Helsingin Bussiliikenne v Commission (Order) French Text [2020] EUECJ T-603/19_CO (13 March 2020)


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Court of Justice of the European Communities (including Court of First Instance Decisions)


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URL: http://www.bailii.org/eu/cases/EUECJ/2020/T60319_CO.html
Cite as: [2020] EUECJ T-603/19_CO, ECLI:EU:T:2020:110, EU:T:2020:110

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DOCUMENT DE TRAVAIL

ORDONNANCE DU PRÉSIDENT DU TRIBUNAL

13 mars 2020 (*)

« Référé – Aides d’État – Décision déclarant l’aide incompatible avec le marché intérieur et ordonnant sa récupération – Demande de sursis à exécution – Défaut d’urgence »

Dans l’affaire T‑603/19 R,

Helsingin Bussiliikenne Oy, établie à Helsinki (Finlande), représentée par Mes O. Hyvönen et N. Rosenlund, avocats,

partie requérante,

soutenue par

République de Finlande, représentée par M. J. Heliskoski, en qualité d’agent,

partie intervenante,

contre

Commission européenne, représentée par M. M. Huttunen et Mme F. Tomat, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

ayant pour objet une demande fondée sur les articles 278 et 279 TFUE et tendant au sursis à l’exécution de la décision C(2019) 3152 final de la Commission, du 28 juin 2019, relative à l’aide d’État SA.33846 (2015/C) (ex 2014/NN) (ex 2011/CP) accordée par la République de Finlande à la requérante,

LE PRÉSIDENT DU TRIBUNAL

rend la présente

Ordonnance

  Faits, procédure et conclusions des parties

1        La requérante, Helsingin Bussiliikenne Oy, anciennement Viikin Linja Oy, est une société finlandaise qui offre des services de transport par autobus, notamment dans la ville d’Helsinki (Finlande).

2        Le 28 juin 2019, la Commission européenne a adopté la décision C(2019) 3152 final, relative à l’aide d’État SA.33846 (2015/C) (ex 2014/NN) (ex 2011/CP) accordée par la République de Finlande à Helsingin Bussiliikenne Oy (ci-après la « décision attaquée »).

3        Conformément à l’article 2, paragraphe 1, de la décision attaquée, la République de Finlande doit récupérer auprès de leur bénéficiaire les aides d’État incompatibles visées à l’article 1er de cette même décision, y compris les intérêts à compter de la date à laquelle l’aide a été mise à la disposition de celle-ci. L’article 2, paragraphe 2 de ladite décision constate qu’il existe une continuité économique entre l’« ancienne Helsingin Bussiliikenne Oy » et la requérante et en conclut que l’obligation de rembourser l’aide s’étend à cette dernière.

4        Conformément à l’article 3 de la décision attaquée, la récupération de l’aide « est immédiate et effective » et la République de Finlande doit veiller à ce que la décision attaquée soit appliquée dans un délai de quatre mois à compter de la date de sa notification.

5        La ville d’Helsinki a transmis la décision attaquée à la requérante le 5 juillet 2019.

6        Par requête déposée au greffe du Tribunal le 9 septembre 2019, la requérante a introduit un recours visant à l’annulation de la décision attaquée.

7        Par acte séparé, déposé au greffe du Tribunal le même jour, la requérante a introduit la présente demande en référé, dans laquelle elle conclut, en substance, à ce qu’il plaise au président du Tribunal de surseoir à l’exécution de la décision attaquée ou, à titre subsidiaire, de l’article 2, paragraphe 2, de celle-ci, jusqu’à ce que le Tribunal ait statué sur le fond.

8        Par ordonnance du 19 septembre 2019, Helsingin kaupunki/Commission (T‑597/19 R, non publiée), adoptée, sur le fondement de l’article 157, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal, dans l’affaire opposant la ville d’Helsinki à la Commission, le président du Tribunal a ordonné le sursis à l’exécution de la décision attaquée en ce qu’elle impose la récupération immédiate du montant de l’aide auprès de son bénéficiaire jusqu’à la date de l’ordonnance mettant fin à la procédure de référé dans ladite affaire.

9        Dans ses observations déposées au greffe du Tribunal le 27 septembre 2019, la Commission conclut à ce qu’il plaise au président du Tribunal :

–        rejeter la demande de sursis à exécution ;

–        condamner la requérante aux dépens.

10      Par acte déposé au greffe du Tribunal le 24 septembre 2019, Nobina Oy et Nobina AB ont demandé à intervenir dans la présente procédure au soutien des conclusions de la Commission. Dans ses observations, déposées au greffe du Tribunal le 3 octobre 2019, la requérante a soulevé des objections sur ladite demande d’intervention.

11      Par ordonnance du président de Tribunal du 4 octobre 2019, la République de Finlande a été admise à intervenir dans la présente procédure au soutien des conclusions de la requérante. Elle a déposé son mémoire en intervention le 29 octobre 2019.

12      Par lettre déposée au greffe du Tribunal le 21 octobre 2019, la Commission a demandé le traitement confidentiel, à l’égard du public, d’un document figurant en annexe à la présente demande en référé.

13      Par actes déposées au greffe du Tribunal le 14 novembre 2019, la requérante et la Commission ont déposé leurs observations sur le mémoire en intervention de la République de Finlande.

 En droit

 Généralités

14      Il ressort d’une lecture combinée des articles 278 et 279 TFUE, d’une part, et de l’article 256, paragraphe 1, TFUE, d’autre part, que le juge des référés peut, s’il estime que les circonstances l’exigent, ordonner le sursis à l’exécution d’un acte attaqué devant le Tribunal ou prescrire les mesures provisoires nécessaires, et ce en application de l’article 156 du règlement de procédure. Néanmoins, l’article 278 TFUE pose le principe du caractère non suspensif des recours, les actes adoptés par les institutions de l’Union européenne bénéficiant d’une présomption de légalité. Ce n’est donc qu’à titre exceptionnel que le juge des référés peut ordonner le sursis à l’exécution d’un acte attaqué devant le Tribunal ou prescrire des mesures provisoires (ordonnance du 19 juillet 2016, Belgique/Commission, T‑131/16 R, EU:T:2016:427, point 12).

15      L’article 156, paragraphe 4, première phrase, du règlement de procédure dispose que les demandes en référé doivent spécifier « l’objet du litige, les circonstances établissant l’urgence ainsi que les moyens de fait et de droit justifiant à première vue l’octroi de la mesure provisoire à laquelle elles concluent ».

16      Ainsi, le sursis à exécution et les autres mesures provisoires peuvent être accordés par le juge des référés s’il est établi que leur octroi est justifié à première vue en fait et en droit (fumus boni juris) et qu’ils sont urgents, en ce sens qu’il est nécessaire, pour éviter un préjudice grave et irréparable aux intérêts de la partie qui les sollicite, qu’ils soient édictés et produisent leurs effets avant la décision dans l’affaire principale. Ces conditions sont cumulatives, de telle sorte que les demandes de mesures provisoires doivent être rejetées dès lors que l’une d’elles fait défaut. Le juge des référés procède également, le cas échéant, à la mise en balance des intérêts en présence (voir ordonnance du 2 mars 2016, Evonik Degussa/Commission, C‑162/15 P‑R, EU:C:2016:142, point 21 et jurisprudence citée).

17      Dans le cadre de cet examen d’ensemble, le juge des référés dispose d’un large pouvoir d’appréciation et reste libre de déterminer, au regard des particularités de l’espèce, la manière dont ces différentes conditions doivent être vérifiées ainsi que l’ordre de cet examen, dès lors qu’aucune règle de droit ne lui impose un schéma d’analyse préétabli pour apprécier la nécessité de statuer provisoirement [voir ordonnance du 19 juillet 2012, Akhras/Conseil, C‑110/12 P(R), non publiée, EU:C:2012:507, point 23 et jurisprudence citée].

18      Compte tenu des éléments du dossier, le juge des référés estime qu’il dispose de tous les éléments nécessaires pour statuer sur la présente demande en référé, sans qu’il soit utile d’entendre, au préalable, les parties en leurs explications orales.

19      Dans les circonstances de l’espèce, il convient d’examiner d’abord si la condition relative à l’urgence est remplie.

 Sur l’urgence

20      Afin de vérifier si les mesures provisoires demandées sont urgentes, il convient de rappeler que la finalité de la procédure de référé est de garantir la pleine efficacité de la future décision définitive, afin d’éviter une lacune dans la protection juridique assurée par le juge de l’Union. Pour atteindre cet objectif, l’urgence doit s’apprécier au regard de la nécessité qu’il y a de statuer provisoirement afin d’éviter qu’un préjudice grave et irréparable ne soit occasionné à la partie qui sollicite la protection provisoire. Il appartient à cette partie d’apporter la preuve qu’elle ne saurait attendre l’issue de la procédure relative au recours au fond sans subir un préjudice grave et irréparable (voir ordonnance du 14 janvier 2016, AGC Glass Europe e.a./Commission, C‑517/15 P‑R, EU:C:2016:21, point 27 et jurisprudence citée).

21      Aux fins de démontrer l’urgence du sursis à exécution demandé, la requérante avance, en substance, deux éléments. D’une part, la récupération du montant en cause dans le délai fixé lui porterait un préjudice grave et irréparable, car elle entraînerait pour elle une situation de défaut de paiement et conduirait à sa faillite. En revoyant à ses comptes approuvés pour l’exercice 2018, la requérante affirme à cet égard que, au 2 août 2019, ses réserves de trésorerie s’élevaient à 8 924 662 euros et que, au 31 décembre 2018, son capital propre était de 5 209 961 euros. La requérante ne serait pas non plus en mesure d’obtenir et de rembourser un éventuel emprunt correspondant au montant fixé dans la décision attaquée. Elle ne serait donc pas en mesure de s’acquitter du règlement dudit montant.

22      D’autre part, la requérante fait valoir qu’elle participe de manière significative à la bonne organisation des transports en commun dans la région d’Helsinki. Dès lors, sa liquidation aurait également des conséquences d’ordre non pécuniaire, puisqu’une perturbation grave des transports en commun de ladite région répondrait aux caractéristiques d’un préjudice difficilement réparable, ainsi que prévisible avec un degré de probabilité suffisant, portant à l’intérêt général ou aux droits de tiers une atteinte susceptible d’être prise en compte dans le cadre de l’examen de la mise en balance des intérêts en présence.

23      La Commission estime, en revanche, que la requérante n’a pas établi l’urgence. D’une part, elle s’interroge sur le caractère précaire de la situation financière de la requérante. D’autre part, la Commission fait observer que, dans la demande en référé, la requérante ne mentionne aucunement la situation de sa société mère ou le fait qu’elle fait partie d’un groupe plus vaste, à savoir le groupe Koiviston Auto. À cet égard, elle indique que, d’après les informations accessibles au public, en 2018, le chiffre d’affaires de la société mère de la requérante était d’environ 175,9 millions d’euros et le résultat net de l’exercice atteignait environ 6,8 millions d’euros. Le groupe Koiviston Auto, quant à lui, serait le plus important acteur sur le marché finlandais des transports par autobus et autocar, comprenant neuf sociétés de transport et de services liés et affichant des bénéfices. En outre, il ressortirait du compte de résultat de la requérante, annexé à sa demande en référé, que des méthodes comptables sous la forme d’un transfert intragroupe seraient mises en place entre les sociétés du groupe. Pour procéder à une appréciation globale de la situation financière réelle de la requérante, il serait dès lors nécessaire d’analyser la situation financière de sa société mère ainsi que du groupe auquel elle appartient.

24      La République de Finlande affirme qu’il y a urgence à ce que le sursis à exécution demandé soit prononcé, afin de réduire le risque que la requérante subisse le préjudice grave et irréparable qu’elle invoque.

25      S’agissant, en premier lieu, du risque allégué pour la viabilité financière de la requérante résultant de la récupération, en exécution de la décision attaquée, du montant de 54 231 850 euros, il convient de rappeler que, conformément à la jurisprudence constante, un préjudice d’ordre pécuniaire ne saurait, sauf circonstances exceptionnelles, être considéré comme irréparable, une compensation pécuniaire étant, en règle générale, à même de rétablir la personne lésée dans la situation antérieure à la survenance du préjudice. Un tel préjudice pourrait notamment être réparé dans le cadre d’un recours en indemnité introduit sur la base des articles 268 et 340 TFUE [voir ordonnance du 23 avril 2015, Commission/Vanbreda Risk & Benefits, C‑35/15 P(R), EU:C:2015:275, point 24 et jurisprudence citée].

26      Toutefois, lorsque le préjudice invoqué est d’ordre pécuniaire, les mesures provisoires sollicitées se justifient s’il apparaît que, en l’absence de ces mesures, la partie qui les sollicite se trouverait dans une situation susceptible de mettre en péril sa viabilité financière avant l’intervention de la décision mettant fin à la procédure au fond ou que ses parts de marché seraient modifiées de manière importante au regard, notamment, de la taille et du chiffre d’affaires de son entreprise ainsi que, le cas échéant, des caractéristiques du groupe auquel elle appartient (voir ordonnance du 12 juin 2014, Commission/Rusal Armenal, C‑21/14 P‑R, EU:C:2014:1749, point 46 et jurisprudence citée).

27      En effet, il est de jurisprudence bien établie que, pour apprécier la situation matérielle d’une société, notamment sa viabilité financière, il convient de tenir compte des caractéristiques du groupe de sociétés auquel elle se rattache par son actionnariat et, en particulier, des ressources dont dispose globalement ce groupe, ce qui peut amener le juge des référés à estimer que la condition de l’urgence n’est pas remplie malgré l’état d’insolvabilité prévisible de la société sollicitant les mesures provisoires, prise individuellement. Il s’agit donc d’apprécier si le préjudice allégué peut être qualifié de grave compte tenu des caractéristiques du groupe auquel appartient la société requérante (voir ordonnance du 10 juin 2011, Eurallumina/Commission, T‑207/07 R, non publiée, EU:T:2011:265, point 32 et jurisprudence citée).

28      À cette fin, le juge des référés doit disposer d’indications concrètes et précises, étayées par des preuves documentaires détaillées et certifiées, qui démontrent la situation dans laquelle se trouve la partie sollicitant les mesures provisoires et permettent d’apprécier les conséquences qui résulteraient vraisemblablement de l’absence des mesures demandées. Il s’ensuit que ladite partie, notamment lorsqu’elle invoque la survenance d’un préjudice de nature financière, doit, en principe, produire, pièces à l’appui, une image fidèle et globale de sa situation financière (voir ordonnance du 29 février 2016, ICA Laboratories e.a./Commission, T‑732/15 R, non publiée, EU:T:2016:129, point 39 et jurisprudence citée).

29      Par ailleurs, aux termes de l’article 156, paragraphe 4, seconde phrase, du règlement de procédure, les demandes en référé « contiennent toutes les preuves et offres de preuves disponibles, destinées à justifier l’octroi des mesures provisoires ».

30      Ainsi, une demande en référé doit permettre, à elle seule, à la partie défenderesse de préparer ses observations et au juge des référés de statuer sur cette demande, le cas échéant, sans autres informations à l’appui, les éléments essentiels de fait et de droit sur lesquels celle-ci se fonde devant ressortir du texte même de ladite demande. En effet, compte tenu de la célérité qui caractérise, de par sa nature, la procédure de référé, il peut raisonnablement être exigé de la partie qui sollicite des mesures provisoires de présenter, sauf cas exceptionnels, dès le stade de l’introduction de sa demande, tous les éléments de preuve disponibles à l’appui de celle-ci, afin que le juge des référés puisse apprécier, sur cette base, le bien-fondé de ladite demande (voir ordonnance du 6 septembre 2016, Inclusion Alliance for Europe/Commission, C‑378/16 P‑R, non publiée, EU:C:2016:668, points 17 et 18 et jurisprudence citée).

31      Enfin, si la demande en référé peut être complétée sur des points spécifiques par des renvois à des pièces qui y sont annexées, ces dernières ne sauraient pallier l’absence des éléments essentiels dans ladite demande. Il n’incombe pas au juge des référés de rechercher, en lieu et place de la partie concernée, les éléments contenus dans les annexes de la demande en référé, dans la requête ou dans les annexes de la requête déposée dans l’affaire principale qui seraient de nature à corroborer la demande en référé. Une telle obligation mise à la charge du juge des référés serait d’ailleurs de nature à priver d’effet l’article 156, paragraphe 5, du règlement de procédure, qui prévoit que la demande relative à des mesures provisoires doit être présentée par acte séparé (voir ordonnance du 20 juin 2014, Wilders/Parlement et Conseil, T‑410/14 R, non publiée, EU:T:2014:564, point 16 et jurisprudence citée).

32      En l’espèce, force est de constater que l’unique document annexé à la demande en référé et ayant trait à la situation financière de la requérante est celui portant les comptes approuvés de la requérante pour l’exercice 2018, attestant que, au 31 décembre 2018, son capital propre était de 5 209 961 euros. En outre, la requérante se borne à affirmer que, au 2 août 2019, ses réserves de trésorerie s’élevaient à 8 924 662 euros et qu’elle ne serait pas non plus en mesure d’obtenir et de rembourser un éventuel emprunt correspondant au montant concerné, compte tenu de sa situation économique incertaine, de l’absence de garanties suffisantes et du fait que les remboursements d’un tel emprunt représenteraient, avec une échéance de huit ans, environ 5,6 millions d’euros par an. Cependant, la requérante ne présente aucun document attestant ces affirmations et ces estimations.

33      De même, ainsi que la Commission l’a relevé à juste titre, la requérante ne présente aucune étude ou autre preuve tendant à démontrer un risque réel pour sa viabilité financière, et notamment aucun renseignement concernant la situation financière du groupe de sociétés auquel elle se rattache.

34      À cet égard, il convient d’observer que, d’une part, selon les comptes approuvés pour l’exercice 2018, le chiffre d’affaires de la requérante était de plus de 70 millions d’euros et que, d’autre part, dans la décision attaquée, la Commission avait constaté que le bénéfice après impôts du groupe auquel la requérante appartient était de 3,8 millions d’euros. Dans la présente demande en référée, la requérante ne conteste aucunement ces constations.

35      Il s’ensuit que la requérante est restée en défaut de produire une image fidèle et globale de sa situation qui permettrait au juge des référés d’apprécier si sa viabilité financière est mise en péril. Notamment, en l’absence d’informations sur les ressources dont dispose globalement le groupe auquel la requérante appartient, le juge des référés n’est pas en mesure d’examiner concrètement si ledit groupe ne dispose pas de suffisamment de moyens susceptibles de couvrir le remboursement de la mesure en cause ou bien de permettre un emprunt bancaire à cette fin.

36      Par ailleurs, la requérante ne présente aucun élément permettant au juge des référés d’apprécier les relations juridiques et les obligations financières ainsi qu’une éventuelle coïncidence d’intérêts existant entre elle-même et le groupe auquel elle se rattache (voir, en ce sens, ordonnance du 10 juin 2011, Eurallumina/Commission, T‑207/07 R, non publiée, EU:T:2011:265, point 54).

37      Dès lors, il convient de conclure que la requérante n’a pas démontré à suffisance de droit que, en l’absence de la mesure qu’elle sollicite en référé, elle subirait un préjudice grave et irréparable du fait qu’une exécution de la décision attaquée avant qu’il n’ait été statué dans l’affaire principale aboutirait inévitablement à une situation de défaut de paiement et à sa faillite.

38      S’agissant, en second lieu, du préjudice non pécuniaire prétendument causé aux tiers du fait d’une perturbation grave des transports en commun de la région d’Helsinki, il convient de relever que ce préjudice serait, selon la requérante, la conséquence de sa faillite.

39      Or, étant donné qu’il a été constaté au point 37 ci-dessus qu’il ne saurait être conclu à l’existence d’un risque pour la viabilité financière de la requérante, il n’y a pas lieu de se prononcer sur les éventuelles conséquences de sa faillite.

40      En toute hypothèse, il convient de rappeler qu’il est de jurisprudence bien établie que, afin de constater que la condition relative à l’urgence est remplie, le requérant doit démontrer que le sursis à exécution demandé est nécessaire à la protection de ses intérêts propres, alors qu’il ne saurait invoquer une atteinte portée à un intérêt qui ne lui est pas personnel, telle que, par exemple, une atteinte aux droits de tiers. Dès lors, le préjudice subi par les transports en commun de la région d’Helsinki, dont la gestion incombe à la ville d’Helsinki, ne saurait utilement être invoqué pour étayer l’urgence du sursis à exécution demandé, un tel préjudice ne pouvant être pris en considération, le cas échéant, dans le cadre de la mise en balance des intérêts en présence (voir, en ce sens, ordonnance du 17 février 2012, Hassan/Conseil, T‑572/11 R, non publiée, EU:T:2012:83, point 50 et jurisprudence citée).

41      Il résulte de ce qui précède que la demande en référé doit être rejetée pour défaut d’urgence, sans qu’il soit besoin d’examiner si la condition tenant à l’existence d’un fumus boni juris est remplie, ni de procéder à la mise en balance des intérêts.

42      En outre, dans la mesure où la présente ordonnance rejette la demande de sursis à exécution introduite par la requérante, il n’y a pas lieu, dans l’intérêt de l’efficacité de la procédure, de statuer sur la demande d’intervention de Nobina Oy et de Nobina AB au soutien des conclusions de la Commission ainsi que sur la demande de traitement confidentiel de certaines informations, introduite par cette dernière (voir points 10 et 12 ci-dessus).

 Sur les dépens

43      En application de l’article 158, paragraphe 5, du règlement de procédure, il convient de réserver les dépens exposés par la requérante, la République de Finlande et la Commission.

44      En application de l’article 138, paragraphe 3, du règlement de procédure, et tenant en compte les circonstances de la présente affaire, Nobina Oy et Nobina AB supporteront leurs propres dépens exposés dans le cadre de leur demande d’intervention.

Par ces motifs,

LE PRÉSIDENT DU TRIBUNAL

ordonne :

1)      La demande en référé est rejetée.

2)      Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’intervention de Nobina Oy et de Nobina AB ainsi que sur la demande de traitement confidentiel de la Commission européenne.

3)      Les dépens sont réservés, à l’exception de ceux exposés par Nobina Oy et Nobina AB dans le cadre de leur demande d’intervention.

Fait à Luxembourg, le 13 mars 2020.

Le greffier

 

Le président

E. Coulon

 

M. Van der Woude


*      Langue de procédure : le finnois.

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