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Court of Justice of the European Communities (including Court of First Instance Decisions) |
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You are here: BAILII >> Databases >> Court of Justice of the European Communities (including Court of First Instance Decisions) >> European Dynamics Luxembourg and Evropaiki Dynamiki v Commission (Judgment) French Text [2018] EUECJ T-752/15 (26 April 2018) URL: http://www.bailii.org/eu/cases/EUECJ/2018/T75215.html Cite as: [2018] EUECJ T-752/15, EU:T:2018:233, ECLI:EU:T:2018:233 |
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DOCUMENT DE TRAVAIL
ARRÊT DU TRIBUNAL (sixième chambre)
26 avril 2018 (*)
« Marchés publics de services – Procédure d’appel d’offres – Services d’assistance et de conseil en faveur du personnel technique et informatique IV (STIS IV) – Rejet de l’offre d’un soumissionnaire – Obligation de motivation – Offre anormalement basse – Critères d’attribution – Erreurs manifestes d’appréciation – Responsabilité non contractuelle »
Dans l’affaire T‑752/15,
European Dynamics Luxembourg SA, établie à Luxembourg (Luxembourg),
Evropaïki Dynamiki – Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE, établie à Athènes (Grèce),
représentées par Mes M. Sfyri, C.-N. Dede et D. Papadopoulou, avocats,
parties requérantes,
contre
Commission européenne, représentée initialement par Mmes S. Delaude, A. Kyratsou et S. Lejeune, puis par Mmes Delaude, Kyratsou et A. Katsimerou, en qualité d’agents,
partie défenderesse,
ayant pour objet, d’une part, une demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation de la décision de la Commission du 29 octobre 2015 rejetant l’offre soumise par les requérantes dans le cadre de l’appel d’offres ouvert no DIGIT/R3/PO/2015/0008 intitulé « Services d’assistance et de conseil en faveur du personnel technique et informatique IV (STIS IV) », au titre du lot no 3, portant sur le « développement et l’essai de solutions relatives à l’infrastructure web et à l’infrastructure des systèmes d’information, y compris assistance et ingénierie » et, d’autre part, une demande fondée sur l’article 268 TFUE et tendant à obtenir réparation du préjudice que les requérantes auraient subi du fait de cette décision,
LE TRIBUNAL (sixième chambre),
composé de MM. G. Berardis, président, D. Spielmann et Mme O. Spineanu‑Matei (rapporteur), juges,
greffier : M. L. Grzegorczyk, administrateur,
vu la phase écrite de la procédure et à la suite de l’audience du 13 novembre 2017,
rend le présent
Arrêt
Antécédents du litige
1 Les requérantes, European Dynamics Luxembourg SA et Evropaïki Dynamiki – Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE, sont des sociétés respectivement de droit luxembourgeois et grec, actives dans le domaine de la technologie de l’information et des communications et notamment des programmes informatiques.
2 Par un avis de marché du 13 mai 2015, publié au Supplément du Journal officiel de l’Union européenne du 22 mai 2015 (JO 2015, S 98), sous le numéro 176451, la Commission européenne a lancé l’appel d’offres ouvert no DIGIT/R3/PO/2015/0008 « Services d’assistance et de conseil en faveur du personnel technique et informatique IV (STIS IV) » (ci-après l’« appel d’offres en cause »).
3 L’appel d’offres en cause comprenait trois lots. Le lot no 3, objet de la présente affaire, concernait le « développement et l’essai de solutions relatives à l’infrastructure web et à l’infrastructure des systèmes d’information, y compris assistance et ingénierie » (ci-après le « lot no 3 »).
4 Le cahier des charges stipulait que l’appel d’offres en cause portait sur la conclusion de contrats-cadres de services en cascade pour une durée de quatre ans, en principe non renouvelable, avec un nombre maximal de trois participants au contrat-cadre relatif au lot no 3. Le cahier des charges était, en outre, complété, s’agissant spécifiquement du lot no 3, par l’annexe 4, laquelle consistait en un questionnaire.
5 L’avis de marché précisait que, s’agissant des critères d’attribution, serait retenue l’offre économiquement la plus avantageuse, appréciée en fonction des critères énoncés dans le cahier des charges. Selon le point 6.4 dudit cahier, les offres des candidats étaient évaluées selon la pondération suivante : 60 % pour leur offre technique et 40 % pour leur offre financière.
6 Le 17 juillet 2015, les requérantes ont présenté une offre pour le lot no 3 de l’appel d’offres en cause.
7 Le 29 octobre 2015, par lettre portant la référence DIGIT/R/3/SDP/PT 5107460 (2015), la Commission a informé les requérantes que leur offre n’avait pas été classée parmi les trois meilleures offres en vue de l’établissement du contrat-cadre concernant le lot no 3 (ci-après la « décision attaquée »). En annexe à cette lettre, la Commission a notamment informé les requérantes que les offres présentées avaient été classées sur la base du meilleur rapport qualité-prix, eu égard à la formule contenue dans le cahier des charges, et que leur offre figurait au sixième rang. Elle a également transmis aux requérantes, premièrement, les noms et adresses des trois soumissionnaires retenus, deuxièmement, un tableau récapitulatif reprenant les notes globales obtenues par ceux-ci ainsi que par les requérantes, troisièmement, divers tableaux présentant les notes obtenues par chacune des offres retenues ainsi que par celle des requérantes, pour chacun des critères d’attribution, accompagnées de commentaires du comité d’évaluation pour les notes attribuées et, quatrièmement, un tableau présentant les notes attribuées aux offres techniques et financières des trois soumissionnaires retenus ainsi qu’à celle des requérantes et le classement effectué sur la base du rapport qualité-prix.
8 Le même jour, les requérantes ont transmis à la Commission une demande d’informations complémentaires (ci-après la « demande d’informations complémentaires »).
9 Par lettre du 4 novembre 2015 portant la référence DIGIT/R/3/SdP/nm 5371924 (2015) (ci-après la « lettre du 4 novembre 2015 »), la Commission a informé les requérantes de la composition des trois consortiums retenus, elle a renvoyé à son courrier du 29 octobre 2015, mentionné au point 7 ci-dessus, pour l’exposé des avantages des offres retenues en comparaison avec l’offre qu’elles avaient déposée et a indiqué avoir pris en considération la « possibilité » de prix anormalement bas. Par ailleurs, elle n’a pas communiqué les noms des sous-traitants éventuels, de même que ceux des personnes chargées de l’évaluation des offres, au motif que l’article 113, paragraphe 2, du règlement (UE, Euratom) no 966/2012 du Parlement européen et du Conseil, du 25 octobre 2012, relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union et abrogeant le règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil (JO 2012, L 298, p. 1, ci-après le « règlement financier »), ne prévoyait pas qu’elle fût obligée de le faire.
Procédure et conclusions des parties
10 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 22 décembre 2015, les requérantes ont introduit le présent recours.
11 Par décision du 26 février 2016, l’affaire a été attribuée à la neuvième chambre.
12 Par décision du 4 octobre 2016, l’affaire a été réattribuée à la sixième chambre et un nouveau juge rapporteur a été désigné. Un membre de la chambre étant empêché de siéger, le président de la sixième chambre a désigné, en application de l’article 17, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal, un autre juge pour compléter la chambre.
13 Sur proposition du juge rapporteur, le Tribunal (sixième chambre) a décidé d’ouvrir la phase orale de la procédure.
14 Les parties ont été entendues en leurs plaidoiries et en leurs réponses aux questions posées par le Tribunal lors de l’audience du 13 novembre 2017.
15 Les requérantes concluent à ce qu’il plaise au Tribunal :
– annuler la décision attaquée ;
– condamner la Commission à réparer le préjudice qu’elles auraient subi du fait de la perte d’une chance d’être classées à la première place pour le lot no 3 de l’appel d’offres en cause pour un montant qu’elles évaluent ex æquo et bono à 1 000 000 euros, assorti des intérêts à compter du prononcé de l’arrêt ou à tout autre montant que le Tribunal estimera approprié ;
– condamner la Commission aux dépens, y compris, en application de l’article 135, paragraphe 2, du règlement de procédure, si le recours devait être rejeté.
16 La Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours ;
– condamner les requérantes aux dépens.
En droit
17 Le recours tend, d’une part, à l’annulation de la décision attaquée et, d’autre part, à la réparation du préjudice prétendument subi par les requérantes du fait de la perte d’une chance d’être classées à la première place pour le lot no 3 de l’appel d’offres en cause.
Sur la demande en annulation
18 Au soutien de leur demande en annulation, les requérantes invoquent dans la requête deux moyens, tirés, le premier, d’une violation de l’obligation de motivation et, le deuxième, d’erreurs manifestes d’appréciation. Dans la réplique, elles ont soulevé un troisième moyen, tiré d’une violation du principe d’égalité de traitement.
Sur le premier moyen, tiré de la violation de l’obligation de motivation
19 Les requérantes font valoir une insuffisance de motivation s’agissant, d’une part, de l’évaluation de leur offre technique et, d’autre part, des raisons pour lesquelles la Commission a conclu à l’absence de prix anormalement bas.
– Sur la première branche du premier moyen, tirée d’une insuffisance de motivation s’agissant de l’évaluation de l’offre technique des requérantes
20 Les requérantes soutiennent que la motivation relative à la note qui a été attribuée à leur offre technique portant sur le lot no 3 de l’appel d’offres en cause ne leur permet pas de comprendre les raisons qui ont conduit à aboutir à celle-ci, ni les caractéristiques et avantages des offres des autres soumissionnaires. Plus particulièrement, tout d’abord, elles font valoir que la note qu’a obtenue leur offre technique aurait dû être justifiée, tant en « termes absolus », c’est-à-dire au regard du maximum de points qui pouvait être atteint, que de manière comparative, c’est-à-dire par rapport aux autres offres. Ensuite, elles indiquent que, s’agissant du critère d’attribution prévu au point 6.3 du cahier des charges (voir le questionnaire en annexe n° 4) et de ses quatre sous-critères, la Commission n’a fourni aucune motivation quant à la note obtenue et, s’agissant des critères d’attribution prévus aux points 6.1 et 6.2 du même cahier, la Commission a fourni une motivation insuffisante. Enfin, elles font état de commentaires généraux, imprécis et expéditifs de la Commission, qui les ont privées de la faculté d’exercer effectivement les voies de recours dont elles disposaient.
21 La Commission conteste l’argumentation des requérantes.
22 Il convient de rappeler que, selon l’article 41, paragraphe 2, sous c), de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, l’administration a l’obligation de motiver ses décisions. Cette obligation de motivation implique, selon une jurisprudence bien établie, que, conformément à l’article 296, deuxième alinéa, TFUE, l’auteur d’un acte doit faire apparaître de manière claire et non équivoque le raisonnement sous-tendant cet acte, de façon, d’une part, à permettre aux intéressés de connaître les justifications de la mesure prise afin de faire valoir leurs droits et, d’autre part, à permettre au juge d’exercer son contrôle (arrêts du 25 février 2003, Strabag Benelux/Conseil, T‑183/00, EU:T:2003:36, point 55 ; du 24 avril 2013, Evropaïki Dynamiki/Commission, T‑32/08, non publié, EU:T:2013:213, point 37, et du 28 juin 2016, AF Steelcase/EUIPO, T‑652/14, non publié, EU:T:2016:370, point 43).
23 Par ailleurs, l’exigence de motivation doit être appréciée en fonction des circonstances de l’espèce, notamment du contenu de l’acte, de la nature des motifs invoqués et de l’intérêt que les destinataires ou d’autres personnes concernées par l’acte au sens de l’article 263 TFUE peuvent avoir à recevoir des explications. Il n’est pas exigé que la motivation spécifie tous les éléments de fait et de droit pertinents, dans la mesure où la question de savoir si la motivation d’un acte satisfait aux exigences de l’article 296, deuxième alinéa, TFUE doit être appréciée au regard non seulement de son libellé, mais aussi de son contexte ainsi que de l’ensemble des règles juridiques régissant la matière concernée (voir arrêt du 23 mai 2014, European Dynamics Luxembourg/BCE, T‑553/11, non publié, EU:T:2014:275, point 153 et jurisprudence citée).
24 En outre, la question de savoir si l’obligation de motivation a été respectée doit, en principe, être appréciée en fonction des éléments d’information dont la partie requérante disposait, au plus tard, au moment de l’introduction du recours (arrêts du 19 avril 2012, Evropaïki Dynamiki/Commission, T‑49/09, non publié, EU:T:2012:186, point 36, et du 21 février 2013, Evropaïki Dynamiki/Commission, T‑9/10, non publié, EU:T:2013:88, point 27 ; voir également, en ce sens, arrêt du 23 mai 2014, European Dynamics Luxembourg/BCE, T‑553/11, non publié, EU:T:2014:275, point 167).
25 Les règles régissant les marchés publics de l’Union européenne contenues notamment dans le règlement financier et dans le règlement délégué (UE) no 1268/2012 de la Commission, du 29 octobre 2012, relatif aux règles d’application du règlement financier (JO 2012, L 362, p. 1, ci-après le « règlement d’application ») précisent l’étendue de l’obligation de motivation qui incombe au pouvoir adjudicateur.
26 Ainsi, l’article 113, paragraphe 2, du règlement financier prévoit que le pouvoir adjudicateur communique, d’une part, à tout soumissionnaire écarté les motifs de rejet de son offre et, d’autre part, à tout soumissionnaire qui satisfait aux critères d’exclusion et de sélection et qui en fait la demande par écrit, les caractéristiques et les avantages relatifs de l’offre retenue ainsi que le nom de l’attributaire. Par ailleurs, en vertu de l’article 161, paragraphe 2, du règlement d’application, le pouvoir adjudicateur communique ces informations dans un délai de quinze jours à compter de la réception d’une demande écrite. L’article 161, paragraphe 3, du règlement d’application réitère notamment la possibilité, pour les soumissionnaires évincés, d’obtenir, sur demande écrite, des informations complémentaires sur les motifs de rejet et sur les avantages relatifs de l’offre retenue ainsi que le nom de l’attributaire.
27 L’article 113, paragraphe 2, du règlement financier et l’article 161, paragraphe 2, du règlement d’application prévoient donc à l’égard des soumissionnaires évincés une motivation en deux temps. Le pouvoir adjudicateur communique tout d’abord à tous les soumissionnaires évincés que leur offre a été rejetée et les motifs de ce rejet. Ces motifs peuvent être sommaires, compte tenu de la possibilité prévue par cette même disposition pour le soumissionnaire évincé de demander une motivation plus précise. Ensuite, en vertu de ces mêmes dispositions, si un soumissionnaire évincé qui satisfait aux critères d’exclusion et de sélection en fait la demande par écrit, le pouvoir adjudicateur communique, le plus tôt possible et dans tous les cas dans un délai de quinze jours à compter de la réception de cette demande, les caractéristiques et les avantages relatifs de l’offre retenue ainsi que le nom de l’attributaire (arrêt du 4 juillet 2017, European Dynamics Luxembourg e.a./Agence de l’Union européenne pour les chemins de fer, T‑392/15, EU:T:2017:462, point 78).
28 Le Tribunal a estimé que cette divulgation des motifs en deux temps n’était pas contraire à la finalité de l’obligation de motivation, telle que rappelée au point 22 ci-dessus (arrêts du 25 février 2003, Renco/Conseil, T‑4/01, EU:T:2003:37, point 93 ; du 15 octobre 2013, European Dynamics Belgium e.a./EMA, T‑638/11, non publié, EU:T:2013:530, point 24, et du 17 septembre 2015, Ricoh Belgium/Conseil, T‑691/13, non publié, EU:T:2015:641, point 38).
29 Enfin, il convient de rappeler que l’obligation de motivation prévue à l’article 296 TFUE constitue une formalité substantielle qui doit être distinguée de la question du bien-fondé des motifs, qui relève de la légalité au fond de l’acte litigieux (arrêts du 23 mai 2014, European Dynamics Luxembourg/BCE, T‑553/11, non publié, EU:T:2014:275, point 154, et du 28 juin 2016, AF Steelcase/EUIPO, T‑652/14, non publié, EU:T:2016:370, point 47). En effet, la motivation d’une décision consiste à exprimer formellement les motifs sur lesquels repose cette décision. Si ces motifs sont entachés d’erreurs, celles-ci entachent la légalité au fond de la décision, mais non la motivation de celle-ci, qui peut être suffisante tout en exprimant des motifs erronés. Il s’ensuit que les griefs et les arguments tendant à mettre en cause le bien-fondé d’un acte sont dénués de pertinence dans le cadre d’un moyen visant la violation de l’article 296 TFUE (arrêts du 18 juin 2015, Ipatau/Conseil, C‑535/14 P, EU:C:2015:407, point 37, et du 3 mai 2017, Gfi PSF/Commission, T‑200/16, non publié, EU:T:2017:294, point 34).
30 C’est à la lumière des considérations qui précèdent qu’il y a lieu d’examiner si la Commission s’est acquittée de son obligation de motivation en l’espèce.
31 À cet égard, il convient d’examiner non seulement la décision attaquée, mais également la lettre du 4 novembre 2015 envoyée aux requérantes en réponse à leur demande d’informations complémentaires sur la décision d’attribution du marché en cause (voir, en ce sens, arrêt du 10 septembre 2008, Evropaïki Dynamiki/Commission, T‑465/04, non publié, EU:T:2008:324, point 50).
32 En premier lieu, les requérantes estiment que la motivation relative à la note qui leur a été octroyée aurait dû permettre de justifier le score obtenu par leur offre en termes absolus, c’est-à-dire au regard du maximum de points qui pouvait être atteint, mais également en termes comparatifs, c’est-à-dire au regard des offres des soumissionnaires retenus. Elles font valoir que tel n’a pas été le cas, de sorte que la Commission aurait violé son obligation de motivation.
33 La Commission conteste l’argumentation des requérantes.
34 À cet égard, il convient de rappeler qu’il découle de la jurisprudence qu’il ne saurait être exigé du pouvoir adjudicateur qu’il transmît à un soumissionnaire dont l’offre n’a pas été retenue, d’une part, outre les motifs du rejet de cette dernière, un résumé minutieux de la manière dont chaque détail de son offre a été pris en compte au titre de l’évaluation de celle-ci et, d’autre part, dans le cadre de la communication des caractéristiques et des avantages relatifs de l’offre retenue, une analyse comparative minutieuse de cette dernière et de l’offre du soumissionnaire évincé (voir arrêt du 17 septembre 2015, Ricoh Belgium/Conseil, T‑691/13, non publié, EU:T:2015:641, point 41 et jurisprudence citée).
35 L’article 113, paragraphe 2, du règlement financier ne s’oppose pas, par principe, à ce qu’un pouvoir adjudicateur s’acquitte de son obligation de motivation par des commentaires succincts sur l’offre retenue et sur l’offre rejetée (voir, par analogie, arrêt du 13 décembre 2013, European Dynamics Luxembourg et Evropaïki Dynamiki/Commission, T‑165/12, EU:T:2013:646, point 86).
36 En l’espèce, par la décision attaquée, la Commission a informé les requérantes que leur offre n’avait pas été classée parmi les trois meilleures relatives au lot no 3, eu égard à son rapport qualité-prix. Elle renvoyait également à son annexe pour l’exposé des motifs.
37 L’annexe de la décision attaquée comprenait, d’une part, un tableau récapitulatif indiquant les notes globales obtenues par les trois offres retenues, ainsi que celle obtenue par l’offre des requérantes, et, d’autre part, divers tableaux contenant une analyse circonstanciée de chacune des offres susmentionnées, comprenant les commentaires du comité d’évaluation pour les notes attribuées.
38 Aussi, d’une part, contrairement à ce qu’invoquent les requérantes, ressort-il de l’annexe de la décision attaquée que celle-ci contenait un tableau relatif exclusivement à leur offre et reproduisant les commentaires du comité d’évaluation, de sorte qu’elles pouvaient comprendre le raisonnement suivi par la Commission et, par conséquent, la note attribuée pour chacun des critères d’attribution.
39 D’autre part, dès lors que l’annexe de la décision attaquée comprenait divers tableaux exposant, pour chacune des offres retenues ainsi que pour l’offre des requérantes, les notes octroyées pour chaque critère d’attribution, les requérantes pouvaient également procéder à une analyse comparative des offres susmentionnées et aisément comprendre le raisonnement suivi par la Commission.
40 En deuxième lieu, les requérantes invoquent une violation de l’obligation de motivation s’agissant de certains critères d’attribution spécifiques.
41 Premièrement, les requérantes font observer que, s’agissant du critère d’attribution prévu au point 6.3 du cahier des charges, en vertu duquel le pouvoir adjudicateur requiert des candidats qu’ils exposent et détaillent la méthodologie employée pour le calcul de la tarification dans le domaine du lot no 3, la Commission n’a fourni aucune motivation en ce qui concernait la note de 80 % attribuée tant à leur offre qu’à celle des trois consortiums retenus, ce qui ne leur a pas permis de comprendre les raisons pour lesquelles leur offre avait reçu une note identique à celles des offres retenues, ni de discerner d’éventuelles différences entre leur offre technique et celles des autres soumissionnaires.
42 Les requérantes ajoutent que, s’agissant du critère mentionné au point 41 ci-dessus, même si leur offre ainsi que les offres retenues ont toutes reçu la même note, de sorte qu’aucune ne présentait un avantage par rapport aux autres, la Commission restait tenue de respecter son obligation de motivation.
43 La Commission conteste l’argumentation des requérantes.
44 D’une part, il y a lieu de relever que, dans ses écritures devant le Tribunal, la Commission a indiqué que les réponses formulées dans chacune des offres avaient été jugées satisfaisantes et qu’elles avaient toutes respecté les spécifications techniques du cahier des charges. Étant donné qu’aucune des offres ne se serait écartée des exigences techniques minimales, elles auraient obtenu la même note.
45 Certes, eu égard à la jurisprudence rappelée au point 24 ci-dessus, l’explication formulée par la Commission, reprise au point 44 ci-dessus, ne peut être prise en considération pour apprécier le caractère suffisant de la motivation, étant donné qu’elle n’était pas connue des requérantes au moment de l’introduction du recours.
46 Toutefois, en l’espèce, les notes attribuées à l’offre des requérantes et aux offres des soumissionnaires retenus étant identiques, et au demeurant élevées, les requérantes pouvaient aisément en déduire que leur offre ne présentait aucun avantage ni désavantage par rapport à celles des soumissionnaires retenus et qu’elle était, comme les offres retenues, satisfaisante sans être pour autant parfaite.
47 En outre, il convient de relever que les requérantes se sont abstenues, dans leur demande d’informations complémentaires, d’interroger la Commission sur le caractère identique des notes obtenues par l’ensemble des offres, s’agissant du critère d’attribution prévu au point 6.3 du cahier des charges.
48 À cet égard, lors de l’audience, les requérantes ont allégué que la deuxième question posée dans leur demande d’informations complémentaires visait notamment à obtenir des informations complémentaires s’agissant de la note identique obtenue par les offres retenues et par la leur, pour le critère d’attribution prévu au point 6.3 du cahier des charges. Or, il résulte de la formulation de cette deuxième question que les requérantes souhaitaient uniquement obtenir de la Commission des explications quant aux avantages des offres des soumissionnaires retenus en comparaison avec leur offre. Dès lors que la note attribuée aux offres retenues et à l’offre des requérantes était identique, il peut en être déduit qu’aucune de ces offres ne présentait ni avantage ni désavantage par rapport aux autres. Il en résulte que la deuxième question susmentionnée ne pouvait pas viser à obtenir un complément d’informations s’agissant de l’octroi d’une note identique aux offres retenues et à leur offre pour le critère d’attribution prévu au point 6.3 du cahier des charges.
49 D’autre part, dès lors que les offres retenues et l’offre des requérantes ont toutes les trois obtenu la même note pour le critère d’attribution prévu au point 6.3 du cahier des charges, il convient de constater que celle-ci n’a pas été déterminante pour la note finale octroyée à chacune des offres. De ce fait, la note octroyée au critère d’attribution prévu au point 6.3 du cahier des charges n’a pas constitué un élément de différenciation juridique et factuel entre les offres sur lequel le comité d’évaluation s’est fondé.
50 En outre, les requérantes déduisent des arrêts du 20 septembre 2011, Evropaïki Dynamiki/BEI (T‑461/08, EU:T:2011:494, point 113), et du 17 octobre 2012, Evropaïki Dynamiki/Cour de justice (T‑447/10, non publié, EU:T:2012:553, point 89), que les pouvoirs adjudicateurs devraient fournir une motivation complète et des éléments de comparaison pour chacun des critères d’attribution.
51 Or, les arrêts mentionnés au point 50 ci-dessus ont une portée différente de celle indiquée par les requérantes. En effet, lesdits arrêts se contentent d’indiquer que, pour chaque critère d’attribution, un soumissionnaire évincé doit pouvoir comparer les notes reçues par son offre et par celle du soumissionnaire retenu, ce que les requérantes ont pu réaliser, dès lors qu’elles ont elles-mêmes mis en exergue la similitude des notes reçues par l’ensemble des offres pour le critère d’attribution prévu au point 6.3 du cahier des charges. Il n’est d’ailleurs nullement question, dans les arrêts susmentionnés, d’une obligation de motivation pour chacun des critères pris isolément, ce qui est d’ailleurs confirmé par la jurisprudence citée au point 34 ci-dessus.
52 Enfin, il y a lieu de relever que, de façon cohérente, les notes attribuées aux offres retenues pour le critère d’attribution prévu au point 6.3 du cahier des charges ne sont pas davantage accompagnées de commentaires, ce qui atteste que les offres étaient à cet égard d’égale valeur et que cette note n’a pas constitué un élément de différenciation déterminant entre les offres.
53 Il résulte des éléments qui précèdent que, compte tenu des circonstances particulières de l’espèce, le grief des requérantes, relatif à un défaut de motivation de la décision attaquée s’agissant du critère d’attribution prévu au point 6.3 du cahier des charges, doit, en tout état de cause, être écarté.
54 Deuxièmement, les requérantes reprochent au comité d’évaluation d’avoir recouru à des commentaires généraux et expéditifs s’agissant des critères d’attribution prévus aux points 6.1 et 6.2 du cahier des charges, de sorte que la motivation de la notation était soit incompréhensible, soit insuffisante, et ne leur a pas permis d’identifier les éventuels avantages comparatifs des offres retenues.
55 À titre d’exemple, les requérantes font état du commentaire formulé par le comité d’évaluation selon lequel « challenges are transition mgt, knowledge, competence + evolution but only treated high-level in half a page » (« les défis qui se posent concernent la gestion de la transition, la connaissance, les compétences [et] l’évolution[,] mais n’ont été traitées à un niveau élevé que sur une demi‑page seulement »). À cet égard, elles estiment que ce commentaire est inintelligible et ne leur permet pas d’identifier clairement les difficultés qui émaillent leur offre.
56 En particulier, s’agissant des critères d’attribution prévus aux points 6.1 et 6.2 du cahier des charges, elles estiment que la motivation est insuffisante et ne permet pas d’apprécier ce qui, respectivement, a justifié une note basse et faisait défaut dans leur offre. Il en va de même, s’agissant des critères prévus au point 6.2, premier point, et au point 6.1, cinquième point, du cahier des charges concernant les deux consortiums retenus, pour lesquels les requérantes invoquent l’impossibilité de comprendre la note basse octroyée à leur offre technique au regard des commentaires formulés s’agissant desdits consortiums.
57 Les requérantes allèguent également que, compte tenu des commentaires généraux, imprécis et expéditifs de la Commission, elles ont été privées de la faculté d’exercer effectivement les voies de recours dont elles disposaient. Elles font également valoir que, en conséquence, le Tribunal ne peut exercer son contrôle de légalité. Elles en concluent que la Commission a violé les principes de bonne administration et de bonne gestion financière.
58 Il convient de constater que, au regard des arguments invoqués par les requérantes aux points 54 à 56 ci-dessus, elles se bornent à citer des commentaires du comité d’évaluation, formulés lors de l’évaluation de leur offre au regard des critères d’attribution prévus aux points 6.1 et 6.2 du cahier des charges, et non ces commentaires dans leur intégralité, tels qu’ils figurent dans les extraits du rapport d’évaluation qui leur a été communiqué. Ainsi, par exemple, lorsqu’elles invoquent le caractère inintelligible du commentaire relatif au critère prévu au point 6.1, premier point, du cahier des charges, à savoir le commentaire suivant : « challenges are transition mgt, knowledge, competence + evolution but only treated high-level in half a page » (« les défis qui se posent concernent la gestion de la transition, la connaissance, les compétences [et] l’évolution[,] mais n’ont été traités à un niveau élevé que sur une demi-page seulement »), elles omettent de citer le commentaire dans son intégralité, lequel contenait une motivation plus détaillée, à savoir que « business domains and technical requirement merely rephrased, very superficial, high helicopter description » (« [l]es domaines d’activité et les exigences techniques ne faisaient l’objet que d’une simple reformulation d’ensemble »), qu’il n’y avait « not much structure (and looks like one big text), almost a copy paste from Τender Specifications » [« [p]as beaucoup de structure ([le tout] ressembl[ant] à un grand texte), mais pratiquement un copi[er]-coll[er] des spécifications de l’offre »], que « technical domains are mentioned but not really connected how ED will bring us added value » (« [l]es domaines techniques [étaie]nt certes mentionnés[,] mais sans être mis en relation avec la manière dont [les requérantes allaient] apporter [leur] valeur ajoutée »), que « organizational requirements are translated to Order Processing and not into a technological organization » (« [l]es exigences en matière d’organisation [étaie]nt traduites en ordre de traitement et pas en organisation technique ») et, enfin, que « challenges are transition mgt, knowledge competence + evolution but only treated high level in half a page » (« [l]es défis dev[enai]ent une gestion de la transition, [de la] compétence [et de l’]évolution et [n’étaie]nt traités qu’à un niveau élevé sur une demi-page »). Il en va de même pour les autres commentaires auxquels font référence les requérantes au soutien de leur argumentation.
59 Il résulte de l’ensemble des commentaires du comité d’évaluation, mentionnés au point 56 ci-dessus, qu’ils s’avèrent suffisamment clairs et précis pour que les requérantes aient pu prendre connaissance des points forts et des points faibles de leur offre en comparaison avec ceux ayant trait aux autres offres classées en meilleure position, ainsi que des raisons de ce classement et du rejet de leur offre.
60 En outre, il convient de relever que les requérantes, dans leurs écritures, ont présenté une argumentation détaillée et approfondie soulevant des griefs précis à l’égard des commentaires spécifiques du comité d’évaluation à l’appui des notes attribuées, pour chaque critère d’évaluation, à leur offre et à celles des autres soumissionnaires retenues.
61 Aussi, contrairement à ce que les requérantes allèguent au point 57 ci‑dessus, ont-elles été en mesure de comprendre le raisonnement suivi par le comité d’évaluation et de contester, dans le cadre du deuxième moyen, le bien-fondé de certains commentaires qu’elles citent, au regard des critères d’attribution prévus aux points 6.1 et 6.2 du cahier des charges, commentaires qui permettent par ailleurs au Tribunal d’exercer un contrôle de la légalité de l’appréciation portée par le comité d’évaluation.
62 Il résulte des éléments qui précèdent que la première branche du premier moyen doit être rejetée.
– Sur la seconde branche, tirée d’une insuffisance de motivation s’agissant des raisons pour lesquelles la Commission a conclu à l’absence de prix anormalement bas
63 Les requérantes allèguent une insuffisance de motivation relative aux raisons pour lesquelles la Commission a conclu à l’absence de prix anormalement bas s’agissant des offres des soumissionnaires retenus. Plus particulièrement, elles estiment que la Commission n’a présenté aucun élément mentionnant les informations qu’elle avait demandées à deux soumissionnaires classés en tête, ni celles qu’elle avait reçues de leur part, et encore moins en quoi l’examen desdites informations lui avait permis d’estimer que les offres des soumissionnaires retenus n’étaient pas anormalement basses.
64 En outre, les requérantes estiment que le refus de la Commission de transmettre les informations mentionnées au point 63 ci-dessus les prive de leur droit de comprendre et de contrôler la procédure suivie. Il en résulte qu’elles n’ont pas pu organiser leur défense, dès lors qu’elles n’ont pas été en mesure de connaître les éléments qui avaient donné lieu à l’acceptation des offres des consortiums retenus.
65 La Commission conteste l’argumentation des requérantes.
66 À titre liminaire, il convient de préciser que l’article 151, paragraphe 1, du règlement d’application dispose ce qui suit :
« Si, pour un marché donné, des offres apparaissent anormalement basses, le pouvoir adjudicateur, avant de rejeter ces offres pour ce seul motif, demande, par écrit, les précisions qu’il juge opportunes sur la composition de l’offre et vérifie de manière contradictoire cette composition en tenant compte des justifications fournies. Ces précisions peuvent concerner notamment le respect des dispositions concernant la protection et les conditions de travail en vigueur au lieu où la prestation est à réaliser.
Le pouvoir adjudicateur peut notamment prendre en considération des justifications tenant :
a) à l’économie du procédé de fabrication, de la prestation de services ou du procédé de construction ;
b) aux solutions techniques adoptées ou aux conditions exceptionnellement favorables dont dispose le soumissionnaire ;
c) à l’originalité de l’offre du soumissionnaire. »
67 La notion d’« offre anormalement basse » n’est définie ni dans les dispositions du règlement financier ni dans celles du règlement d’application. Il a cependant été jugé que le caractère anormalement bas d’une offre doit être apprécié par rapport à la composition de l’offre et par rapport à la prestation en cause (arrêt du 28 janvier 2016, Agriconsulting Europe/Commission, T‑570/13, EU:T:2016:40, point 55).
68 En vertu de l’article 158, paragraphe 4, du règlement d’application, dans le cas d’offres anormalement basses, le comité d’évaluation demande des précisions opportunes sur la composition de l’offre.
69 S’agissant de cette dernière disposition, le Tribunal a jugé que l’obligation, pour un pouvoir adjudicateur, de vérifier le sérieux d’une offre résultait de l’existence préalable de doutes quant à sa fiabilité, cette disposition ayant pour objet principal de permettre à un soumissionnaire de ne pas être écarté de la procédure sans qu’il ait eu la possibilité de justifier la teneur de son offre qui apparaîtrait comme étant anormalement basse. Ce n’est donc que lorsque de tels doutes existent que le comité d’évaluation est tenu de demander des précisions opportunes sur la composition de l’offre, avant, le cas échéant, de la rejeter. En revanche, dans l’hypothèse où une offre n’apparaîtrait pas comme étant anormalement basse aux termes de l’article 158, paragraphe 4, du règlement d’application, ledit article ne s’appliquerait pas [arrêts du 11 mai 2010, PC-Ware Information Technologies/Commission, T‑121/08, EU:T:2010:183, point 72, et du 5 novembre 2014, Computer Resources International (Luxembourg)/Commission, T‑422/11, EU:T:2014:927, point 57 ; voir également, en ce sens, arrêt du 6 juillet 2005, TQ3 Travel Solutions Belgium/Commission, T‑148/04, EU:T:2005:274, points 49 et 50].
70 Il ressort de ce qui précède que l’appréciation, par le pouvoir adjudicateur, de l’existence d’offres anormalement basses s’opère en deux temps.
71 Dans un premier temps, le pouvoir adjudicateur doit apprécier si les offres soumises « apparaissent » anormalement basses. L’usage du verbe « apparaître » dans le règlement d’application implique que le pouvoir adjudicateur procède à une appréciation prima facie du caractère anormalement bas d’une offre. Le règlement d’application n’impose dès lors pas au pouvoir adjudicateur de procéder d’office à une analyse détaillée de la composition de chaque offre afin d’établir qu’elle ne constitue pas une offre anormalement basse. Ainsi, à ce stade, le pouvoir adjudicateur doit uniquement déterminer si les offres soumises contiennent un indice de nature à éveiller le soupçon qu’elles pourraient être anormalement basses. Tel est notamment le cas lorsque le prix proposé dans un offre soumise est considérablement inférieur à celui des autres offres soumises ou au prix habituel du marché. Si les offres soumises ne contiennent pas un tel indice et n’apparaissent donc pas anormalement basses, le pouvoir adjudicateur peut continuer l’évaluation de cette offre et la procédure d’attribution du marché (arrêt du 4 juillet 2017, European Dynamics Luxembourg e.a./Agence de l’Union européenne pour les chemins de fer, T‑392/15, EU:T:2017:462, point 88).
72 En revanche, s’il existe des indices de nature à éveiller le soupçon qu’une offre pourrait être anormalement basse, le pouvoir adjudicateur doit procéder, dans un second temps, à la vérification de la composition de l’offre afin de s’assurer que celle-ci n’est pas anormalement basse. Lorsqu’il procède à cette vérification, le pouvoir adjudicateur a l’obligation de donner au soumissionnaire de ladite offre la possibilité d’exposer pour quelles raisons il estime que son offre n’est pas anormalement basse. Le pouvoir adjudicateur doit ensuite apprécier les explications fournies et déterminer si l’offre en question présente un caractère anormalement bas, auquel cas il est dans l’obligation de la rejeter (arrêt du 4 juillet 2017, European Dynamics Luxembourg e.a./Agence de l’Union européenne pour les chemins de fer, T‑392/15, EU:T:2017:462, point 89).
73 Le Tribunal a déjà eu l’occasion de se prononcer sur l’obligation de motivation qui incombe au pouvoir adjudicateur lorsque, lors de la phase d’évaluation des offres, celui-ci a eu un doute quant au caractère anormalement bas d’une offre soumise et qu’il a considéré, après avoir entendu le soumissionnaire en cause et procédé à une analyse plus approfondie, que cette offre n’était pas anormalement basse (voir, en ce sens, arrêt du 15 octobre 2013, European Dynamics Belgium e.a./EMA, T‑638/11, non publié, EU:T:2013:530, points 64 et 65) ou qu’elle l’était [voir, en ce sens, arrêt du 5 novembre 2014, Computer Resources International (Luxembourg)/Commission, T‑422/11, EU:T:2014:927, points 39 et 40]. En particulier, il a été jugé que, pour fournir une motivation suffisante du fait que l’offre retenue n’était pas anormalement basse, le pouvoir adjudicateur devait exposer le raisonnement au terme duquel, d’une part, il avait conclu que, par ses caractéristiques principalement financières, une telle offre respectait notamment la législation du pays dans lequel les services devraient être exécutés, en matière de rémunération du personnel, de contribution au régime de sécurité sociale et de respect des normes de sécurité et de santé au travail et, d’autre part, il avait vérifié que le prix proposé intégrait tous les coûts induits par les aspects techniques de l’offre retenue (voir, en ce sens, arrêt du 15 octobre 2013, European Dynamics Belgium e.a./EMA, T‑638/11, non publié, EU:T:2013:530, point 68).
74 Quant à la portée de l’obligation de motivation qui incombe au pouvoir adjudicateur lorsqu’il considère que l’offre retenue n’apparaît pas anormalement basse, il ressort des règles régissant les offres anormalement basses reprises au point 71 ci-dessus et, en particulier, de la circonstance que le pouvoir adjudicateur doit, dans un premier temps, procéder uniquement à une appréciation prima facie du caractère anormalement bas d’une offre, que cette obligation a une portée restreinte. En effet, contraindre le pouvoir adjudicateur à exposer de manière détaillée pour quelle raison une offre ne lui semble pas anormalement basse ne tiendrait pas compte de la distinction entre les deux phases de l’analyse prévue par l’article 151 du règlement d’application (arrêt du 4 juillet 2017, European Dynamics Luxembourg e.a./Agence de l’Union européenne pour les chemins de fer, T‑392/15, EU:T:2017:462, point 92).
75 En particulier, lorsqu’un pouvoir adjudicateur retient une offre, il n’est pas tenu d’indiquer explicitement, en réponse à toute demande de motivation qui lui est présentée en application de l’article 113, paragraphe 2, du règlement financier, les raisons pour lesquelles l’offre qu’il a retenue ne lui est pas apparue comme étant anormalement basse. En effet, si ladite offre est retenue par le pouvoir adjudicateur, il s’ensuit implicitement, mais nécessairement, qu’il a considéré qu’il n’existait pas d’indices que ladite offre était anormalement basse (arrêt du 4 juillet 2017, European Dynamics Luxembourg e.a./Agence de l’Union européenne pour les chemins de fer, T‑392/15, EU:T:2017:462, point 93).
76 C’est à la lumière des considérations qui précèdent qu’il y a lieu d’examiner si la Commission s’est acquittée de son obligation de motivation en ce qui concerne sa conclusion selon laquelle aucune offre anormalement basse n’avait été présentée dans le cadre de la procédure d’adjudication en cause.
77 Il convient de souligner que, si l’article 151 du règlement d’application ne fixe aucun critère de référence ou seuil objectivement quantifié en deçà duquel l’offre peut être considérée comme étant anormalement basse, le cahier des charges relatif à l’appel d’offres en cause contenait, dans un encadré au sein du point 6.3.2.5, intitulé « Modèle pour l’évaluation financière », un commentaire relatif aux offres anormalement basses. Celui-ci disposait que, pour éviter le dépôt d’offres anormalement basses, si une offre financière était inférieure à 30 % de la moyenne des autres offres recevables sur le plan technique, il relèverait du pouvoir discrétionnaire de la Commission de demander des éclaircissements et des détails par écrit ainsi que des éléments permettant de vérifier le coût salarial et le respect de la législation du travail en vigueur.
78 Dans leur demande d’informations complémentaires, les requérantes ont interrogé la Commission afin de savoir si elle avait considéré la probabilité qu’une ou plusieurs offres anormalement basses avaient été présentées.
79 Par lettre du 4 novembre 2015, la Commission a indiqué aux requérantes avoir envoyé, à deux des trois consortiums ayant remporté l’appel d’offres en cause, des demandes de clarifications additionnelles. Elle a précisé que, compte tenu des réponses reçues, le comité d’évaluation avait estimé que les informations et les documents communiqués par lesdits consortiums étaient satisfaisants.
80 À cet égard, il convient de rappeler que la question posée par les requérantes à la Commission ne portait pas sur les motifs pour lesquels la Commission n’aurait pas retenu l’existence d’une offre anormalement basse, mais sur l’éventuelle prise en considération par la Commission de la probabilité qu’une offre anormalement basse ait été présentée.
81 Il en résulte que, eu égard à la réponse de la Commission mentionnée au point 79 ci-dessus, il ne saurait être reproché à cette dernière un quelconque défaut de motivation.
82 Par ailleurs, dans la mesure où, par leur argumentation, les requérantes viseraient en réalité à contester le bien-fondé des commentaires du comité d’évaluation, une telle argumentation doit être nécessairement écartée dans le cadre du présent moyen, tiré de la violation de l’obligation de motivation, en application de la jurisprudence citée au point 29 ci-dessus.
83 En tout état de cause, en premier lieu, à supposer même que l’argument des requérantes puisse être interprété comme reprochant à la Commission de n’avoir pas fourni la raison pour laquelle elle avait conclu à l’absence d’offre anormalement basse, il convient de rappeler que, en vertu de la jurisprudence mentionnée au point 75 ci-dessus, dès lors qu’une offre a été retenue par le pouvoir adjudicateur, il s’ensuit implicitement, mais nécessairement, que ce dernier a considéré qu’il n’existait pas d’indices que ladite offre était anormalement basse.
84 En deuxième lieu, ainsi que la Commission l’a indiqué dans le mémoire en défense, sans être contredite par les requérantes, aucune des offres soumises n’était en deçà du seuil de 30 % mentionné au point 77 ci-dessus. Par ailleurs, en réponse à une question du Tribunal posée lors de l’audience, la Commission a indiqué, à juste titre, que le fait d’avoir interrogé deux des trois soumissionnaires retenus n’était pas contradictoire avec l’absence d’offre se situant en deçà du seuil susmentionné, mais démontrait uniquement sa diligence dans l’examen des offres reçues, notamment pour des raisons d’organisation interne.
85 En troisième lieu, dans la lettre du 4 novembre 2015, la Commission a exposé que, durant la phase d’évaluation des offres, elle avait interrogé deux soumissionnaires quant à certains éléments de leur offre. Elle a communiqué aux requérantes les questions qu’elle avait posées à ces soumissionnaires, de sorte qu’elles ont pu comprendre le raisonnement suivi par la Commission pour conclure à l’absence d’offre anormalement basse.
86 En quatrième lieu, ainsi qu’il a été rappelé au point 71 ci-dessus, eu égard aux spécificités des deux phases de l’analyse des offres prévue par l’article 151 du règlement d’application, l’obligation de motivation qui incombait à la Commission lors de la phase d’évaluation avait une portée restreinte, de sorte qu’elle ne devait nullement exposer de manière détaillée pour quelle raison une offre ne lui semblait pas anormalement basse et encore moins révéler des informations précises sur les aspects techniques et financiers de cette offre.
87 Il résulte des éléments qui précèdent que la seconde branche du premier moyen doit être rejetée et, par voie de conséquence, le premier moyen dans son intégralité.
Sur le deuxième moyen, tiré d’erreurs manifestes d’appréciation
88 Les requérantes estiment que la Commission a commis une violation des « documents contractuels » et du droit de l’Union, compte tenu d’erreurs manifestes d’appréciation du comité d’évaluation en ce qui concerne leur offre pour le lot no 3 s’agissant des critères d’attribution prévus au point 6.1, premier, deuxième, troisième et quatrième points, et à ceux prévus au point 6.2, premier, troisième et quatrième points, du cahier des charges.
89 La Commission conteste l’argumentation des requérantes.
90 À titre liminaire, il convient de rappeler que les institutions, organes et organismes de l’Union disposent d’un large pouvoir d’appréciation quant aux éléments à prendre en considération en vue de la prise d’une décision de passer un marché sur appel d’offres et le contrôle du Tribunal doit se limiter à la vérification du respect des règles de procédure et de motivation, de l’exactitude matérielle des faits ainsi que de l’absence d’erreur grave et manifeste d’appréciation et de détournement de pouvoir (voir, en ce sens, arrêts du 23 novembre 1978, Agence européenne d’intérims/Commission, 56/77, EU:C:1978:208 point 20 ; du 17 décembre 1998, Embassy Limousines & Services/Parlement, T‑203/96, EU:T:1998:302, point 56, et du 9 septembre 2010, Evropaïki Dynamiki/OEDT, T‑63/06, non publié, EU:T:2010:368, point 73).
91 Partant, il n’appartient pas au Tribunal de procéder à une nouvelle évaluation des offres des soumissionnaires retenus, ni de procéder à une nouvelle notation de ces offres au regard des critères d’attribution techniques [voir, en ce sens, arrêt du 8 juillet 2015, European Dynamics Luxembourg e.a./Commission, T‑536/11, EU:T:2015:476, point 85 (non publié)].
92 C’est sur la base de ces considérations qu’il convient d’examiner les griefs soulevés par les requérantes à l’encontre des commentaires du comité d’évaluation lors de l’évaluation de leur offre et de celles des autres soumissionnaires retenus.
– Sur l’évaluation du critère d’attribution prévu au point 6.1, premier point, du cahier des charges, relatif à la compréhension, par les soumissionnaires, des exigences imposées par le pouvoir adjudicateur
93 Le critère d’attribution prévu au point 6.1, premier point, du cahier des charges concerne la compréhension, par les soumissionnaires, des exigences imposées par le pouvoir adjudicateur.
94 Les requérantes relèvent que le comité d’évaluation a formulé le commentaire suivant :
« Organizational requirements are translated to Order Processing and not into a technological organization » (« [L]es exigences organisationnelles sont traduites en traitement des commandes et non en organisation technologique »).
95 Les requérantes estiment que le commentaire mentionné au point 94 ci‑dessus ne correspond pas à la réalité de leur offre, laquelle répondait, au point 1.1, aux exigences technologiques, puis, au point 1.2, aux exigences organisationnelles, qui concernent les modalités d’organisation proposées pour mettre en œuvre le contrat-cadre à venir.
96 La Commission conteste l’argumentation des requérantes.
97 Tout d’abord, force est de constater que le commentaire mentionné par les requérantes au point 94 ci-dessus ne constitue qu’un extrait isolé du commentaire formulé par le comité d’évaluation, lequel se veut davantage développé et circonstancié. En effet, ainsi qu’il a déjà été rappelé au point 58 ci-dessus, le commentaire intégral indique ce qui suit :
« Business domains and technical requirement merely rephrased, very superficial, high helicopter description. Not much structure (and looks like one big text), almost a copy paste from Τender Specifications. Technical domains are mentioned but not really connected how ED will bring us added value. Organizational requirements are translated to Order Processing and not into a technological organization. Challenges are transition mgt, knowledge competence + evolution but only treated high level in half a page » [« Les domaines d’activité et les exigences techniques ne faisaient l’objet que d’une simple reformulation d’ensemble. Pas beaucoup de structure (ressemble à un grand texte), mais pratiquement un copi[er]- coll[er] des spécifications de l’offre. Les domaines techniques sont certes mentionnés, mais sans être mis en relation avec la manière dont ED va apporter sa valeur ajoutée. Les exigences en matière d’organisation sont traduites en ordre de traitement et pas en organisation technique. Les défis deviennent une gestion de la transition, compétence + évolution et ne sont traités qu’à un niveau élevé sur une demi-page »].
98 Ensuite, en réponse à l’argument soulevé au point 95 ci-dessus, il convient de relever, eu égard au commentaire reproduit au point 97 ci-dessus, que le comité d’évaluation a fait état des exigences techniques indiquées par les requérantes, mais a estimé qu’elles étaient présentées de manière très superficielle, sans être regroupées ni structurées de façon compréhensible. Le comité d’évaluation a d’ailleurs estimé que la description de ces exigences techniques était en réalité paraphrastique, en ce qu’elle se limitait à reprendre les idées du cahier des charges en cause et à les reformuler.
99 Enfin, s’agissant de la description des exigences organisationnelles, le comité d’évaluation a estimé que les défis étaient décrits de manière succincte et n’étaient développés, en substance, que sur une demi-page. Le comité d’évaluation en a conclu que l’ensemble n’était ni très détaillé ni convaincant.
100 Aussi, convient-il de relever que, contrairement à ce qu’invoquent les requérantes, le commentaire lié au critère d’attribution prévu au point 6.1, premier point, du cahier des charges correspond bien aux détails de leur offre. Il en résulte que la Commission n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation à cet égard.
– Sur l’évaluation du critère d’attribution prévu au point 6.1, deuxième point, du cahier des charges, relatif à l’approche générale et à la méthodologie suivie
101 Le critère d’attribution prévu au point 6.1, deuxième point, du cahier des charges concerne l’approche générale et la méthodologie utilisée pour les services relatifs au lot no 3, les concepts de management et les bonnes pratiques relatives aux systèmes d’intégration et aux services de support.
102 À cet égard, les requérantes relèvent que le comité d’évaluation a formulé le commentaire suivant :
« Overall too much ITIL oriented; Overview high level; Project mgt theory Not applied at client level or in ED? Focus on support mostly » (« [D]ans l’ensemble trop orienté ITIL ; aperçu niveau élevé ; théorie de gestion de projet non appliquée au niveau client ou dans ED ? concentration principalement sur l’assistance »).
103 Les requérantes estiment que le recours à l’Information Technology Infrastructure Library (ITIL, bibliothèque pour l’infrastructure des technologies de l’information), qui constitue une bibliothèque informatique répandue en matière d’infrastructure pour les technologies de l’information, aurait dû être considéré comme un point positif de leur offre.
104 Par ailleurs, s’agissant du commentaire formulé par le comité d’évaluation sous le critère d’attribution prévu au point 6.1, deuxième point, du cahier des charges, indiquant « focus on support mostly » (« une concentration principalement sur l’assistance »), les requérantes mettent en exergue le fait que celui-ci est vague et ambigu. En outre, elles font observer que la question de l’assistance a été évoquée dans leur offre. Par conséquent, la Commission aurait commis une erreur manifeste d’appréciation dont la conséquence serait la note basse (54 sur 90) octroyée à leur offre, ce qui aurait eu une incidence considérable sur le classement final de celle-ci. Elles font également état de ce que, s’agissant de l’offre de l’un des soumissionnaires retenus, la Commission a recouru au critère de la participation à des « DIGIT/EC initiatives » (« initiatives DIGIT/CE »), ce qui n’était pas prévu dans le cahier des charges.
105 La Commission conteste l’argumentation des requérantes.
106 Il convient tout d’abord de relever que, dans la mesure où, par leur argumentation relative au caractère vague et ambigu des commentaires, les requérantes entendent faire valoir une violation de l’obligation de motivation, il y a lieu, en application de la jurisprudence citée au point 29 ci-dessus, de l’écarter comme inopérante dans le cadre du présent moyen relatif à la contestation du bien-fondé de la décision attaquée et de renvoyer au point 61 ci-dessus concernant le respect de l’obligation de motivation en l’espèce.
107 Ensuite, s’agissant de la référence à l’ITIL, les requérantes omettent de mentionner des extraits additionnels du commentaire du comité d’évaluation, dont il ressort que les requérantes ont surtout, dans leur offre, décrit la gestion des services, laquelle ne couvre pas l’ensemble des exigences liées au projet intitulé STIS IV.
108 Par ailleurs, ainsi que le relève à juste titre la Commission, le recours à l’ITIL ne suffisait pas à répondre aux exigences techniques du lot no 3. En effet, l’architecture technique recommandée était multiniveau et, comme l’indiquait le cahier des charges, reposait sur des « object oriented analysis, design and programming best practices » (« pratiques d’analyse, de conception et de programmation orientées objet »).
109 En outre, le cahier des charges mentionnait explicitement que l’approche méthodologique pour le développement et la gestion des systèmes d’information était fondée sur plusieurs autres méthodes, au rang desquelles l’ITIL n’était pas mentionnée.
110 Par ailleurs, s’agissant du grief des requérantes relatif au commentaire reposant sur l’expression « focus on support mostly » (« surtout orienté sur l’assistance »), contrairement à ce qu’elles invoquent, il n’est pas lié au nombre de pages, ni au pourcentage que représente la mention de l’assistance dans l’offre qu’elles ont communiquée, mais indique en revanche que, majoritairement, seule la question de l’assistance a été envisagée, alors que le cahier des charges faisait état de l’établissement de bonnes pratiques et de recommandations en ce qui concernait les outils informatiques pour le développement et la gestion de systèmes d’information.
111 Il convient également de relever que l’insertion d’un point d’interrogation à la fin de l’un des commentaires du comité d’évaluation n’exclut nullement que ledit commentaire comprenne une appréciation finale. Au contraire, ainsi que la Commission le relève, l’insertion d’un point d’interrogation peut tout à fait, en l’espèce, traduire la difficulté pour le comité d’évaluation de comprendre où, quand et comment sera appliquée la théorie de gestion du projet décrite au critère en question.
112 Il en résulte que les requérantes ne sont pas parvenues à remettre en cause la conclusion de la Commission selon laquelle leur offre ne répondait pas, s’agissant du critère prévu au point 6.1, deuxième point, du cahier des charges, aux exigences techniques attachées au lot no 3 et explicitées dans le cahier des charges.
113 Enfin, s’agissant du grief des requérantes relatif à l’offre de l’un des soumissionnaires retenus, pour laquelle le pouvoir adjudicateur aurait pris en considération la participation à d’autres marchés avec la direction générale (DG) « Informatique » (ci-après la « DIGIT »), il convient de relever que, contrairement à ce qu’elles invoquent, le comité d’évaluation n’a nullement érigé un nouveau critère, mais a uniquement relevé que l’expérience et l’expertise acquises auparavant pouvaient s’avérer utiles dans le cadre de nombreuses initiatives planifiées par la DIGIT. Ce faisant, le comité d’évaluation n’a fait que se référer à ce qu’indiquait le cahier des charges, à savoir que « the Information Systems Infrastructure product family management plays also an important role in the realisation of several initiatives within DIGIT's Open Source Strategy » (« la gestion de la famille des produits de l’infrastructure des systèmes d’information joue également un rôle important dans la réalisation de plusieurs initiatives dans la stratégie Open Source de DIGIT »).
114 Au vu de tout ce qui précède, la Commission n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation lors de l’évaluation de l’offre des requérantes au regard du critère d’attribution prévu au point 6.1, deuxième point, du cahier des charges.
– Sur l’évaluation du critère d’attribution prévu au point 6.1, troisième point, du cahier des charges, relatif aux procédures internes des soumissionnaires
115 Le cahier des charges vise, en son critère d’attribution prévu au point 6.1, troisième point, les procédures internes des soumissionnaires et les méthodes qui seront mises en place pour réaliser les services requis par le lot no 3, avec la rapidité nécessaire et la flexibilité, tout en garantissant constamment un haut niveau de qualité.
116 S’agissant du critère précisé au point 115 ci-dessus, les requérantes font valoir que le comité d’évaluation a formulé le commentaire suivant :
« No coaching, KM, COP, trainings, besides ECO system .. mostly administrative processes » (« [P]as d’accompagnement, KM, COP, formations, outre le système ECO […] principalement des procédures administratives »).
117 Les requérantes estiment à cet égard que les éléments invoqués par le comité d’évaluation ne devaient pas être examinés dans le cadre du critère d’attribution prévu au point 6.1, troisième point, du cahier des charges, raison pour laquelle elles les ont mentionnés dans un autre chapitre de leur offre.
118 La Commission conteste l’argumentation des requérantes.
119 Dans le cadre du critère d’attribution prévu au point 6.1, troisième point, du cahier des charges, chaque soumissionnaire devait exposer « the internal company procedures and methods the tenderer (or the consortium) will put into place to provide the requested services with the required rapidity and flexibility, whilst guaranteeing a constant high level of quality » (« les procédures internes de l’entreprise et les méthodes dont [il] disposera[it] […] pour que les services contractuels soient fournis avec rapidité et souplesse tout en garantissant en permanence un niveau élevé de qualité »). Ces exigences techniques comprenaient des questions relatives notamment à la gestion, au support technique, à l’infrastructure, à la logistique, au transport (le cas échéant), au tutorat (coaching), etc.
120 En l’espèce, il ressort du commentaire du comité d’évaluation que celui‑ci a examiné l’offre des requérantes et a recherché l’existence d’éléments de réponse relatifs exclusivement au critère d’attribution prévu au point 6.1, troisième point, du cahier des charges. En outre, à l’occasion de l’évaluation de l’offre des requérantes, le comité d’évaluation a, ainsi que le commentaire mentionné au point 116 ci-dessus l’indique, relevé que ladite offre était assez lacunaire et que de nombreux éléments, liés au critère susmentionné, y étaient manquants.
121 Il en résulte que, contrairement à ce qu’affirment les requérantes, le comité d’évaluation n’a pas examiné d’éléments qui seraient étrangers au critère prévu au point 6.1, troisième point, du cahier des charges.
122 Au vu de tout ce qui précède, la Commission n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation lors de l’évaluation de l’offre des requérantes au regard du critère d’attribution prévu au point 6.1, troisième point, du cahier des charges.
– Sur l’évaluation du critère d’attribution prévu au point 6.1, quatrième point, du cahier des charges, relatif aux mesures de soutien pour le personnel
123 Le critère d’attribution prévu au point 6.1, quatrième point, du cahier des charges envisage la question des mesures de soutien qui seront mises en place par les soumissionnaires pour leur personnel chargé des services visés par le lot no 3.
124 Les requérantes indiquent à cet égard que le comité d’évaluation a signalé qu’il s’agissait « more a promise about the KB » (« davantage [d’]une promesse en ce qui concerne la banque de connaissances ») et « no tools » (« pas d’outils »).
125 Les requérantes estiment que, s’agissant du premier commentaire mentionné au point 124 ci-dessus, le comité d’évaluation ne leur reproche pas ce qu’elles proposent (une banque de connaissances), mais se concentre sur le fait qu’elles ne seraient pas réellement en mesure d’offrir ce qu’elles proposent. S’agissant du second commentaire mentionné au point 124 ci-dessus, elles font valoir que, contrairement à ce que le comité d’évaluation indique, leur offre contenait un exposé circonstancié des outils qu’elles proposaient.
126 La Commission conteste l’argumentation des requérantes.
127 Il convient de relever que, contrairement à ce qu’invoquent les requérantes, il ne ressort pas du premier commentaire pris dans son intégralité, à savoir « More a promise about the KB; kind of global infrastructure firgure given (relevance)? » [« davantage une promesse en ce qui concerne la banque de connaissances ; communication d’une sorte d’infrastructure globale (pertinente ?) »], que le comité d’évaluation leur aurait reproché le fait qu’elles ne pourraient pas tenir les engagements avancés dans leur offre. En outre, le commentaire susmentionné ne remet pas en cause le fait qu’une banque de connaissances devait être proposée dans l’offre déposée par les requérantes.
128 En revanche, le comité d’évaluation a effectivement mis en exergue le fait que ladite offre ne contenait aucune explication relative au lien entre la banque de connaissances susmentionnée et le STIS IV, objet de l’appel d’offres en cause. En outre, le comité s’est interrogé sur le caractère global des outils exposés et sur la pertinence du support.
129 Le second commentaire, mentionné au point 124 ci-dessus, à savoir « no tools » (« pas d’outils »), s’inscrit, quant à lui, dans le prolongement du premier commentaire, également mentionné au point 124 ci-dessus, en ce qu’il met en exergue les lacunes de l’offre des requérantes. Ainsi que la Commission le relève à juste titre dans le mémoire en défense, l’offre des requérantes ne contient notamment pas d’extraits de listes ni d’architecture d’informations logiques ni d’interconnexion avec des domaines plus spécifiques comme la cybersécurité.
130 Ainsi, il convient de rejeter l’argument des requérantes selon lequel leur offre contenait un exposé circonstancié des outils qu’elles proposaient.
131 Au vu de tout ce qui précède, la Commission n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation lors de l’évaluation de l’offre des requérantes au regard du critère d’attribution prévu au point 6.1, quatrième point, du cahier des charges.
– Sur l’évaluation du critère d’attribution prévu au point 6.2, premier point, du cahier des charges, relatif à la charge de travail
132 Le critère d’attribution prévu au point 6.2, premier point, du cahier des charges concerne la charge de travail et vise à apprécier comment les soumissionnaires vont permettre l’accès à tout moment à un nombre suffisant de candidats compétents pour fournir la prestation de services du lot no 3 et comment ils vont recruter lesdits candidats.
133 Les requérantes relèvent que le comité d’évaluation a formulé le commentaire suivant :
« Numbers by profile and by competence domain; no technical pool size mentioned only reproducing numbers mentioned in the call for tender their story stays generic. Nothing concerning peak situations or phasing in » (« Nombre par profil et par domaine de compétence ; pas de mention de la taille du pôle technique, uniquement reproduction des nombres mentionnés dans l’avis de marché, leur exposé demeure général. Rien en ce qui concerne les situations de pic et l’entrée en service progressive »).
134 Les requérantes estiment que, dans leur offre, elles ne se limitent pas à reproduire les chiffres mentionnés dans l’appel d’offres en cause, mais précisent la dimension du réservoir technique. Leur offre contiendrait également des informations relatives aux périodes de travail intensif, de sorte qu’elles estiment avoir pris en considération les « pics d’activité ».
135 La Commission conteste l’argumentation des requérantes.
136 Ainsi que la Commission le soutient à juste titre, le commentaire du comité d’évaluation et notamment la phrase : « their story stays generic » (« leur description demeure générale ») exprime clairement l’avis du comité d’évaluation, selon lequel la description de la réserve de personnel est trop générale.
137 Ainsi, l’offre fait référence de façon générale au volume global de collaborateurs externes, sans que les profils soient indiqués et sans qu’il soit établi de lien avec des domaines d’expertise précis du STIS IV.
138 En outre, l’offre technique des requérantes ne contient pas davantage d’analyse concernant les périodes de pics (programmation dans le temps, prévisions, corrélation avec les compétences des spécialités pertinentes).
139 Au vu de tout ce qui précède, la Commission n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation lors de l’évaluation de l’offre des requérantes au regard du critère d’attribution prévu au point 6.2, premier point, du cahier des charges.
– Sur l’évaluation du critère d’attribution prévu au point 6.2, troisième point, du cahier des charges, relatif à la formation du personnel
140 Dans le cadre du critère d’attribution prévu au point 6.2, troisième point, du cahier des charges sont examinées les activités que les soumissionnaires vont mettre en place pour former leur personnel, également dans les domaines autres que l’informatique, tels que la communication orale et écrite.
141 Les requérantes font observer à cet égard que le comité d’évaluation a indiqué en commentaire : « rather short, no planning; one outline given as if only one course per category » (« [a]ssez court, aucune planification ; un seul résumé fourni comme s’il n’y avait qu’un seul cours par catégorie »).
142 Elles estiment que leur offre contenait à suffisance des informations relatives au développement de leur personnel. Par ailleurs, il était indiqué que les exemples étaient fournis à titre indicatif.
143 La Commission conteste l’argumentation des requérantes.
144 Il convient de relever, à l’instar de la Commission, que l’offre des requérantes était assez réduite. En outre, le comité d’évaluation a relevé les lacunes de leur offre, à savoir que le développement des qualifications personnelles et professionnelles n’était pas suffisamment analysé en ce qui concerne l’enseignement non informatique et que seules étaient abordées les questions liées au service clientèle, au travail d’équipe et aux compétences de communication orale et écrite, et ce sans que les requérantes soient parvenues à remettre en cause ces constatations.
145 Par ailleurs, s’agissant de la formation préalable (« induction »), bien que les requérantes indiquent qu’elle est exposée dans leur offre, elles citent comme extrait de leur réponse une partie totalement différente et parfaitement distincte du questionnaire.
146 En outre, par l’utilisation des termes suivants : « no induction, no leadership, no personal stress, no delivery methods » (« pas d’accueil, pas de leadership, pas de stress personnel, pas de méthodes d’enseignement »), le comité d’évaluation a clairement relevé les lacunes de l’offre des requérantes, s’agissant du contenu de leur réponse au critère d’attribution prévu au point 6.2, troisième point, du cahier des charges. Il ne saurait être reproché au comité d’évaluation de ne pas avoir recherché, dans d’autres passages de l’offre, les éléments qui auraient éventuellement été liés au critère susmentionné.
147 Au vu de tout ce qui précède, la Commission n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation lors de l’évaluation de l’offre des requérantes au regard du critère d’attribution prévu au point 6.2, troisième point, du cahier des charges.
– Sur l’évaluation du critère d’attribution prévu au point 6.2, quatrième point, du cahier des charges, relatif au changement de personnel
148 Le critère d’attribution prévu au point 6.2, quatrième point, du cahier des charges concerne l’organisation qui sera mise en place par les soumissionnaires afin de garantir que les changements de personnel n’auront pas d’impact négatif sur l’exécution des services du lot no 3.
149 Les requérantes relèvent à cet égard que le comité d’évaluation a indiqué qu’elles avaient proposé (dans le cas où elles n’assureraient pas la période de passation de service de 10 jours), 15 jours pour la formation au lieu de 20 jours. Le comité d’évaluation a également formulé le commentaire suivant :
« Nothing at all about motivating staff or how to keep staff onboard. No HR approach (motivation). A bit contractual terms rephrasing. Pool but not zooming into competences. Stays short, no details, no money (salary compensation). Short stories; nothing really STIS specific » [« [R]ien du tout en ce qui concerne la motivation ou la fidélisation du personnel. Pas d’approche RH (motivation). Un peu de reformulation des termes contractuels. Un pool[,] mais peu d’importance accordée aux compétences. Reste bref, pas de détails, pas d’argent (rémunérations salariales). Exposés courts ; rien de vraiment spécifique à STIS »].
150 Les requérantes estiment que le critère d’attribution prévu au point 6.2, quatrième point, du cahier des charges concerne la politique de la société et les modalités de gestion des changements de personnel et ne porte pas sur les mesures spécifiques à entreprendre afin de prévenir de tels changements. En revanche, s’il convenait de comprendre ce critère comme se référant aux mesures de prévention des changements de personnel, elles font observer qu’il s’agirait alors d’un autre critère.
151 Même si la Commission n’a pas contesté l’argument des requérantes dans ses écritures devant le Tribunal, il y a lieu de relever qu’il ressort de la formulation large du critère d’attribution prévu au point 6.2, quatrième point, du cahier des charges qu’il peut concerner tant la politique de la société et les modalités de gestion des changements de personnel, que les mesures spécifiques à entreprendre afin de prévenir de tels changements. Aussi, eu égard à la formulation de ce critère et à l’objectif recherché, à savoir l’exécution des services du lot no 3, il ne saurait être soutenu que, ainsi que les requérantes l’ont invoqué, il aurait été limité à la politique de la société et aux modalités de gestion des changements de personnel.
152 En tout état de cause, à supposer même que le critère d’attribution prévu au point 6.2, quatrième point, du cahier des charges ait porté uniquement sur la politique de la société et les modalités de gestion des changements de personnel, ainsi que les requérantes l’ont invoqué (voir point 150 ci-dessus), force est de constater que le commentaire du comité d’évaluation a mis en exergue les faiblesses de leur offre à cet égard, à savoir notamment : « no HR approach » (« pas d’approche RH »), « pool but not zooming into competences » (« un pool[,] mais peu d’importance accordée aux compétences »), « stays short, no details » (« reste bref, pas de détails ») et « nothing really STIS specific » (« rien de vraiment spécifique à STIS »).
153 Au vu de tout ce qui précède, la Commission n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation lors de l’évaluation de l’offre des requérantes au regard du critère d’attribution prévu au point 6.2, quatrième point, du cahier des charges.
154 Eu égard à l’ensemble des éléments qui précèdent, il convient de rejeter le second moyen.
Sur le troisième moyen, tiré d’une violation du principe d’égalité de traitement
155 Dans la réplique, les requérantes soulèvent, pour la première fois, un moyen, qu’elles qualifient elles-mêmes de nouveau, tiré d’un traitement discriminatoire, compte tenu du fait que, s’agissant du critère d’attribution prévu au point 6.1, deuxième point, du cahier des charges, le comité d’évaluation aurait octroyé une note plus élevée au soumissionnaire retenu, compte tenu de son expérience antérieure, sans que ceci soit prévu dans le cahier des charges.
156 À cet égard, il convient de relever que, selon les dispositions combinées de l’article 76, sous d), et de l’article 84, paragraphe 1, du règlement de procédure, la requête introductive d’instance doit indiquer l’objet du litige et contenir un exposé sommaire des moyens invoqués et la production de moyens nouveaux en cours d’instance est interdite à moins que ces moyens ne se fondent sur des éléments de droit et de fait qui se sont révélés pendant la procédure.
157 Le Tribunal estime que ce nouveau moyen, introduit en cours d’instance, ne peut être considéré comme l’ampliation d’un moyen énoncé initialement et qu’il n’est nullement fondé sur des éléments de fait ou de droit qui se seraient révélés pendant la procédure.
158 En effet, il ressort de la jurisprudence que ne saurait être considéré comme étant un moyen fondé sur des éléments de droit et de fait qui se sont révélés pendant la procédure un moyen fondé sur une prétendue illégalité qui pouvait être connue et alléguée dès l’introduction du recours (voir, en ce sens, arrêts du 30 septembre 1982, Amylum/Conseil, 108/81, EU:C:1982:322, point 25, et du 2 mars 2010, Evropaïki Dynamiki/EMSA, T‑70/05, EU:T:2010:55, point 120).
159 Or, en l’espèce, force est de constater que, à la date d’introduction du recours, les requérantes connaissaient les motifs du rejet de leur offre, s’agissant du critère d’attribution prévu au point 6.1, deuxième point, du cahier des charges, tels qu’exposés dans la décision attaquée et son annexe, ainsi que dans la lettre du 4 novembre 2015. Par ailleurs, dans la requête, s’agissant du critère d’attribution prévu au point 6.1, deuxième point, du même cahier, elles se sont bornées à relever que la Commission avait commis une erreur manifeste d’appréciation, sans mentionner une quelconque violation du principe d’égalité de traitement.
160 Partant, le troisième moyen doit être écarté comme irrecevable.
161 Il résulte de l’ensemble des éléments qui précèdent que la demande en annulation doit être rejetée.
Sur la demande en indemnité
162 Les requérantes soutiennent que les dispositions violées, à savoir l’article 101, paragraphe 1, et l’article 113, paragraphe 2, du règlement financier, ainsi que l’article 161, paragraphe 3, du règlement d’application, confèrent des droits aux particuliers. La violation de ces dispositions serait suffisamment caractérisée en l’espèce, dès lors que la Commission ne disposerait d’aucune marge d’appréciation pour « violer les documents contractuels » lors de l’évaluation des offres des candidats. En outre, par son comportement illégal, la Commission aurait privé les requérantes de la chance effective de participer à une procédure de passation de marché conforme à la loi et de se voir classer en première place, de sorte qu’elles auraient été privées de la possibilité que la Commission s’adressât en priorité à elles pour conclure des contrats liés au lot no 3. Elles évaluent forfaitairement le préjudice subi du fait de cette perte de chance à 1 000 000 euros, assortis des intérêts à compter du prononcé de l’arrêt du Tribunal à venir dans la présente affaire. S’agissant du quantum de ce préjudice, elles s’en remettent sinon à la sagesse du Tribunal.
163 La Commission conteste l’argumentation des requérantes.
164 Aux termes de l’article 340, deuxième alinéa, TFUE, l’Union doit réparer, conformément aux principes généraux communs aux droits des États membres, les dommages causés par ses institutions ou par ses agents dans l’exercice de leurs fonctions.
165 Il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, l’engagement de la responsabilité non contractuelle de l’Union est subordonné à la réunion d’un ensemble de conditions, à savoir l’illégalité du comportement reproché aux institutions, l’existence d’un dommage et l’existence d’un lien direct de causalité entre le comportement de l’institution concernée et le préjudice allégué (arrêts du 29 septembre 1982, Oleifici Mediterranei/CEE, 26/81, EU:C:1982:318, point 16, et du 9 juillet 1999, New Europe Consulting et Brown/Commission, T‑231/97, EU:T:1999:146, point 29).
166 Par ailleurs, dès lors que l’une des conditions mentionnées au point 165 ci-dessus n’est pas remplie, le recours doit être rejeté dans son ensemble sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres conditions d’engagement de ladite responsabilité (arrêts du 15 septembre 1994, KYDEP/Conseil et Commission, C‑146/91, EU:C:1994:329, point 81 ; du 14 octobre 1999, Atlanta/Communauté européenne, C‑104/97 P, EU:C:1999:498, point 65, et du 10 décembre 2009, Antwerpse Bouwwerken/Commission, T‑195/08, EU:T:2009:491, point 91).
167 En l’espèce, la demande en indemnité se fonde sur les mêmes illégalités que celles invoquées à l’appui de la demande d’annulation. Or, il ressort de l’examen de la demande en annulation que les requérantes n’ont pas apporté la preuve d’un comportement illégal de la part de la Commission.
168 Par conséquent, la condition tenant à l’illégalité du comportement reproché à la Commission n’étant pas remplie, ce constat suffit, en l’espèce, pour rejeter la demande en indemnité comme étant non fondée, sans qu’il soit nécessaire d’examiner la fin de non-recevoir opposée en défense par la Commission, ni les autres conditions d’engagement de la responsabilité non contractuelle.
169 Il s’ensuit que la demande en indemnité doit être rejetée comme étant non fondée et, partant, le présent recours dans son intégralité.
Sur les dépens
170 Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.
171 En l’espèce, les requérantes ayant succombé, il y a lieu de les condamner aux dépens, conformément aux conclusions de la Commission.
172 Les requérantes demandent, néanmoins, au Tribunal de condamner la Commission à l’intégralité de leurs dépens, même en cas de rejet du recours. En substance, elles considèrent que l’évaluation erronée de leur offre, le défaut de motivation, la méconnaissance du règlement financier ainsi que du règlement d’application et des documents contractuels de l’appel d’offre en cause les ont contraintes à engager la présente procédure.
173 La Commission conteste la demande ainsi formulée par les requérantes.
174 Aux termes de l’article 135, paragraphe 2, du règlement de procédure, le Tribunal peut condamner une partie, même gagnante, à rembourser à l’autre partie les frais qu’elle lui a fait exposer et qui sont jugés frustratoires ou vexatoires.
175 Selon la jurisprudence, il y a lieu de faire application de cette disposition lorsqu’une institution de l’Union a favorisé, par son comportement, la naissance du litige (voir, en ce sens, arrêts du 19 mars 1997, Oliveira/Commission, T‑73/95, EU:T:1997:39, points 51 et 52, et du 14 juillet 1997, Interhotel/Commission, T‑81/95, EU:T:1997:117, points 81 et 82).
176 En l’espèce, l’analyse du comportement adopté par la Commission à l’égard des requérantes ne justifie pas que celle-ci soit condamnée à supporter les dépens en vertu de l’article 135, paragraphe 2, du règlement de procédure.
177 En effet, il importe de rappeler que l’examen du recours n’a pas révélé que des erreurs manifestes dans l’appréciation des offres des requérantes aient été commises. En outre, aucune violation de l’obligation de motivation n’a été constatée.
178 Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que la naissance du litige n’a pas été favorisée par le comportement adopté par la Commission, celle-ci s’étant conformée à la réglementation de l’Union, de sorte que les requérantes n’ont pas été contraintes d’introduire un recours devant le Tribunal [voir, en ce sens, arrêts du 19 avril 2012, Evropaïki Dynamiki/Commission, T‑49/09, non publié, EU:T:2012:186, point 139, et du 8 juillet 2015, European Dynamics Luxembourg e.a./Commission, T‑536/11, EU:T:2015:476, point 394 (non publié)].
179 Partant, il y a lieu de rejeter la demande des requérantes.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (sixième chambre)
déclare et arrête :
1) Le recours est rejeté.
2) European Dynamics Luxembourg SA et Evropaïki Dynamiki – Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE sont condamnées aux dépens.
Berardis | Spielmann | Spineanu-Matei |
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 26 avril 2018.
Signatures
* Langue de procédure : le grec.
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