Jonsson (area of freedom, security and justice - Judgment) French Text [2019] EUECJ C-554/17 (14 February 2019)


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Court of Justice of the European Communities (including Court of First Instance Decisions)


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URL: http://www.bailii.org/eu/cases/EUECJ/2019/C55417.html
Cite as: [2019] EUECJ C-554/17, EU:C:2019:124, ECLI:EU:C:2019:124

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ARRÊT DE LA COUR (troisième chambre)

14 février 2019 (*)

« Renvoi préjudiciel – Coopération judiciaire en matière civile – Procédure européenne de règlement de petits litiges – Règlement (CE) nº 861/2007 – Article 16 – “Partie qui succombe” – Frais de procédure – Répartition – Article 19 – Droits procéduraux des États membres »

Dans l’affaire C‑554/17,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Svea hovrätt (cour d’appel siégeant à Stockholm, Suède), par décision du 11 septembre 2017, parvenue à la Cour le 21 septembre 2017, dans la procédure

Rebecka Jonsson

contre

Société du Journal L’Est Républicain,

LA COUR (troisième chambre),

composée de M. M. Vilaras, président de la quatrième chambre, faisant fonction de président de la troisième chambre, MM. J. Malenovský, L. Bay Larsen (rapporteur), M. Safjan et D. Šváby, juges,

avocat général : M. P. Mengozzi,

greffier : M. A. Calot Escobar,

vu la procédure écrite,

considérant les observations présentées :

–        pour Mme Jonsson, par M. S. Teste, jur. kand.,

–        pour le gouvernement croate, par M. T. Galli, en qualité d’agent,

–        pour le gouvernement autrichien, par M. G. Eberhard, en qualité d’agent,

–        pour le gouvernement finlandais, par M. S. Hartikainen, en qualité d’agent,

–        pour la Commission européenne, par M. K. Simonsson et Mme M. Heller, en qualité d’agents,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,

rend le présent

Arrêt

1        La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 16 du règlement (CE) n° 861/2007 du Parlement européen et du Conseil, du 11 juillet 2007, instituant une procédure européenne de règlement des petits litiges (JO 2007, L 199, p. 1).

2        Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant Mme Rebecka Jonsson, résidente suédoise, à la Société du Journal L’Est Républicain, établie en France (ci-après « L’Est Républicain »), au sujet d’une demande de remboursement des frais de procédure.

 Le cadre juridique

 Le droit de l’Union

3        Le considérant 29 du règlement n° 861/2007 est ainsi rédigé :

« La partie qui succombe devrait supporter les frais de procédure. Les frais de procédure devraient être fixés conformément au droit national. Eu égard aux objectifs de simplicité et d’efficacité par rapport au coût, la juridiction ne devrait condamner la partie qui succombe qu’au paiement des frais de procédure. Ceci comprend, par exemple, les frais de représentation de la partie adverse par un avocat ou un autre professionnel du droit, ou les frais de signification ou de notification ou de traduction des pièces, qui sont proportionnés au montant de la demande ou dont l’engagement a été indispensable. »

4        L’article 1er de ce règlement énonce :

« Le présent règlement établit une procédure européenne visant à régler les petits litiges, ci-après dénommée “procédure européenne de règlement des petits litiges”, en vue de simplifier et d’accélérer le règlement des petits litiges transfrontaliers et d’en réduire les coûts [...] »

5        L’article 2, paragraphe 1, dudit règlement est libellé comme suit :

« Le présent règlement s’applique en matière civile et commerciale dans les litiges transfrontaliers, quelle que soit la nature de la juridiction, lorsque le montant d’une demande ne dépasse pas 2000 EUR au moment de la réception du formulaire de demande par la juridiction compétente, hors intérêts, frais et débours. [...] »

6        L’article 16 du même règlement prévoit :

« La partie qui succombe supporte les frais de la procédure. Toutefois, la juridiction n’accorde pas à la partie qui a eu gain de cause le remboursement des dépens qui n’étaient pas indispensables ou qui étaient disproportionnés au regard du litige. »

7        Sous l’intitulé « Droit de la procédure applicable », l’article 19 du règlement n° 861/2007 dispose :

« Sous réserve des dispositions du présent règlement, la procédure européenne de règlement des petits litiges est régie par le droit procédural de l’État membre dans lequel la procédure se déroule. »

 Le droit suédois

8        L’article 1er du chapitre 18 du rättegångsbalken (code de procédure judiciaire) est libellé comme suit :

« La partie qui succombe dans l’affaire doit supporter les dépens de la partie adverse, sauf disposition contraire. »

9        L’article 4 de ce code prévoit :

« Si, dans une même affaire, il y a plusieurs demandes et que les parties ont respectivement gain de cause sur les différents aspects, chaque partie supporte ses propres dépens, ou l’une des parties se voit accorder une compensation appropriée de ses dépens, ou bien, si les coûts afférents aux différents aspects de l’affaire peuvent être distingués, l’obligation de compensation est déterminée sur ce fondement. Si la partie succombe seulement dans une mesure minime, elle peut néanmoins recevoir une compensation totale de ses dépens.

Ce qui précède s’applique de la même façon dans le cas où la demande d’une partie n’est que partiellement accueillie. »

 Le litige au principal et les questions préjudicielles

10      Mme Jonsson a filmé, au début de l’année 2012, une personne chutant dans un cours d’eau après avoir réalisé un saut à l’élastique lors duquel le câble s’est rompu. Elle a retrouvé une séquence de son film ainsi qu’une image fixe de celui‑ci sur le site Internet de L’Est Républicain.

11      Considérant qu’il avait été porté atteinte à son droit exclusif de disposer de ce film et de cette image, Mme Jonsson a introduit un recours devant l’Attunda Tingsrätt (tribunal de première instance d’Attunda, Suède) visant à obtenir la condamnation de L’Est Républicain à lui payer des dommages et intérêts à hauteur de 1 950 euros au titre des préjudices subis, correspondant à l’indemnisation pour l’utilisation rédactionnelle du film (379 euros) et de l’image (211 euros), l’indemnisation pour défaut d’indication du nom de l’auteur du film (542 euros) et de l’image (317 euros) ainsi que le dédommagement pour l’atteinte au droit d’auteur, la transformation et la manipulation du film (284 euros) et de l’image (217 euros). Elle a également demandé le remboursement des dépens exposés d’un montant de 15 652,50 couronnes suédoises (SEK) (environ 1 530 euros).

12      L’Est Républicain a contesté cette demande dans son intégralité et a demandé la condamnation de Mme Jonsson au paiement des dépens que cette société a exposés, d’un montant de 2 040 euros, afférent à des traductions.

13      La juridiction de première instance a partiellement fait droit à la demande d’indemnisation de Mme Jonsson, en lui accordant la somme de 1 101 euros à titre de dommages et intérêts, dont 379 euros correspondant à l’indemnisation pour l’exploitation du film et 211 euros pour l’exploitation de l’image, 211 euros correspondant à l’indemnisation pour le défaut de mention du nom concernant l’image ainsi que 200 euros en réparation des dommages subis pour exploitation délibérée ou négligente du film et 100 euros pour une telle utilisation concernant l’image.

14      En outre, cette juridiction a jugé que chaque partie devait supporter ses propres dépens.

15      Considérant qu’elle n’avait succombé en première instance que dans une infime partie, Mme Jonsson a interjeté appel de ce jugement devant la juridiction de renvoi en limitant son appel à la partie du jugement relative aux dépens. Elle a ainsi demandé que L’Est Républicain soit condamné à prendre en charge l’intégralité des dépens qu’elle a exposés en première instance.

16      Cette juridiction estime que le règlement nº 861/2007 ne comporte pas de précisions quant à la répartition des dépens dans une situation telle que celle en cause dans l’affaire pendante devant elle.

17      Dans ces conditions, le Svea hovrätt (cour d’appel siégeant à Stockholm, Suède) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes :

« 1)      L’article 16 du [règlement n° 861/2007] s’oppose-t-il à l’application d’une disposition de droit national en vertu de laquelle la condamnation au paiement des frais de procédure peut être écartée ou modifiée en raison du fait que les parties gagnent respectivement ou succombent respectivement, lorsqu’il y a plusieurs demandes dans l’affaire ou lorsqu’une demande n’est accueillie que partiellement ?

2)      En cas de réponse affirmative à la première question, comment faut-il concrètement comprendre l’expression “partie qui succombe”, figurant à l’article 16 du [règlement n° 861/2007] ? »

 Sur les questions préjudicielles

18      Par ses questions, qu’il convient d’examiner ensemble, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 16 du règlement n° 861/2007 doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une réglementation nationale en vertu de laquelle, lorsqu’une partie n’obtient que partiellement gain de cause, la juridiction nationale peut ordonner que chacune des parties à la procédure supporte la charge de ses propres frais de procédure ou peut répartir ces frais entre ces parties.

19      Aux termes de la première phrase de cet article, « [l]a partie qui succombe supporte les frais de la procédure ».

20      Afin d’établir si une situation telle que celle en cause dans l’affaire au principal, dans laquelle une partie n’obtient que partiellement gain de cause, relève du champ d’application dudit article, il convient de déterminer si l’expression « la partie qui succombe »vise uniquement l’hypothèse dans laquelle une partie succombe totalement en ses prétentions ou si cette expression vise également l’hypothèse dans laquelle une partie ne succombe que partiellement.

21      Il ressort du libellé même de l’article 16 du règlement n° 861/2007 que celui-ci ne contient aucune indication quant à cette dernière hypothèse.

22      À cet égard, il y a lieu de constater que, dès lors que l’une des parties succombe partiellement en ses prétentions, l’autre partie succombe également. Or, si cet article devait être interprété comme couvrant les situations dans lesquelles une partie ne succombe que partiellement en ses prétentions, une telle interprétation priverait ledit article de son effet utile en ce qu’elle ne permettrait pas à la juridiction nationale de déterminer la partie à laquelle il incombe de supporter les frais de la procédure.

23      En outre, si le législateur de l’Union avait estimé que les situations dans lesquelles une partie n’obtient que partiellement gain de cause devaient également relever du champ d’application de l’article 16 du règlement n° 861/2007, une telle précision aurait dû être incluse dans ce règlement, d’autant plus que ledit règlement ne procède qu’à une harmonisation partielle des règles de procédure applicables au règlement des petits litiges.

24      Il s’ensuit que la première phrase de l’article 16 de ce règlement doit être interprétée en ce sens qu’elle ne couvre que des situations dans lesquelles une partie succombe totalement en ses prétentions.

25      Par ailleurs, il convient de relever que, ainsi qu’il ressort de l’article 19 du règlement n° 861/2007, sous réserve des dispositions de ce règlement, la procédure européenne de règlement des petits litiges est régie par le droit procédural de l’État membre dans lequel la procédure se déroule. En outre, le considérant 29 dudit règlement indique que la partie qui succombe devrait supporter les frais de procédure, lesquels devraient être fixés conformément au droit national.

26      Dès lors, conformément à l’article 19 de ce même règlement, lu conjointement avec le considérant 29 de celui-ci, dans un cas tel que celui en cause au principal dans lequel une partie n’obtient que partiellement gain de cause, les questions procédurales relatives à la répartition des frais de procédure entre les parties demeurent régies par le droit national des États membres.

27      À cet égard, il convient de souligner que, en l’absence d’harmonisation des mécanismes nationaux de répartition des frais de procédure, les modalités procédurales de détermination de telles répartitions relèvent, sous réserve des dispositions du règlement n° 861/2007, de l’ordre juridique interne des États membres en vertu du principe de l’autonomie procédurale de ces derniers. Cependant, ces modalités ne doivent pas être moins favorables que celles régissant des situations similaires soumises au droit interne (principe d’équivalence) ni être aménagées de manière à rendre impossible en pratique ou excessivement difficile l’exercice des droits conférés par le droit de l’Union (principe d’effectivité) (voir, par analogie, arrêt du 13 décembre 2012, Szyrocka, C‑215/11, EU:C:2012:794, point 34 et jurisprudence citée).

28      Il s’ensuit que, lorsqu’une partie n’obtient que partiellement gain de cause, la juridiction nationale demeure, en principe, libre de déterminer la répartition des frais de procédure selon les modalités prévues par le droit national, pourvu que les règles procédurales nationales de répartition des frais de procédure dans les petits litiges transfrontaliers ne soient pas moins favorables que les règles procédurales régissant des situations similaires soumises au droit interne et que les exigences procédurales liées à la répartition de ces frais de procédure ne conduisent pas les personnes intéressées à renoncer à faire usage de cette procédure européenne de règlement des petits litiges en imposant au demandeur, lorsqu’il a largement eu gain de cause, de supporter tout de même ses frais de procédure ou une partie substantielle de ceux-ci.

29      Au regard de l’ensemble des considérations qui précèdent, il y a lieu de répondre aux questions posées que l’article 16 du règlement n° 861/2007 doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à une réglementation nationale en vertu laquelle, lorsqu’une partie n’obtient que partiellement gain de cause, la juridiction nationale peut ordonner que chacune des parties à la procédure supporte la charge de ses propres frais de procédure ou peut répartir ces frais entre ces parties. Dans une telle hypothèse, la juridiction nationale demeure, en principe, libre de répartir le montant desdits frais, pourvu que les règles procédurales nationales de répartition des frais de procédure dans les petits litiges transfrontaliers ne soient pas moins favorables que les règles procédurales régissant des situations similaires soumises au droit interne et que les exigences procédurales liées à la répartition de ces frais de procédure ne conduisent pas les personnes intéressées à renoncer à faire usage de cette procédure européenne de règlement des petits litiges en imposant au demandeur, lorsqu’il a largement eu gain de cause, de supporter tout de même ses frais de procédure ou une partie substantielle de ceux-ci.

 Sur les dépens

30      La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.

Par ces motifs, la Cour (troisième chambre) dit pour droit :

L’article 16 du règlement (CE) n° 861/2007 du Parlement européen et du Conseil, du 11 juillet 2007, instituant une procédure européenne de règlement des petits litiges, doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à une réglementation nationale en vertu laquelle, lorsqu’une partie n’obtient que partiellement gain de cause, la juridiction nationale peut ordonner que chacune des parties à la procédure supporte la charge de ses propres frais de procédure ou peut répartir ces frais entre ces parties. Dans une telle hypothèse, la juridiction nationale demeure, en principe, libre de répartir le montant desdits frais, pourvu que les règles procédurales nationales de répartition des frais de procédure dans les petits litiges transfrontaliers ne soient pas moins favorables que les règles procédurales régissant des situations similaires soumises au droit interne et que les exigences procédurales liées à la répartition de ces frais de procédure ne conduisent pas les personnes intéressées à renoncer à faire usage de cette procédure européenne de règlement des petits litiges en imposant au demandeur, lorsqu’il a largement eu gain de cause, de supporter tout de même ses frais de procédure ou une partie substantielle de ceux-ci.

Signatures


*      Langue de procédure : le suédois.

© European Union
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