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Court of Justice of the European Communities (including Court of First Instance Decisions) |
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You are here: BAILII >> Databases >> Court of Justice of the European Communities (including Court of First Instance Decisions) >> TP v Commission (Judgment) French Text [2018] EUECJ T-464/17 (14 December 2018) URL: http://www.bailii.org/eu/cases/EUECJ/2018/T46417.html Cite as: ECLI:EU:T:2018:1006, [2018] EUECJ T-464/17, EU:T:2018:1006 |
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DOCUMENT DE TRAVAIL
ARRÊT DU TRIBUNAL (huitième chambre)
14 décembre 2018 (*)
« Fonction publique – Fonctionnaires – Rémunération – Retenue sur le salaire – Pension alimentaire accordée par une juridiction nationale dans le cadre d’une procédure de divorce – Coopération loyale avec les instances judiciaires nationales – Compétence liée – Article 24 du statut – Code européen de bonne conduite administrative – Règle de concordance – Acte faisant grief – Demande en indemnité – Respect de la procédure précontentieuse »
Dans l’affaire T‑464/17,
TP, représenté par Me W. Limuti, avocat,
partie requérante,
contre
Commission européenne, représentée par M. G. Berscheid et Mme R. Striani, en qualité d’agents,
partie défenderesse,
ayant pour objet une demande fondée sur l’article 270 TFUE et tendant, d’une part, à l’annulation de la décision de la Commission de procéder à une retenue mensuelle sur le salaire du requérant au titre d’une pension alimentaire versée à son ex-épouse en exécution d’une décision rendue par une juridiction italienne et, d’autre part, à la réparation d’un préjudice que le requérant aurait prétendument subi,
LE TRIBUNAL (huitième chambre),
composé de M. A. M. Collins, président, Mme M. Kancheva et M. J. Passer (rapporteur), juges,
greffier : M. J. Palacio González, administrateur principal,
vu la phase écrite de la procédure et à la suite de l’audience du 5 juillet 2018,
rend le présent
Arrêt
Antécédents du litige
1 Le requérant, TP, est fonctionnaire de grade AD 13, échelon 3, au Centre commun de recherche (JRC) d’Ispra (Italie), qui est l’une des directions générales de la Commission européenne.
2 Par jugement du 18 mai 2015, le Tribunale di Treviso (tribunal de Trévise, Italie) a prononcé la cessation des effets civils du mariage entre le requérant et Mme A. Le 18 décembre 2015, le jugement est passé en force de chose jugée uniquement au regard de l’état civil des ex-époux.
3 Le 15 février 2016, Mme A. a notifié à la Commission un acte d’exécution mobilière du 27 janvier 2016, par lequel le Tribunale di Busto Arsizio (tribunal de Busto Arsizio, Italie) a ordonné une retenue mensuelle d’un cinquième sur le traitement du requérant au titre du paiement d’une somme de 26 998,05 euros, correspondant aux arriérés de pension alimentaire dus par le requérant, et ce jusqu’à épuisement de la dette.
4 En application de l’acte d’exécution mobilière mentionné au point 3 ci-dessus, la Commission a procédé à une retenue mensuelle d’une somme de 1 655 euros sur le traitement du requérant du mois d’avril 2016 au mois de mars 2017.
5 Par ordonnance du 26 juin 2016, le Tribunale di Treviso (tribunal de Trévise) a fixé le montant de la pension alimentaire en faveur de Mme A. à 2 000 euros (ci-après l’« ordonnance du 26 juin 2016 »). Cette ordonnance était revêtue de la formule exécutoire.
6 En raison de l’inexécution par le requérant de ses obligations relatives au versement de la pension alimentaire à Mme A. et après une mise en demeure infructueuse adressée à ce dernier le 7 septembre 2016, Mme A. a notifié, le 10 octobre 2016, l’ordonnance du 26 juin 2016 au JRC d’Ispra, afin d’obtenir le paiement direct de la pension alimentaire par l’employeur du requérant.
7 Par courriels du 26 octobre et du 25 novembre 2016 adressés à l’Office « Gestion et liquidation des droits individuels » (PMO) de la Commission, le requérant a demandé de suspendre toute action en paiement direct dans l’attente d’un avis juridique de son avocat sur la question de la légalité d’une telle action. Il a également demandé au PMO à être entendu avant qu’il ne soit donné suite à la demande de son ex-épouse.
8 Par courriel du 25 novembre 2016, le PMO a informé le requérant que, dans la mesure où il estimait que l’action en paiement direct de la pension alimentaire reposait sur un titre exécutoire valable au regard de la législation italienne, il était dans l’obligation de procéder à l’exécution de l’ordonnance du 26 juin 2016. Dans ce même courriel, il a fait part de sa décision d’effectuer le premier prélèvement de 2 000 euros au mois de décembre 2016 et de poursuivre la retenue mensuelle de 1 655 euros jusqu’à épuisement de la dette antérieure de 26 998,05 euros.
9 Au mois de décembre 2016, le PMO a retenu pour la première fois la somme de 2 000 euros sur la rémunération du requérant et l’a versée sur un compte courant de la Commission.
10 Dans un courriel du 2 décembre 2016, le requérant a reproché au PMO de ne pas lui avoir communiqué les documents relatifs à son dossier, y compris un avis juridique qui aurait été émis sur sa situation par Mme L., fonctionnaire du bureau liquidateur d’Ispra chargée des questions juridiques.
11 Par courriel du 19 décembre 2016, Mme V., membre du service juridique du PMO, a souligné le rôle passif du PMO dans la procédure de recouvrement des arriérés de la pension alimentaire ainsi que la nécessité de se conformer à l’obligation contenue dans un titre exécutoire.
12 Le 5 janvier 2017, le requérant a introduit une réclamation au titre de l’article 90, paragraphe 2, du statut des fonctionnaires de l’Union européenne (ci-après le « statut »), dans sa version applicable au litige, afin d’obtenir l’annulation de la décision du PMO visant à opérer une retenue mensuelle de 2 000 euros sur son traitement.
13 Par décision du 21 avril 2017, la Commission, en qualité d’autorité investie du pouvoir de nomination (ci-après l’« AIPN »), a rejeté cette réclamation.
Procédure et conclusions des parties
14 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 26 juillet 2017, le requérant a formé le présent recours.
15 Le 1er décembre 2017, le mémoire en défense de la Commission a été déposé au greffe du Tribunal.
16 Le requérant n’ayant pas déposé de réplique dans le délai qui lui avait été imparti à cette fin, la phase écrite de la procédure a été close le 22 janvier 2018.
17 Le 5 juillet 2018, les parties ont été entendues en leurs plaidoiries et ont répondu à des questions orales du Tribunal.
18 Le requérant conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– faire droit au recours qu’il a introduit, annuler et retirer la décision de la Commission du 21 avril 2017 en faisant droit aux moyens soulevés et annuler tout acte consécutif ou préparatoire, même encore inconnu, en annulant tous les effets qui en découlent à son égard et affectent sa sphère juridique et patrimoniale ;
– ordonner, d’une part, que la question soit traitée de manière à lui permettre de présenter ses arguments après avoir reçu les informations nécessaires et, d’autre part, que la nouvelle décision soit adoptée dans le respect des principes de confiance, de légalité et de transparence ;
– reconnaître les préjudices subis depuis par le fonctionnaire, en particulier, et non seulement, au titre du préjudice patrimonial, mais également au titre du préjudice non patrimonial, psychique et corporel, ainsi qu’il ressort du rapport médico-légal versé au dossier avec reconnaissance d’un préjudice de souffrance existentielle moyennement grave ainsi qu’un trouble de l’adaptation avec anxiété et humeur dépressive, de type chronique, provoqué par le traumatisme subi dans le contexte du travail et quantifiable à 20 % ;
– condamner la Commission aux dépens.
19 La Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours comme irrecevable ou, à titre subsidiaire, comme dénué de fondement ;
– condamner le requérant aux dépens.
En droit
Sur les conclusions en annulation
Sur la recevabilité
20 La Commission soulève plusieurs fins de non-recevoir à l’égard des conclusions aux fins d’annulation.
21 Premièrement, le présent recours ne respecterait pas la règle de concordance entre la réclamation et la requête subséquente, et ce en ce qui concerne la détermination de l’« acte faisant l’objet du recours ». Dans la requête, le requérant se référerait au bulletin de rémunération du mois de décembre 2016, alors que, dans sa réclamation, il semblait contester le courriel du PMO du 25 novembre 2016 l’informant de l’exécution de l’ordonnance du 26 juin 2016.
22 Deuxièmement, la Commission soutient que, en tout état de cause, aucun des deux actes mentionnés au point 21 ci-dessus ne répond à la définition de l’acte faisant grief. Le bulletin de rémunération ne présenterait pas les caractéristiques d’un acte affectant la situation du fonctionnaire et le courriel aurait eu pour seul objet d’informer le requérant de l’intention de l’institution de procéder au versement de la somme de 2 000 euros à son ex-épouse.
23 Par ailleurs, l’exécution de l’ordonnance du 26 juin 2016 aurait été une décision prise non pas dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire de l’administration, mais en vue de donner suite à une décision adoptée par une juridiction nationale valant titre exécutoire. La Commission prétend avoir agi en tant que tiers, en sa qualité d’employeur, et non en tant que partie à un litige.
24 Le requérant, qui a choisi de ne pas déposer un mémoire en réplique, a contesté ces fins de non-recevoir lors de l’audience
25 À titre liminaire, il convient de relever que les conclusions formulées par le requérant visent non seulement à l’annulation de la « décision attaquée », mais aussi à celle « de tout acte consécutif ou préparatoire, même encore inconnu ».
26 À cet égard, il y a lieu de rappeler que la partie requérante est tenue, en application de l’article 76, paragraphe 1, sous d), du règlement de procédure du Tribunal, d’indiquer dans sa requête l’objet du litige. Cela implique que l’objet du litige soit défini avec suffisamment de précision pour permettre à la partie défenderesse de préparer sa défense et au Tribunal de comprendre l’objet des demandes de la partie requérante. Eu égard à cette disposition du règlement de procédure, telle qu’interprétée par la jurisprudence, et dont la violation peut être soulevée d’office par le Tribunal, à tout moment, en vertu de l’article 129 dudit règlement, il y a lieu de considérer que la demande d’annulation « de tout acte consécutif ou préparatoire, même encore inconnu », manque de précisions quant à son objet (voir, en ce sens, arrêt du 18 septembre 2008, Angé Serrano e.a./Parlement, T‑47/05, EU:T:2008:384, points 48 et 49 et jurisprudence citée).
27 Dès lors, ladite demande du requérant doit être rejetée comme manifestement irrecevable.
28 Par son deuxième chef de conclusions, le requérant demande au Tribunal d’« ordonner, d’une part, que la question soit traitée de manière à permettre au requérant de présenter ses arguments après avoir reçu les informations nécessaires et, d’autre part, que la nouvelle décision soit adoptée dans le respect des principes de confiance, de légalité et de transparence ».
29 Or, selon une jurisprudence bien établie, il n’appartient pas au juge de l’Union européenne d’adresser des injonctions à l’administration dans le cadre du contrôle de la légalité fondé sur l’article 91 du statut. En effet, en cas d’annulation d’un acte, l’institution concernée est tenue, en vertu de l’article 266 TFUE, de prendre les mesures que comporte l’exécution de l’arrêt (voir ordonnance du 4 avril 2011, Marcuccio/Commission, T‑239/09 P, EU:T:2011:138, point 31 et jurisprudence citée).
30 Partant, il convient de rejeter également le deuxième chef de conclusions comme manifestement irrecevable.
31 S’agissant de la fin de non-recevoir soulevée par la Commission tirée de l’absence de concordance entre la réclamation et la requête, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante en matière de fonction publique, la règle de concordance entre la réclamation et la requête subséquente exige, sous peine d’irrecevabilité, qu’un moyen soulevé devant le juge de l’Union l’ait déjà été dans le cadre de la procédure précontentieuse, afin que l’AIPN ait été en mesure de connaître d’une façon suffisamment précise les critiques que l’intéressé formule à l’encontre de la décision contestée. Cette règle se justifie par la finalité même de la procédure précontentieuse, celle-ci ayant pour objet de permettre un règlement amiable des différends surgis entre les fonctionnaires et l’administration (voir arrêt du 25 octobre 2013, Commission/Moschonaki, T‑476/11 P, EU:T:2013:557, points 71 et 72 et jurisprudence citée).
32 Il s’ensuit que, dans les recours de fonctionnaires, les conclusions présentées devant le juge de l’Union ne peuvent contenir que des chefs de contestation reposant sur la même cause que celle sur laquelle reposent les chefs de contestation invoqués dans la réclamation, étant précisé que ces chefs de contestation peuvent être développés, devant le juge de l’Union, par la présentation de moyens et d’arguments ne figurant pas nécessairement dans la réclamation, mais s’y rattachant étroitement (voir arrêt du 25 octobre 2013, Commission/Moschonaki, T‑476/11 P, EU:T:2013:557, point 73 et jurisprudence citée).
33 Toutefois, il importe de souligner, d’une part, que, puisque la procédure précontentieuse a un caractère informel et que les intéressés agissent en général à ce stade sans le concours d’un avocat, l’administration ne doit pas interpréter les réclamations de façon restrictive, mais doit, au contraire, les examiner dans un esprit d’ouverture, et, d’autre part, que l’article 91 du statut n’a pas pour objet de lier, de façon rigoureuse et définitive, la phase contentieuse éventuelle, dès lors que le recours contentieux ne modifie ni la cause ni l’objet de la réclamation (voir arrêt du 25 octobre 2013, Commission/Moschonaki, T‑476/11 P, EU:T:2013:557, point 73 et jurisprudence citée).
34 À titre liminaire, il y a lieu d’observer que, dans la mesure où la demande en annulation formulée dans le cadre du présent recours vise la décision de la Commission du 21 avril 2017 rejetant la réclamation, elle a néanmoins pour effet, conformément à une jurisprudence constante, de saisir le Tribunal de l’acte faisant grief contre lequel la réclamation a été présentée (voir, en ce sens, arrêt du 11 mai 2000, Pipeaux/Parlement, T‑34/99, EU:T:2000:125, point 14 et jurisprudence citée).
35 À cet égard, il convient de relever que, contrairement à ce que fait valoir la Commission, la réclamation visait bien le bulletin de rémunération du mois de décembre 2016. En effet, dans le formulaire de la réclamation, le requérant a indiqué comme décision attaquée la « décision de transférer un montant à mon ex-épouse (bulletin de rémunération ci-joint) » [decision to transfer a sum to my ex-spouse (payslip enclosed)].
36 Or, ainsi que la Commission l’admet elle-même, la requête fait également référence à ce bulletin en tant que « décision attaquée », tel étant l’intitulé de l’annexe de la requête constituée par ledit bulletin figurant au bordereau des annexes de la requête.
37 Par ailleurs, tant la réclamation que la requête mentionnent le courriel du PMO du 25 novembre 2016, par lequel le requérant a été informé que le premier prélèvement de 2 000 euros serait effectué au mois de décembre 2016.
38 Dans ces conditions, la fin de non-recevoir soulevée par la Commission, tirée de l’absence de concordance entre la réclamation et la requête, doit être rejetée.
39 S’agissant de la fin de non-recevoir soulevée par la Commission selon laquelle ni le courriel du PMO du 25 novembre 2016 ni le bulletin de rémunération du mois de décembre 2016 ne constituent des actes faisant grief, il convient de rappeler que l’existence d’un acte faisant grief, au sens de l’article 90, paragraphe 2, et de l’article 91, paragraphe 1, du statut, est une condition de la recevabilité de tout recours formé par les fonctionnaires contre l’institution dont ils relèvent (voir ordonnance du 21 juin 2011, Marcuccio/Commission, T‑12/10 P, EU:T:2011:296, point 18 et jurisprudence citée).
40 Selon une jurisprudence constante, constituent des actes faisant grief les seules mesures émanant de l’autorité compétente et renfermant une prise de position définitive de l’administration qui produit des effets juridiques obligatoires de nature à affecter directement et immédiatement les intérêts de la partie requérante, en modifiant, de façon caractérisée, la situation juridique de celle-ci (voir ordonnance du 21 juin 2011, Marcuccio/Commission, T‑12/10 P, EU:T:2011:296, point 19 et jurisprudence citée).
41 Par ailleurs, en principe, une fiche de rémunération, par sa nature et son objet, ne présente pas les caractéristiques d’un acte faisant grief dès lors qu’elle ne fait que traduire en termes pécuniaires la portée de décisions administratives antérieures, relatives à la situation personnelle et juridique du fonctionnaire. Toutefois, dans la mesure où elle fait apparaître clairement l’existence et le contenu d’une décision administrative de portée individuelle, passée jusqu’alors inaperçue, dès lors qu’elle n’avait pas été formellement notifiée à l’intéressé, la fiche de rémunération, contenant le décompte des droits pécuniaires, a pour effet de faire courir les délais de réclamation et de recours contre la décision administrative prise à l’égard du fonctionnaire concerné et reflétée dans la fiche (voir arrêt du 5 décembre 2012, Lebedef e.a./Commission, F‑110/11, EU:F:2012:174, points 34 et 35 et jurisprudence citée).
42 En l’espèce, il convient de relever que le courriel du PMO du 25 novembre 2016 précisait que « la première retenue de 2 000 euros sera[it] effectuée sur le salaire du mois de décembre 2016 ». Ainsi, contrairement à ce que prétend la Commission, ce courriel ne se limitait pas à exprimer une simple intention de l’administration de procéder, dans l’avenir, à une retenue sur le salaire du requérant, mais contenait une prise de position claire quant à l’impossibilité, pour la Commission, de se soustraire à l’exécution d’un titre exécutoire émis par une juridiction nationale et quant à la fixation d’une date précise à laquelle la première retenue allait avoir lieu.
43 En ce qui concerne le bulletin de rémunération du mois de décembre 2016, il n’a fait que concrétiser cette première retenue.
44 Dans ces conditions, la Commission ne saurait valablement soutenir que ni le courriel du PMO du 25 novembre 2016 ni le bulletin de rémunération du mois de décembre 2016 ne constituent des actes faisant grief. En effet, à tout le moins, le courriel du PMO du 25 novembre 2016 constitue un acte attaquable pour les raisons indiquées au point 42 ci-dessus.
45 Cette conclusion ne saurait être remise en cause par l’argument de la Commission selon lequel les actes mentionnés au point 44 ci-dessus ont été pris non pas dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire de l’administration, mais en vue de donner suite à une décision adoptée par une juridiction nationale valant titre exécutoire.
46 Certes, il ressort d’une jurisprudence constante que toute institution est tenue, en vertu du devoir de coopération loyale avec les instances judiciaires nationales qui lui incombe, de donner suite à des demandes d’exécution d’une décision adoptée par un juge national, telle que, en l’espèce, une ordonnance énonçant l’obligation, pour un fonctionnaire, de verser une pension alimentaire à son ex-épouse (voir, en ce sens, arrêt du 17 mai 2006, Kallianos/Commission, T‑93/04, EU:T:2006:130, point 48 et jurisprudence citée). Ce devoir de coopération loyale implique également que, même si elle n’est pas directement destinataire d’une telle décision de justice, une institution, en tant qu’employeur du fonctionnaire débiteur de la pension alimentaire, respecte les termes de ladite décision en s’abstenant de faire droit à une demande du fonctionnaire débiteur allant manifestement à l’encontre des obligations qui lui sont directement imposées par la décision de justice en cause, dès lors que, en exécution de celle-ci, ladite décision a été communiquée à l’institution concernée par le fonctionnaire débiteur (voir arrêt du 19 juillet 2016, Earlie/Parlement, F‑130/14, EU:F:2016:156, point 41 et jurisprudence citée).
47 Toutefois, il a aussi été jugé que la jurisprudence selon laquelle un fonctionnaire n’a pas intérêt à demander l’annulation d’une décision pour vice de forme lorsque l’AIPN n’a pas de marge d’appréciation n’est pas pertinente pour l’appréciation de la recevabilité d’un recours en annulation. En effet, cette jurisprudence se rapporte à l’examen au fond des moyens de forme invoqués par la partie requérante à l’appui d’un tel recours (arrêt du 8 décembre 2005, Reynolds/Parlement, T‑237/00, EU:T:2005:437, point 53).
48 Par ailleurs, s’il est vrai que, en l’espèce, ainsi que l’a souligné à juste titre la Commission lors de l’audience, l’obligation du requérant de payer à son ex-épouse la somme de 2 000 euros par mois au titre d’une pension alimentaire a été préalablement établie par l’ordonnance du 26 juin 2016, ce n’est que par l’intermédiaire de la décision de la Commission, mise en œuvre par le courriel du PMO du 25 novembre 2016 et reflétée dans le bulletin de rémunération du mois de décembre 2016, que cette obligation s’est matérialisée en l’obligation pour le requérant de supporter une retenue mensuelle sur son salaire versé par la Commission. Par conséquent, il ne saurait être valablement soutenu par la Commission qu’aucun de ces actes n’a produit d’effets juridiques obligatoires de nature à affecter directement et immédiatement les intérêts du requérant et qu’ils n’ont pas modifié, de façon caractérisée, sa situation juridique.
49 Eu égard aux considérations qui précèdent, il convient donc de rejeter comme manifestement irrecevables les conclusions par lesquelles le requérant demande d’annuler « tout acte consécutif ou préparatoire, même encore inconnu » et d’« ordonner, d’une part, que la question soit traitée de manière à permettre au requérant de présenter ses arguments après avoir reçu les informations nécessaires et, d’autre part, que la nouvelle décision soit adoptée dans le respect des principes de confiance, de légalité et de transparence », mais de déclarer le recours recevable en tant que dirigé contre la décision de la Commission de procéder à une retenue mensuelle sur le salaire du requérant, mise en œuvre par le courriel du 25 novembre 2016, reflétée dans le bulletin de rémunération de décembre 2016 et visée par la réclamation du requérant rejetée par la décision du 21 avril 2017.
Sur le fond
50 Au soutien de ses conclusions aux fins d’annulation, le requérant invoque cinq moyens, tirés, le premier, d’une violation du droit du fonctionnaire d’être entendu et de présenter ses observations, le deuxième, d’une violation du droit du requérant d’obtenir des renseignements, le troisième, d’une violation du droit du requérant de connaître les motifs faisant obstacle à la communication des renseignements demandés, le quatrième, d’une violation du droit du requérant d’intervenir dans la procédure, du droit à l’information sur la procédure engagée à son égard et de l’obligation pour la Commission de motiver les décisions et, le cinquième, d’une violation du droit du requérant d’être défendu et assisté par l’institution contre les attaques d’autres personnes à l’encontre de sa personne, de sa situation et de ses biens.
51 Par ailleurs, lors de l’audience, le requérant a fait valoir, en substance, que, eu égard aux termes de l’article 8 de la legge n. 898 – Disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio (loi no 898/70, sur la réglementation des cas de dissolution du mariage), du 1er décembre 1970 (GURI no 306, du 3 décembre 1970, p. 8046) (ci-après la « loi no 898/70 »), la Commission n’avait pas l’obligation de donner suite à la demande d’exécution de l’ordonnance du 26 juin 2016. De plus, la Commission ne disposerait pas d’une copie conforme de ladite ordonnance. En outre, elle n’aurait pas vérifié si la condition, prévue à l’article 8, paragraphe 6, de la loi no 898/70, selon laquelle l’employeur ne doit pas payer au conjoint créancier plus de la moitié des sommes dues au conjoint débiteur, y compris les allocations et émoluments, était remplie.
52 À cet égard, il convient de rappeler la jurisprudence selon laquelle la production de moyens, de griefs ou d’arguments nouveaux en cours d’instance est interdite à moins qu’ils ne se fondent sur des éléments de droit et de fait qui se sont révélés pendant la procédure (voir arrêt du 11 juin 2015, McCullough/Cedefop, T‑496/13, non publié, EU:T:2015:374, point 76 et jurisprudence citée).
53 En l’espèce, le requérant a admis, lors de l’audience, que les arguments en cause étaient des arguments nouveaux qui n’avaient pas été présentés dans la requête. Cependant, il a maintenu qu’il n’avait pas été en mesure de formuler de tels arguments dans la requête en raison du fait que la Commission avait refusé de l’entendre et de lui communiquer les renseignements demandés.
54 Cette argumentation ne saurait être retenue.
55 En effet, comme l’a relevé à juste titre la Commission lors de l’audience, il est évident que, étant une des parties à la procédure dont est issue l’ordonnance du 26 juin 2016 et ayant reçu, le 7 septembre 2016, en exécution de cette ordonnance, une mise en demeure de la part de Mme A. (voir point 6 ci-dessus), le requérant ne pouvait pas ignorer l’existence de ladite ordonnance et que, à la suite de l’inexécution de celle-ci pendant une période d’au moins 30 jours, au demeurant également admise par le requérant lors de l’audience, Mme A. disposait de la possibilité, conformément à l’article 8, paragraphe 3, de la loi no 898/70, de « signifier la décision fixant le montant de la pension aux tiers tenus de verser périodiquement des sommes d’argent au conjoint débiteur, en les invitant à lui verser directement les sommes dues, après information du conjoint défaillant ». Le requérant ne pouvait pas non plus ignorer que l’action de la Commission se fondait sur ladite ordonnance, ce dont témoignent d’ailleurs différentes annexes de sa requête.
56 Il s’ensuit que, en principe, rien ne s’opposait à ce que le requérant présente déjà dans sa requête des arguments tendant à remettre en cause l’existence de l’obligation de la Commission, en vertu de son devoir de coopération loyale avec les instances judiciaires nationales, de donner suite à la demande d’exécution de l’ordonnance du 26 juin 2016.
57 En outre, dans la mesure où ce ne serait que par le mémoire en défense de la Commission que le requérant avait pris connaissance de certains éléments, il convient de relever que le requérant n’a pas déposé de réplique, alors que cette possibilité lui a été offerte par le Tribunal.
58 S’agissant de l’argument nouveau tiré du défaut de production par la Commission d’une copie conforme de l’ordonnance du 26 juin 2016 et de l’annexe B.1 du mémoire en défense de la Commission, à laquelle le requérant s’est référé lors de l’audience à l’appui de cet argument, force est de constater, à l’instar de la Commission, que cette annexe consiste en une copie de l’acte d’exécution mobilière du Tribunale di Busto Arsizio (tribunal de Busto Arsizio), mentionné au point 3 ci-dessus, et non en une copie de l’ordonnance du 26 juin 2016.
59 Les arguments du requérant évoqués au point 51 ci-dessus doivent donc être rejetés comme irrecevables pour tardiveté.
– Sur les premier à quatrième moyens
60 Par ses quatre premiers moyens, le requérant fait valoir, en substance, une violation de ses droits de la défense, notamment de son droit d’être entendu et de présenter des observations, de son droit d’obtenir des renseignements, en l’occurrence notamment l’avis exprimé par Mme L. (voir point 10 ci-dessus) ainsi que toute autre information sur la suite de la procédure, et de son droit de connaître les motifs faisant obstacle à la communication des renseignements demandés.
61 À cet égard, il invoque plusieurs dispositions du code européen de bonne conduite administrative, tel qu’élaboré par le Médiateur européen sur le fondement de l’article 228 TFUE (ci-après le « code de bonne conduite »), à savoir l’article 16, relatif au droit d’être entendu et de faire des observations, l’article 22, relatif aux demandes de renseignements, et l’article 18, relatif à l’obligation de motiver les décisions.
62 En outre, le requérant invoque, dans le cadre de son quatrième moyen, une violation de l’article 7 du règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil, du 30 mai 2001, relatif à l’accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission (JO 2001, L 145, p. 43).
63 La Commission conclut au rejet de ces moyens.
64 Dans la mesure où le requérant invoque les différentes dispositions du code de bonne conduite, la Commission a relevé, dans son mémoire en défense, que celui-ci n’était pas applicable aux relations entre l’institution et ses fonctionnaires et a proposé une analyse des présents moyens, notamment au regard des articles 25 et 26 du statut.
65 Cependant, en réponse aux questions posées par le Tribunal lors de l’audience, le requérant a confirmé que les trois premiers moyens et, en partie, le quatrième se fondaient exclusivement sur les dispositions du code de bonne conduite mentionnées au point 61 ci-dessus.
66 À cet égard, il suffit de relever que, aux termes de l’article 3, paragraphe 2, du code de bonne conduite, qui au demeurant n’est pas, en tant que tel, un acte juridiquement contraignant, « les principes énoncés dans ce [c]ode ne s’appliquent pas aux relations entre l’institution et ses fonctionnaires [; c]elles-ci sont régies par le [statut] ».
67 Dès lors, dans la mesure où les quatre premiers moyens soulevés par le requérant s’appuient exclusivement sur les dispositions du code de bonne conduite, force est de constater que ces moyens ne sont pas fondés.
68 Par ailleurs, il ressort de la jurisprudence déjà évoquée au point 47 ci-dessus qu’un fonctionnaire n’a aucun intérêt légitime à demander l’annulation, pour vice de forme, et en particulier pour non-respect du droit d’être entendu avant toute décision faisant grief, d’une décision dans le cas où l’administration ne dispose d’aucune marge d’appréciation et est tenue d’agir comme elle l’a fait. En pareille hypothèse de compétence liée de l’administration, l’annulation de la décision attaquée ne pourrait, une fois ce vice rectifié, que donner lieu à l’intervention d’une décision identique, quant au fond, à la décision annulée (voir également ordonnance du 28 septembre 2015, Kriscak/Europol, F‑73/14, EU:F:2015:111, point 86 et jurisprudence citée).
69 Or, comme il a été rappelé au point 46 ci-dessus, une institution de l’Union est tenue, en vertu du devoir de coopération loyale avec les instances judiciaires nationales qui lui incombe, de donner suite à une décision adoptée par une juridiction nationale valant titre exécutoire, telle que, en l’espèce, une ordonnance énonçant l’obligation, pour un fonctionnaire, de verser une pension alimentaire à son ex-épouse. En vertu de ce même devoir de coopération loyale, l’institution est d’ailleurs tenue de respecter les termes d’une telle décision.
70 Il s’ensuit que, le requérant n’ayant pas remis en cause utilement le devoir de la Commission d’exécuter l’ordonnance du 26 juin 2016 (voir points 51 à 59 ci-dessus), il n’aurait en tout état de cause aucun intérêt légitime à demander l’annulation pour vices de forme de la décision de la Commission de procéder à une retenue mensuelle sur son salaire.
71 S’agissant de la violation de l’article 7 du règlement no 1049/2001, il suffit de rappeler que, pour obtenir l’accès aux documents qui font l’objet d’un litige, le requérant doit au préalable suivre la procédure administrative obligatoire, prévue aux articles 6 et suivants de ce règlement, avant d’introduire son action devant le Tribunal en cas de refus (voir, en ce sens, arrêts du 5 avril 2005, Hendrickx/Conseil, T‑376/03, EU:T:2005:116, point 58, et du 3 décembre 2015, Cuallado Martorell/Commission, T‑506/12 P, EU:T:2015:931, points 44 à 46).
72 Or, force est de constater que le requérant n’a pas suivi la procédure administrative obligatoire, prévue aux articles 6 et suivants du règlement no 1049/2001, avant d’introduire le présent recours. En effet, si, dans la réclamation, il a invoqué une violation, par la Commission, de l’article 7, paragraphe 1, dudit règlement, rien ne permet de considérer qu’il a présenté une demande confirmative au sens de l’article 7, paragraphe 4, de ce même règlement.
73 Dans ces conditions, le requérant ne saurait se prévaloir d’une violation du règlement no 1049/2001, ce grief étant en l’espèce irrecevable (voir, en ce sens, arrêt du 9 septembre 2009, Brink’s Security Luxembourg/Commission, T-437/05, EU:T:2009:318, points 69 à 73).
74 Partant, les premier à quatrième moyens doivent être rejetés comme en partie irrecevables et en partie non fondés.
– Sur le cinquième moyen
75 Par son cinquième moyen, le requérant reproche à la Commission d’avoir manifestement violé l’obligation de l’assister dans les attaques contre ses biens, telle qu’énoncée à l’article 24 du statut, en ce qu’elle a répondu favorablement à la demande d’opérer les retenues mensuelles sur son salaire, bien qu’il lui ait demandé de rejeter cette demande et de lui donner ainsi la possibilité de se défendre éventuellement devant les juridictions nationales.
76 La Commission conclut au rejet de ce moyen. D’une part, elle observe que le requérant n’a pas présenté de demande d’assistance au sens de l’article 24 du statut et qu’aucune circonstance exceptionnelle de nature à justifier qu’elle intervienne de sa propre initiative n’a pas été constatée. D’autre part, elle prétend que l’exécution de l’ordonnance du 26 juin 2016 n’a pas mis en cause le requérant en sa qualité de fonctionnaire.
77 Aux termes de l’article 24, premier alinéa du statut, l’Union assiste le fonctionnaire, notamment dans toute poursuite contre les auteurs de menaces, outrages, injures, diffamations ou attentats contre la personne et les biens dont il est ou dont les membres de sa famille sont l’objet, en raison de sa qualité et de ses fonctions.
78 Il résulte des termes mêmes de l’article 24 du statut et de la jurisprudence de la Cour que les institutions de l’Union ne sont tenues, en vertu de cette disposition, d’assister leurs fonctionnaires qu’à l’occasion d’agissements de la part de tiers et dont les fonctionnaires sont l’objet en raison de leur qualité et de leurs fonctions (arrêt du 5 octobre 1988, Hamill/Commission, 180/87, EU:C:1988:474, point 15).
79 En l’espèce, il convient de relever que l’ordonnance du 26 juin 2016, dont la décision de la Commission de procéder à une retenue mensuelle sur le salaire du requérant constitue l’exécution, est issue d’une procédure de droit privé qui est régie non pas par le statut, mais par des dispositions du droit italien en la matière.
80 Or, dans le domaine des relations de droit privé – et sous réserve des dispositions du statut et du protocole no 7 sur les privilèges et immunités de l’Union européenne (JO 2010, C 83, p. 266) – les fonctionnaires de l’Union restent entièrement soumis aux normes nationales applicables aux relations juridiques auxquelles ils sont parties, comme n’importe quel autre citoyen (voir arrêt du 29 mars 1995, Hogan/Cour de justice, T‑497/93, EU:T:1995:58, point 60 et jurisprudence citée).
81 Il s’ensuit que, bien que l’exécution, par la Commission, de l’ordonnance du 26 juin 2016 ait des répercussions sur la rémunération du requérant versée par la Commission, la cause de ces répercussions est étrangère à l’exercice de ses fonctions.
82 Dès lors, il convient de rejeter le cinquième moyen comme non fondé, sans qu’il soit nécessaire d’examiner la question de savoir si le requérant peut être considéré comme ayant présenté une demande d’assistance au sens de l’article 24 du statut ou s’il existait des circonstances exceptionnelles de nature à justifier une intervention de la Commission sans demande préalable de l’intéressé.
83 Partant, il y a lieu de rejeter les conclusions aux fins d’annulation.
Sur les conclusions indemnitaires
84 Dans le cadre de ses conclusions indemnitaires, le requérant fait valoir que la décision de la Commission de rejeter sa réclamation et d’autoriser le prélèvement de la pension alimentaire directement sur son salaire lui a causé un préjudice psychique et corporel grave, comme il ressort de l’expertise psychiatrique annexée à la requête.
85 La Commission fait remarquer que, en l’absence d’acte faisant grief, le requérant, pour demander réparation du préjudice causé par le comportement non décisionnel de la Commission, aurait dû présenter une demande au sens de l’article 90, paragraphe 1, du statut. Dès lors qu’il n’a pas respecté cette procédure précontentieuse, la demande indemnitaire serait irrecevable.
86 À cet égard, il convient de rappeler que la procédure précontentieuse diffère selon que le dommage dont la réparation est demandée résulte d’un acte décisionnel faisant grief, au sens de l’article 90, paragraphe 2, du statut, ou d’un comportement de l’administration dépourvu de caractère décisionnel. Dans le premier cas, il appartient à l’intéressé de saisir l’AIPN, dans les délais impartis, d’une réclamation dirigée contre l’acte en cause, les conclusions indemnitaires pouvant être présentées soit dans cette réclamation, soit pour la première fois dans la requête, tandis que, dans le second cas, la procédure administrative doit débuter par l’introduction d’une demande au sens de l’article 90, paragraphe 1, du statut, visant à obtenir un dédommagement, et se poursuivre, le cas échéant, par une réclamation dirigée contre la décision de rejet de la demande (arrêts du 2 mai 2007, Giraudy/Commission, F‑23/05, EU:F:2007:75, point 69, et du 21 février 2008, Skoulidi/Commission, F‑4/07, EU:F:2008:22, point 56).
87 Dans la mesure où la fin de non-recevoir tirée de l’absence d’acte faisant grief a été rejetée dans la partie consacrée à la recevabilité du présent recours, il convient d’examiner ci-après les deux hypothèses visées au point 86 ci-dessus, puisque le requérant semble invoquer l’existence d’un préjudice résultant non seulement de la décision de la Commission de procéder à une retenue mensuelle sur le salaire du requérant, mais aussi d’un comportement de la Commission dépourvu de caractère décisionnel.
88 Premièrement, il ressort d’une jurisprudence constante que, lorsque le préjudice dont une partie requérante se prévaut trouve son origine dans l’adoption d’une décision faisant l’objet de conclusions en annulation, le rejet de ces conclusions en annulation entraîne, par principe, le rejet des conclusions indemnitaires, ces dernières leur étant étroitement liées (voir arrêt du 28 février 2018, Paulini/BCE, T‑764/16, non publié, EU:T:2018:101, point 86 et jurisprudence citée).
89 En l’espèce, il doit être relevé que le préjudice tant psychique que corporel dont le requérant se prévaut trouve son origine dans l’adoption de la décision d’exécuter l’ordonnance du 26 juin 2016 et de procéder à une retenue mensuelle sur son salaire. Or, les conclusions en annulation de cette décision ont été rejetées.
90 Par conséquent, les conclusions indemnitaires fondées sur l’adoption de ladite décision doivent également être rejetées.
91 Deuxièmement, s’agissant de la demande d’indemnisation des préjudices psychique et corporel que le comportement adopté par la Commission face aux demandes du requérant aurait causés à ce dernier, le Tribunal rappelle que, selon une jurisprudence constante, les articles 90 et 91 du statut subordonnent la recevabilité d’un recours, notamment indemnitaire, à la condition du déroulement régulier de la procédure administrative préalable prévue par ces articles (arrêt du 27 juin 1989, Giordani/Commission, 200/87, EU:C:1989:259, point 22, et ordonnance du 25 octobre 2012, BY/AESA, F‑8/12, EU:F:2012:148, point 37).
92 Eu égard aux considérations qui précèdent, il convient de constater qu’il incombait au requérant, préalablement à l’introduction de sa requête, de saisir l’AIPN d’une demande puis d’une réclamation conformément à l’article 90 du statut. Or, il ressort du dossier qu’une telle demande en indemnisation a été formulée par le requérant pour la première fois dans sa requête, contrairement aux exigences de la procédure précontentieuse.
93 Partant, il y a lieu de rejeter les conclusions indemnitaires relatives au comportement non décisionnel de la Commission, sans qu’il soit nécessaire d’examiner les arguments de la Commission concernant la mise en œuvre de la responsabilité extracontractuelle de l’Union au sens de l’article 340, deuxième alinéa, TFUE.
94 Partant, il y a lieu de rejeter entièrement les conclusions indemnitaires.
Sur les dépens
95 Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.
96 Le requérant ayant succombé, il y a lieu de le condamner aux dépens, conformément aux conclusions de la Commission.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (huitième chambre)
déclare et arrête :
1) Le recours est rejeté.
2) TP est condamné aux dépens.
Collins | Kancheva | Passer |
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 14 décembre 2018.
Signatures
* Langue de procédure : l’italien.
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