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Court of Justice of the European Communities (including Court of First Instance Decisions) |
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You are here: BAILII >> Databases >> Court of Justice of the European Communities (including Court of First Instance Decisions) >> Aldi v EUIPO - Titlbach (ALTISPORT) (EU trade mark - Judgment) French Text [2020] EUECJ T-697/18 (29 January 2020) URL: http://www.bailii.org/eu/cases/EUECJ/2020/T69718.html Cite as: EU:T:2020:14, ECLI:EU:T:2020:14, [2020] EUECJ T-697/18 |
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DOCUMENT DE TRAVAIL
ARRÊT DU TRIBUNAL (sixième chambre)
29 janvier 2020 (*)
« Marque de l’Union européenne – Procédure d’opposition – Enregistrement international désignant l’Union européenne – Marque figurative ALTISPORT – Marques internationale et de l’Union européenne verbales antérieures ALDI – Motif relatif de refus – Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001 – Comparaison des produits et des services – Obligation de motivation – Article 94 du règlement 2017/1001 »
Dans l’affaire T‑697/18,
Aldi GmbH & Co. KG, établie à Mülheim an der Ruhr (Allemagne), représentée par Mes N. Lützenrath, U. Rademacher, C. Fürsen et M. Minkner, avocats,
partie requérante,
contre
Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par M. E. Markakis et Mme A. Söder, en qualité d’agents,
partie défenderesse,
l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO ayant été
Aleš Titlbach, demeurant à Meziboří (République tchèque),
ayant pour objet un recours formé contre la décision de la quatrième chambre de recours de l’EUIPO du 19 septembre 2018 (affaire R 2683/2017-4), relative à une procédure d’opposition entre Aldi et M. Titlbach,
LE TRIBUNAL (sixième chambre),
composé de MM. S. Papasavvas, faisant fonction de président, D. Spielmann et Mme O. Spineanu‑Matei (rapporteure), juges,
greffier : Mme S. Bukšek Tomac, administratrice,
vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 26 novembre 2018,
vu le mémoire en réponse déposé au greffe du Tribunal le 4 mars 2019,
vu la désignation d’un autre juge pour compléter la chambre à la suite de l’empêchement de l’un de ses membres,
vu les questions écrites du Tribunal aux parties et leurs réponses à ces questions déposées au greffe du Tribunal les 1er et 2 août 2019,
à la suite de l’audience du 10 septembre 2019,
rend le présent
Arrêt
Antécédents du litige
1 Le 21 mars 2014, M. Aleš Titlbach a obtenu l’enregistrement international désignant l’Union européenne no 1226617 du signe figuratif suivant :
2 L’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) a reçu notification de l’enregistrement international de ce signe le 11 décembre 2014.
3 Les produits et services pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent des classes 25, 28, 35 et 40 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent pour la classe 28, seule pertinente pour le présent recours, à la description suivante : « Articles pour sportifs, articles et équipements de sport ; articles pour sportifs, articles et équipements de sport pour l’athlétisme et la gymnastique, skis, y compris skis à roulettes et skis nautiques, raquettes à neige, fixations de skis, traîneaux, bobsleighs, bâtons de ski, crosses de hockey, clubs de golf, patins à glace, patins à roulettes, balles pour sports de balles et pour le jeu, balles de cricket, de tennis, de tennis de table, de golf, raquettes de tennis, de squash, de badminton, tables et raquettes de tennis de table, accessoires de plongée, baudriers d’escalade, tables de billard, queues de billard, billes de billard, balles de jeu et à lancer, pierres de curling, fléchettes, cibles, arcs de tir, arbalètes de sport, palets de hockey, filets pour sports de balles, accessoires de pêche, planches à roulettes, planches de snowboard, planches de surf, parachutes, équipements de gymnases et de centres de remise en forme, à savoir appareils d’exercices physiques, tapis de course, tables et poids, équipements d’exercice physique et appareils de culturisme, haltères, bottines-patins, étuis et housses spécialement conçus pour articles pour sportifs, piscines, accessoires pour jeux aquatiques, à savoir aides à la natation et jouets de piscine gonflables pour jeux, tables de jeu pour la pratique de jeux, jeux de plateau et jeux de société, cartes à jouer, jouets, tous compris dans cette classe ».
4 L’enregistrement international désignant l’Union européenne a été publié au Bulletin des marques communautaires no 2014/235, du 12 décembre 2014.
5 Le 16 juin 2015, la requérante, Aldi GmbH & Co. KG, a formé opposition, au titre du règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque de l’Union européenne (JO 2009, L 78, p. 1), tel que modifié [remplacé par le règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne (JO 2017, L 154, p 1)], et plus particulièrement de son article 41 (devenu article 46 du règlement 2017/1001), à l’enregistrement de la marque demandée pour les produits et les services visés au point 3 ci-dessus.
6 L’opposition était fondée sur les marques antérieures suivantes :
– la marque internationale verbale ALDI (ci-après la « marque internationale antérieure »), demandée et enregistrée le 11 août 2005 sous le numéro 870876 et renouvelée jusqu’au 11 août 2025, produisant ses effets dans l’Union européenne, désignant des services relevant notamment des classes 35 et 41 et correspondant, pour chacune de ces classes, à la description suivante :
– classe 35 : « Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; travaux de bureau ; vente au détail de toutes sortes de produits ; vente au détail en ligne de toutes sortes de produits ; exploitation de supermarchés, points de vente au détail et points de vente au détail avec réduction ; publicité sur l’Internet pour des tiers ; mise à disposition d’informations sur l’Internet, à savoir informations sur des produits grande consommation, informations destinées à conseiller les consommateurs et informations du service clients ; organisation de transactions commerciales pour des tiers, également sur l’Internet ; négociation de contrats concernant l’achat et la vente de produits ainsi que la fourniture de services pour des tiers, également par l’Internet » ;
– classe 41 : « Éducation ; formation ; divertissement ; activités sportives et culturelles ; divertissement sous forme de musique enregistrée, d’images et de films enregistrés ».
– la marque verbale de l’Union européenne ALDI (ci-après la « marque de l’Union européenne antérieure »), enregistrée le 14 avril 2005 et renouvelée jusqu’au 27 décembre 2020 sous le numéro 2071728, désignant des produits et des services relevant notamment des classes 3, 9, 16, 24 et 25 et correspondant, pour chacune de ces classes, à la description suivante :
– classe 3 : « Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver ; produits pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; savons ; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux ; dentifrices » ;
– classe 9 : « Appareils électriques et électroniques pour l’enregistrement, la transmission, l’encodage, la restitution, la mémorisation et la reproduction de données, d’images et de sons ; appareils de télécommunication, appareils d’émission et de réception ; parties constitutives des produits précités ; batteries et accumulateurs ; chargeurs de batteries et d’accumulateurs » ;
– classe 16 : « Papier, carton et produits en ces matières compris en classe 16, en particulier papier d’emballage, sachets en papier, sacs en papier, papier filtre, papier publicitaire, papier à lettres, serviettes en papier, tissus en papier, rouleaux de papier ménage, papier hygiénique, linge en papier, à savoir mouchoirs en papier, tissus pour la bouche, le visage et les mains, linge de table ; produits de l’imprimerie ; articles pour reliures ; photographies ; papeterie ; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage ; matériel pour les artistes ; pinceaux ; machines à écrire et articles de bureau (à l’exception des meubles) ; matériel d’instruction ou d’enseignement (à l’exception des appareils) ; matières plastiques pour l’emballage (comprises dans la classe 16) ; cartes à jouer ; caractères d’imprimerie ; clichés ; sacs à porter, pochettes à porter, sacs et rubans en matières plastiques ou en papier pour les vitrines, également à but publicitaire » ;
– classe 24 : « Tissus et produits textiles compris en classe 24, en particulier textiles, linge de bain, linge de lit, linge de table ; rideaux » ;
– classe 25 : « Vêtements, chaussures, chapellerie ».
7 Le motif invoqué à l’appui de l’opposition était celui visé à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009 [devenu article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001].
8 Le 24 novembre 2017, la division d’opposition a partiellement fait droit à l’opposition. Elle a ainsi refusé la protection du signe faisant l’objet de l’enregistrement international désignant l’Union européenne en cause pour une partie des produits compris dans la classe 28 et pour tous les produits et les services compris dans les classes 25, 35 et 40. En revanche, elle a accordé la protection de l’enregistrement international désignant l’Union européenne pour certains produits relevant de la classe 28 et correspondant à la description suivante : « Balles pour le jeu, balles de jeu et à lancer, piscines, accessoires pour jeux aquatiques, à savoir aides à la natation et jouets de piscine gonflables pour jeux, tables de jeu pour la pratique de jeux, jeux de plateau et jeux de société, cartes à jouer, jouets, tous compris dans cette classe ».
9 Le 19 décembre 2017, la requérante a formé un recours auprès de l’EUIPO, au titre des articles 66 à 71 du règlement 2017/1001, contre la décision de la division d’opposition.
10 Par décision du 19 septembre 2018 (ci-après la « décision attaquée »), la quatrième chambre de recours a annulé partiellement la décision de la division d’opposition, dans la mesure où l’opposition avait été rejetée pour les « jeux de plateau et jeux de société, cartes à jouer, tous compris dans cette classe », relevant de la classe 28, au motif qu’il existait un risque de confusion dans l’esprit du public pertinent. En revanche, la chambre de recours a rejeté le recours s’agissant des « balles pour le jeu, balles de jeu et à lancer, piscines, accessoires pour jeux aquatiques, à savoir aides à la natation et jouets de piscine gonflables pour jeux, tables de jeu pour la pratique de jeux, jouets, tous compris dans cette classe », relevant de la classe 28 (ci-après les « produits relevant de la classe 28 »).
Conclusions des parties
11 La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– annuler la décision attaquée ;
– condamner l’EUIPO aux dépens.
12 L’EUIPO conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours ;
– condamner la requérante aux dépens.
En droit
13 À l’appui de son recours, la requérante invoque un moyen unique, tiré de la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001.
14 La requérante fait valoir que la chambre de recours a considéré, à tort, que les produits relevant de la classe 28, visés par la marque demandée, étaient différents des produits et des services visés par les marques antérieures et, en particulier, des produits et des services relevant des classes 3, 9, 16, 24, 25, 35 et 41. La chambre de recours aurait, par conséquent, conclu à tort qu’il n’existait pas de risque de confusion.
15 L’EUIPO conteste les arguments de la requérante.
16 Aux termes de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsque, en raison de son identité ou de sa similitude avec une marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire sur lequel la marque antérieure est protégée. Le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure.
17 Selon une jurisprudence constante, constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. Selon cette même jurisprudence, le risque de confusion doit être apprécié globalement, selon la perception que le public pertinent a des signes et des produits ou des services en cause, et en tenant compte de tous les facteurs pertinents en l’espèce, notamment de l’interdépendance de la similitude des signes et de celle des produits ou des services désignés [voir arrêt du 9 juillet 2003, Laboratorios RTB/OHMI – Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), T‑162/01, EU:T:2003:199, points 30 à 33 et jurisprudence citée].
18 Aux fins de l’application de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, un risque de confusion présuppose à la fois une identité ou une similitude des marques en conflit et une identité ou une similitude des produits ou des services qu’elles désignent. Il s’agit là de conditions cumulatives [voir arrêt du 22 janvier 2009, Commercy/OHMI – easyGroup IP Licensing (easyHotel), T‑316/07, EU:T:2009:14, point 42 et jurisprudence citée].
19 C’est à la lumière de ces considérations qu’il convient d’examiner le présent recours.
20 Tout d’abord, il convient de relever que la requérante ne conteste pas la conclusion de la chambre de recours figurant au point 17 de la décision attaquée selon laquelle le public pertinent est le grand public de l’Union européenne, composée de tous ses États membres. Cette appréciation de la chambre de recours doit, eu égard tant à la nature des produits relevant de la classe 28, visés par la marque demandée, qu’aux marques antérieures, être confirmée.
21 Ensuite, il convient d’observer que la requérante ne conteste pas davantage l’appréciation de la chambre de recours figurant aux points 31 à 33 de la décision attaquée selon laquelle les marques en conflit présentent un degré de similitude visuelle et phonétique supérieur à la moyenne, mais diffèrent sur le plan conceptuel. Ces conclusions de la chambre de recours, au demeurant exemptes d’erreur, doivent être confirmées.
22 Enfin, il y a lieu d’examiner si la chambre de recours a considéré à bon droit que les produits relevant de la classe 28, visés par la marque demandée, et les produits et les services désignés par les marques antérieures n’étaient pas similaires et, partant, que l’une des conditions énoncées à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001 n’était pas remplie.
23 À cet égard, selon une jurisprudence constante, pour apprécier la similitude entre les produits ou les services en cause, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre eux. Ces facteurs incluent, en particulier, leur nature, leur destination, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire. D’autres facteurs peuvent également être pris en compte, tels que les canaux de distribution des produits concernés [voir arrêt du 11 juillet 2007, El Corte Inglés/OHMI – Bolaños Sabri (PiraÑAM diseño original Juan Bolaños), T‑443/05, EU:T:2007:219, point 37 et jurisprudence citée].
24 Des produits et des services qui s’adressent à des publics différents ne sauraient être considérés comme substituables ni, par conséquent, comme concurrents (voir, en ce sens, arrêt du 22 janvier 2009, easyHotel, T‑316/07, EU:T:2009:14, point 56).
Sur la comparaison des produits relevant de la classe 28, visés par la marque demandée, et des services relevant de la classe 35, couverts par la marque internationale antérieure
25 Au point 26 de la décision attaquée, se fondant sur l’arrêt du 7 juillet 2005, Praktiker Bau- und Heimwerkermärkte (C‑418/02, ci-après l’« arrêt Praktiker », EU:C:2005:425), la chambre de recours a considéré que la requérante aurait dû préciser la gamme de produits auxquels se rapportaient les services « vente au détail de toutes sortes de produits ; vente au détail en ligne de toutes sortes de produits ; exploitation de supermarchés, points de vente au détail et points de vente au détail avec réduction » relevant de la classe 35, couverts par la marque internationale antérieure. À défaut d’une telle précision, la chambre de recours a conclu à l’absence de similitude entre les produits relevant de la classe 28, visés par la marque demandée, et les services relevant de la classe 35, couverts par la marque internationale antérieure.
26 La requérante conteste une telle affirmation de la chambre de recours. En effet, selon la requérante, en vertu de l’arrêt du 11 octobre 2017, EUIPO/Cactus (C‑501/15 P, EU:C:2017:750), elle n’aurait pas été tenue de spécifier les produits destinés au commerce en détail dès lors que la marque internationale antérieure affiche une priorité au 22 février 2005, à savoir une date antérieure au prononcé de l’arrêt du 7 juillet 2005, Praktiker (C‑418/02, EU:C:2005:425). La requérante en conclut qu’il serait contraire aux principes de sécurité juridique et de protection de la confiance légitime d’admettre que les exigences découlant de l’arrêt du 7 juillet 2005, Praktiker (C‑418/02, EU:C:2005:425), puissent avoir une incidence sur l’étendue de la protection de la marque internationale antérieure.
27 Dans ses réponses aux questions écrites du Tribunal, telles que clarifiées lors de l’audience à la demande du Tribunal, l’EUIPO considère que l’application dans le temps des exigences découlant de l’arrêt du 7 juillet 2005, Praktiker (C‑418/02, EU:C:2005:425), dépend de la date de l’enregistrement définitif d’une marque, c’est-à-dire de l’octroi de la protection, et non de la date de priorité revendiquée. L’EUIPO ajoute, de surcroît, que la date à laquelle la demande d’enregistrement d’une marque a été introduite n’a pas d’incidence sur l’application des exigences découlant de l’arrêt du 7 juillet 2005, Praktiker (C‑418/02, EU:C:2005:425).
28 À cet égard, en premier lieu, dans son arrêt du 7 juillet 2005, Praktiker (C‑418/02, EU:C:2005:425), la Cour a jugé que la notion de « service » au sens de l’article 2 de la première directive 89/104/CEE du Conseil, du 21 décembre 1988, rapprochant les législations des États membres sur les marques (JO 1989, L 40, p. 1), comprenait les services fournis dans le cadre du commerce de détail de produits et que, aux fins de l’enregistrement d’une marque pour de tels services, il n’était pas nécessaire de désigner concrètement le ou les services en cause. La Cour a, en revanche, considéré, dans le même arrêt, que des précisions étaient nécessaires quant aux produits ou aux types de produits concernés par ces services (arrêt du 7 juillet 2005, Praktiker, C‑418/02, EU:C:2005:425, points 49 à 51).
29 Dès lors, cette jurisprudence, transposable en l’espèce au règlement (CE) no 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (JO 1994, L 11, p. 1), tel que modifié (remplacé par le règlement no 207/2009), plus particulièrement à son article 4 (devenu article 4 du règlement no 207/2009, lui-même devenu article 4 du règlement 2017/1001), et applicable ratione temporis à la procédure d’enregistrement de la marque internationale antérieure, doit être interprétée comme exigeant du demandeur, aux fins de l’enregistrement d’une marque couvrant des services fournis dans le cadre du commerce de détail, qu’il précise les produits ou les types de produits concernés par lesdits services.
30 Certes, en second lieu, comme le soulève la requérante, la Cour a, dans l’arrêt du 11 octobre 2017, EUIPO/Cactus (C‑501/15 P, EU:C:2017:750), compte tenu des principes de sécurité juridique et de protection de la confiance légitime, limité les effets dans le temps de l’arrêt du 7 juillet 2005, Praktiker (C‑418/02, EU:C:2005:425), en s’opposant à ce que les exigences découlant de cet arrêt affectent la portée de la protection d’une marque enregistrée avant son prononcé. Dès lors, l’arrêt du 7 juillet 2005, Praktiker (C‑418/02, EU:C:2005:425), ne concerne pas la portée de la protection des marques enregistrées à la date du prononcé de cet arrêt (voir, en ce sens, arrêt du 11 octobre 2017, EUIPO/Cactus, C‑501/15 P, EU:C:2017:750, points 44 à 46).
31 Toutefois, la requérante ne saurait valablement soutenir que la marque internationale antérieure était, eu égard à la date de priorité qu’elle affiche, enregistrée antérieurement au prononcé de l’arrêt du 7 juillet 2005, Praktiker (C‑418/02, EU:C:2005:425).
32 En effet, il y a lieu de rappeler à cet égard que le droit de priorité trouve son origine dans l’article 4 de la convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle, du 20 mars 1883, telle que révisée et modifiée, qui prévoit un délai de six mois durant lequel le demandeur d’une marque dans un des pays de l’Union peut solliciter la même marque dans les autres pays de l’Union, sans que la ou les demandes postérieures soient affectées par d’éventuelles demandes ayant le même objet introduites par des tiers.
33 Ce principe figure également à l’article 4, paragraphe 2, du protocole relatif à l’arrangement de Madrid concernant l’enregistrement international des marques, adopté à Madrid le 27 juin 1989 (JO 2003, L 296, p. 22, ci-après le « protocole de Madrid »), duquel il ressort que tout enregistrement international jouira du droit de priorité établi par l’article 4 de la convention de Paris.
34 De même, le règlement no 40/94 contient des règles propres concernant l’octroi d’un droit de priorité dans ses articles 29 à 31, qui suivent le système de la convention de Paris en consacrant un droit de priorité qui inclut les enregistrements demandés dans un des États de l’Union ou dans un des États parties à l’accord établissant l’Organisation mondiale du commerce [arrêt du 15 novembre 2001, Signal Communications/OHMI (TELEYE), T‑128/99, EU:T:2001:266, point 41].
35 Le droit de priorité naît donc de la demande de marque présentée antérieurement dans un des États susmentionnés et constitue un droit autonome dans la mesure où il subsiste indépendamment du sort ultérieur de ladite demande. Lorsque la demande de marque de l’Union européenne ou d’enregistrement international désignant l’Union européenne est assortie d’une revendication de priorité, ce droit devient un élément essentiel de cette demande puisqu’il détermine l’une de ses caractéristiques essentielles, à savoir, que sa date de dépôt est la date à laquelle la demande antérieure a été présentée, aux fins de la détermination de l’antériorité des droits. Ainsi, les demandes ou les droits qui sont nés dans la période qui s’est écoulée entre la demande antérieure et la seconde demande ne pourront pas être opposés au demandeur ou au futur titulaire (voir, en ce sens, arrêt du 15 novembre 2001, TELEYE, T‑128/99, EU:T:2001:266, point 42).
36 Il s’ensuit que le droit de priorité produit exclusivement ses effets lorsqu’il convient de déterminer l’antériorité des droits de marques en conflit et est, en conséquence, sans incidence sur la date d’enregistrement d’une marque qui ne se confond pas avec sa date de priorité.
37 Il résulte de ce qui précède que l’argument de la requérante, qui repose sur la prémisse erronée que la date de priorité correspond à la date d’enregistrement, doit être rejeté.
38 La date qu’il convient de retenir aux fins de l’application dans le temps des exigences découlant de l’arrêt du 7 juillet 2005, Praktiker (C‑418/02, EU:C:2005:425), est, comme l’EUIPO l’a indiqué en réponse aux questions du Tribunal lors de l’audience, la date de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne concernée, à savoir la date de son enregistrement définitif, laquelle doit être postérieure au prononcé de cet arrêt, et non la date de dépôt de la demande d’enregistrement de ladite marque. Aussi, dans ce contexte, peu importe que la date dudit dépôt soit antérieure ou postérieure audit prononcé.
39 En effet, lorsqu’est en cause la liste des produits ou des services figurant dans une demande de marque de l’Union européenne ou de marque internationale désignant l’Union européenne, si les titulaires d’une marque peuvent invoquer les principes de sécurité juridique et de protection de la confiance légitime ainsi que faire valoir la stabilité conférée à leur marque par l’octroi à celle-ci d’une protection, tel n’est pas le cas des demandeurs d’une marque (voir, en ce sens, conclusions de l’avocat général Wahl dans l’affaire EUIPO/Cactus, C‑501/15 P, EU:C:2017:383, point 57). Dès lors, et sans que les principes de sécurité juridique et de protection de la confiance légitime soient méconnus, il convient d’admettre que les exigences découlant de l’arrêt du 7 juillet 2005, Praktiker (C‑418/02, EU:C:2005:425), s’appliquent aux demandes de marque qui n’ont pas abouti, avant le prononcé de cet arrêt, à un enregistrement.
40 En outre, et contrairement à ce qu’avance la requérante, il y a lieu d’indiquer que les exigences découlant de l’arrêt du 7 juillet 2005, Praktiker (C‑418/02, EU:C:2005:425), doivent s’appliquer également aux enregistrements internationaux désignant l’Union européenne. En effet, si aucun refus n’est notifié en vertu de l’article 5, paragraphes 1 et 2, du protocole de Madrid ou si, en cas de refus, celui-ci est levé, ces marques produisent, conformément à l’article 146, paragraphe 2, du règlement no 40/94 (devenu article 151, paragraphe 2, du règlement no 207/2009, lui-même devenu article 189, paragraphe 2, du règlement 2017/1001), à compter de leur date d’enregistrement visée à l’article 3, paragraphe 4, du protocole de Madrid ou de la date d’extension postérieure à l’Union européenne prévue à l’article 3 ter, paragraphe 2, de ce protocole, les mêmes effets que l’enregistrement d’une marque en tant que marque de l’Union européenne. Dès lors, les effets de la protection que confère le droit de l’Union à un enregistrement international désignant l’Union européenne sont identiques aux effets de la protection conférée à une marque de l’Union européenne. Il en découle que l’article 9, paragraphe 2, du règlement no 40/94 (devenu article 9, paragraphe 2, du règlement no 207/2009, lui-même devenu article 9, paragraphe 2, du règlement 2017/1001) – lequel figure dans la deuxième section, intitulée « Effets de la marque communautaire », du titre II du règlement no 40/94 – habilite le titulaire d’un enregistrement international désignant l’Union européenne, au même titre et selon les mêmes conditions et modalités que le titulaire d’une marque de l’Union européenne, à interdire l’enregistrement d’un signe s’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public pertinent au sens de la jurisprudence citée aux points 17 et 18 ci-dessus.
41 S’opposer, comme la requérante le suggère, à ce que les exigences découlant de l’arrêt du 7 juillet 2005, Praktiker (C‑418/02, EU:C:2005:425), soient appliquées à un enregistrement international désignant l’Union européenne postérieur à la date de prononcé de cet arrêt équivaudrait à conférer aux enregistrements internationaux désignant l’Union européenne une protection plus étendue que celle offerte aux marques de l’Union européenne. Pour ce motif, une telle interprétation du champ d’application de l’arrêt du 7 juillet 2005, Praktiker (C‑418/02, EU:C:2005:425), ne peut qu’être écartée.
42 À cet égard, il importe encore de préciser que l’application des exigences découlant de l’arrêt du 7 juillet 2005, Praktiker (C‑418/02, EU:C:2005:425), doit toutefois tenir compte des particularités des procédures d’enregistrement des enregistrements internationaux désignant l’Union européenne.
43 En effet, comme l’EUIPO l’a relevé à juste titre dans ses réponses aux questions écrites du Tribunal, il ressort d’une lecture combinée de l’article 146, paragraphe 2, du règlement no 40/94 et des articles 3, paragraphe 4, et 3 ter, paragraphe 2, du protocole de Madrid que les effets de l’enregistrement, par l’EUIPO, d’une marque internationale désignant l’Union européenne agissent, rétroactivement, à la date du dépôt de la demande d’enregistrement de cette marque. Cette marque est donc réputée enregistrée à la date de sa demande d’enregistrement. Or, faire dépendre l’applicabilité des exigences découlant de l’arrêt du 7 juillet 2005, Praktiker (C‑418/02, EU:C:2005:425), de la date d’enregistrement des marques, sans prendre en considération les particularités des procédures d’enregistrement des marques de l’Union et des marques internationales désignant l’Union européenne, reviendrait à créer une inégalité résultant d’un traitement différencié entre ces marques. Ainsi, alors que les demandes d’enregistrement d’une marque de l’Union européenne et d’une marque internationale désignant l’Union européenne auraient été déposées antérieurement au prononcé de l’arrêt du 7 juillet 2005, Praktiker (C‑418/02, EU:C:2005:425), et que l’enregistrement aurait été effectué à une date postérieure à ce prononcé, les exigences découlant de cet arrêt s’appliqueraient à la première marque, enregistrée à cette date postérieure, tandis qu’elles ne s’appliqueraient pas à la seconde, réputée enregistrée à la date du dépôt de la demande.
44 Partant, les exigences découlant de l’arrêt du 7 juillet 2005, Praktiker (C‑418/02, EU:C:2005:425), ont vocation à s’appliquer aux enregistrements internationaux désignant l’Union européenne pour lesquelles l’enregistrement a été effectué postérieurement au prononcé de cet arrêt, ce même si la date de dépôt de la demande d’enregistrement desdites marques est antérieure à l’arrêt susmentionné et même si la protection conférée par l’enregistrement rétroagit à la date de ladite demande.
45 C’est à la lumière de ces principes qu’il convient d’examiner si les exigences découlant de l’arrêt du 7 juillet 2005, Praktiker (C‑418/02, EU:C:2005:425), s’appliquaient, en l’espèce, à la marque internationale antérieure.
46 À cet égard, il est constant entre les parties que l’enregistrement de la marque internationale antérieure a été effectué le 11 janvier 2007, donc postérieurement à la date du prononcé de l’arrêt Praktiker (C‑418/02, EU:C:2005:425), le 7 juillet 2005. Il en est de même, au demeurant, de la date à laquelle ladite marque est réputée enregistrée, à savoir la date du dépôt de la demande d’enregistrement, laquelle a été introduite le 11 août 2005.
47 Partant, les exigences découlant de l’arrêt du 7 juillet 2005, Praktiker (C‑418/02, EU:C:2005:425), étaient applicables à la marque internationale antérieure et la requérante était tenue de préciser les produits ou les types de produits concernés par l’activité de commerce de détail couverte par ladite marque internationale antérieure. Ainsi, à défaut d’une telle précision, c’est à juste titre que la chambre de recours a considéré qu’il n’était pas possible d’établir une similitude ou une complémentarité entre les services de la classe 35, visés par la marque internationale antérieure, et les produits de la classe 28, visés par la marque demandée.
Sur les « balles pour jeu ; balles de jeu et à lancer » relevant de la classe 28, visés par la marque demandée
48 Au point 22 de la décision attaquée, la chambre de recours a relevé que les « balles pour le jeu ; balles de jeu et à lancer » relevant de la classe 28, visées par la marque demandée, et les « vêtements, chaussures, chapellerie » relevant de la classe 25, couverts par la marque de l’Union européenne antérieure, étaient différents. Pour parvenir à cette conclusion, elle a indiqué que les produits susmentionnés relevant de la classe 28 étaient destinés au jeu et n’avaient aucun rapport avec ceux relevant de la classe 25. Elle a constaté que ces produits se distinguaient par leur nature, leur destination et leur utilisation. Elle a ajouté qu’ils n’étaient ni concurrents ni complémentaires et qu’ils étaient distribués via des canaux de distribution différents. Enfin, elle a relevé que ces produits, qui ciblaient des consommateurs différents, n’avaient pas le même fabricant.
49 La requérante soutient, en premier lieu, que la décision attaquée est fondée sur l’hypothèse erronée selon laquelle les « balles pour le jeu ; balles de jeu et à lancer » relevant de la classe 28 ne sont pas des articles de sport. Or, selon elle, dès lors que les « balles pour le jeu ; balles de jeu et à lancer » relevant de la classe 28 sont des articles de sport, elles sont similaires aux « vêtements, chaussures, chapellerie » relevant de la classe 25, compte tenu de leur complémentarité ainsi que de leurs points de vente et de leurs fabricants communs. Elle ajoute que, quand bien même les « balles pour le jeu ; balles de jeu et à lancer » relevant de la classe 28 devraient être considérées comme des jouets, leurs fabricants commercialisent également des vêtements.
50 À cet égard, il n’est pas entièrement exclu que, dans certains cas, il existe, comme le fait valoir la requérante, un « passage continu » entre les articles de sport, d’une part, et les jeux, d’autre part, dans la mesure, notamment, où il est notoire que des articles de sport s’utilisent pour des jeux et que certains jeux peuvent également être assimilés à des articles de sport, comme c’est le cas du boomerang ou du cerf-volant. Nombre d’articles de sport sont offerts sous une forme simplifiée en tant que jouets, tels des ballons ou des raquettes, de sorte qu’une délimitation exacte entre les produits « articles de gymnastique et de sport », d’une part, et les produits « jeux ; jouets », d’autre part, s’avère difficile dans certains cas [voir, en ce sens, arrêt 16 septembre 2013, Knut IP Management/OHMI – Zoologischer Garten Berlin (KNUT – DER EISBÄR), T‑250/10, non publié, EU:T:2013:448, point 47].
51 Un tel « passage continu » n’est pas non plus entièrement exclu entre l’industrie vestimentaire et l’industrie des jeux, en partant de la constatation d’une tendance des fabricants de jeux et de jouets à fabriquer également des vêtements dans le domaine sportif par exemple qui sont particulièrement adaptés aux jeux, et inversement (voir, en ce sens, arrêt 16 septembre 2013, KNUT – DER EISBÄR, T‑250/10, non publié, EU:T:2013:448, point 59).
52 Toutefois, la jurisprudence citée aux points 50 et 51 ci-dessus ne pose pas une règle générale selon laquelle tous les articles de sport ainsi que tous les jeux et jouets doivent être considérés comme similaires aux vêtements, aux chaussures et à la chapellerie.
53 Ainsi, en l’espèce, force est de constater que les « balles pour le jeu ; balles de jeu et à lancer » relevant de la classe 28 ne peuvent être considérées comme similaires aux vêtements, aux chaussures et à la chapellerie.
54 En effet, premièrement, les « balles pour le jeu ; balles de jeu et à lancer » relevant de la classe 28, qu’elles soient considérées comme des jouets ou des articles de sport, diffèrent par leur nature des « vêtements, chaussures, chapellerie » relevant de la classe 25, ceux-ci étant des vêtements ou des articles d’habillement.
55 Deuxièmement, les « balles pour le jeu ; balles de jeu et à lancer » relevant de la classe 28 se distinguent fondamentalement des « vêtements, chaussures, chapellerie » relevant de la classe 25 par leur destination. Alors que les premières servent à amuser leurs utilisateurs ou, si elles devaient être considérées comme des articles de sport, sont destinées à entraîner le corps par l’exercice physique, les seconds sont destinés à couvrir le corps humain, le cacher, le parer et le protéger contre les éléments [voir, en ce sens, arrêt du 2 juillet 2015, BH Stores/OHMI – Alex Toys (ALEX), T‑657/13, EU:T:2015:449, point 68 et jurisprudence citée].
56 Troisièmement, en ce qui concerne le caractère concurrent des produits visés au point 48 ci-dessus, il ressort des points 54 et 55 ci-dessus que, la nature et la destination de ces produits étant différentes, ils ne sont pas interchangeables et donc pas concurrents (arrêt du 2 juillet 2015, ALEX, T‑657/13, EU:T:2015:449, point 74).
57 Quatrièmement, s’agissant de la question de la complémentarité, il convient de rappeler que, selon la jurisprudence, les produits ou les services complémentaires sont ceux entre lesquels existe un lien étroit, en ce sens que l’un est indispensable ou important pour l’usage de l’autre, de sorte que les consommateurs peuvent penser que la responsabilité de la fabrication de ces produits ou de la fourniture de ces services incombe à la même entreprise (voir arrêt du 22 janvier 2009, easyHotel, T‑316/07, EU:T:2009:14, point 57 et jurisprudence citée). Ainsi, aux fins de l’appréciation du caractère complémentaire de produits et de services, il convient de prendre en considération la perception par le public pertinent de l’importance pour l’usage d’un produit ou d’un service d’un autre produit ou d’un autre service [voir, en ce sens, arrêt du 14 mai 2013, Sanco/OHMI – Marsalman (Représentation d’un poulet), T‑249/11, EU:T:2013:238, point 22 et jurisprudence citée]. Or, s’il est vrai que les produits visés au point 48 ci-dessus peuvent être utilisés ensemble et que des vêtements peuvent être conçus pour être portés lors de la pratique de jeux ou de sports, cette considération est trop générale pour justifier, à elle seule, la conclusion selon laquelle ces produits sont complémentaires.
58 Cinquièmement, la requérante ne saurait valablement soutenir que les produits visés au point 48 ci-dessus partagent les mêmes points de vente. D’une part, le fait que les produits visés au point 48 ci-dessus puissent être vendus dans les mêmes établissements commerciaux, tels que des grands magasins ou des supermarchés, ne revêt aucune importance particulière, dès lors que l’on peut trouver dans ces points de vente des produits de nature très diverse, sans que les consommateurs leur attribuent automatiquement une même origine [voir, en ce sens, arrêt du 26 octobre 2011, Intermark/OHMI – Natex International (NATY’S), T‑72/10, non publié, EU:T:2011:635, point 37 et jurisprudence citée]. D’autre part, bien que les produits visés au point 48 ci-dessus puissent également être commercialisés dans des magasins spécialisés dans le domaine des jeux ou du sport, ces produits sont vendus dans des rayons différents. Le grand public n’associera donc pas les points de vente des « balles pour le jeu ; balles de jeu et à lancer » relevant de la classe 28 avec ceux des « vêtements, chaussures, chapellerie » relevant de la classe 25.
59 Sixièmement, il y a lieu de rejeter l’argument de la requérante selon lequel les produits visés au point 48 ci-dessus sont souvent fabriqués par les mêmes producteurs. Certes, il existe des exemples d’entreprises fabriquant plusieurs ou même tous ces produits. Toutefois, de tels exemples n’excluent nullement que les « balles pour le jeu ; balles de jeu et à lancer » soient également, généralement et essentiellement produites par des fabricants qui se consacrent à ces produits, ou à des produits de même nature, à titre principal.
60 Enfin, septièmement, les « balles pour le jeu ; balles de jeu et à lancer » relevant de la classe 28 sont utilisées lors de la pratique de jeux ou de sports comme le sont également certains types de « vêtements, chaussures, chapellerie » relevant de la classe 25, ceux-ci englobant les vêtements et les chaussures pour diverses disciplines sportives. Cependant, il doit être relevé que les « vêtements, chaussures, chapellerie » relevant de la classe 25 sont utilisés à l’occasion de la pratique d’un très grand nombre d’activités. Par conséquent, le fait que des vêtements, chaussures ou de la chapellerie puissent être utilisés, comme des balles, lors de la pratique de jeux ou de sports ne suffit pas, à lui seul, à établir une similitude des produits visés au point 48 ci-dessus. Admettre le contraire permettrait au titulaire d’une marque couvrant des « vêtements, chaussures, chapellerie » relevant de la classe 25 de bénéficier d’un droit indu d’empêcher l’enregistrement des marques similaires pour une vaste gamme de produits et de services.
61 Il ressort de l’ensemble de ces éléments que la jurisprudence et les arguments invoqués par la requérante ne sont pas susceptibles de remettre en cause la conclusion de la chambre de recours relative à l’absence de similitude entre les « balles pour jeu ; balles de jeu et à lancer » relevant de la classe 28, visées par la marque demandée, et les « vêtements, chaussures, chapellerie » relevant de la classe 25, couverts par la marque de l’Union européenne antérieure, laquelle doit en conséquence être confirmée.
62 En second lieu, doit être rejeté l’argument de la requérante selon lequel la chambre de recours aurait omis de comparer les « balles pour le jeu ; balles de jeu et à lancer » relevant de la classe 28, visées par la marque demandée, avec les services « divertissement ; activités sportives et culturelles » relevant de la classe 41, couverts par la marque internationale antérieure.
63 En effet, la question de la similitude des « balles pour le jeu ; balles de jeu et à lancer » relevant de la classe 28, visées par la marque demandée, avec les services « divertissement ; activités sportives et culturelles » relevant de la classe 41, couverts par la marque internationale antérieure, n’a pas été soumise à la chambre de recours, laquelle ne s’est donc pas prononcée à cet égard.
64 Il s’agit dès lors d’un argument nouveau, que la requérante n’a pas présenté devant la chambre de recours, que celle-ci n’était pas tenu d’examiner d’office et qui est dès lors irrecevable [voir, en ce sens, arrêt du 18 avril 2013, Peek & Cloppenburg/OHMI – Peek & Cloppenburg (Peek & Cloppenburg), T‑506/11, non publié, EU:T:2013:197, point 33 ].
Sur les « accessoires pour jeux aquatiques, à savoir aides à la natation et jouets de piscine gonflables pour jeux » relevant de la classe 28, visés par la marque demandée
65 Au point 23 de la décision attaquée, la chambre de recours a considéré que les « accessoires pour jeux aquatiques, à savoir aides à la natation et jouets de piscine gonflables pour jeux » compris dans la classe 28, visés par la marque demandée, n’étaient pas similaires aux « vêtements, chaussures, chapellerie » relevant de la classe 25, couverts par la marque de l’Union européenne antérieure. Elle a constaté que lesdits produits se distinguaient par leur nature, leur destination et leur utilisation. Elle a ajouté qu’ils n’étaient ni concurrents ni complémentaires et qu’ils étaient distribués via des canaux de distribution différents. Enfin, elle a relevé que ces produits, qui ciblaient des consommateurs différents, n’avaient pas le même fabricant.
66 La requérante prétend que les « accessoires pour jeux aquatiques, à savoir aides à la natation et jouets de piscine gonflables pour jeux » relevant de la classe 28 recouvrent non seulement les jouets, mais également, eu égard à la jurisprudence rappelée au point 50 ci-dessus, les articles de sport et que, par conséquent, ils sont similaires aux « vêtements, chaussures, chapellerie » relevant de la classe 25.
67 À cet égard, la requérante se contente de faire valoir que les « accessoires pour jeux aquatiques, à savoir aides à la natation et jouets de piscine gonflables pour jeux » compris dans la classe 28 sont des articles de sport. Si, par cet argument, la requérante entend soutenir que tout article de sport est similaire à tout vêtement conçu pour la pratique du sport, un tel argument, qui ne repose sur aucun des facteurs pertinents établis par la jurisprudence rappelée au point 23 ci-dessus, ne peut être qu’écarté.
68 En l’espèce, eu égard aux facteurs pertinents établis par la jurisprudence rappelée au point 23 ci-dessus, une nette délimitation entre les produits visés au point 65 ci-dessus doit être constatée.
69 En effet, en premier lieu, il convient de constater que les « accessoires pour jeux aquatiques, à savoir aides à la natation et jouets de piscine gonflables pour jeux » compris dans la classe 28, qu’ils soient considérés comme des jouets ou comme des articles de sport, et les « balles pour le jeu ; balles de jeu et à lancer » relevant de la même classe, ont la même nature, la même destination et la même utilisation. Dès lors, les considérations figurant aux points 54, 55 et 60 ci-dessus ainsi que l’appréciation relative au caractère concurrent des produits visés au point 48 ci-dessus, figurant au point 56 ci-dessus, s’appliquent également à la comparaison des produits visés au point 65 ci-dessus.
70 En deuxième lieu, les « vêtements, chaussures, chapellerie » relevant de la classe 25, couverts par la marque de l’Union européenne antérieure, englobent, certes, les maillots et les bonnets de bain. Toutefois, eu égard à la jurisprudence rappelée au point 57 ci-dessus, le lien entre ces produits, d’une part, et les « accessoires pour jeux aquatiques, à savoir aides à la natation et jouets de piscine gonflables pour jeux » compris dans la classe 28, visés par la marque demandée, d’autre part, s’avère trop ténu pour établir leur complémentarité.
71 En troisième lieu, s’agissant des canaux de distribution et des fabricants, il y a lieu de constater, d’une part, que les produits visés au point 65 ci-dessus sont soit vendus dans les grands magasins ou les supermarchés, soit dans des magasins spécialisés dans les activités de loisirs, mais, en tout état de cause, dans des rayons différents quel que soit le lieu de vente. D’autre part, les « accessoires pour jeux aquatiques, à savoir aides à la natation et jouets de piscine gonflables pour jeux » compris dans la classe 28 sont fabriqués par des producteurs qui se consacrent à ces produits, ou à des produits de même nature, à titre principal. Il s’ensuit que les considérations figurant aux points 58 et 59 ci-dessus relatives à la comparaison des « balles pour le jeu ; balles de jeu et à lancer » relevant de la même classe et des « vêtements, chaussures, chapellerie » relevant de la classe 25 sont également valables pour la comparaison des produits visés au point 65 ci-dessus.
72 En tout état de cause, quand bien même les produits visés au point 65 ci-dessus seraient commercialisés, dans les magasins spécialisés, à proximité, ce facteur est insuffisant, eu égard aux différences intrinsèques que présentent ces produits, pour justifier une quelconque similitude.
73 Enfin, en quatrième lieu, si, lorsqu’elle indique que les maillots de bain, bonnets de bain et caleçons de bain sont inclus dans la catégorie des « vêtements, chaussures, chapellerie » relevant de la classe 25, la requérante entend, implicitement, soutenir que les produits visés au point 65 s’adressent généralement aux mêmes utilisateurs, il y a lieu de relever que, ces produits s’adressant au grand public, une telle affirmation ne constitue pas un élément significatif dans l’appréciation de la similitude des produits [voir, en ce sens, arrêt du 1er mars 2005, Sergio Rossi/OHMI – Sissi Rossi (SISSI ROSSI), T‑169/03, EU:T:2005:72, point 56].
74 Il découle de ce qui précède que la jurisprudence et les arguments invoqués par la requérante ne sont pas susceptibles de remettre en cause la conclusion de la chambre de recours relative à l’absence de similitude entre les « accessoires pour jeux aquatiques, à savoir aides à la natation et jouets de piscine gonflables pour jeux » relevant de la classe 28, visés par la marque demandée, et les « vêtements, chaussures, chapellerie » relevant de la classe 25, visés par la marque de l’Union européenne antérieure. Partant, il convient de confirmer ladite conclusion.
Sur les « piscines » relevant de la classe 28, visées par la marque demandée
75 Au point 25 de la décision attaquée, la chambre de recours a relevé que les « piscines » relevant de la classe 28, visées par la marque demandée, et les « produits textiles » relevant de la classe 24, visés par la marque de l’Union européenne antérieure, étaient différents. Elle a indiqué que, même si les piscines pouvaient être protégées par des bâches, celles-ci ne relevaient pas de la classe 24, mais de la classe 22. Selon elle, outre le fait que les « piscines » et les « produits textiles » ne sont ni complémentaires ni concurrents, ils diffèrent par leur nature, leur destination et leur utilisation.
76 En premier lieu, la requérante soutient que la conclusion de la chambre de recours est erronée en ce que des bâches textiles sont généralement utilisées pour protéger les piscines remplies d’eau contre, notamment, les animaux errants, les feuilles mortes ou les corps étrangers polluants. Les « piscines » relevant de la classe 28 et les « produits textiles » relevant de la classe 24 seraient donc similaires.
77 À cet égard, il convient de constater que la requérante se fonde sur la prémisse selon laquelle les « produits textiles » relevant de la classe 24, couverts par la marque de l’Union européenne antérieure, comprennent les bâches textiles protégeant les piscines.
78 Or, comme l’a relevé à juste titre la chambre de recours, les bâches pour piscines ne relèvent pas de la classe 24 de la classification de Nice, mais de la classe 22.
79 En effet, il ressort des remarques générales et des notes explicatives de la classification de Nice que la classe 24 comprend les tissus et les housses en tissu à usage domestique, alors que la classe 22 comprend essentiellement les toiles et les autres matériaux de voilerie, les produits de corderie, les matières de rembourrage et les matières textiles fibreuses brutes. Les bâches, telles que les bâches goudronnées, appartiennent à cette dernière classe.
80 Par conséquent, il résulte clairement de la note explicative concernant les classes 22 et 24 de la classification de Nice que les bâches pour piscines n’appartiennent pas à la classe 24, mais à la classe 22.
81 Dès lors que la marque de l’Union européenne antérieure n’est pas enregistrée pour la classe 22 et, partant, que les « bâches » ne sont pas incluses dans la liste des produits et des services pour laquelle la marque de l’Union européenne antérieure est protégée, la requérante ne peut demander aucune protection en se fondant sur ces produits. Par suite, les arguments de la requérante fondés sur ces produits sont inopérants.
82 Il ressort de ce qui précède que les arguments de la requérante ne sont pas susceptibles de remettre en cause la conclusion de la chambre de recours relative à l’absence de similitude entre les « piscines » relevant de la classe 28, visées par la marque demandée, et les « produits textiles » relevant de la classe 24, visés par la marque de l’Union européenne antérieure. Ladite conclusion doit, dès lors, être confirmée.
83 En second lieu, la requérante fait valoir que les « piscines » relevant de la classe 28, visées par la marque demandée, les « vêtements, chaussures, chapellerie » relevant de la classe 25 et les « détergents » relevant de la classe 3, couverts par la marque de l’Union européenne antérieure, sont similaires.
84 Or, la question de la similitude des « piscines » relevant de la classe 28 avec, d’une part, les « vêtements, chaussures, chapellerie » relevant de la classe 25 et, d’autre part, les « détergents » relevant de la classe 3 n’a pas été soumise à la chambre de recours, laquelle ne s’est donc pas prononcée à cet égard.
85 Partant, ces arguments, soulevés pour la première fois devant le Tribunal, doivent être rejetés comme étant irrecevables.
Sur les « jouets » relevant de la classe 28, visés par la marque demandée
86 En premier lieu, la requérante fait valoir que les « jouets » relevant de la classe 28, visés par la marque demandée, d’une part, et les « appareils électroniques pour l’enregistrement et la restitution d’images et de sons » relevant de la classe 9, visés par la marque de l’Union européenne antérieure, et les services « divertissement ; activités sportives et culturelles » relevant de la classe 41, visés par la marque internationale antérieure, d’autre part, sont similaires.
87 Or, la question de la similitude des « jouets » relevant de la classe 28 avec, d’une part, les « appareils électroniques pour l’enregistrement et la restitution d’images et de sons » relevant de la classe 9 et, d’autre part, les services « divertissement ; activités sportives et culturelles » relevant de la classe 41 n’a pas été soumise à la chambre de recours, laquelle ne s’est donc pas prononcée à cet égard.
88 Partant, ces arguments, soulevés pour la première fois devant le Tribunal, doivent être rejetés comme étant irrecevables.
89 En deuxième lieu, la requérante avance qu’il existe une similitude entre les « jouets » relevant de la classe 28, visés par la marque demandée, et les « cartes à jouer » relevant de la classe 16, visées par la marque de l’Union européenne antérieure.
90 À cet égard, il doit être constaté que la chambre de recours, en comparant les « jouets » avec les seuls « vêtements, chaussures, chapellerie » relevant de la classe 25, couverts par la marque de l’Union européenne antérieure, a procédé à une comparaison qui n’était pas invoquée devant elle par la requérante. Elle a, en revanche, omis de répondre à l’argument de la requérante qui lui était présenté et selon lequel les « jouets » relevant de la classe 28 étaient similaires aux « cartes à jouer » relevant de la classe 16.
91 Or, il doit être rappelé que, aux termes de l’article 94, paragraphe 1, première phrase, du règlement 2017/1001, les décisions de l’EUIPO doivent être motivées. L’obligation de motivation ainsi consacrée a la même portée que celle découlant de l’article 296 TFUE. Il est de jurisprudence constante que la motivation exigée par l’article 296 TFUE doit faire apparaître de façon claire et non équivoque le raisonnement de l’auteur de l’acte de manière à permettre aux intéressés de connaître les justifications de la mesure prise et à la juridiction compétente d’exercer son contrôle. Il n’est pas exigé que la motivation spécifie tous les éléments de fait et de droit pertinents, dans la mesure où la question de savoir si la motivation d’un acte satisfait aux exigences de l’article 296 TFUE doit être appréciée au regard non seulement de son libellé, mais aussi de son contexte ainsi que de l’ensemble des règles juridiques régissant la matière concernée [arrêts du 21 octobre 2004, KWS Saat/OHMI, C‑447/02 P, EU:C:2004:649, points 63 à 65, et du 23 janvier 2014, Novartis/OHMI (CARE TO CARE), T‑68/13, non publié, EU:T:2014:29, point 27].
92 La constatation d’un défaut ou d’une insuffisance de motivation relève de la violation des formes substantielles, au sens de l’article 263 TFUE, et constitue un moyen d’ordre public qui doit être soulevé d’office par le juge de l’Union (arrêt du 2 avril 1998, Commission/Sytraval et Brink’s France, C‑367/95 P, EU:C:1998:154, point 67).
93 Hors les cas particuliers, tels que ceux prévus par les règlements de procédure des juridictions de l’Union, le juge de l’Union ne peut fonder sa décision sur un moyen de droit relevé d’office, fût-il d’ordre public, sans avoir invité au préalable les parties à présenter leurs observations sur ledit moyen (arrêt du 2 décembre 2009, Commission/Irlande e.a., C‑89/08 P, EU:C:2009:742, point 57 ; voir également, en ce sens, arrêt du 27 mars 2014, OHMI/National Lottery Commission, C‑530/12 P, EU:C:2014:186, point 54).
94 Dans sa réponse écrite ainsi que lors de l’audience, l’EUIPO a admis que la chambre de recours n’avait pas procédé explicitement à la comparaison des produits visés au point 89 ci-dessus. L’EUIPO a renvoyé aux point 23 et 40 de la décision attaquée, desquels il ressortirait que les produits visés au point 89 ci-dessus sont différents. Par ailleurs, l’EUIPO a reconnu l’existence d’une contradiction dans la décision attaquée dès lors que la chambre de recours a conclu, d’une part, à l’absence de similitude entre les produits visés au point 89 ci-dessus et, d’autre part, à l’existence d’une similitude entre les « jeux de plateau » compris dans la classe 28, visés par la marque demandée – lesquels sont compris dans les « jouets » relevant de cette même classe – et les « cartes à jouer » relevant de la classe 16, visées par la marque de l’Union européenne antérieure.
95 À cet égard, il y a lieu de relever que le point 23 de la décision attaquée concerne la comparaison des « jouets » relevant de la classe 28, visés par la marque demandée, avec les seuls « vêtements, chaussures, chapellerie », relevant de la classe 25, visés par la marque de l’Union européenne antérieure. Quant au point 40 de la décision attaquée, il ressort de celui-ci que les produits relevant de la classe 28, visés par la marque demandée, diffèrent des produits et des services désignés par les marques antérieures. Toutefois, la chambre de recours ne fournit aucune motivation à ce sujet. Dès lors, la décision attaquée ne contient aucune motivation quant à la comparaison des produits visés au point 89 ci-dessus.
96 Par conséquent, la chambre de recours n’a pas répondu à l’argument soulevé devant elle par la requérante et, partant, a violé l’obligation de motivation que lui impose l’article 94, paragraphe 1, première phrase, du règlement 2017/1001.
97 Par ailleurs, dès lors que la similitude des produits visés au point 89 ci-dessus n’a pas été examinée, le Tribunal n’est pas en droit d’apprécier lui-même cette question contrairement à ce que fait valoir l’EUIPO dans ses réponses aux questions écrites du Tribunal. En effet, il y a lieu de rappeler que, conformément à l’article 72, paragraphe 2, du règlement 2017/1001, le Tribunal effectue un contrôle de légalité des décisions de l’EUIPO (voir, en ce sens, arrêt du 5 juillet 2011, Edwin/OHMI, C‑263/09 P, EU:C:2011:452, point 52). Dès lors, il ne lui appartient pas de se substituer à l’EUIPO dans l’exercice des compétences dévolues à ce dernier par le règlement 2017/1001 [arrêt du 15 mars 2006, Athinaiki Oikogeniaki Artopoiia/OHMI – Ferrero (FERRÓ), T‑35/04, EU:T:2006:82, point 22].
98 Partant, il convient d’annuler la décision attaquée en tant qu’elle concerne les « jouets » relevant de la classe 28.
99 En troisième lieu, en ce qui concerne les arguments de la requérante selon lesquels les « jouets » relevant de la classe 28, couverts par la marque demandée, sont similaires aux « vêtements, chaussures, chapellerie » relevant de la classe 25, visés par la marque de l’Union européenne antérieure, ceux-ci n’ayant pas été soulevés par la requérante devant la chambre de recours, ils doivent être rejetés comme étant irrecevables.
Sur les « tables de jeu pour la pratique de jeux » relevant de la classe 28 visées par la marque demandée
100 Au point 24 de la décision attaquée, la chambre de recours a relevé que les « tables de jeu pour la pratique de jeux » relevant de la classe 28, visées par la marque demandée, et les « cartes à jouer » relevant de la classe 16, visées par la marque de l’Union européenne antérieure, étaient différentes. Elle a indiqué que le fait que des « cartes à jouer » relevant de la classe 16 pouvaient être utilisées sur des « tables de jeu pour la pratique de jeux » relevant de la classe 28 ne permettait pas d’établir une similitude entre les produits. Selon elle, les « cartes à jouer » ne sont pas indispensables pour l’utilisation des « tables de jeu pour la pratique de jeux » et les fabricants ne sont pas les mêmes.
101 En premier lieu, la requérante soutient que la conclusion de la chambre de recours est erronée, car les « tables de jeu pour la pratique de jeux » relevant de la classe 28, visées par la marque demandée, et les « cartes à jouer » relevant de la classe 16, visées par la marque de l’Union européenne antérieure, seraient étroitement liées, lesdites tables servant à organiser des jeux de cartes.
102 À cet égard, la requérante se limite à invoquer la complémentarité des produits visés au point 100 ci-dessus. Or, le rapport de complémentarité décrit par la requérante ne saurait être établi en l’espèce au regard des critères de la jurisprudence rappelée au point 57 ci-dessus. En effet, le fait que les « tables de jeu pour la pratique de jeux » relevant de la classe 28, visées par la marque demandée, puissent être utilisées lorsque des jeux de cartes sont organisés ne suffit pas à considérer lesdites tables et les « cartes à jouer » relevant de la classe 16, visées par la marque de l’Union européenne antérieure, comme complémentaires au sens de la jurisprudence susmentionnée. L’utilisation d’une table de jeu est sans influence sur l’organisation d’un jeu de carte, dans la mesure où il n’est ni indispensable ni important de disposer de la première pour pouvoir organiser le second. Les produits concernés ne sont dès lors pas complémentaires pour le public pertinent, étant donné que, hormis le fait qu’ils ont pour but de divertir, il n’existe pas de lien étroit entre eux.
103 Partant, le seul argument avancé par la requérante afin de soutenir que les « tables de jeu pour la pratique de jeux » relevant de la classe 28, visées par la marque demandée, sont complémentaires des « cartes à jouer » relevant de la classe 16, couvertes par la marque de l’Union européenne antérieure, ne saurait être retenu.
104 Il découle de ce qui précède que les arguments de la requérante ne sont pas susceptibles de remettre en cause la conclusion de la chambre de recours relative à l’absence de similitude entre les « tables de jeu pour la pratique de jeux » relevant de la classe 28, visées par la marque demandée, et les « cartes à jouer » relevant de la classe 16, visées par la marque de l’Union européenne antérieure. Partant, il y a lieu de confirmer ladite conclusion.
105 En second lieu, la requérante fait valoir que la chambre de recours aurait omis de comparer les « tables de jeu pour la pratique de jeux » relevant de la classe 28, visées par la marque demandée, avec les « appareils électriques et électroniques pour l’enregistrement, la transmission, l’encodage, la restitution, la mémorisation et la reproduction de données, d’images et de sons ; appareils de télécommunication, appareils d’émission et de réception ; parties constitutives des produits précités » relevant de la classe 9, visés par la marque de l’Union européenne antérieure. Elle soutient également qu’une similitude existe entre ces tables et les « divertissement ; activités sportives et culturelles » relevant de la classe 41, visés par la marque internationale antérieure. En outre, dans la mesure où elle soutient qu’il n’existe pas de séparation stricte entre les « jeux » et le « sport », elle semble invoquer une similitude entre les « tables de jeu pour la pratique de jeux » relevant de la classe 28, visées par la marque demandée, et les « vêtements, chaussures, chapellerie » relevant de la classe 25, visés par la marque de l’Union européenne antérieure.
106 Or, la question de la similitude des « tables de jeu pour la pratique de jeux » relevant de la classe 28, visées par la marque demandée, avec les produits et les services visés au point 105 ci-dessus n’a pas été soumise à la chambre de recours, qui ne s’est donc pas prononcée à cet égard.
107 Partant, ces arguments, soulevés pour la première fois devant le Tribunal, doivent être rejetés comme étant irrecevables.
108 Dès lors, la requérante ne peut pas reprocher à la chambre de recours d’avoir omis d’examiner la similitude entre les « tables de jeu pour la pratique de jeux » relevant de la classe 28, visées par la marque demandée, et les « appareils électriques et électroniques pour l’enregistrement, la transmission, l’encodage, la restitution, la mémorisation et la reproduction de données, d’images et de sons ; appareils de télécommunication, appareils d’émission et de réception ; parties constitutives des produits précités » relevant de la classe 9, visés par la marque de l’Union européenne antérieure.
109 Au vu de ce qui précède, s’agissant des produits « balles pour jeu ; balles de jeu et à lancer », « accessoires pour jeux aquatiques, à savoir aides à la natation et jouets de piscine gonflables pour jeux » piscines » et « tables de jeu pour la pratique de jeux », il convient de conclure que l’analyse effectuée par la chambre est exempte d’erreur et que, ainsi que l’a constaté à juste titre ladite chambre, dès lors que l’une des conditions cumulatives nécessaires à l’application de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001 fait défaut, le risque de confusion est exclu. Partant, l’argument de la requérante selon lequel la chambre de recours aurait commis une erreur dans l’appréciation du caractère distinctif des marques antérieures est sans incidence sur l’analyse du risque de confusion, dès lors qu’il a bien été constaté qu’il n’existait, pour les produits précités visés par la marque demandée, aucune similitude avec les produits et les services visés par les marques antérieures [voir, en ce sens, arrêt du 26 juin 2018, Sicignano/EUIPO – IN.PRO.DI (GiCapri “a giacchett’e capri”, T‑619/16, EU:T:2018:385, point 81].
110 En revanche, il convient d’annuler la décision attaquée en tant qu’elle concerne les « jouets » relevant de la classe 28, visés par la marque demandée.
Sur les dépens
111 Selon l’article 134, paragraphe 3, du règlement de procédure du Tribunal, si les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs, chaque partie supporte ses propres dépens.
112 En l’espèce, le recours n’étant accueilli que pour une partie des produits en cause, il y a lieu de décider que chaque partie supportera ses propres dépens.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (sixième chambre)
déclare et arrête :
1) La décision de la quatrième chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) du 19 septembre 2018 (affaire R 2683/2017-4) est annulée en tant qu’elle concerne les « jouets » relevant de la classe 28 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié.
2) Le recours est rejeté pour le surplus.
3) Chaque partie supportera ses propres dépens.
Papasavvas | Spielmann | Spineanu-Matei |
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 29 janvier 2020.
Signatures
* Langue de procédure : l’allemand.
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