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Court of Justice of the European Communities (including Court of First Instance Decisions) |
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You are here: BAILII >> Databases >> Court of Justice of the European Communities (including Court of First Instance Decisions) >> Torrefazione Caffè Michele Battista v EUIPO - Battista Nino Caffè (BATTISTINO) (Judgment) French Text [2019] EUECJ T-221/18 (06 June 2019) URL: http://www.bailii.org/eu/cases/EUECJ/2019/T22118.html Cite as: EU:T:2019:382, ECLI:EU:T:2019:382, [2019] EUECJ T-221/18 |
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DOCUMENT DE TRAVAIL
ARRÊT DU TRIBUNAL (septième chambre)
6 juin 2019 (*)
« Marque de l’Union européenne – Procédure de nullité – Enregistrement international désignant l’Union européenne – marque verbale BATTISTINO – Marque de l’Union européenne verbale antérieure BATTISTA – Déclaration de nullité – Preuve de l’usage sérieux de la marque antérieure – Article 57, paragraphe 2, du règlement (CE) no 207/2009 [devenu article 64, paragraphe 2, du règlement (UE) 2017/1001] »
Dans l’affaire T‑221/18,
Torrefazione Caffè Michele Battista Srl, établie à Triggiano (Italie), représentée par Mes V. Franchini, F. Paesan et R. Bia, avocats,
partie requérante,
contre
Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par M. L. Rampini, en qualité d’agent,
partie défenderesse,
l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal, étant
Battista Nino Caffè Srl, établie à Triggiano, représentée par Me D. Russo, avocat,
ayant pour objet un recours formé contre la décision de la cinquième chambre de recours de l’EUIPO du 22 janvier 2018 (affaire R 402/2017‑5), relative à une procédure de nullité entre Battista Nino Caffè et Torrefazione Caffè Michele Battista,
LE TRIBUNAL (septième chambre),
composé de Mme V. Tomljenović, président, M. E. Bieliūnas (rapporteur) et Mme A. Marcoulli, juges,
greffier : M. E. Coulon,
vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 28 mars 2018,
vu le mémoire en réponse de l’EUIPO déposé au greffe du Tribunal le 19 juin 2018,
vu le mémoire en réponse de l’intervenante déposé au greffe du Tribunal le 8 juin 2018,
vu les questions écrites du Tribunal aux parties et leurs réponses à ces questions déposées au greffe du Tribunal les 9 et 10 décembre 2018,
vu l’absence de demande de fixation d’une audience présentée par les parties dans le délai de trois semaines à compter de la signification de la clôture de la phase écrite de la procédure et ayant décidé, en application de l’article 106, paragraphe 3, du règlement de procédure du Tribunal, de statuer sans phase orale de la procédure,
rend le présent
Arrêt
Antécédents du litige
1 Le 4 novembre 2010, la requérante, Torrefazione Caffè Michele Battista Srl, a présenté une demande d’enregistrement international désignant l’Union européenne à l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), en vertu du règlement (CE) no 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque de l’Union européenne (JO 2009, L 78, p. 1), tel que modifié [remplacé par le règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne (JO 2017, L 154, p. 1)].
2 La marque dont l’enregistrement a été demandé est la marque verbale BATTISTINO.
3 Le produit pour lequel l’enregistrement a été demandé relève de la classe 30 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspond à la description suivante : « café ».
4 Le 8 avril 2011, la demande d’enregistrement de la marque verbale BATTISTINO a été publiée au Bulletin des marques communautaires no 2011/069. Cette marque a été enregistrée en tant qu’enregistrement international désignant l’Union européenne le 9 février 2012, sous le numéro 1070313, pour le produit visé au point 3 ci-dessus.
5 Le 3 novembre 2015, l’intervenante, Battista Nino Caffè Srl, a formé une demande en nullité à l’encontre de la marque mentionnée au point 2 ci-dessus, pour le produit couvert par cette marque.
6 La demande en nullité était fondée sur les droits antérieurs suivants :
– la marque de l’Union européenne verbale BATTISTA, enregistrée le 21 mai 2003 sous le numéro 2487874, pour les produits relevant de la classe 30 et correspondant à la description suivante : « café, boissons à base de café » ;
– la marque de l’Union européenne figurative, enregistrée le 12 juin 2003 sous le numéro 2487254, pour les produits relevant de la classe 30 et correspondant à la description suivante : « café, boissons à base de café », et reproduite ci-après :
– la marque de l’Union européenne figurative, enregistrée le 12 décembre 2001 sous le numéro 1849421 pour les produits relevant de la classe 30 et correspondant à la description suivante : « café, boissons à base de café », et reproduite ci-après :
– la marque italienne figurative, enregistrée le 7 janvier 1999 sous le numéro 767361, pour les produits relevant de la classe 30 et correspondant à la description suivante : « café et ses dérivés », et reproduite ci-après :
7 Le motif invoqué à l’appui de la demande en nullité était celui visé à l’article 53, paragraphe 1, du règlement no 207/2009 [devenu article 60, paragraphe 1, du règlement 2017/1001] lu en combinaison avec l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009 [devenu article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001].
8 Par décision du 22 décembre 2016, la division d’annulation a accueilli intégralement la demande en nullité et déclaré la nullité de la marque mentionnée au point 2 ci-dessus pour le produit couvert par cette marque.
9 Le 21 février 2017, la requérante a formé un recours auprès de l’EUIPO, au titre des articles 58 à 64 du règlement no 207/2009 (devenus articles 66 à 71 du règlement 2017/1001), contre la décision de la division d’annulation.
10 Par décision du 22 janvier 2018 (ci-après la « décision attaquée »), la cinquième chambre de recours de l’EUIPO a rejeté le recours de la requérante. En particulier, la chambre de recours a décidé d’examiner la demande en nullité par rapport à la marque verbale antérieure BATTISTA (ci-après la « marque antérieure »). À cet égard, la chambre de recours a constaté, en premier lieu, que l’usage sérieux de la marque antérieure avait été prouvé pour le café, relevant de la classe 30 et couvert par cette marque, eu égard aux deux périodes pertinentes prévues à l’article 64, paragraphe 2, du règlement 2017/1001, qui s’étendent, respectivement, du 3 novembre 2010 au 2 novembre 2015 et du 8 octobre 2006 au 7 octobre 2011. En second lieu, dans le cadre de l’appréciation du risque de confusion, la chambre de recours a considéré, tout d’abord, que le produit pour lequel l’usage sérieux de la marque antérieure avait été prouvé était identique au produit visé par la marque contestée. Ensuite, elle a constaté que les signes en conflit étaient moyennement similaires sur les plans visuel et phonétique. Enfin, elle a estimé que la requérante n’avait présenté aucune preuve spécifique qui aurait pu démontrer la coexistence pacifique des marques en cause. Dans ces conditions, la chambre de recours a conclu qu’il existait un risque de confusion entre les marques en conflit, au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001 et que, partant, il n’était pas nécessaire d’examiner les autres droits antérieurs sur lesquels l’action en nullité était fondée.
Conclusions des parties
11 La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– annuler la décision attaquée et, par conséquent, rejeter la demande en nullité de la marque contestée ;
– condamner l’EUIPO et l’intervenante aux dépens de la présente procédure ainsi que des précédentes procédures devant la division d’annulation de l’EUIPO et la cinquième chambre de recours de l’EUIPO.
12 L’EUIPO et l’intervenante concluent à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours ;
– condamner la requérante aux dépens.
En droit
13 À l’appui de son recours, la requérante soulève deux moyens, tirés, le premier, de la violation de l’article 64, paragraphe 2, du règlement 2017/1001 et, le second, de la violation de l’article 60, paragraphe 1, sous a), du règlement 2017/1001 et de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du même règlement.
14 Avant d’examiner les moyens soulevés par la requérante, le Tribunal estime nécessaire de faire les observations suivantes quant à la réglementation applicable en l’espèce.
Sur l’application temporelle des règlements sur la marque de l’Union européenne
15 En premier lieu, il convient d’observer que, en l’espèce, la division d’annulation a fondé sa décision du 22 décembre 2016 sur le règlement no 207/2009, dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur du règlement (UE) 2015/2424 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2015 modifiant le règlement (CE) no 207/2009 du Conseil sur la marque communautaire et le règlement (CE) no 2868/95 de la Commission portant modalités d’application du règlement (CE) no 40/94 du Conseil sur la marque communautaire, et abrogeant le règlement (CE) no 2869/95 de la Commission relatif aux taxes à payer à l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (JO 2015, L 341, p. 21).
16 En deuxième lieu, il y a lieu de relever que, au point 16 de la décision attaquée, la chambre de recours a constaté que « [l]es références effectuées dans la présente décision [renvoyaient] au [règlement] 2017/1001 […], version codifiée du [règlement] no 207/2009 modifié, sous réserve de toute indication contraire explicite fournie dans la présente décision ». En outre, au cours de l’analyse du fond de l’affaire, la chambre de recours a fait référence, à plusieurs reprises, soit uniquement aux dispositions du règlement 2017/1001, comme, notamment, aux points 19, 24 et 25 de la décision attaquée, soit aux dispositions du règlement no 207/2009, ensemble avec les dispositions équivalentes du règlement 2017/1001, comme notamment aux points 35 et 48 de cette décision.
17 En troisième lieu, ainsi qu’il a été mentionné au point 13 ci-dessus, la requérante indique, dans la requête, que ses moyens sont tirés de la violation de dispositions du règlement 2017/1001. Par ailleurs, dans leurs mémoires en réponse, l’EUIPO et l’intervenante se réfèrent également aux dispositions de ce règlement.
18 Ainsi qu’il ressort de l’exposé des antécédents du litige, bien que la procédure de nullité en cause ait été introduite en application du règlement no 207/2009, dans sa version mentionnée au point 15 ci‑dessus, la décision attaquée a été rendue par la chambre de recours après l'entrée en vigueur du règlement 2017/1001.
19 Or, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, les règles de procédure sont généralement censées s’appliquer à la date à laquelle elles entrent en vigueur (voir arrêt du 11 décembre 2012, Commission/Espagne, C‑610/10, EU:C:2012:781, point 45 et jurisprudence citée), à la différence des règles de fond qui sont habituellement interprétées comme ne visant des situations acquises antérieurement à leur entrée en vigueur que dans la mesure où il ressort clairement de leurs termes, de leur finalité ou de leur économie qu’un tel effet doit leur être attribué (arrêts du 12 novembre 1981, Meridionale Industria Salumi e.a., 212/80 à 217/80, EU:C:1981:270, point 9, et du 11 décembre 2008, Commission/Freistaat Sachsen, C‑334/07 P, EU:C:2008:709, point 44).
20 Il y a lieu d’observer que les dispositions pertinentes, pour le cas d’espèce, du règlement no 207/2009 dans sa version mentionnée au point 15 ci-dessus, ne présentent aucune modification dans le règlement 2017/1001, à l’exception de l’article 57, paragraphe 2, du règlement no 207/2009, devenu article 64, paragraphe 2, du règlement 2017/1001. Or, l’article 57, paragraphe 2, du règlement no 207/2009, devenu article 64, paragraphe 2, du règlement 2017/1001, doit être considéré comme constituant une règle de fond dans la mesure où il définit la ou les périodes au titre desquelles le titulaire de la marque de l’Union européenne antérieure est tenu de rapporter la preuve de l’usage sérieux de sa marque.
21 Dans ce contexte, il convient de relever, que, certes, la chambre de recours, au point 25 de la décision attaquée, a erronément cité le libellé de l’article 64, paragraphe 2, du règlement 2017/1001 au lieu du libellé de l’article 57, paragraphe 2, du règlement no 207/2009. Toutefois, malgré cette citation, la chambre de recours n’a pas appliqué, dans son analyse, les modifications opérées par le règlement 2017/1001, mais elle a livré son appréciation des faits à l’aune des dispositions du règlement no 207/2009. En effet, la chambre de recours a souscrit, à cet égard, aux appréciations de la division d’annulation qui a fondé sa décision sur le règlement no 207/2009.
22 En conséquence, dès lors que, d’une part, il ne ressort pas ni des termes, ni de la finalité, ni de l’économie des règles de fond pertinentes du règlement 2017/1001 qu’elles ont vocation à s’appliquer à des situations acquises antérieurement à leur entrée en vigueur et que, d’autre part, en pratique, la chambre de recours a appliqué l’article 57, paragraphe 2, du règlement no 207/2009, les références aux dispositions du règlement 2017/1001 effectuées dans la décision attaquée, peuvent être comprises comme renvoyant aux dispositions correspondantes du règlement no 207/2009, sans que cela affecte la légalité de la décision attaquée.
23 En ce qui concerne les moyens soulevés par la requérante et tirés de la violation des dispositions du règlement 2017/1001, il convient de rappeler que, selon la jurisprudence, le Tribunal doit interpréter les moyens d’une partie requérante par leur substance plutôt que par leur qualification (arrêt du 10 février 2009, Deutsche Post et DHL International/Commission, T‑388/03, EU:T:2009:30, point 54).
24 Ainsi, il y a lieu de considérer les moyens soulevés par la requérante comme étant tirés, le premier, de la violation de l’article 57, paragraphe 2, du règlement no 207/2009, dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur du règlement 2015/2424, et, le second, de la violation de l’article 53, paragraphe 1, sous a), et de l’article 8, paragraphe 1, sous b), dudit règlement.
Sur le premier moyen, tiré de la violation de l’article 57, paragraphe 2, du règlement no 207/2009
25 Par son premier moyen, la requérante fait valoir que la chambre de recours a considéré à tort que les éléments de preuve fournis par l’intervenante étaient de nature à établir l’usage sérieux de la marque antérieure pendant les deux périodes pertinentes prévues à l’article 57, paragraphe 2, du règlement no 207/2009. En substance, d’une part, la requérante reproche à la chambre de recours d’avoir erronément apprécié le lieu, la durée et l’importance de l’usage de la marque antérieure. D’autre part, la requérante soutient que certains produits indiqués sur les factures fournies par l’intervenante, tels que le « concerto pub/sup kg.1 » ou le « kit 150 capsule bic. – palette – zuc. », ne peuvent pas être identifiés, de façon certaine, comme étant du café.
26 L’EUIPO conteste les arguments de la requérante. Selon lui, la chambre de recours a correctement évalué le lieu, la durée et l’importance de l’usage de la marque antérieure. En outre, il relève qu’il ressort de l’appréciation globale des preuves fournies par l’intervenante que les produits indiqués sur les factures se réfèrent au café.
27 Il convient de rappeler, à titre liminaire, qu’il résulte du considérant 10 du règlement no 207/2009 (devenu considérant 24 du règlement 2017/1001), que le législateur a considéré que la protection de la marque antérieure n’était justifiée que dans la mesure où celle-ci était effectivement utilisée. En conformité avec ce considérant, l’article 57, paragraphe 2, du règlement no 207/2009 prévoit que le titulaire d’une marque de l’Union européenne peut requérir la preuve que la marque antérieure a fait l’objet d’un usage sérieux sur le territoire sur lequel elle est protégée au cours, d’une part, de la période de cinq années ayant précédé la date de la demande en nullité et, d’autre part, de la période de cinq années ayant précédé la date de la publication de la demande d’enregistrement de la marque contestée. En vertu de l’article 156, paragraphe 1, du règlement no 207/2009 (devenu article 196, paragraphe 1, du règlement 2017/1001), cette disposition est applicable dans le cadre d’une procédure en nullité concernant un enregistrement international désignant l’Union.
28 Une marque de l’Union européenne fait l’objet d’un « usage sérieux », au sens de l’article 15, paragraphe 1, du règlement no 207/2009 (devenu article 18, paragraphe 1, du règlement 2017/1001), lorsqu’elle est utilisée conformément à sa fonction essentielle et en vue de maintenir ou de créer des parts de marché dans l’Union européenne pour les produits ou les services désignés par ladite marque. Il y a lieu d’apprécier si les conditions sont remplies, en tenant compte de l’ensemble des faits et des circonstances pertinentes tels que, notamment, les caractéristiques du marché en cause, la nature des produits ou des services protégés par la marque, l’étendue territoriale et quantitative de l’usage ainsi que la fréquence et la régularité de ce dernier (voir, en ce sens, arrêt du 19 décembre 2012, Leno Merken, C‑149/11, EU:C:2012:816, point 58).
29 En vertu de la règle 22, paragraphe 3, du règlement (CE) no 2868/95 de la Commission, du 13 décembre 1995, portant modalités d’application du règlement no 40/94 (JO 1995, L 303, p. 1) [devenue article 10, paragraphe 3, du règlement délégué (UE) 2018/625 de la Commission, du 5 mars 2018, complétant le règlement 2017/1001, et abrogeant le règlement délégué (UE) 2017/1430 (JO 2018, L 104, p. 1)], applicable aux demandes en nullité en vertu de la règle 40, paragraphe 6, dudit règlement (devenue article 19, paragraphe 2, du règlement délégué 2018/625), la preuve de l’usage doit porter sur le lieu, la durée, l’importance et la nature de l’usage qui a été fait de la marque antérieure.
30 Pour examiner, dans le cas d’espèce, le caractère sérieux de l’usage de la marque antérieure, il convient de procéder à une appréciation globale de tous les facteurs pertinents dudit cas. Cette appréciation implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte. Ainsi, un faible volume de produits commercialisés sous ladite marque peut être compensé par une forte intensité ou une grande constance dans le temps de l’usage de cette marque et inversement. En outre, le chiffre d’affaires réalisé ainsi que la quantité de ventes de produits sous la marque antérieure ne sauraient être appréciés dans l’absolu, mais doivent l’être en rapport avec d’autres facteurs pertinents, tels que le volume de l’activité commerciale, les capacités de production ou de commercialisation ou le degré de diversification de l’entreprise exploitant la marque ainsi que les caractéristiques des produits ou des services sur le marché concerné. De ce fait, le juge de l’Union a précisé qu’il n’était pas nécessaire que l’usage de la marque antérieure fût toujours quantitativement important pour être qualifié de sérieux [voir arrêt du 17 décembre 2015, Bice International/OHMI – Bice (bice), T‑624/14, non publié, EU:T:2015:998, point 39 et jurisprudence citée ; voir également, par analogie, arrêt du 11 mars 2003, Ansul, C‑40/01, EU:C:2003:145, point 39].
31 En outre, l’usage sérieux d’une marque ne peut être démontré par des probabilités ou des présomptions, mais doit reposer sur des éléments concrets et objectifs qui prouvent une utilisation effective et suffisante de la marque sur le marché concerné [voir arrêt du 27 septembre 2007, La Mer Technology/OHMI – Laboratoires Goëmar (LA MER), T‑418/03, non publié, EU:T:2007:299, point 59 et jurisprudence citée].
32 Comme il a été indiqué au point 10 ci-dessus, en l’occurrence, la chambre de recours a déterminé les périodes pertinentes, prévues à l’article 57, paragraphe 2, du règlement no 207/2009, de telle façon que la première s’étendait du 3 novembre 2010 au 2 novembre 2015 et la seconde, du 8 octobre 2006 au 7 octobre 2011.
33 Aux fins de l’examen du caractère sérieux de l’usage de la marque antérieure durant ces deux périodes pertinentes, l’intervenante a produit les éléments de preuve suivants, ainsi que cela ressort du point 6 de la décision attaquée :
– des extraits d’annuaires téléphoniques professionnels distribués dans les environs de Bari (Italie), Barletta (Italie), Andria (Italie) et Trani (Italie) portant sur les années 2010/2011, 2012/2013 et 2013/2014, contenant des publicités relatives à la marque antérieure no 1849421 ; des extraits d’annuaires téléphoniques professionnels distribués dans les environs de Taranto (Italie) au cours des années 2014/2015 contenant des publicités relatives à la marque antérieure no 1849421 ; des extraits d’annuaires téléphoniques professionnels distribués dans les environs de Foggia (Italie) au cours des années 2012/2013 contenant de la publicité relative à la marque antérieure no 1849421 ;
– des exemples d’emballages, de conditionnements et d’empaquetages pour des produits à base de café désignés notamment par la marque antérieure. Ces documents ne contiennent aucune référence temporelle ;
– une copie de catalogues en italien et en anglais retraçant l’histoire du café, de sa culture, de son processus d’élaboration et de sa torréfaction. Ces documents sont accompagnés d’images contenant des marques composées du terme « battista ». La seule référence temporelle contenue dans le document est une image accompagnée d’une description relative à la participation de l’« Espresso Nino Battista » à l’exposition « Cibus » s’étant tenue à Bari, en 2001 ;
– des photographies – non datées – représentant des enseignes lumineuses installées à l’intérieur et à l’extérieur de bars, sur lesquelles ont été apposées des marques composées du mot « battista » ;
– des extraits des sites Internet de l’intervenante sur lesquels apparaissent les marques antérieures pour des produits à base de café. Les seules références temporelles contenues dans les extraits en question sont fournies par une image relative à la participation de l’intervenante aux expositions « Levante Prof 2013 » et « Cibus » en 2001, outre certaines recettes pour gâteaux sur le site en 2013 ;
– des extraits d’une recherche effectuée sur le moteur de recherche Google, en prenant comme critère de recherche la période comprise entre le 3 novembre 2010 et le 2 novembre 2015. Cette recherche a abouti à des renvois au site Internet de l’intervenante pour les années 2013, 2014 et 2015 ;
– des exemplaires de matériel publicitaire extrait de journaux et d’affiches attestant du parrainage d’événements organisés sur le territoire limitrophe du siège de l’intervenante au cours des années 2011 et 2015. Les extraits sont accompagnés de factures relatives au parrainage de ces événements ainsi que de factures relatives à des commandes pour des emballages et des enseignes lumineuses installées à l’extérieur de locaux commerciaux ;
– une copie de 55 factures relatives à la vente de café à des clients résidant à Bari et dans sa province, à Gorizia (Italie), à Melfi (Italie), à Barletta, à Trani, à Taranto et à Brindisi (Italie), pour un montant d’environ 4 500 euros, sur la période comprise entre le 3 novembre 2010 et le 8 septembre 2011, et pour un montant d’environ 18 700 euros au cours de la période comprise entre le 3 novembre 2010 et le 30 juin 2015.
34 Étant donné que l’absence de preuve d’usage à l’égard d’une seule des deux périodes prévues par l’article 57, paragraphe 2, du règlement no 207/2009 est suffisante pour justifier le rejet de la demande en nullité, la requérante a limité, dans la requête, ses arguments uniquement à la seconde période prévue par ledit article (ci‑après la « seconde période pertinente »), laquelle avait été déterminée par la chambre de recours comme allant du 8 octobre 2006 au 7 octobre 2011. En conséquence, il convient, tout d’abord, de distinguer, parmi les documents mentionnés au point 33 ci-dessus, ceux qui sont relatifs à la seconde période pertinente telle que déterminée par la chambre de recours.
35 À cet égard, parmi les documents mentionnés au point 33 ci-dessus, il y a lieu de retenir douze factures, établies entre le 3 novembre 2010 et le 8 septembre 2011, pour un montant total de 4 793,34 euros, les annuaires téléphoniques professionnels distribués pour les années 2010/2011, les exemplaires de matériel publicitaire extraits de journaux et d’affiches attestant du parrainage d’événements organisés sur le territoire limitrophe du siège de l’intervenante, accompagnés de factures pour l’année 2011 relatives au parrainage de ces événements, ainsi que les factures pour l’année 2011 relatives aux commandes d’emballage. Les autres documents fournis par l’intervenante sont soit non datés, soit se rapportent à des périodes antérieure ou postérieure à la seconde période pertinente déterminée par la chambre de recours.
Sur la détermination par les instances de l’EUIPO de la seconde période pertinente
36 Il convient d’observer que, afin de déterminer la seconde période pertinente dans l’affaire en l’espèce, la division d’annulation, dans sa décision du 22 décembre 2016, a pris en compte la date de début de la période d’opposition, laquelle commence à courir six mois après la date de la première publication de demande d’enregistrement international désignant l’Union européenne.
37 À cet égard, la division d’annulation a constaté que la première publication de la demande d’enregistrement de la marque contestée ayant eu lieu le 8 avril 2011, la période d’opposition a débuté le 8 octobre 2011. En conséquence, elle a établi la seconde période pertinente comme allant du 8 octobre 2006 au 7 octobre 2011. Cette approche a été, ensuite, confirmée par la chambre de recours au point 34 de la décision attaquée.
38 Dans le cadre de mesures d’organisation de la procédure, le Tribunal a invité les parties à présenter leurs observations sur les conséquences à tirer de l’arrêt du 25 avril 2018, Walfood/EUIPO – Romanov Holding (CHATKA) (T‑312/16, non publié, EU:T:2018:221), et en particulier de son point 39, sur la détermination, en l’espèce, de la seconde période pertinente.
39 Dans leurs réponses aux questions écrites du Tribunal, les parties ont observé que, au point 39 de l’arrêt du 25 avril 2018, CHATKA (T‑312/16, non publié, EU:T:2018:221), le Tribunal a jugé que, afin de déterminer la période pertinente prévue par la deuxième phrase de l’article 57, paragraphe 2, du règlement no 207/2009 lu conjointement avec l’article 160 du même règlement, il convenait de prendre en compte la date de la première publication de la demande d’enregistrement et non la date de début de la période d’opposition commençant à courir six mois après ladite publication.
40 Il en ressort que, en l’espèce, les instances de l’EUIPO n’ont pas correctement déterminé la période pertinente prévue par la deuxième phrase de l’article 57, paragraphe 2, du règlement no 207/2009 lu conjointement avec l’article 160 du même règlement, en considérant que cette période pertinente devait être déterminée à compter de la date de début de la période d’opposition. En effet, cette période pertinente aurait dû être déterminée en prenant en compte la date de la première publication de l’enregistrement international désignant l’Union européenne, à savoir le 8 avril 2011. En conséquence, la seconde période pertinente doit être établie comme s’étendant du 8 avril 2006 au 7 avril 2011.
41 À cet égard, il importe de relever que la détermination correcte de la seconde période pertinente conduit à exclure les documents qui ne peuvent pas être rattachés à la période telle qu’elle aurait dû être déterminée par la chambre de recours. Parmi les documents mentionnés au point 35 ci-dessus, il y a ainsi lieu d’exclure cinq factures sur les douze initialement retenues dans la mesure où elles portent une date comprise entre le 29 avril 2011 et le 8 septembre 2011, en dehors donc de la seconde période pertinente.
42 En revanche, contrairement à ce que soutient la requérante, l’erreur dans la détermination de la seconde période pertinente ne conduit pas, en l’espèce, à exclure de cette analyse les annuaires téléphoniques professionnels de l’édition 2010/2011. Force est de constater que ces annuaires ont été distribuées pendant une durée d’un an, à savoir de juillet 2010 jusqu’à juin 2011, et donc dans une période qui se confond partiellement avec la seconde période pertinente.
43 Quant aux conséquences qu’il convient d’en tirer s’agissant des documents produits par l’intervenante afin de démontrer l’usage sérieux de la marque antérieure, la requérante estime que l’exclusion de l’analyse des documents qui ne peuvent pas être rattachés à la seconde période pertinente correctement établie renforce sa position selon laquelle l’intervenante n’avait pas prouvé le caractère sérieux de l’usage de la marque antérieure.
44 En revanche, tant l’EUIPO que l’intervenante font valoir que l’erreur dans la détermination de la seconde période pertinente n’est pas de nature à entraîner l’annulation de la décision attaquée, dès lors qu’elle n’a pas d’influence sur le résultat de l’affaire en l’espèce. Selon eux, malgré l’exclusion de l’analyse des documents qui ne pouvaient pas être rattachés à la seconde période pertinente correctement déterminée, les autres preuves présentées par l’intervenante et relatives à cette période sont, de toute façon, suffisantes pour conclure au caractère sérieux de l’usage de la marque antérieure.
45 À cet égard, il y a lieu de relever, que l’erreur sur la détermination de la seconde période pertinente n’est de nature à entraîner l’annulation de la décision attaquée que dans l’hypothèse où elle aurait une influence sur le résultat de la présente affaire [voir, en ce sens, arrêts du 3 juin 2015, Giovanni Cosmetics/OHMI – Vasconcelos & Gonçalves (GIOVANNI GALLI), T‑559/13, EU:T:2015:353, point 135 (non publié), et du 28 janvier 2016, Novomatic/OHMI – Simba Toys (African SIMBA), T‑687/14, non publié, EU:T:2016:37, point 143].
46 Ainsi, compte tenu de ce que les cinq factures mentionnées au point 41 ci-dessus ont été examinées par la chambre de recours, globalement avec les autres factures et les autres documents fournis par l’intervenante, l’influence de l’erreur de la chambre de recours quant à la détermination de la seconde période pertinente doit être examinée conjointement avec les arguments de la requérante tendant à remettre en cause l’appréciation par la chambre de recours de l’usage sérieux de la marque antérieure.
Sur l’appréciation par la chambre de recours du caractère sérieux de l’usage de la marque antérieure pendant la seconde période pertinente
47 Il importe de constater, tout d’abord, qu’il ressort des points 24 à 59 de la décision attaquée que la chambre de recours a procédé à une appréciation globale des preuves d’usage de la marque antérieure, fournies par l’intervenante, en examinant chacun des quatre facteurs identifiés dans la règle 22, paragraphe 3, du règlement no 2868/95, à savoir le lieu, la durée, l’importance et la nature de l’usage de la marque antérieure. Elle a ainsi constaté, en substance, que les preuves d’usage permettaient d’établir que le signe protégé par la marque antérieure avait été suffisamment utilisé sur le territoire de l’Union au cours de la période pertinente.
48 Il y a lieu de rappeler, d’une part, que la requérante reproche à la chambre de recours, notamment, d’avoir erronément apprécié le lieu, la durée et l’importance de l’usage de la marque antérieure. D’autre part, comme il ressort du point 41 ci-dessus, en raison de l’erreur de la chambre de recours dans la détermination de la seconde période pertinente, il convient d’exclure de l’analyse de l’usage sérieux de la marque antérieure cinq des douze factures de vente qui ne relèvent pas de ladite période.
– Sur la durée de l’usage de la marque antérieure
49 S’agissant de la durée de l’usage de la marque antérieure, la chambre de recours a estimé, au point 37 de la décision attaquée, que les documents fournis par l’intervenante, à savoir douze factures de vente comprises entre le 3 novembre 2010 et le 8 septembre 2011 et les annuaires téléphoniques professionnels distribués au cours des années 2010/2011, étaient en mesure de prouver un usage de cette marque pendant deux années au sein de la seconde période pertinente. Partant, la chambre de recours a constaté que la marque antérieure a été utilisée, à tout le moins, pour une partie de la période pertinente.
50 Il convient de relever, à l’instar de l’EUIPO, que l’erreur relative à la détermination de la seconde période pertinente n’est pas susceptible de remettre en cause la conclusion de la chambre de recours selon laquelle la marque antérieure a été utilisée, à tout le moins, pour une partie de la seconde période pertinente.
51 Néanmoins, c’est à tort que la chambre de recours a relevé que les documents fournis par l’intervenante prouvaient l’usage de cette marque pendant deux années au sein de la seconde période pertinente. En effet, sept factures fournies par l’intervenante et relatives à la seconde période pertinente portent sur une période de seulement cinq mois, à savoir celle du 3 novembre 2010 au 31 mars 2011. En outre, les annuaires téléphoniques professionnels de l’édition 2010/2011 ont été publiés et distribués sur une période d’un an, à savoir de juillet 2010 à juin 2011.
52 Partant, il convient de conclure que, contrairement à ce que la chambre de recours a constaté, les documents présentés par l’intervenante démontrent l’usage de sa marque pour une période d’un an maximum.
– Sur le lieu de l’usage de la marque antérieure
53 S’agissant du lieu de l’usage, la chambre de recours a relevé, au point 41 de la décision attaquée, que les documents fournis par l’intervenante montraient un usage de la marque antérieure sur le territoire de la région des Pouilles (dans le sud de l’Italie) ainsi que dans les provinces de Brescia, de Gorizia et de Vicenza (dans le nord de l’Italie). En conséquence, elle a confirmé la position de la division d’annulation selon laquelle, d’une part, la portée territoriale de la marque antérieure apparaissait accrue au niveau national et, d’autre part, le critère du lieu de l’usage était satisfait en l’espèce.
54 À cet égard, il convient de relever que l’exclusion des preuves mentionnées au point 41 ci-dessus entraîne une réduction de l’étendue territoriale de l’usage de la marque antérieure établie par la chambre de recours et mentionnée au point 53 ci-dessus.
55 En effet, les preuves apportées par l’intervenante et relatives à la seconde période pertinente démontrent l’usage de sa marque sur un territoire limité à la région des Pouilles ainsi que, en raison d’une facture de vente uniquement, à la province de Gorizia.
56 Ainsi, contrairement à ce qu’a conclu la chambre de recours et à ce que soutient l’EUIPO, ces preuves ne sauraient être suffisantes pour constater que, en l’espèce, la marque antérieure a été utilisée sur tout le territoire italien. Il convient, au contraire, de conclure que l’usage de la marque antérieure a été démontré pour uniquement une partie réduite du territoire italien.
57 S’agissant de la jurisprudence invoquée par l’EUIPO, selon laquelle la preuve de l’usage d’une marque antérieure fournie à l’égard d’un seul client peut suffire pour démontrer qu’un tel usage est sérieux sur tout le territoire national (arrêt du 11 mai 2006, Sunrider/OHMI, C‑416/04 P, EU:C:2006:310, points 68 à 77), il y a lieu de constater que cette jurisprudence n’est pas pertinente en l’espèce, puisqu’elle se réfère à l’appréciation de l’usage sérieux d’une marque nationale dans l’hypothèse où le marché de référence est un État membre et non toute l’Union , comme c’est le cas pour la marque antérieure.
58 En tout état de cause, il convient de rappeler que l’étendue territoriale de l’usage constitue non un critère distinct de l’usage sérieux, mais l’une des composantes de cet usage, qui doit être intégrée dans l’analyse globale et être étudiée parallèlement aux autres composantes de celui-ci (arrêt du 19 décembre 2012, Leno Merken, C‑149/11, EU:C:2012:816, point 36). Partant, afin d’évaluer si l’usage de la marque antérieure sur le territoire tel que défini au point 55 ci-dessus peut être considéré comme étant sérieux, il conviendra de l’apprécier, par la suite, dans une analyse globale, en tenant compte des autres facteurs pertinents.
– Sur l’importance de l’usage de la marque antérieure et sur l’appréciation globale
59 S’agissant de l’importance de l’usage, la chambre de recours a reconnu, au point 46 de la décision attaquée, que ni la quantité ni la valeur des produits vendus par l’intervenante ne pouvaient être considérées importantes, compte tenu de la nature du café qui est un produit de grande consommation. Toutefois, elle a ajouté que la marque antérieure a été utilisée par l’intervenante de manière continue, ainsi que le prouvent les factures émises avec une certaine régularité au cours de toute la période pertinente, appréciées ensemble avec les autres preuves. Selon elle, cette fréquence de l’usage de la marque antérieure, qui compense des chiffres faibles de vente du café par l’intervenante, prouve que cette marque a été utilisée de manière sérieuse et effective.
60 À cet égard, il convient de relever que l’exclusion des documents mentionnées au point 41 ci-dessus entraîne une réduction du nombre de factures fournies par l’intervenante et pouvant être prises en compte à uniquement sept factures, pour un montant total de 3 320,54 euros. Dès lors, il y a lieu de constater, à l’instar de la chambre de recours, que ni la quantité ni la valeur des produits vendus peuvent être considérées comme importantes, compte tenu de la nature du café. En effet, force est de constater que le café est un produit de grande consommation destiné à être vendu sur l’ensemble du territoire de l’Union, et qu’il ne s’agit pas, en principe, d’un produit de luxe, coûteux ou vendu en quantité limitée sur un marché restreint.
61 En revanche, contrairement à ce que soutient la chambre de recours, la fréquence de l’usage de la marque antérieure n’est pas, en l’espèce, susceptible de compenser les chiffres d’affaires très faibles liés à la vente des produits couverts par la marque antérieure, et ce, indépendamment de la question de savoir si tous les produits indiqués sur les factures fournies par l’intervenante peuvent être identifiés, de façon certaine, comme étant du café.
62 À cet égard, il convient, tout d’abord, de rappeler que les sept factures présentées par l’intervenante portent sur une période de cinq mois uniquement, compris entre le 3 novembre 2010 et le 31 mars 2011 et que, au sein de cette période, aucune facture n’a été émise pendant les mois de janvier et de février 2011.
63 En outre, quant aux autres preuves datées apportées par l’intervenante, telles que le matériel publicitaire ainsi que les annuaires téléphoniques professionnels, bien que ces documents soient susceptibles de démontrer l’usage de la marque antérieure pendant une certaine période de temps, ils présentent une étendue territoriale limitée à quelques provinces italiennes. En effet, contrairement à ce que soutient l’intervenante, la publicité dans les annuaires téléphoniques professionnels ne saurait constituer un usage et une promotion intense de la marque, surtout qu’elle était limitée à un territoire restreint. De même, les exemplaires de matériel publicitaire extraits de journaux et d’affiches attestent du parrainage d’événements organisés sur le territoire limitrophe du siège de l’intervenante.
64 Par ailleurs, s’agissant des factures émises au cours des années 2010 et 2011 et relatives aux commandes d’emballage, il convient de relever qu’il n’est pas possible de conclure, sur la base des photographies et de ces factures, que les produits dans les emballages montrés sur les photographies produites ont effectivement été commercialisés par l’intervenante pendant la seconde période pertinente. En effet, la dénomination des produits sur les factures ne correspond pas aux produits figurant sur les photographies.
65 Compte tenu de tout ce qui précède, il convient de constater que l’analyse globale de toutes les circonstances de l’espèce, telles que, notamment, la nature du café, lequel est un produit de grande consommation commercialisé dans toute l’Union, les caractéristiques du marché qui ne présente aucune limite territoriale ou quantitative de commercialisation de ce produit, l’étendue territoriale d’usage de la marque antérieure limitée à une partie restreinte du territoire italien, le faible volume et la faible intensité de l’usage de cette marque pendant une période d’environ quinze mois, ne permet de conclure qu’à un usage symbolique de la marque antérieure pendant la seconde période pertinente.
66 De surcroît, quant aux documents non datés ou aux documents postérieurs à la période pertinente, il convient de rappeler que, selon la jurisprudence, si des documents non datés peuvent, dans certains cas, être retenus pour établir l’usage de la marque antérieure [voir, en ce sens, arrêt du 13 février 2015, Husky CZ/OHMI – Husky of Tostock (HUSKY), T‑287/13, EU:T:2015:99, point 68], de telles preuves ne sauraient néanmoins être pertinentes aux fins d’établir cet usage pendant la période de référence que pour autant qu’elles permettent de confirmer des faits qui se déduiraient d’autres éléments de preuve. Quant aux éléments postérieurs à la date du dépôt de la demande, ils peuvent être pris en compte s’ils permettent de tirer des conclusions sur la situation telle qu’elle se présentait à cette même date (voir, en ce sens, ordonnance du 27 janvier 2004, La Mer Technology, C‑259/02, EU:C:2004:50, point 31). Or, en l’espèce, ainsi qu’il a été noté ci-dessus, les preuves datées fournies par l’intervenante ne permettent déjà pas d’étayer le caractère sérieux de l’usage de la marque antérieure. Par conséquent, les preuves non datées fournies par l’intervenante ne sauraient, a fortiori, établir un tel caractère sérieux.
67 Au vu de tout ce qui précède, il y a lieu de conclure que c’est à tort que la chambre de recours a constaté que les preuves présentées par l’intervenante démontraient l’usage sérieux de la marque antérieure. Dès lors, il convient d’accueillir le premier moyen et, par voie de conséquence, d’annuler la décision attaquée, sans qu’il soit besoin d’examiner le second moyen, tiré de la violation de l’article 53, paragraphe 1, sous a), du règlement no 207/2009 et de l’article 8, paragraphe 1, sous b), de dudit règlement.
Sur la demande tendant à ce que la demande en nullité soit rejetée
68 En ce qui concerne la seconde partie du premier chef de conclusions de la requérante, celle-ci demande au Tribunal, en substance, d’adopter la décision que, selon elle, l’EUIPO aurait dû prendre, à savoir une décision rejetant la demande en nullité de la marque contestée. Partant, la requérante demande la réformation de la décision attaquée, telle qu’elle est prévue à l’article 65, paragraphe 3, du règlement no 207/2009 (devenu article 72, paragraphe 3, du règlement 2017/1001).
69 À cet égard, il y a lieu de relever que le pouvoir de réformation n’a pas pour effet de conférer au Tribunal le pouvoir de procéder à une appréciation sur laquelle la chambre de recours n’a pas encore pris position. L’exercice du pouvoir de réformation doit, par conséquent, en principe, être limité aux situations dans lesquelles le Tribunal, après avoir contrôlé l’appréciation portée par ladite chambre, est en mesure de déterminer, sur la base des éléments de fait et de droit tels qu’ils sont établis, la décision que la chambre de recours était tenue de prendre (arrêt du 5 juillet 2011, Edwin/OHMI, C‑263/09 P, EU:C:2011:452, point 72).
70 En l’espèce, les conditions pour l’exercice du pouvoir de réformation du Tribunal, telles qu’elles ressortent de l’arrêt du 5 juillet 2011, Edwin/OHMI (C‑263/09 P, EU:C:2011:452), ne sont pas réunies.
71 En effet, il convient de constater que, premièrement, bien que la marque antérieure ait été enregistrée pour le « café [et les] boissons à base de café », la chambre de recours, pour des motifs d’économie procédurale, n’a apprécié la preuve de l’usage de la marque antérieure qu’à l’égard du café. Deuxièmement, la demande en nullité a été examinée uniquement par rapport à la marque verbale antérieure BATTISTA, même si cette demande avait été fondée sur plusieurs marques. Partant, le Tribunal ne peut apprécier, lui-même, si les preuves présentées par l’intervenante étaient suffisantes pour conclure à l’usage sérieux de la marque antérieure à l’égard des boissons à base de café, ni si la demande en nullité fondée sur les autres marques antérieures pourrait prospérer. En conséquence, la demande en réformation doit être rejetée.
72 En outre, il convient d’ajouter que l’intervenante a fourni des preuves d’usage de la marque antérieure relatives aux périodes pertinentes telles que déterminées par les instances de l’EUIPO. Il ne peut être exclu que, si les instances de l’EUIPO avaient correctement déterminé la seconde période pertinente, l’intervenante aurait pu présenter des preuves d’usage supplémentaires de sa marque qui auraient été considérées comme étant suffisantes pour conclure à l’usage sérieux de celle-ci.
73 Compte tenu de tout ce qui précède, la demande en réformation doit être rejetée.
Sur les dépens
74 Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. L’EUIPO et l’intervenante ayant succombé pour l’essentiel, il y a lieu de les condamner aux dépens exposés devant le Tribunal, conformément aux conclusions de la requérante.
75 En outre, la requérante a également conclu, en substance, à ce que l’EUIPO et l’intervenante soient condamnés aux dépens exposés devant la division d’annulation et devant la chambre de recours.
76 À cet égard, il convient de rappeler que, en vertu de l’article 190, paragraphe 2, du règlement de procédure, les frais indispensables exposés par les parties aux fins de la procédure devant la chambre de recours sont considérés comme dépens récupérables. Il n’en va toutefois pas de même des frais exposés aux fins de la procédure devant la division d’annulation. Partant, la demande de la requérante concernant les dépens afférents à la procédure devant la division d’annulation, qui ne constituent pas des dépens récupérables, est irrecevable.
77 S’agissant de la demande visant à la condamnation de l’EUIPO et de l’intervenante aux dépens de la procédure devant la chambre de recours, il appartiendra à la chambre de recours de statuer, à la lumière du présent arrêt, sur les frais afférents à cette procédure.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (septième chambre)
déclare et arrête :
1) La décision de la cinquième chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) du 22 janvier 2018 (affaire R 402/2017-5) est annulée.
2) Le recours est rejeté pour le surplus.
3) L’EUIPO et Battista Nino Caffè Srl sont condamnés aux dépens exposés au cours de la procédure devant le Tribunal.
Tomljenović | Bieliūnas | Marcoulli |
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 6 juin 2019.
Signatures
* Langue de procédure : l’italien.
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