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Court of Justice of the European Communities (including Court of First Instance Decisions) |
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You are here: BAILII >> Databases >> Court of Justice of the European Communities (including Court of First Instance Decisions) >> Essity Hygiene and Health v EUIPO (Representation d'une feuille) (EU trade mark - Order) French Text [2019] EUECJ T-607/18_CO (09 October 2019) URL: http://www.bailii.org/eu/cases/EUECJ/2019/T60718_CO.html Cite as: EU:T:2019:745, [2019] EUECJ T-607/18_CO, ECLI:EU:T:2019:745 |
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DOCUMENT DE TRAVAIL
ORDONNANCE DU TRIBUNAL (huitième chambre)
9 octobre 2019 (*)
« Marque de l’Union européenne – Demande de marque de l’Union européenne figurative représentant une feuille – Motif absolu de refus – Révocation de la décision attaquée – Disparition de l’objet du litige – Non-lieu à statuer »
Dans l’affaire T‑607/18,
Essity Hygiene and Health AB, établie à Göteborg (Suède), représentée par Me U. Wennermark, avocate,
partie requérante,
contre
Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par M. J. Crespo Carrillo, en qualité d’agent,
partie défenderesse,
ayant pour objet un recours formé contre la décision de la cinquième chambre de recours de l’EUIPO du 6 juillet 2018 (affaire R 2196/2017‑5), concernant une demande d’enregistrement d’un signe figuratif représentant une feuille comme marque de l’Union européenne,
LE TRIBUNAL (huitième chambre),
composé, lors des délibérations, de MM. A. M. Collins, président, R. Barents (rapporteur) et J. Passer, juges,
greffier : M. E. Coulon,
vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 9 octobre 2018,
rend la présente
Ordonnance
Antécédents du litige
1 Le 12 mai 2017, la requérante, Essity Hygiene and Health AB, a présenté une demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne à l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) en vertu du règlement (CE) no 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque de l’Union européenne (JO 2009, L 78, p. 1), tel que modifié [remplacé par le règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne (JO 2017, L 154, p. 1)].
2 La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe figuratif suivant :
3 Les produits pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent, notamment, des classes 3, 16 et 21 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié.
4 Par décision du 29 août 2017, l’examinatrice a partiellement rejeté la demande d’enregistrement, en application de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, de ce même règlement.
5 Le 11 octobre 2017, la requérante a formé un recours auprès de l’EUIPO, au titre des articles 58 à 64 du règlement no 207/2009 (devenus articles 66 à 71 du règlement 2017/1001), contre la décision de l’examinatrice.
6 Par décision du 6 juillet 2018 (ci-après la « décision attaquée »), la cinquième chambre de recours de l’EUIPO a rejeté le recours au motif que la marque demandée était dépourvue de caractère distinctif pour les produits pour lesquels l’enregistrement avait été refusé, au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, de ce même règlement.
7 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 9 octobre 2018, la requérante a introduit un recours visant à l’annulation de la décision attaquée.
8 Par lettre du 30 novembre 2018, l’EUIPO a demandé au Tribunal un délai de prorogation pour le dépôt du mémoire en réponse ainsi que la suspension de la procédure.
9 Par lettre du 21 décembre 2018, la requérante s’est opposée à la demande de suspension de la procédure.
10 Par décision du 5 février 2019, le président de la huitième chambre du Tribunal a, sur le fondement de l’article 69, sous d), du règlement de procédure du Tribunal, suspendu l’affaire jusqu’au 30 mars 2019.
11 Le 11 avril 2019, l’EUIPO a informé le Tribunal que, par décision du 12 février 2019, la cinquième chambre de recours de l’EUIPO avait révoqué la décision attaquée et avait notifié cette décision à la requérante le 28 mars 2019. En conséquence, l’EUIPO a demandé de nouveau la suspension de la procédure jusqu’au 12 juin 2019 et, à défaut, la prorogation d’un mois du délai pour le dépôt du mémoire en réponse.
12 Par lettre du 18 avril 2019, la requérante s’est opposée à la nouvelle demande de suspension et a demandé au Tribunal de ne pas proroger le délai imparti pour le dépôt du mémoire en réponse de plus d’une semaine.
13 Par lettre du 25 juin 2019, l’EUIPO a informé le Tribunal que la décision de révocation de la décision attaquée du 12 février 2019 était devenue définitive, en sorte que le recours contre la décision attaquée était devenu sans objet. Par ailleurs, l’EUIPO a relevé qu’aucun recours contre la décision de révocation n’avait été formé par la requérante devant le Tribunal. Il a donc demandé au Tribunal d’adopter une ordonnance de non-lieu, conformément à l’article 130, paragraphe 2, du règlement de procédure.
14 Par lettre du 2 juillet 2019, la requérante a convenu qu’il n’y avait pas lieu de statuer sur le recours, mais a demandé la condamnation de l’EUIPO aux dépens.
15 Il résulte de l’article 130, paragraphe 2, du règlement de procédure qu’une partie peut demander que le Tribunal constate que le recours est devenu sans objet et qu’il n’y a plus lieu de statuer. Conformément à l’article 130, paragraphe 7, du règlement de procédure, le Tribunal statue dans les meilleurs délais sur la demande visée audit article 130, paragraphe 2, ou, si des circonstances particulières le justifient, joint l’examen de celle-ci au fond.
16 En l’espèce, il suffit de constater que, eu égard à la révocation de la décision attaquée, qui est devenue définitive, le recours est devenu sans objet. Il s’ensuit qu’il n’y a plus lieu de statuer [ordonnances du 3 juillet 2003, Lichtwer Pharma/OHMI – Biofarma (Sedonium), T‑10/01, EU:T:2003:182, points 16 à 18, et du 29 avril 2019, Dermatest/EUIPO (DERMATEST), T‑495/18, non publiée, EU:T:2019:285, point 12].
17 L’article 137 du règlement de procédure prévoit que, en cas de non-lieu à statuer, le Tribunal règle librement les dépens.
18 Dans les circonstances de l’espèce, le Tribunal estime qu’il y a lieu d’ordonner que l’EUIPO supportera la totalité des dépens.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (huitième chambre)
ordonne :
1) Il n’y a plus lieu de statuer sur le recours.
2) L’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) est condamné aux dépens.
Fait à Luxembourg, le 9 octobre 2019.
Le greffier | Le président |
E. Coulon | A. M. Collins |
* Langue de procédure : le suédois.
© European Union
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