Tanzer & Trasper (Judgment) French Text [2018] EUECJ C-462/17 (25 October 2018)


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Court of Justice of the European Communities (including Court of First Instance Decisions)


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URL: http://www.bailii.org/eu/cases/EUECJ/2018/C46217.html
Cite as: [2018] EUECJ C-462/17, ECLI:EU:C:2018:866, EU:C:2018:866

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ARRÊT DE LA COUR (neuvième chambre)

25 octobre 2018 (*)

« Renvoi préjudiciel – Rapprochement des législations – Règlement (CE) n° 110/2008 – Boissons spiritueuses – Définition, désignation, présentation, étiquetage et protection des indications géographiques – Annexe II, point 41 – Liqueur à base d’œuf – Définition – Caractère exhaustif des ingrédients autorisés »

Dans l’affaire C‑462/17,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Landgericht Hamburg (tribunal régional de Hambourg, Allemagne), par décision du 27 juin 2017, parvenue à la Cour le 1er août 2017, dans la procédure

Tänzer & Trasper GmbH

contre

Altenweddinger Geflügelhof KG,

LA COUR (neuvième chambre),

composée de M. C. Lycourgos, président de la dixième chambre, faisant fonction de président de la neuvième chambre, MM. E. Juhász et C. Vajda (rapporteur), juges

avocat général : M. H. Saugmandsgaard Øe,

greffier : M. A. Calot Escobar,

vu la procédure écrite,

considérant les observations présentées :

–        pour Tänzer & Trasper GmbH, par Mme K. Krietsch, Rechtsanwältin,

–        pour Altenweddinger Geflügelhof KG, par Me H. J. Omsels, Rechtsanwalt,

–        pour le gouvernement hellénique, par M. G. Kanellopoulos ainsi que Mmes M. Tassopoulou et A. Vasilopoulou, en qualité d’agents,

–        pour la Commission européenne, par Mme B. Eggers et M. B. Hofstötter, en qualité d’agents,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,

rend le présent

Arrêt

1        La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’annexe II, point 41, du règlement (CE) n° 110/2008 du Parlement européen et du Conseil, du 15 janvier 2008, concernant la définition, la désignation, la présentation, l’étiquetage et la protection des indications géographiques des boissons spiritueuses et abrogeant le règlement (CEE) n° 1576/89 du Conseil (JO 2008, L 39, p. 16, et rectificatif JO 2009, L 228, p. 47), tel que modifié par le règlement (CE) n° 1334/2008 du Parlement européen et du Conseil, du 16 décembre 2008 (JO 2008, L 354, p. 34) (ci-après le « règlement n° 110/2008 »).

2        Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant Tänzer & Trasper GmbHà Altenweddinger Geflügelhof KG au sujet de la dénomination de vente « liqueur à base d’œufs » portée par des produits de cette dernière.

 Le cadre juridique

3        Les considérants 2, 4 et 9 du règlement n° 110/2008 énoncent :

« (2)      Le secteur des boissons spiritueuses est un secteur important dans [l’Union], pour les consommateurs, les producteurs et le secteur agricole. Les mesures applicables au secteur des boissons spiritueuses devraient contribuer à la réalisation d’un niveau élevé de protection des consommateurs, à la prévention de pratiques de nature à induire en erreur ainsi qu’à l’assurance de la transparence des marchés et d’une concurrence loyale. Elles devraient ainsi protéger la réputation que les boissons spiritueuses [de l’Union] se sont taillée dans [l’Union] et sur le marché mondial, puisque les méthodes traditionnelles utilisées dans leur production continueront d’être prises en compte, de même que la demande accrue de protection et d’information des consommateurs. [...]

[...]

(4)      Afin de garantir une approche plus systématique dans la législation en matière de boissons spiritueuses, le présent règlement devrait établir des critères clairs pour la production, la désignation, la présentation et l’étiquetage de ces boissons ainsi que pour la protection des indications géographiques.

[...]

(9)      Compte tenu de l’importance et de la complexité du secteur des boissons spiritueuses, il convient d’instaurer des mesures spécifiques concernant la désignation et la présentation des boissons spiritueuses allant au-delà des règles horizontales établies par la directive 2000/13/CE du Parlement européen et du Conseil[,] du 20 mars 2000[,] relative au rapprochement des législations des États membres concernant l’étiquetage et la présentation des denrées alimentaires ainsi que la publicité faite à leur égard [(JO 2000, L 109, p. 29)]. Ces mesures spécifiques devraient également prévenir l’utilisation abusive des termes “boissons spiritueuses” et des dénominations de boissons spiritueuses pour désigner des produits qui ne répondent pas aux définitions énoncées dans le présent règlement. »

4        L’article 1er, paragraphe 1, du règlement n° 110/2008 dispose que celui-ci fixe les règles concernant la définition, la désignation, la présentation et l’étiquetage des boissons spiritueuses ainsi que la protection de leurs indications géographiques.

5        L’article 2, paragraphes 1 et 3, de ce règlement se lit comme suit :

« 1.      Aux fins du présent règlement, on entend par “boisson spiritueuse” la boisson alcoolique :

[...]

c)      ayant un titre alcoométrique minimal de 15 % vol. ;

[...]

3.      Le titre alcoométrique minimal visé au paragraphe 1, point c), s’entend sans préjudice de la définition du produit visé dans la catégorie 41 de l’annexe II. »

6        L’article 4 dudit règlement prévoit que les boissons spiritueuses sont classées selon les définitions figurant à l’annexe II de celui-ci.

7        L’article 5, paragraphe 2, sous a), de ce même règlement dispose :

« Sans préjudice des règles particulières fixées pour chacune des catégories numérotées de 15 à 46 à l’annexe II, les “boissons spiritueuses” définies à ladite annexe peuvent :

a)      être obtenues à partir de toute matière première agricole énumérée à l’annexe I du traité ».

8        Aux termes de l’article 9, paragraphes 1 et 2, du règlement n° 110/2008 :

« 1.      Les boissons spiritueuses qui répondent aux spécifications arrêtées pour les produits définis dans les catégories 1 à 46 de l’annexe II portent, dans leur désignation, leur présentation et leur étiquetage, les dénominations de vente qui y sont retenues.

2.      Les boissons spiritueuses qui répondent à la définition de l’article 2 mais qui ne satisfont pas aux conditions requises pour leur inclusion dans les catégories 1 à 46 de l’annexe II sont désignées, présentées et étiquetées sous la dénomination de vente “boisson spiritueuse”. Sans préjudice du paragraphe 5 du présent article, cette dénomination de vente ne peut être remplacée ni modifiée. »

9        L’annexe II de ce règlement est intitulée « Boissons spiritueuses ». Figurant dans la partie de cette annexe consacrée aux « Catégories de boissons spiritueuses », les points 41 et 42 de celle-ci sont libellés comme suit :

« 41.            Liqueur à base d’œufs ou advocaat, avocat ou advokat

a)      La liqueur à base d’œufs ou advocaat, avocat ou advokat est la boisson spiritueuse, aromatisée ou non, obtenue à partir de l’alcool éthylique d’origine agricole, distillat et/ou eau-de-vie, dont les ingrédients sont du jaune d’œuf de qualité, du blanc d’œuf et du sucre ou du miel. La teneur minimale en sucre ou en miel exprimée en sucre inverti est de 150 grammes par litre. La teneur minimale en jaune d’œuf pur est de 140 grammes par litre de produit final.

b)      Par dérogation à l’article 2, paragraphe 1, point c), le titre alcoométrique volumique minimal de la liqueur à base d’œufs ou advocaat, avocat ou advokat est de 14 %.

c)      Seules les substances aromatisantes telles que définies à l’article 3, paragraphe 2, point b), du règlement [...] n° 1334/2008 et les préparations aromatisantes telles que définies à l’article 3, paragraphe 2, point d), dudit règlement, peuvent être utilisées dans la préparation de la liqueur à base d’œufs ou advocaat, avocat ou advokat.

42.      Liqueur aux œufs

a)      La liqueur aux œufs est la boisson spiritueuse, aromatisée ou non, obtenue à partir de l’alcool éthylique d’origine agricole, distillat et/ou eau-de-vie, dont les ingrédients caractéristiques sont du jaune d’œuf de qualité, du blanc d’œuf et du sucre ou du miel. [...]

[...] »

 Le litige au principal et la question préjudicielle

10      Tant Tänzer & Trasper que Altenweddinger Geflügelhof fabriquent des liqueurs dans la composition desquelles figurent, notamment, des œufs et qui sont vendues sous la dénomination de vente « liqueur à base d’œufs ». Parmi les liqueurs vendues sous cette dénomination par Altenweddinger Geflügelhof figure une gamme de produits qui comportent sur l’étiquette apposée au verso des bouteilles l’indication « contient du lait ». Il est constant que ces produits contiennent effectivement du lait.

11      Devant la juridiction de renvoi, le Landgericht Hamburg (tribunal régional de Hambourg, Allemagne), Tänzer & Trasper demande, au titre de dispositions combinées de droit national et de l’Union, que Altenweddinger Geflügelhof soit condamnée à cesser l’utilisation de la dénomination de vente « liqueur à base d’œufs » pour ladite gamme de produits. Selon Tänzer & Trasper, dans la mesure où le lait n’est pas visé à l’annexe II, point 41, du règlement n° 110/2008 en tant qu’ingrédient de la liqueur à base d’œufs, un produit qui en contient ne saurait porter ladite dénomination de vente.

12      Altenweddinger Geflügelhof soutient, en revanche, que les produits en cause correspondent aux spécifications de cette disposition, dans la mesure où les ingrédients qu’elle énumère ne constituent que des conditions minimales à remplir pour qu’un produit puisse être désigné comme « liqueur à base d’œufs ».

13      Dans ces conditions, le Landgericht Hamburg (tribunal régional de Hambourg) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour la question préjudicielle suivante :

« L’énumération de composants figurant à l’annexe II, point 41, du règlement n° 110/2008 mentionne-t-elle les composants qu’une boisson spiritueuse doit contenir au minimum pour pouvoir porter la dénomination de vente “liqueur à base d’œufs” (spécifications minimales) ou indique-t-elle de manière exhaustive les composants autorisés d’un produit souhaitant porter la dénomination de vente “liqueur à base d’œufs” ? »

 Sur la question préjudicielle

14      Par sa question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’annexe II, point 41, du règlement n° 110/2008 doit être interprétée en ce sens que, afin de pouvoir porter la dénomination de vente « liqueur à base d’œufs », une boisson spiritueuse ne peut contenir d’autres ingrédients que ceux mentionnés dans cette disposition.

15      Le règlement n° 110/2008 fixe, aux termes de son article 1er, paragraphe 1, les règles concernant la définition, la désignation, la présentation et l’étiquetage des boissons spiritueuses ainsi que la protection de leurs indications géographiques. Conformément à l’article 4 de ce règlement, ces boissons spiritueuses sont classées en catégories selon les définitions figurant à l’annexe II de ce dernier.

16      En l’occurrence, le litige au principal porte sur la question de savoir si Altenweddinger Geflügelhof, partie défenderesse dans ce litige, a le droit de donner à ses produits la dénomination de « liqueur à base d’œufs », alors que ceux-ci, outre les ingrédients mentionnés dans ladite disposition, contiennent du lait.

17      Il convient de relever que, dans ses versions en langues espagnole, anglaise et française, la première phrase de l’annexe II, point 41, sous a), du règlement no 110/2008 est rédigée d’une manière telle qu’il en ressort de façon non équivoque que la liste des ingrédients y mentionnés est exhaustive.

18      Toutefois, la version en langue allemande de cette phrase prévoit que la liqueur à base d’œufs est une boisson spiritueuse « qui contient » du jaune d’œuf de qualité, du blanc d’œuf et du sucre ou du miel en tant qu’ingrédients. Ainsi que la Commission européenne l’a fait observer dans ses observations écrites, ce libellé n’exclut pas une interprétation selon laquelle l’ajout d’autres ingrédients que ces derniers est autorisé.

19      En outre, Altenweddinger Geflügelhof souligne, dans ses observations soumises à la Cour, que la version en langue italienne de ladite phrase qualifie les ingrédients y mentionnés de « caractéristiques » (« elementi caratteristici »). Ainsi, dans cette version linguistique, le libellé de l’annexe II, point 41, du règlement n° 110/2008 correspond à celui du point 42 de la même annexe, lequel définit la boisson spiritueuse dénommée « liqueur aux œufs ».

20      Dans ce contexte, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante de la Cour, la formulation utilisée dans une des versions linguistiques d’une disposition du droit de l’Union ne saurait servir de base unique à l’interprétation de cette disposition ou se voir attribuer un caractère prioritaire par rapport aux autres versions linguistiques. Les dispositions du droit de l’Union doivent en effet être interprétées et appliquées de manière uniforme, à la lumière des versions établies dans toutes les langues de l’Union. En cas de disparité entre les diverses versions linguistiques d’un texte du droit de l’Union, la disposition en cause doit être interprétée en fonction du contexte et de la finalité de la réglementation dont elle constitue un élément (voir, en ce sens, arrêt du 1er mars 2016, Alo et Osso, C‑443/14 et C‑444/14, EU:C:2016:127, point 27 et jurisprudence citée).

21      En ce qui concerne, en premier lieu, le contexte de la disposition en cause, il convient de relever qu’il ressort de l’article 9, paragraphe 1, du règlement n° 110/2008 que les boissons spiritueuses qui répondent aux spécifications arrêtées pour les produits définis dans les catégories de l’annexe II de ce règlement portent, dans leur désignation, leur présentation et leur étiquetage, les dénominations de vente qui y sont retenues. L’article 9, paragraphe 2, dudit règlement précise que, lorsque les boissons spiritueuses, qui répondent à la définition de l’article 2 de ce même règlement, ne satisfont pas aux conditions requises pour leur inclusion dans les catégories 1 à 46 de ladite annexe, elles sont désignées sous la dénomination de vente « boisson spiritueuse ». Il découle de l’articulation entre les deux premiers paragraphes dudit article 9 que les définitions des boissons spiritueuses contenues dans les catégories de ladite annexe II du règlement n° 110/2008 ont un caractère précis et exhaustif.

22      En ce qui concerne, en second lieu, la finalité du règlement n° 110/2008, il ressort, premièrement, de son considérant 4 que ce règlement vise à garantir une approche plus systématique dans la législation en matière de boissons spiritueuses, en établissant des critères clairs pour la production, la désignation, la présentation et l’étiquetage de ces boissons ainsi que pour la protection des indications géographiques. En outre, le considérant 9 de ce règlement indique que ce dernier tend également à instaurer des mesures spécifiques concernant la désignation et la présentation des boissons spiritueuses destinées notamment à prévenir l’utilisation abusive des termes « boissons spiritueuses » et des dénominations de boissons spiritueuses pour désigner des produits qui ne répondent pas aux définitions telles qu’énoncées à l’annexe II de ce règlement.

23      Or, les définitions figurant à ladite annexe constituent précisément des mesures spécifiques concernant la désignation et la présentation des boissons spiritueuses, visées au point précédent. Dans la mesure où ces définitions sont, dès lors, au cœur du régime instauré par le règlement n° 110/2008 et où leur précision doit servir l’objectif, également rappelé au point précédent, d’éviter l’utilisation abusive de dénominations de boissons spiritueuses, celles-ci doivent être interprétées de manière restrictive, sous peine d’affaiblir ce régime. Dans ces conditions, la possibilité d’ajouter d’autres ingrédients à ceux énumérés dans ces définitions ne saurait être admise que si elle était expressément prévue dans celles-ci.

24      Tel n’est pas le cas en ce qui concerne l’annexe II, point 41, du règlement n° 110/2008, qui ne fait pas mention de la possibilité d’ajouter des ingrédients autres que ceux énumérés au point 41, sous a), de cette annexe. En effet, outre ces ingrédients, seule l’utilisation de certaines substances et de préparations aromatisantes est expressément prévue, et ce dans les conditions précisées au point 41, sous c), de ladite annexe. Or, le lait ne saurait être qualifié de « substance » ou de « préparation » aromatisante.

25      Ainsi que Tänzer & Trasper et la Commission le relèvent en substance, interpréter la définition figurant à l’annexe II, point 41, du règlement n° 110/2008 en ce sens que les ingrédients qu’elle énumère sont ceux que la liqueur à base d’œufs doit contenir au minimum reviendrait à permettre l’ajout, non seulement de lait, mais de tout autre produit, ce qui porterait atteinte à l’objectif d’établir des critères clairs pour la production, la désignation, la présentation et l’étiquetage des boissons définies dans cette annexe.

26      Dans la mesure où Altenweddinger Geflügelhof soutient que le lait est utilisé dans la fabrication traditionnelle de la liqueur à base d’œufs, de sorte qu’une telle utilisation correspondrait aux attentes du consommateur, il y a lieu de relever que la possibilité d’avoir recours à des méthodes de production traditionnelles, qui est expressément prévue pour certaines catégories de boissons spiritueuses figurant à l’annexe II du règlement n° 110/2008, n’est pas évoquée au point 41 de cette annexe.

27      Quant à l’argument d’Altenweddinger Geflügelhof selon lequel, conformément à l’article 5, paragraphe 2, sous a), dudit règlement, les boissons spiritueuses définies à l’annexe II de ce dernier peuvent être obtenues à partir de toute matière première agricole visée à l’annexe I du traité FUE, y compris donc du lait, il suffit de relever que, aux termes mêmes de cette disposition, cette latitude l’est « [s]ans préjudice des règles particulières fixées pour chacune des catégories numérotées de 15 à 46 à l’annexe II [du règlement n° 110/2008] ».

28      Il ressort, deuxièmement, du considérant 2 du règlement n° 110/2008 que ledit règlement vise de manière générale la réalisation d’un niveau élevé de protection des consommateurs, la prévention de pratiques de nature à induire en erreur, l’assurance de la transparence des marchés et d’une concurrence loyale ainsi que la protection de la réputation que les boissons spiritueuses de l’Union se sont taillée dans l’Union et sur le marché mondial.

29      Or, l’interprétation selon laquelle la liste des ingrédients figurant à l’annexe II, point 41, du règlement n° 110/2008 ne revêtirait pas un caractère exhaustif risquerait de porter atteinte à ces objectifs. En effet, la possibilité d’ajouter à la liqueur à base d’œufs d’autres ingrédients que ceux limitativement prévus dans cette liste nuirait à la transparence et pourrait inciter les producteurs à ajouter des éléments moins chers, au détriment d’une concurrence loyale et de la protection des consommateurs.

30      Eu égard à ce qui précède, il convient de répondre à la question posée que l’annexe II, point 41, du règlement n° 110/2008 doit être interprété en ce sens que, afin de pouvoir porter la dénomination de vente « liqueur à base d’œufs », une boisson spiritueuse ne peut contenir d’autres ingrédients que ceux mentionnés dans cette disposition.

 Sur les dépens

31      La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.

Par ces motifs, la Cour (neuvième chambre) dit pour droit :

L’annexe II, point 41, du règlement (CE) n° 110/2008 du Parlement européen et du Conseil, du 15 janvier 2008, concernant la définition, la désignation, la présentation, l’étiquetage et la protection des indications géographiques des boissons spiritueuses et abrogeant le règlement (CEE) n° 1576/89 du Conseil, tel que modifié par le règlement (CE) n° 1334/2008 du Parlement européen et du Conseil, du 16 décembre 2008, doit être interprété en ce sens que, afin de pouvoir porter la dénomination de vente « liqueur à base d’œufs », une boisson spiritueuse ne peut contenir d’autres ingrédients que ceux mentionnés dans cette disposition.

Signatures


*      Langue de procédure : l’allemand.

© European Union
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