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Court of Justice of the European Communities (including Court of First Instance Decisions) |
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You are here: BAILII >> Databases >> Court of Justice of the European Communities (including Court of First Instance Decisions) >> ANKO v Commission (Judgment) French Text [2017] EUECJ T-768/14 (25 January 2017) URL: http://www.bailii.org/eu/cases/EUECJ/2017/T76814.html Cite as: EU:T:2017:28, ECLI:EU:T:2017:28, [2017] EUECJ T-768/14 |
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Édition provisoire
DOCUMENT DE TRAVAIL
ARRÊT DU TRIBUNAL (quatrième chambre)
25 janvier 2017 (*)
« Clause compromissoire – Convention de subvention conclue dans le cadre du septième programme-cadre pour des actions de recherche, de développement technologique et de démonstration (2007-2013) – Projet Pocemon – Coûts éligibles – Demande reconventionnelle ? Remboursement des sommes versées – Intérêts moratoires »
Dans l’affaire T‑768/14,
ANKO AE Antiprosopeion, Emporiou kai Viomichanias, établie à Athènes (Grèce), représentée par Me V. Christianos, avocat,
partie requérante,
contre
Commission européenne, représentée par MM. R. Lyal et P. Arenas, en qualité d’agents, assistés de Me O. Lytra, avocat,
partie défenderesse,
ayant pour objet, d’une part, une demande, fondée sur l’article 272 TFUE et tendant à faire déclarer non fondée la demande de la Commission visant au remboursement d’une somme versée à la requérante en exécution de la convention n° 216088 pour le financement du projet intitulé « Plate-forme de suivi et de diagnostic pour les maladies auto-immunes », conclue dans le cadre du septième programme-cadre de la Communauté européenne pour des actions de recherche, de développement technologique et de démonstration (2007-2013), et, d’autre part, une demande reconventionnelle tendant à obtenir la condamnation de la requérante au remboursement d’une somme indûment versée en exécution de cette convention,
LE TRIBUNAL (quatrième chambre),
composé de M. M. Prek, président, Mme I. Labucka (rapporteur) et M. V. Kreuschitz, juges,
greffier : Mme S. Spyropoulos, administrateur,
vu la phase écrite de la procédure et à la suite de l’audience du 13 mai 2016,
rend le présent
Arrêt
Antécédents du litige
1 La requérante, ANKO AE Antiprosopeion, Emporiou kai Viomichanias, est une société de droit grec, ayant pour objet la commercialisation et la production de produits métalliques, ainsi que de produits, de dispositifs et d’appareils électroniques et de télécommunications qui, depuis plusieurs années, a participé à l’exécution de plusieurs projets subventionnés par la Communauté européenne ou par l’Union européenne.
2 Conformément au règlement (CE) n° 1906/2006 du Parlement européen et du Conseil, du 18 décembre 2006, définissant les règles de participation des entreprises, des centres de recherche et des universités pour la mise en œuvre du septième programme-cadre de la Communauté européenne et fixant les règles de diffusion des résultats de la recherche (2007-2013) (JO 2006, L 391, p. 1), et dans le cadre défini par la décision 1982/2006/CE du Parlement européen et du Conseil, du 18 décembre 2006, relative au septième programme-cadre de la Communauté européenne pour des actions de recherche, de développement technologique et de démonstration (2007-2013) (JO 2006, L 412, p. 1), la Commission des Communautés européennes, agissant pour le compte de la Communauté, a conclu, le 19 décembre 2007, avec PCS Professional Clinical Software GmbH, en sa qualité de coordinateur du consortium dont faisait partie la requérante, la convention de subvention n° 216088 pour le financement du projet intitulé « Plate-forme de suivi et de diagnostic pour les maladies auto-immunes » (ci-après, respectivement, la « convention Pocemon » et le « projet Pocemon »).
3 La convention Pocemon comprend, outre le contrat de financement principal (ci-après le « contrat principal »), six annexes qui font partie intégrante de ce dernier, dont la première, qui contient la description des travaux à effectuer (ci-après l’ « annexe I »), et la deuxième, qui se rapporte aux conditions générales applicables (ci-après les « conditions générales »).
4 En vertu de l’article 9, premier alinéa, de la convention Pocemon, celle-ci est régie, à titre principal, par les dispositions qu’elle contient, par les actes de la Communauté et de l’Union relatifs au septième programme-cadre, par le règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil, du 25 juin 2002, portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (JO 2002, L 248, p. 1, ci-après le « règlement financier ») et le règlement (CE, Euratom) n° 2342/2002 de la Commission, du 23 décembre 2002, établissant les modalités d’exécution du règlement n° 1605/2002 (JO 2002, L 357, p. 1, ci-après les « modalités d’exécution »), ainsi que par d’autres règles du droit de l’Union et, à titre subsidiaire, par le droit belge.
5 L’article 9, troisième alinéa, du contrat principal contient une clause compromissoire au sens de l’article 272 TFUE, attribuant au Tribunal, et en cas de pourvoi, à la Cour, une compétence exclusive pour connaître des litiges entre la Communauté, d’une part, et les bénéficiaires des subventions, d’autre part, quant à la validité, à l’application et à l’interprétation de la convention Pocemon.
6 Conformément à l’article 3 et à l’article 5, paragraphe 1, du contrat principal, le projet Pocemon a été conclu pour une durée de 42 mois, à compter du 1er janvier 2008, et la contribution financière maximale de la Communauté s’élevait à 8 399 997 euros. Selon l’article 4 dudit contrat, le projet était divisé en trois périodes de rapport. Par ailleurs, aux termes des points II.2, II.4 et II.5 des conditions générales, les versements liés à la mise en œuvre du projet au profit des membres du consortium devaient s’effectuer par le biais du coordinateur, à l’issue de chaque période de rapport, après évaluation et approbation des éléments livrables et des rapports d’avancement périodiques comportant les états des dépenses soumis à la Commission.
7 Le 5 mars 2008, le coordinateur du projet Pocemon a attribué la somme de 314 163,93 euros à la requérante au titre de sa participation audit projet.
8 Par courriel du 7 février 2012, le coordinateur du projet Pocemon a soumis à la Commission les rapports périodiques relatifs à la période « P2 », comprenant l’état financier présenté par la requérante dans lequel elle réclamait la somme de 156 536 euros.
9 Par courriel du 14 février 2013, le coordinateur du projet Pocemon a soumis à la Commission les rapports périodiques relatifs à la période « P3 » (allant du 1er décembre 2010 au 31 août 2011, la date d’effet de la résiliation de la convention), comprenant l’état financier présenté par la requérante dans lequel elle réclamait la somme de 157 630 euros.
10 En 2008, une entreprise d’audit externe a procédé, pour le compte et au nom de la Commission, à un audit financier portant la référence 08-BA-52-042 et concernant deux autres projets à l’exécution desquels avait participé la requérante, à savoir les projets intitulés « Agamemnon » (n° 508013) et « Aubade » (n° 507605), dans le cadre du sixième programme-cadre. À la suite de cet audit, la requérante a été invitée à réviser ses états financiers pour l’ensemble des projets et des périodes conclus dans le même programme.
11 Le 25 février 2010, le coordinateur du projet Pocemon a soumis à la Commission les rapports périodiques relatifs à la période « P1 », comprenant l’état financier présenté par la requérante dans lequel elle réclamait la somme de 68 369 euros.
12 Par lettre du 30 août 2010, la Commission a informé la requérante que le paiement pour la période « P1 » avait été compensé par d’autres créances au titre d’autres projets auxquels la requérante avait participé dans le cadre du sixième programme-cadre. Ces créances, pour lesquelles la Commission avait émis le 10 juin 2010 des notes de débit à l’encontre de la requérante, concernaient le projet intitulé « Partage des connaissances et aide à la décision pour les professionnels de la santé » (ci-après le « projet Doc@Hand ») et le projet intitulé « Aubade ».
13 Par lettre du 1er août 2011, la Commission a informé la requérante qu’elle comptait procéder à un audit financier concernant notamment le projet Pocemon.
14 Par lettre du 9 août 2011, la Commission a informé la requérante que, conformément au point II.5, paragraphe 3, sous d), des conditions générales, à titre de mesure préventive provisoire, tout versement à son profit avait été suspendu et que le coordinateur du projet Pocemon serait informé du fait que les versements au consortium ne comprendraient pas les sommes destinées à celle-ci.
15 Entre le 31 octobre et le 3 novembre 2011, les services de la Commission ont effectué un contrôle financier, notamment du projet Pocemon, conformément au point II.22 des conditions générales. Lors de cette même période, une entreprise d’audit externe s’est vu confier la mission de procéder, au nom de la Commission, à un audit de trois autres projets à l’exécution desquels avait participé la requérante, dont le projet Doc@Hand, afin de vérifier si les états financiers révisés qu’elle avait soumis étaient conformes aux recommandations élaborées lors de l’audit visé au point 10 ci-dessus.
16 Par lettre du 19 avril 2012, la Commission a adressé à la requérante un rapport d’audit provisoire concernant notamment le projet Pocemon (ci-après le « rapport d’audit provisoire »), par lequel elle lui a fait part d’une série d’irrégularités constatées lors de l’exécution dudit projet.
17 La requérante a contesté les conclusions du rapport d’audit provisoire par lettre du 15 juin 2012.
18 Par lettre du 9 octobre 2012, la Commission a transmis à la requérante le rapport d’audit final concernant notamment le projet Pocemon (ci-après le « rapport d’audit final »). Dans cette lettre, elle a confirmé les conclusions figurant dans ledit rapport d’audit (ci-après les « conclusions de l’audit ») et a informé la requérante des prochaines étapes du processus, à savoir la mise en œuvre des résultats de l’audit. Elle a considéré que les résultats de l’audit tels qu’ils étaient présentés dans le rapport d’audit final, annexé à la lettre, étaient appropriés et que ce dernier était clôturé. Il ressort de ce rapport d’audit que les auditeurs sont parvenus à la conclusion générale que « la gestion financière du projet n’[avait] pas été effectuée d’une manière acceptable et conformément aux termes des conventions de subvention ». En outre, « le bénéficiaire [aurait] manqué à des obligations contractuelles importantes et essentielles et, en particulier, celles prévues au point II.22 [des conditions générales] ». Dans ces conditions, le montant des dépenses éligibles relatives à la convention Pocemon s’élèverait à 6 759,14 euros, alors qu’une correction d’un montant de 489 137,86 euros devrait être effectuée par rapport au montant total des coûts déclarés dans le cadre du projet Pocemon.
19 Par lettre du 25 octobre 2012, la Commission a informé la requérante de son intention de lui réclamer, conformément aux conditions générales, le remboursement de la somme de 377 733,93 euros.
20 Par lettre du 23 novembre 2012, la requérante a contesté les conclusions de l’audit, refusé le remboursement des sommes en question et demandé la suspension de la procédure de recouvrement engagée par la Commission pour les coûts encourus au titre du projet Pocemon.
21 Par lettre du 29 novembre 2012, la Commission a confirmé son intention de mettre en œuvre des résultats de l’audit et d’émettre une note de débit.
22 Par lettre du 3 décembre 2012, la requérante a contesté de nouveau les conclusions de l’audit.
23 Par requête déposée au greffe du Tribunal, le 11 janvier 2013, la requérante a introduit un recours fondé sur l’article 272 TFUE, visant à obtenir du Tribunal qu’il constate, premièrement, qu’elle n’était pas tenue de rembourser l’intégralité de la somme que la Commission lui avait versée au titre du projet Pocemon, deuxièmement, qu’elle n’était pas tenue de verser une indemnité forfaitaire au titre dudit projet, troisièmement, que la Commission n’était pas en droit de procéder à la compensation des sommes dues.
24 Par lettre du 31 janvier 2013, la Commission a indiqué, en réponse à la lettre de la requérante du 3 décembre 2012, que, dans la mesure où cette dernière n’avait pas produit la moindre preuve nouvelle ou complémentaire pour réfuter les conclusions de l’audit, ces conclusions avaient été maintenues.
25 En mars 2013, les conclusions de l’audit ont été confirmées par les investigations de l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) et dans le rapport afférent.
26 Par lettre du 18 mars 2014, la Commission a adressé à la requérante, aux fins de la mise en œuvre des conclusions de l’audit, une note de débit relative à un montant de 377 733,93 euros qui, selon elle, était dû par celle-ci s’agissant du projet Pocemon, fixant la date de paiement au 2 mai 2014 et indiquant que, à compter de cette date, les sommes dont le remboursement était réclamé seraient majorées d’intérêts de retard (ci-après la « note de débit »).
27 Par lettre du 7 mai 2014, la Commission a ordonné le recouvrement des sommes indiquées dans la note de débit, augmentée d’intérêts de retard.
28 Par lettres des 1er avril et 19 mai 2014, la requérante a contesté respectivement la note de débit et l’ordre de recouvrement correspondant émis par la Commission le 7 mai 2014.
29 Par ordonnance du 6 novembre 2014, ANKO/Commission (T‑17/13, non publiée, EU:T:2014:957), le président de la quatrième chambre du Tribunal a rejeté, comme irrecevable, le recours visé au point 23 ci-dessus.
Procédure et conclusions des parties
30 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 19 novembre 2014, la requérante a introduit le présent recours.
31 Dans le cadre du mémoire en défense déposé au greffe du Tribunal le 18 février 2015, la Commission a formé une demande reconventionnelle.
32 Par acte déposé au greffe du Tribunal le 5 juin 2015, la requérante a soulevé une exception d’irrecevabilité de la demande reconventionnelle contenue dans le mémoire en défense, conformément à l’article 114, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal du 2 mai 1991, sur lequel la Commission a présenté ses observations le 20 août 2015.
33 Par ordonnance du président de la quatrième chambre du 12 octobre 2015, il a été décidé de joindre l’exception d’irrecevabilité de la demande reconventionnelle au fond, conformément à l’article 130, paragraphe 7, du règlement de procédure du Tribunal et un délai a été imparti à la requérante pour présenter ses observations sur ladite demande. Celle-ci a déféré à cette demande par acte déposé au greffe du Tribunal le 2 novembre 2015.
34 Sur rapport du juge rapporteur, le Tribunal (quatrième chambre) a décidé d’ouvrir la phase orale de la procédure.
35 Les parties ont été entendues en leurs plaidoiries et en leurs réponses aux questions posées par le Tribunal lors de l’audience du 13 mai 2016. Lors de cette dernière, la requérante a déclaré qu’elle renonçait à l’exception d’irrecevabilité soulevée à l’encontre de la demande reconventionnelle, ce dont il a été pris acte dans le procès-verbal d’audience.
36 La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– dire pour droit que la somme de 377 733,93 euros versée par la Commission au titre de sa participation au projet Pocemon constitue des coûts éligibles et que, par conséquent, elle n’est pas tenue de la rembourser à titre de somme indûment perçue ;
– rejeter la demande reconventionnelle comme non fondée ;
– condamner la Commission aux dépens.
37 La Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours dans son intégralité comme non fondé ;
– ordonner à la requérante de lui payer le montant de 377 733, 93 euros qui a été indûment versé au titre de la participation de celle-ci au projet Pocemon, majoré d’intérêts au taux de 3,75 % à compter du 2 mai 2014 ;
– condamner la requérante aux dépens.
En droit
1. Observations liminaires
38 En l’espèce, les parties s’opposent sur l’éligibilité des dépenses déclarées par la requérante à la Commission dans le cadre de l’exécution de la convention Pocemon ainsi que sur les conséquences qui en découlent en ce qui concerne l’obligation pour la requérante de rembourser la quasi-totalité de la somme lui ayant été versée au titre de sa participation au projet Pocemon.
39 En effet, la requérante demande, en substance, au Tribunal de déclarer que les dépenses qu’elle a déclarées à la Commission dans le cadre de l’exécution de la convention Pocemon sont éligibles et que, par conséquent, elle n’est pas tenue de rembourser à celle-ci la somme qui lui a été versée au titre de sa participation au projet Pocemon.
40 Il convient également de relever que, dans ses observations sur la demande reconventionnelle, la requérante conclut au rejet des conclusions de la Commission visant à ce qu’elle soit condamnée à payer la somme indiquée dans la note de débit, à savoir un montant de 377 733,93 euros, qui lui a été versée au titre de sa participation au projet Pocemon, majorée des intérêts de retard.
41 Il importe de rappeler que, saisi dans le cadre d’une clause compromissoire en vertu de l’article 272 TFUE, le Tribunal doit trancher le litige sur la base du droit matériel applicable au contrat (voir, en ce sens, arrêt du 13 juin 2012, Insula/Commission, T‑110/10, non publié, EU:T:2012:289, point 29 et jurisprudence citée), à savoir, en l’espèce, à titre principal, au regard des stipulations de la convention Pocemon, des actes de l’Union relatifs au septième programme-cadre, du règlement financier et des modalités d’exécution ainsi que des autres règles découlant du droit de l’Union et, à titre subsidiaire, au regard du droit belge, conformément à l’article 9, premier alinéa, du contrat principal (voir point 4 ci-dessus).
42 Par ailleurs, conformément au principe de droit généralement admis selon lequel toute juridiction fait application de ses propres règles de procédure, la compétence juridictionnelle de même que la recevabilité des conclusions – que celles-ci soient présentées par la partie requérante ou par la partie défenderesse – s’apprécient sur le seul fondement du droit de l’Union (voir arrêt du 13 juin 2012, Insula/Commission, T‑110/10, non publié, EU:T:2012:289, point 30 et jurisprudence citée).
43 C’est à la lumière de ces considérations qu’il convient d’examiner les conclusions présentées par la requérante et la demande reconventionnelle de la Commission.
2. Sur les conclusions présentées par la requérante
44 La requérante demande au Tribunal de constater que la somme qui lui a été versée par la Commission au titre de sa participation au projet Pocemon correspond à des dépenses déclarées dans le cadre de l’exécution de la convention Pocemon qui constituent des coûts éligibles au sens de ladite convention et qu’elle n’est pas tenue de la rembourser.
45 À cet égard, la requérante fait valoir, en substance, que la Commission a violé son droit d’être entendu et a conclu à l’inéligibilité des dépenses qu’elle avait déclarées dans le cadre de l’exécution de la convention Pocemon en se fondant sur les constatations figurant dans le rapport d’audit final qui ne sont ni exactes ni démontrées. Elle affirme également que la Commission a violé le principe d’exécution de bonne foi des conventions, le principe de l’interdiction de l’abus de droit et le principe de proportionnalité en refusant de lui rembourser la quasi-totalité des dépenses qu’elle avait déclarées à la Commission dans le cadre de l’exécution de ladite convention.
46 Par ailleurs, la requérante considère que l’avis d’audit de l’OLAF du 21 mars 2013, invoqué par la Commission dans le mémoire en défense, qui ne lui avait pas été préalablement communiqué, est irrecevable dans le cadre de la présente procédure et que, dans l’hypothèse où il serait pris en considération par le Tribunal, ses droits fondamentaux seraient violés.
Sur la prétendue violation du droit d’être entendu et le caractère prétendument éligible des dépenses déclarées
47 D’une part, la requérante soutient, en substance, que, en ne prenant pas en considération ses observations sur le rapport d’audit provisoire, la Commission a violé son droit d’être entendu avant l’adoption du rapport d’audit final. À cet égard, il convient de rappeler que ce droit, qui constitue un corollaire des droits de la défense, garantit à toute personne la possibilité de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours de la procédure administrative et avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts (voir, en ce sens, arrêt du 11 juin 2015, EMA/Commission, C‑100/14 P, non publié, EU:C:2015:382, point 120 et jurisprudence citée).
48 Or, il y a lieu de relever que, faute de stipulation expresse en ce sens dans la convention Pocemon, les conclusions de l’audit ne peuvent être qualifiées comme l’expression d’un pouvoir d’appréciation unilatéral réservé à la Commission. Elles ne peuvent davantage être considérées, en l’espèce, comme préparatoires d’un acte de la Commission faisant grief à la requérante, au sens de l’article 288 TFUE, aucune décision exécutoire en vertu de l’article 299 TFUE n’ayant été adoptée par la Commission. Par conséquent, lesdites conclusions ne sont pas soumises, en principe, au respect des mêmes garanties que celles qui s’imposent dans toute procédure conduisant à l’adoption par la Commission d’une décision faisant grief, telles que le respect du principe du contradictoire ou le droit d’être préalablement entendu (voir, en ce sens, arrêt du 8 septembre 2015, Amitié/Commission, T‑234/12, non publié, EU:T:2015:601, point 135 et jurisprudence citée).
49 Il s’ensuit que les principes issus de la jurisprudence citée au point 47 ci-dessus ne s’appliquent pas en l’espèce, en ce qui concerne les conclusions de l’audit.
50 En outre, en ce qui concerne l’argument de la requérante selon lequel la Commission a vidé de leur substance les droits prévus au point II.22, paragraphe 5, des conditions générales, il doit être considéré comme étant manifestement non fondé. En effet, aux termes de cette stipulation, un rapport provisoire est établi sur la base des constatations effectuées lors de l’audit financier. Il est envoyé par la Commission ou par son représentant au bénéficiaire concerné, qui peut formuler ses observations dans un délai d’un mois à compter de sa réception. La Commission peut décider de ne pas tenir compte des observations ou des documents communiqués après l’expiration de ce délai. Le rapport final est envoyé au bénéficiaire concerné dans les deux mois qui suivent l’expiration de ce délai.
51 Or, force est de constater que, ainsi que cela résulte des points 14 à 16 ci-dessus, aucune violation du point II.22, paragraphe 5, des conditions générales ne saurait être reprochée à la Commission, dès lors que celle-ci a pleinement respecté la procédure prévue audit point, en invitant la requérante à présenter ses observations sur le rapport d’audit provisoire, avant d’adopter le rapport d’audit final, puis en lui transmettant ce dernier rapport d’audit. En outre, l’argument selon lequel la Commission n’a pas tenu compte des observations de la requérante aux fins de l’élaboration du rapport d’audit final doit être écarté. En effet, il ressort du rapport d’audit en question et de la lettre de la Commission du 9 octobre 2012 par laquelle il a été transmis à la requérante que des réponses ont été apportées aux objections soulevées par cette dernière et que ces objections ont été rejetées, en l’absence d’éléments nouveaux justifiant de modifier ses conclusions initiales.
52 Dans ces conditions, le grief tiré d’une violation du droit d’être entendu doit être rejeté.
53 D’autre part, la requérante estime que la Commission s’est fondée sur les constatations figurant dans le rapport d’audit final qui ne sont ni exactes ni démontrées pour conclure à l’inéligibilité des dépenses qu’elle avait déclarées dans le cadre de l’exécution de la convention Pocemon. À cet égard, il y a lieu de rappeler que, aux termes du point II.14, paragraphe 1, sous a) à g), des conditions générales, pour être éligibles, les coûts exposés pour l’exécution du projet doivent être réels, avoir été engagés par le bénéficiaire, pendant la durée du projet, sauf exceptions, être déterminés suivant les principes et les pratiques usuels de comptabilité et de gestion du bénéficiaire, selon des méthodes comptables conformes aux normes comptables utilisées dans l’État où le bénéficiaire est établi et des procédures internes de comptabilité et d’audit permettant d’établir un rapprochement direct entre les coûts et les recettes déclarés au titre du projet et les fiches financières et pièces justificatives correspondantes, être utilisés dans le seul but de réaliser les objectifs du projet et d’obtenir les résultats prévus, dans le respect des principes d’économie, d’efficience et d’efficacité, être inscrits dans la comptabilité du bénéficiaire et, dans le cas de contribution de tiers, dans leur comptabilité et, enfin, être indiqués dans le budget total.
54 Quant aux catégories de dépenses pouvant être engagées au titre de l’exécution des projets, le point II.15, paragraphes 1 et 2, des conditions générales identifie les coûts directs et indirects.
55 Par ailleurs, selon le point II.15, paragraphe 1, des conditions générales, les coûts directs sont tous les coûts éligibles, au sens du point II.14, paragraphe 1, desdites conditions, qui peuvent être attribués directement au projet et qui sont définis en tant que tels par le bénéficiaire, conformément à ses principes comptables et à ses règles internes habituelles. Pour ce qui est des frais de personnel, seuls peuvent être imputés les coûts des heures effectivement ouvrées au titre du projet par les personnes effectuant directement les travaux. Ces personnes doivent être engagées directement par le bénéficiaire conformément à son droit national, travailler sous sa seule supervision technique et être placées sous la responsabilité de celui-ci et, enfin, être rémunérées conformément à ses pratiques habituelles.
56 Conformément au point II.15, paragraphe 2, des conditions générales, les coûts indirects, qui font partie des frais généraux de l’organisation, sont tous les coûts éligibles qui ne peuvent pas être identifiés par le bénéficiaire comme étant directement attribués au projet, mais qui peuvent être identifiés et justifiés par son système de comptabilité comme directement liés aux coûts éligibles directs attribués au projet. Ils ne peuvent pas inclure de coûts éligibles directs.
57 S’agissant, en l’espèce, d’un litige portant sur l’exécution d’une convention de subvention, notamment sur l’éligibilité des coûts déclarés, et conformément aux règles rappelées au point 41 ci-dessus, il résulte des points II.14 et II.15 des conditions générales ainsi que de l’article 1315 du code civil belge, applicable en matière de charge de la preuve, que les coûts invoqués par la requérante ne peuvent lui être remboursés qu’à la condition qu’elle ait justifié de leur réalité, de leur lien avec la convention de subvention en cause et du respect des autres critères d’éligibilité posés par cette dernière. Ce n’est que dans l’hypothèse où la requérante aurait apporté de telles preuves qu’il aurait incombé à la Commission de démontrer qu’il y avait lieu de les écarter, en justifiant le rejet des dépenses litigieuses (voir, en ce sens, arrêts du 13 juin 2012, Insula/Commission, T‑246/09, non publié, EU:T:2012:287, point 124 et jurisprudence citée, et du 24 octobre 2014, Technische Universität Dresden/Commission, T‑29/11, EU:T:2014:912, point 71 et jurisprudence citée).
58 Par ailleurs, selon la jurisprudence, l’exigence de produire des relevés de coûts prétendument éligibles en bonne et due forme n’a d’autre objectif que de permettre à la Commission de disposer des données nécessaires afin de vérifier si les fonds de l’Union ont été utilisés en conformité avec les stipulations du contrat (voir, en ce sens, arrêt du 22 mai 2007, Commission/IIC, T‑500/04, EU:T:2007:146, point 95 et jurisprudence citée).
59 En effet, la Commission doit uniquement rembourser les frais qui ont été exposés conformément aux conditions contractuelles et qui ont, notamment, été dûment justifiés. Ce n’est que si la requérante a produit les relevés de frais pertinents que la Commission doit, le cas échéant, prouver qu’elle n’est pas tenue de rembourser les dépenses exposées parce que la prestation contractuelle est défectueuse ou que les relevés de frais sont inexacts (voir arrêt du 22 mai 2007, Commission/IIC, T‑500/04, EU:T:2007:146, point 99 et jurisprudence citée, et ordonnance du 4 décembre 2014, Talanton/Commission, T‑165/13, non publiée, EU:T:2014:1027, point 72 et jurisprudence citée).
60 En l’espèce, il ressort des conclusions de l’audit sur lesquelles la Commission s’est essentiellement fondée pour déclarer que la quasi-totalité des coûts déclarés par la requérante étaient inéligibles que, s’agissant, en particulier, des coûts de personnel, les auditeurs ont constaté ce qui suit :
– le système d’enregistrement du temps de travail du personnel mis en place par la requérante n’était pas fiable ;
– il existait des incohérences entre les heures déclarées et les sommes dont le remboursement est réclamé ;
– les preuves alternatives, destinées à corroborer le fait que des personnes au titre desquelles des dépenses avaient été déclarées avaient effectivement contribué à l’exécution des projets en cause, faisaient défaut ;
– les modes de calcul des heures de travail et du taux horaire pour lesquels un remboursement est réclamé pour les cadres supérieurs présentaient des incohérences par rapport à celui utilisé lors de l’audit antérieur 08-BA-52-042 ;
– la non-conformité des critères d’éligibilité spécifiques applicables aux consultants internes pour lesquels des dépenses avaient été déclarées en tant que coûts directs de personnel ;
– la présence de contrats de sous-traitance non déclarés à la Commission suscitait des doutes sur l’entité qui avait exécuté les travaux pour le compte de la requérante ;
– la requérante n’a accordé qu’un accès limité, voire a refusé l’accès, aux documents demandés par les auditeurs afin d’établir l’implication de tiers dans la mise en œuvre des travaux décrits à l’annexe I.
61 Le rapport d’audit final concluait que, en prenant en compte les problèmes constatés de manière combinée, les auditeurs n’étaient pas en mesure de vérifier et la requérante n’avait pas réussi à démontrer que les coûts de personnel déclarés par elle correspondaient, d’une part, aux ressources directement utilisées aux fins de la mise en œuvre des projets et, d’autre part, aux coûts réels utilisés dans le seul but de réaliser les objectifs des projets et d’obtenir les résultats prévus dans le respect des principes d’économie, d’efficience et d’efficacité, conformément au point II.14, paragraphe 1, sous a) et e), des conditions générales. Par conséquent, il était conclu que ces coûts étaient inéligibles et qu’ils devraient être écartés du financement de l’Union.
62 S’agissant des coûts indirects déclarés par la requérante, les auditeurs sont parvenus à la conclusion que tous ces coûts étaient inéligibles. Ils ont souligné, en particulier, au point 8.5 du rapport d’audit final, tout d’abord, que la requérante n’avait pas fait une utilisation cohérente des mêmes montants de coûts indirects pour la même période dans différents projets de l’Union, ensuite, que certains coûts de personnel avaient été inscrits à la fois dans les coûts directs et dans les coûts indirects, générant un profit pour le bénéficiaire, en violation du point ΙΙ.18, paragraphe 3, des conditions générales, ensuite, que, en raison d’un traitement comptable déficient des coûts des conseillers internes les montants des coûts indirects étaient surévalués et, enfin, que des éléments inéligibles liés aux ventes et au marketing avaient été inscrits dans les frais généraux.
63 Dans le résumé de leurs modifications et recommandations d’audit, les auditeurs ont en particulier indiqué qu’ils estimaient que « toutes les irrégularités relevées en ce qui concerne les coûts de personnel et les coûts indirects étaient de nature potentiellement systématique ».
64 De surcroît, il ressort des points 7.1.5.5 à 7.1.5.7 du rapport d’audit final que la requérante n’a pas permis aux auditeurs d’accéder à toutes les données nécessaires pour vérifier l’exactitude des coûts dont le remboursement était réclamé. Ainsi, les auditeurs n’ont pas pu confirmer que la requérante avait achevé les travaux décrits à l’annexe I qu’elle devait exécuter conformément au point II.3, sous a), des conditions générales. En outre, l’accès à des informations concernant les conseillers internes et les frais de déplacement et de séjour leur ayant été refusé, les auditeurs ont conclu que la requérante avait commis une grave violation des obligations contractuelles du point II.22, paragraphes 2 et 4, des conditions générales.
65 Par conséquent, en ce qui concerne le projet Pocemon, la Commission a uniquement déclaré comme éligibles des coûts déclarés par la requérante pour un montant de 6 759,14 euros.
66 Dans la mesure où la requérante conteste les conclusions de l’audit sur lesquelles la Commission s’est essentiellement fondée, il convient donc d’examiner l’éligibilité des dépenses déclarés par elle dans le cadre de l’exécution de la convention Pocemon pour chaque catégorie concernée au regard des stipulations de la convention Pocemon et du droit applicable à cette dernière.
Sur les coûts directs
67 Les coûts directs consistent en des coûts de personnel, les coûts éventuels de sous-traitance, ceux liés aux frais de déplacement et de séjour ainsi qu’aux produits consommables.
68 S’agissant des coûts de personnel, il ressort du rapport d’audit final, aux conclusions duquel renvoie la Commission, que la fiabilité du système d’enregistrement de travail du personnel mis en place par la requérante soulevait quatorze sujets de préoccupation, à savoir :
– l’absence de recours au formulaire électronique d’enregistrement du temps de travail hebdomadaire prévu par le manuel des procédures internes de la requérante ;
– l’incompatibilité des relevés de temps de travail avec les absences pour congés, pour maladie, en raison de déplacements ou d’autres causes, conformément au guide sur les questions financières liées aux actions indirectes du septième programme-cadre ;
– le fait que le système d’enregistrement du temps de travail du personnel mis en place par la requérante ne permettait pas d’établir la concordance des heures totales de chaque personne par rapport à ses activités ;
– le défaut de mention sur les relevés de temps de travail, des tâches ou des lots de travail décrits à l’annexe I ;
– l’absence de description des actions réalisées par le personnel, permettant de comprendre les travaux effectués et de les justifier en cas d’audit technique ;
– la facturation d’un nombre d’heures identique, et ce même pendant les périodes de vacances, en juillet et en août, qui dénoterait un mode d’enregistrement plutôt forfaitaire que réel ;
– le défaut de mention des dates de préparation et de validation des relevés de temps de travail, lequel ne permettrait pas de vérifier la régularité de la procédure et, en particulier, si le temps facturé avait été enregistré pendant la durée du projet ; eu égard aux caractéristiques des signatures sur lesdits relevés, les auditeurs étant d’avis qu’ils avaient été signés par lot plutôt que sur une base mensuelle, pendant la durée des projets ;
– l’absence d’éléments de preuve corroborant la procédure suivie pour l’enregistrement du temps de travail, telle que décrite lors des entretiens avec le personnel, et, en particulier, en ce qui concerne l’identité des personnes qui complétaient les relevés de temps de travail, le fondement et la fréquence, et ce en dépit des demandes des auditeurs visant à obtenir des informations en ce sens ;
– le refus de la requérante de fournir des relevés de temps de travail pour d’autres projets financés par l’Union, en violation grave de ses obligations contractuelles découlant du point II.22, paragraphes 2 et 4, des conditions générales ;
– l’absence des relevés de temps de travail concernant les consultants internes ;
– certains relevés de temps de travail concernant le personnel étaient manquants ;
– la discordance entre les heures déclarées dans les relevés de temps de travail et les coûts pour lesquels un remboursement est réclamé dans la fiche financière ;
– la différence entre la version numérisée des relevés de temps de travail fournis au responsable du projet Pocemon à la Commission en 2008 et les relevés de temps de travail présentés aux auditeurs en 2011 dans le cadre de l’audit ;
– comme cela a été constaté lors de l’audit financier précédent, portant la référence 08-BA-52-042, des heures de travail avaient été facturées pour certains cadres administratifs de la requérante dont la participation aux projets avait été mise en doute, sans que des données corroborant le temps consacré auxdits projets par ces mêmes personnes aient pu être fournies.
69 En réponse à ces constatations, la requérante affirme, en premier lieu, que le système d’enregistrement du temps de travail du personnel mis en place par elle, bien que manuel, était conforme au point II.14, paragraphe 1, sous d), des conditions générales, dès lors qu’il correspondait à sa pratique de comptabilité et de gestion usuelle, qu’il était compatible avec la législation nationale en vigueur, à savoir la législation grecque, laquelle n’imposait aucun mode spécifique d’enregistrement des heures de travail aux entreprises privées, et que sa fiabilité était effectivement assurée en interne.
70 En deuxième lieu, la requérante fait valoir que la circonstance que le nombre d’heures accomplies par certains de ses employés ait souvent été identique s’explique par le fait que ses employés étaient tenus par l’horaire de travail applicable au sein de la société.
71 En troisième lieu, la requérante considère que l’absence de certains relevés de temps de travail, notamment pour les consultants internes, constitue une omission d’importance minime, qui n’est ni grave, ni systématique, ni intentionnelle et il ne saurait justifier le rejet global des dépenses de personnel. Selon elle, la plus grande majorité des heures qu’elle déclare pour son personnel est étayée par des relevés de temps de travail.
72 En quatrième lieu, la requérante affirme que le recours au personnel d’encadrement expérimenté était justifié au regard de la complexité du projet présentant un degré élevé d’innovation et que les dépenses qui y étaient afférentes étaient nécessaires à sa réalisation.
73 En cinquième lieu, la requérante est d’avis que la reconnaissance par la Commission de l’éligibilité de certains frais de voyage, au cours desquels le personnel d’encadrement a présenté les éléments livrables du projet, est contradictoire avec le rejet des coûts du personnel auxquels ils se rapportent.
74 En sixième lieu, la requérante prétend que la Commission a modifié unilatéralement et a posteriori la convention Pocemon en demandant que soient précisés le lot et l’objet de la tâche confiés à chacun de ses employés dans les relevés de temps de travail ainsi que les dates d’établissement et de validation desdits relevés ou en exigeant la production d’éléments de preuves supplémentaires relatifs à la contribution de son personnel à l’exécution du projet Pocemon.
75 En septième lieu, la requérante fait valoir que la Commission a considéré à tort que, puisque, d’une part, elle avait eu recours à des sous-traitants dans le cadre d’un autre projet relevant du sixième programme-cadre et que, d’autre part, elle avait refusé de lui fournir l’ensemble de ses documents comptables pour l’ensemble des projets contrôlés, le recours à des sous-traitants par celle-ci, pour la réalisation des projets en cause, ne pouvait être exclu.
76 En huitième lieu, la requérante affirme qu’elle n’avait aucune obligation légale de fournir à la Commission l’accès à ses fichiers comptables relatifs à d’autres projets et qu’une telle obligation ne saurait découler du point II.22, paragraphes 1, 2 et 4, des conditions générales.
– Sur le système d’enregistrement du temps de travail du personnel mis en place par la requérante
77 Premièrement, force est de constater que l’argumentation de la requérante relative à la conformité du système d’enregistrement du temps de travail du personnel qu’elle avait mis en place avec le point II.14, paragraphe 1, sous d), des conditions générales est inopérante et, en tout état de cause, non fondée.
78 En effet, d’une part, il y a lieu de rappeler que, en l’espèce, la Commission reproche, en substance, à la requérante le caractère non fiable du système d’enregistrement du temps de travail du personnel mis en place par la requérante, qui n’offre pas la certitude que seuls les coûts des heures effectivement ouvrées dans le cadre de l’exécution du projet Pocemon sont facturés, comme l’exige le point II.15, paragraphe 1, des conditions générales et que les coûts déclarés remplissent toutes les conditions d’éligibilité du point II.14, paragraphe 1, des conditions générales.
79 C’est sur la base de ce constat que la Commission a refusé de reconnaître comme éligibles les frais de personnel que la requérante avait déclarés en exécution de la convention Pocemon et non en raison du fait que les heures prétendument consacrées au projet Pocemon avaient été consignées de manière manuscrite et non informatique.
80 D’autre part, il convient de relever que l’argumentation de la requérante selon laquelle le système d’enregistrement du temps de travail du personnel qu’elle avait mis en place était conforme au point II.14, paragraphe 1, sous d), des conditions générales ne saurait prospérer.
81 À cet égard, il ressort du point 6.2 du rapport d’audit final qu’il n’y avait pas de procédure formelle, consignée dans un manuel interne, pour l’enregistrement des heures de travail, mais que celle-ci a été décrite oralement aux auditeurs lors d’entretiens qui ont eu lieu lorsque l’audit a été effectué. Selon cette description, le responsable de chaque équipe impliquée dans les projets concernés récoltait des données, puis, il les transmettait aux assistants des projets, qui remplissaient des fichiers en format « Excel » et devaient les soumettre aux chercheurs et au gestionnaire du projet pour signature. Le contrôle effectué par ce dernier du nombre d’heures indiquées était fondé sur la confiance et les déclarations du personnel de la requérante. Il découle de ce qui précède que les personnes pour lesquelles des coûts étaient déclarés ne remplissaient pas elles-mêmes les relevés de temps de travail.
82 En outre, les données figurant dans les relevés de temps de travail se résumaient au mois et à l’année concernés, au nom du chercheur et au temps consacré aux projets de recherche de la direction générale (DG) « Société de l’information et des médias » sur une base journalière. Lesdits relevés comportaient également la signature du chercheur, du gestionnaire du projet et, dans certains cas, celle du directeur des ressources humaines.
83 Par ailleurs, l’audit en cause a relevé que le recours à un système manuel d’enregistrement des heures de travail ne permettait pas de garantir que les heures facturées ne dépassaient pas le nombre d’heures ouvrées par semaine et que ledit système ne comprenait pas l’ensemble des activités concernées, à savoir, notamment, d’autres projets financés par l’Union, des projets commerciaux ou les absences du personnel.
84 De surcroît, l’examen des procédures internes de la requérante par les auditeurs a relevé l’existence d’un formulaire électronique pour l’enregistrement du temps de travail, reflétant, de manière hebdomadaire et pour chaque personne concernée, l’effort consacré sur chaque tâche ainsi que l’effort prévisible et restant, et comportant des notes sur chaque tâche. Toutefois, il s’est avéré que ce formulaire n’avait pas été utilisé en pratique et, par conséquent, n’avait pas été utilisé pour les projets subventionnés par l’Union dont le projet en cause.
85 Il ressort de tout ce qui précède que le système d’enregistrement du temps de travail du personnel mis en place par la requérante ne fournissait pas la certitude que seuls les frais liés à des heures effectivement ouvrées dans le cadre de l’exécution du projet Pocemon et effectuées par les personnes réalisant directement les travaux en cause étaient imputés audit projet, comme l’exige le point II.15, paragraphe 1, des conditions générales, et que, concernant les coûts de personnel, les dépenses déclarées à la Commission dans le cadre de l’exécution de la convention Pocemon remplissaient les critères d’éligibilité énoncés au point II.14, paragraphe 1, sous a) à c), desdites conditions.
86 Deuxièmement, la justification avancée par la requérante selon laquelle elle a souvent facturé le même nombre d’heures dans les relevés de temps de travail pour les personnes impliquées dans l’exécution du projet Pocemon ne saurait prospérer compte tenu de l’exigence du point II.15, paragraphe 1, des conditions générales, visée au point 85 ci-dessus. Cela est d’autant plus vrai que les heures prétendument effectuées par ces personnes étaient déclarées de manière forfaitaire, y compris durant les vacances desdites personnes, à savoir pendant les mois de juillet et d’août, et que ni les absences, ni les heures totales, ni la nature des activités ne figuraient sur les relevés de temps de travail.
87 Il convient de rappeler, à cet égard, qu’il revenait à la requérante de démontrer que les relevés de temps de travail fournis aux auditeurs reflétaient les heures effectivement consacrées aux projets par les personnes ayant effectué les travaux concernés, ce qu’elle s’est abstenue de faire en l’espèce, en ne fournissant aucun élément de preuve devant le Tribunal de nature à remettre en cause les conclusions de l’audit.
88 Il y a lieu de souligner, à cet égard, que la Commission, qui n’a pas été directement témoin de l’exécution des tâches de la requérante, ne dispose pas, pour contrôler l’exactitude des frais de personnel déclarés par celle-ci, d’autres moyens que ceux devant résulter notamment de la production de relevés de temps de travail fiables (voir, en ce sens, arrêt du 8 septembre 2015, Amitié/Commission, T‑234/12, non publié, EU:T:2015:601, point 210 et jurisprudence citée).
89 Force est ainsi de constater, à l’instar de la Commission, que la requérante a violé une obligation financière stipulée dans la convention Pocemon, dans la mesure où elle n’a pas pu produire, lors de l’audit financier, des relevés de temps de travail fiables pour justifier les coûts de personnel déclarés. Or, le non-respect de cette obligation est un motif suffisant pour rejeter l’ensemble de ces coûts (voir, en ce sens, arrêt du 8 septembre 2015, Amitié/Commission, T‑234/12, non publié, EU:T:2015:601, point 211 et jurisprudence citée).
90 Troisièmement, sur l’absence de relevés de temps de travail, notamment pour les consultants internes, il y a lieu d’observer qu’il ressort du point 7.1.5.5 du rapport d’audit final que la requérante a réclamé le remboursement des coûts liés à quatre personnes, qui avaient été considérés comme des consultants internes, en tant que coûts directs de personnel. Il importe de préciser, à cet égard, que, à la suite d’une question posée par le Tribunal, lors de l’audience, la requérante a indiqué que seuls trois d’entre eux avaient effectivement travaillé sur le projet Pocemon.
91 En réponse à une question posée par le Tribunal, lors de l’audience, la requérante a confirmé que les relevés de temps de travail manquants n’avaient vraisemblablement pas été fournis.
92 La requérante soutient néanmoins que le pourcentage des relevés de temps de travail relatifs aux consultants internes et à son propre personnel qui faisaient défaut ne représentait que 10 % des heures de travail déclarées au total pour les trois projets qui avaient fait l’objet du rapport d’audit final et que, par conséquent, le rejet de l’intégralité des coûts de personnel déclarés serait disproportionné.
93 Or, la requérante ne saurait nier qu’il ressort également du rapport d’audit final qu’il existait un manque de concordance entre les relevés de temps de travail et les heures déclarées concernant son propre personnel. Il y a lieu de relever, à cet égard, que, au point 7.1.5.2 dudit rapport d’audit, il a été constaté, d’une part, que certains coûts de personnel avaient été déclarés par le biais de formulaires « C » en l’absence de relevés de temps de travail correspondants et, d’autre part, que certains coûts de personnel avaient été facturés au titre de périodes pendant lesquelles les personnes concernées n’étaient plus employées par la requérante (tel aurait été le cas pour trois personnes).
94 En outre, il importe de relever que la requérante a confirmé, dans ses écritures devant le Tribunal, que les heures déclarées et les coûts pour lesquels un remboursement était réclamé dans certains relevés de temps de travail qu’elle a effectivement produits ne concordaient pas entre eux. Elle a, en outre, produit un tableau des calculs, portant mention des calculs sur les écarts entre, d’une part, les dépenses déclarées, telles qu’elles ressortent des formulaires « C » et, d’autre part, les heures enregistrées dans les relevés de temps de travail correspondants. Or, il y a lieu d’observer, à cet égard, que la requérante n’a toujours pas produit tous les relevés de temps de travail manquants devant le Tribunal, ni des données supplémentaires prouvant la réalité des coûts en question.
95 De surcroît, la Commission a rappelé, lors de l’audience, sans être contredite par la requérante, qu’il ressortait du point 6.2 du rapport d’audit final que la version numérisée des relevés de temps de travail fournis au responsable du projet Pocemon à la Commission en 2008 ne correspondait pas aux relevés de temps de travail qui avaient été présentés aux auditeurs en 2011 dans le cadre de l’audit, ce qui démontre le caractère non fiable des relevés de temps de travail.
96 En tout état de cause, la proportion de 10 % de relevés de temps de travail manquants ou irréguliers sur les trois projets contrôlés est non seulement suffisante pour introduire un doute raisonnable quant à l’efficacité du système d’enregistrement du temps de travail du personnel mis en place par la requérante, mais constitue également une violation d’une obligation stipulée dans la convention Pocemon. Il s’ensuit que la Commission a rejeté, à juste titre, comme étant inéligibles et non remboursables, l’intégralité des coûts de personnel déclarés par la requérante en exécution de la convention Pocemon.
97 Dans ces conditions, doit être écarté l’argument de la requérante selon lequel le rejet de l’ensemble des coûts de personnel était disproportionné eu égard à l’importance mineure des lacunes constatées et au caractère prétendument ponctuel.
98 Quatrièmement, l’argument de la requérante selon lequel elle a été contrainte d’utiliser du personnel d’encadrement pour des travaux de recherche ne constituerait pas, à lui seul, une preuve de la réalité des coûts déclarés pour ces personnes.
99 En effet, même à supposer que le personnel d’encadrement ait travaillé effectivement pour les projets audités, la requérante n’explique pas pourquoi elle avait utilisé comme base de calcul pour les coûts de personnel d’encadrement un total de 2 420 heures par an, plutôt que le tarif reposant habituellement sur une base de 1 932 heures par an, ce qui, d’après le rapport d’audit final, a abouti à une surfacturation des taux horaires du personnel d’encadrement constituant une irrégularité au sens du point II.1.10 des conditions générales. De surcroît, il convient d’observer qu’une telle utilisation des ressources financières mises à la disposition de la requérante pour l’exécution ne saurait être qualifiée conforme aux principes d’économie, d’efficience et d’efficacité visés au point ΙΙ.14, paragraphe 1, sous e), desdites conditions.
100 En outre, les auditeurs ont constaté, comme lors de l’audit précédent portant la référence 08-BA-52-042, qu’il existait également certains relevés de temps de travail concernant le personnel d’encadrement, dont la contribution aux projets audités était contestable et que, bien que cela ait été demandé au directeur du projet, aucun élément provenant d’une autre source n’avait pu être présenté pour confirmer le temps de travail sur les projets de l’Union.
101 De surcroît, les auditeurs ont non seulement constaté que le personnel d’encadrement ne possédait pas de qualifications concrètes pour les activités de recherche et de développement technologique que la requérante devait réaliser, mais également que la qualité et la quantité de leur éventuelle contribution aux projets audités n’avaient pas non plus été prouvées.
102 Il y a lieu de constater que, en l’absence des éléments de preuve relatifs à la contribution du personnel d’encadrement, la Commission n’a pas pu établir dans quelle mesure les coûts qui y étaient afférents pouvaient être considérés comme éligibles dans ce contexte.
103 Cinquièmement, en ce qui concerne les frais de voyage, il y a lieu de relever que la requérante se borne à relever l’incohérence de la reconnaissance par la Commission de l’éligibilité de certains frais de voyage et du rejet comme inéligibles des coûts de personnel s’y rapportant.
104 Il convient de rappeler, à cet égard, que les coûts de déplacement constituent, en vue de leur éligibilité, des coûts purement accessoires, en ce sens que seuls les coûts de déplacement des membres du personnel dont les coûts ont été reconnus éligibles et remboursables en exécution de la convention de subvention en cause peuvent eux-mêmes être qualifiés d’éligibles et de remboursables (arrêt du 8 septembre 2015, Amitié/Commission, T‑234/12, non publié, EU:T:2015:601, point 217). Toutefois, la reconnaissance par la Commission, de l’éligibilité d’une partie de ces coûts accessoires ne remet pas en cause le droit, pour l’Union, et pour la Commission qui la représente, d’obtenir, en exécution des conventions de subvention en cause, le remboursement de tous les autres montants versés au titre des coûts déclarés, sauf renonciation éventuelle, totale ou partielle, par l’Union à l’exercice de ce droit (voir, en ce sens, arrêt du 8 septembre 2015, Amitié/Commission, T‑234/12, non publié, EU:T:2015:601, point 222).
105 Il s’ensuit que l’argument de la requérante doit être écarté comme étant inopérant.
106 Sixièmement, s’agissant de l’argument de la requérante selon lequel la Commission a modifié unilatéralement et a posteriori la convention Pocemon en demandant que soient précisés le lot et l’objet de la tâche confiés à chacun de ses employés dans les relevés de temps de travail ainsi que les dates d’établissement et de validation desdits relevés ou en exigeant la production d’éléments de preuves supplémentaires relatifs à la contribution de son personnel à l’exécution du projet Pocemon, il doit être écarté comme non fondé.
107 Il y a lieu d’observer, à cet égard, que de telles précisions étaient nécessaires, au sens du point II.15, paragraphe 1, des conditions générales, pour corroborer les coûts de personnel dont le remboursement était réclamé par la requérante pour lesquels les preuves existantes avaient été considérées comme insuffisantes et auraient permis de vérifier le caractère réel des dépenses déclarées par la requérante, comme requis par le point II.14, paragraphe 1, sous a), desdites conditions.
108 S’agissant des précisions demandées par les auditeurs concernant les noms du personnel qui avait consigné les éléments livrables ou les compétences et l’expérience prétendument acquises par certains de ses employés dont le profil ne semblait, à première vue, pas être compatible avec la mise en œuvre des travaux exécutés, celles-ci visaient à corroborer les coûts de personnel dont le remboursement était réclamé par la requérante et pour lesquels les preuves existantes avaient été considérées comme étant insuffisantes.
109 Dans ces conditions et ainsi que le fait valoir, à juste titre, la Commission, le fait que cette dernière a proposé à la requérante de produire des éléments de preuve complémentaires ou alternatifs ne saurait être considéré comme une modification unilatérale de la convention Pocemon consistant à imposer à la requérante des obligations supplémentaires.
110 Quant à la nécessité de distinguer la date d’établissement des relevés de temps de travail de leur date de validation, cette exigence est justifiée compte tenu de l’obligation, pour le bénéficiaire, découlant du point II.14, paragraphe 1, sous c), des conditions générales, de démontrer que les dépenses déclarées ont été supportées pendant la durée du projet afin d’être éligibles et que lesdits relevés ont été établis pendant cette période.
111 Septièmement, l’argument de la requérante selon lequel la Commission a considéré à tort que, puisqu’elle avait, d’une part, eu recours à des sous-traitants dans le cadre d’un autre projet relevant du sixième programme-cadre et, d’autre part, refusé de lui fournir l’ensemble de ses documents comptables pour l’ensemble des projets contrôlés, le recours à des sous-traitants pour la réalisation du projet Pocemon ne pouvait être exclu, ne saurait prospérer. En effet, bien que la requérante ait nié avoir eu recours à des contrats de sous-traitance pour l’exécution dudit projet, elle a néanmoins refusé de produire les documents comptables demandés par les auditeurs, lesquels auraient pourtant permis de vérifier si les tâches afférentes à ce projet, telles que décrites à l’annexe I, avaient été effectuées par son propre personnel ou par des tiers. Par conséquent, la requérante, par son attitude, n’a fait que renforcer les doutes de la Commission quant à l’existence éventuelle de contrats de sous-traitance non déclarés.
112 À cet égard, il y a lieu de souligner que le point II.7 des conditions générales encadre strictement le recours à la sous-traitance. En vertu du paragraphe 3 de cette stipulation, les bénéficiaires peuvent recourir à des services d’appui extérieurs afin d’être assistés dans la réalisation de tâches mineures qui ne constituent pas en soi des tâches du projet décrites à l’annexe I. Par ailleurs, selon le point II.7, paragraphe 2, premier alinéa , des conditions générales, lorsqu’il se révèle nécessaire de sous-traiter certains éléments des travaux à effectuer, les contrats de sous-traitance ne doivent porter que sur l’exécution d’une partie limitée du projet. Par ailleurs, le recours à la sous-traitance doit être justifié à ladite annexe, eu égard à la nature du projet et à ce qui est nécessaire à son exécution et cette annexe doit indiquer les tâches à sous-traiter et contenir une estimation des coûts.
113 En outre, le point II.7, paragraphe 2, second alinéa, des conditions générales impose certaines exigences aux fins de l’attribution des contrats de sous-traitance.
114 Force est de constater que, hormis l’accès, lors de l’audit en cause, aux documents comptables relatifs au projet Pocemon, la Commission n’avait aucun moyen de vérifier l’existence éventuelle de contrats de sous-traitance conclus par la requérante avec des tiers.
– Sur le refus de donner accès aux informations demandées par les auditeurs
115 Aux termes du point II.22, paragraphe 1, des conditions générales, à tout moment de l’exécution du projet et jusqu’à cinq ans après la fin de celui-ci, la Commission peut procéder à des audits financiers. Ces audits peuvent porter sur des aspects financiers, systémiques et autres (tels que les principes de compatibilité et de gestion) se rapportant à la bonne exécution de la convention de subvention.
116 Les bénéficiaires sont non seulement tenus, en vertu du paragraphe 2 du point II.22, des conditions générales, de mettre à la disposition de la Commission toutes les informations et données qu’elle estime être nécessaires pour vérifier que le projet est correctement géré et exécuté, mais le paragraphe 4, de cette stipulation les oblige également à veiller à ce que la Commission et tout organisme externe mandaté par elle puissent se rendre sur place pour y recueillir ses données informatisées, ses données comptables et toutes les informations nécessaires à l’exécution des audits, notamment les informations relatives aux salaires individuels des personnes participant au projet.
117 En outre, chaque bénéficiaire a l’obligation, conformément au point II.3, sous g), des conditions générales, de fournir directement à la Commission, y compris à l’OLAF et à la Cour des comptes de l’Union européenne, les informations demandées dans le cadre des contrôles et des audits.
118 En l’espèce, il ressort du rapport d’audit final que la demande d’accès des auditeurs, à laquelle la requérante a refusé de donner suite, visait des documents concernant l’existence éventuelle de contrats de sous-traitance non déclarés ainsi que des documents concernant les coûts des consultants internes et les frais de déplacement et de séjour, pour qu’ils puissent vérifier si les dépenses déclarées par la requérante à la Commission dans le cadre de l’exécution de la convention Pocemon étaient réelles, correctes et liées au projet Pocemon.
119 Contrairement à ce qu’affirme la requérante, le libellé du point II.22, paragraphe 2, des conditions générales ne saurait être interprété comme limitant l’accès des auditeurs aux informations relatives au seul projet faisant l’objet de l’audit. Il y a lieu d’observer, à cet égard, que, selon cette stipulation, il suffit que les informations et les données auxquelles l’accès est demandé soient de nature à permettre de vérifier la bonne exécution de ces conventions, ce qui implique, en général, d’accéder à des informations et à des données allant au-delà de celles relatives à la convention en cause.
120 En outre, il ressort du point II.22, paragraphe 3, des conditions générales, que les bénéficiaires doivent conserver, jusqu’à cinq ans après la fin du projet, les originaux ou, dans des cas exceptionnels, les copies certifiées conformes des originaux, y compris des copies électroniques, de tous les documents concernant la convention de subvention. Ces documents sont mis à la disposition de la Commission lorsqu’ils sont demandés lors d’un audit dans le cadre de la convention de subvention.
121 En l’espèce, faisant suite à une demande des auditeurs de leur transmettre des documents internes, la requérante a affirmé que la communication en interne se faisait à l’oral ou sous forme de brouillons, qu’elle n’estimait pas être tenue de conserver après la fin des projets. En outre, elle a indiqué avoir produit l’ensemble des documents officiels relatifs à l’exécution du projet Pocemon aux auditeurs, conformément au point II.22, paragraphe 3, des conditions générales.
122 En tout état de cause, le fait que la requérante n’établissait que des notes sous forme de brouillons ne l’exonère pas de son obligation de conserver pendant cinq ans après la fin des projets l’ensemble des documents internes relatifs à la convention Pocemon et de les mettre à la disposition de la Commission, le cas échéant.
123 Partant, c’est à bon droit et sans modifier les termes de la convention Pocemon que la Commission a conclu que la requérante avait violé ses obligations découlant du point II.22, paragraphes 2 à 4, des conditions générales.
124 D’ailleurs, étant donné que la requérante n’a pas réussi à démontrer que la procédure d’audit s’était déroulée en méconnaissance du point II.22 des conditions générales, ni que les conclusions du rapport d’audit final n’étaient pas suffisamment probantes, la prétendue violation des normes d’audit internationales qu’elle invoque devant le Tribunal, en ce que ledit rapport reposerait sur de simples indices, doit être rejetée.
Sur les coûts indirects
125 La requérante ne conteste pas, dans la requête, les conclusions du rapport d’audit final relatives au caractère non éligible des coûts indirects. C’est uniquement dans ses observations écrites sur le fond de la demande reconventionnelle de la Commission que la requérante prétend, pour la première fois, que la Commission a contesté sans fondement l’éligibilité des coûts indirects en tant que conséquence de l’inéligibilité des coûts de personnel.
126 Or, ainsi qu’il a été relevé au point 61 ci-dessus et qu’il ressort du rapport d’audit final, le rejet des coûts indirects ne repose pas sur ce seul motif, de sorte que cette argumentation doit être rejetée comme étant inopérante. Au demeurant, il convient de rappeler que, conformément à la jurisprudence rappelée aux points 56 à 58 ci-dessus, c’est à la requérante qu’il incombait d’apporter la preuve que les coûts déclarés par elle à la Commission étaient des coûts réels qui avaient effectivement été nécessaires et encourus pour l’exécution du projet Pocemon.
127 Il y a lieu de considérer que, à défaut de preuves visant à remettre en cause les conclusions de l’audit, c’est à bon droit que la Commission a considéré que les dépenses déclarées par la requérante dans le cadre de l’exécution de la convention Pocemon étaient des coûts inéligibles.
Sur les prétendues violations du principe d’exécution de bonne foi des conventions, du principe de l’interdiction de l’abus de droit et du principe de proportionnalité
128 La requérante considère que le libellé du point II.21, paragraphe 1, et du point II.22, paragraphe 6, des conditions générales, en vertu duquel la Commission demande le recouvrement de la quasi-intégralité de la somme qui lui a été versée au titre de sa participation au projet Pocemon, est imprécis quant aux motifs pour lesquels ladite somme peut être considérée comme correspondant à des coûts inéligibles et quant aux cas dans lesquels il peut être procédé au recouvrement de l’intégralité de cette somme. Cette imprécision conférerait à ces dispositions un caractère abusif, dans la mesure où elles laissent un pouvoir discrétionnaire excessivement large à la Commission. La requérante estime d’ailleurs que la Commission a profité de cette circonstance pour lui demander de lui rembourser, comme indûment perçue, la quasi-intégralité de la somme en question, en violation du principe d’exécution de bonne foi des conventions, du principe de l’interdiction de l’abus de droit et du principe de proportionnalité.
129 Dans la réplique, la requérante fait valoir que la Commission avait la possibilité de seulement réclamer la restitution d’une partie des dépenses, en fonction de la mise en œuvre effective du projet, en faisant une application combinée du point II.18, paragraphe 5, et du point II.22, paragraphe 6, des conditions générales. Elle estime, en outre, que la récupération de l’intégralité de la somme constituerait la sanction la plus défavorable qui puisse être imposée à un bénéficiaire. Elle soutient, à cet égard, que l’exigence relative à des sanctions proportionnées est également prévue à l’article 114, paragraphe 4, du règlement financier.
130 La requérante ajoute que le rejet de l’intégralité des dépenses qu’elle a déclarées à la Commission dans le cadre de l’exécution de la convention Pocemon serait disproportionné dans la mesure où le projet Pocemon a été pleinement exécuté et qu’elle a respecté ses obligations contractuelles, de sorte que la Commission était tenue, en vertu du point II.15, paragraphe 1, deuxième alinéa, des conditions générales, de lui rembourser la somme correspondant aux dépenses déclarées relatives aux heures effectivement ouvrées par ses employés dans le cadre de l’exécution dudit projet.
131 La Commission conteste cette argumentation.
132 À titre liminaire, il convient de relever que, comme l’a fait valoir la Commission à juste titre et comme la requérante l’a également admis lors de l’audience, le remboursement demandé d’une somme versée en vertu d’une convention de subvention au motif que l’éligibilité des coûts dont le remboursement est réclamé n’est pas démontrée ne saurait être assimilé à une sanction, telle que celles visées à l’article 114, paragraphe 4, du règlement financier.
133 Par ailleurs, en vertu de l’article 317 TFUE, la Commission est liée par l’obligation de bonne et saine gestion financière des ressources de l’Union. Ainsi, dans le système d’octroi de concours financiers de l’Union, l’utilisation de ces concours est soumise à des règles qui peuvent aboutir à la restitution partielle ou totale d’un concours déjà octroyé. Le bénéficiaire d’un concours financier dont la demande a été approuvée par la Commission n’acquiert donc, de ce fait, aucun droit définitif au paiement intégral du concours s’il ne respecte pas les conditions auxquelles le soutien était subordonné (voir arrêt du 22 mai 2007, Commission/IIC, T‑500/04, EU:T:2007:146, point 93 et jurisprudence citée).
134 Dans ce contexte, la Cour a jugé que, selon un principe fondamental régissant les concours financiers de l’Union, ne pouvaient être subventionnées que des dépenses effectivement engagées. Dès lors, afin que la Commission puisse exercer son rôle de contrôle, les bénéficiaires de pareils concours financiers doivent démontrer la réalité des coûts imputés aux projets subventionnés, la fourniture par ces bénéficiaires d’informations fiables étant indispensable au bon fonctionnement du système de contrôle et de preuve mis en place pour vérifier si les conditions d’octroi des concours sont remplies. Il ne suffit donc pas de démontrer qu’un projet a été réalisé pour justifier l’attribution d’une subvention spécifique. Le bénéficiaire de l’aide doit, de surcroît, apporter la preuve qu’il a exposé les frais déclarés conformément aux conditions fixées pour l’octroi du concours concerné, seuls des frais dûment justifiés pouvant être considérés comme éligibles. Son obligation de respecter les conditions financières fixées constitue même l’un de ses engagements essentiels et, de ce fait, conditionne l’attribution du concours financier (arrêt du 22 mai 2007, Commission/IIC, T‑500/04, EU:T:2007:146, point 94).
135 En outre, il convient de rappeler que le principe de proportionnalité constitue un principe général de droit de l’Union, qui est consacré par l’article 5, paragraphe 4, TUE. Ce principe exige que les actes des institutions de l’Union ne dépassent pas les limites de ce qui est approprié et nécessaire pour atteindre le but recherché (voir arrêt du 18 novembre 2015, Synergy Hellas/Commission, T‑106/13, EU:T:2015:860, point 88, non frappé de pourvoi sur ce point).
136 Il convient également de relever que le principe de proportionnalité a vocation à régir tous les modes d’action de l’Union, qu’ils soient ou non contractuels (voir arrêt du 18 novembre 2015, Synergy Hellas/Commission, T‑106/13, EU:T:2015:860, point 89, non frappé de pourvoi sur ce point). En effet, dans le contexte de l’exécution d’obligations contractuelles, le respect de ce principe participe à l’obligation plus générale des parties à un contrat de l’exécuter de bonne foi. En vertu du droit belge applicable, à titre subsidiaire, à la convention Pocemon (voir point 41 ci-dessus), l’obligation d’exécuter de bonne foi les conventions interdit à une partie d’exercer un droit d’une manière qui excède manifestement les limites de l’exercice normal de ce droit par une personne prudente et diligente.
137 Par ailleurs, en vertu du point II.21, paragraphe 1, deuxième alinéa, des conditions générales, dans le cas où un montant dû à l’Union par un bénéficiaire doit être récupéré après la résiliation ou l’achèvement d’une convention de subvention au titre du septième programme-cadre, la Commission demande le remboursement du montant dû en émettant un ordre de recouvrement à l’adresse du bénéficiaire en cause.
138 Aux termes du point II.22, paragraphe 6, des conditions générales, sur la base des conclusions de l’audit, la Commission prend les mesures appropriées qu’elle estime nécessaires, y compris l’établissement d’ordres de recouvrement portant sur tout ou partie des paiements qu’elle a effectués et l’imposition de toutes sanctions applicables.
139 Il découle ainsi du point II.21, paragraphe 1, deuxième alinéa, des conditions générales et du point II.22, paragraphe 6, desdites conditions que la Commission dispose, en l’espèce, de la faculté de demander à la requérante, sur la base des résultats de l’audit, le remboursement de toute somme qu’elle estime être due par celle-ci en exécution de la convention Pocemon, y compris la totalité de la somme qu’elle lui avait versée au titre de la participation au projet Pocemon.
140 Or, vu le nombre et la gravité des violations des obligations contractuelles constatées dans le rapport d’audit final et le rejet par le Tribunal des arguments de la requérante visant à remettre en cause ces constats, il y a lieu de considérer que la demande de la Commission visant à obtenir le remboursement de la quasi-intégralité de la somme versée à la requérante au titre de la convention Pocemon n’apparaît contraire ni au principe d’exécution de bonne foi des conventions, ni à celui de l’interdiction de l’abus de droit, de sorte que l’argumentation de la requérante à cet égard n’est pas fondée. En outre, contrairement à ce que prétend la requérante, aucun élément du dossier ne permet de conclure que la Commission a agi en faisant usage de ses prérogatives de puissance publique. En effet, la demande de recouvrement de la somme versée à la requérante découle des stipulations de ladite convention (voir, en ce sens, arrêt du 9 septembre 2015, Lito Maieftiko Gynaikologiko kai Cheirourgiko Kentro/Commission, C‑506/13 P, EU:C:2015:562), il s’ensuit que le grief tiré d’une violation du principe de proportionnalité par la Commission, invoqué en l’espèce par la requérante dans le contexte de l’exécution de cette convention, doit être rejeté.
141 S’agissant de l’argument de la requérante selon lequel la Commission aurait pu faire application du point II.18, paragraphe 5, des conditions générales, il importe de relever que cette disposition permet la réduction du concours financier initialement prévu et vise l’hypothèse du défaut d’exécution ou de l’exécution médiocre, partielle ou tardive du projet faisant l’objet de la subvention. Or, il importe de rappeler que, en l’espèce, la requérante n’a pas pu démontrer la réalité et le caractère éligible des dépenses déclarées dans le cadre de l’exécution de la convention Pocemon, en violation des dispositions des points II.14 et II.15 desdites conditions, de sorte qu’elle ne saurait se prévaloir du point II.18, paragraphe 5, de ces conditions qui concerne l’exécution du projet faisant l’objet de la subvention. Il s’ensuit que la Commission n’aurait pas pu l’appliquer en l’espèce.
142 Force est de constater, au vu de tout ce qui précède, que la demande de la requérante visant à constater qu’elle n’est pas tenue de rembourser la somme de 377 733,93 euros que la Commission lui a versée au titre de sa participation au projet Pocemon reposait sur la prémisse selon laquelle les dépenses déclarées par elle dans le cadre de l’exécution de la convention Pocemon étaient éligibles. Or, il a été constaté que lesdites dépenses ne l’étaient pas.
143 Il s’ensuit qu’il convient de rejeter les conclusions de la requérante comme étant non fondées sans qu’il ait lieu de se prononcer sur la question de savoir si les irrégularités constatées étaient semblables aux recommandations faites lors de l’audit précédent portant la référence 08-BA-52-042, ni sur le rapport de l’OLAF produit par la Commission en annexe au mémoire en défense. Par conséquent, il n’y a pas lieu de se prononcer sur le grief tiré de l’irrecevabilité de ce dernier et de la violation des droits fondamentaux invoqués par la requérante dans ce contexte.
3. Sur la demande reconventionnelle de la Commission
144 Dans le cadre du mémoire en défense, la Commission réclame, à titre reconventionnel, le remboursement de l’intégralité des montants versés à la requérante dont elle n’aurait pas démontré le caractère de coûts réels ou éligibles en vertu de la convention Pocemon. En particulier, elle demande, sur le fondement des conclusions de l’audit et du point II.6, paragraphe 6, du point II.21, paragraphes 1 et 5, et du point II.22, paragraphe 6, des conditions générales, le remboursement de la somme de 377 733,93 euros, versée à la requérante au titre de sa participation au projet Pocemon, augmentés d’intérêts dus à compter de la date fixée par la note de débit, au taux appliqué par la Banque centrale européenne (BCE) pour ses opérations principales de refinancement, en vigueur le premier jour du mois d’échéance du paiement, majoré de trois points et demi.
145 La requérante prétend que, à l’instar d’un nouveau recours, la demande reconventionnelle doit satisfaire aux exigences de l’article 44 du règlement de procédure du 2 mai 1991 et, en particulier, comporter des offres de preuve pour démontrer les allégations de la Commission selon lesquelles les dépenses déclarées par elle dans le cadre de l’exécution de la convention Pocemon n’étaient pas éligibles. À cet égard, elle soutient également que, bien que la charge de la preuve de l’inéligibilité des coûts dont elle demande le remboursement incombe à la Commission, celle-ci n’a toutefois produit aucun élément de preuve, mais s’est bornée à renvoyer aux affirmations prétendument non étayées du rapport d’audit final. Ainsi, elle estime que la demande reconventionnelle doit être rejetée comme manifestement dénuée de tout fondement en droit. Enfin, elle soutient que la Commission n’est pas fondée à réclamer les paiements d’intérêts de retard à compter de la date mentionnée dans la note de débit, compte tenu du fait que la somme dont le remboursement est demandé est contestée dans le cadre du présent recours, au sens de l’article 71, paragraphe 2, du règlement financier.
Sur les conclusions tendant au paiement de la somme due en principal
146 À titre liminaire, il convient de relever que la requérante se méprend en estimant que la Commission doit supporter la charge de la preuve afin d’étayer sa demande reconventionnelle en l’espèce. En effet, ainsi que le fait valoir la Commission, ses prétentions découlent de l’inobservation des obligations contractuelles incombant à la requérante en vertu des points II.14, II.15, II.18 et II.22 des conditions générales, constatées à bon droit.
147 À cet égard, la requérante tente de renverser la charge de la preuve, dans la mesure où elle n’a pas pu démontrer à suffisance de droit que les dépenses qu’elle avait déclarées dans le cadre de l’exécution de la convention Pocemon étaient éligibles et qu’elle avait droit aux montants correspondants.
148 Au demeurant, l’audit financier était seulement un moyen permettant à la Commission de collecter des éléments de preuve, en vue d’une éventuelle action en responsabilité contractuelle devant le Tribunal (voir, en ce sens, arrêt du 8 septembre 2015, Amitié/Commission, T‑234/12, non publié, EU:T:2015:601, point 136). Il s’ensuit que, contrairement aux affirmations de la requérante, les conclusions du rapport d’audit final ainsi que l’ensemble des éléments qui les fondent doivent être analysés comme des éléments de preuve, présentés et invoqués à l’appui de la demande reconventionnelle.
149 Par ailleurs, il ressort du rapport d’audit final que la Commission a estimé que seule la somme de 6 759,14 euros versée à la requérante au titre de sa participation au projet Pocemon correspondait à des coûts éligibles au sens de la convention Pocemon.
150 Or, la requérante, à laquelle revient la charge de la preuve du caractère éligible des dépenses qu’elle a déclarées dans le cadre de l’exécution de la convention Pocemon, n’a pas démontré que cette appréciation était infondée. Elle n’a, par ailleurs, ni établi ni même allégué qu’elle aurait encouru des coûts éligibles au sens de ladite convention sur lesquels le rapport d’audit final ne se serait pas prononcé.
151 Il s’ensuit que la Commission est fondée à demander que la requérante soit condamnée à lui payer la somme de 377 733,93 euros, dont il est constant qu’elle ne lui a pas été remboursée à ce jour.
Sur les conclusions tendant à ce que la somme due en principal soit majorée d’intérêts moratoires
152 La requérante soutient que la somme de 377 733,93 euros dont le remboursement est demandé par la Commission en l’espèce est contestée devant le Tribunal, tant quant à son existence que quant à son montant et ne peut donc être qualifiée de créance certaine, liquide et exigible. Par conséquent, la note de débit aurait été émise en violation des conditions posées par le règlement financier et, par voie de conséquence, l’échéance indiquée en vue de leur paiement ne serait pas valable. Il s’ensuivrait que la Commission n’est pas fondée à réclamer le paiement d’intérêts moratoires.
153 En l’espèce, la Commission réclame le remboursement de la somme de 377 733,93 euros, qui aurait été indûment perçue par la requérante, en se fondant sur les conclusions de l’audit, lesquelles reposent sur un nombre de violations des obligations contractuelles incombant à celle-ci en vertu des points II.14, II.15, II.18 et II.22 des conditions générales. Ainsi qu’il a été jugé précédemment, ces conclusions n’ont pas été utilement ou valablement remises en cause par la requérante, qui n’a pas établi que les dépenses qu’elle avait déclarées dans le cadre de l’exécution de la convention Pocemon constituaient des coûts éligibles au sens de ladite convention.
154 À cet égard, il convient de rappeler, en premier lieu, que la somme de 377 733,93 euros, perçue par la requérante au titre de sa participation au projet Pocemon ne correspond pas à des dépenses déclarées par elle qui constitueraient des coûts éligibles, conformément au point II.14 des conditions générales.
155 En deuxième lieu, conformément à l’article 71, paragraphe 2, du règlement financier et à la procédure prévue à l’article 78 des modalités d’exécution, la Commission a émis la note de débit informant la requérante qu’elle avait constaté que celle-ci était redevable d’une créance certaine, liquide et exigible d’un montant de 377 733,93 euros et spécifiant les conditions de son recouvrement ainsi que la date fixée à cet effet.
156 En troisième lieu, il est constant que, à l’expiration du délai imparti par la note de débit, la requérante n’a pas acquitté la somme mentionnée dans celle-ci.
157 Par conséquent, contrairement à ce qu’allègue la requérante, la créance de 377 733,93 euros sur la requérante doit être considérée comme étant certaine, liquide et exigible et n’ayant pas été payée au terme du délai de paiement accordé par la Commission dans la note de débit.
158 Quant au taux des intérêts moratoires dont la somme due en principal peut être assortie, il convient de rappeler que, conformément au point II.21, paragraphe 5, et au point II.5, paragraphe 5, des conditions générales, si l’obligation de paiement n’est pas honorée à la date fixée par la Commission, la somme due est porteuse d’intérêts au taux appliqué par la BCE à ses opérations principales de refinancement, en euros, majoré de trois points et demi de pourcentage. Le taux de référence auquel s’applique la majoration est celui en vigueur le premier jour du mois de la date limite de paiement, tel que publié au Journal officiel de l’Union européenne, série C. Par ailleurs, il découle du point II.21, paragraphe 5, desdites conditions que les intérêts de retard portent sur la période écoulée entre la date fixée pour le paiement (date limite non comprise) et la date à laquelle la Commission reçoit le remboursement intégral du montant dû (date comprise).
159 Partant, le taux des intérêts moratoires applicable à la somme indiquée au point 151 ci-dessus est de 3,75 %, ce qui correspond au taux d’intérêt appliqué par la BCE à ses opérations principales de refinancement au 1er mai 2014, soit 0,25 % (JO 2014, C 134, p. 3), majoré de trois points et demi de pourcentage. Ces intérêts, conformément aux mentions figurant dans la note de débit et au point II.21, paragraphe 5, des conditions générales, sont dus à compter du lendemain de la date d’échéance prévue par ladite note, à savoir le 3 mai 2014, jusqu’au paiement intégral du montant visé au point 151 ci-dessus.
160 Au vu de tout ce qui précède, il convient, d’une part, de rejeter les conclusions présentées par la requérante et, d’autre part, de faire droit à la demande reconventionnelle de la Commission.
Sur les dépens
161 Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (quatrième chambre)
déclare et arrête :
Le recours formé par ANKO AE Antiprosopeion, Emporiou kai Viomichanias est rejeté.ANKO AE Antiprosopeion, Emporiou kai Viomichanias est condamnée à payer à la Commission européenne la somme de 377 733,93 euros, majorée d’intérêts moratoires à compter du 3 mai 2014 et jusqu’au paiement intégral de ladite somme, au taux de 3,75 %.ANKO AE Antiprosopeion, Emporiou kai Viomichanias est condamnée aux dépens.Signatures
Table de matières
Antécédents du litige
Procédure et conclusions des parties
En droit
1. Observations liminaires
2. Sur les conclusions présentées par la requérante
Sur la prétendue violation du droit d’être entendu et le caractère prétendument éligible des dépenses déclarées
Sur les coûts directs
– Sur le système d’enregistrement du temps de travail du personnel mis en place par la requérante
– Sur le refus de donner accès aux informations demandées par les auditeurs
Sur les coûts indirects
Sur les prétendues violations du principe d’exécution de bonne foi des conventions, du principe de l’interdiction de l’abus de droit et du principe de proportionnalité
3. Sur la demande reconventionnelle de la Commission
Sur les conclusions tendant au paiement de la somme due en principal
Sur les conclusions tendant à ce que la somme due en principal soit majorée d’intérêts moratoires
Sur les dépens
* Langue de procédure : le grec.
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