Werner v EUIPO - Merck (fLORAMED) (Intellectual, industrial and commercial property - Judgment) French Text [2019] EUECJ T-695/18 (20 November 2019)


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Court of Justice of the European Communities (including Court of First Instance Decisions)


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URL: http://www.bailii.org/eu/cases/EUECJ/2019/T69518.html
Cite as: [2019] EUECJ T-695/18, EU:T:2019:794, ECLI:EU:T:2019:794

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DOCUMENT DE TRAVAIL

ARRÊT DU TRIBUNAL (troisième chambre)

20 novembre 2019 (*)

« Marque de l’Union européenne – Procédure d’opposition – Demande de marque de l’Union européenne figurative fLORAMED – Marque de l’Union européenne verbale antérieure MEDIFLOR – Motif relatif de refus – Risque de confusion – Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001 »

Dans l’affaire T‑695/18,

Stefan Werner, demeurant à Baldham (Allemagne), représenté par Me T. Büttner, avocat,

partie requérante,

contre

Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par M. S. Hanne, en qualité d’agent,

partie défenderesse,

l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal, étant

Merck KGaA, établie à Darmstadt (Allemagne), représentée par Mes U. Pfleghar, M. Best, M. Giannakoulis et S. Schäffner, avocats,

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la deuxième chambre de recours de l’EUIPO du 17 septembre 2018 (affaire R 197/2018-2), relative à une procédure d’opposition entre Merck et M. Werner,

LE TRIBUNAL (troisième chambre),

composé de MM. S. Frimodt Nielsen, président, V. Kreuschitz (rapporteur) et Mme N. Półtorak, juges,

greffier : Mme R. Ūkelytė, administratrice,

vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 26 novembre 2018,

vu le mémoire en réponse de l’EUIPO déposé au greffe du Tribunal le 28 janvier 2019,

vu le mémoire en réponse de l’intervenante déposé au greffe du Tribunal le 14 février 2019,

à la suite de l’audience du 18 septembre 2019,

rend le présent

Arrêt

 Antécédents du litige

1        Le 11 avril 2016, M. Manfred Scheffler a présenté une demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne à l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), en vertu du règlement (CE) no 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque de l’Union européenne (JO 2009, L 78, p. 1), tel que modifié [remplacé par le règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne (JO 2017, L 154, p. 1)].

2        La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe figuratif suivant :

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3        Les produits pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent des classes 5, 29 et 30 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent, pour chacune de ces classes, notamment, à la description suivante :

–        classe 5 : « Produits de soins de santé, aliments diététiques pour usage médicaux particuliers, aliments spéciaux pour personnes subissant des situations physiologiques particulières, aliments diététiques à usage médical, compléments alimentaires à usage médical ou non, préparations pharmaceutiques, produits médicaux sous forme de substances et préparations à base de substances d’origine végétale ou animale destinées à l’identification, la prévention, la surveillance, le traitement et le soulagement de maladies, blessures ou handicaps, pour autant qu’elles soient comprises dans la classe 5 » ;

–        classe 29 : « Aliments diététiques non à usage médical » ;

–        classe 30 : « Aliments diététiques sous forme de boissons non à usage médical ».

4        La demande de marque a été publiée au Bulletin des marques de l’Union européenne no 2016/128, du 12 juillet 2016.

5        Le 7 octobre 2016, l’intervenante, Merck KGaA, a formé opposition, au titre de l’article 41 du règlement no 207/2009 (devenu article 46 du règlement 2017/1001), à l’enregistrement de la marque demandée pour les produits visés au point 3 ci-dessus.

6        L’opposition était fondée, notamment, sur la marque de l’Union européenne verbale MEDIFLOR, enregistrée le 27 juillet 2009 sous le numéro 2485530, désignant les produits de la classe 5 qui correspondent à la description suivante : « Produits pharmaceutiques ; substances diététiques à usage médical ; préparations à base d’herbes et plantes médicinales ; tisanes et thés médicinaux, plantes à infusion à usage médical ».

7        Le 6 septembre 2017, le transfert de la marque demandée au requérant, M. Stefan Werner, a été enregistré au registre des marques de l’Union européenne.

8        Par décision du 24 novembre 2017, la division d’opposition a accueilli l’opposition en raison d’un risque de confusion entre les marques en conflit, au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, et a refusé l’enregistrement de la marque demandée pour l’ensemble des produits visés au point 3 ci-dessus.

9        Le 24 janvier 2018, le requérant a formé un recours auprès de l’EUIPO, au titre des articles 66 à 71 du règlement 2017/1001, contre la décision de la division d’opposition.

10      Par décision du 17 septembre 2018 (ci-après la « décision attaquée »), la deuxième chambre de recours de l’EUIPO a rejeté le recours.

11      En substance, la chambre de recours a considéré que le public pertinent était composé du grand public et du public spécialisé dont le niveau d’attention était élevé (points 15 et 16 de la décision attaquée). Les produits en cause seraient, pour partie, identiques et, pour partie, similaires, notamment, parce qu’ils sont fabriqués par les mêmes entreprises pharmaceutiques, distribués à travers les mêmes canaux de distribution, s’adressent aux mêmes consommateurs, poursuivent les mêmes objectifs ou présentent un rapport de complémentarité (points 18 à 23 de la décision attaquée).

12      S’agissant de la comparaison visuelle, phonétique et conceptuelle des signes en conflit, la chambre de recours a essentiellement relevé que les termes « med » et « medi » étaient compris par le public pertinent comme étant liés au domaine médical au sens large et, partant, comme descriptifs de l’ensemble des produits en cause, de sorte que ces termes ne jouaient qu’un rôle mineur dans la comparaison des signes. En outre, le terme « flora » serait perçu par une partie du public pertinent comme faisant référence aux plantes, à la flore ou à la flore intestinale. Or, surtout, la partie du public pertinent dont la langue ne comporte ni le mot « flora » ni les mots apparentés ne percevrait pas nécessairement l’élément « flor » comme faisant allusion à la flore. Les éléments « flora » et « flor » seraient donc dépourvus de signification au moins pour cette partie du public pertinent et auraient, partant, un caractère distinctif normal (points 29 et 30 de la décision attaquée). Selon la chambre de recours, eu égard au fait que les différences typographiques et l’ordre inversé des éléments « flor » ou « flora » et « med » ou « medi » n’ont qu’une faible incidence sur la comparaison des signes en conflit, dont les éléments verbaux sont plus distinctifs que les éléments figuratifs s’agissant de la marque demandée, lesdits signes présentent une similitude visuelle et phonétique moyenne. En outre, en dépit de l’association des termes « med » et « medi » au domaine de la médecine, en raison de l’absence de signification, pour une partie du public pertinent, des éléments « flora » et « flor », les signes n’auraient pas de signification aux yeux de ce public (points 30 à 34 de la décision attaquée). Enfin, la chambre de recours a conclu à l’existence d’un risque de confusion entre les signes en conflit pour tous les produits en cause, au motif, notamment, que lesdits signes se composaient de deux éléments presque identiques, à savoir, d’une part, « med » ou « medi » et, d’autre part, « flora » ou « flor » (point 38 de la décision attaquée).

 Conclusions des parties

13      Le requérant conclut à ce qu’il plaise au Tribunal d’annuler la décision attaquée ainsi que la décision de la division d’opposition.

14      L’EUIPO et l’intervenante concluent à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner le requérant aux dépens.

 En droit

 Sur l’objet du recours

15      Selon l’EUIPO, la demande d’annulation est inopérante en ce qu’elle est dirigée contre la décision de la division d’opposition.

16      À l’instar de l’EUIPO, il y a lieu de rappeler que, selon l’article 72, paragraphe 1, du règlement 2017/1001, les décisions des chambres de recours statuant sur un recours sont susceptibles d’un recours devant le Tribunal. Cette disposition, de même que celles de l’article 66, paragraphe 1, lu en conjonction avec l’article 159, sous b), et de l’article 71, paragraphe 1, du même règlement, en vertu duquel la chambre de recours, saisie d’un recours dirigé contre une décision de la division d’opposition, peut exercer les compétences de celle-ci, sont une expression du principe de continuité fonctionnelle entre les instances de l’EUIPO [voir, en ce sens, arrêt du 23 octobre 2018, Mamas and Papas/EUIPO – Wall-Budden (Tour de lit d’enfant), T‑672/17, non publié, EU:T:2018:707, point 39].

17      En l’espèce, force est de constater que, d’une part, en raison du recours formé contre la décision de la division d’opposition, ladite décision n’est pas devenue définitive et que, d’autre part, en adoptant la décision attaquée entérinant la décision de la division d’opposition, la chambre de recours a exercé les compétences de cette dernière. Il s’ensuit que, par le présent recours, le Tribunal ne peut être et n’est saisi que de la demande tendant à l’annulation de la décision attaquée et que, dans l’éventualité d’une telle annulation, celle-ci engloberait nécessairement également celle de la décision de la division d’opposition.

18      Par conséquent, la demande tendant à l’annulation de la décision de la division d’opposition est inopérante et doit être considérée comme se confondant avec celle tendant à l’annulation de la décision attaquée.

19      À l’appui de son recours, le requérant invoque, en substance, un moyen unique, tiré d’une violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, dès lors que la chambre de recours aurait conclu, à tort, à l’existence d’un risque de confusion entre les signes en conflit.

20      L’EUIPO et l’intervenante concluent au rejet du moyen unique et du recours dans son ensemble.

 Sur le moyen unique, tiré d’une violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001

 Rappel de jurisprudence

21      Aux termes de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsque, en raison de son identité ou de sa similitude avec une marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire sur lequel la marque antérieure est protégée. Le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure.

22      Selon une jurisprudence constante, constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. Selon cette même jurisprudence, le risque de confusion doit être apprécié globalement, selon la perception que le public pertinent a des signes et des produits ou des services en cause, et en tenant compte de tous les facteurs pertinents en l’espèce, notamment de l’interdépendance de la similitude des signes et de celle des produits ou des services désignés [voir arrêt du 9 juillet 2003, Laboratorios RTB/OHMI – Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), T‑162/01, EU:T:2003:199, points 30 à 33 et jurisprudence citée].

23      Aux fins de l’application de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, un risque de confusion présuppose à la fois une identité ou une similitude des marques en conflit et une identité ou une similitude des produits ou des services qu’elles désignent. Il s’agit là de conditions cumulatives [voir arrêt du 22 janvier 2009, Commercy/OHMI – easyGroup IP Licensing (easyHotel), T‑316/07, EU:T:2009:14, point 42 et jurisprudence citée].

24      Selon une jurisprudence constante, pour apprécier la similitude entre les produits ou les services en cause, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre eux. Ces facteurs incluent, en particulier, leur nature, leur destination, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire. D’autres facteurs peuvent également être pris en compte, tels que les canaux de distribution des produits concernés [voir arrêt du 11 juillet 2007, El Corte Inglés/OHMI – Bolaños Sabri (PiraÑAM diseño original Juan Bolaños), T‑443/05, EU:T:2007:219, point 37 et jurisprudence citée].

 Sur le public pertinent

25      En l’espèce, il n’est pas contesté entre les parties que, à l’instar de ce qui est exposé aux points 15 et 16 de la décision attaquée, s’agissant des produits pharmaceutiques et des aliments spéciaux, y compris diététiques, le public pertinent est composé tant du grand public que du public spécialisé dans l’Union européenne faisant preuve d’un degré d’attention élevé.

26      Eu égard aux produits en cause visés au point 3 ci-dessus et à la jurisprudence constante à ce sujet [voir arrêt du 16 octobre 2013, Mundipharma/OHMI – AFT Pharmaceuticals (Maxigesic), T‑328/12, non publié, EU:T:2013:537, point 27 et jurisprudence citée], ce constat est dépourvu d’erreur d’appréciation et doit être entériné.

 Sur la comparaison des produits

27      En ce qui concerne la comparaison des produits en cause, le requérant conteste la conclusion de la chambre de recours selon laquelle ces produits sont, du point de vue du public pertinent, soit identiques, soit hautement similaires.

28      S’agissant des produits en cause relevant de la classe 5, le requérant soutient que des compléments alimentaires non à usage médical ne sauraient être assimilés à des produits à usage médical. De même, les produits de soins de santé et les aliments spéciaux pour personnes subissant des situations physiologiques particulières ne seraient pas destinés à une utilisation médicale, mais seraient soumis à des régimes juridiques très différents, à savoir la directive 2002/46/CE du Parlement européen et du Conseil, du 10 juin 2002, relative au rapprochement des législations des États membres concernant les compléments alimentaires (JO 2002, L 183, p. 51), ainsi que le règlement (UE) no 609/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 12 juin 2013, concernant les denrées alimentaires destinées aux nourrissons et aux enfants en bas âge, les denrées alimentaires destinées à des fins médicales spéciales et les substituts de la ration journalière totale pour contrôle du poids et abrogeant la directive 92/52/CEE du Conseil, les directives 96/8/CE, 1999/21/CE, 2006/125/CE et 2006/141/CE de la Commission, la directive 2009/39/CE du Parlement européen et du Conseil et les règlements (CE) no 41/2009 et (CE) no 953/2009 de la Commission (JO 2013, L 181, p. 35).

29      S’agissant de la comparaison avec les produits relevant de la classe 29, la chambre de recours estimerait à tort que les aliments diététiques non à usage médical répondent à des besoins nutritionnels spécifiques dans le but de prévenir une maladie. En effet, les termes « non à usage médical » excluraient toute assimilation à un objectif, médical, de prévention d’une maladie. Ne répondraient pas non plus à un tel objectif médical les produits satisfaisant les besoins physiologiques particuliers de certains groupes de consommateurs, tels que les femmes enceintes, les personnes âgées, les sportifs qui font des efforts musculaires particuliers et les nourrissons et enfants en bas âge, en bonne santé. Ces personnes se trouveraient dans un état physiologique particulier et pourraient tirer un avantage spécifique de la prise contrôlée de certaines substances contenues dans la nourriture. Selon le requérant, ainsi qu’il résulte de l’article 1er, paragraphe 3, de la directive 2009/39/CE du Parlement européen et du Conseil, du 6 mai 2009, relative aux denrées alimentaires destinées à une alimentation particulière (JO 2009, L 124, p. 21), ces produits sont destinés à des groupes de personnes se trouvant dans un état physiologique particulier et non à des patients malades. De même, en vertu de l’article 7, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil, du 25 octobre 2011, concernant l’information des consommateurs sur les denrées alimentaires, modifiant les règlements (CE) no 1924/2006 et (CE) no 1925/2006 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 87/250/CEE de la Commission, la directive 90/496/CEE du Conseil, la directive 1999/10/CE de la Commission, la directive 2000/13/CE du Parlement européen et du Conseil, les directives 2002/67/CE et 2008/5/CE de la Commission et le règlement (CE) no 608/2004 de la Commission (JO 2011, L 304, p. 18), les aliments, y compris diététiques, ne pourraient faire l’objet d’une publicité évoquant des bénéfices en rapport avec une maladie ou leur prévention. L’objectif de préservation de la santé, que la chambre de recours attribue aux aliments diététiques, serait différent de l’objectif médical du traitement, du soulagement ou de la prévention de maladies, raison pour laquelle le législateur de l’Union aurait opéré cette distinction entre la publicité évoquant la santé et celle évoquant la maladie. L’utilisation liée à la santé et l’utilisation médicale liée à la maladie ne sauraient donc être confondues, de sorte que les produits en cause ne seraient ni identiques ni similaires.

30      Il en irait de même de la comparaison avec les produits relevant de la classe 30, la chambre de recours assimilant à tort, pour des motifs de préservation de la santé, les produits non à usage médical aux préparations à usage médical. Le requérant conteste également que les produits pharmacologiques et les produits médicaux soient forcément fabriqués par les mêmes entreprises pharmaceutiques. En outre, les compléments alimentaires non à usage médical ne pourraient être classés parmi les « substances diététiques à usage médical ; préparations à base d’herbes et plantes médicinales ; tisanes et thés médicinaux, plantes à infusion à usage médical », au motif qu’ils partagent le même objectif de promotion de la santé. Les produits à usage médical poursuivraient manifestement un objectif médical et s’adresseraient ainsi à un public très différent. Le requérant précise que, même si un complément alimentaire non à usage médical poursuit un objectif de promotion de la santé, celui-ci diffère, dans les faits, d’un objectif médical. Il y aurait lieu de distinguer la promotion de la santé d’un consommateur sain d’un effet de guérison, de soulagement ou de prévention sur un patient malade. Ainsi, une tisane ou un thé médicinal tendrait non seulement à l’amélioration du bien-être général ou à la compensation d’éventuelles carences, mais ferait expressément référence à un effet de guérison. Contrairement à ce qu’estime la chambre de recours, les préparations à base d’herbes et les plantes médicinales seraient également directement liées à un objectif médical. Les produits en cause ne seraient donc ni identiques ni hautement similaires.

31      En premier lieu, s’agissant des produits en cause relevant de la classe 5, force est de constater que c’est à juste titre que la chambre de recours a considéré, aux points 18 et 19 de la décision attaquée, que devaient être qualifiés d’identiques, d’une part, les « produits de soins de santé, aliments diététiques pour usage médicaux particuliers, aliments spéciaux pour personnes subissant des situations physiologiques particulières, aliments diététiques à usage médical, compléments alimentaires à usage médical », tels que désignés par la marque demandée, et les « substances diététiques à usage médical ; préparations à base d’herbes et plantes médicinales ; tisanes et thés médicinaux, plantes à infusion à usage médical », tels que désignés par la marque antérieure, au motif que ces groupes de produits se chevauchaient, et, d’autre part, les « préparations pharmaceutiques » et les « produits pharmaceutiques ». En effet, il a été reconnu par une jurisprudence établie que des produits pouvaient être considérés comme identiques, lorsque les produits que désignait la marque antérieure étaient inclus dans une catégorie plus générale visée par la demande de marque [voir arrêt du 19 janvier 2011, Häfele/OHMI – Topcom Europe (Topcom), T‑336/09, non publié, EU:T:2011:10, point 36 et jurisprudence citée]. En l’espèce, tel est manifestement le cas de l’ensemble des produits susmentionnés désignés par la marque antérieure par rapport aux catégories plus générales de produits destinés à un usage médical ou pharmaceutiques, désignées par la marque demandée, à savoir les « produits de soins de santé », les « préparations pharmaceutiques » et les « produits médicaux » sous certaines formes. Cette appréciation de la chambre de recours n’est d’ailleurs pas spécifiquement contestée par le requérant. Dans la mesure où il affirme vaguement que les « produits de soins de santé » n’étaient pas liés à une utilisation médicale, cette affirmation manque en fait, eu égard à la définition large que le requérant attribue lui-même à l’objectif médical, à savoir le traitement, le soulagement ou la prévention de maladies (voir point 29 ci-dessus), et doit être rejetée.

32      En outre, c’est sans commettre d’erreur d’appréciation que la chambre de recours a relevé, aux points 21 et 22 de la décision attaquée, que les « compléments alimentaires non à usage médical », tels que désignés par la marque demandée, présentaient des similitudes avec les « produits pharmaceutiques ; substances diététiques à usage médical ; préparations à base d’herbes et plantes médicinales ; tisanes et thés médicinaux, plantes à infusion à usage médical », tels que désignés par la marque antérieure. En effet, à l’instar de la chambre de recours, de l’EUIPO et de l’intervenante, et ainsi que l’indique déjà la formule « compléments alimentaires à usage médical ou non », ces compléments alimentaires doivent être qualifiés de complémentaires en tant qu’ils sont souvent utilisés en combinaison avec les produits à caractère ou à usage médical ou pharmaceutiques, sont généralement produits par les mêmes entreprises pharmaceutiques et distribués par les mêmes canaux de distribution, notamment les pharmacies, s’adressent souvent aux mêmes consommateurs et visent à préserver, voire améliorer, l’état de santé. Ce raisonnement s’applique par analogie aux « aliments spéciaux pour personnes subissant des situations physiologiques particulières » désignés par la marque demandée, dont le requérant se limite à contester le fait qu’ils seraient destinés à une utilisation médicale (voir point 28 ci-dessus).

33      Il en est de même des « produits médicaux sous forme de substances et préparations à base de substances d’origine végétale ou animale destinées à l’identification, la prévention, la surveillance, le traitement et le soulagement de maladies, blessures ou handicaps, pour autant qu’elles soient comprises dans la classe 5 », tels que désignés par la marque demandée, qui présentent des similitudes avec les « produits pharmaceutiques » désignés par la marque antérieure, dès lors que ces « produits médicaux », par exemple les pansements à l’argent ou les stents cardiaques libérant des médicaments, peuvent contenir des éléments pharmacologiques (point 20 de la décision attaquée).

34      À cet égard, le requérant ne saurait remettre en cause ces similitudes au motif qu’il conviendrait de distinguer les produits à usage médical des produits à usage non médical du fait que seuls les premiers poursuivent l’objectif de traitement ou de guérison d’une maladie. Une telle argumentation part d’une conception trop restrictive de l’objectif ou de l’usage médical qui, au titre de la description des « produits médicaux » retenue dans la classe 5, inclut « l’identification, la prévention, la surveillance, le traitement et le soulagement de maladies, blessures ou handicaps ». En outre, le requérant méconnaît l’ensemble des facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits, tels que ceux mentionnés au point 32 ci-dessus et reconnus par la jurisprudence citée au point 24 ci-dessus. Par ailleurs, même si seulement les produits pharmaceutiques ou médicaux au sens strict (« à usage médical ») relevant de la classe 5 sont spécifiquement destinés au traitement, au soulagement et à la guérison de maladies, il n’en demeure pas moins qu’ils contribuent également, à l’instar des produits de soins de santé et des compléments alimentaires à usage non médical, à promouvoir la santé et que ces produits peuvent se voir administrés et utilisés, de manière combinée ou complémentaire, à différentes fins thérapeutiques (point 22 de la décision attaquée). Comme l’avance l’EUIPO, il est donc difficile d’opérer une ligne de démarcation claire entre les produits à usage médical et à usage non médical. Le requérant évoque d’ailleurs lui-même un exemple de produits à objectifs et usages doubles, à savoir les tisanes ou les thés médicinaux, dont la chambre de recours a à juste titre souligné que, outre l’objectif de guérison, ils pouvaient servir à améliorer le bien-être général ou à compenser d’éventuels symptômes de carence (point 22 de la décision attaquée). Dans ces conditions, la différenciation opérée par le requérant, notamment, sur le fondement de la directive 2002/46 et du règlement no 609/2013 est inopérante et ne saurait être retenue.

35      En second lieu, en ce qui concerne la comparaison des « produits pharmaceutiques ; substances diététiques à usage médical ; préparations à base d’herbes et plantes médicinales ; tisanes et thés médicinaux, plantes à infusion à usage médical » relevant de la classe 5 désignés par la marque antérieure avec, d’une part, les « aliments diététiques non à usage médical » relevant de la classe 29 et, d’autre part, les « aliments diététiques sous forme de boissons non à usage médical » relevant de la classe 30, tels que désignés par la marque demandée, il suffit de constater que les considérations exposées aux points 32 à 34 ci-dessus s’appliquent mutatis mutandis et que le constat correspondant de la chambre de recours, exposé au point 23 de la décision attaquée, est dépourvu d’erreur d’appréciation. Les griefs avancés par le requérant à ce sujet reposent sur la prémisse trop restrictive selon laquelle l’objectif de promotion de la santé, d’une part, et l’objectif de traitement et de guérison de maladies, d’autre part, seraient mutuellement exclusifs, alors que, en pratique, ces objectifs se voient souvent mis en œuvre parallèlement à l’aide des produits en cause et que certains des produits mentionnés relevant de la classe 5 sont susceptibles de servir ces objectifs en même temps. Ainsi que l’avance l’EUIPO, il est donc difficile d’opérer une distinction claire entre ces objectifs et entre les produits destinés à les atteindre. Dès lors, le requérant n’est pas fondé à faire valoir que lesdits produits ne seraient pas similaires.

36      Par conséquent, la chambre de recours a conclu à juste titre que les produits en cause étaient soit identiques, soit similaires. Il convient dès lors de rejeter les griefs que le requérant a soulevés à cet égard.

 Sur la comparaison des signes

37      S’agissant de la comparaison entre les signes en conflit, compte tenu du degré d’attention particulier du public pertinent, le requérant conteste que les différences entre les majuscules et les minuscules, relevées par la chambre de recours, soient dépourvues de pertinence. En revanche, il souscrit aux considérations selon lesquelles, d’une part, les éléments « med » et « medi » sont descriptifs de tous les produits en cause et ne jouent donc qu’un rôle mineur dans la comparaison des signes et, d’autre part, le terme « flora » sera compris par une partie du public pertinent comme faisant référence aux plantes, à la flore ou à la flore intestinale et est donc également purement descriptif. Toutefois, il conteste l’affirmation selon laquelle ce terme ne serait pas généralement compris dans l’Union et relève qu’il convient de recourir à un rapport d’expert afin de déterminer la perception du public provenant de pays dont les langues ne comportent pas le terme « flora » ou les mots apparentés.

38      Selon le requérant, si les éléments « med » et « medi » sont compris par le public pertinent comme ayant un lien avec la médecine nutritionnelle, il en est de même lorsqu’ils sont combinés directement avec le terme « flora », de sorte que cette combinaison a une fonction descriptive également dans les pays dans lesquels le mot « flora » est connu. Le requérant en déduit que cette combinaison ne présente ni un caractère distinctif normal ni un caractère purement fantaisiste.

39      Le requérant conteste que le risque de confusion ait été établi pour une partie importante du public pertinent. Ce serait à tort que la chambre de recours réduit la comparaison des signes en conflit à l’élément verbal « flora » ou « flor » et considère, tout en négligeant le rôle pertinent de l’emploi de majuscules ou de minuscules, que cet élément présente, pour certains consommateurs, un caractère purement fantaisiste. En effet, les lettres initiales « m » et « f » des signes en conflit seraient différentes et les éléments « medi » et « flora » présenteraient des différences substantielles du point de vue tant visuel que phonétique. De même, la fin de ces signes – avec les lettres « r » et « d » et les éléments « flor » et « med » – serait clairement différente. Dès lors, il ne saurait être considéré que les signes en conflit sont fortement similaires du point de vue visuel.

40      Les signes en conflit ne seraient pas non plus moyennement similaires du point de vue phonétique. Grâce à, notamment, l’accent placé sur la lettre « i » au milieu du signe antérieur et sur les lettres « o » et « a » dans le mot « flora » de la marque demandée, il n’existerait aucune concordance des rythmes ou des sonorités. Selon le requérant, les différences, notamment au début et à la fin des signes en conflit, jouent un rôle particulièrement important dans l’impression d’ensemble qu’ils produisent. Le fait que seule la lettre « i » dans « medi » et la lettre « a » dans « flora » soient différentes passerait inaperçu dans le cadre de l’appréciation globale de ces signes, étant donné que le début et la fin des signes est clairement différente. Le requérant conteste que le public pertinent isole aisément l’élément concordant « med » ou « medi » des signes en conflit dans leur ensemble, ce public n’accordant aucune signification concrète ou n’accordant qu’une signification faiblement distinctive à cet élément lors de la présentation concrète d’une publicité. En l’espèce, compte tenu du degré d’attention élevé du public pertinent à l’égard des produits en cause, la comparaison serait dominée tant visuellement que phonétiquement par la disposition complètement différente des signes en conflit.

41      Le requérant conteste aussi l’affirmation non étayée de la division d’opposition selon laquelle le public pertinent, s’il ne confond pas directement les signes en conflit, considère que les produits en cause proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées entre elles, cette affirmation allant, en outre, à l’encontre du principe selon lequel le mot placé au début d’un signe fait précisément l’objet d’une plus grande attention. Selon le requérant, dès lors que l’élément identique « med » disparaît complètement dans l’impression visuelle et phonétique d’ensemble des deux signes, ce serait cette impression qui prime et non celle de quelques lettres placées dans un ordre totalement différent. En outre, un public pertinent faisant preuve d’une attention particulière en matière de produits de santé, comme en l’espèce, s’apercevrait des différences dans les éléments graphiques des signes en conflit. Ainsi, la simple inversion des éléments verbaux ne saurait suffire pour conclure à l’existence d’une similitude visuelle ou phonétique des signes en conflit. En outre, ce serait à tort que la chambre de recours a retenu que la marque antérieure avait un caractère distinctif moyen, malgré la présence de l’élément faible et purement descriptif « medi ». Elle aurait donc conclu par erreur à l’existence d’un risque de confusion entre les signes en conflit.

42      L’appréciation globale du risque de confusion doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des signes en conflit, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par ceux-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants. La perception des marques qu’a le consommateur moyen des produits ou des services en cause joue un rôle déterminant dans l’appréciation globale dudit risque. À cet égard, le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails (voir arrêt du 12 juin 2007, OHMI/Shaker, C‑334/05 P, EU:C:2007:333, point 35 et jurisprudence citée).

43      S’agissant de la comparaison des signes en conflit et des éléments verbaux qui les composent, il y a lieu de relever que le requérant ne conteste ni les similitudes visuelle et phonétique des éléments « med » et « medi », ni que lesdits éléments sont compris par le public pertinent comme étant liés au domaine médical au sens large [voir, en ce sens, arrêts du 13 juin 2012, Hartmann/OHMI – Mölnlycke Health Care (MESILETTE), T‑342/10, non publié, EU:T:2012:290, point 34 et jurisprudence citée, et du 23 octobre 2017, Barmenia Krankenversicherung/EUIPO (Mediline), T‑810/16, non publié, EU:T:2017:749, point 27 et jurisprudence citée], ni que ces éléments jouent un rôle mineur dans la comparaison des signes, puisqu’ils sont descriptifs de l’ensemble des produits en cause (voir point 29 de la décision attaquée).

44      Le requérant ne remet pas non plus en cause la similitude visuelle et phonétique des éléments « flor » et « flora » des signes en conflit et se limite à contester la perception que pourrait en avoir une partie du public pertinent dont la langue ne comporte pas ces termes, ainsi que le caractère distinctif normal qui en résulterait (voir point 30 de la décision attaquée), tout en demandant l’établissement d’un rapport d’export pour démontrer cette perception.

45      À cet égard, il suffit de constater que la chambre de recours a considéré à juste titre, en substance, qu’une partie importante du public pertinent dans l’Union, à savoir à tout le moins celui parlant les langues romanes, était amené à percevoir le terme « flora » comme faisant référence aux plantes, à la flore ou à la flore intestinale (voir point 30 in fine de la décision attaquée). Or, étant donné que, selon une jurisprudence constante, il suffit que le risque de confusion soit créé pour une partie non négligeable du public pertinent [voir arrêt du 20 novembre 2017, Stada Arzneimittel/EUIPO – Urgo recherche innovation et développement (Immunostad), T‑403/16, non publié, EU:T:2017:824, point 50 et jurisprudence citée], tant cet argument que la demande d’établir un rapport d’expert sont inopérants et doivent être rejetés.

46      Eu égard aux similitudes visuelle, phonétique et conceptuelle des éléments « med » et « medi », d’une part, et des éléments « flora » et « flor », d’autre part, telles que rappelées aux points 43 à 45 ci-dessus, c’est également à juste titre que la chambre de recours a considéré que la simple inversion desdits éléments dans les signes en conflit n’avait qu’une faible incidence sur la comparaison entre eux. Au demeurant, ce constat s’impose indépendamment du caractère descriptif des éléments « med » ou « medi » et de la question de savoir si les éléments « flora » ou « flor » possèdent ou non un caractère distinctif normal.

47      Il en va de même, comme l’a à juste titre relevé la chambre de recours, des différences figuratives – non audibles – entre ces signes, dont la lettre initiale « f » de la marque demandée, écrite en minuscule, mais dépassant la taille des autres lettres écrites en majuscules, sa couleur verte, ainsi que le signe ® accolé à la fin. En effet, ces différences figuratives sont négligeables par rapport aux éléments verbaux presque identiques et plus distinctifs, à savoir, d’une part, « med » ou « medi » et, d’autre part, « flora » ou « flor », et perçues par le public pertinent, même lorsqu’il fait preuve d’une attention accrue, comme simples éléments de décoration, non perceptibles lors de leur prononciation.

48      Le requérant n’est pas fondé à invoquer le caractère descriptif et faiblement distinctif des éléments verbaux « med » ou « medi » et « flora » ou « flor » pour remettre en cause, notamment, ces similitudes visuelle et phonétique entre les signes en conflit, le public pertinent présentant un degré d’attention élevé ne pouvant éviter de reconnaître la quasi-identité de ces éléments verbaux principaux qui constituent, certes de manière inversée, ces signes.

49      Par conséquent, c’est sans commettre d’erreur d’appréciation que la chambre de recours a considéré que les signes en conflit présentaient des similitudes visuelle et phonétique moyennes (points 31 à 33 et 38 de la décision attaquée).

50      Dans ces conditions, le requérant ne saurait reprocher à la chambre de recours d’avoir omis de tenir compte d’autres différences négligeables, du point de vue tant visuel que phonétique, entre les signes en conflit, à savoir respectivement les lettres initiales « m » et « f », les éléments « medi » et « flora » et les lettres « r » et « d » à la fin des éléments « flor » et « med ». Il n’est pas davantage fondé à affirmer que les signes en conflit ne seraient pas similaires du point de vue phonétique, en raison de l’accent placé sur la lettre « i » au milieu du signe antérieur et sur les lettres « o » et « a » dans le mot « flora ». Ainsi que le fait valoir l’EUIPO, cette affirmation n’est ni plausible ni étayée et doit être rejetée. Enfin, ne peut être retenue l’allégation générale et vague du requérant selon laquelle les différences au début et à la fin des signes en conflit jouent un rôle particulièrement important dans l’impression qu’ils produisent, étant donné que ces différences sont clairement subordonnées aux similitudes visuelle et phonétique moyennes que présentent les éléments verbaux « med » ou « medi » et « flora » ou « flor ».

 Sur le risque de confusion

51      L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et, notamment, de la similitude des marques et de celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits ou les services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement [arrêts du 29 septembre 1998, Canon, C‑39/97, EU:C:1998:442, point 17, et du 14 décembre 2006, Mast-Jägermeister/OHMI – Licorera Zacapaneca (VENADO avec cadre e.a.), T‑81/03, T‑82/03 et T‑103/03, EU:T:2006:397, point 74].

52      Eu égard à l’ensemble des considérations exposées aux points 25 à 51 ci-dessus et au rejet de l’ensemble des griefs et des arguments du requérant dans ce contexte, il y a lieu de conclure que la chambre de recours a à juste titre constaté l’existence d’un risque de confusion entre les signes en conflit pour tous les produits en cause, au motif, notamment, que ces produits étaient soit identiques, soit similaires, et que ces signes se composaient de deux éléments presque identiques, à savoir, d’une part, « med » ou « medi » et, d’autre part, « flora » ou « flor », dont l’ordre inversé ne suffisait pas à exclure un tel risque (point 38 de la décision attaquée).

53      Par conséquent, il convient de rejeter le moyen unique et le recours dans sa totalité.

 Sur les dépens

54      Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. Le requérant ayant succombé, il y a lieu de le condamner aux dépens, conformément aux conclusions de l’EUIPO et de l’intervenante.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (troisième chambre)

déclare et arrête :

1)      Le recours est rejeté.

2)      M. Stefan Werner est condamné aux dépens.

Frimodt Nielsen

Kreuschitz

Półtorak

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 20 novembre 2019.

Signatures


*      Langue de procédure : l’allemand.

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