arguments fournis par la requérante. À cet égard, il importe de relever, plus particulièrement, que l’argument de la requérante selon lequel les « fermoirs des ceintures » permettent aux consommateurs de fixer des étoffes à draper et des rideaux ou des vêtements chasubles au corps ne saurait être accueilli. En effet, les « fermoirs des ceintures » sont, par leur nature et leur destination mêmes, des produits destinés à fermer des ceintures et non des produits utilisés en vue des usages indiqués par la requérante.

71      Par ailleurs, il convient de relever que la requérante affirme que les produits en cause sont distribués par les mêmes fabricants ou par des fabricants liés entre eux et proposés dans les mêmes lieux de distribution et, qui plus est, dans les mêmes rayons. Cependant, elle se limite à une simple affirmation à cet égard, sans préciser quel type d’entreprise fabrique, selon elle, aussi bien les produits en cause que ceux visés par la marque antérieure et dans quels lieux de distributions ces produits sont proposés.

72      En deuxième lieu, s’agissant de l’argument de la requérante tiré du caractère complémentaire des produits en cause – fondé sur la convergence de leur finalité, de nature esthétique, consistant à ornementer des produits finis – il y a lieu de le rejeter.

73      À cet égard, il convient tout d’abord de relever que, à la lumière de la jurisprudence, les produits ou les services sont complémentaires lorsqu’il existe entre eux un lien étroit, en ce sens que l’un est indispensable ou important pour l’usage de l’autre, de sorte que les consommateurs peuvent penser que la responsabilité de la fabrication de ces produits ou de la fourniture de ces services incombe à la même entreprise [arrêt du 30 avril 2015, Tecalan/OHMI – Ensinger (TECALAN), T‑100/14, non publié, EU:T:2015:251, point 40 ; voir également, en ce sens, arrêt du 22 janvier 2009, Commercy/OHMI – easyGroup IP Licensing (easyHotel), T‑316/07, EU:T:2009:14, points 57 et 58 et jurisprudence citée].

74      Par ailleurs, selon la jurisprudence, une complémentarité d’ordre esthétique entre des produits doit consister en un véritable besoin esthétique en ce sens qu’un produit est indispensable ou important pour l’utilisation de l’autre et que les consommateurs jugent habituel et normal d’utiliser les produits ensemble [arrêt du 11 juillet 2007, Mülhens/OHMI – Minoronzoni (TOSCA BLU), T‑150/04, EU:T:2007:214 , point 36 ; voir également, en ce sens, arrêt du 1er mars 2005, Sergio Rossi/OHMI – Sissi Rossi (SISSI ROSSI), T‑169/03, EU:T:2005:72, points 60 et 62].

75      En l’espèce, force est de considérer que, en raison de leur nature différente, les produits en cause, à savoir, d’une part, les « fermoirs de ceintures » et les « garnitures et ornements pour des fermetures à glissières en métaux précieux » relevant des classes 14 et 26 visés par l’enregistrement international en cause et, d’autre part, les produits compris dans ces mêmes classes tels que protégés par la marque antérieure, à savoir des articles d’horlogerie, de bijouterie ou encore des articles décoratifs, tels que des breloques pour porte-clés et des articles de décoration en métaux précieux, ainsi que des fleurs artificielles, ne sont pas indispensables ni du moins importants pour leurs utilisations respectives.

76      En ce qui concerne l’argument de la requérante relatif à la complémentarité qui existerait entre les « ornements pour des fermetures à glissières en métaux précieux », d’une part, et les « sacs », relevant de la classe 18 et visés par la marque antérieure, d’autre part, il convient de relever que les « ornements pour des fermetures à glissières en métaux précieux » ne sont pas importants ou indispensables pour utiliser un sac. En effet, un sac, même disposant d’une fermeture à glissière, peut être utilisé sans l’ajout d’un ornement sur cette fermeture. Par ailleurs, si la question est abordée sous l’angle de l’importance, voire du caractère indispensable des « sacs » pour l’utilisation des « garnitures et ornements pour des fermetures à glissières », il convient de relever qu’il est certes vrai que, afin d’utiliser un ornement pour fermetures à glissières, il faut un produit équipé d’une fermeture à glissière. Cependant, force est de constater que les sacs ne constituent pas les seuls produits pouvant disposer d’un tel système de fermeture. Un ornement pour fermetures à glissières peut également être utilisé, par exemple, avec un vêtement disposant d’une fermeture à glissière. Par ailleurs, il importe de constater à cet égard qu’il existe des sacs qui ne disposent pas d’un système de fermeture à glissière. Le lien existant entre les « ornements pour fermetures à glissières en métaux précieux » et les « sacs » n’est donc pas très étroit. À cet égard, il convient de relever que, pour constater la similitude entre des produits en raison de leur complémentarité, il n’est pas suffisant qu’un produit soit indispensable ou important pour l’usage de l’autre, mais il faut encore que cette circonstance ait pour conséquence que le consommateur puisse penser que la responsabilité de leur fabrication incombe à la même entreprise (voir point 73 ci-dessus). En d’autres termes, il convient d’examiner si les « sacs » sont importants pour l’usage des « ornements pour fermetures à glissières » au point que le public pourrait penser que la responsabilité de la fabrication de ces produits incombe à la même entreprise [voir, en ce sens, arrêt du 14 mai 2013, Sanco/OHMI – Marsalman (Représentation d’un poulet), T‑249/11, EU:T:2013:238, point 39]. Il y a lieu de considérer que le lien existant entre les « ornements pour fermetures à glissières en métaux précieux » et les « sacs » n’est pas suffisamment étroit pour que les consommateurs puissent penser que la responsabilité de la fabrication de ces produits incombe à la même entreprise. Le public ne s’attend pas à ce qu’un fabriquant de sacs propose également à la vente des ornements pour fermetures à glissières.

77      En outre, il convient de relever que, ainsi que la chambre de recours l’a relevé au point 26 de la décision attaquée, le fait que tous les produits litigieux puissent servir à des fins décoratives n’est pas suffisant pour établir une similitude des produits. En effet, cette circonstance se révèle être un facteur trop général pour pouvoir justifier, à lui seul, la conclusion selon laquelle les produits en cause sont complémentaires et, de ce fait, similaires.

78      Il ressort de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter l’argumentation de la requérante tirée de la prétendue complémentarité des produits en cause.

79      S’agissant des autres facteurs pertinents au titre de la jurisprudence citée au point 68 ci-dessus, d’une part, il importe de rappeler que la requérante a admis elle-même que les produits en cause n’étaient pas dans un rapport de concurrence. D’autre part, il convient de considérer que, en raison de leur nature différente, les produits concernés ne sont pas non plus substituables.

80      Eu égard aux éléments qui précèdent, c’est sans commettre d’erreur que la chambre de recours a conclu à l’absence de similitude entre les produits en cause.

–       Sur les produits relevant de la classe 18

81      Dans la décision attaquée, la chambre de recours a considéré, en substance, que les « cuir », les « imitations du cuir » et les « peaux d’animaux », relevant de la classe 18 et visés par l’enregistrement international en cause, sont des matières premières ou des produits semi-finis, qui sont destinés à subir une ouvraison ou une transformation supplémentaire et qui, par conséquent, s’adressent aux fabricants d’articles en cuir et donc à un public spécialisé. Elle a considéré que lesdits produits étaient substantiellement différents des produits visés par la marque antérieure, qui seraient, eux, des produits finis, s’adressant aux consommateurs finals. Selon la chambre de recours, le fait que les produits semi-ouvrés en cause soient nécessaires à la fabrication de quelques produits finis couverts par la marque antérieure, tels que des sacs et des valises de tous types, des portefeuilles, ou encore des pochettes, n’est pas suffisant pour constater la similitude des produits concernés, dans la mesure où ces produits finis peuvent également être fabriqués à partir d’autres matériaux. Le public ne présumerait donc pas que les produits sont proposés par les mêmes fabricants. La chambre de recours en a conclu qu’il n’y avait pas de similitude entre les produits en cause relevant de la classe 18.

82      La requérante conteste cette appréciation de la chambre de recours pour plusieurs raisons. Tout d’abord, elle indique que les différentes chambres de recours de l’EUIPO ont déjà admis, lors de décisions antérieures, la possibilité de retenir une similitude entre du cuir, des imitations du cuir et des peaux d’animaux au sens des produits semi-ouvrés, d’une part, et des produits finals fabriqués avec ces matériaux, d’autre part. En outre, elle fait valoir que le cuir, les imitations du cuir et les peaux d’animaux ne sont pas, eux non plus, commercialisés exclusivement comme produits semi-ouvrés ou matières premières, mais peuvent aussi être vendus en tant que tels directement auprès du consommateur final. À cet égard, la requérante renvoie à l’utilisation de ces produits en tant qu’objets de décoration, tels que les tapis pour le plancher, ou encore les décorations du mur. De surcroît, les peaux d’animaux seraient également utilisées en tant qu’alèses ou protège-assises. Dans ces cas, les produits litigieux ne seraient pas transformés en d’autres produits, mais seraient utilisés en tant que produits à part entière. De l’avis de la requérante, les produits en cause seraient, dès lors, similaires.

83      L’EUIPO conteste les arguments de la requérante.

84      En premier lieu, s’agissant de l’argument de la requérante relatif à la pratique décisionnelle antérieure des chambres de recours, qui auraient retenu une similitude entre, d’une part, le cuir et les peaux d’animaux au sens de produits semi-ouvrés et, d’autre part, les produits fabriqués à partir de ces matières, il convient de relever qu’il ressort d’une jurisprudence constante que les décisions que les chambres de recours de l’EUIPO sont amenées à prendre, en vertu du règlement n° 207/2009, concernant l’enregistrement d’un signe en tant que marque de l’Union européenne, relèvent de l’exercice d’une compétence liée et non d’un pouvoir discrétionnaire. Dès lors, la légalité desdites décisions doit être appréciée uniquement sur le fondement de ce règlement et non sur celui d’une pratique décisionnelle antérieure à celles-ci [arrêts du 26 avril 2007, Alcon/OHMI, C‑412/05 P, EU:C:2007:252, point 65, et du 24 novembre 2005, Sadas/OHMI – LTJ Diffusion (ARTHUR ET FELICIE), T‑346/04, EU:T:2005:420, point 71]. Au surplus et en tout état de cause, il importe de souligner que le Tribunal a déjà jugé que les « cuir et imitations du cuir » et les produits en ces matières, comme les sacs, valises, parapluies, parasols, cannes, tels que ceux protégés, en l’espèce, par la marque antérieure, n’étaient pas similaires [voir, en ce sens, arrêt du 25 novembre 2010, Vidieffe/OHMI – Ellis International Group (GOTHA), T‑169/09, non publié, EU:T:2010:484, points 7 et 29].

85      En second lieu, s’agissant de l’argument de la requérante selon lequel le cuir, les imitations du cuir et les peaux d’animaux ne seraient pas commercialisés exclusivement en tant que matières premières ou produits semi-ouvrés, mais pourraient aussi être vendus en tant que produits à part entière directement auprès du consommateur final, il y a lieu de considérer que, même à supposer que cela puisse être le cas, il n’en reste pas moins que cette circonstance ne saurait remettre en cause le fait que ces produits s’adressent principalement à un public professionnel [voir, en ce sens, arrêt du 9 novembre 2016, Birkenstock Sales/EUIPO (Représentation d’un motif de lignes ondulées entrecroisées), T‑579/14, sous pourvoi, EU:T:2016:650, point 32 ].

86      Par ailleurs, force est de constater que les « cuir et imitations du cuir ; peaux d’animaux » ont une nature et une finalité différentes de celles des produits visés par la marque antérieure. En effet, si les produits visés par l’enregistrement international en cause servent principalement à fournir la matière première pour les fabricants d’articles en cuir, en imitations du cuir et en peaux d’animaux, les produits visés par la marque antérieure servent à couvrir et à habiller des parties du corps humain, à transporter des objets et à se protéger contre la pluie et le soleil. À cet égard, il importe de relever, par ailleurs, que le juge de l’Union a admis qu’une partie des produits visés par la marque antérieure – tels que les « parapluies » et « les parasols » – pouvaient, au-delà de leur fonction principale, être également considérés comme des produits relevant du secteur de la mode au sens large du terme, dans la mesure où ils peuvent être utilisés par le consommateur pour donner une certaine image extérieure (voir, en ce sens, arrêt du 9 novembre 2016, Représentation d’un motif de lignes ondulées entrecroisées, T‑579/14, sous pourvoi, EU:T:2016:650, point 118 et jurisprudence citée).

87      En raison de leur nature différente, les produits en cause sont normalement produits par des fabricants différents et écoulés par des canaux de distribution différents. Il n’existe pas non plus de rapport de concurrence entre ces produits.

88      Quant à l’éventuelle complémentarité des « cuir et imitations du cuir ; peaux d’animaux » avec certains produits relevant de la classe 18 visés par la marque antérieure, il y a lieu de rappeler que, selon la jurisprudence, les produits complémentaires sont ceux entre lesquels existe un lien étroit, en ce sens que l’un est indispensable ou important pour l’usage de l’autre, de sorte que les consommateurs peuvent penser que la responsabilité de la fabrication de ces produits incombe à la même entreprise (voir, en ce sens, arrêt du 11 juillet 2007, PiraÑAM diseño original Juan Bolaños, T‑443/05, EU:T:2007:219, point 48 et jurisprudence citée). Or, en l’espèce, force est de constater que la requérante n’a pas précisé les raisons pour lesquelles les produits en cause seraient indispensables ou du moins importants pour leurs utilisations respectives.

89      La requérante ne saurait soutenir que les produits désignés par la marque antérieure et les « cuir et imitations du cuir ; peaux d’animaux » sont complémentaires, au motif que les premiers seraient fabriqués avec les seconds. À cet égard, force est de considérer que c’est à juste titre que la chambre de recours a constaté, aux points 34 à 36 de la décision attaquée, que le fait que les produits relevant de la classe 18 visés par l’enregistrement international en cause soient nécessaires à la fabrication de certains produits compris dans la classe 18 visés par la marque antérieure – tels que les sacs et les valises de tous types – n’est pas suffisant pour constater la similitude des produits concernés, dans la mesure où ces produits peuvent également être fabriqués avec d’autres matériaux et où, dès lors, le public ne présumerait pas que lesdits produits sont proposés par les mêmes fabricants.

90      Il ressort de ce qui précède que c’est sans commettre d’erreur d’appréciation que la chambre de recours a conclu que les produits en cause relevant de la classe 18 n’étaient pas similaires.

91      Il convient de relever que, dans la mesure où l’une des conditions cumulatives requises pour pouvoir constater le risque de confusion fait défaut en l’espèce, les arguments de la requérante relatifs à la similitude des signes sont inopérants.

92      Eu égard à l’ensemble des considérations qui précèdent, force est de constater que c’est à bon droit que la chambre de recours a conclu à l’absence de risque de confusion entre les marques en conflit pour les produits en cause.

93      Il s’ensuit que la décision attaquée doit être annulée pour autant que la chambre de recours a omis de statuer sur le recours formé devant elle en ce qui concerne les « métaux précieux et leurs alliages », relevant de la classe 14 et visés par l’enregistrement international en cause. Pour le surplus, il convient de rejeter le recours.

 Sur les dépens

94      Aux termes de l’article 134, paragraphe 3, du règlement de procédure, si les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs, chaque partie supporte ses propres dépens.

95      Il y a donc lieu de décider que chaque partie supportera ses propres dépens.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (cinquième chambre)

déclare et arrête :

1)      La décision de la première chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) du 12 novembre 2015 (affaire R 679/2014-1), relative à une procédure d’opposition entre Nanu-Nana Joachim Hoepp GmbH & Co. KG et Mme Nadine Fink, est annulée pour autant que la chambre de recours a omis de statuer sur le recours formé devant elle en ce qui concerne les « métaux précieux et leurs alliages », relevant de la classe 14 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et visés par la marque figurative ayant fait l’objet de l’enregistrement international n° 1111651 désignant l’Union européenne.

2)      Le recours est rejeté pour le surplus.

3)      Chaque partie supportera ses propres dépens.

Gratsias

Dittrich

Xuereb

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 6 avril 2017

Signatures


1 Langue de procédure : l’allemand.

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