EKETA v Commission (Judgment) French Text [2020] EUECJ C-274/19P (22 October 2020)


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Court of Justice of the European Communities (including Court of First Instance Decisions)


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URL: http://www.bailii.org/eu/cases/EUECJ/2020/C27419P.html
Cite as: [2020] EUECJ C-274/19P, ECLI:EU:C:2020:853, EU:C:2020:853

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ARRÊT DE LA COUR (dixième chambre)

22 octobre 2020 (*)

« Pourvoi – Clause compromissoire – Règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 – Règlement (CE, Euratom) no 2342/2002 – Règlement (CE) no 1906/2006 – Convention de subvention Actibio – Projet Actibio – Septième programme-cadre – Coûts éligibles – Conflit d’intérêts – Charge de la preuve – Relevés de temps de travail – Rapport d’audit – Valeur probatoire – Principe de proportionnalité »

Dans l’affaire C-274/19 P,

ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 31 mars 2019,

Ethniko Kentro Erevnas kai Technologikis Anaptyxis (EKETA), établi à Thessalonique (Grèce), représenté par Me V. Christianos, dikigoros,

partie requérante,

l’autre partie à la procédure étant :

Commission européenne, représentée par M. O. Verheecke ainsi que Mmes A Katsimerou et A. Kyratsou, en qualité d’agents,

partie défenderesse en première instance,

LA COUR (dixième chambre),

composée de M. E. Juhász (rapporteur), faisant fonction de président de chambre, MM. C. Lycourgos et I. Jarukaitis, juges,

avocat général : M. E. Tanchev,

greffier : M. A. Calot Escobar,

vu la procédure écrite,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,

rend le présent

Arrêt

1        Par son pourvoi, Ethniko Kentro Erevnas kai Technologikis Anaptyxis (EKETA) (Centre national de recherche et de développement technologique, Grèce) demande l’annulation de l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 22 janvier 2019, EKETA/Commission (T‑198/17, non publié, ci-après l’« arrêt attaqué », EU:T:2019:27), par lequel celui-ci a rejeté son recours tendant à faire constater que la créance de 38 241 euros figurant sur la note de débit no 3241615335 était dépourvue de fondement à concurrence de 9 353,56 euros et que, en conséquence, EKETA n’était pas tenu de rembourser le montant de cette dernière somme à la Commission européenne.

 Le cadre juridique

 Le droit de lUnion

 Le règlement (CE, Euratom) no 1605/2002

2        L’article 52 du règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil, du 25 juin 2002, portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (JO 2002, L 248, p. 1), dispose :

« 1.      Il est interdit à tout acteur financier d’adopter tout acte d’exécution du budget à l’occasion duquel ses propres intérêts pourraient être en conflit avec ceux des Communautés. Si un tel cas se présente, l’acteur concerné a l’obligation de s’abstenir et d’en référer à l’autorité compétente.

2.      Il y a conflit d’intérêts lorsque l’exercice impartial et objectif des fonctions d’un acteur de l’exécution du budget ou d’un auditeur interne est compromis pour des motifs familiaux, affectifs, d’affinité politique ou nationale, d’intérêt économique ou pour tout autre motif de communauté d’intérêt avec le bénéficiaire. »

3        L’article 94 de ce règlement prévoit :

« Sont exclus de l’attribution d’un marché, les candidats ou les soumissionnaires qui, à l’occasion de la procédure de passation de ce marché :

a)      se trouvent en situation de conflit d’intérêts ;

[...] »

 Le règlement no 2342/2002

4        Aux termes de l’article 172 bis, paragraphe 1, du règlement (CE, Euratom) no 2342/2002 de la Commission, du 23 décembre 2002, établissant les modalités d’exécution du règlement no 1605/2002 (JO 2002, L 357, p. 1), tel que modifié par le règlement (CE, Euratom) no 478/2007 de la Commission, du 23 avril 2007 (JO 2007, L 111, p. 13) (ci-après le « règlement no 2342/2002 »), les coûts éligibles sont les coûts réellement exposés par le bénéficiaire d’une subvention, qui sont notamment nécessaires à l’exécution de l’action ou du programme de travail qui fait l’objet de la subvention, sont identifiables et vérifiables, et notamment sont inscrits dans la comptabilité du bénéficiaire et déterminés conformément aux normes comptables applicables du pays dans lequel le bénéficiaire est établi et aux pratiques habituelles du bénéficiaire en matière de comptabilité analytique, sont raisonnables, justifiés et respectent les exigences de la bonne gestion financière, notamment en ce qui concerne l’économie et l’efficience.

 Le règlement (CE) n1906/2006

5        Il résulte de l’article 19 du règlement (CE) n1906/2006 du Parlement européen et du Conseil, du 18 décembre 2006, définissant les règles de participation des entreprises, des centres de recherche et des universités pour la mise en œuvre du septième programme-cadre de la Communauté européenne et fixant les règles de diffusion des résultats de la recherche (2007-2013) (JO 2006, L 391, p. 1), que le contrat conclu par la Commission avec des tiers pour une activité de recherche et de développement technologique fixe les droits et les obligations des participants envers l’Union européenne, notamment concernant le versement de sa contribution financière et les conditions d’éligibilité des dépenses.

6        L’article 31, paragraphe 3, sous a) et c), du règlement no 1906/2006 prévoit que les dépenses éligibles doivent être « réelles » et avoir été exposées « dans le but de réaliser les objectifs de l’action et d’obtenir les résultats prévus, dans le respect des principes d’économie, d’efficience et d’efficacité ».

 La décision no 1982/2006/CE

7        Aux termes du considérant 34 de la décision no 1982/2006/CE du Parlement européen et du Conseil, du 18 décembre 2006, relative au septième programme-cadre de la Communauté européenne pour des actions de recherche, de développement technologique et de démonstration (2007-2013) (JO 2006, L 412, p. 1), les modalités de la participation financière de l’Union aux actions adoptées dans le cadre de ce septième programme-cadre sont régies par le règlement no 1605/2002 ainsi que par le règlement no 2342/2002.

 La convention Actibio

8        Le projet « Unobtrusive Authentication Using Activity related and Soft Biometrics » (ci-après le « projet Actibio ») était financé en vertu de la convention de subvention no 215372 (ci-après la « convention Actibio »), adoptée le 19 novembre 2007. Cette convention comprend la convention principale de financement (ci-après la « convention principale ») et sept annexes. La première annexe décrit le projet Actibio et la deuxième annexe contient les conditions générales applicables (ci‑après les « conditions générales »).

9        L’article 9, premier alinéa, de la convention principale prévoit que la convention Actibio est régie par les clauses de celle-ci, par les actes de l’Union concernant le septième programme-cadre, par le règlement no 1605/2002 et, à titre subsidiaire, par le droit belge. L’article 9, troisième alinéa, contient une clause compromissoire, au sens de l’article 272 TFUE.

10      Le point II.3, sous n), des conditions générales stipule :

« Chaque bénéficiaire :

[...]

prend toutes les mesures de précaution nécessaires pour éviter tout risque de conflit d’intérêts, sur le plan des intérêts économiques, des affinités politiques ou nationales, des liens familiaux ou affectifs ou de tout autre type d’intérêt, susceptible de compromettre l’exécution impartiale et objective du projet. »

11      Le point II.14, paragraphe 1, des conditions générales, intitulé « Coût éligible du projet », prévoit :

« 1.      Les coûts exposés pour l’exécution du projet doivent remplir les conditions suivantes pour être éligibles :

a)      ils doivent être réels ;

b)      ils doivent être engagés par le bénéficiaire ;

[...]

d)      [...] Les procédures internes de comptabilité et d’audit du bénéficiaire doivent permettre d’établir un rapprochement direct entre les coûts et recettes déclarés au titre du projet et les fiches financières et pièces justificatives correspondantes ;

e)      ils doivent être utilisés dans le seul but de réaliser les objectifs du projet et d’obtenir les résultats prévus, dans le respect des principes d’économie, d’efficience et d’efficacité ;

[...]

g)      ils doivent être indiqués dans le budget total estimé, indiqué à l’annexe I.

[...] »

12      Le point II.15 des conditions générales, intitulé « Identification des coûts directs et indirects », stipule :

« 1.      Les coûts directs sont tous les coûts éligibles qui peuvent être attribués directement au projet et sont définis en tant que tels par le bénéficiaire, conformément à ses principes comptables et à ses règles internes habituelles.

Pour ce qui est des frais de personnels, seuls peuvent être imputés les coûts des heures effectivement ouvrées au titre du projet par les personnes effectuant directement les travaux [...]

2.      Les coûts indirects sont tous les coûts éligibles qui ne peuvent pas être identifiés par le bénéficiaire comme étant directement attribués au projet, mais qui peuvent être identifiés et justifiés par son système de comptabilité comme étant encourus en relation directe avec les coûts directs éligibles attribués au projet [...] ».

13      Le point II.22 des conditions générales stipule, premièrement, que la Commission peut faire procéder à des audits financiers à tout moment de l’exécution du projet et jusqu’à cinq ans après la fin de celui-ci, deuxièmement, que les bénéficiaires mettent à la disposition de la Commission toutes les informations et les données que celle-ci peut leur demander pour vérifier si la convention de subvention est bien gérée et exécutée, troisièmement, que ces informations et ces données doivent être précises, complètes et effectives et, quatrièmement, que, sur la base des conclusions de l’audit, la Commission prend les mesures appropriées qu’elle estime nécessaires, y compris l’établissement d’ordres de recouvrement.

 Le droit belge

14      L’article 1134 du code civil prévoit, à son premier alinéa, que « [l]es conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites » et, à son deuxième alinéa, qu’« [e]lles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel ou pour les causes que la loi autorise ».

15      L’article 1134, troisième alinéa, du code civil prévoit, en outre, que les conventions doivent être exécutées de bonne foi.

16      L’article 1135 du même code précise que « [l]es conventions obligent non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que l’équité, l’usage ou la loi donnent à l’obligation d’après sa nature ». Cet article exprime donc également le principe d’exécution de bonne foi des contrats.

17      L’article 1156 du code civil dispose qu’il doit être recherché, dans les conventions, « quelle a été la commune intention des parties contractantes, plutôt que de s’arrêter au sens littéral des termes ».

 Les antécédents du litige

18      Dans le cadre de l’exécution du projet Actibio, EKETA a, le 19 novembre 2007, en tant que coordonnateur d’un consortium, signé la convention Actibio.

19      Suspectant des membres des consortiums attributaires de divers projets subventionnés d’octroyer de manière non transparente des contrats de sous-traitance à des sociétés appartenant au personnel d’autres membres desdits consortiums, l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) a ouvert, au cours de l’année 2010, une enquête concernant dix personnes, dont M. B. et Mme E. P. L’enquête a été close le 21 juin 2012 sans recommandation.

20      Par lettre du 7 mars 2011, la Commission a informé le requérant de son intention de procéder à un audit financier du projet Actibio.

21      L’audit financier a été réalisé du 29 au 31 mars 2011 dans les locaux du requérant à Athènes et à Thessalonique (Grèce).

22      Le 9 juillet 2012, la Commission a envoyé au requérant un rapport d’audit provisoire et l’a invité à présenter ses observations.

23      Le 11 octobre 2012, le requérant a adressé ses observations concernant le rapport d’audit provisoire accompagnées de pièces complémentaires.

24      Le 12 mai 2015, la Commission a envoyé au requérant le rapport d’audit final (ci-après le « rapport d’audit »), aux termes duquel il était relevé des irrégularités relatives au coût de personnel et au recours à des sous-traitants.

25      S’agissant des coûts de personnel, ledit rapport, qui faisait siennes les conclusions présentées par les auditeurs, indiquait que ces derniers avaient observé que des personnes affectées au projet Actibio travaillaient parallèlement sur d’autres projets ou avaient d’autres occupations professionnelles et que l’importance de ces activités professionnelles parallèles nuisait à la plausibilité des relevés de temps de travail des intéressés.

26      De plus, lesdits auditeurs avaient relevé l’existence d’un conflit d’intérêts et de relations très étroites entre des employés et le chef du projet Actibio, ce qui faisait douter non seulement de la nécessité de leur implication dans le projet, mais aussi de la réalité de leur participation. Compte tenu de ce qui précède, le rapport d’audit mentionnait que les auditeurs avaient considéré, notamment, que le coût salarial de M. B. devait être considéré comme étant inéligible et, partant, rejeté.

27      Le rapport d’audit ajoutait que les auditeurs, qui avaient déploré le fait qu’ils n’avaient pu rencontrer certains chercheurs pour vérifier les heures de travail déclarées, avaient également estimé que le système d’enregistrement des relevés de temps présentait certaines faiblesses et que les documents complémentaires fournis par le requérant n’étayaient pas adéquatement les prestations litigieuses.

28      Ce rapport d’audit détaillait, enfin, les problèmes spécifiques posés par les prestations attribuées à trois chercheurs, à savoir à M. B., à M. A. et à Mme E. P., dont les coûts ont été rejetés au motif qu’ils étaient inéligibles.

29      Le 29 novembre 2016, la Commission a adressé au requérant la note de débit no 3241615335, d’un montant de 38 241 euros, correspondant aux coûts directs et indirects de M. B., de M. A et de Mme E. P. Cette somme a été recouvrée par la Commission le 21 février 2017, outre les intérêts de retard, d’un montant de 132,01 euros.

 La procédure devant le Tribunal et l’arrêt attaqué

30      Par requête déposée au greffe du Tribunal le 29 mars 2017, EKETA a introduit une demande tendant à faire constater que la créance figurant sur la note de débit, d’un montant de 38 241 euros, provenant de la subvention reçue pour le projet Actibio, était dépourvue de fondement à hauteur de 9 353,56 euros et qu’il n’était de ce fait pas tenu de rembourser ce montant.

31      À l’appui de sa requête, EKETA a soulevé cinq moyens. Le premier moyen est tiré d’une violation de l’article 172 bis du règlement no 2342/2002, le deuxième moyen, d’une violation des points II.14, II.15 et II.16 des conditions générales, le troisième moyen, d’une violation des normes internationales d’audit, le quatrième moyen, d’une violation du devoir d’impartialité des auditeurs et de la Commission, et le cinquième moyen, d’une violation du principe de proportionnalité.

32      Par l’arrêt attaqué, le Tribunal a rejeté le recours d’EKETA et a condamné ce dernier aux dépens.

 Les conclusions des parties devant la Cour

33      Le requérant demande à la Cour :

–        d’annuler l’arrêt attaqué ;

–        de renvoyer l’affaire devant le Tribunal pour qu’il statue à nouveau, et

–        de condamner la Commission aux dépens.

34      La Commission demande à la Cour :

–        de rejeter le pourvoi et

–        de condamner le requérant aux dépens.

 Sur le pourvoi

35      À l’appui de son pourvoi, le requérant soulève trois moyens.

36      Par son premier moyen, EKETA reproche au Tribunal d’avoir, en substance, omis d’examiner et d’apprécier correctement l’ensemble des preuves qui lui étaient soumises, violé la répartition de la charge de la preuve, dénaturé certains éléments de preuve et violé son obligation de motivation. Par son deuxième moyen, il reproche au Tribunal d’avoir commis une erreur de droit en retenant une définition erronée de la notion de « conflit d’intérêts » et, par son troisième moyen, il lui reproche d’avoir violé le principe de proportionnalité.

37      La Commission conclut au rejet de chaque moyen du pourvoi ainsi que du pourvoi dans son ensemble.

38      À cet égard, il y a lieu de souligner, à titre liminaire, qu’un certain nombre d’arguments développés par le requérant concernent l’interprétation faite par le Tribunal des stipulations de la convention Actibio, ainsi que les appréciations du Tribunal sur les éléments de preuve qui lui étaient soumis par les parties au litige dont il était saisi.

39      Il convient de rappeler que, en vertu d’une jurisprudence constante de la Cour, l’examen effectué par le Tribunal d’une disposition contractuelle ne saurait être considéré comme une interprétation du droit et ne saurait être ainsi vérifié dans le cadre d’un pourvoi sans empiéter sur la compétence du Tribunal pour établir les faits (arrêt du 14 mars 2019, Meta Group/Commission, C‑428/17 P, non publié, EU:C:2019:201, point 23 et jurisprudence citée).

40      La Cour a itérativement jugé que le Tribunal est seul compétent pour constater les faits, excepté dans le cas où l’inexactitude matérielle de ses constatations résulterait des pièces du dossier qui lui ont été soumises, ainsi que pour apprécier les éléments de preuve retenus. La constatation de ces faits et l’appréciation de ces éléments ne constituent donc pas, sous réserve du cas de leur dénaturation, une question de droit soumise, comme telle, au contrôle de la Cour (arrêt du 14 mars 2019, Meta Group/Commission, C‑428/17 P, non publié, EU:C:2019:201, point 24 et jurisprudence citée).

41      Selon une jurisprudence constante de la Cour, une dénaturation doit apparaître de façon manifeste des pièces du dossier, sans qu’il soit nécessaire de procéder à une nouvelle appréciation des faits et des preuves (arrêt du 6 novembre 2018, Scuola Elementare Maria Montessori/Commission, Commission/Scuola Elementare Maria Montessori et Commission/Ferracci, C‑622/16 P à C‑624/16 P, EU:C:2018:873, point 86 ainsi que jurisprudence citée).

42      En outre, il convient de rappeler que l’appréciation par le Tribunal de la force probante des pièces du dossier ne peut, sous réserve des cas de méconnaissance des règles en matière de charge et d’administration de la preuve et de dénaturation desdites pièces, être remise en cause devant la Cour (arrêt du 26 janvier 2017, Commission/Keramag Keramische Werke e.a., C‑613/13 P, EU:C:2017:49, point 26 ainsi que jurisprudence citée).

 Sur le premier moyen

43      Le premier moyen est subdivisé en quatre branches.

44      Par la deuxième branche du premier moyen, qu’il convient d’examiner en premier lieu, EKETA allègue plusieurs dénaturations qu’aurait commises le Tribunal.

45      Il fait valoir, premièrement, que, en considérant, aux points 40 et 41 de l’arrêt attaqué, que la conduite d’un audit complémentaire n’était pas une obligation dans le chef de la Commission, le Tribunal a dénaturé l’élément de preuve constitué par l’audit final qu’il a versé au dossier.

46      À cet égard, il convient de relever que le Tribunal n’a pas dénaturé le rapport d’audit final invoqué par le requérant. En effet, ce document se limite, selon les propres affirmations d’EKETA, à souligner que l’audit a été mené sur la base, notamment, des normes internationales d’audit. Or, une telle affirmation ne saurait être assimilée à la reconnaissance, par la Commission, de son obligation de procéder à l’audit sur la base desdites normes, lesquelles auraient exigé, en l’occurrence, selon EKETA, la tenue d’un audit complémentaire.

47      EKETA fait valoir, deuxièmement, que le Tribunal, au point 110 de l’arrêt attaqué, a retenu, à tort, que les relevés de temps de travail de M. B. avaient été signés par le directeur d’EKETA, alors même qu’il s’agissait du directeur de l’institut dont dépend le chercheur et que, en procédant ainsi, le Tribunal a dénaturé les preuves.

48      À cet égard, il y a lieu de relever que, aux points 108 à 110 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a considéré que la Commission avait pu remettre en cause les relevés de temps de travail de M. B. dans la mesure où, d’une part, il avait signé ses propres relevés en sa double qualité de chercheur et de responsable du projet et où, d’autre part, le contreseing litigieux ne constituait pas une garantie suffisante puisque, en application de l’article 27, paragraphe 5, du règlement intérieur d’EKETA, les relevés étaient contresignés « à des fins de contrôle final et de confirmation du partage du temps contractuel de travail entre les programmes de recherche ».

49      Dans la mesure où le requérant n’a pas contesté, dans le cadre du présent pourvoi, l’appréciation du Tribunal selon laquelle les deux éléments mentionnés au point précédent étaient, indépendamment de l’identité du contresignataire des relevés de temps, de nature à remettre en cause la crédibilité des relevés de temps, force est de constater que l’argument tiré d’une erreur commise par le Tribunal quant à l’identité du contresignataire de ces relevés doit être rejeté comme étant inopérant.

50      Le requérant fait valoir, troisièmement, que le Tribunal a commis une dénaturation en ce qu’il a, à tort, au point 100 de l’arrêt attaqué, relevé que M. B. était employé en dehors d’EKETA entre l’année 2004 et l’année 2010, alors même que l’exécution du projet litigieux était intervenue à compter de l’année 2008, pour une durée de trois ans.

51      À cet égard, il convient de relever que, dès lors que, ainsi qu’il ressort du point 3 de l’arrêt attaqué, le contrat avait été conclu pour une durée de trois ans à compter du mois de mars 2008, le Tribunal était en droit de retenir des éléments de fait qui étaient intervenus sur une partie non négligeable du contrat, sans qu’il puisse ainsi lui être reproché d’avoir commis une quelconque dénaturation.

52      Quatrièmement, le requérant allègue que le Tribunal a, au point 100 de l’arrêt attaqué, retenu que M. B. était actionnaire de la société I à hauteur de 72 %, alors même que, ainsi qu’il résulte du point 103 de l’arrêt attaqué, cette personne avait quitté la société I dès l’année 2001.

53      À cet égard, il convient de relever que le Tribunal a, au point 103 de l’arrêt attaqué, mentionné que M. B. « avait cessé de travailler pour la société I », ce qui n’est nullement incompatible avec le fait que cette même personne pouvait être actionnaire majoritaire de cette société et ne révèle ainsi pas la commission d’une dénaturation par le Tribunal.

54      Cinquièmement, le requérant fait valoir que le Tribunal a commis une dénaturation des faits en ce que, après avoir, au point 103 de l’arrêt attaqué, relevé que M. B. n’avait plus de lien avec la société I depuis l’année 2001 et qu’il n’avait exercé aucune activité en dehors d’EKETA pendant les années 2009 et 2010, il a rejeté le coût salarial concernant M. B., alors même que, aux points 142 et 143 de l’arrêt du 22 janvier 2019, EKETA/Commission (T‑166/17, non publié, EU:T:2019:26), il a admis le coût salarial d’un autre chercheur qui n’exerçait pas d’activité professionnelle parallèle.

55      À cet égard, il convient de relever que, à supposer même que le Tribunal ait admis que M. B. n’avait pas exercé d’activité parallèle à celle d’EKETA, force est de constater que, aux points 104 à 110 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a rejeté les coûts concernant M. B. au motif, d’une part, que celui-ci était impliqué dans une situation de conflit d’intérêts et qu’il s’était abstenu de prévenir une telle situation, en méconnaissance du point II.3, sous n), des conditions générales, et, d’autre part, que la supervision et le contrôle des relevés de temps de travail le concernant ne présentaient pas de garanties de fiabilité suffisantes pour que ces relevés soient retenus comme constituant des éléments de preuve.

56      Ainsi, dans la mesure où, pour rejeter les coûts salariaux de M. B., le Tribunal s’est également fondé sur des éléments de fait autres que ceux se rapportant à l’existence ou non d’activités parallèles exercées par M. B., il convient de rejeter ce dernier argument comme étant inopérant.

57      Par la première branche de son premier moyen, qu’il convient d’examiner en deuxième lieu, EKETA reproche au Tribunal d’avoir, dans l’arrêt attaqué, omis d’examiner et d’apprécier l’ensemble des éléments de preuve dont il se prévalait.

58      EKETA fait valoir, d’une part, que, aux points 50, 64, 77 à 79, 87 et 102 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a, à tort, considéré que le rapport d’audit de la Commission et les relevés de temps de travail étaient à eux seuls suffisants pour rejeter l’ensemble des coûts, sans tenir compte des éléments de preuve complémentaires que cette partie avait versés au dossier. Selon EKETA, ces éléments de preuve démontreraient la réalité des heures déclarées se rapportant à la personne de M. B. dont elle sollicitait le remboursement.

59      À cet égard, il convient de constater que, dans le cadre de son pouvoir d’appréciation des preuves, le Tribunal est en droit de pondérer les preuves et d’attribuer à une catégorie de preuves un poids déterminant, mais d’attribuer à d’autres preuves une valeur probante limitée ou de n’attribuer aucune valeur probante, en respectant les règles applicables en matière d’administration et de charge de la preuve, cette dernière question faisant l’objet de la troisième branche du premier moyen.

60      En l’occurrence, le Tribunal a examiné l’ensemble des preuves, y compris, aux points 77 à 80 de l’arrêt attaqué, toutes les preuves complémentaires présentées par le requérant. Il était en droit d’attribuer une valeur déterminante au rapport d’audit ainsi qu’à l’absence de fiabilité des relevés de temps de travail et de n’attribuer aucune valeur probante à ces preuves complémentaires.

61      Dès lors, il y a lieu de rejeter la première branche du premier moyen comme étant, en partie, irrecevable et, en partie, non fondée.

62      Dans le cadre de la troisième branche du premier moyen, EKETA allègue une erreur de droit concernant la répartition de la charge de la preuve que le Tribunal aurait commise au point 50 de l’arrêt attaqué, en considérant qu’une simple présomption de risque que les relevés de temps de travail ne reflètent pas la réalité était suffisante pour renverser la charge de la preuve sur la personne du bénéficiaire du contrat.

63      À cet égard, il convient de constater que le Tribunal a correctement identifié la jurisprudence pertinente en se référant au point 106 de l’arrêt du 20 juillet 2017, ADR Center/Commission (T‑644/14, EU:T:2017:533).

64      En effet, la présence d’indices concrets de l’existence d’un risque que les conditions d’éligibilité des dépenses ne sont pas remplies suffit pour que la preuve pèse sur le bénéficiaire du contrat.

65      La circonstance soulevée par EKETA que, dans la situation ayant donné lieu à l’arrêt du 20 juillet 2017, ADR Center/Commission (T‑644/14, EU:T:2017:533), le bénéficiaire n’a présenté aucune preuve pour justifier l’éligibilité des dépenses n’a pas de pertinence.

66      Certes, EKETA allègue qu’il a présenté de telles preuves. Toutefois, si ces preuves avaient eu une valeur probante, elles auraient pu conduire à ce que la charge de la preuve soit transférée à la Commission, comme il est indiqué au point 49 de l’arrêt attaqué. Or, tel n’était pas le cas.

67      En effet, c’est à bon droit que le Tribunal a jugé, au point 48 de l’arrêt attaqué, que les coûts invoqués par EKETA ne pouvaient lui être remboursés qu’à la condition, d’une part, qu’il ait démontré leur réalité en fournissant des informations fiables et, d’autre part, qu’il ait établi que ces coûts avaient été exposés conformément aux conditions fixées pour l’octroi du concours concerné. Or, aux points 50 et 51 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a jugé que la Commission pouvait considérer, sur le fondement du rapport d’audit dont elle disposait, que le temps de travail des chercheurs concernés déclaré par EKETA n’était pas fiable, de sorte que celui-ci continuait à supporter la charge de la preuve de la réalité des coûts qu’il invoquait et que, ainsi que le Tribunal l’a souligné au point 53 de l’arrêt attaqué, il lui appartenait dès lors de démontrer, au moyen d’éléments probants, que les conditions d’éligibilité de ces coûts avaient été respectées.

68      Dans la mesure où le Tribunal a estimé que le requérant n’avait pas apporté de preuve fiable des coûts invoqués, le Tribunal n’a pas commis d’erreur de droit.

69      Partant, la troisième branche du premier moyen doit être rejetée comme étant non fondée.

70      Par la quatrième branche de son premier moyen, le requérant reproche au Tribunal tant des défauts de motivation que l’existence de contradictions dans les motifs de l’arrêt attaqué.

71      S’agissant des griefs pris d’un défaut de motivation, EKETA critique, premièrement, le fait que le point 65 de l’arrêt attaqué invoque une jurisprudence non pertinente en l’espèce.

72      Il considère, deuxièmement, qu’il n’est pas possible de comprendre quelle serait la méthode raisonnable et fiable dont fait état le Tribunal au point 77 de l’arrêt attaqué.

73      EKETA considère, troisièmement, que le Tribunal n’a pas indiqué, au point 78 de l’arrêt attaqué, la raison pour laquelle le rapprochement entre les éléments de preuve fournis par EKETA et les relevés de temps était aléatoire et difficile.

74      EKETA affirme, quatrièmement, que le point 88 de l’arrêt attaqué méconnaît l’objet du litige, qui ne concerne qu’un seul chercheur, et ne permet pas de connaître les motifs pour lesquels le Tribunal a estimé que les moyens de preuve pertinents qu’il a produits ne suffisent pas à remettre en cause le constat des auditeurs.

75      Cinquièmement, EKETA fait valoir que, aux points 56 à 58 de l’arrêt attaqué, le Tribunal n’a pas correctement motivé la raison pour laquelle il a écarté le grief tiré d’un manque d’impartialité de l’audit.

76      S’agissant des griefs tirés d’une contradiction de motifs, EKETA soutient, d’une part, que le Tribunal ne pouvait pas, sans se contredire, indiquer, au point 71 de l’arrêt attaqué, qu’aucune stipulation des conditions générales ne régissait l’exercice d’activités parallèles, pour conclure, au point 88 de cet arrêt, que, eu égard aux activités parallèles des chercheurs, il n’était pas plausible que ces derniers aient pu travailler sur le projet Actibio pendant les heures déclarées dans les relevés de temps de travail, tout en indiquant, au point 103 de ce même arrêt, que M. B. avait cessé de travailler pour la société I au cours de l’année 2001 et qu’il n’avait plus eu, au cours des années 2009 et 2010, aucun autre engagement en dehors de celui conclu avec EKETA.

77      D’autre part, EKETA estime que les points 49 et 50 de l’arrêt attaqué sont également entachés d’une motivation contradictoire qui ne lui permet pas de comprendre les motifs du renversement de la charge de la preuve auquel le Tribunal aurait procédé dans l’arrêt attaqué.

78      Selon une jurisprudence constante, la motivation d’un arrêt du Tribunal doit faire apparaître de façon claire et non équivoque le raisonnement du Tribunal, de manière à permettre aux intéressés de connaître les justifications de la décision prise et à la Cour d’exercer son contrôle juridictionnel. La question de savoir si la motivation d’un arrêt du Tribunal est contradictoire ou insuffisante constitue une question de droit pouvant être invoquée dans le cadre d’un pourvoi (arrêt du 11 juin 2020, China Construction Bank/EUIPO, C‑115/19 P, EU:C:2020:469, point 67 et jurisprudence citée). L’obligation de motivation n’impose toutefois pas au Tribunal de fournir un exposé qui suivrait, de manière exhaustive et un par un, tous les raisonnements articulés par les parties au litige. La motivation peut donc être implicite, à condition qu’elle permette aux intéressés de connaître les raisons pour lesquelles le Tribunal n’a pas fait droit à leurs arguments et à la Cour de disposer des éléments suffisants pour exercer son contrôle (arrêt du 18 juin 2020, Dovgan/EUIPO, C‑142/19 P, non publié, EU:C:2020:487, point 63).

79      Il convient encore d’ajouter que l’obligation de motivation prévue à l’article 296 TFUE constitue une formalité substantielle qui doit être distinguée de la question du bien‑fondé de la motivation, celui‑ci relevant de la légalité au fond de l’acte litigieux. En effet, la motivation d’une décision consiste à exprimer formellement les motifs sur lesquels repose cette décision. Si ces motifs sont entachés d’erreurs, celles-ci entachent la légalité au fond de la décision, mais non la motivation de cette décision, qui peut être suffisante tout en exprimant des motifs erronés. Il s’ensuit que les griefs et les arguments visant à contester le bien‑fondé d’un acte sont dénués de pertinence dans le cadre d’un moyen tiré du défaut ou de l’insuffisance de motivation (arrêt du 18 juin 2015 Ipatau/Conseil, C‑535/14 P, EU:C:2015:407, point 37).

80      Partant, le grief dirigé contre le prétendu défaut de motivation du point 65 de l’arrêt attaqué doit être rejeté en tant que ce grief vise uniquement à critiquer la pertinence de la jurisprudence invoquée audit point.

81      S’agissant, ensuite, du point 77 de l’arrêt attaqué, il y a lieu de relever que le Tribunal y a affirmé que les preuves complémentaires présentées par EKETA ne permettent pas d’opérer un rapprochement direct avec les heures déclarées par les chercheurs en cause selon une méthode raisonnable et fiable.

82      Contrairement à ce que soutient le requérant, le Tribunal a expliqué, au même point, la raison pour laquelle il n’était pas possible d’effectuer un tel rapprochement direct selon une méthode raisonnable et fiable en soulignant que ces documents nécessitaient une évaluation non seulement laborieuse, mais aussi hasardeuse, afin de les faire correspondre à des heures de travail, et que le requérant lui-même n’avait fourni aucune indication quant au temps de travail dont chacun de ces documents serait le reflet ou à la méthode à utiliser pour déterminer de manière fiable à partir desdits documents le temps de travail dédié au projet Actibio pour chaque chercheur en cause.

83      S’agissant, par ailleurs, du prétendu défaut de motivation du point 78 de l’arrêt attaqué, il convient de relever que, contrairement à ce que soutient EKETA, le Tribunal a clairement indiqué, audit point, la raison pour laquelle le rapprochement des relevés de temps de travail avec les preuves complémentaires fournies par cette partie était aléatoire et difficile en soulignant que lesdits relevés de temps ne mentionnaient pas les modules de travail sur lesquels les chercheurs en cause avaient travaillé à un moment précis, ce qui ne permettait pas de vérifier le caractère réel des dépenses déclarées par cette partie et accentuait la difficulté de faire le lien entre le travail effectué et ces relevés.

84      Il convient encore d’ajouter que les arguments avancés par EKETA selon lesquels le Tribunal aurait mal apprécié, aux points 77 et 78 de l’arrêt attaqué, les preuves complémentaires fournies par cette partie sont dépourvus de pertinence dans le cadre de la présente branche, pour le motif énoncé au point 79 du présent arrêt.

85      S’agissant du supposé défaut de motivation du point 88 de l’arrêt attaqué, il suffit de constater que ce point constitue la conclusion de la démonstration du Tribunal et qu’il renvoie expressément aux explications qui précèdent, y compris aux points 77 et 78 de l’arrêt attaqué, afin de rejeter les arguments d’EKETA destinés à remettre en cause le constat selon lequel il n’était pas plausible que les chercheurs en cause aient travaillé sur le projet Actibio pendant les heures déclarées dans les relevés de leur temps de travail. Il s’ensuit que le Tribunal s’est expressément appuyé sur les constatations effectuées aux points précédant ce point 88 pour justifier la raison pour laquelle, selon lui, il convenait d’aboutir à une telle conclusion. En outre, la circonstance que le Tribunal a fait sien le raisonnement de la Commission à cet égard, à la supposer établie, n’est pas davantage de nature à aboutir à un constat de violation de son obligation de motivation.

86      La même appréciation s’impose en ce qui concerne les points 56 à 58 de l’arrêt attaqué.

87      En effet, contrairement à ce que soutient EKETA, le Tribunal a motivé, à suffisance de droit, au point 57 de l’arrêt attaqué, la raison pour laquelle la déclaration du fonctionnaire responsable de l’audit, dont il est question au point 56 de cet arrêt, à la supposer établie, ne pouvait aboutir, selon lui, à constater une violation du principe d’objectivité et d’impartialité de l’audit, en faisant valoir le caractère collégial et objectif du travail des auditeurs ainsi que l’absence d’éléments de nature à établir que le fonctionnaire concerné ait été en mesure d’exercer une influence déterminante sur les appréciations de l’ensemble des auditeurs et de la Commission.

88      Pour le surplus, dans la mesure où le requérant critique l’appréciation du Tribunal en estimant qu’il s’agit d’une violation manifeste des principes d’impartialité et d’objectivité, il convient de rappeler qu’un tel argument relève de l’appréciation du bien-fondé de l’arrêt attaqué et non de sa motivation et qu’il est donc dépourvu de pertinence dans le cadre de la présente branche.

89      S’agissant, enfin, de la prétendue méconnaissance de l’objet du litige se rapportant au point 88 de l’arrêt attaqué, il y a lieu de relever que, outre le fait que le Tribunal a analysé la situation spécifique de M. B. aux points 99 à 111 de l’arrêt attaqué, ce même Tribunal a uniquement statué sur les frais concernant ce chercheur et qu’il n’a ainsi pas étendu l’objet du litige.

90      En ce qui concerne la contradiction alléguée par EKETA entre le point 88 et le point 71 de l’arrêt attaqué, il convient de constater qu’elle découle d’une lecture erronée de ces points.

91      En effet, le fait que les conditions générales de la convention Actibio ne régissent pas l’exercice des activités parallèles des chercheurs n’exclut nullement que les auditeurs puissent constater dans des circonstances concrètes que, en raison de l’activité parallèle de ces chercheurs, il n’était pas plausible que ces derniers aient travaillé sur le projet Actibio pendant les heures déclarées dans les relevés de leur temps de travail.

92      Quant à la prétendue contradiction de motifs existant entre le point 88  et le point 103 de l’arrêt attaqué, il convient de relever que, s’il est vrai que, au point 103 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a pris acte du fait que M. B. avait cessé de travailler pour la société I depuis l’année 2001 et qu’il n’avait plus eu, au cours des années 2009 et 2010, aucun autre engagement en dehors de celui conclu avec EKETA, il demeure que, aux points 104 à 110 de l’arrêt attaqué, ce même Tribunal a considéré que les coûts se rapportant à ce chercheur étaient inéligibles du fait de son manque de prudence dans une situation de conflit d’intérêts non déclarée ainsi que du manque de fiabilité des relevés de temps de travail, ce qui rend ainsi cet argument inopérant.

93      Enfin, s’agissant de la prétendue contradiction de motifs existant entre le point 49 et le point 50 de l’arrêt attaqué, ainsi qu’il a déjà été mentionné aux points 64 à 68 du présent arrêt, le Tribunal a pu, sans se contredire, relever que les éléments du rapport d’audit contenaient des indices suffisants pour considérer que les relevés de temps de travail n’étaient pas fiables et qu’il appartenait ainsi au requérant de prouver la réalité de ces heures.

94      Par conséquent, la quatrième branche du premier moyen doit être rejetée comme étant non fondée.

95      Le premier moyen doit, en conséquence, être rejeté comme étant, en partie, irrecevable et, en partie, non fondé.

 Sur le deuxième moyen

96      Par son deuxième moyen, EKETA reproche au Tribunal d’avoir, aux points 91, 104, 105, 107 et 109 de l’arrêt attaqué, commis une erreur de droit dans la mesure où tant l’article 52, paragraphe 2, du règlement no 1605/2002 que l’article 94 de ce même règlement  exigent que, pour être constituée, la situation de conflit d’intérêts demande que ce conflit soit réel et non hypothétique. EKETA est d’avis qu’il ressort de cette définition qu’il ne suffit pas que ce conflit soit éventuel, mais qu’il doit compromettre effectivement la bonne exécution de la convention.

97      EKETA invoque, en se référant au point 91 de l’arrêt attaqué, également le point II.3, paragraphe 2, sous n), des conditions générales de la convention Actibio, qui mentionne uniquement le risque de conflit d’intérêts et estime qu’un tel risque doit être effectivement constaté à la suite d’une appréciation concrète.

98      Il fait, en outre, valoir que, s’agissant des points 105 à 107 de l’arrêt attaqué, la situation de conflit d’intérêts entre M. B. et son ex-épouse, Mme E. P., ne saurait en tout état de cause être constituée, dans la mesure où EKETA n’a pas, dans le cadre du présent litige, sollicité de subvention concernant cette dernière personne et que ces points sont dénués de toute motivation.

99      Il indique, enfin, que, au point 109 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a commis une erreur d’interprétation dans la mesure où il est impossible d’établir un lien entre M. B. et Mme M. P., laquelle n’avait aucun lien avec le projet Actibio.

100    La Commission conclut au rejet de ce moyen.

101    S’agissant d’une prétendue violation de l’article 52, paragraphe 2, et de l’article 94 du règlement no 1605/2002, force est de constater que, à aucun moment de la procédure devant le Tribunal, le requérant ne s’en est prévalu. Quant à l’existence d’une situation de conflit d’intérêts, le Tribunal a fondé son analyse sur le fondement du point II. 3, paragraphe 2, sous l), des conditions générales de la convention Actibio.

102    L’invocation de ces dispositions par le requérant doit, en conséquence, s’analyser comme constituant un moyen nouveau qui étend l’objet du litige et qui, de ce fait, ne saurait être articulé pour la première fois au stade du pourvoi (arrêt du 18 novembre 2010, ArchiMEDES/Commission, C‑317/09 P, non publié, EU:C:2010:700, point 90 et jurisprudence citée).

103    En ce qui concerne l’application du point II.3, paragraphe 2, sous n), des conditions générales de la convention Actibio, il convient de constater qu’il s’agit d’une clause contractuelle dont l’interprétation par le Tribunal, en vertu de la jurisprudence exposée au point 40 du présent arrêt, ne peut pas être remise en cause dans le cadre d’un pourvoi, excepté dans l’hypothèse d’une dénaturation de cette clause par le Tribunal. En l’occurrence, une telle dénaturation n’a pas été invoquée par le requérant.

104    S’agissant, en outre, du supposé défaut de motivation des points 105 et 107 de l’arrêt attaqué, il convient de souligner que la simple circonstance que le Tribunal a pris en compte la situation d’un chercheur, dont le coût salarial a été rejeté par la Commission comme étant inéligible, sans que cette décision ait été contestée devant lui par EKETA, ne saurait constituer une violation de l’obligation de motivation telle qu’elle est définie au point 78 du présent arrêt. Ainsi que le soutient le Tribunal, au point 107 de l’arrêt attaqué, son appréciation de l’existence d’un risque de conflit d’intérêts ne saurait dépendre du point de savoir si le requérant a contesté, dans son recours, le caractère inéligible et le rejet des coûts salariaux de l’ensemble des personnes susceptibles d’être impliquées dans ce conflit d’intérêts ou n’a contesté que le rejet des coûts d’un seul protagoniste, sous peine de fragmenter l’image de la situation apparue lors de l’audit. Ce faisant, le Tribunal n’a, du reste, aucunement étendu l’objet du litige porté devant lui.

105    Enfin, s’agissant de la critique formulée à l’encontre du point 109 de l’arrêt attaqué, force est de constater que cet argument est inopérant, dans la mesure où le Tribunal s’est référé à Mme M. P. non pas pour établir l’existence d’un conflit d’intérêts, mais pour mettre en évidence que sa signature sur les relevés de temps de M. B. ne constituait pas un gage de leur fiabilité.

106    Eu égard à ce qui précède, il convient de rejeter le deuxième moyen comme étant, en partie, irrecevable et, en partie, non fondé.

 Sur le troisième moyen

107    Par son troisième moyen, EKETA soutient, en substance, que, en rejetant, au point 113 de l’arrêt attaqué, l’ensemble des frais de M. B., le Tribunal a violé le principe de proportionnalité.

108    Dans son mémoire en réplique, EKETA fait valoir que, en confondant, au point 43 de l’arrêt attaqué, le principe de proportionnalité, qui a valeur constitutionnelle, et l’exécution de bonne foi des obligations contractuelles, le Tribunal a commis une erreur de droit.

109    La Commission conclut au rejet de ce moyen comme étant irrecevable.

110    Contrairement à ce que la Commission affirme, le moyen exposé au point 107 du présent arrêt n’est pas la simple répétition d’un moyen avancé en première instance devant le Tribunal. Il suffit, en effet, de constater que ce moyen indique de façon précise les éléments critiqués de l’arrêt attaqué ainsi que les arguments juridiques qui soutiennent de manière spécifique la demande tendant à l’annulation de celui-ci. De surcroît, le présent moyen porte sur une question de droit en ce que le requérant estime que, en ayant, aux points 112 à 115 de l’arrêt attaqué, rejeté les frais comme étant inéligibles au motif que le requérant avait commis des manquements essentiels à ses obligations contractuelles, alors même que les travaux en cause avaient été correctement exécutés, le Tribunal a violé le principe de proportionnalité.

111    Les exceptions d’irrecevabilité invoquées par la Commission doivent donc être rejetées.

112    En revanche, dans la mesure où l’argument d’EKETA, résumé au point 108 du présent arrêt, a été formulé pour la première fois dans son mémoire en réplique, qu’il ne repose pas sur des éléments qui se sont révélés après l’introduction du recours et qu’il ne constitue pas l’ampliation d’un moyen énoncé dans la requête, il doit être considéré, en raison de sa tardiveté, comme irrecevable, conformément à l’article 127, paragraphe 1, du règlement de procédure de la Cour.

113    Quant au fond, il convient de souligner que, aux points 113 et 114 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a, en substance, rejeté les frais dont le requérant se prévalait comme étant inéligibles, notamment au motif qu’ils n’étaient pas justifiés par des relevés de temps de travail fiables, ce qui justifiait que ces frais soient rejetés, dans la mesure où, ainsi qu’il est mentionné au point 114 de l’arrêt attaqué, « il ne suffit pas que les projets aient été bien exécutés pour que le cocontractant acquiert un droit définitif au paiement de la contribution financière de l’Union si les conditions financières n’ont pas été correctement respectées ».

114    Or, il a déjà été jugé par la Cour que, dans le contexte d’une convention de subvention, lorsque les coûts ne sont pas déclarés éligibles au titre de cette convention parce qu’ils ont été jugés non vérifiables ou non fiables, la Commission, tenue par le respect du principe de bonne gestion financière, conformément à l’article 317 TFUE, n’a d’autre choix que de recouvrer la subvention à concurrence des montants non justifiés, dans la mesure où cette institution n’est autorisée à liquider, à charge du budget de l’Union, que des sommes dûment justifiées, peu important le fait que le bénéficiaire a mené ou non à bien le projet visé par la convention de subvention (voir, en ce sens, arrêt du 28 février 2019, Alfamicro/Commission, C‑14/18 P, EU:C:2019:159, points 65 à 68).

115    Il en résulte que, en rejetant les coûts qui n’étaient pas justifiés, le Tribunal s’est strictement conformé aux règles de l’article 317 TFUE, sans que puisse être invoquée une violation du principe de proportionnalité.

116    Il s’ensuit que le troisième moyen doit être rejeté comme étant, en partie, irrecevable et, en partie, non fondé.

117    Eu égard à l’ensemble des considérations qui précèdent, le pourvoi doit être rejeté dans son ensemble comme étant, en partie, irrecevable et, en partie, non fondé.

 Sur les dépens

118    Aux termes de l’article 138, paragraphe 1, du règlement de procédure, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 184, paragraphe 1, de ce règlement, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.

119    La Commission ayant conclu à la condamnation d’EKETA aux dépens et ce dernier ayant succombé en ses moyens, il y a lieu de le condamner aux dépens.

Par ces motifs, la Cour (dixième chambre) déclare et arrête :

1)      Le pourvoi est rejeté.

2)      Ethniko Kentro Erevnas kai Technologikis Anaptyxis (EKETA) est condamné aux dépens.

Signatures


*      Langue de procédure : le grec.

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