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Court of Justice of the European Communities (including Court of First Instance Decisions) |
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You are here: BAILII >> Databases >> Court of Justice of the European Communities (including Court of First Instance Decisions) >> Feral v Comittee of the Regions (Staff Regulations of officials and Conditions of Employment of other servants - Judgment) French Text [2019] EUECJ T-529/16 (12 December 2019) URL: http://www.bailii.org/eu/cases/EUECJ/2019/T52916.html Cite as: ECLI:EU:T:2019:851, EU:T:2019:851, [2019] EUECJ T-529/16 |
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ARRÊT DU TRIBUNAL (huitième chambre)
12 décembre 2019 (*)
« Fonction publique – Réforme du statut et du RAA entrée en vigueur le 1er janvier 2014 – Règlement (UE, Euratom) no 1023/2013 – Prélèvement de solidarité applicable à partir du 1er janvier 2014 – Suspension de l’application de la méthode d’actualisation des rémunérations pour les années 2013 et 2014 »
Dans l’affaire T‑529/16,
Pierre-Alexis Feral, demeurant à Bruxelles (Belgique), représenté par Mes J.‑N. Louis, R. Metz et D. Verbeke, avocats,
partie requérante,
contre
Comité des régions, représenté par M. J. C. Cañoto Argüelles et Mme S. Bachotet, en qualité d’agents, assistés de Me B. Wägenbaur, avocat,
partie défenderesse,
soutenu par
Parlement européen, représenté par Mmes E. Taneva et M. Ecker, en qualité d’agents,
et par
Conseil de l’Union européenne, représenté par MM. M. Bauer et R. Meyer, en qualité d’agents,
parties intervenantes,
ayant pour objet une demande fondée sur l’article 270 TFUE et tendant à l’annulation de la décision de fixation de la rémunération du requérant pour le mois de janvier 2014, telle qu’elle s’est concrétisée dans le bulletin de rémunération dudit mois qui lui a été adressé le 13 janvier 2014 et qui serait le premier bulletin à faire application à son égard de l’article 65, paragraphe 4, et de l’article 66 bis du statut, issus de l’article 1er, points 44 et 46 du règlement (UE, Euratom) no 1023/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 22 octobre 2013 (JO 2013, L 287, p. 15), prévoyant, respectivement, la suspension de l’application de la méthode d’actualisation des rémunérations pour 2013 et 2014 et l’instauration d’un prélèvement de solidarité à compter du 1er janvier 2014,
LE TRIBUNAL (huitième chambre),
Composé, lors des délibérations, de M. A. M. Collins, président, Mme M. Kancheva (rapporteure) et M. G. De Baere, juges,
greffier : M. E. Coulon,
rend le présent
Arrêt
Antécédents du litige
1 Le requérant, M. Pierre-Alexis Feral, est fonctionnaire du Comité des régions.
2 Le statut des fonctionnaires de l’Union européenne (ci-après le « statut ») et le régime applicable aux autres agents de l’Union européenne (ci-après le « RAA ») sont annexés au règlement no 31 (CEE)/11 (CEEA), fixant le statut des fonctionnaires et le régime applicable aux autres agents de la Communauté économique européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique (JO 1962, 45, p. 1385).
3 Le statut et le RAA ont été modifiés à de nombreuses reprises depuis leur adoption, notamment par le règlement (UE, Euratom) no 1023/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 22 octobre 2013 (JO 2013, L 287, p. 15).
4 En particulier, l’article 1er, points 44 et 46 du règlement no 1023/2013 a modifié les articles 65 et 66 bis du statut.
5 Dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur du règlement no 1023/2013, l’article 65 du statut prévoyait ce qui suit :
« 1. Le Conseil procède annuellement à un examen du niveau des rémunérations des fonctionnaires et des autres agents de l’Union. Cet examen aura lieu en septembre sur base d’un rapport commun présenté par la Commission et fondé sur la situation, au 1er juillet et dans chaque pays de l’Union, d’un indice commun établi par l’Office statistique de l’Union européenne en accord avec les services nationaux de statistiques des États membres.
Au cours de cet examen le Conseil étudie s’il est approprié, dans le cadre de la politique économique et sociale de l’Union, de procéder à une adaptation des rémunérations. Sont notamment prises en considération l’augmentation éventuelle des traitements publics et les nécessités du recrutement.
2. En cas de variation sensible du coût de la vie, le Conseil décide, dans un délai maximum de deux mois, des mesures d’adaptation des coefficients correcteurs et, le cas échéant, de leur effet rétroactif.
3. Pour l’application du présent article, le Conseil statue, sur proposition de la Commission, à la majorité qualifiée prévue à l’article 16, paragraphes 4 et 5, du traité sur l’Union européenne. »
6 L’article 65 du statut, tel que modifié par l’article 1er, point 44, du règlement no 1023/2013, dispose désormais ce qui suit :
« 1. Les rémunérations des fonctionnaires et des autres agents de l’Union européenne sont actualisées chaque année, en tenant compte de la politique économique et sociale de l’Union. Sont prises en considération en particulier l’augmentation éventuelle des traitements de la fonction publique des États membres et les nécessités du recrutement. L’actualisation des rémunérations est mise en œuvre conformément à l’annexe XI. Cette actualisation a lieu avant la fin de chaque année sur la base d’un rapport établi par la Commission et fondé sur les données statistiques préparées par l’Office statistique de l’Union européenne en concertation avec les services nationaux de statistiques des États membres ; les données statistiques reflètent la situation au 1er juillet dans chacun des États membres. Ledit rapport contient des informations relatives à l’incidence budgétaire des rémunérations et des pensions des fonctionnaires de l’Union. Il est transmis au Parlement européen et au Conseil.
Les montants visés à l’article 42 bis, deuxième et troisième alinéas, aux articles 66 et 69, à l’article 1er, paragraphe 1, à l’article 2, paragraphe 1, à l’article 3, paragraphes 1 et 2, à l’article 4, paragraphe 1, à l’article 7, paragraphe 2, à l’article 8, paragraphe 2, et à l’article 10, paragraphe 1, de l’annexe VII ainsi qu’à l’article 8, paragraphe 2, de l’annexe XIII, et les montants visés à l’ancien article 4 bis de l’annexe VII, qui doivent être actualisés conformément à l’article 18, paragraphe 1, de l’annexe XIII, les montants visés à l’article 24, paragraphe 3, à l’article 28 bis, paragraphe 3, deuxième alinéa, à l’article 28 bis, paragraphe 7, à l’article 93, à l’article 94, à l’article 96, paragraphe 3, deuxième alinéa, et à l’article 96, paragraphe 7, à l’article 133, à l’article 134 et à l’article 136 du [RAA] les montants visés à l’article 1er, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement (CECA, CEE, Euratom) no 300/76 du Conseil […], ainsi que le coefficient pour les montants visés à l’article 4 du règlement (CEE, Euratom, CECA) no 260/68 du Conseil […] sont actualisés chaque année conformément à l’annexe XI. La Commission publie les montants actualisés, dans les deux semaines suivant l’actualisation, dans la série C du Journal officiel de l’Union européenne, à des fins d’information.
2. En cas de variation sensible du coût de la vie, les montants visés au paragraphe 1 et les coefficients correcteurs visés à l'article 64 sont actualisés conformément à l'annexe XI. La Commission publie les montants et les coefficients correcteurs actualisés, dans les deux semaines suivant l'actualisation, dans la série C du Journal officiel de l'Union européenne, à des fins d'information.
3. Les montants visés au paragraphe 1 et les coefficients correcteurs visés à l’article 64 s’entendent comme des montants et des coefficients correcteurs dont la valeur réelle à un moment donné peut être actualisée sans le truchement d’un autre acte juridique.
4. Sans préjudice de l’article 3, paragraphes 5 et 6, de l’annexe XI, aucune actualisation prévue au titre des paragraphes 1 et 2 n’intervient au cours des années 2013 et 2014. »
7 Dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur du règlement no 1023/2013, l’article 66 bis du statut prévoyait ce qui suit :
« 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, du règlement (CEE, Euratom, CECA) no 260/68 du Conseil, du 29 février 1968, portant fixation des conditions et de la procédure d’application de l’impôt établi au profit des Communautés européennes […], et pour une période débutant le 1er mai 2004 et expirant le 31 décembre 2012, il est instauré une mesure temporaire, ci-après dénommée [le] « prélèvement spécial », affectant les rémunérations versées par l’Union aux fonctionnaires en position d’activité.
Le taux du prélèvement spécial, qui s’applique à l’assiette visée au paragraphe 3, est fixé comme suit :
du 1.5.2004 au 1.12.2004 | 2,50 % |
du 1.1.2005 au 31.12.2005 | 2,93 % |
du 1.1.2006 au 31.12.2006 | 3,36 % |
du 1.1.2007 au 31.12.2007 | 3,79 % |
du 1.1.2008 au 31.12.2008 | 4,21 % |
du 1.1.2009 au 31.12.2009 | 4,64 % |
du 1.1.2010 au 31.12.2010 | 5,07 % |
du 1.1.2011 au 31.12.2012 | 5,50 % |
3.
a) Le prélèvement spécial a pour assiette le traitement de base pris en considération pour le calcul de la rémunération, après déduction :
i) des contributions aux régimes de sécurité sociale et de pension, ainsi que de l’impôt dont serait, avant toute déduction au titre du prélèvement spécial, redevable un fonctionnaire des mêmes grade et échelon, sans personne à charge au sens de l’article 2 de l’annexe VII,
ii) d’un montant égal au traitement de base afférent au grade 1, échelon 1.
b) Les éléments concourant à la détermination de l’assiette du prélèvement spécial sont exprimés en euros et affectés du coefficient correcteur 100.
4. Le prélèvement spécial est perçu chaque mois par voie de retenue à la source ; son produit est inscrit en recettes au budget général de l’Union européenne. »
8 L’article 66 bis du statut, tel que modifié par l’article 1er, point 46, du règlement no 1023/2013, dispose désormais ce qui suit :
« 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, du règlement (CEE, Euratom, CECA) no 260/68 et afin de tenir compte, sans préjudice de l’article 65, paragraphe 3, de l’application de la méthode d’actualisation des rémunérations et des pensions des fonctionnaires, il est instauré une mesure temporaire, ci-après dénommée [le] « prélèvement de solidarité », affectant les rémunérations versées par l’Union aux fonctionnaires en position d’activité, pour une période débutant le 1er janvier 2014 et expirant le 31 décembre 2023.
2. Le taux de ce prélèvement de solidarité, qui s’applique à l’assiette visée au paragraphe 3, est fixé à 6 %. Il est cependant porté à 7 % pour les fonctionnaires de grade AD 15, échelon 2, et des grades et échelons supérieurs.
3.
a) Le prélèvement de solidarité a pour assiette le traitement de base pris en considération pour le calcul de la rémunération, après déduction :
i) des contributions aux régimes de sécurité sociale et de pension, ainsi que de l’impôt dont serait redevable, avant toute déduction au titre du prélèvement de solidarité, un fonctionnaire des mêmes grade et échelon, sans personne à charge au sens de l’article 2 de l’annexe VII, et
ii) d’un montant égal au traitement de base afférent au grade AST 1, échelon 1.
b) Les éléments concourant à la détermination de l’assiette du prélèvement de solidarité sont exprimés en euros et affectés du coefficient correcteur 100.
4. Le prélèvement de solidarité est perçu chaque mois par voie de retenue à la source ; son produit est inscrit en recettes au budget général de l’Union européenne. »
9 Conformément à l’article 3, paragraphe 1, du règlement no 1023/2013, ledit règlement est entré en vigueur le 1er novembre 2013. En vertu de l’article 3, paragraphe 2, du même règlement, les dispositions de celui-ci étaient applicables à compter du 1er janvier 2014, à l’exception de l’article 1er, point 44, et de l’article 1er, point 73, sous d), qui s’appliquaient à partir de la date d’entrée en vigueur dudit règlement.
10 Le 13 janvier 2014, le requérant a reçu son bulletin de rémunération du mois de janvier 2014 et en a pris connaissance le 14 janvier 2014.
11 Par courrier du 11 avril 2014 parvenu au Comité des régions le 16 avril suivant, le requérant a saisi le Comité des régions, en sa qualité d’autorité investie du pouvoir de nomination d’une réclamation à l’encontre de son bulletin de rémunération du mois de janvier 2014, au motif que ce bulletin révélait pour la première fois, d’une part, la décision explicite de lui appliquer un prélèvement de solidarité du 1er janvier 2014 au 30 juin 2015, alors que l’application de la méthode d’adaptation des rémunérations était gelée au cours de cette même période et, d’autre part, la décision implicite de ne pas appliquer à sa rémunération un ajustement annuel pour la période allant du 1er janvier 2014 au 30 juin 2015.
12 Le Comité des régions a rejeté la réclamation du requérant par une décision explicite du 11 juillet 2014, notifiée au requérant le 16 juillet 2014.
Procédure et conclusions des parties
13 Par requête déposée au greffe du Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne, le 27 octobre 2014, le requérant a introduit le présent recours, enregistré sous le numéro F‑123/14.
14 Le 1er décembre 2014, le président de la troisième chambre du Tribunal de la fonction publique a décidé, conformément à l’article 42, paragraphe 1, sous a), du règlement de procédure du Tribunal de la fonction publique, de suspendre la procédure dans la présente affaire jusqu’à ce que la décision mettant fin à l’instance dans l’affaire T‑75/14, USFPEI/Parlement et Conseil, soit passée en force de chose jugée.
15 Par actes déposés au greffe du Tribunal de la fonction publique, respectivement, le 19 janvier 2015 et le 10 février 2015, le Conseil de l’Union européenne et le Parlement européen ont demandé à intervenir au soutien des conclusions du Comité des régions.
16 Le 2 septembre 2016, conformément à l’article 3 du règlement (UE, Euratom) 2016/1192 du Parlement européen et du Conseil, du 6 juillet 2016, relatif au transfert au Tribunal de l’Union européenne de la compétence pour statuer, en première instance, sur les litiges entre l’Union et ses agents (JO 2016, L 200, p. 137-139), l’affaire F‑123/14, pendante devant le Tribunal de la fonction publique au 31 août 2016, a été transférée au Tribunal et a reçu le numéro d’affaire T‑529/16.
17 Le 19 janvier 2018, l’arrêt du 16 novembre 2017, USFSPEI/Parlement et Conseil (T‑75/14, EU:T:2017:813), ayant acquis force de chose jugée, la procédure dans la présente affaire a repris.
18 Le 23 avril 2018, le Comité des régions a déposé son mémoire en défense.
19 Par décision du 26 avril 2018, le président de la cinquième chambre du Tribunal a admis les interventions du Parlement et du Conseil.
20 Le 18 juin 2018, le Parlement et le Conseil ont déposé leurs mémoires en intervention.
21 Le 16 juillet 2018, le requérant a déposé la réplique.
22 Le Comité des régions a déposé ses observations sur les mémoires en intervention le 13 août 2018, ainsi que la duplique le 23 août 2018.
23 Par courrier du 27 août 2018, les parties ont été informées de la clôture de la phase écrite de la procédure et de la possibilité pour les parties principales de demander la tenue d’une audience dans les conditions prévues par l’article 106 du règlement de procédure du Tribunal. Les parties ont également été informées que le délai prévu par l’article 106, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal, pour demander l’organisation d’une audience ne courrait qu’une seule fois. Le requérant et le Comité des régions n’ont pas demandé l’organisation d’une audience dans le délai imparti.
24 La composition du Tribunal ayant été modifiée, en application de l’article 27, paragraphe 5, du règlement de procédure, l’affaire a été attribuée, le 11 octobre 2018, à la huitième chambre à laquelle la juge rapporteure est affectée.
25 Par courrier du 14 juin 2019, les parties ont été informées de la décision du Tribunal de rouvrir la phase écrite de la procédure et invitées à répondre à une première mesure d’organisation de la procédure adoptée au titre de l’article 89 du règlement de procédure du Tribunal. Les parties ont répondu à cette mesure d’organisation de la procédure dans les délais. Le 24 juillet 2019, le Tribunal a adopté une seconde mesure d’organisation de la procédure par laquelle il a invité les parties à prendre position sur leurs réponses respectives à la première mesure d’organisation de la procédure. Les parties ont répondu à cette demande dans les délais.
26 Par courrier du 18 septembre 2019, les parties ont été informées que la phase écrite de la procédure était de nouveau clôturée. Il a été rappelé aux parties que cette signification ne faisait pas courir un nouveau délai pour le dépôt d’une demande d’audience de plaidoiries prévu par l’article 106 du règlement de procédure du Tribunal. Les parties ont également été informées de la décision du Tribunal de statuer sans phase orale de la procédure, en application de l’article 106, paragraphe 3, du règlement de procédure du Tribunal.
27 Le requérant conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– constater l’inapplicabilité du règlement no 1023/2013 en ce qu’il prévoit la suspension du 1er juillet 2013 au 30 juin 2015 de la méthode d’adaptation des rémunérations fixée à l’annexe XI du statut tout en réintroduisant, pour la même période, un prélèvement de solidarité de 6 % ;
– en conséquence, annuler la décision portant établissement du bulletin de rémunération du requérant du mois de janvier 2014 ;
– condamner le Comité des régions aux dépens.
28 Le Comité des régions, soutenu par le Parlement et le Conseil, conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours ;
– condamner le requérant aux dépens.
En droit
Sur la recevabilité
Sur la recevabilité du premier chef de conclusions
29 Le Comité des régions fait valoir que le premier chef de conclusions de la requête est irrecevable au motif que, conformément à la jurisprudence, dans le cadre d’un recours introduit sur le fondement de l’article 91 du statut, il n’appartient pas au Tribunal de faire des déclarations de principe ou d’adresser des injonctions à l’administration.
30 À cet égard, il convient de relever que, par son premier chef de conclusions, le requérant vise à obtenir du Tribunal que celui-ci « constat[e] l’inapplicabilité du règlement no 1023/2013 en ce qu’il prévoit la suspension du 1er juillet 2013 au 30 juin 2015 de la méthode d’adaptation des rémunérations fixée à l’annexe XI du statut tout en réintroduisant, pour la même période, un prélèvement de solidarité de 6 % ».
31 Or, il convient d’observer que, si dans le cadre d’une demande d’annulation d’un acte individuel faisant grief, le juge de l’Union est effectivement compétent pour constater incidemment l’illégalité d’une disposition de portée générale sur laquelle l’acte attaqué est fondé, le Tribunal n’est, en revanche, pas compétent pour opérer de telles constatations dans le dispositif de ses arrêts (arrêt du 4 juin 2009, Adjemian e.a./Commission, F‑134/07 et F‑8/08, EU:F:2009:51, points 38 et 39).
32 Par ailleurs, il convient de souligner que l’annulation par le Tribunal d’un acte faisant grief au requérant, au motif de l’illégalité d’une disposition de portée générale avec lequel cet acte présente un lien direct, emporte en elle-même, ipso jure, l’inapplicabilité de cette disposition de portée générale à l’égard du requérant.
33 Eu égard aux considérations qui précèdent, force est de constater que le premier chef de conclusions du présent recours est, comme tel, irrecevable.
Sur la recevabilité du second chef de conclusions
34 Il convient de rappeler que, selon une jurisprudence bien établie, les délais de réclamation et de recours, visés aux articles 90 et 91 du statut, sont d’ordre public et ne sauraient être laissés à la disposition des parties et du juge à qui il appartient de vérifier, même d’office, les parties ayant été entendues par voie de questions écrites, s’ils ont été respectés. Ces délais répondent à l’exigence de la sécurité juridique et à la nécessité d’éviter toute discrimination ou traitement arbitraire dans l’administration de la justice (voir, en ce sens, arrêt du 18 décembre 2008, Lofaro/Commission, T‑293/07 P, EU:T:2008:607, point 28 et jurisprudence citée).
35 Il y a donc lieu pour le Tribunal d’examiner d’office si la réclamation introduite par le requérant le 16 avril 2014 l’a été dans le délai de trois mois visé à l’article 90, paragraphe 2, du statut. À cet effet, il appartient au Tribunal de rechercher l’acte faisant grief au requérant, au sens de l’article 90, paragraphe 2, du statut.
36 En réponse à la mesure d’organisation de la procédure du 14 juin 2019, le requérant a renouvelé l’affirmation déjà formulée dans la requête, selon laquelle la décision établissant son bulletin de rémunération du mois de janvier 2014 constitue un acte lui faisant grief au sens de l’article 90, paragraphe 2, du statut, dans la mesure où cette décision constitue la première mise en œuvre à son égard de l’article 65, paragraphe 4, du statut, qui suspend l’application de la méthode d’adaptation des rémunérations prévue par l’annexe XI du statut, ainsi que de l’article 66 bis du statut, qui réintroduit un prélèvement de solidarité sur les salaires des fonctionnaires et des autres agents du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2023, issus de l’article 1er, points 44 et 46, du règlement no 1023/2013.
37 À cet égard, il est de jurisprudence constante qu’un acte faisant grief, au sens de l’article 90, paragraphe 2, et de l’article 91, paragraphe 1, du statut, est celui qui produit des effets juridiques obligatoires de nature à affecter directement et immédiatement les intérêts de la partie requérante, en modifiant de façon caractérisée la situation juridique de celle-ci (voir arrêt du 30 septembre 2010, Lebedef et Jones/Commission, F‑29/09, EU:F:2010:120, point 31 et jurisprudence citée).
38 Il convient donc de vérifier si le recours, en tant qu’il est dirigé contre la décision fixant la rémunération du requérant pour le mois de janvier 2014, telle qu’elle s’est concrétisée dans le bulletin de rémunération dudit mois, répond aux exigences des articles 90 et 91 du statut.
39 Il importe de souligner qu’un bulletin de rémunération, par sa nature et son objet, ne présente pas les caractéristiques d’un acte faisant grief dès lors qu’il ne fait que traduire en termes pécuniaires la portée de décisions administratives antérieures, relatives à la situation personnelle et juridique du fonctionnaire (arrêts du 23 avril 2008, Pickering/Commission, F‑103/05, EU:F:2008:45, point 72, et du 23 avril 2008, Bain e.a./Commission, F‑112/05, EU:F:2008:46, point 73). Toutefois, dans la mesure où il fait apparaître clairement l’existence et le contenu d’une décision administrative de portée individuelle, passée jusqu’alors inaperçue, dès lors qu’elle n’avait pas été formellement notifiée à l’intéressé, le bulletin de rémunération, contenant le décompte des droits pécuniaires, peut être considéré comme un acte faisant grief, susceptible de faire l’objet d’une réclamation et, le cas échéant, d’un recours. Dans ces conditions, la communication du bulletin de rémunération a pour effet de faire courir les délais de réclamation et de recours contre la décision administrative prise à l’égard du fonctionnaire concerné et reflétée dans le bulletin (voir arrêt du 30 septembre 2010, Lebedef et Jones/Commission, F‑29/09, EU:F:2010:120, point 33 et jurisprudence citée).
40 Il en va de même lorsque le bulletin de rémunération matérialise, pour la première fois, la mise en œuvre d’un nouvel acte de portée générale concernant la fixation de droits pécuniaires, tels une décision modifiant la méthode de calcul des frais de voyage, une décision modifiant un barème de contributions parentales pour les services de crèche, un règlement modifiant des coefficients correcteurs, un règlement adaptant le montant des rémunérations ou un règlement instaurant une contribution exceptionnelle de crise ou une contribution temporaire (voir, en ce sens, arrêt du 30 septembre 2010, Lebedef et Jones/Commission, F‑29/09, EU:F:2010:120, point 34 et jurisprudence citée).
41 Dans ces dernières hypothèses, le premier bulletin de rémunération faisant suite à l’entrée en vigueur d’un acte de portée générale, modifiant les droits pécuniaires d’une catégorie abstraite de fonctionnaires, traduit nécessairement, à l’égard de son destinataire, l’adoption d’une décision administrative de portée individuelle produisant des effets juridiques obligatoires de nature à affecter directement et immédiatement les intérêts du fonctionnaire concerné. Aussi, à supposer même qu’il puisse être considéré qu’une nouvelle décision administrative de portée individuelle est adoptée mensuellement par l’autorité investie du pouvoir de nomination quant à la fixation des droits pécuniaires du fonctionnaire et se trouve reflétée dans le bulletin de rémunération correspondant, ces décisions successives ne seraient-elles que confirmatives de la première décision ayant modifié de façon caractérisée la situation juridique de l’intéressé en application du nouvel acte de portée générale (arrêt du 30 septembre 2010, Lebedef et Jones/Commission, F‑29/09, EU:F:2010:120, point 35).
42 En conséquence, un fonctionnaire ayant omis d’attaquer, dans les délais de réclamation et de recours, le bulletin de rémunération matérialisant, pour la première fois, la mise en œuvre d’un acte de portée générale portant fixation des droits pécuniaires ne saurait valablement, après le dépassement desdits délais, attaquer les fiches ultérieures, en invoquant à leur égard la même illégalité que celle dont serait entachée le premier bulletin (voir arrêt du 30 septembre 2010, Lebedef et Jones/Commission, F‑29/09, EU:F:2010:120, point 36 et jurisprudence citée).
43 En l’espèce, selon le requérant, le bulletin du mois de janvier 2014, qui lui a été adressé le 13 janvier 2014 et dont il a pris connaissance le lendemain, lui aurait révélé, pour la première fois depuis l’entrée en vigueur du règlement no 1023/2013, que, d’une part, en application de l’article 65, paragraphe 4, du statut, sa rémunération n’avait pas fait l’objet d’une actualisation annuelle en raison de la suspension pour 2013 et 2014 de la méthode prévue à l’annexe XI dudit statut et, d’autre part, sa rémunération avait été affectée d’un prélèvement de solidarité, en application de l’article 66 bis du statut.
44 À cet égard, il ressort de l’article 65, paragraphe 1, du statut, tel que modifié par l’article 1er, point 44, du règlement no 1023/2013, que les rémunérations des fonctionnaires et des autres agents de l’Union européenne sont actualisées avant la fin de chaque année conformément à l’annexe XI du statut.
45 Il convient toutefois de rappeler que, aux termes de l’article 65, paragraphe 4, du statut, introduit par l’article 1er, point 44, du règlement no 1023/2013, « aucune actualisation prévue au titre des paragraphes 1 et 2 n’intervient au cours des années 2013 et 2014 ».
46 En vertu de l’article 3, paragraphe 2, du règlement no 1023/2013, l’article 1er, point 44, du règlement n° 1023/2013, établissant la modification de l’article 65 du statut, était applicable à compter de la date de l’entrée en vigueur de ce règlement, à savoir le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne, soit le 1er novembre 2013.
47 Il s’ensuit que, conformément à la jurisprudence citée aux points 39 à 41 ci-dessus, le premier bulletin de rémunération faisant suite à l’entrée en vigueur de l’acte de portée générale en cause, à savoir la disposition prévoyant l’absence d’application de la méthode d’actualisation annuelle des rémunérations et des pensions pour les années 2013 et 2014 est celui du mois de décembre 2013. La décision établissant la rémunération du requérant pour le mois de janvier 2014, qui s’est concrétisée dans son bulletin de rémunération dudit mois, n’a donc pas constitué la première application à l’égard du requérant de l’article 65, paragraphe 4, du statut, introduit par l’article 1er, point 44, du règlement no 1023/2013.
48 Il y a donc lieu de conclure que le bulletin de rémunération du mois de janvier 2014 ne faisait pas grief à la requérante en ce qu’il ne mettait pas en œuvre pour la première fois à son égard l’article 65, paragraphe 4, du statut, introduit par l’article 1er, point 44, du règlement no 1023/2013. Or, il convient de relever, conformément à la jurisprudence citée au point 42 ci-dessus, que le requérant a omis d’attaquer, dans les délais de réclamation et de recours, le bulletin de rémunération matérialisant pour la première fois la mise en œuvre de cette disposition à son égard, à savoir le bulletin de rémunération du mois de décembre 2013. Il s’ensuit que le présent recours est irrecevable en ce qu’il vise à obtenir l’annulation de la décision établissant la rémunération du requérant pour le mois de janvier 2014 en tant qu’elle aurait fait application pour la première fois à son égard de l’article 65, paragraphe 4, du statut, introduit par l’article 1er, point 44, du règlement n° 1023/2013, ladite décision n’étant que confirmative de celle établissant sa rémunération pour le mois de décembre 2013 ayant fait application pour la première fois à son égard de cette même disposition et devenue définitive. Le second chef de conclusions de la requête doit donc, être déclaré en partie irrecevable.
49 Toutefois, il importe de relever que le bulletin de rémunération du requérant du mois de janvier 2014 a constitué la première application à son égard de l’article 66 bis du statut, tel que modifié par l’article 1er, point 46, du règlement no 1023/2013 et constitue, dans cette mesure, un acte faisant grief au requérant. Une telle conclusion ressort clairement du libellé de cette disposition et du fait que le bulletin de rémunération du requérant du mois de janvier 2014, que celui-ci a fourni en annexe à sa requête, mentionne le « prélèvement spécial » prévu par ladite disposition.
50 Le requérant ayant introduit sa réclamation à l’encontre de son bulletin de rémunération du mois de janvier 2014 dans le délai de trois mois prescrit par l’article 90, paragraphe 2, du statut, il y a lieu de considérer que le présent recours est recevable en ce qu’il vise à obtenir l’annulation de la décision établissant la rémunération du requérant pour le mois de janvier 2014 qui a fait application pour la première fois à son égard de l’article 66 bis du statut, tel que modifié par l’article 1er, point 46, du règlement no 1023/2013. Le second chef de conclusions de la requête est donc, en partie, recevable.
Sur le fond
51 À titre liminaire, il convient de relever que, au soutien de son recours, le requérant invoque uniquement une exception d’illégalité, au titre de l’article 277 TFUE, en faisant valoir l’inapplicabilité du règlement no 1023/2013, en ce qu’il prévoit, d’une part, un gel des rémunérations pendant deux ans tout en appliquant un prélèvement de solidarité sur ces mêmes rémunérations pour la période comprise entre le 1er janvier 2014 et le 30 juin 2015.
52 Le requérant soutient que l’exception d’illégalité peut être utilement soulevée dès lors que la décision établissant son bulletin de rémunération du mois de janvier 2014 a fait application à son égard de l’article 65, paragraphe 4, et de l’article 66 bis du statut.
53 À cet égard, il convient de rappeler que l’article 277 TFUE prévoit que toute partie peut, à l’occasion d’un litige mettant en cause la légalité d’un règlement visé par cette disposition, se prévaloir, en particulier à l’appui d’un recours contre une mesure d’application, des moyens prévus à l’article 263, deuxième alinéa, TFUE, même après l’expiration du délai de recours contre le règlement. Il ressort d’une jurisprudence constante que cette voie de droit incidente constitue l’expression d’un principe général qui tend à garantir que toute personne dispose ou ait disposé d’une possibilité de contester un acte émanant de l’Union qui sert de fondement à une décision qui lui est opposée (arrêts du 6 mars 1979, Simmenthal/Commission, 92/78, EU:C:1979:53, point 36 ; du 19 janvier 1984, Andersen e.a./Parlement, 262/80, EU:C:1984:18, point 6, et du 10 juillet 2003, Commission/BCE, C‑11/00, EU:C:2003:395, points 74 à 78). La règle posée à l’article 277 TFUE s’impose assurément dans le cadre du contentieux porté devant le Tribunal au titre de l’article 270 TFUE (arrêts du 4 octobre 2018, Tataram/Commission, T‑546/16, non publié, EU:T:2018:644, point 32, et du 30 septembre 2010, Lebedef et Jones/Commission, F‑29/09, EU:F:2010:120, point 29).
54 Toutefois, il ressort également de la jurisprudence que la possibilité que donne l’article 277 TFUE d’invoquer l’inapplicabilité d’un règlement ne constitue pas un droit d’action autonome et ne peut être exercée que de manière incidente, de telle sorte que l’absence d’un droit de recours principal ou l’irrecevabilité du recours principal entraîne l’irrecevabilité de l’exception d’illégalité (arrêts du 4 octobre 2018, Tataram/Commission, T‑546/16, non publié, EU:T:2018:644, point 33, et du 30 septembre 2010, Lebedef et Jones/Commission, F‑29/09, EU:F:2010:120, point 30).
55 Or, ainsi qu’il a été constaté au point 49 ci-dessus, le présent recours introduit à l’encontre de la décision établissant la rémunération du requérant pour le mois de janvier 2014, concrétisée par le bulletin de rémunération dudit mois, est recevable en ce que ladite décision a mis en œuvre pour la première fois à l’égard du requérant l’article 66 bis du statut, tel que modifié par l’article 1er, point 46, du règlement no 1023/2013.
56 En revanche, ainsi que cela a été constaté au point 48 ci-dessus, le second chef de conclusions est irrecevable en tant qu’il est dirigé contre la décision établissant la rémunération du requérant pour le mois de janvier 2014 qui a fait application à son égard de l’article 65, paragraphe 4, du statut, introduit par l’article 1er, point 44, du règlement n° 1023/2013, dans la mesure où il ne s’agissait pas de la première application de cette disposition et que, partant, ladite décision ne lui fait pas grief sur ce point.
57 Il s’ensuit que l’exception d’illégalité soulevée par le requérant au soutien de son recours peut être utilement soulevée uniquement en ce que celle-ci vise l’article 66 bis du statut, tel que modifié par l’article 1er, point 46, du règlement no 1023/2013, qui a instauré un prélèvement de solidarité à compter du 1er janvier 2014, alors que l’application de la méthode d’actualisation des rémunérations prévue par l’annexe XI du statut était suspendue en application de l’article 65, paragraphe 4, du statut.
58 À l’appui de l’exception d’illégalité le requérant avance six moyens. Le premier moyen est tiré, en substance, de la violation du principe du parallélisme entre la rémunération des fonctionnaires et des agents de l’Union et celle des agents de la fonction publique des États membres résultant de la rupture du lien entre l’application de la méthode d’adaptation automatique des rémunérations prévue à l’annexe XI du statut et le prélèvement de solidarité, ainsi que de la violation du principe de protection de la confiance légitime au motif que les dispositions en cause ont été adoptées en l’absence d’accord avec les organisations professionnelles ou syndicales (ci-après les « OSP ») ou, à tout le moins de négociation avec celles-ci. Le deuxième moyen est pris de la violation des droits acquis. Le troisième moyen est tiré de la violation du principe de proportionnalité. Le quatrième moyen est tiré de la violation de la procédure législative. Le cinquième moyen est pris de la violation de l’obligation de motivation. Enfin, le sixième moyen est tiré de la violation du principe de protection de la confiance légitime, résultant de l’absence de mesures transitoires.
59 Dans sa requête, le requérant invoquait un septième moyen, tiré de la violation de la liberté d’association ainsi que des droits à l’information à la consultation et à la négociation collective dans le cadre de l’adoption du règlement no 1023/2013. Le requérant a toutefois expressément renoncé à ce moyen dans la réplique en demandant au Tribunal d’en prendre acte. En l’absence d’obstacle à cette demande, il y a lieu de prendre acte de la renonciation par le requérant au septième moyen soulevé dans la requête.
60 Il y a lieu d’examiner, en premier lieu, les quatrième et cinquième moyens, tiré, respectivement, de la violation du processus législatif et de l’obligation de motivation, qui ont trait à la légalité externe du règlement no 1023/2013, avant d’examiner, en second lieu, les autres moyens avancés à l’appui de l’exception d’illégalité, qui concernent la légalité interne dudit règlement.
Sur le quatrième moyen, tiré de la violation de la procédure législative
61 Le requérant fait observer que la proposition de modification du statut soumise par la Commission au Conseil et au Parlement le 13 décembre 2011 ne prévoyait ni la suspension de l’application de la méthode d’actualisation des rémunérations en 2013 et 2014 ni l’application du prélèvement de solidarité au cours de cette même période. Selon le requérant, c’est seulement lors de la phase de trilogue que le Conseil aurait introduit ces modifications en reprenant les conclusions du Conseil européen des 7 et 8 février 2013. Ce faisant, le Conseil aurait violé l’article 296 TFUE, qui prévoit que, lorsqu’ils sont saisis d’un projet d’acte législatif, le Parlement et le Conseil s’abstiennent d’adopter des actes non prévus par la procédure législative applicable au domaine concerné. En outre, selon le requérant, en adoptant ses conclusions des 7 et 8 février 2013, reprises ensuite par le Conseil, le Conseil européen aurait violé l’article 15, paragraphe 1, TUE, qui prévoit que celui-ci n’exerce pas de fonction législative.
62 Le Comité des régions, le Parlement et le Conseil contestent l’argumentation du requérant.
63 Il convient de relever d’emblée que l’argumentation du requérant repose sur la prémisse erronée selon laquelle la mesure consistant à appliquer le prélèvement de solidarité de 6 % alors que l’application de la méthode d’actualisation des rémunérations était suspendue, découlerait des conclusions du Conseil européen des 7 et 8 février 2013 et aurait été simplement reprise par le Conseil et le Parlement lors de l’adoption du règlement no 1023/2013. Toutefois, il convient de relever que si les conclusions du Conseil européen des 7 et 8 février 2013 émises dans le cadre des orientations concernant le cadre financier pluriannuel, prévoyaient la suspension de l’application de la méthode d’actualisation des rémunérations pendant deux ans, ainsi que l’instauration d’un prélèvement de 6 % « dans le cadre de la réforme de la méthode salariale », elles ne prévoyaient pas que ledit prélèvement serait appliqué pendant la période de suspension en question.
64 En tout état de cause, il importe de souligner que les arguments du requérant, tirés de la violation de l’article 296 TFUE et de l’article 15, paragraphe 1, TUE, ne sauraient prospérer.
65 Ainsi, premièrement, s’agissant de la prétendue violation de l’article 296, troisième alinéa, TFUE, il convient de rappeler que cette disposition prévoit que « [l]orsqu’ils sont saisis d’un projet d’acte législatif, le Parlement européen et le Conseil s’abstiennent d’adopter des actes non prévus par la procédure législative applicable au domaine concerné ».
66 Conformément à l’article 336 TFUE, le statut et le RAA sont arrêtés par le Parlement et le Conseil, après consultation des autres institutions intéressées, par voie de règlement, conformément à la procédure législative ordinaire.
67 En l’espèce, le Conseil et le Parlement, saisis par la Commission le 13 décembre 2011 d’une proposition de modification du statut ont adopté le règlement no 1023/2013, après que le Parlement eut arrêté sa position en première lecture le 2 juillet 2013 et que le Conseil eut approuvé cette position le 10 octobre 2013, conformément à l’article 294, paragraphes 3 et 4, TFUE.
68 Force est donc de constater que, en l’espèce, le Parlement et le Conseil n’ont pas adopté d’actes autres que ceux prévus par la procédure législative ordinaire.
69 Par ailleurs, il importe de relever que, contrairement à ce que soutient le requérant, il ne ressort pas de l’article 296, troisième alinéa, TFUE, que cette disposition s’oppose à ce que le Conseil puisse tenir compte des conclusions du Conseil européen lorsqu’il fait usage de sa faculté de s’écarter de la proposition législative présentée par la Commission, qui ne le lie pas. Il convient en effet de rappeler que, dans le cadre du pouvoir législatif reconnu au Conseil, conjointement avec le Parlement, par l’article 14, paragraphe 1, TUE, et par l’article 16, paragraphe 1, TUE, ainsi que par l’article 289 TFUE, qui s’inscrit dans le principe d’attribution des pouvoirs consacré à l’article 13, paragraphe 2, TUE, et, plus largement, dans le principe de l’équilibre institutionnel, caractéristique de la structure institutionnelle de l’Union, il revient au Conseil d’exercer des fonctions de définition des politiques et de coordination conformément aux conditions prévues par les traités (voir, par analogie, arrêt du 6 septembre 2017, Slovaquie et Hongrie/Conseil, C‑643/15 et C‑647/15, EU:C:2017:631, point 146).
70 Il s’ensuit que l’argument du requérant tiré de la violation de l’article 296 TFUE doit être rejeté comme étant non fondé.
71 Deuxièmement, s’agissant de l’argument du requérant selon lequel le Conseil européen aurait violé l’article 15, paragraphe 1, TUE, et, partant, porté atteinte à la légalité de la procédure législative ayant aboutie à l’adoption du règlement no 1023/2013, il convient de rappeler, tout d’abord, que, ainsi qu’il a été constaté au point 68 ci-dessus, la Commission, le Conseil et le Parlement ont respecté la procédure législative originaire applicable en l’espèce.
72 Il convient de rappeler, ensuite, que l’article 15, paragraphe 1, TUE, dispose que « [l]e Conseil européen donne à l’Union les impulsions nécessaires à son développement et en définit les orientations et les priorités politiques générales. Il n’exerce pas de fonction législative ».
73 Or, il y a lieu de relever que cette disposition ne s’oppose pas à ce que le Conseil européen prenne position sur une question qui fait l’objet d’une procédure législative.
74 Il convient de rappeler, enfin, que l’incidence de nature « politique » des conclusions du Conseil européen sur le pouvoir législatif du Parlement et du Conseil ne saurait constituer un motif d’annulation par le Tribunal, de la décision attaquée (voir, en ce sens, arrêts du 6 septembre 2017, Slovaquie et Hongrie/Conseil, C‑643/15 et C‑647/15, EU:C:2017:631, point 145, et du 21 juin 2018, Pologne/Parlement et Conseil, C‑5/16, EU:C:2018:483, point 86).
75 Il s’ensuit que l’argument du requérant selon lequel le Conseil européen aurait porté atteinte à la légalité de la procédure législative qui a conduit à l’adoption du règlement no 1023/2013 en adoptant les conclusions des 7 et 8 février 2013 doit être rejeté comme étant non fondé.
76 Par ailleurs, pour autant que l’argument du requérant tiré de la violation de l’article 15, paragraphe 1, TUE, doive être regardé, en lui-même, comme une exception d’illégalité dirigée contre les conclusions du Conseil européen des 7 et 8 février 2013, il convient de rappeler que, dans la mesure où l’article 277 TFUE n’a pas pour but de permettre à une partie de contester l’applicabilité de quelque acte de caractère général que ce soit à la faveur d’un recours quelconque, la portée d’une exception d’illégalité doit être limitée à ce qui est indispensable à la solution du litige. Il en résulte que l’acte général dont l’illégalité est soulevée doit être applicable, directement ou indirectement, à l’espèce qui fait l’objet du recours et qu’il doit exister un lien juridique direct entre la décision individuelle attaquée et l’acte général en question (voir arrêt du 4 octobre 2018, Tataram/Commission, T‑546/16, non publié, EU:T:2018:644, point 45 et jurisprudence citée).
77 Or, force est de constater que l’existence d’un tel lien juridique entre la décision individuelle faisant l’objet du présent recours, à savoir la décision établissant la rémunération du requérant pour le mois de janvier 2014 qui a fait application pour la première fois à son égard de l’article 66 bis du statut, tel que modifié par l’article 1er, point 46, du règlement n° 1023/2013, et les conclusions du Conseil européen des 7 et 8 février 2013 fait défaut en l’espèce, de sorte que, pour autant que l’argument du requérant doive être regardé comme une exception d’illégalité dirigée contre les conclusions du Conseil des 7 et 8 février 2013, cette dernière doit être rejetée comme étant irrecevable.
78 Le quatrième moyen doit donc être rejeté dans son ensemble.
Sur le cinquième moyen, tiré de la violation de l’obligation de motivation
79 Le requérant fait valoir que les raisons avancées dans le règlement no 1023/2013 pour justifier l’application du prélèvement de solidarité prévu par l’article 66 bis du statut, à savoir les difficultés particulières de la situation économique, ne sont pas différentes de celles invoquées pour justifier l’instauration de prélèvements similaires par le passé. Le requérant cite à cet égard le premier considérant du règlement (Euratom, CECA, CEE) no 3821/81 du Conseil, du 15 décembre 1981, modifiant le statut des fonctionnaires des Communautés européennes ainsi que le régime applicable aux autres agents de ces Communautés (JO 1981, L 386, p. 1), dont il ressortirait que l’instauration d’un prélèvement exceptionnel sur les rémunérations, pensions et indemnités de cessation de fonctions nettes versées par les Communautés était rendue opportune par les difficultés particulières de la situation économique et sociale. Or, l’imposition d’un prélèvement de solidarité pendant une période au cours de laquelle l’application de la méthode d’actualisation des rémunérations est suspendue constituerait une mesure nouvelle justifiant une motivation spécifique qui fait défaut en l’espèce. En outre, le requérant fait valoir que, en mentionnant aux considérants 12 et 13 du règlement no 1023/2013, les conclusions du Conseil européen des 7 et 8 février 2013, ledit règlement renverrait dans sa motivation à un acte non prévu dans le processus législatif de l’Union en violation de l’article 296 TFUE.
80 Le Comité des régions, le Parlement et le Conseil contestent les arguments du requérant.
81 Il convient de rappeler que, conformément à la jurisprudence, la motivation exigée par l’article 296 TFUE doit être adaptée à la nature de l’acte en cause et faire apparaître, de façon claire et non équivoque, le raisonnement de l’institution qui en est l’auteur, de manière à permettre aux intéressés de connaître les justifications de la mesure prise et à la juridiction compétente d’exercer son contrôle. Cette exigence doit être appréciée en fonction des circonstances de l’espèce, notamment du contenu de l’acte, de la nature des motifs invoqués et de l’intérêt que les destinataires ou d’autres personnes concernées directement et individuellement par l’acte peuvent avoir à recevoir des explications. Il n’est pas exigé que la motivation spécifie tous les éléments de fait et de droit pertinents, dans la mesure où la question de savoir si la motivation d’un acte satisfait aux exigences de l’article 296 TFUE doit être appréciée au regard non seulement de son libellé, mais aussi de son contexte ainsi que de l’ensemble des règles juridiques régissant la matière concernée (voir arrêt du 15 septembre 2016, U4U e.a./Parlement et Conseil, T‑17/14, non publié, EU:T:2016:489, point 181 et jurisprudence citée).
82 En outre, conformément à la jurisprudence, la motivation d’actes à portée générale, tels que le règlement no 1023/2013, peut se borner à indiquer la situation d’ensemble qui a conduit à leur adoption et les objectifs généraux que le législateur se propose d’atteindre, sans qu’il soit besoin d’une motivation spécifique à l’appui de tous les détails que peuvent comporter de tels actes. Ainsi, il n’est pas nécessaire de motiver chaque modification apportée au statut, mais il suffit que le législateur explique l’essentiel des mesures, même succinctement, pourvu que l’explication soit claire et pertinente (arrêts du 29 novembre 2006, Campoli/Commission, T‑135/05, EU:T:2006:366, point 159, et du 23 avril 2008, Pickering/Commission, F‑103/05, EU:F:2008:45, point 121).
83 En l’espèce, premièrement, il convient de relever que la suspension de l’application de la méthode d’actualisation des rémunérations en 2013 et 2014, ainsi que l’instauration d’un prélèvement de solidarité à compter du 1er janvier 2014 ne constituent que des composantes de la vaste réforme statutaire que le Parlement et le Conseil ont mis en œuvre en adoptant le règlement no 1023/2013.
84 Deuxièmement, il convient de relever que les considérants 11, 12 et 13 du règlement no 1023/2013 précisent ce qui suit :
« (11) Il y a lieu d’équilibrer les avantages potentiels que retirent les fonctionnaires et autres agents de l’Union européenne de l’application [du mécanisme pluriannuel d’actualisation des rémunérations] par la réintroduction du système de “prélèvement”. Comme dans le cas de [du mécanisme pluriannuel d’actualisation des rémunérations], l’application du prélèvement de solidarité peut être provisoirement prolongée. Il semble approprié, dans les circonstances actuelles, d’augmenter le prélèvement de solidarité, par rapport au niveau du prélèvement spécial applicable entre 2004 et 2012, et de prévoir un taux plus progressif, ceci afin de tenir compte du contexte économique et social particulièrement difficile dans l’Union, et de ses implications pour les finances publiques dans l’ensemble de l’Union. La nécessité d’assainir les finances publiques dans l’Union, y compris à court terme, exige un effort prompt et particulier de solidarité de la part du personnel des institutions de l’Union. Ce prélèvement de solidarité devrait ainsi s’appliquer à l’ensemble des fonctionnaires et autres agents de l’Union à compter du 1er janvier 2014.
(12) Dans ses conclusions du 8 février 2013 sur le cadre financier pluriannuel, le Conseil européen a souligné que le nécessaire assainissement des finances publiques à court, moyen et long terme exigeait de chaque administration publique et de son personnel un effort particulier pour améliorer l’efficacité et l’efficience et pour s’adapter à l’évolution du contexte économique. En réalité, cet appel rappelait l’objectif de la proposition de la Commission, présentée en 2011, modifiant le statut des fonctionnaires et le régime applicable aux autres agents de l’Union européenne, qui s’efforçait de garantir un bon rapport coût-efficacité et reconnaissait que les défis auxquels est aujourd’hui confrontée l’Union européenne exigent, de la part de chaque administration publique et de chaque membre de son personnel, un effort particulier en vue d’une efficacité accrue et d’une adaptation à l’évolution du contexte socio-économique en Europe. Le Conseil européen préconisait en outre, dans le cadre de la réforme du statut, une suspension pendant deux ans de l’adaptation, par le biais [du mécanisme pluriannuel d’actualisation des rémunérations], des rémunérations et des pensions de l’ensemble du personnel des institutions de l’Union, et la réintroduction du nouveau prélèvement de solidarité à l’occasion de la réforme de la méthode salariale.
(13) Eu égard à ces conclusions et pour tenir compte des contraintes budgétaires futures, tout en exprimant la solidarité de la fonction publique européenne face aux mesures draconiennes prises par les États membres par suite de la crise financière sans précédent et du contexte socio-économique particulièrement difficile dans les États membres et l’ensemble de l’Union, il est nécessaire de prévoir la suspension [du mécanisme pluriannuel d’actualisation des rémunérations] pendant une période de deux ans en ce qui concerne toutes les rémunérations, pensions et indemnités des fonctionnaires et d’appliquer le prélèvement de solidarité malgré cette suspension. »
85 Il ressort ainsi du considérant 11 du règlement no 1023/2013 que le Parlement et le Conseil ont justifié l’instauration d’un prélèvement de solidarité à compter du 1er janvier 2014 par la nécessité d’équilibrer les avantages potentiels que retirent les fonctionnaires et autres agents de l’Union de l’application de la méthode d’actualisation des rémunérations. Il ressort également de ce considérant que la décision d’appliquer ce prélèvement de solidarité à compter du 1er janvier 2014 répond à l’objectif « d’assainir les finances publiques dans l’Union, y compris à court terme », par « un effort prompt et particulier de solidarité de la part du personnel des institutions de l’Union ». Contrairement à ce que soutient le requérant, il ressort de ce même considérant que la référence au contexte économique et social particulièrement difficile dans l’Union ne justifie pas l’instauration du prélèvement de solidarité en tant que telle, comme cela était le cas pour le prélèvement spécial instauré par le règlement no 3821/81, mais l’augmentation du niveau du prélèvement de solidarité, par rapport au niveau du prélèvement spécial applicable entre 2004 et 2012, ainsi que le recours à un taux plus progressif.
86 En outre, il convient de relever que, contrairement à ce que fait valoir le requérant, le Parlement et le Conseil ont exposé les raisons justifiant le choix d’appliquer le prélèvement de solidarité dès le 1er janvier 2014 alors que l’application de la méthode d’actualisation des rémunérations était suspendue pour 2013 et 2014 aux considérants 12 et 13 du règlement no 1023/2013. Il ressort desdits considérants que ce choix visait à tenir compte, non seulement des conclusions du Conseil européen des 7 et 8 février 2013, mais également, « des contraintes budgétaires futures », « du contexte socio-économique particulièrement difficile dans les États membres et l’ensemble de l’Union » et à exprimer « la solidarité de la fonction publique européenne face aux mesures draconiennes prises par les États membres par suite de la crise financière sans précédent ».
87 Il y a donc lieu de considérer que la motivation fournie aux considérants 11, 12 et 13 du règlement n° 1023/2013 répond aux critères jurisprudentiels mentionnés aux points 80 et 81 ci-dessus. En effet, elle fait apparaître le raisonnement du législateur de l’Union ainsi que les objectifs généraux poursuivis. Elle informe suffisamment les fonctionnaires des raisons de l’instauration d’un prélèvement de solidarité pendant une période au cours de laquelle l’application de la méthode d’actualisation des rémunérations est suspendue.
88 En outre, s’agissant de l’argument du requérant selon lequel le Parlement et le Conseil auraient manqué à leur obligation de motivation en se référant, aux considérants 12 et 13 du règlement n° 1023/2013, aux conclusions du Conseil européen des 7 et 8 février 2013, il convient de relever, à l’instar du Conseil, que si, conformément à l’article 296 TFUE, les actes juridiques doivent être motivés, ceci n’exclut pas pour autant que le législateur fasse référence, dans un considérant, à des orientations politiques définies par le Conseil européen.
89 Il convient dès lors de rejeter le moyen tiré de la violation de l’obligation de motivation comme non fondé.
Sur le premier moyen, tiré de la violation du principe du parallélisme entre la rémunération des fonctionnaires et des agents de l’Union et celle des agents de la fonction publique des États membres et du principe de protection de la confiance légitime
90 Le premier moyen comporte, en substance, deux branches. La première branche est tirée de la violation du principe de protection de la confiance légitime en raison de la rupture du lien entre la méthode d’actualisation des rémunérations et le prélèvement de solidarité, ainsi que de la violation du principe du parallélisme entre la rémunération des fonctionnaires et des agents de l’Union et celle des agents de la fonction publique des États membres. La seconde branche est prise de la violation du principe de protection de la confiance légitime, laquelle résiderait dans le fait que les dispositions du statut réformées en 2004 ne seraient pas modifiées sans l’accord des OSP ou, à tout le moins, sans que ces modifications fassent l’objet d’une négociation avec les OSP.
– Sur la première branche, tirée de la violation du principe de protection de la confiance légitime en raison de la rupture du lien entre la méthode d’actualisation des rémunérations et le prélèvement de solidarité ainsi que de la violation du principe du parallélisme entre la rémunération des fonctionnaires et des agents de l’Union et celle des agents de la fonction publique des États membres
91 Le requérant soutient qu’il ressort des arrêts du 3 juillet 1985, Abrias e.a./Commission (3/83, EU:C:1985:283), et du 22 juin 1994, Rijnoudt et Hocken/Commission (T‑97/92 et T‑111/92, EU:T:1994:69), que le principe, dit du parallélisme, implique que le prélèvement de solidarité ne peut être appliqué que lorsque la méthode d’adaptation des rémunérations, dont il constitue la contrepartie, est elle-même applicable. Selon le requérant, il ressort d’ailleurs du considérant 11 du règlement no 1023/2013 et de l’article 66 bis, paragraphe 1, du statut, tel que modifié par ledit règlement que le prélèvement de solidarité a pour objet de compenser les avantages que les fonctionnaires et les agents de l’Union retirent de l’application de la méthode d’adaptation. Ce lien serait confirmé par l’article 15 de l’annexe XI du statut, tel que modifié par le règlement no 1023/2013, qui lierait les modifications du prélèvement de solidarité aux modifications de la méthode d’adaptation des rémunérations. En prévoyant d’appliquer le prélèvement de solidarité pendant une période au cours de laquelle l’application de la méthode d’actualisation des rémunérations était suspendue, le législateur aurait violé la confiance légitime du requérant dans le maintien du lien entre le prélèvement de solidarité et ladite méthode, ainsi que le principe du parallélisme entre la rémunération des fonctionnaires et des agents de l’Union et celle des agents de la fonction publique des États membres.
92 Le Comité des régions, ainsi que le Parlement et le Conseil, contestent les arguments du requérant.
93 En premier lieu, il convient de souligner que, pour autant que le présent moyen est expressément pris de la violation du principe du parallélisme entre, d’une part, la rémunération des fonctionnaires et des agents de l’Union et, d’autre part, la rémunération des agents de la fonction publique des États membres celui-ci doit être rejeté comme étant inopérant.
94 En effet, il y a lieu de relever que, ainsi qu’il ressort de l’article 65, paragraphe 1, du statut, et de l’article 1er de l’annexe XI du statut, l’évolution des rémunérations des fonctionnaires des administrations centrales des États membres est un élément à prendre en compte aux fins de l’adaptation des rémunérations et des pensions des fonctionnaires et agents de l’Union prévue à ladite annexe. Il s’ensuit que l’absence de parallélisme des rémunérations au cours de la période visée par le requérant, à savoir du 1er janvier 2014 au 30 juin 2015, découle directement de la suspension de l’application de la méthode d’actualisation des rémunérations et des pensions en 2013 et 2014, prévue par l’article 65, paragraphe 4, du statut, introduit par le règlement no 1023/2013.
95 Or, il convient de rappeler que, ainsi que cela a été constaté aux points 56 et 57 ci-dessus, pour contester la décision établissant sa rémunération pour le mois de janvier 2014, le requérant peut uniquement faire valoir l’illégalité de l’article 66 bis du statut, tel que modifié par l’article 1er, point 46, du règlement n° 1023/2013, et ne saurait utilement faire valoir l’illégalité de l’article 65, paragraphe 4, du statut, introduit par l’article 1er, point 44, du règlement n° 1023/2013.
96 Il s’ensuit que la première branche du premier moyen doit, à cet égard, être rejetée comme étant inopérante.
97 En deuxième lieu, il convient de rejeter comme non fondée l’argumentation du requérant selon laquelle le choix du législateur de l’Union d’appliquer le prélèvement de solidarité à compter du 1er janvier 2014, conformément à l’article 66 bis du statut, alors que l’application de la méthode d’actualisation des rémunérations était suspendue pour 2013 et 2014, aurait violé la confiance légitime du requérant dans le maintien du lien entre la méthode d’actualisation des rémunérations et le prélèvement de solidarité.
98 En effet, il convient de rappeler que, conformément à une jurisprudence bien établie, le droit de réclamer la protection de la confiance légitime suppose la réunion de trois conditions. Premièrement, des assurances précises, inconditionnelles et concordantes, émanant de sources autorisées et fiables, doivent avoir été fournies à l’intéressé par l’administration de l’Union. Deuxièmement, ces assurances doivent être de nature à faire naître une attente légitime dans l’esprit de celui auquel elles s’adressent. Troisièmement, les assurances données doivent être conformes aux normes applicables (voir arrêt du 12 septembre 2018, PH/Commission, T‑613/16, non publié, EU:T:2018:529, point 65 et jurisprudence citée).
99 Or, il importe de souligner que le requérant n’explique pas quelles sont les assurances précises et inconditionnelles qu’il aurait reçues du législateur quant au maintien du lien qui aurait existé sous l’empire de la réglementation antérieure entre la méthode d’adaptation des rémunérations et le prélèvement exceptionnel qui était alors applicable.
100 Il s’ensuit que, dans ces conditions, le requérant ne pouvait se prévaloir d’une confiance légitime dans le maintien dans le règlement no 1023/2013 d’un lien entre l’application de la méthode d’actualisation des rémunérations et l’application du prélèvement de solidarité.
101 En troisième lieu, il convient d’examiner la thèse du requérant selon laquelle en choisissant d’appliquer le prélèvement de solidarité pendant une période au cours de laquelle l’application de la méthode d’adaptation des rémunérations était suspendue, le législateur aurait porté atteinte au lien entre le prélèvement de solidarité et la méthode d’adaptation des rémunérations dont elle est la contrepartie.
102 À titre liminaire, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence bien établie, le législateur peut à tout moment apporter, pour l’avenir, aux dispositions statutaires les modifications qu’il estime conformes à l’intérêt du service, y compris si celles-ci sont moins favorables (arrêts du 30 septembre 1998, Ryan/Cour des comptes, T‑121/97, EU:T:1998:232, point 98, et du 11 juillet 2007, Centeno Mediavilla e.a./Commission, T‑58/05, EU:T:2007:218, point 86).
103 En outre, il est de jurisprudence constante que, dans les domaines où le législateur de l’Union dispose d’un large pouvoir d’appréciation, le contrôle de légalité exercé par le juge de l’Union doit se limiter à vérifier si la mesure en cause n’est pas entachée d’erreur manifeste ou de détournement de pouvoir ou si l’autorité en question n’a pas manifestement dépassé les limites de son pouvoir d’appréciation (voir arrêt du 23 janvier 2007, Chassagne/Commission, F‑43/05, EU:F:2007:14, point 56 et jurisprudence citée).
104 C’est à la lumière de ces principes qu’il convient d’examiner les arguments avancés par le requérant.
105 À cet égard, tout d’abord, il convient de relever qu’il ne ressort pas des arrêts du 3 juillet 1985, Abrias e.a./Commission (3/83, EU:C:1985:283), et du 22 juin 1994, Rijnoudt et Hocken/Commission (T‑97/92 et T‑111/92, EU:T:1994:69), auxquels le requérant se réfère, qu’il existerait un principe du droit de l’Union selon lequel le prélèvement de solidarité ne pourrait être appliqué que lorsque la méthode d’adaptation des rémunérations est elle-même appliquée.
106 Ainsi, dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt du 3 juillet 1985, Abrias e.a./Commission (3/83, EU:C:1985:283), les parties requérantes contestaient de façon incidente la légalité du règlement no 3821/81 du Conseil, du 15 décembre 1981, modifiant le statut des fonctionnaires des Communautés européennes ainsi que le régime applicable aux autres agents de ces Communautés (JO 1981, L 386, p. 1), introduisant à l’article 66 bis du statut une contribution de crise. Aux points 15 et 21 de cet arrêt, la Cour a constaté que l’acceptation de la part des organisations syndicales les plus représentatives de participer, sous forme d’une mesure exceptionnelle et unique affectant les rémunérations, aux conséquences des difficultés particulières de la situation économique et sociale relevée dans la Communauté, avait trouvé sa contrepartie dans l’adoption d’une méthode d’adaptation des rémunérations qui préservait le principe du parallélisme selon lequel afin de décider s’il est approprié de procéder à une adaptation des rémunérations des fonctionnaires communautaires, était prise en considération, notamment, l’augmentation éventuelle des traitements publics dans les États membres.
107 De la même façon, dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt du 22 juin 1994, Rijnoudt et Hocken/Commission (T‑97/92 et T‑111/92, EU:T:1994:69), les parties requérantes contestaient la légalité du règlement (CECA, CEE, Euratom) no 3831/91 du Conseil, du 19 décembre 1991, modifiant le statut applicable aux fonctionnaires des Communautés européennes ainsi que le régime applicable aux autres agents de ces Communautés en vue de l’instauration d’une contribution temporaire (JO 1991, L 361, p. 7), introduisant un article 66 bis dans le statut aux fins d’établir une contribution temporaire à l’article 66 bis du statut. En réponse au moyen tiré de la violation de l’obligation de motivation, le Tribunal avait rappelé les termes du préambule du règlement n °3831/91, selon lesquels « il résult[ait] des travaux de [la] commission de concertation qu’une mesure affectant à titre temporaire les rémunérations versées par les Communautés devait être instaurée sous la forme d’une contribution temporaire prélevée à la source, conjointement avec l’adoption d’une méthode fixant les modalités d’application des articles 64 et 65 du statut, comme éléments interdépendants d’une solution d’ensemble ».
108 Ainsi, il ressort des arrêts du 3 juillet 1985, Abrias e.a./Commission (3/83, EU:C:1985:283), et du 22 juin 1994, Rijnoudt et Hocken/Commission (T‑97/92 et T‑111/92, EU:T:1994:69), que, par le passé, le législateur a adopté une approche générale selon laquelle l’application d’un prélèvement spécifique affectant les rémunérations des fonctionnaires et des agents de l’Union constituait la contrepartie de l’application d’une méthode permettant, dans certaines conditions déterminées, d’adapter les rémunérations en question, en prenant en considération l’augmentation éventuelle des traitements publics dans les États membres de l’Union.
109 Toutefois, il importe de relever que, dans les limites de son large pouvoir d’appréciation rappelé au point 102 ci-dessus, le législateur était libre d’abandonner, de maintenir ou de réviser cette approche antérieure en prévoyant dans le règlement no 1023/2013, que le prélèvement de solidarité s’appliquerait pendant une période au cours de laquelle l’application de la méthode d’adaptation des rémunérations était suspendue.
110 Ensuite, il convient de souligner que, dans le règlement no 1023/2013 le législateur a effectivement établi un lien entre le prélèvement de solidarité et la méthode d’actualisation des rémunérations.
111 Ainsi, il ressort du libellé de l’article 66 bis du statut, tel que modifié par l’article 1er, point 46, du règlement no 1023/2013, que le prélèvement de solidarité est instauré « afin de tenir compte, […], de l’application de la méthode d’actualisation des rémunérations et des pensions des fonctionnaires ».
112 De même, il convient de relever que, dans sa version postérieure à l’entrée en vigueur du règlement no 1023/2013, l’article 15, paragraphe 2, de l’annexe XI du statut, relative aux modalités d’application des articles 64 et 65 du statut, prévoit que toute proposition de la commission de modification de ladite annexe avant l’expiration de la période d’application de cette annexe, soit le 31 décembre 2023, doit s’accompagner d’une proposition de modification de l’article 66 bis du statut.
113 Il ressort également de l’article 15, paragraphe 3, de l’annexe XI du statut, introduit par le règlement no 1023/2013, que tant que le Parlement et le Conseil n’ont pas adopté de règlement sur la base d’une proposition de la Commission, ladite annexe et l’article 66 bis du statut continuent de s’appliquer à titre provisoire au-delà du 31 décembre 2023.
114 En outre, il convient de rappeler que, ainsi qu’il a été relevé au point 85 ci-dessus, il ressort du considérant 11 du règlement no 1023/2013 que le Parlement et le Conseil ont justifié l’instauration d’un prélèvement de solidarité à compter du 1er janvier 2014 par la nécessité d’équilibrer les avantages potentiels que retirent les fonctionnaires et autres agents de l’Union de l’application de la méthode d’actualisation des rémunérations.
115 Toutefois, il ne saurait ressortir ni du considérant 11 du règlement n° 1023/2013 ni du lien entre les mesures en cause ainsi relevés aux points 111 à 113 ci-dessus un principe selon lequel le prélèvement de solidarité ne s’applique que concomitamment à l’application de la méthode d’adaptation des rémunérations, en jouant un rôle modérateur lorsque ladite méthode procure un avantage aux fonctionnaires de l’Union.
116 Il suffit de relever que le législateur a, dans le cadre de son large pouvoir d’appréciation, expressément prévu que le prélèvement de solidarité serait appliqué pendant une période au cours de laquelle l’application de la méthode d’adaptation des rémunérations était suspendue. À cet égard, il ressort des considérants 12 et 13 du règlement no 1023/2013, que le législateur a justifié ce choix par la poursuite des objectifs rappelés au point 86 ci-dessus. Le requérant ne démontre pas que ce choix était constitutif d’une erreur manifeste d’appréciation ou d’un détournement de pouvoir au sens de la jurisprudence citée au point 103 ci-dessus.
117 Enfin, il convient de relever que pour autant que l’argumentation du requérant doive être regardée comme visant à mettre en cause la légalité de l’article 66 bis du statut, en ce que celui-ci prévoyait l’application du prélèvement de solidarité à compter du 1er janvier 2014, au motif qu’une telle application serait contraire à l’article 65, paragraphe 4, du statut, qui prévoyait la suspension de l’application de la méthode d’actualisation des rémunérations, il suffit de rappeler que, ainsi que la Cour et le Tribunal l’ont respectivement déjà jugé au sujet de l’introduction d’un prélèvement exceptionnel par le règlement no 3821/81 ainsi que de l’introduction d’une contribution temporaire par le règlement no 3831/91, la légalité d’une modification du statut introduite par l’insertion d’une nouvelle disposition, ne saurait être mise en cause sur la base d’une autre disposition du statut (arrêts du 3 juillet 1985, Abrias e.a./Commission, 3/83, EU:C:1985:283, point 20, et du 22 juin 1994, Rijnoudt et Hocken/Commission, T‑97/92 et T‑111/92, EU:T:1994:69, point 65).
118 Partant, il y a lieu de rejeter comme non fondée la thèse du requérant selon laquelle l’article 66 bis du statut serait illégal en ce qu’il prévoyait l’application du prélèvement de solidarité à compter du 1er janvier 2014 alors que l’application de la méthode d’actualisation des rémunérations était suspendue.
119 Eu égard aux considérations qui précèdent, il convient de rejeter la première branche du premier moyen comme étant, pour partie inopérante et pour partie non fondée.
– Sur la seconde branche, tirée de la violation du principe de protection de la confiance légitime en ce que les dispositions du statut réformé en 2004 ne seraient pas modifiées sans l’accord des OSP ou, à tout le moins, sans que ces modifications fassent l’objet d’une négociation avec les OSP
120 Le requérant fait valoir que l’instauration d’un prélèvement exceptionnel en contrepartie de l’application d’une méthode d’actualisation des rémunérations a fait l’objet d’un accord des OSP lors des négociations qui ont précédé l’adoption du règlement no 3821/81 et lors des négociations qui ont précédé l’adoption du règlement no 723/2004 du Conseil, du 22 mars 2004, modifiant le statut des fonctionnaires des Communautés européennes ainsi que le régime applicable aux autres agents de ces Communautés (JO L 124, p. 1), à l’occasion de la réforme du statut de 2004. Le requérant étant membre d’un syndicat ayant participé à ces négociations, il aurait eu une confiance légitime dans le fait que les dispositions du statut réformé en 2004 ne seraient pas modifiées sans une négociation effective avec les OSP et sans que celles-ci aient marqué leur accord sur des modifications de la structure des carrières et des dispositions financières ayant fait l’objet de l’accord intervenu en 2004. Or, selon le requérant, il ressort de la partie en fait de la requête que les OSP n’ont pas été associées aux travaux du trilogue, n’ont pas pu négocier et n’ont pas donné leur accord ni même été consultées sur les modifications de la structure des carrières et sur les dispositions relatives à l’application de la méthode d’adaptation des rémunérations et au prélèvement de solidarité. Selon le requérant, le Parlement et le Conseil auraient violé le principe de protection de la confiance légitime.
121 Le Comité des régions fait observer que la requête ne contient pas de partie « En fait ». Il fait également observer que, pour autant que l’argumentation du requérant doive être regardée comme renvoyant au cadre juridique présenté dans la requête, celui-ci se borne à décrire le cadre juridique et son évolution sans apporter de précisions. Ainsi, selon le Comité des régions, la deuxième branche du premier moyen ne répondrait pas aux exigences de clarté et de précision nécessaires pour lui permettre d’exercer ses droits de la défense et devrait, partant, être rejetée comme irrecevable. La Conseil se joint aux observations du Comité des régions quant à la recevabilité de cette branche du premier moyen. Par ailleurs, le Comité des régions, le Parlement et le Conseil contestent l’argumentation du requérant sur le fond.
122 À titre liminaire, il convient de relever que, si la requête ne comporte pas de partie « En fait », elle comporte une partie « Cadre juridique » contenant des éléments juridiques et factuels, dans laquelle est exposée l’évolution historique du cadre réglementaire pertinent, y compris, le processus législatif qui a conduit à l’adoption du règlement no 1023/2013. Or, il ressort suffisamment clairement de cette partie de la requête que le requérant soutient que les OSP n’ont pas marqué leur accord sur l’instauration du prélèvement de solidarité applicable à compter du 1er janvier 2014, ainsi que sur la suspension de l’application de la méthode d’actualisation des rémunérations en 2013 et 2014, de sorte que le Comité des régions ne saurait faire valoir l’irrecevabilité de la seconde branche du premier moyen à cet égard.
123 Le requérant fait valoir qu’il aurait reçu, en sa qualité de membre d’une OSP ayant participé aux négociations qui ont conduit à l’adoption du règlement no 723/2004, l’assurance que toute modification ultérieure du statut ainsi réformé par ce règlement, y compris les dispositions relatives au prélèvement spécial et à la méthode d’adaptation des rémunérations, devrait faire l’objet d’un accord ou, à tout le moins d’une négociation avec les OSP.
124 Toutefois, premièrement, il y a lieu de relever que, ce faisant, le requérant n’identifie pas les assurances précises, inconditionnelles et concordantes, émanant de sources autorisées et fiables qui lui auraient été fournies à cet égard.
125 Deuxièmement, il importe de rappeler que le lien juridique entre les fonctionnaires et l’administration étant de nature statutaire, les droits et les obligations des fonctionnaires peuvent être modifiés à tout moment par le législateur (arrêt du 16 novembre 2017, USFSPEI/Parlement et Conseil, T‑75/14, EU:T:2017:813, point 88), de sorte que ceux-ci ne sauraient se prévaloir d’un quelconque droit de négocier les dispositions du statut (voir, en ce sens, arrêt du 15 septembre 2016, U4U e.a./Parlement et Conseil, T‑17/14, EU:T:2016:489, points 117 et 118).
126 Troisièmement, il convient également de rappeler que l’accord intervenu entre les OSP et le Conseil lorsque celui-ci a adopté le règlement no 723/2004, indépendamment de sa portée juridique, ne concernait que la réforme du statut de 2004. Les effets d’un tel accord ne sauraient donc s’étendre à toutes les modifications ultérieures du statut par le législateur de l’Union, sauf à priver ce dernier de la possibilité d’exercer la compétence qui lui est conférée par l’article 336 TFUE (arrêt du 16 novembre 2017, USFSPEI/Parlement et Conseil, T‑75/14, EU:T:2017:813, point 87).
127 Il s’ensuit que le requérant ne saurait se prévaloir, en l’espèce, d’une violation du principe de protection de la confiance légitime, les conditions énoncées par la jurisprudence rappelée au point 98 ci-dessus n’étant pas réunies.
128 Enfin, à supposer que l’allégation du requérant selon laquelle les OSP n’ont pas été consultées lors de la procédure d’adoption du règlement no 1023/2013 puisse être regardée comme un grief tiré de la violation de l’obligation d’information et de consultation des travailleurs, il convient de rejeter ladite allégation, le requérant, qui a par ailleurs expressément renoncé au moyen spécifiquement tiré d’une telle violation dans la réplique, n’ayant avancé aucun autre élément au soutien de ce grief dans le cadre du premier moyen.
129 Eu égard aux considérations qui précèdent, il y a lieu de rejeter la seconde branche du premier moyen et, partant, le premier moyen dans sa totalité.
Sur le deuxième moyen, tiré de la violation des droits acquis
130 Le requérant fait valoir que le principe de l’ajustement annuel des rémunérations lui a toujours été appliqué. Le requérant fait observer que si la méthode a toujours été fixée pour des périodes de temps limitées, elle a été systématiquement renouvelée avec certaines adaptations. Selon le requérant, le droit des fonctionnaires de l’Union de bénéficier d’une évolution de pouvoir d’achat parallèle à celle des fonctionnaires nationaux en application de la méthode d’actualisation des rémunérations est un droit acquis et un élément essentiel de sa rémunération de même qu’une condition essentielle de sa relation avec son employeur. En suspendant l’application de la méthode d’actualisation des rémunérations pendant deux années consécutives, sans prévoir de mesures transitoires, le Parlement et le Conseil auraient porté atteinte à ces droits acquis.
131 Le Comité des régions, le Parlement et le Conseil contestent l’argumentation du requérant.
132 Il convient de relever que par le présent moyen le requérant conteste la légalité de l’article 65, paragraphe 4, du statut, introduit par l’article 1er, point 44, du règlement no 1023/2013, prévoyant la suspension de l’application de la méthode d’actualisation des rémunérations en 2013 et 2014.
133 Or, il convient de rappeler que, ainsi que cela été constaté aux points 48, 56 et 57 ci-dessus, pour contester la décision établissant sa rémunération pour le mois de janvier 2014, le requérant peut uniquement faire valoir l’illégalité de l’article 66 bis du statut, tel que modifié par l’article 1er, point 46, du règlement n° 1023/2013, et ne saurait utilement faire valoir l’illégalité de l’article 65, paragraphe 4, du statut, introduit par l’article 1er, point 44, du règlement n° 1023/2013.
134 Il s’ensuit que le deuxième moyen, tiré de la violation des droits acquis doit être rejeté comme étant inopérant.
Sur le troisième moyen, tiré de la violation du principe de proportionnalité
135 Le requérant fait valoir, en substance, que la suspension de l’application de la méthode d’actualisation des rémunérations pendant deux ans et l’application du prélèvement de solidarité pendant cette période sont contraires au principe de proportionnalité. Selon le requérant, si les objectifs poursuivis par ces mesures sont légitimes, lesdites mesures ne sont, elles, pas appropriées pour atteindre ces objectifs. Le requérant observe à cet égard que l’application concomitante de la méthode d’actualisation des rémunérations et d’un prélèvement exceptionnel avait été, par le passé, jugée apte à remplir les mêmes objectifs que ceux énoncés par le règlement no 1023/2013. En outre, le requérant fait valoir que, d’une part, la crise économique que traversent les États membres n’est pas nouvelle et n’est pas pire que celle ayant sévit sous le cadre financier pluriannuel précédent et, d’autre part, le législateur a omis de tenir compte de ce que l’annexe XI du statut, tel que modifié par le règlement no 1023/2013, contient déjà les mécanismes permettant de prendre en considération les évolutions économiques défavorables puisque la méthode d’actualisation tient compte de l’évolution négative du niveau de rémunération de la fonction publique des États membres, et que l’application de la méthode d’actualisation est soumise à une clause de modération, ainsi qu’à une clause d’exception. Selon le requérant, le législateur aurait pu adopter des mesures moins contraignantes à même de permettre d’atteindre les objectifs fixés par le règlement no 1023/2013, à savoir prévoir l’application de la méthode d’actualisation des rémunérations en 2013 et 2014 et lier l’application du prélèvement de solidarité à l’application de ladite méthode. Le requérant ajoute que le caractère disproportionné des mesures contestées est renforcé, s’agissant du requérant, par les autres mesures introduites par le règlement no 1023/2013, visant à réduire les coûts du personnel des institutions de l’Union, à savoir, le blocage des carrières des administrateurs au grade AD 13, la réduction du délai de route et la diminution du remboursement des frais de voyage.
136 Le Comité des régions, le Parlement et le Conseil contestent l’argumentation du requérant.
137 À titre liminaire, il convient de relever que, pour autant que le présent moyen vise à démontrer le caractère disproportionné de la suspension de l’application de la méthode d’actualisation des rémunérations prévue par l’article 65, paragraphe 4, du statut, introduit par l’article 1er, point 44, du règlement no 1023/2013, celui-ci doit être rejeté comme étant inopérant pour les mêmes raisons que celles déjà exposées aux points 56 et 57 ci-dessus.
138 Il convient donc d’examiner seulement si le Parlement et le Conseil ont porté atteinte au principe de proportionnalité en prévoyant que le prélèvement de solidarité instauré par l’article 66 bis du statut, tel que modifié par l’article 1er, point 46, du règlement no 1023/2013, s’appliquerait à compter du 1er janvier 2014, alors même que l’application de la méthode d’actualisation des rémunérations était suspendue pour 2013 et 2014, conformément à l’article 65, paragraphe 4, du statut, introduit par l’article 1er, point 44, de ce même règlement.
139 À cet égard, il convient de rappeler que, en vertu du principe de proportionnalité, la légalité d’une réglementation de l’Union est subordonnée à la condition que les moyens qu’elle met en œuvre soient aptes à réaliser l’objectif légitimement poursuivi par la réglementation en cause et n’aillent pas au-delà de ce qui est nécessaire pour l’atteindre, étant entendu que, lorsqu’un choix s’offre entre plusieurs mesures appropriées, il convient de recourir, en principe, à la moins contraignante (voir, en ce sens, arrêts du 25 juillet 2018, Teglgaard et Fløjstrupgård, C‑239/17, EU:C:2018:597, point 49 et jurisprudence citée, et du 11 décembre 2013, Andres e.a./BCE, F‑15/10, EU:F:2013:194, point 317).
140 Toutefois, il est de jurisprudence constante que, s’agissant d’un domaine où, comme en l’espèce, le législateur de l’Union dispose d’un large pouvoir d’appréciation, correspondant aux responsabilités politiques qui lui sont conférées par le traité, le contrôle de proportionnalité se limite à l’examen du seul caractère manifestement inapproprié de la mesure en cause par rapport à l’objectif que l’institution compétente est chargée de poursuivre (voir, en ce sens, arrêts du 14 juin 2017, TofuTown.com, C‑422/16, EU:C:2017:458, point 46 et jurisprudence citée, et du 11 décembre 2013, Andres e.a./BCE, F‑15/10, EU:F:2013:194, point 318).
141 En l’espèce, ainsi qu’il a été relevé au point 86 ci-dessus, il ressort des considérants 12 et 13 du règlement no 1023/2013 que le choix du législateur d’appliquer le prélèvement de solidarité à compter du 1er janvier 2014 alors même que l’application de la méthode d’actualisation était suspendue en 2013 et 2014 visait à tenir compte, non seulement des conclusions du Conseil européen des 7 et 8 février 2013, mais également « des contraintes budgétaires futures », « du contexte socio-économique particulièrement difficile dans les États membres et l’ensemble de l’Union » et à exprimer « la solidarité de la fonction publique européenne face aux mesures draconiennes prises par les États membres par suite de la crise financière sans précédent ».
142 Or, force est de constater que, dans la perspective de ces objectifs, le choix d’appliquer, pendant une année, le prélèvement de solidarité de façon concomitante à la suspension de l’application de la méthode d’actualisation des rémunérations en vue de poursuivre les objectifs rappelés ci-dessus n’apparaît pas manifestement disproportionné.
143 Ce constat ne saurait être remis en cause par les arguments avancés par le requérant.
144 Premièrement, s’agissant de l’argument du requérant selon lequel l’annexe XI du statut, telle que modifiée par le règlement no 1023/2013, contient des mécanismes suffisants pour tenir compte de compte d’une évolution défavorable de la situation économique au sein de l’Union, il suffit de relever que cet argument se rapporte aux mécanismes d’ajustement de la méthode d’actualisation des rémunérations par rapport à l’évolution du niveau de rémunération des fonctions publiques des États membres.
145 Or, conformément à ce qui a été relevé au point 133 ci-dessus, il convient de rappeler que les arguments visant à contester la proportionnalité de la suspension de l’actualisation des rémunérations doivent être considérés comme inopérants.
146 Deuxièmement, s’agissant de l’argument du requérant selon lequel le caractère disproportionné de l’application du prélèvement de solidarité pendant la suspension de la méthode d’actualisation des rémunérations serait renforcé par d’autres mesures introduites par le règlement no 1023/2013, il suffit de relever que le requérant ne saurait contester la légalité de ces mesures dans le cadre de l’exception d’illégalité soulevée à l’appui du présent recours en faisant valoir, notamment, leur caractère disproportionné, dans la mesure où lesdites mesures ne présentent pas de lien avec la décision établissant la rémunération du requérant pour le mois de janvier 2014 qui a fait application pour la première fois à son égard de l’article 66 bis du statut, tel que modifié par l’article 1er, point 46, du règlement n° 1023/2013, objet du présent recours.
147 Il y a donc lieu de conclure que le requérant n’a pas démontré que le législateur aurait excédé son large pouvoir d’appréciation en choisissant d’appliquer le prélèvement de solidarité pendant la suspension de la méthode d’actualisation des rémunérations.
148 Partant, il convient de rejeter le troisième moyen tiré de la violation du principe de proportionnalité comme étant, en partie inopérant et en partie non fondé.
Sur le sixième moyen, tiré de la violation du principe de protection de la confiance légitime en ce que le législateur n’aurait pas prévu de mesures transitoires
149 Le requérant fait valoir que le principe de protection de la confiance légitime vise à protéger les fonctionnaires en service contre des modifications apportées à des dispositions du statut qui ont revêtu un caractère fondamental dans leur décision de devenir fonctionnaires de l’Union, décision qui a impliqué, notamment, de quitter dans la plupart des cas, leur pays d’origine ainsi que leur système de sécurité sociale. Le principe de protection de la confiance légitime imposerait ainsi au législateur d’éviter de modifier brutalement la situation juridique et économique des fonctionnaires en service et de prévoir des mesures transitoires adéquates pour leur permettre de s’adapter à la situation nouvelle, mesures qui devraient avoir une durée suffisante et être progressives et appropriées, compte tenu des régimes juridiques en vigueur et des préoccupations légitimes des fonctionnaires. Selon le requérant, le législateur aurait en l’espèce violé ledit principe en ne prévoyant pas de mesures transitoires s’agissant de la suspension de l’application de la méthode d’actualisation des rémunérations, ainsi que de l’application du prélèvement de solidarité pendant cette suspension. Le législateur aurait également violé le principe de protection de la confiance légitime en ne prévoyant pas de mesures transitoires s’agissant de la modulation du taux du prélèvement de solidarité passant de 6 % à 7 % à partir du grade AD 15, échelon 2.
150 Le Comité des régions, le Parlement et le Conseil contestent l’argumentation du requérant.
151 Il convient de rappeler que, ainsi que cela a été exposé au point 102 ci-dessus, le législateur est libre d’apporter à tout moment aux règles du statut les modifications pour le futur qu’il estime conformes à l’intérêt général et d’adopter des dispositions statutaires plus défavorables pour les fonctionnaires concernés. Toutefois, la jurisprudence a eu l’occasion de préciser qu’il ne peut le faire que sous réserve de prévoir, le cas échéant, une période transitoire d’une durée suffisante, sans que les fonctionnaires concernés puissent opposer à l’application de ces modifications le bénéfice d’une confiance légitime dans le maintien des dispositions antérieures (voir, en ce sens, arrêt du 11 juillet 2007, Wils/Parlement, F‑105/05, EU:F:2007:128, point 150 et jurisprudence citée).
152 Il convient également de rappeler que l’exigence d’une période transitoire ne se conçoit que pour autant qu’il existe des droits acquis dont peuvent se prévaloir les fonctionnaires et les agents de l’Union (voir, en ce sens, arrêts du 22 juin 2006, Belgique et Forum 187/Commission, C‑182/03 et C‑217/03, EU:C:2006:416, points 147 à 149, et du 19 juin 2007, Davis e.a./Conseil, F‑54/06, EU:F:2007:103, point 82).
153 À cet égard, force est de constater que le requérant ne saurait faire valoir que l’article 66 bis du statut, tel que modifié par l’article 1er, point 46, du règlement no 1023/2013, aurait porté atteinte à ses droits acquis en ce que cette disposition prévoyait un taux majoré à 7 % pour les fonctionnaires de grade AD 15, échelon 2, et pour ceux des grades et échelons supérieurs.
154 En effet, il importe de souligner que la situation du requérant n’était pas susceptible d’être affectée par cette disposition puisque, premièrement, ainsi qu’il ressort de l’article 66 bis du statut et de l’article 15 de l’annexe XI du statut, dans leur version antérieure à l’entrée en vigueur du règlement no 1023/2013, l’application de la « méthode d’adaptation des rémunérations » et du « prélèvement spécial » prenait fin le 31 décembre 2012, de sorte que le « prélèvement spécial » n’était déjà plus applicable lorsque le prélèvement de solidarité est devenu applicable, à savoir le 1er janvier 2014 et, deuxièmement, il ressort du dossier que le requérant n’avait pas atteint le grade AD 15, échelon 2, à cette date.
155 Il s’ensuit que le requérant n’est pas fondé à faire grief au législateur de ne pas avoir prévu de période transitoire pour l’application d’un taux majoré à 7 % pour les fonctionnaires de grade AD 15, échelon 2, et pour ceux des grades et échelons supérieurs.
156 De la même façon, le requérant n’est pas fondé à faire grief au législateur de ne pas avoir prévu de période transitoire pour l’application du prélèvement de solidarité pendant une période au cours de laquelle l’application de la méthode d’actualisation des rémunérations était suspendue, dès lors que, ainsi qu’il a été constaté dans le cadre de l’examen du premier moyen, le requérant ne pouvait avoir fondé une confiance légitime dans l’application concomitante de ces deux mécanismes.
157 Par ailleurs, s’agissant de l’argument du requérant selon lequel le législateur aurait dû prévoir une période transitoire pour l’application de l’article 65, paragraphe 4, du statut, prévoyant la suspension de l’application de la méthode d’actualisation des rémunérations en 2013 et 2014, force est de constater que, pour les raisons déjà exposées aux points 56 et 57 ci-dessus, un tel argument est inopérant en ce qu’il vise en réalité à mettre en cause la légalité de cette disposition.
158 Il s’ensuit que le sixième moyen, tiré de la violation du principe de protection de la confiance légitime doit être rejeté comme étant pour partie non fondé et, pour partie, inopérant.
159 Eu égard à l’ensemble des considérations qui précèdent, il convient de rejeter le recours dans son ensemble.
Sur les dépens
160 Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.
161 Le requérant ayant succombé, il y a lieu de le condamner aux dépens, conformément aux conclusions du Comité des régions.
162 Aux termes de l’article 138, paragraphe 1, du règlement de procédure, les institutions qui sont intervenues au litige supporteront leurs propres dépens. Le Parlement et le Conseil supporteront donc leurs propres dépens.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (huitième chambre)
déclare et arrête :
1) Le recours est rejeté.
2) M. Pierre-Alexis Feral est condamné aux dépens.
3) Le Parlement européen et le Conseil de l’Union européenne supporteront leurs propres dépens.
Collins | Kancheva | De Baere |
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 12 décembre 2019.
Le greffier | Le président |
E. Coulon | A. M. Collins |
* Langue de procédure : le français.
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