Talanton v Commission (Judgment) French Text [2017] EUECJ T-65/15 (13 July 2017)


BAILII is celebrating 24 years of free online access to the law! Would you consider making a contribution?

No donation is too small. If every visitor before 31 December gives just £1, it will have a significant impact on BAILII's ability to continue providing free access to the law.
Thank you very much for your support!



BAILII [Home] [Databases] [World Law] [Multidatabase Search] [Help] [Feedback]

Court of Justice of the European Communities (including Court of First Instance Decisions)


You are here: BAILII >> Databases >> Court of Justice of the European Communities (including Court of First Instance Decisions) >> Talanton v Commission (Judgment) French Text [2017] EUECJ T-65/15 (13 July 2017)
URL: http://www.bailii.org/eu/cases/EUECJ/2017/T6515.html
Cite as: ECLI:EU:T:2017:491, [2017] EUECJ T-65/15, EU:T:2017:491

[New search] [Help]


DOCUMENT DE TRAVAIL

ARRÊT DU TRIBUNAL (septième chambre)

13 juillet 2017 (*)

« Clause compromissoire – Contrat Pocemon – Septième programme-cadre pour des actions de recherche, de développement technologique et de démonstration (2007-2013) – Coûts éligibles – Remboursement des sommes versées – Exercice abusif de droits contractuels – Principe de bonne foi – Confiance légitime – Charge de la preuve – Demande reconventionnelle »

Dans l’affaire T‑65/15,

Talanton AE – Symvouleftiki-Ekpaideftiki Etaireia Dianomon, Parochis Ypiresion Marketing kai Dioikisis Epicheiriseon, établie à Palaio Faliro (Grèce), représentée par Me K. Damis, avocat,

partie requérante,

contre

Commission européenne, représentée par M. R. Lyal, en qualité d’agent, assisté de Mes L. Athanassiou et G. Gerapetritis, avocats,

partie défenderesse,

ayant pour objet, d’une part, une demande fondée sur l’article 272 TFUE et tendant à faire constater que les dépenses que la requérante a déclarées dans le cadre de la convention de subvention n° 216088 concernant l’exécution du projet « Point-of-care monitoring and diagnostics for autoimmune diseases », conclue dans le cadre du septième programme-cadre pour des actions de recherche, de développement technologique et de démonstration (2007-2013), étaient éligibles et que la demande, par la Commission, du remboursement de la somme de 273 289,63 euros, au titre de ladite convention de subvention, constituait une violation des obligations contractuelles de celle-ci, ainsi que, d’autre part, une demande reconventionnelle tendant à obtenir la condamnation de la requérante au paiement de la somme de 253 289,63 euros, majorée d’intérêts et déduction faite de paiements ultérieurs,

LE TRIBUNAL (septième chambre),

composé de Mmes V. Tomljenović (rapporteur), président, A. Marcoulli et M. A. Kornezov, juges,

greffier : Mme S. Spyropoulos, administrateur,

vu la phase écrite de la procédure et à la suite de l’audience du 2 février 2017,

rend le présent

Arrêt

I.      Antécédents du litige

1        La requérante, Talanton AE – Symvouleftiki-Ekpaideftiki Etaireia Dianomon, Parochis Ypiresion Marketing kai Dioikisis Epicheiriseon, est une société de droit hellénique active dans le secteur du marketing et de la communication.

2        Le 18 décembre 2006, le Parlement européen et le Conseil de l’Union européenne ont adopté la décision n° 1982/2006/CE, relative au septième programme-cadre de la Communauté européenne pour des actions de recherche, de développement technologique et de démonstration (2007-2013) (JO 2006, L 412, p. 1, ci-après le « programme-cadre »). Ce programme-cadre est le principal instrument de l’Union européenne en matière de financement de la recherche. Il couvre la période allant du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2013 et est doté d’un budget de 54 milliards d’euros.

3        Le programme-cadre est articulé autour de quatre types d’actions qui constituent des programmes spécifiques. Parmi ceux-ci, le programme « Coopération », dont le budget s’élève à environ 32 milliards d’euros, vise à soutenir la coopération entre universités, industries, centres de recherche et pouvoirs publics tant au sein de l’Union que dans le reste du monde, et ce, notamment, dans les secteurs de la santé, de l’alimentation et des technologies de l’information et de la communication.

4        Le présent litige concerne les droits et les obligations de la Commission européenne découlant, sur la base du programme-cadre, de la convention de subvention n° 216088 concernant l’exécution du projet « Point-of-care monitoring and diagnostics for autoimmune diseases », relatif à des services de surveillance et de diagnostic des maladies auto-immunes (ci-après la « convention de subvention Pocemon »), liée à un projet de recherche dans le cadre de la mise en œuvre du programme spécifique « Coopération ».

5        Le 19 décembre 2007, la Communauté européenne, représentée par la Commission, a conclu avec PCS Professional Clinical Sofware GmbH, en tant que bénéficiaire faisant également fonction de coordinateur d’un consortium de participants, la convention de subvention Pocemon, à laquelle ont adhéré d’autres membres de ce consortium, parmi lesquels figurait la requérante.

6        Dans le cadre de la mise en œuvre de la convention de subvention Pocemon, la requérante, d’une part, a perçu la somme de 290 910,38 euros. D’autre part, elle a déclaré des dépenses totales s’élevant à 175 089 euros, dont la participation provenant d’une contribution de l’Union s’élevait à 147 239 euros.

7        L’article 9, premier alinéa, de la convention de subvention Pocemon stipule qu’elle est régie par ses dispositions, « les actes [de l’Union] concernant le septième programme-cadre, le règlement financier applicable au budget général, ses règles d’exécution ainsi que par d’autres dispositions du droit [de l’Union] et, à titre subsidiaire, par le droit belge. »

8        L’article 9, troisième alinéa, de la convention de subvention Pocemon prévoit que le Tribunal, ou, sur pourvoi, la Cour, seront exclusivement compétents pour trancher tout litige entre l’Union et un bénéficiaire, en ce qui concerne l’interprétation, l’application ou la validité de cette convention de subvention et des décisions de la Commission qui imposent des obligations pécuniaires.

9        Selon le point II.22, paragraphe 1, de l’annexe II de la convention de subvention Pocemon (ci-après les « conditions générales »), la Commission peut, jusqu’à cinq ans après la fin des projets en cause, effectuer un audit soit par des auditeurs externes, soit par ses propres services, soit par l’Office européen de lutte antifraude (OLAF).

10      Le point II.22, paragraphe 6, des conditions générales prévoit que la Commission prend des mesures appropriées sur le fondement des conclusions de l’audit, y compris l’adoption des ordres de recouvrement concernant ses paiements et l’application de sanctions.

11      La Commission a chargé des auditeurs externes d’effectuer, entre les 12 et 16 septembre 2011, un audit afin de contrôler les dépenses déclarées par la requérante au titre de la convention de subvention Pocemon. Dans ce contexte, la Commission a informé la requérante par lettre du 7 juillet 2011 qu’elle avait décidé d’effectuer un audit en vertu du point II.22 des conditions générales et que ledit audit serait effectué par le cabinet d’audit K.

12      Le 30 août 2012, la requérante a reçu communication du projet de rapport d’audit 11-BA135-006, relatif à l’exécution financière, notamment, de la convention de subvention Pocemon (ci-après le « projet de rapport d’audit »). La requérante a été invitée à présenter ses observations sur ce projet. Dans ledit projet, concernant la convention de subvention Pocemon, la société d’audit a considéré comme étant éligibles les dépenses exposées par la requérante s’élevant à un montant de 21 972 euros et a proposé des corrections financières d’un montant de 153 117 euros en faveur de la Commission au motif que la requérante avait violé ses obligations contractuelles.

13      Par lettres des 1er et 15 octobre 2012, la requérante a présenté ses observations à la société d’audit sur le projet de rapport d’audit, en faisant valoir que ce dernier contenait des erreurs d’appréciation.

14      Par lettre du 22 janvier 2013, portant la référence Ares(2013)73917, la Commission a confirmé à la requérante les conclusions de l’audit et lui a communiqué une copie du rapport d’audit final 11-BA135-006, du 19 décembre 2012, relatif à l’exécution financière, notamment, de la convention de subvention Pocemon par la requérante (ci-après le « rapport d’audit »). Plus spécifiquement, d’abord, la Commission a précisé que le rapport d’audit serait envoyé à ses services compétents pour la mise en œuvre des conclusions de l’audit. Ensuite, la Commission a indiqué que, dans l’hypothèse où les ajustements de l’audit lui seraient favorables, la requérante ne devrait pas prendre de mesures à l’égard de la mise en œuvre des ajustements en question, car ses services feraient les ajustements nécessaires par rapport aux trop-versés. La Commission a enfin ajouté que ces ajustements pourraient affecter des paiements futurs concernant la convention de subvention Pocemon ou donner lieu à l’émission d’un ordre de recouvrement pour les trop-versés.

15      Par lettre du 14 février 2013 portant la référence Ares(2013) 194917 et relative à l’information préliminaire concernant la procédure de recouvrement, la Commission a informé la requérante qu’elle avait l’intention de poursuivre la procédure de recouvrement pour un montant de 273 559,63 euros et que, en l’absence d’observations de la part de la requérante dans un délai de 30 jours, celle-ci recevrait une note de débit assortie d’instructions supplémentaires.

16      Par lettre du 7 mars 2013, la requérante a informé la Commission qu’elle considérait que le rapport d’audit était inexact, incomplet, erroné et non fiable et a proposé de la rencontrer à cet égard.

17      Par lettre du 25 mars 2013, portant la référence Ares(2013) 497233, la Commission a demandé à la requérante, avant de prendre position sur la nécessité d’une réunion, de produire, jusqu’au 15 avril 2013, toutes les pièces matérielles qui n’avaient pas encore été prises en considération et qui étaient de nature à modifier les conclusions du rapport d’audit. Par lettre du 15 avril 2013, la requérante a fourni à la Commission des déclarations écrites de plusieurs personnes ainsi qu’un rapport d’audit de la société P. du 11 avril 2013 (ci-après le « rapport du 11 avril 2013 »).

18      Dès le 20 mars 2013, la requérante avait introduit un recours enregistré sous le numéro T‑165/13, en vertu de l’article 272 TFUE, par lequel elle demandait au Tribunal de constater, notamment, que le rejet par la Commission des dépenses engagées par elle s’élevant à 153 117 euros dans le cadre de la convention de subvention Pocemon, sur le fondement du rapport d’audit, constituait une violation des obligations contractuelles de la Commission et qu’elle-même était tenue de restituer à la Commission la somme de 143 671 euros et non la somme de 273 559,63 euros, ni le montant de l’indemnité liquidée à déterminer par cette dernière.

19      Par ordonnance du 4 décembre 2014, Talanton/Commission (T‑165/13, non publiée, EU:T:2014:1027), le Tribunal a rejeté ce recours comme étant irrecevable, notamment, pour défaut d’intérêt à agir de la requérante.

20      Par la note de débit n° 3241414916, du 10 décembre 2014, la Commission a demandé à la requérante le paiement de la somme de 273 535,38 euros au titre de la convention de subvention Pocemon (ci-après la « note de débit ») et a fixé comme date limite de remboursement dudit montant le 26 janvier 2015.

21      La requérante a versé la somme de 25 000 euros pour acquitter partiellement la note de débit, à savoir 15 000 euros le 23 janvier 2015, 5 000 euros le 26 janvier 2015 et 5 000 euros le 4 mai 2015.

II.    Procédure et conclusions des parties

22      Par requête déposée au greffe du Tribunal le 6 février 2015, la requérante a introduit le présent recours.

23      Le 28 mai 2015, la Commission a déposé au greffe du Tribunal un mémoire en défense qui contenait une demande reconventionnelle, à savoir la condamnation de la requérante à lui rembourser la somme de 253 535,38 euros, déduction faite d’une somme de 5 000 euros et de tout autre paiement ultérieur et majoré d’intérêts.

24      Sur proposition du juge rapporteur, le Tribunal (septième chambre) a décidé d’ouvrir la phase orale de la procédure et, dans le cadre des mesures d’organisation de la procédure prévues à l’article 89 du règlement de procédure du Tribunal, a demandé à la Commission de fournir des documents et de répondre à une question écrite. La Commission a répondu aux mesures d’organisation de la procédure dans le délai imparti.

25      Les parties ont été entendues en leurs plaidoiries et en leurs réponses aux questions posées par le Tribunal lors de l’audience du 2 février 2017.

26      Dans la requête, la requérante a conclu à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        constater que la note de débit constituait une violation des obligations contractuelles de la Commission ;

–        constater que les dépenses qu’elle a déclarées dans le cadre de la convention de subvention Pocemon étaient éligibles de sorte qu’il y avait lieu de condamner la Commission à émettre une note de crédit d’un montant de 129 764,38 euros ;

–        rejeter la demande reconventionnelle de la Commission ;

–        condamner la Commission aux dépens.

27      En réponse à une question du Tribunal lors de l’audience, la requérante a expliqué que, en réalité, les deux premiers chefs de conclusions, exposés au point 26 ci-dessus, devaient être compris en ce sens qu’elle demandait au Tribunal de constater que les coûts éligibles au titre du projet Pocemon s’élevaient à un montant de 129 764,38 euros et qu’elle n’était pas tenue de rembourser ledit montant à la Commission, ce dont le Tribunal a pris acte dans le procès-verbal de l’audience.

28      La Commission conclut, en substance, à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        à titre reconventionnel, condamner la requérante à lui rembourser la somme de 253 535,38 euros, majorée d’intérêts au taux de 3,55 % à compter du 27 janvier 2015, déduction faite de la somme de 5 000 euros à compter du 4 mai 2015, ainsi que de tout paiement ultérieur ;

–        condamner la requérante aux dépens.

29      À la suite d’une question écrite du Tribunal, la Commission a identifié une erreur de calcul en ce qui concernait le montant de la contribution financière de l’Union et a, dès lors, modifié la somme demandée dans le cadre de la demande reconventionnelle en appliquant une réduction d’un montant de 245,75 euros au montant dont elle demandait le remboursement, soit 253 289,63 euros.

III. En droit

A.      Sur le recours principal

1.      Observations liminaires

30      Dans le cadre du présent recours, fondé sur l’article 272 et l’article 340, premier alinéa, TFUE, la requérante soulève deux moyens. Par le premier moyen, la requérante conteste, en substance, certaines constatations faites dans le projet de rapport d’audit ainsi que dans le rapport d’audit lui-même. Le second moyen est tiré d’une violation du principe de bonne foi et d’une application abusive des clauses de la convention de subvention Pocemon.

31      Dans ce contexte, il y a d’emblée lieu de rejeter les arguments de la requérante relatifs à la convention de subvention n° 215952 concernant l’exécution du projet « A sophisticated multi-parametric system for the continuous-effective assessment and monitoring of motor status in Parkinson’s disease and other neurodegenerative diseases » (ci-après la « convention de subvention Perform »), les arguments de la Commission quant à la participation de la requérante à un réseau frauduleux ainsi que la demande de la requérante d’ordonner une expertise.

32      Premièrement, il importe de rappeler que le présent recours concerne les droits et les obligations de la Commission et de la requérante résultant de la seule convention de subvention Pocemon, alors même que le rapport d’audit concernait non seulement le projet Pocemon, mais aussi la convention de subvention Perform, à laquelle la requérante avait également participé. Dès lors, dans la mesure où la requérante soulève, dans le présent recours, des arguments visant à constater une violation de certaines dispositions de la convention de subvention Perform, il y a lieu de les rejeter comme étant inopérants pour la solution du présent litige.

33      Deuxièmement, la Commission a fourni au Tribunal un document qui, selon elle, est un rapport final du 21 mars 2013 de l’OLAF portant les références THOR(2013)7318 – 21/03/2013, [initials] (2013/S/7010) et OF/2010/0083. Lors de l’audience, la Commission a précisé que le document fourni par elle qui contenait de nombreux passages occultés n’était qu’une version non confidentielle dudit rapport. Selon ce rapport, l’OLAF a enquêté sur le projet Pocemon et a indiqué qu’un réseau frauduleux de sociétés avait participé à celui-ci.

34      Cependant, il y a lieu de rejeter l’allégation de la Commission selon laquelle il ressortirait de ce rapport que la requérante avait participé à un réseau frauduleux visant des projets de recherche cofinancés par des ressources de l’Union. En effet, la version dudit rapport qui figure dans le dossier du Tribunal n’établit aucun lien concret entre la requérante et le réseau frauduleux qui permettrait de conclure qu’elle en faisait partie.

35      Troisièmement, dans la requête, la requérante demande au Tribunal d’ordonner une expertise afin d’examiner la constatation contenue dans le rapport d’audit qui révélerait « l’absence de preuves alternatives à même de confirmer la réalité des dépenses de personnel demandées ». Il convient donc d’interpréter cette demande comme étant une suggestion que le Tribunal adopte une mesure d’instruction en vertu de l’article 91, sous e), du règlement de procédure.

36      À cet égard, il y a lieu de constater que le règlement de procédure confère au Tribunal un pouvoir discrétionnaire afin de décider s’il y a lieu ou non d’ordonner une mesure telle qu’une expertise. En effet, aux termes de l’article 88 et de l’article 91, sous e), de ce règlement, le Tribunal peut ordonner une expertise soit d’office, soit à la demande de l’une des parties. Lorsqu’une demande d’expertise, formulée par une partie, indique avec précision les motifs de nature à justifier une telle mesure, il appartient au Tribunal d’apprécier la pertinence de cette demande par rapport à l’objet du litige et à la nécessité de procéder à une telle mesure [voir, en ce sens, arrêt du 6 juin 2013, Kastenholz/OHMI – Qwatchme (Cadrans de montre), T‑68/11, EU:T:2013:298, point 19].

37      En l’espèce, la requérante estime qu’une expertise est nécessaire afin d’examiner les constatations faites dans le rapport d’audit selon lesquelles il existe « un manque de preuves alternatives quant à la confirmation des coûts de personnel déclarés ». Or, il convient de faire observer que, au regard des éléments figurant dans le dossier devant le Tribunal, l’examen de ceux-ci ne requiert aucune expertise particulière qui permettrait de déterminer leur valeur probante quant à l’éligibilité des coûts de personnel qui ont été déclarés par la requérante, mais qui n’ont ultérieurement pas été acceptés par la Commission (voir points 43 à 133 ci-après). Partant, il n’est pas nécessaire d’adopter une mesure d’instruction à cet égard.

2.      Sur le premier moyen, tiré des constatations erronées faites dans le projet de rapport d’audit ainsi que dans le rapport d’audit

38      Le premier moyen, pris en ses deux branches, est intitulé « La clause compromissoire ».

39      Par la première branche du premier moyen, la requérante soulève, en substance, trois griefs quant aux constatations faites dans le projet de rapport d’audit. Premièrement, la requérante considère que le projet de rapport d’audit n’est pas objectif. Deuxièmement, selon elle, le projet de rapport d’audit est inexact, défectueux, non fiable et réducteur. Troisièmement, la requérante fait valoir que la conclusion du projet de rapport d’audit selon laquelle elle n’était pas en mesure de démontrer, lors de l’audit, que le personnel pour lequel des dépenses avaient été déclarées correspondait exactement aux ressources qui avaient été utilisées et que les dépenses en cause correspondaient aux véritables dépenses qui avaient été enregistrées pour la mise en œuvre du projet Pocemon est erronée et arbitraire.

40      Par la seconde branche du premier moyen, la requérante soulève 39 griefs quant aux constatations faites dans le rapport d’audit par la société d’audit, en réponse à ses observations concernant le projet de rapport d’audit. À cet égard, il convient de constater que la requérante se borne à contester certaines constatations faites par les auditeurs dans la partie 5 du rapport d’audit en réponse à ses observations concernant le projet de rapport d’audit, sans qu’elle conteste les quatre premières parties portant sur l’avis de l’audit, sur la description de la requérante, sur ses contrôles internes et sur le travail d’audit et les conclusions. Les 39 griefs de la requérante concernent dix questions distinctes. En substance, premièrement, la requérante s’oppose aux constats concernant l’insuffisance de l’enregistrement des heures ouvrées dans le cadre du projet Pocemon (deuxième à cinquième, neuvième, trente-cinquième et trente-sixième griefs). Deuxièmement, la requérante fait valoir qu’il n’existe aucune obligation, lors de la réalisation de l’objet du projet, de créer des éléments de preuve alternatifs et conteste le constat fait dans le rapport d’audit selon lequel ses méthodes de travail n’ont pas laissé suffisamment d’éléments de preuve alternatifs en vue de passer à un stade ultérieur de l’audit (dixième à quinzième griefs). Troisièmement, la requérante conteste le constat selon lequel il n’y avait pas suffisamment de preuves alternatives démontrant l’éligibilité des coûts (seizième à vingt et unième et trente-quatrième griefs). Quatrièmement, la requérante conteste les constatations du rapport d’audit concernant l’inéligibilité des coûts pour certains conseillers internes (vingt-deuxième, vingt-troisième et vingt-sixième à vingt-huitième griefs). Cinquièmement, la requérante conteste les constatations du rapport d’audit portant sur l’insuffisance du calcul des taux horaires de son personnel (vingt-quatrième, vingt-cinquième, vingt-neuvième et trentième griefs). Sixièmement, la requérante conteste le constat selon lequel il ne peut pas être exclu que des tiers ont effectué une partie substantielle du travail qui devait lui être attribué (septième, trente-deuxième et trente-troisième griefs). Septièmement, la requérante estime qu’il n’existe aucun lien de causalité entre les constats factuels du rapport d’audit et les conclusions qui en ont été tirées (trente-neuvième grief). Huitièmement, la requérante fait valoir que le rapport d’audit contient des constatations erronées quant à la convention de subvention Perform (sixième, trente-et-unième, trente-septième et trente-huitième griefs). Neuvièmement, la requérante relève que le rapport d’audit ne répond aucunement à l’argument selon lequel l’évaluation du système de contrôle interne aurait dû être effectuée conformément aux procédures définies par elle dans l’annexe I à la lettre du 1er octobre 2012 (premier grief). Dixièmement, la requérante souligne que le rapport d’audit n’apporte aucune preuve contredisant son constat selon lequel le projet de rapport d’audit était inexact, incomplet, erroné, offensif et diffamatoire (huitième grief).

41      La Commission conteste ces arguments.

a)      Observation liminaire

42      L’article 9, premier alinéa, de la convention de subvention Pocemon stipule qu’elle est régie par ses dispositions, par « les actes [de l’Union] concernant le septième programme-cadre, par le règlement financier applicable au budget général, par ses règles d’exécution, ainsi que par toute autre disposition du droit [de l’Union] et, à titre subsidiaire, par le droit belge ».

b)      Sur la première branche du premier moyen

43      Par la première branche du premier moyen, la requérante soulève des griefs quant à certaines constatations faites dans le projet de rapport d’audit.

44      Le point II.22, paragraphes 5 et 6, des conditions générales stipule qu’un rapport d’audit provisoire est établi sur la base des constatations effectuées lors de l’audit financier. Il est envoyé par la Commission ou par son représentant au bénéficiaire concerné, qui peut formuler ses observations dans un délai d’un mois à compter de sa réception. La Commission peut décider de ne pas tenir compte des observations ou documents communiqués après l’expiration de ce délai. Le rapport final est envoyé au bénéficiaire concerné dans les deux mois qui suivent l’expiration de ce délai. Sur la base des conclusions de l’audit, la Commission prend les mesures appropriées qu’elle estime nécessaires, y compris l’établissement d’ordres de recouvrement portant sur tout ou partie des paiements qu’elle a effectués et l’imposition de toutes sanctions applicables.

45      Il découle de ces dispositions que, d’une part, lorsqu’un audit est effectué, un rapport d’audit provisoire doit être établi et que le bénéficiaire concerné a le droit de formuler ses observations sur ce projet dans un délai d’un mois à compter de sa réception. D’autre part, il en découle que la Commission ne peut prendre les mesures de recouvrement que sur la base des conclusions de l’audit, c’est-à-dire des conclusions faites dans le rapport d’audit final.

46      En l’espèce, la Commission a confirmé à la requérante, par la lettre du 22 janvier 2013 (voir point 14 ci-dessus), les conclusions de l’audit et lui a communiqué une copie du rapport d’audit. De plus, par la lettre du 14 février 2013 (voir point 15 ci-dessus), la Commission a informé la requérante qu’elle avait l’intention de poursuivre la procédure de recouvrement pour un montant de 273 559,63 euros et que, en l’absence d’observations de sa part dans un délai de 30 jours, celle-ci recevrait une note de débit assortie d’instructions supplémentaires. Il s’ensuit que la Commission a fondé sa demande de recouvrement sur les conclusions du rapport d’audit final et non sur le projet de rapport d’audit.

47      Un moyen tiré de l’absence du bien-fondé du projet de rapport d’audit est inopérant dans le cadre d’un recours introduit sur le fondement de l’article 272 TFUE dès lors qu’une telle insuffisance est sans influence sur les obligations incombant à la Commission en vertu du contrat en cause (voir, par analogie, arrêt du 24 octobre 2014, Technische Universität Dresden/Commission, T‑29/11, EU:T:2014:912, point 121 et jurisprudence citée).

48      Dès lors, aucune constatation faite dans le projet de rapport d’audit n’est susceptible, à supposer même qu’il soit avéré qu’elle n’était pas fondée, d’avoir une quelconque influence sur le droit de la Commission de demander le remboursement de coûts non éligibles en vertu de la convention de subvention Pocemon. Partant, il convient de rejeter la première branche du premier moyen comme étant inopérante.

c)      Sur la seconde branche du premier moyen

49      Par la seconde branche du premier moyen, la requérante soulève 39 griefs, exposés au point 40 ci-dessus, qui portent sur des constatations concernant les coûts considérés comme non éligibles. En substance, par ces griefs, la requérante fait valoir que le rapport d’audit ne répondait pas de façon suffisante à ses objections concernant le projet de rapport d’audit.

50      Le point II.14, paragraphe 1, des conditions générales stipule que les coûts, pour être considérés comme éligibles, doivent, en principe, être réels, engagés par le bénéficiaire, et ce pendant la durée du projet. Ils doivent être déterminés conformément aux pratiques et aux principes usuels de comptabilité et de gestion du bénéficiaire, conformément aux règles comptables utilisées dans l’État où le bénéficiaire est établi. Les procédures internes de comptabilité et d’audit du bénéficiaire doivent permettre d’établir un rapprochement direct entre les coûts et recettes déclarés au titre du projet et les fiches financières et pièces justificatives correspondantes. Les coûts exposés doivent être utilisés dans le seul but de réaliser les objectifs du projet et d’obtenir les résultats prévus, ils doivent être inscrits dans la comptabilité du bénéficiaire et indiqués dans le budget total estimé.

51      Selon le point II.15, paragraphe 1, des conditions générales, les coûts directs sont tous les coûts éligibles qui peuvent être attribués directement au projet et sont définis en tant que tels par le bénéficiaire, conformément à ses principes comptables et à ses règles internes habituelles. Pour ce qui est des frais de personnel, seuls peuvent être imputés les coûts des heures effectivement ouvrées au titre du projet par les personnes effectuant directement les travaux. Ces personnes doivent être directement engagées par le bénéficiaire conformément à sa législation nationale, travailler sous la seule supervision technique et la responsabilité du bénéficiaire et être rémunérées conformément aux pratiques habituelles du bénéficiaire.

52      Le point II.22, paragraphes 2, 3, 5 et 6, des conditions générales stipule, notamment, que les bénéficiaires sont obligés de conserver tous les documents et données pertinents, relatifs au projet Pocemon, et de les rendre disponibles lors d’un audit. De plus, à la suite de la communication du projet de rapport d’audit, le bénéficiaire concerné peut formuler ses observations sur celui-ci dans un délai d’un mois à compter de sa réception. La Commission peut décider de ne pas tenir compte des observations ou documents communiqués après l’expiration de ce délai. Sur la base des conclusions de l’audit, la Commission prend les mesures appropriées qu’elle estime nécessaires, y compris l’établissement d’ordres de recouvrement portant sur tout ou partie des paiements qu’elle a effectués et l’imposition de toutes sanctions applicables.

53      Selon le point II.6, paragraphe 6, des conditions générales, tout paiement peut faire l’objet d’un audit ou d’un contrôle et peut être ajusté ou récupéré sur la base des résultats de cet audit ou contrôle. Le point II.18, paragraphe 1, des conditions générales prévoit que la contribution financière au projet est déterminée en appliquant les limites maximales de financement aux coûts éligibles réels et aux taux forfaitaires et aux montants forfaitaires acceptés par la Commission. De plus, il a été reconnu par la jurisprudence, que, dans le cadre d’un contrat qui contient une clause compromissoire au sens de l’article 272 TFUE, il incombait à la partie qui a déclaré des coûts à la Commission pour l’attribution d’une contribution financière de l’Union, d’apporter la preuve que lesdits coûts étaient des coûts réels qui avaient effectivement été nécessaires et encourus pour l’exécution du projet pendant la durée de celui-ci (voir, en ce sens, arrêt du 3 juin 2009, Commission/Burie Onderzoek en Advies, T‑179/06, non publié, EU:T:2009:171, point 100 et jurisprudence citée). Toutefois, dans l’hypothèse où la Commission demande le remboursement d’une créance à la suite d’un audit financier, il lui incombe de prouver que, à condition que la requérante ait produit les relevés de frais et autres renseignements pertinents, la prestation contractuelle est défectueuse ou que les relevés de frais ne sont pas exacts ou crédibles (voir ordonnance du 4 décembre 2014, Talanton/Commission, T‑165/13, non publiée, EU:T:2014:1027, point 72 et jurisprudence citée).

54      En l’espèce, la Commission demande à la requérante, par la note de débit, le paiement de la somme de 273 535,38 euros au titre de la convention de subvention Pocemon (voir point 20 ci-dessus). Dans le cadre de la mise en œuvre de la convention de subvention Pocemon, la requérante a perçu la somme de 290 910,38 euros de la part de la Commission. Par la suite, elle a déclaré des dépenses totales s’élevant à 175 089 euros. Selon le rapport d’audit, les coûts déclarés par la requérante dans le cadre du projet Pocemon devaient être ajustés en déduisant une somme de 153 117 euros. La somme dont la Commission demande le remboursement correspond à la différence entre celle qu’elle a versée à la requérante et la contribution maximale de l’Union correspondant au montant reconnu comme étant éligible dans le rapport d’audit.

55      Il ressort des lettres des 22 janvier et 14 février 2013 (voir points 14 et 15 ci-dessus) que la Commission a confirmé à la requérante les conclusions de l’audit et qu’elle a fondé sa demande de remboursement sur lesdites conclusions exposées dans le rapport d’audit.

56      Dans le rapport d’audit, la société d’audit a, en substance, formulé des conclusions quant à un manque de fiabilité du système d’enregistrement du temps de travail, quant à l’absence de preuves alternatives suffisantes et appropriées permettant de confirmer la contribution du personnel chargé de l’exécution du projet déclaré par la requérante, quant au non-respect des critères d’éligibilité, applicables aux coûts des consultants internes, quant à une surfacturation des coûts relatifs au personnel et aux consultants internes, quant au fait que la rémunération du personnel ne correspondait pas aux pratiques habituelles de la requérante et émis des doutes quant à la question de savoir si le projet avait été exécuté directement par la requérante ou par des tiers. Le rapport d’audit a, notamment, constaté que la requérante n’avait pas conservé des enregistrements suffisants quant aux heures ouvrées et au travail effectué pour justifier les fiches de présence des membres de son personnel. Il n’aurait pas été possible d’établir quelle personne avait rempli lesdites fiches, sur quel fondement et à quel moment. De plus, selon le rapport d’audit, la requérante a calculé les taux horaires sur la base d’un nombre standard de 1 680 heures par an et par employé, alors que le nombre d’heures déclarées dépassait considérablement ce chiffre.

57      Afin de prouver l’éligibilité des coûts déclarés, en l’espèce, la requérante a présenté au Tribunal les éléments suivants :

–        des déclarations sous serment devant un notaire grec de Mmes S. P., A. M. et D. I., de M. G. G., de Mme M. D., ainsi que de MM. M. L. et A. T. (annexe A.8 à la requête) ;

–        le rapport du 11 avril 2013 (annexe A.17 à la requête) ;

–        certaines fiches de présence « indicatives » (annexe C.2 à la réplique) ;

–        une lettre de l’université d’Ioannina (Grèce) du 8 août 2013 (annexe C.3 à la réplique) ;

–        deux contrats de travail de Mme D. I. (annexe C.4 à la réplique).

58      De plus, en annexe aux observations émises dans la lettre du 15 octobre 2012, la requérante avait présenté un rapport intitulé « Rapport indépendant sur les constatations financières dans le cadre d’une convention de subvention mise en œuvre au titre du septième programme-cadre de recherche (FP7) », qui n’est toutefois pas pertinent pour le présent litige au motif qu’il concerne le projet Perform (voir point 32 ci-dessus).

59      Concernant les déclarations sous serment devant un notaire grec de Mmes S. P., A. M. et D. I., de M. G. G., de Mme M. D., ainsi que de MM. M. L. et A. T., il y a lieu de constater que, dans celles-ci, les intéressés décrivent, de façon générale, les conditions de leurs relations de travail avec la requérante ainsi que les services prestés pour le projet Pocemon et mentionnent également, de façon générale, leurs tâches et le nombre d’heures globalement travaillées pour celui-ci.

60      D’une part, dans la mesure où la Commission soutient que les déclarations sous serment, produites par la requérante, ne peuvent être utilisées du fait qu’elles n’ont été présentées qu’en annexe à la lettre du 15 avril 2013 et donc seulement après le délai imparti pour faire des observations sur le projet de rapport d’audit, il suffit de constater que, par la lettre du 25 mars 2013 (voir point 17 ci-dessus), la Commission a demandé à la requérante, avant de prendre position sur la nécessité d’une réunion, de produire, jusqu’au 15 avril 2013, toutes les pièces matérielles qui n’avaient pas encore été prises en considération et qui étaient de nature à modifier les conclusions du rapport d’audit. Étant donné que, dans cette même lettre, la Commission a affirmé qu’elle examinerait la pertinence de ces « nouvelles pièces à l’appui de la position de la requérante », elle ne peut invoquer une quelconque disposition de la convention de subvention Pocemon qui aurait éventuellement exigé une présentation des éléments de preuve à une date antérieure. Il y a donc lieu de constater que la présentation des déclarations en question n’était pas tardive.

61      D’autre part, il convient de rappeler que, en premier lieu, les points II.14 et II.15 des conditions générales exigent que les coûts exposés soient réels, que les procédures internes de comptabilité et d’audit du bénéficiaire permettent d’établir un rapprochement direct entre les coûts et recettes déclarés au titre du projet et les fiches financières et pièces justificatives correspondantes et que, en second lieu, les coûts directs ne sont que des coûts éligibles qui peuvent être attribués directement au projet. Pour ce qui est des frais de personnel, seuls peuvent être imputés les coûts des heures effectivement ouvrées au titre du projet par les personnes effectuant directement les travaux.

62      En l’espèce, les déclarations sous serment produites par la requérante ne contiennent que des descriptions ne permettant pas de déterminer, de façon suffisamment exacte, les coûts réels de personnel pour leurs prestations en ce qui concerne le projet Pocemon. En effet, ces déclarations ne permettent pas de déterminer quels sont les coûts déclarés ou les heures travaillées pour tel ou tel élément livrable. Dès lors, il n’est pas possible d’établir à suffisance quels sont exactement les coûts qui peuvent être attribués directement au projet Pocemon. Ces déclarations ne permettent pas non plus d’établir un rapprochement direct entre les coûts et recettes déclarés au titre du projet Pocemon et les fiches financières et pièces justificatives correspondantes. À cet égard, il y a également lieu de constater que la requérante n’essaie même pas, dans ses écritures, d’expliquer comment ces déclarations démontreraient exactement, selon elle, les coûts déclarés pour son personnel dans le cadre du projet Pocemon.

63      En ce qui concerne le rapport du 11 avril 2013, que la requérante avait fourni à la Commission à la suite de sa demande de lui procurer des éléments de preuve supplémentaires (voir point 17 ci-dessus), il convient d’observer que celui-ci a pour objectif, selon son libellé, le « [c]ontrôle de la régularité du calcul et de la déclaration du coût salarial dans le cadre [du projet Pocemon …] pour la période de janvier 2008 à août 2011, conformément aux lignes directrices de l’article II.15 du guide sur les questions financières annexé aux règles de gestion financière des projets financés. » Ledit rapport démontre, selon la requérante, les dépenses salariales exposées telles qu’elles apparaissent sous forme comptable dans les rapports périodiques et annuels intermédiaires sur les progrès accomplis et la mise en œuvre du projet Pocemon et le fait que la gestion a été jugée acceptable et conforme audit guide avec quelques différences minimes.

64      À cet égard, premièrement, il y a lieu de constater que le rapport du 11 avril 2013 souligne qu’aucune évaluation du système d’enregistrement du temps de travail n’a été effectuée. Il s’ensuit que ledit rapport n’est pas susceptible de confirmer d’une façon quelconque que les coûts déclarés par la requérante pour son personnel dans le cadre du projet Pocemon étaient éligibles au sens des points II.14 et II.15 des conditions générales.

65      Deuxièmement, il importe de relever que même le rapport du 11 avril 2013 confirme que la requérante a utilisé, afin de calculer les taux horaires, « pour tous les employés et toute la durée du projet », le nombre maximal annuel d’heures de travail de 1 680 heures par travailleur, que ce nombre est inférieur au nombre réel des heures travaillées pour les années 2008 à 2011 (respectivement 1 840, 1 848, 1 856 et 1 856 heures de travail) et que, par conséquent, le coût horaire de travail déclaré « apparaît surévalué ». Il s’ensuit que les taux horaires déclarés par la requérante ne sont pas susceptibles de démontrer la réalité des coûts engagés.

66      Troisièmement, le rapport du 11 avril 2013 confirme que la vérification des heures de travail réelles effectuée par les auditeurs mandatés par la requérante s’est limitée au contrôle de la régularité du calcul du nombre annuel maximal d’heures de travail du fait que, selon eux, la vérification des heures de travail réelles nécessitait la contribution d’un expert technique afin de vérifier la concordance entre les heures déclarées dans les fiches de présence et les éléments livrables. Il découle de ce constat que les auditeurs mandatés par la requérante ont considéré que, sur le fondement des documents disponibles, il n’était pas possible de vérifier la concordance entre les heures déclarées dans les fiches de présence et les éléments livrables. Or, selon la jurisprudence exposée au point 53 ci-dessus, il incombait à la requérante de veiller à ce qu’une telle vérification fût possible.

67      S’agissant des fiches de présence « indicatives » et de la lettre de l’université d’Ioannina du 8 août 2013, il y a lieu de constater que ces documents n’ont été présentés qu’en annexe à la réplique. Selon l’article 85, paragraphes 1 et 2, du règlement de procédure, les preuves et les offres de preuve sont présentées dans le cadre du premier échange de mémoires et les parties principales peuvent encore produire des preuves ou faire des offres de preuve dans la réplique et la duplique à l’appui de leur argumentation, à condition que le retard dans la présentation de celles-ci soit justifié.

68      Force est de constater qu’il incombait à la requérante de produire au Tribunal, dans la requête, tous les éléments dont elle voulait se prévaloir afin de démontrer l’éligibilité des coûts déclarés que la Commission n’avait pas acceptés. Or, en l’espèce, la requérante n’a aucunement justifié la présentation tardive desdites fiches de présence « indicatives » ainsi que de la lettre de l’université d’Ioannina du 8 août 2013. Il convient donc de les rejeter comme étant irrecevables.

69      En tout état de cause, même à supposer que les fiches de présence « indicatives » et la lettre de l’université d’Ioannina du 8 août 2013 soient recevables, elles ne seraient pas susceptibles de démontrer une quelconque éligibilité des coûts déclarés par la requérante.

70      En effet, concernant les fiches de présence « indicatives », il convient d’observer qu’une seule de ces fiches concerne le projet Pocemon. Ladite fiche concerne les heures ouvrées de Mme M. D. effectuées entre le 16 et le 20 mars 2009. De plus, elle n’est pas datée et n’est, ainsi que la requérante l’indique dans la réplique, qu’« indicative ». Il s’ensuit qu’il ne peut être déterminé ni quand ladite fiche a été réellement établie, ni si elle reproduit réellement le nombre d’heures ouvrées. Ladite fiche n’est donc pas susceptible de démontrer les coûts des heures effectivement ouvrées au sens du point II.14, paragraphe 1, et du point II.15, paragraphe 1, des conditions générales.

71      Concernant la lettre de l’université d’Ioannina du 8 août 2013, la requérante fait valoir que celle-ci démontre l’importante valeur ajoutée apportée par elle au projet Pocemon et par la contribution clé de ses cadres. À cet égard, il y a lieu de constater que cette lettre ne contient aucune répartition détaillée permettant de déterminer les coûts des heures effectivement ouvrées au sens du point II.14, paragraphe 1, et du point II.15, paragraphe 1, des conditions générales.

72      À supposer que la requérante fasse valoir que le projet Pocemon a été réalisé avec succès grâce à sa contribution, il y a lieu de rappeler que la Commission est liée, conformément à l’article 317 TFUE, par l’obligation de bonne et saine gestion financière des ressources de l’Union. Elle a, notamment, l’obligation de contrôler que les moyens budgétaires de l’Union sont utilisés aux fins prévues. En vertu de cette obligation, dans les conventions de subvention ou de concours financier qu’elle conclut au nom et pour le compte de l’Union, la Commission soumet l’octroi de la subvention ou du concours financier à des conditions qui garantissent que la contribution financière de l’Union sert effectivement à financer le projet ou l’action pour l’exécution duquel ou de laquelle elle a été octroyée. L’octroi de la subvention ou du concours financier est ainsi conditionné au respect de certains critères, notamment, en l’espèce, ceux prévus aux points II.14, II.15, II.21 et II.22 des conditions générales, qui déterminent les coûts éligibles pouvant être remboursés dans le cadre du projet ou de l’action en cause, ainsi qu’au respect, par le bénéficiaire, de certaines obligations portant, notamment, sur la justification financière des coûts déclarés comme ayant été encourus pour l’exécution dudit projet ou de ladite action. Le bénéficiaire de la subvention ou du concours financier n’acquiert donc un droit définitif au paiement de la contribution financière de l’Union que si l’ensemble des conditions auxquelles l’octroi de la subvention ou du concours financier est subordonné est rempli. Ainsi, il ne suffit pas que les projets et l’action audités aient été bien exécutés sur le plan technique, et de manière conforme à ce qui était stipulé dans les conventions auditées, pour que la partie requérante ait droit à la subvention ou aux concours financiers stipulés dans ces conventions. Il faut également que la partie requérante ait bien exécuté les obligations financières qui lui incombaient en vertu de ces conventions, ce qui doit permettre à la Commission de vérifier, notamment, lors d’un audit financier, que les coûts déclarés par la partie requérante en exécution de ces conventions sont éligibles et justifiés (voir arrêt du 8 septembre 2015, Amitié/Commission, T‑234/12, non publié, EU:T:2015:601, points 146 et 152 et jurisprudence citée).

73      Concernant les deux contrats de travail de Mme D. I., il y a lieu de noter que la requérante a fourni ceux-ci afin de démontrer que Mme D. I s’était vu confier des tâches bien précises qui avaient trait à l’exécution du projet Pocemon et qu’elle devait travailler sous les instructions de la requérante. Même à supposer ce constat avéré, il suffit de faire observer que les contrats de travail de Mme D. I. prévoyaient explicitement qu’elle ne serait payée que sur la base des factures qu’elle devait émettre. Or, la requérante n’a fourni au Tribunal aucune telle facture qui aurait permis d’établir les heures ouvrées ou les taux horaires de Mme D. I.

74      Il ressort des considérations exposées aux points 59 à 73 ci-dessus que la requérante n’a pas démontré, de la façon requise, le nombre d’heures effectivement ouvrées par ses employés au titre du projet Pocemon. La requérante n’a, notamment, présenté au Tribunal aucun document qui permettrait de vérifier le nombre d’heures réellement travaillées, aucun contrat de travail, autre que ceux de Mme D. I., et aucune preuve de paiement pour la prestation des services de ses effectifs. De plus, elle n’a apporté aucun élément dans ses écritures qui permettrait de calculer les taux horaires de travail de ses employés en ce qui concernait le projet Pocemon. À cet égard, il importe de rappeler que même les auditeurs mandatés par la requérante ont considéré que le coût horaire de travail déclaré semblait surévalué.

75      L’absence d’éléments permettant de calculer les taux horaires réels du travail des employés de la requérante ainsi que l’absence d’éléments permettant de déterminer le nombre d’heures effectivement ouvrées au titre du projet Pocemon par les employés de la requérante suffisent, chacune pour ce qui la concerne, pour conclure que la requérante n’a pas démontré la réalité des coûts de personnel directs qu’elle avait déclarés.

76      Étant donné que, en l’espèce, les coûts indirects ont été calculés en tant que pourcentage forfaitaire des coûts directs, le rejet de l’éligibilité des coûts de personnel directs implique également l’exclusion des coûts indirects correspondants.

77      Sans qu’il soit nécessaire de trancher la question soulevée par la Commission de savoir si la requérante a fourni tous les éléments mentionnés au point 57 ci-dessus conformément aux dispositions de la convention de subvention Pocemon, il convient de constater, au vu du contenu desdits éléments, qu’il ne peut être reproché à la Commission d’avoir adopté la note de débit conformément au point II.22, paragraphe 6, des conditions générales. Ce constat n’est pas remis en cause par les griefs spécifiques soulevés dans le cadre de la seconde branche du premier moyen.

1)      Sur les griefs portant sur l’enregistrement des heures ouvrées

78      En substance, par les deuxième à cinquième griefs et par les neuvième, trente-cinquième et trente-sixième griefs, la requérante s’oppose aux constats faits dans le rapport d’audit concernant l’insuffisance de l’enregistrement des heures ouvrées dans le cadre du projet Pocemon.

79      Par les deuxième à cinquième griefs, la requérante conteste les constatations faites dans le rapport d’audit selon lesquelles les fiches de présence n’étaient pas fiables. À cet égard, il importe de rappeler que la requérante n’a fourni au Tribunal qu’une seule de ces fiches qui, pour les raisons exposées au point 70 ci-dessus, ne peut pas être considérée comme étant fiable. En l’absence de fiches de présence fiables, il y a lieu de rejeter les deuxième à cinquième griefs.

80      Il convient également de rejeter le neuvième grief de la requérante selon lequel le rapport d’audit mentionne l’absence d’un système informatique comme étant une faiblesse du système d’enregistrement du temps. À cet égard, il suffit de constater que le rapport d’audit relève un manque de fiabilité de celui-ci, mais non que l’enregistrement du temps n’a pas été effectué par la voie d’un système informatique.

81      Par les trente-cinquième et trente-sixième griefs, la requérante conteste l’interprétation de la plausibilité du nombre des heures de travail déclarées pour Mme D. I. faite dans le cadre du rapport d’audit. Étant donné que la requérante n’a pas fourni au Tribunal des justificatifs suffisants pour démontrer le nombre d’heures réellement ouvrées par Mme D. I., il y a lieu de rejeter ces griefs.

2)      Sur les griefs portant sur l’existence de preuves alternatives

82      Par les dixième à vingt et unième griefs et par le trente-quatrième grief, la requérante conteste le constat selon lequel il n’y avait pas suffisamment de preuves alternatives démontrant l’éligibilité des coûts.

83      Par les dixième à quinzième griefs, la requérante fait valoir qu’il n’existe aucune obligation, lors de la réalisation de l’objet du projet, de créer des éléments de preuve alternatifs et conteste le constat fait dans le rapport d’audit selon lequel ses méthodes de travail n’ont pas laissé suffisamment d’éléments de preuve alternatifs en vue de passer à un stade ultérieur de l’audit.

84      À cet égard, il y a lieu de rappeler que, conformément à la jurisprudence exposée au point 53 ci-dessus, il incombait à la requérante qui a déclaré des coûts à la Commission pour l’attribution d’une contribution financière de l’Union, d’apporter la preuve que lesdits coûts étaient des coûts réels qui avaient effectivement été nécessaires et encourus pour l’exécution du projet pendant la durée de celui-ci. Force est de constater que les éléments du dossier devant le Tribunal ne permettent pas de conclure que la requérante avait mis en œuvre un système d’enregistrement des heures effectivement travaillées sur le projet Pocemon. La Commission accepte, dans le guide sur les questions financières liées aux actions indirectes du septième programme-cadre, que, en l’absence d’un tel système, un bénéficiaire puisse se décharger de l’obligation de prouver l’éligibilité des coûts déclarés par des éléments alternatifs, donnant des assurances comparables. Ainsi qu’il a été constaté aux points 53 à 77 ci-dessus, la requérante n’a pas fourni au Tribunal des éléments qui auraient pu démontrer l’éligibilité des coûts déclarés. Il convient donc de rejeter les dixième à quinzième griefs de la requérante.

85      Par le dix-septième grief, la requérante considère qu’il ne peut pas lui incomber de conserver tous les documents relatifs à un projet pendant une période de cinq ans, y compris des notes manuscrites du personnel qui a quitté l’entreprise. À cet égard, il suffit de relever que le point II.22, paragraphe 3, des conditions générales prévoit que les bénéficiaires doivent conserver, jusqu’à cinq ans après la fin du projet, les originaux ou, dans des cas exceptionnels, les copies certifiées conformes des originaux de tous les documents et que ces documents doivent être mis à la disposition de la Commission lorsqu’ils sont demandés durant un audit. Il convient donc de rejeter le dix-septième grief.

86      Par le seizième grief, la requérante estime que, au moment de l’audit, seulement quatre des douze employés impliqués dans le projet Pocemon étaient encore employés par elle et que le rapport d’audit mentionne, à tort, qu’elle avait l’obligation de « créer », pendant la mise en œuvre du projet, des « éléments de preuve alternatifs ». À cet égard, il convient de faire observer que le rapport d’audit constate en réalité, à la différence de ce que soutient la requérante, qu’il incombe à celle-ci de conserver une documentation suffisante de son travail, ce qui correspond aux obligations découlant du point II.22 des conditions générales.

87      Par le dix-huitième grief, la requérante considère que le rapport d’audit ne répond pas à l’observation selon laquelle un de ses employés a fourni aux auditeurs des copies de son agenda. À cet égard, il suffit de constater qu’il ressort de la page 20 du rapport d’audit que ces copies ont été examinées dans le cadre de l’audit. La requérante n’explique pas en quoi cet examen aurait été, selon elle, insuffisant.

88      Par les dix-neuvième et vingtième griefs, la requérante fait valoir, en substance, que le rapport d’audit n’a pas pris correctement en considération une centaine de courriels qu’elle avait fournis dans l’annexe III de la lettre du 1er octobre 2012. Force est de constater que ladite annexe ne figure pas dans le dossier devant le Tribunal et qu’il n’est donc pas possible d’examiner si les prétendus courriels contiennent des informations qui auraient dû être prises en considération dans le cadre du rapport d’audit. Il convient dès lors de rejeter le présent grief. En tout état de cause, l’affirmation de la requérante selon laquelle il existe seulement un nombre très limité de communications documentées entre ses employés concernant le projet Pocemon du fait que la quasi-totalité de ces communications a été faite oralement ne semble pas crédible.

89      S’agissant des vingt et unième et trente-quatrième griefs, le rapport d’audit mentionne que, d’une part, l’argument de la requérante selon lequel ses employés ont travaillé directement sur le serveur et qu’ils n’ont pas sauvegardé leurs documents de travail sur leurs ordinateurs individuels ne change aucunement le constat de l’audit selon lequel il n’existe pas suffisamment de preuves alternatives démontrant l’éligibilité des coûts déclarés et que, d’autre part, le fait que tous les modèles de documents de travail ont été créés par une seule personne ne corrobore pas non plus l’argument de la requérante selon lequel il existe de telles preuves alternatives. Concernant ces constats, la requérante estime que le rapport d’audit ne pouvait pas conclure que la personne qui apparaissait comme auteur des fichiers électroniques était effectivement leur auteur.

90      À cet égard, force est de constater que les auditeurs ont essayé d’établir, en vérifiant quel était le nom de la personne indiquée dans des fichiers électroniques comme en étant l’auteur, que la requérante avait effectué le travail dont elle se prévaut, mais ils ont constaté que les fichiers en question étaient tous créés par la même personne. Il suffit de rappeler qu’il incombe à la requérante de prouver que, dans le cadre du projet Pocemon, le travail pour lequel elle a déclaré des coûts a effectivement été effectué par ses employés. Dans le dossier devant le Tribunal, il ne figure aucun élément pouvant être considéré comme une preuve alternative suffisante démontrant l’éligibilité des coûts déclarés par la requérante et leur lien avec un quelconque travail effectué dans le cadre du projet Pocemon.

91      Partant, les griefs soulevés par la requérante portant sur l’existence de preuves alternatives doivent être rejetés dans leur ensemble.

3)      Sur les griefs concernant le calcul des taux horaires du personnel de la requérante et concernant l’éligibilité des coûts en ce qui concerne les conseillers internes de la requérante

92      Par les vingt-deuxième, vingt-troisième et vingt-sixième à vingt-huitième griefs, la requérante conteste les constatations faites dans le rapport d’audit concernant l’absence d’éligibilité des coûts pour certains de ses conseillers internes. Les vingt-quatrième, vingt-cinquième, vingt-neuvième et trentième griefs concernent les constatations du rapport d’audit portant sur l’insuffisance du calcul des taux horaires du personnel de la requérante. En effet, la requérante rejette le constat fait dans le cadre de l’audit selon lequel le taux horaire de Mme D. I. semblait élevé, selon lequel elle était tenue de prouver que tous les critères d’éligibilité des coûts déclarés pour Mme D. I. devaient être remplis cumulativement et selon lequel les augmentations de salaire de deux employés n’étaient pas conformes aux règles appliquées pour les autres membres du personnel. De plus, la requérante considère que, même à supposer avéré que les taux horaires étaient surévalués, elle avait respecté le montant total du budget approuvé.

93      À cet égard, il suffit de relever que, ainsi qu’il a été constaté aux points 53 à 77 ci-dessus, la requérante, à laquelle incombe la charge de la preuve dans ce contexte, n’a pas fourni au Tribunal des éléments qui pourraient démontrer l’éligibilité des coûts déclarés pour les conseillers internes en cause et pour d’autres employés au motif qu’elle n’a pas apporté des éléments démontrant le nombre des heures réellement ouvrées ou des éléments permettant de calculer, de façon suffisamment fiable, le taux horaire de ceux-ci. Par ailleurs, ainsi qu’il a notamment été exposé aux points 65 et 74 ci-dessus, même les auditeurs mandatés par la requérante ont considéré que le taux horaire de travail déclaré paraissait surévalué.

94      Il convient donc de rejeter les griefs de la requérante concernant les constats du rapport d’audit portant sur le calcul des taux horaires de son personnel et sur l’éligibilité des coûts déclarés pour les conseillers internes.

4)      Sur les griefs concernant des doutes quant à l’auteur du travail attribué à la requérante

95      Dans le cadre des septième, trente-deuxième et trente-troisième griefs, la requérante conteste le constat fait dans le rapport d’audit selon lequel il ne peut pas être exclu que des tiers aient effectué une partie substantielle du travail qu’elle devait effectuer.

96      À cet égard, force est de constater, ainsi qu’il a été mentionné aux points 53 à 77 ci-dessus, qu’il incombe à la requérante de prouver l’éligibilité des coûts qu’elle a déclarés. Or, étant donné qu’elle n’a prouvé ni le nombre d’heures prétendument travaillées dans le cadre du projet Pocemon, ni les taux horaires de son personnel, il convient de rejeter également ces griefs. En effet, en l’absence d’éléments suffisants visant à établir le nombre d’heures travaillées par les employés de la requérante et le taux horaires de ceux-ci, les coûts déclarés ne sont pas éligibles, sans qu’il soit nécessaire d’examiner si les prestations en cause avaient été réellement effectuées par la requérante.

5)      Sur les autres griefs présentés dans le cadre de la seconde branche du premier moyen

97      Premièrement, par le premier grief, la requérante fait valoir, en substance, que le rapport d’audit ne répond aucunement à l’argument selon lequel l’évaluation du système de contrôle interne aurait dû être effectuée conformément aux procédures qu’elle a définies dans l’annexe I à la lettre du 1er octobre 2012.

98      À cet égard, il convient de faire observer que la requérante a fourni au Tribunal une copie de la lettre du 1er octobre 2012 qui ne contient pas d’annexes. Sur le fondement de la requête, il n’est donc pas possible de déterminer quelle est l’évaluation qui a été exposée à l’annexe I de ladite lettre et que, selon la requérante, les auditeurs ou la Commission auraient dû effectuer. Or, l’article 44, paragraphe 1, sous c), du règlement de procédure du Tribunal du 2 mai 1991 prévoyait que la requête devait contenir l’objet du litige et l’exposé sommaire des moyens invoqués. Selon une jurisprudence constante, ces éléments doivent être suffisamment clairs et précis pour permettre à la partie défenderesse de préparer sa défense et au Tribunal de statuer sur le recours, le cas échéant, sans autres informations. Afin de garantir la sécurité juridique et une bonne administration de la justice, il est nécessaire, pour qu’un recours soit recevable, que les éléments essentiels de fait et de droit sur lesquels celui-ci est fondé ressortent, à tout le moins sommairement, mais d’une façon cohérente et compréhensible, du texte de la requête elle-même (voir ordonnance du 11 janvier 2013, Charron Inox et Almet/Commission et Conseil, T‑445/11 et T‑88/12, non publiée, EU:T:2013:4, point 57 et jurisprudence citée). Étant donné que les éléments essentiels de fait ne ressortent pas de façon compréhensible de la requête, il convient de rejeter le premier grief comme étant irrecevable.

99      Deuxièmement, par le huitième grief, la requérante fait valoir que le rapport d’audit n’apporte aucune preuve contredisant son constat selon lequel le projet de rapport d’audit était inexact, incomplet, erroné, offensif et diffamatoire.

100    À cet égard, il suffit de relever qu’il ne peut valablement être reproché à la société d’audit ou à la Commission de ne pas avoir répondu en détail à un tel argument général par lequel la requérante a contesté le projet de rapport d’audit dans son ensemble, sans toutefois apporter aucun élément concret quant aux reproches formulés.

101    Troisièmement, il y a lieu de faire observer que les sixième, trente et unième, trente-septième et trente-huitième griefs concernent le projet Perform. Ainsi qu’il a été exposé au point 32 ci-dessus, de tels griefs sont inopérants et doivent, de ce fait, être rejetés.

102    Quatrièmement, par le trente-neuvième grief, la requérante estime qu’il n’existe aucun lien de causalité entre les constats factuels exposés dans le rapport d’audit et les conclusions qui en ont été tirées.

103    À cet égard, il convient de constater que la requérante n’explique ni quels sont les constats factuels du rapport d’audit qui ne permettent pas de tirer certaines conclusions, ni quelles sont les conclusions dans ledit rapport qui ne peuvent pas, selon elle, être fondées sur les constats factuels établis par celui-ci. Or, conformément à la jurisprudence exposée au point 98 ci-dessus, il est nécessaire, pour qu’un recours soit recevable, que les éléments essentiels de fait et de droit sur lesquels celui-ci est fondé ressortent, à tout le moins sommairement, mais d’une façon cohérente et compréhensible, du texte de la requête elle-même. Il convient donc de rejeter le présent grief comme étant irrecevable.

104    En tout état de cause, il convient de rappeler qu’il a été constaté aux points 53 à 77 ci-dessus que la requérante n’a pas démontré à suffisance de droit l’éligibilité des coûts déclarés, notamment en raison de l’absence d’éléments permettant de calculer les taux horaires réels du personnel ainsi que de l’absence d’éléments permettant de déterminer le nombre d’heures effectivement ouvrées au titre du projet Pocemon par ses employés. Par conséquent, il conviendrait de rejeter le présent grief comme étant non fondé.

105    Il ressort de ce qui précède qu’il convient de rejeter la seconde branche du premier moyen dans son ensemble.

3.      Sur le second moyen, tiré d’une violation du principe de bonne foi et d’une application abusive des clauses de la convention de subvention Pocemon

106    Dans le cadre du second moyen, la requérante invoque une série d’arguments par lesquels elle fait valoir, en substance, qu’elle a été privée du droit de présenter directement ses objections à l’auditeur désigné par la Commission et que l’appréciation constatant un manque de preuves alternatives quant aux dépenses de personnel déclarées et la décision de la Commission qui a approuvé cette appréciation sont arbitraires et dépourvues de motivation. La requérante invoque également une violation des dispositions des conditions générales, du principe de bonne foi et de l’interdiction de l’application abusive des clauses contractuelles.

107    Plus spécifiquement, la requérante fait valoir que, étant donné que l’audit a été effectué par la société d’audit grecque K. SA, mais que le rapport d’audit a été signé par des auditeurs d’une autre personne morale, à savoir la société d’audit allemande K. AG, elle a été privée du droit de présenter ses objections directement à l’auditeur désigné par la Commission. La procédure qui a été suivie par la Commission n’était, selon la requérante, conforme ni à la directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil, du 17 mai 2006, concernant les contrôles légaux des comptes annuels et des comptes consolidés et modifiant les directives 78/660/CEE et 83/349/CEE, et abrogeant la directive 84/253/CEE (JO 2006, L 157, p. 87),ni à la loi grecque n° 3639/2008 (FEK A’ 174/25.8.2008). Aucun contrôle de qualité et aucune réponse détaillée en réaction aux objections de la requérante contre le projet de rapport d’audit n’auraient été exprimés, ni par la société d’audit grecque K. SA, ni par la société d’audit allemande K. AG, ni par les auditeurs de la Commission.

108    Selon la requérante, la Commission a accepté le projet de rapport d’audit sans examiner, ni rejeter de manière argumentée les observations présentées dans les lettres des 1er et 15 octobre 2012. Le constat, dans le rapport d’audit, d’un manque de preuves alternatives quant aux dépenses de personnel déclarées ainsi que la décision de la Commission qui a approuvé cette appréciation seraient arbitraires et dépourvus de motivation.

109    La requérante estime enfin que le constat dans le rapport d’audit selon lequel, en cas de contrôle, les sociétés bénéficiaires devront être en mesure de justifier des coûts qu’elles réclament constitue une violation du point II.22 des conditions générales, du principe de bonne foi et de l’interdiction de l’application abusive des clauses contractuelles.

110    La Commission conteste ces arguments.

111    En premier lieu, il convient de constater que, à la différence de ce que la requérante soutient, il ne découle pas du projet de rapport d’audit, tel qu’il figure dans le dossier devant le Tribunal, que celui-ci a été signé par M. E., un auditeur grec. Il convient de constater que le projet de rapport d’audit figurant dans le dossier du Tribunal n’était pas signé. La requérante n’a donc pas apporté la preuve de l’affirmation selon laquelle le projet de rapport d’audit a été signé par une autre personne que celle ayant signé le rapport d’audit.

112    En deuxième lieu, s’agissant de l’argument de la requérante selon lequel elle disposait du droit de soumettre directement ses objections à l’auditeur désigné par la Commission et d’expliquer en quoi les allégations faites dans le projet de rapport d’audit étaient inopérantes, il y a lieu de relever qu’il ne ressort pas de façon claire et précise de la requête en quoi, selon la requérante, devrait consister un tel droit et quelles seraient les dispositions contractuelles dont découlerait ce droit.

113    Cela étant, la disposition pertinente à cet égard, à savoir le point II.22, paragraphe 5, des conditions générales, stipule que le bénéficiaire soumis à un audit peut soumettre ses observations sur un projet de rapport d’audit, dans un délai d’un mois à compter de la réception de celui-ci. En l’espèce, la requérante a soumis de telles observations (voir point 13 ci-dessus), qui ont été analysées dans la partie 5 du rapport d’audit. Il s’ensuit que les observations de la requérante ont été prises en compte par les auditeurs qui ont signé le rapport d’audit. D’ailleurs, il y a lieu de constater que, contrairement à ce que soutient la requérante, ladite partie 5 du rapport d’audit contient une réponse détaillée aux objections qu’elle a soulevées à l’encontre du projet de rapport d’audit.

114    Dans la mesure où la requérante considère que le fait que l’audit dans ses locaux a été effectué par la société d’audit grecque K. SA, mais que le rapport d’audit a été signé par les auditeurs d’une autre personne morale, à savoir la société d’audit allemande K. AG, il y a lieu de constater que, dans la lettre du 7 juillet 2011, la Commission a informé la requérante qu’elle avait décidé d’effectuer l’audit en question en application du point II.22 des conditions générales, qu’elle avait désigné, à cette fin, le cabinet d’audit K. pour coordonner et exécuter celui-ci, que le cabinet d’audit K. devait être considéré comme son représentant autorisé aux fins de l’audit en question et que la requérante était obligée de coopérer avec ledit cabinet d’audit. La Commission a également indiqué le nom d’une personne de contact au sein du cabinet d’audit K. Dans ce contexte, la Commission a fait référence au cabinet d’audit K. en général et, ainsi, au groupe des cabinets d’audit K. et non à une personne morale spécifique ou à une société particulière au sein de ce groupe.

115    Il s’ensuit que, lors de l’audit en question, la requérante savait que cet audit serait effectué par des employés d’une ou de plusieurs sociétés du groupe de cabinets d’audit K. au nom de la Commission.

116    D’ailleurs, aucun élément ne ressort du dossier du Tribunal qui indiquerait que la requérante n’avait pas compris qui effectuerait l’audit ou qu’elle avait eu des doutes, des questions ou des objections à cet égard.

117    En outre, dans la mesure où les parties sont en désaccord quant à la question de savoir si les dispositions types des contrats d’audit, conclus par la Commission avec le cabinet d’audit K., prévoient que l’auditeur contractant a la possibilité de sous-traiter une partie des activités d’audit à un autre auditeur ou à une autre entité d’audit, il suffit de constater que les relations contractuelles entre la Commission et le cabinet d’audit K. n’ont aucune incidence sur la question de savoir qui a été indiqué, conformément aux stipulations du point II.22 des conditions générales, à la requérante en tant que représentant désigné par la Commission pour effectuer l’audit.

118    Il y a donc lieu de rejeter l’argument de la requérante selon lequel elle n’a pas la possibilité de soumettre directement ses objections à l’auditeur désigné par la Commission.

119    En troisième lieu, la requérante soutient que la Commission et les auditeurs n’ont respecté ni le cadre juridique défini par la directive 2006/43 et par la loi grecque n° 3639/2008, qui concerne la mise en conformité de la législation grecque à ladite directive, ni les « règles déontologiques et [les] normes internationales en matière d’audit édictées par [la Fédération internationale des comptables] ».

120    À cet égard, d’une part, il y a lieu de constater qu’un audit, en vertu du point II.22 des conditions générales, ne constitue pas un audit des comptes annuels ou des comptes consolidés requis par le droit de l’Union, mais se déroule selon les stipulations de la convention de subvention Pocemon et, notamment, selon ledit point des conditions générales. Or, selon son article 1er, la directive 2006/43 a pour objet d’établir des règles concernant le contrôle légal des comptes annuels et des comptes consolidés. Selon l’article 2, point 1, de la même directive, dans sa version originale, qui est d’application en l’espèce, le « contrôle légal des comptes » est défini comme un contrôle des comptes annuels ou des comptes consolidés dans la mesure où il est requis par le droit de l’Union. Il s’ensuit que les dispositions de la directive 2006/43 ne sont pas d’application en l’espèce. Les dispositions de la loi n° 3639/2008, invoquées par la requérante, étant, en substance, identiques aux dispositions de la directive 2006/43, il convient de constater que la requérante ne peut pas non plus s’appuyer sur les dispositions de ladite loi grecque.

121    D’autre part, il y a lieu de faire observer que la requérante n’explicite pas quelles sont exactement les « règles déontologiques et [les] normes internationales en matière d’audit édictées par [la Fédération internationale des comptables] » qui n’auraient pas, selon elle, été respectées par les auditeurs en question. Il convient donc de rejeter cet argument comme étant irrecevable, conformément à la jurisprudence exposée au point 98 ci-dessus.

122    Dès lors, il convient de rejeter les arguments de la requérante, exposés au point 119 ci-dessus dans leur ensemble.

123    En quatrième lieu, la requérante soutient que le principe de protection de la confiance légitime impose la protection de sa confiance en la fiabilité de l’action de la Commission et des auditeurs. Sans qu’il soit nécessaire de statuer sur la question de savoir si ce principe est susceptible d’être valablement invoqué dans le cadre d’un litige contractuel, il suffit de constater que, selon une jurisprudence bien établie, le droit de réclamer la protection de la confiance légitime à l’encontre de l’administration de l’Union s’étend à tout particulier qui se trouve dans une situation de laquelle il ressort que ladite administration, en lui fournissant des assurances précises, a fait naître chez lui des espérances fondées. Constituent de telles assurances, quelle que soit la forme sous laquelle ils sont communiqués, des renseignements précis, inconditionnels et concordants qui émanent de sources autorisées et fiables. En revanche, nul ne peut invoquer une violation de ce principe en l’absence d’assurances précises que lui aurait fournies l’administration (voir arrêt du 19 mars 2003, Innova Privat-Akademie/Commission, T‑273/01, EU:T:2003:78, point 26 et jurisprudence citée). Or, par son argument, la requérante ne fait état d’aucune assurance précise, inconditionnelle et concordante, émanant d’une source autorisée et fiable, qui lui aurait été fournie conformément aux exigences de ladite jurisprudence. Cet argument doit, par conséquent, également être rejeté.

124    En cinquième lieu, quant à l’argument de la requérante relatif à une violation du principe de bonne foi, il y a lieu de rappeler que, selon l’article 9, premier alinéa, de la convention de subvention Pocemon, c’est le droit belge qui s’applique en l’espèce, à titre subsidiaire. S’agissant du principe de bonne foi, la Cour de cassation belge a jugé que le principe consacré par l’article 1134 du code civil belge, en vertu duquel les conventions doivent être exécutées de bonne foi, interdisait à une partie d’abuser d’un droit qui lui était reconnu par une convention. L’abus de droit consiste à exercer un droit d’une manière qui excède manifestement les limites de l’exercice normal de ce droit par une personne prudente et diligente (arrêt du 18 novembre 2015, Synergy Hellas/Commission, T‑106/13, EU:T:2015:860, point 73).

125    À cet égard, la requérante soutient que le rapport d’audit constate « qu’un manque de preuves alternatives relatives aux coûts de personnels déclarés a été relevé » et que l’analyse de la société d’audit ainsi que « la décision de la Commission » sont dépourvues de motivation « eu égard aux déclarations sous serment » mentionnées au point 57 ci-dessus. De plus, le projet de rapport d’audit aurait été accepté par la Commission sans que soient examinés les griefs détaillés formulés par la requérante.

126    Force est de constater que la requérante invoque, par ces arguments, en réalité, un défaut de motivation du rapport d’audit ainsi que d’une « décision de la Commission » non ultérieurement spécifiée.

127    Toutefois, d’une part, il ne ressort pas de façon compréhensible de la requête quelle est la « décision de la Commission » à laquelle la requérante fait référence. Il convient donc de rejeter cet argument comme étant irrecevable, conformément à la jurisprudence exposée au point 98 ci-dessus.

128    D’autre part, s’agissant de la motivation du rapport d’audit eu égard aux déclarations sous serment mentionnées au point 57 ci-dessus, il suffit de rappeler que lesdites déclarations sous serment n’ont été présentées qu’en annexe à la lettre du 15 avril 2013 et, ainsi, après que le rapport d’audit a été finalisé (voir points 14 et 17 ci-dessus). Il ne peut donc pas valablement être reproché aux auditeurs de ne pas avoir pris en compte ces déclarations pour la rédaction du rapport d’audit.

129    En tout état de cause, sans qu’il soit nécessaire de s’exprimer sur la portée éventuelle de l’obligation de motivation relative à un tel rapport, celui-ci met en perspective les observations soumises par la requérante dans sa partie 5 (voir point 113 ci-dessus). Il ressort clairement de cette partie du rapport d’audit que la société d’audit a pris en compte en détail les observations de la requérante. Cette partie du rapport d’audit permet également de déterminer quelles étaient les raisons du rejet des coûts par les auditeurs. Il convient donc de rejeter l’argument de la requérante selon lequel le rapport d’audit a omis d’examiner ses observations comme non fondé.

130    Ces explications ont permis à la requérante de comprendre de la façon requise les raisons pour lesquelles la Commission a demandé le remboursement de la créance litigieuse et au Tribunal d’exercer son contrôle. D’ailleurs, la requérante n’explique pas dans ses écritures en quoi les explications de la société d’audit et de la Commission auraient été insuffisantes ou en quoi la Commission aurait exercé un droit découlant de la convention de subvention Pocemon d’une manière qui excédait manifestement les limites de son exercice normal.

131    Dans de telles circonstances, il convient de rejeter les arguments de la requérante portant sur un défaut de motivation dans le contexte d’une violation du principe de bonne foi.

132    De plus, s’agissant de l’argument selon lequel le rapport d’audit viole les dispositions du point II.22 des conditions générales, le principe de bonne foi et l’interdiction de l’application abusive des clauses contractuelles en exigeant que, en cas de contrôle financier, les sociétés bénéficiaires soient en mesure de justifier des coûts qu’elles réclament, il convient d’observer que le point II.22, paragraphe 3, des conditions générales prévoit que les bénéficiaires doivent conserver, jusqu’à cinq ans après la fin du projet, les originaux ou, dans des cas exceptionnels, les copies certifiées conformes des originaux de tous les documents et que ces documents doivent être mis à la disposition de la Commission lorsqu’ils sont demandés durant un audit. À cet égard, il suffit de constater qu’il ne peut être déduit de la mention du rapport d’audit selon laquelle, en cas de contrôle financier, les sociétés bénéficiaires doivent être en mesure de justifier des coûts qu’elles réclament qu’un quelconque droit a été exercé de manière abusive ou d’une manière qui excédait manifestement les limites de l’exercice normal de ce droit par une personne prudente et diligente.

133    Partant, il convient de rejeter le second moyen dans son ensemble.

134    Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter le recours dans son ensemble.

B.      Sur la demande reconventionnelle

135    La Commission fait valoir que la requérante n’a pas prouvé que les coûts qu’elle avait déclarés dans le cadre du projet Pocemon étaient réels et qu’elle est donc tenue de lui rembourser les sommes correspondant à ces coûts. Étant donné que les coûts indirects ont été calculés en tant qu’élément des coûts directs, le rejet des coûts de personnel impliquerait le rejet du montant correspondant des coûts indirects. La Commission demande à la requérante, sur le fondement des résultats de l’audit, le remboursement de la totalité des sommes qu’elle lui a versées et correspondant aux coûts considérés comme non éligibles pour un montant de 273 535,38 euros, majoré d’intérêts de retard à un taux de 3,55 % à compter du 27 janvier 2015.

136    La requérante estime qu’elle a prouvé la réalité des coûts déclarés. Selon elle, la demande de remboursement de la Commission est dénuée de fondement, vague et dépourvue de preuves. La Commission n’aurait jamais répondu à ses objections et elle fonderait sa conclusion sur un rapport d’audit qui ne respecte pas le cadre juridique défini par la directive 2006/43 et par la loi grecque n° 3639/2008. À cet égard, il y a lieu de faire observer que ces arguments ont été rejetés dans le cadre de l’examen du recours principal (voir points 43 à 134 ci-dessus).

137    Selon le point ΙΙ.6, paragraphe 6, des conditions générales, tout paiement peut faire l’objet d’un audit ou d’un contrôle et peut être ajusté ou récupéré sur la base des résultats de cet audit ou de ce contrôle.

138    Conformément au point II.21, paragraphe 5, des conditions générales, si l’obligation de paiement n’est pas honorée à la date fixée par la Commission, la somme due est porteuse d’intérêts au taux indiqué au point II.5. Les intérêts de retard portent sur la période écoulée entre la date fixée pour le paiement (date limite non comprise) et la date à laquelle la Commission reçoit le remboursement intégral du montant dû (date incluse).

139    Le point II.5, paragraphe 5, des conditions générales stipule que, à l’expiration du délai d’approbation des rapports et paiements, et sans préjudice de la suspension de ce délai par la Commission, cette dernière paie des intérêts de retard, selon les conditions prévues dans le règlement financier et ses modalités d’application, au taux appliqué par la Banque centrale européenne (BCE) à ses opérations principales de refinancement en euros, majoré de trois points et demi. Le taux de référence auquel s’applique la majoration est le taux en vigueur le premier jour du mois de la date limite de paiement, tel que publié au Journal officiel de l’Union européenne.

140    En vertu du point II.21, paragraphe 5, des conditions générales, tout paiement partiel effectué tardivement est d’abord imputé aux intérêts de retard et ensuite au montant principal.

141    Il a été constaté aux points 53 à 77 ci-dessus que la requérante n’avait pas démontré l’éligibilité des coûts de personnel directs et indirects qu’elle avait déclarés dans le cadre du projet Pocemon et qu’il ne pouvait être reproché à la Commission, au vu du contenu des éléments invoqués par la requérante, en l’espèce, d’avoir adopté la note de débit, conformément au point II.22, paragraphe 6, des conditions générales.

142    Dans le cadre du projet Pocemon, la Commission a versé à la requérante la somme totale de 290 910,38 euros. Le rapport d’audit a admis comme coûts éligibles une somme de 21 972 euros, ce qui correspond, selon la Commission, à une contribution maximale de l’Union de 17 620,75 euros. Dans la demande reconventionnelle introduite dans le cadre du mémoire en défense, la Commission avait, par erreur, utilisé le montant de 17 375 euros pour son calcul. Ce montant erroné avait également été utilisé dans la note de débit pour la détermination du montant à rembourser par la requérante. À la suite d’une question écrite du Tribunal, la Commission a identifié cette erreur et précisé que le montant dû par la requérante s’élevait à 273 289,63 euros au lieu de 273 535,38 euros. La requérante ne conteste pas le calcul dudit montant.

143    La Commission a émis la note de débit le 10 décembre 2014. La note de débit fixait la date limite de remboursement au 26 janvier 2015. Conformément au point II.21, paragraphe 5, des conditions générales, à compter du 27 janvier 2015, le montant dû est majoré d’intérêts de retard au taux appliqué par la BCE à ses principales opérations de refinancement, en vigueur au premier jour du mois de la date limite de paiement, majoré de trois points et demi. Compte tenu du fait que ledit taux était de 0,05 % (JO 2015, C 2, p. 1), le taux applicable pour le calcul des intérêts de retard est de 3,55 %.

144    Il est constant entre les parties que la requérante a versé à la Commission les montants exposés au point 21 ci-dessus. Les parties n’ont fourni au Tribunal aucun justificatif concret indiquant que d’autres paiements avaient été effectués à ce titre. Partant, la requérante doit être condamnée à rembourser à la Commission la somme de 253 289,63 euros, versée au titre de la convention de subvention Pocemon, majorée d’intérêts de retard à un taux de 3,55 % à compter du 27 janvier 2015, déduction faite de la somme de 5 000 euros, versée le 4 mai 2015, qui est d’abord imputée sur les intérêts de retard et, ensuite, sur le montant principal.

IV.    Sur les dépens

145    Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La requérante ayant succombé, il convient de la condamner à supporter ses propres dépens ainsi que ceux de la Commission, conformément aux conclusions de cette dernière.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (septième chambre)

déclare et arrête :

1)      Le recours est rejeté.

2)      Talanton AE – Symvouleftiki-Ekpaideftiki Etaireia Dianomon, Parochis Ypiresion Marketing kai Dioikisis Epicheiriseon est condamnée à rembourser à la Commission européenne la somme de 253 289,63 euros, versée au titre de la convention de subvention n° 216088 concernant l’exécution du projet « Point-of-care monitoring and diagnostics for autoimmune diseases », majorée d’intérêts de retard à un taux de 3,55 % à compter du 27 janvier 2015, déduction faite de la somme de 5 000 euros versée à la Commission le 4 mai 2015, qui est d’abord imputée sur les intérêts de retard et, ensuite, sur le montant principal.

3)      Talanton – Symvouleftiki-Ekpaideftiki Etaireia Dianomon, Parochis Ypiresion Marketing kai Dioikisis Epicheiriseon est condamnée aux dépens.

Tomljenović

Marcoulli

Kornezov

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 13 juillet 2017.

Signatures


Table des matières


I. Antécédents du litige

II. Procédure et conclusions des parties

III. En droit

A. Sur le recours principal

1. Observations liminaires

2. Sur le premier moyen, tiré des constatations erronées faites dans le projet de rapport d’audit ainsi que dans le rapport d’audit

a) Observation liminaire

b) Sur la première branche du premier moyen

c) Sur la seconde branche du premier moyen

1) Sur les griefs portant sur l’enregistrement des heures ouvrées

2) Sur les griefs portant sur l’existence de preuves alternatives

3) Sur les griefs concernant le calcul des taux horaires du personnel de la requérante et concernant l’éligibilité des coûts en ce qui concerne les conseillers internes de la requérante

4) Sur les griefs concernant des doutes quant à l’auteur du travail attribué à la requérante

5) Sur les autres griefs présentés dans le cadre de la seconde branche du premier moyen

3. Sur le second moyen, tiré d’une violation du principe de bonne foi et d’une application abusive des clauses de la convention de subvention Pocemon

B. Sur la demande reconventionnelle

IV. Sur les dépens


*      Langue de procédure : le grec.

© European Union
The source of this judgment is the Europa web site. The information on this site is subject to a information found here: Important legal notice. This electronic version is not authentic and is subject to amendment.


BAILII: Copyright Policy | Disclaimers | Privacy Policy | Feedback | Donate to BAILII
URL: http://www.bailii.org/eu/cases/EUECJ/2017/T6515.html