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Court of Justice of the European Communities (including Court of First Instance Decisions) |
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You are here: BAILII >> Databases >> Court of Justice of the European Communities (including Court of First Instance Decisions) >> Next design+produktion v EUIPO - Nanu-Nana Joachim Hoepp (nuuna) (Intellectual, industrial and commercial property - Judgment) French Text [2018] EUECJ T-533/17 (18 October 2018) URL: http://www.bailii.org/eu/cases/EUECJ/2018/T53317.html Cite as: [2018] EUECJ T-533/17, ECLI:EU:T:2018:698, EU:T:2018:698 |
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DOCUMENT DE TRAVAIL
ARRÊT DU TRIBUNAL (septième chambre)
18 octobre 2018 (*)
« Marque de l’Union européenne – Procédure d’opposition – Demande de marque de l’Union européenne figurative nuuna – Marques de l’Union européenne verbales antérieures NANU et NANU‑NANA – Motif relatif de refus – Appréciation du risque de confusion – Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009 [devenu article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001] – Complémentarité des produits – Principes d’autonomie et d’indépendance de la marque de l’Union européenne – Principes de légalité et de bonne administration – Sécurité juridique »
Dans l’affaire T‑533/17,
Next design+produktion GmbH, établie à Francfort-sur-le-Main (Allemagne), représentée par Me M. Hirsch, avocat,
partie requérante,
contre
Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par M. S. Hanne et Mme D. Walicka, en qualité d’agents,
partie défenderesse,
l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal, étant
Nanu-Nana Joachim Hoepp GmbH & Co. KG, établie à Brême (Allemagne), représentée par Me T. Boddien, avocat,
ayant pour objet un recours formé contre la décision de la première chambre de recours de l’EUIPO du 24 mai 2017 (affaire R 1448/2016‑1), relative à une procédure d’opposition entre Nanu-Nana Joachim Hoepp et Next design+produktion,
LE TRIBUNAL (septième chambre),
composé de Mme V. Tomljenović, président, M. E. Bieliūnas (rapporteur) et Mme A. Marcoulli, juges,
greffier : Mme R. Ūkelytė, administrateur,
vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 11 août 2017,
vu le mémoire en réponse de l’EUIPO déposé au greffe du Tribunal le 12 octobre 2017,
vu le mémoire en réponse de l’intervenante déposé au greffe du Tribunal le 19 octobre 2017,
à la suite de l’audience du 17 mai 2018,
rend le présent
Arrêt
Antécédents du litige
1 Le 30 mars 2012, la requérante, Next design+produktion GmbH, a présenté une demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne à l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), en vertu du règlement (CE) no 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque de l’Union européenne (JO 2009, L 78, p. 1), tel que modifié [remplacé par le règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne (JO 2017, L 154, p. 1)].
2 La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe figuratif suivant :
3 Les produits pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent notamment de la classe 16 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent à la description suivante : « Papier, carton et produits en ces matières, non compris dans d’autres classes ; produits de l’imprimerie ; articles pour reliures ; photographies ; papeterie ; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage ; matériel pour les artistes ; pinceaux ; machines à écrire et articles de bureau (à l’exception des meubles) ; matériel d’instruction ou d’enseignement (à l’exception des appareils) ; matières plastiques pour l’emballage (non comprises dans d’autres classes) ; caractères d’imprimerie ; clichés ; cahiers de brouillon ».
4 La demande de marque de l’Union européenne a été publiée au Bulletin des marques de l’Union européenne no 78/2012, du 25 avril 2012.
5 Le 18 juillet 2012, l’intervenante, Nanu-Nana Joachim Hoepp GmbH & Co. KG, a formé opposition, au titre de l’article 41 du règlement no 207/2009 (devenu article 46 du règlement 2017/1001), à l’enregistrement de la marque demandée pour les produits visés au point 3 ci -dessus.
6 L’opposition était fondée sur les marques de l’Union européenne verbales antérieures suivantes :
– la marque de l’Union européenne verbale NANU‑NANA, enregistrée le 11 avril 2011 sous le numéro 6217814, pour les produits relevant de la classe 16 et correspondant à la description suivante : « Papier et produits en papier, carton et produits en carton (tous compris dans la classe 16), imprimés, journaux ; périodiques ; matériel pour les artistes, en particulier boîtes de peinture, pinceaux, pastels ; articles de décoration en papier et en carton ; papier hygiénique » ;
– la marque de l’Union européenne verbale NANU, enregistrée le 26 mai 2016 sous le numéro 6218879, pour les produits relevant de la classe 16 et correspondant à la description suivante : « Papier et articles en papier, carton et articles en carton (tous compris dans la classe 16), articles de papeterie, cartes postales, cartes pliables, papier mâché, affiches, calendriers, livrets, journaux ; périodiques ; matériel pour les artistes, en particulier boîtes de peinture, pinceaux, pastels, images ; articles de décoration en papier et en carton ; papier hygiénique ».
7 Le motif invoqué à l’appui de l’opposition était celui visé à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009 [devenu article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001].
8 Le 22 juillet 2016, la division d’opposition a rejeté l’opposition.
9 Le 8 août 2016, l’intervenante a formé un recours auprès de l’EUIPO, au titre des articles 58 à 64 du règlement no 207/2009 (devenus articles 66 à 71 du règlement 2017/1001), contre la décision de la division d’opposition.
10 Par décision du 24 mai 2017 (ci-après la « décision attaquée »), la première chambre de recours de l’EUIPO a annulé la décision du 22 juillet 2016 et rejeté la demande d’enregistrement de la marque demandée pour tous les produits contestés. En particulier, premièrement, elle a considéré que l’examen du risque de confusion devait être mené au regard du grand public composé des consommateurs ayant un niveau d’attention moyen et situé sur le territoire de l’Union européenne. Deuxièmement, elle a estimé que les produits visés par la marque demandée étaient identiques ou au moins hautement similaires à ceux visés par les marques antérieures. Troisièmement, la chambre de recours a relevé que, entre la marque demandée et les marques antérieures, il existait une faible similitude visuelle et une similitude phonétique moyenne. Quatrièmement, elle a considéré que les marques antérieures avaient un caractère distinctif intrinsèque moyen et qu’un caractère distinctif accru n’avait pas été invoqué. Cinquièmement, la chambre de recours a conclu qu’il existait un risque de confusion entre les signes en conflit, conformément à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009.
Conclusions des parties
11 La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– annuler la décision attaquée ;
– condamner l’EUIPO aux dépens.
12 L’EUIPO et l’intervenante concluent à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours ;
– condamner la requérante aux dépens.
En droit
13 À l’appui de son recours, la requérante soulève trois moyens, tirés de la violation, respectivement, le premier, de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009, le deuxième, de la violation de l’article 1er, paragraphe 1, dudit règlement (devenu article 1er, paragraphe 1, du règlement 2017/1001) et du principe d’autonomie, et le troisième, de la violation des principes de sécurité juridique, de légalité et de bonne administration.
Sur le premier moyen, tiré de la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009
14 Par son premier moyen, la requérante reproche à la chambre de recours d’avoir conclu à l’existence d’un risque de confusion entre les marques en cause. En particulier, elle nie l’identité ou la similitude de certains produits ainsi que la similitude visuelle et phonétique des signes en conflit.
15 L’EUIPO et l’intervenante contestent les arguments de la requérante. En substance, ils considèrent que c’est à juste titre que la chambre de recours a reconnu l’existence d’un risque de confusion entre les marques en cause.
16 Aux termes de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsque, en raison de son identité ou de sa similitude avec une marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire sur lequel la marque antérieure est protégée. Le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure.
17 Selon une jurisprudence constante, constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. Selon cette même jurisprudence, le risque de confusion doit être apprécié globalement, selon la perception que le public pertinent a des signes et des produits ou des services en cause, et en tenant compte de tous les facteurs pertinents en l’espèce, notamment de l’interdépendance de la similitude des signes et de celle des produits ou des services désignés [voir arrêt du 9 juillet 2003, Laboratorios RTB/OHMI – Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), T‑162/01, EU:T:2003:199, points 30 à 33 et jurisprudence citée].
18 Aux fins de l’application de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009, un risque de confusion présuppose à la fois une identité ou une similitude des marques en conflit et une identité ou une similitude des produits ou des services qu’elles désignent. Il s’agit là de conditions cumulatives [voir arrêt du 22 janvier 2009, Commercy/OHMI – easyGroup IP Licensing (easyHotel), T‑316/07, EU:T:2009:14, point 42 et jurisprudence citée].
19 C’est à l’aune de ces critères qu’il convient, à présent, d’examiner, dans l’ordre, si les différentes conditions relatives au risque de confusion prévues par l’article 8 du règlement no 207/2009, à savoir celles qui concernent le public pertinent, la comparaison des produits et celles des signes en cause, ont été, en l’espèce, dument respectées.
Sur le public pertinent
20 Selon la jurisprudence, dans le cadre de l’appréciation globale du risque de confusion, il convient de prendre en compte le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il y a également lieu de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause [voir arrêt du 13 février 2007, Mundipharma/OHMI – Altana Pharma (RESPICUR), T‑256/04, EU:T:2007:46, point 42 et jurisprudence citée].
21 En l’espèce, il a été relevé, à juste titre, au point 15 de la décision attaquée, sans que cela soit d’ailleurs contesté par les parties principales, que l’examen du risque de confusion devait être mené au regard du grand public composé des consommateurs ayant un niveau d’attention moyen et situé sur le territoire de l’Union.
22 Il convient ainsi de rejeter l’affirmation de l’intervenante, formulée d’ailleurs pour la première fois lors de l’audience, selon laquelle, en l’espèce, le niveau d’attention du grand public devrait être considéré comme étant faible, dans la mesure où les produits en cause sont des produits de consommation courante, disponibles dans les grands magasins. À cet égard, il est suffisant de relever qu’une simple qualification des produits comme des produits de consommation courante ne permet pas, en elle-même, de déterminer le niveau d’attention du public pertinent comme étant faible à l’égard de ces produits [voir, en ce sens, arrêts du 15 février 2005, Lidl Stiftung/OHMI – REWE-Zentral (LINDENHOF), T‑296/02, EU:T:2005:49, point 45, et du 18 avril 2007, House of Donuts/OHMI – Panrico (House of donuts), T‑333/04 et T‑334/04, non publié, EU:T:2007:105, point 43].
Sur la comparaison des produits
23 Selon une jurisprudence constante, pour apprécier la similitude des produits et des services en cause, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre eux. Ces facteurs incluent, en particulier, leur nature, leur finalité, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire. D’autres facteurs peuvent également être pris en compte, tels que les canaux de distribution des produits concernés [voir arrêt du 11 juillet 2007, El Corte Inglés/OHMI – Bolaños Sabri (PiraÑAM diseño original Juan Bolaños), T‑443/05, EU:T:2007:219, point 37 et jurisprudence citée].
24 Par ailleurs, il a été jugé que, lorsque les produits visés par la marque antérieure incluaient les produits visés par la demande de marque, ces produits étaient considérés comme identiques [voir arrêt du 24 novembre 2005, Sadas/OHMI – LTJ Diffusion (ARTHUR ET FELICIE), T‑346/04, EU:T:2005:420, point 34 et jurisprudence citée].
25 La jurisprudence a également précisé que la circonstance que les produits concernés étaient fréquemment vendus dans les mêmes points de vente spécialisés était de nature à faciliter la perception par le consommateur concerné des liens étroits existant entre eux et à renforcer l’impression que la responsabilité de leur fabrication incombait à la même entreprise (voir, en ce sens, arrêt du 11 juillet 2007, PiraÑAM diseño original Juan Bolaños, T‑443/05, EU:T:2007:219, point 50).
26 Il convient de relever que, en l’espèce, la requérante reproche à la chambre de recours d’avoir constaté l’identité et la similitude de certains produits, à savoir les « caractères d’imprimerie ; [les] clichés ; [les] machines à écrire ; [les] adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage [et les] matières plastiques pour l’emballage (non comprises dans d’autres classes) », relevant de la classe 16 et désignés par la marque demandée, avec le « papier ; [les] articles en papier [et les] produits de l’imprimerie » ainsi qu’avec le « matériel pour les artistes » compris dans la même classe et couverts par les marques antérieures.
27 En revanche, il y a lieu de relever que la requérante ne conteste pas les appréciations de la chambre de recours en ce qui concerne les autres produits visés par la marque demandée. À cet égard, il convient de souligner, à l’instar de la chambre de recours, au point 18 de la décision attaquée, que le « papier, [le] carton et [les] produits en ces matières, non compris dans d’autres classes ; [les] produits de l’imprimerie ; [les] articles pour reliures ; [les] photographies ; [la] papeterie ; [le] matériel pour les artistes ; [les] pinceaux ; [les] articles de bureau (à l’exception des meubles) ; [le] matériel d’instruction ou d’enseignement (à l’exception des appareils) [et les] cahiers de brouillon » relevant de la classe 16 et couverts par la marque demandée sont identiques aux produits couverts par les marques antérieures.
28 Ensuite, il y a lieu d’observer que l’intitulé « Produits de l’imprimerie » n’est pas mentionné, en tant que tel, sur les listes des produits couverts par les marques antérieures. Néanmoins, il y a lieu de déduire du point 17 de la décision attaquée et de la requête, que la chambre de recours, ainsi que la requérante, utilisent l’intitulé « Produits de l’imprimerie », afin de désigner certains autres produits couverts par les marques antérieures qui sont des produits issus de l’imprimerie, tels que les « imprimés, [les] journaux ; [les] périodiques [et les] cartes portales » (ci-après, conformément à la convention d’écriture utilisée dans la décision attaquée et la requête, les « produits de l’imprimerie »).
29 Partant, en l’espèce, il convient d’examiner la similitude entre les « caractères d’imprimerie ; [les] clichés ; [les] machines à écrire ; [les] adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage [et les] matières plastiques pour l’emballage (non comprises dans d’autres classes) », relevant de la classe 16 et désignés par la marque demandée et, en premier lieu, le « papier ; [les] produits en papier » et les produits de l’imprimerie, puis, en second lieu, le « matériel pour les artistes » compris dans la même classe et couverts par les marques antérieures.
– Sur la similitude entre les « caractères d’imprimerie ; [les] clichés ; [les] machines à écrire ; [les] adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage [et les] matières plastiques pour l’emballage (non comprises dans d’autres classes) » et le « papier ; [les] produits en papier » et les produits de l’imprimerie relevant de la classe 16
30 Aux points 17, 19 et 32 de la décision attaquée, la chambre de recours a estimé, que les « caractères d’imprimerie ; [les] clichés ; [les] machines à écrire ; [les] adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage [et les] matières plastiques pour l’emballage (non comprises dans d’autres classes) » compris dans la classe 16 et couverts par la marque demandée étaient similaires au « papier ; [aux] produits en papier [et aux] produits de l’imprimerie » compris dans la classe 16 et visés par les marques antérieures.
31 En premier lieu, il convient de relever que, pour établir la similitude entre, d’une part, les « caractères d’imprimerie ; [les] clichés [et les] machines à écrire », et, d’autre part, le « papier [et les] produits de l’imprimerie », la chambre de recours s’est essentiellement fondée sur le rapport de complémentarité existant entre eux. En effet, elle a estimé, au point 17 de la décision attaquée, que les « caractères d’imprimerie ; [les] clichés [et les] machines à écrire » étant utilisés pour imprimer sur du « papier » ou pour produire des « produits de l’imprimerie », ils devaient être considérés comme étant complémentaires, et, par conséquent, similaires, aux produits relevant de la classe 16 et couverts par les marques antérieures.
32 La requérante soulève, tout d’abord, que les « caractères d’imprimerie [et les] clichés », relevant de la classe 16 et visés par la marque demandée, ne peuvent pas être considérés comme semblables aux « produits en papier [et aux] produits de l’imprimerie », compris dans la classe 16 et couverts par les marques antérieures. À cet égard, la requérante considère que les produits en cause ont une finalité différente, ne sont pas en concurrence, sont fabriqués par des producteurs différents et sont vendus par l’intermédiaire de réseaux de distribution différents à des clients différents. En revanche, il ne ressort ni de la requête ni de l’audience que la requérante conteste la complémentarité entre les produits en cause.
33 L’EUIPO et l’intervenante soutiennent que c’est à juste titre que la chambre de recours a considéré comme complémentaires, et, par conséquent, similaires, d’une part, les « caractères d’imprimerie ; [les] clichés [et les] machines à écrire », compris dans la classe 16 et visés par la marque demandée et, d’autre part, le « papier [et les] produits de l’imprimerie » compris dans la même classe et visés par les marques antérieures.
34 Il y a lieu de rappeler que les produits ou les services complémentaires sont ceux entre lesquels existe un lien étroit, en ce sens que l’un est indispensable ou important pour l’usage de l’autre, de sorte que les consommateurs peuvent penser que la responsabilité de la fabrication de ces produits ou de la fourniture de ces services incombe à la même entreprise. Ainsi, aux fins de l’appréciation du caractère complémentaire de produits et de services, il convient, en fin de compte, de prendre en considération la perception par le public pertinent de l’importance pour l’usage d’un produit ou d’un service d’un autre produit ou service [voir, en ce sens, arrêt du 14 mai 2013, Sanco/OHMI – Marsalman (Représentation d’un poulet), T‑249/11, EU:T:2013:238, point 22 et jurisprudence citée].
35 S’agissant, d’une part, des « caractères d’imprimerie ; [des] clichés [et des] machines à écrire », compris dans la classe 16 et visés par la marque demandée, et, d’autre part, du « papier », compris dans la même classe et couvert par les marques antérieures, il convient d’indiquer que ces produits sont susceptibles d’être adressés au même public. En outre, dans la mesure où l’utilisation des « caractères d’imprimerie ; [des] clichés [et des] machines à écrire », destinés à l’impression, n’est pas raisonnablement envisageable sans avoir recours à du « papier », ceux qui achètent les premiers sont également ceux qui ont besoin du « papier » pour les utiliser correctement.
36 Certes, pour constater la similitude entre des produits en raison de leur complémentarité, il n’est pas suffisant qu’un produit soit indispensable ou important pour l’usage de l’autre, mais il faut également constater que cette circonstance ait pour conséquence que le consommateur puisse penser que la responsabilité de leur fabrication incombe à la même entreprise. En d’autres termes, il est nécessaire d’examiner si le « papier » est important pour l’usage des « caractères d’imprimerie ; [des] clichés [et des] machines à écrire » au point que le public pertinent puisse penser que la responsabilité de la fabrication de ces produits incombe à la même entreprise [voir, en ce sens, arrêt du 6 avril 2017, Nanu-Nana Joachim Hoepp/EUIPO – Fink (NANA FINK), T‑39/16, EU:T:2017:263].
37 Or, il convient de relever que, dans la perception du public pertinent, composé des consommateurs moyens, le « papier » est un produit de base utilisé notamment pour imprimer,sur sa surface, du texte ou des images. En outre, s’agissant des « machines à écrire », des fabricants particuliers commercialisent également du papier destiné spécifiquement aux machines à écrire. Partant, le public pertinent peut penser, en raison de l’importance du papier pour l’utilisation des « caractères d’imprimerie ; [des] clichés [et des] machines à écrire », que la responsabilité de la fabrication de ces produits incombe à la même entreprise.
38 Partant, c’est à juste titre que la chambre de recours a conclu à l’existence d’une complémentarité entre ces produits.
39 Ensuite, il y a lieu de rappeler que, comme la Cour l’a établi dans son arrêt du 21 janvier 2016, Hesse/OHMI (C‑50/15 P, EU:C:2016:34, point 23), bien que le caractère complémentaire des produits concernés ne représente qu’un facteur parmi plusieurs autres, tels que la nature, l’utilisation ou les canaux de distribution de ces produits, au regard desquels la similitude des produits peut s’apprécier, il n’en demeure pas moins qu’il s’agit d’un critère autonome, susceptible de fonder, à lui seul, l’existence d’une telle similitude.
40 Toutefois, aux fins de déterminer le degré approprié de similitude entre les « caractères d’imprimerie ; [les] clichés [et les] machines à écrire » et le « papier », il convient de prendre en compte également les autres facteurs pertinents mentionnés au point 23 ci-dessus. À cet égard, il y a lieu de relever, d’une part, que les produits en cause, comme la requérante l’a soulevé dans sa requête, ont une nature et une utilisation différentes. D’autre part, cependant, ces produits ont la même finalité, à savoir la fabrication de produits de l’imprimerie, de même qu’ils sont généralement distribués au travers des mêmes canaux, notamment, les librairies ‑ papeteries, les magasins de matériel de bureau ou les grands magasins.
41 Dans ces circonstances, il convient de conclure, à l’instar de la chambre de recours, qu’il existe un lien de complémentarité, et en conséquence, une certaine similitude, entre les « caractères d’imprimerie ; [les] clichés [et les] machines à écrire » couverts par la marque demandée et le « papier » couvert par les marques antérieures. Cependant, en raison des différences notables entre ces produits quant à leur nature notamment, ils doivent être finalement considérés comme faiblement similaires.
42 En revanche, la chambre de recours a erronément conclu à l’existence d’une complémentarité, et en conséquence à celle d’une similitude, entre les « caractères d’imprimerie ; [les] clichés [et les] machines à écrire » couverts par la marque demandée, d’une part, et les « produits de l’imprimerie » couverts par les marques antérieures, d’autre part. À cet égard, il convient de remarquer que les produits de l’imprimerie sont des produits finis dont l’usage ne nécessite pas l’emploi des « caractères d’imprimerie ; [des] clichés [ou des] machines à écrire ». Par ailleurs, s’il est vrai que les « caractères d’imprimerie ; [les] clichés [et les] machines à écrire » sont utilisés afin d’obtenir des produits de l’imprimerie, il a déjà été relevé par la jurisprudence que des produits ne pouvaient être considérés comme étant complémentaires au motif que les uns seraient fabriqués avec les autres [voir, en ce sens, arrêt du 9 avril 2014, EI du Pont de Nemours/OHMI – Zueco Ruiz (ZYTeL), T‑288/12, non publié, EU:T:2014:196, point 39 et jurisprudence citée]. Partant, il y a lieu de conclure qu’il n’existe pas une similitude entre les produits mentionnés dans le présent point.
43 En deuxième lieu, la chambre de recours a estimé, au point 19 de la décision attaquée, que les « adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage », compris dans la classe 16 et visés par la marque demandée, étaient hautement similaires aux « papier [et aux] produits en papier » compris dans la même classe et visés par les marques antérieures, dès lors qu’ils étaient adressés aux mêmes consommateurs, et étaient habituellement vendus dans les mêmes magasins, à savoir des papeteries et des magasins pour artistes.
44 L’EUIPO et l’intervenante estiment que c’est à juste titre que la chambre de recours a considéré que ces produits étaient hautement similaires.
45 La requérante, lors de l’audience, a confirmé qu’elle contestait la similitude entre ces produits.
46 À cet égard, il y a lieu de relever que les « adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage » sont de nature différente des « papier [et des] produits en papier ». En outre, leur utilisation et leur destination ne sont pas les mêmes, bien que ces produits puissent être utilisés ensemble à des fins notamment artistiques. Toutefois, ainsi que l’intervenante l’a soulevé, à juste titre, le papier, qui est un produit essentiel à la création artistique, exige des matières collantes pour être transformé à des fins artistiques. Par ailleurs, ainsi que la chambre de recours l’a considéré sans erreur, ces produits sont habituellement adressés au même public et vendus dans les mêmes magasins, à savoir des papeteries et des magasins pour artistes.
47 Dès lors, eu égard aux différences qui caractérisent ces produits, c’est à tort que la chambre de recours a conclu qu’ils étaient hautement similaires et il convient de conclure à une faible similitude entre eux.
48 En troisième lieu, la chambre de recours a constaté, au point 19 de la décision attaquée, que les « matières plastiques pour l’emballage (non comprises dans d’autres classes) » relevant de la classe 16 et visées par la marque demandée étaient hautement similaires aux « papier [et aux] produits en papier » compris dans la même classe et visés par les marques antérieures. Elle estime que ces produits poursuivent le même objectif dès lors que le « papier [et les] produits en papier » sous la forme, par exemple, de cartons ou de papier cadeau, pourraient être utilisés pour l’emballage. Elle a ajouté qu’il existait un rapport de concurrence entre les produits en conflit dans la mesure où ils étaient normalement proposés aux mêmes consommateurs, à travers les mêmes canaux de distribution.
49 La requérante conteste ce constat et soutient que, étant donné que le papier et les articles en papier sont, par nature, en papier, alors que les matières pour l’emballage sont en plastique, ils sont de nature différente. Par ailleurs, elle affirme que les matières pour l’emballage ont pour finalité de transporter d’autres objets en toute sécurité, ce qui n’est pas le cas du papier et des produits en papier. Selon elle, leurs modes de fabrication diffèrent et le traitement différencié de leurs déchets s’oppose également à leur similitude.
50 L’EUIPO et l’intervenante soutiennent, en revanche, que c’est à juste titre que la chambre de recours a considéré qu’il existait une similitude entre ces produits.
51 À cet égard, il convient de considérer, à l’instar de la requérante, que les « matières plastiques pour l’emballage (non comprises dans d’autres classes) » ont une nature différente de celles des « papier [et des] produits en papier ». Cependant, il y a lieu d’observer, à l’instar de l’intervenante, qu’une combinaison des deux matériaux, que sont le papier et le plastique, se retrouve dans la forme de cartons d’expédition, munis de matériaux amortisseurs en plastique, comme le plastique d’emballage à bulles, afin d’éviter les dommages durant le transport. En outre, comme la chambre de recours l’a soulevé, les produits en cause sont susceptibles de servir un même objectif, à savoir l’emballage d’objets. Ces produits peuvent également être en concurrence, étant proposés aux mêmes consommateurs, à travers les mêmes canaux de distribution. Enfin, contrairement à ce que soutient la requérante, le traitement différencié des déchets des produits en cause n’a aucune influence sur l’appréciation de leur similitude dans la mesure où il ne s’agit pas d’un critère susceptible de caractériser la provenance des produits.
52 De ce fait, s’il existe effectivement des similarités entre ces produits, il n’en demeure pas moins qu’ils présentent des différences telles que la chambre de recours ne pouvait pas conclure qu’ils étaient hautement similaires. Il convient de reconnaître que le degré de similitude existant entre eux est, au plus, moyen.
53 À la lumière de ce qui précède, il convient de conclure que si la chambre de recours a, à juste titre, conclu à la similitude des produits en cause, en revanche, elle a erronément apprécié le degré de cette similitude. À cet égard, il y a lieu de constater, premièrement, qu’il existe une faible similitude entre les « caractères d’imprimerie ; [les] clichés [et les] machines à écrire » compris dans la classe 16 et visés par la marque demandée et le « papier » compris dans la même classe et visé par les marques antérieures ; deuxièmement, qu’il n’existe pas une similitude entre les « caractères d’imprimerie ; [les] clichés [et les] machines à écrire » compris dans la classe 16 et visés par la marque demandée et les « produits de l’imprimerie » compris dans la même classe et visés par les marques antérieures ; troisièmement, qu’il existe une faible similitude entre les « adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage » compris dans la classe 16 et visés par la marque demandée et les « papier [et les] produits en papier » compris dans la même classe et visés par les marques antérieures ; quatrièmement, que les « matières plastiques pour l’emballage (non comprises dans d’autres classes) » relevant de la classe 16 et visées par la marque demandée sont similaires à un degré moyen aux « papier [et aux] produits en papier » compris dans la même classe et visés par les marques antérieures.
– Sur la similitude entre les « caractères d’imprimerie ; [les] clichés ; [les] machines à écrire [et les] adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage » avec le « matériel pour les artistes » compris dans la classe 16
54 La chambre de recours a considéré, aux points 17, 19 et 32 de la décision attaquée, que les « caractères d’imprimerie ; [les] clichés ; [les] machines à écrire [et les] adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage » relevant de la classe 16 et visés par la marque demandée étaient identiques ou au moins hautement similaires au « matériel pour les artistes » relevant de la même classe et couvert par les marques antérieures. Selon elle, les « caractères d’imprimerie ; [les] clichés [et les] machines à écrire » relèvent du terme générique « Matériel pour les artistes ». À cet égard, s’agissant plus particulièrement des « caractères d’imprimerie [et des] clichés », elle a constaté que ces produits étaient utilisés, de nos jours, non seulement pour imprimer des livres, mais, et surtout, pour créer des œuvres d’art (par exemple en sérigraphie). Quant aux « machines à écrire », elle a fait valoir que, actuellement, ces machines n’étaient plus utilisées quotidiennement dans les bureaux, étant remplacées par les ordinateurs, et étaient seulement utilisées pour produire certains effets artistiques. En outre, concernant les « adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage », elle a constaté que les pistolets à colle chaude, avec leur colle, utilisés également pour décorer des objets ou pour créer des bijoux, faisaient partie du matériel pour les artistes. Enfin, elle a fait valoir que les produits en cause étaient fabriqués par les mêmes producteurs, s’adressaient aux mêmes consommateurs (artistes et artistes amateurs) et étaient vendus dans les mêmes magasins (magasins de fournitures d’artisanat et d’art).
55 La requérante conteste la similitude de ces produits, estimant que le raisonnement adopté par la chambre de recours n’est pas correct et, en pratique, risquerait d’aboutir à ce que soit reconnue une similitude entre le « matériel pour les artistes » et n’importe quel produit, dès lors que le terme « art » est très large et que les artistes utilisent de nombreux produits pour faire de l’art.
56 L’EUIPO est d’accord avec l’argument de la requérante selon lequel la simple utilisation d’un produit par les artistes n’est pas suffisante pour que ce produit soit considéré comme « matériel pour les artistes ». Cependant, se référant à l’arrêt du 19 juin 2012, Chartered Institute of Patent Attorneys (C‑307/10, EU:C:2012:361), l’EUIPO estime que la catégorie « Matériel pour les artistes » comprise dans la classe 16, nécessite une interprétation qui permettrait de déterminer, avec suffisamment de clarté et de précision, l’étendue de la protection de la marque concernée. Selon l’EUIPO, le classement du « matériel pour les artistes » dans la classe 16 de la classification de Nice, ensemble avec le « papier ; [les] produits en papier [et les] articles de bureau » montre qu’il existe une frontière difficile, voire impossible à établir entre ces produits qui peuvent être utilisés à la fois dans les imprimeries et dans le domaine artistique.
57 L’intervenante estime que c’est à juste titre que la chambre de recours a qualifié les produits en cause comme du « matériel pour les artistes ». Elle invoque qu’une des finalités de ces produits est de créer et de fabriquer des œuvres d’art.
58 Afin d’apprécier la similitude entre les produits en cause, il est nécessaire de rappeler, à titre liminaire, que la Cour a indiqué, au point 54 de son arrêt du 19 juin 2012, Chartered Institute of Patent Attorneys (C‑307/10, EU:C:2012:361), que certaines des indications générales figurant aux intitulés de classes de la classification de Nice n’étaient pas, en elles-mêmes, suffisamment claires et précises pour permettre aux autorités compétentes et aux opérateurs économiques de déterminer l’étendue de la protection conférée par la marque. Il convient de relever que l’indication « Matériel pour les artistes » appartient à ce groupe d’indications de la classification de Nice trop vagues et imprécises pour permettre, sans autres précisions, de déterminer, avec exactitude et sur cette seule base, quels produits sont inclus dans cette indication.
59 Ensuite, il ressort de l’arrêt du 19 juin 2012, Chartered Institute of Patent Attorneys (C‑307/10, EU:C:2012:361, point 60), que l’étendue de la protection conférée par la marque ne peut pas dépendre de l’approche interprétative adoptée par l’autorité compétente, mais uniquement de la volonté effective du demandeur, afin de respecter la sécurité juridique tant pour ledit demandeur que pour les tiers opérateurs économiques. Partant, contrairement à ce que propose l’EUIPO, il n’appartient ni au Tribunal ni à la chambre de recours d’interpréter les indications générales des produits, lesquelles sont formulées de manière vague et imprécise, comme le « matériel pour les artistes », mais il incombe au demandeur de la marque d’identifier ces produits avec suffisamment de clarté et de précision, pour permettre aux autorités compétentes et aux opérateurs économiques, sur cette seule base, de déterminer avec exactitude l’étendue de la protection conférée par la marque et de permettre une véritable comparaison avec les produits couverts par les autres marques.
60 Ainsi, il y a lieu d’écarter d’emblée la position de la chambre de recours selon laquelle le « matériel pour les artistes » inclut, tout simplement, les produits utilisés par les artistes afin de créer des œuvres d’art. Comme la requérante l’a soulevé à juste titre, en tenant compte de la diversité de la profession artistique, cette position aboutirait à la reconnaissance d’une similitude entre le « matériel pour les artistes » et n’importe quel produit, même ayant des finalités très variées et relevant de domaines très différents, ce qui serait contraire à la fonction d’origine de la marque de l’Union européenne.
61 De plus, la délimitation de l’indication « Matériel pour les artistes » ne peut pas ressortir de sa seule classification dans la classe 16, dès lors que cette classification a des fins exclusivement administratives [arrêts du 13 décembre 2004, El Corte Inglés/OHMI – Pucci (EMILIO PUCCI), T‑8/03, EU:T:2004:358, point 40, et du 7 février 2006, Alecansan/OHMI – CompUSA (COMP USA), T‑202/03, non publié, EU:T:2006:44, point 38]. Même s’il y a lieu de considérer que certains produits relevant de la classe 16 sont inclus dans l’indication « Matériel pour les artistes », il est impossible de constater quels sont exactement les produits inclus dans cette indication et ceux qui ne le sont pas.
62 En conséquence, puisque le terme « Matériel pour les artistes » peut être compris de façons diverses, la formulation, en tant que telle, ne peut satisfaire à l’exigence de clarté qui résulte de la jurisprudence de la Cour. Dès lors, si le titulaire entendait demander la protection pour le « matériel pour les artistes », il lui appartenait de choisir une formulation de la liste de produits qui laissait clairement comprendre cette intention. Comme le Tribunal l’a confirmé au point 48 de l’arrêt du 6 avril 2017, NANA FINK (T‑39/16, EU:T:2017:263), le titulaire de la marque ne saurait tirer profit d’une violation de son obligation d’indiquer la liste des produits de manière claire et précise.
63 Or, en l’espèce, les produits couverts par les marques antérieures ne sont pas indiqués simplement comme le « matériel pour les artistes », mais ont fait l’objet d’une certaine précision. À cet égard, il convient d’observer que les produits couverts par la marque NANU‑NANA ont été indiqués comme le « matériel pour les artistes, en particulier boîtes de peinture, pinceaux, pastels » et ceux couverts par la marque NANU, comme le « matériel pour les artistes, en particulier boîtes de peinture, pinceaux, pastels, images ».
64 Certes, selon la jurisprudence, l’expression « en particulier » utilisée dans une description de produits a une simple valeur exemplative. En outre, cette expression n’exclut aucun autre produit de la liste, mais se limite à indiquer une catégorie de produits présentant un intérêt particulier pour la requérante [voir, en ce sens, arrêt du 9 avril 2003, Durferrit/OHMI – Kolene (NU-TRIDE), T‑224/01, EU:T:2003:107, point 41].
65 Cependant, l’expression « en particulier » ne peut être considérée comme dépourvue d’importance ou de toute utilité et peut servir, surtout dans le cas d’une indication vague et imprécise, à clarifier, aux yeux des opérateurs économiques et des autorités compétentes, la volonté du titulaire de la marque concernant l’étendue de la protection qu’il entendait donner à sa marque, lorsqu’il a présenté la demande d’enregistrement de celle-ci.
66 Or, il convient d’indiquer que la chambre de recours a ignoré le fait que la catégorie de produits couverts par les marques antérieures était formulée comme « Matériel pour les artistes, en particulier boîtes de peinture, pinceaux, pastels, images », donc comme visant des articles essentiellement utilisés dans le domaine artistique de la peinture. Ces produits ont des objectifs différents et se distinguent non seulement des « caractères d’imprimerie ; [des] clichés [et des] machines à écrire » destinés, avant tout à l’impression, mais également des « adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage » utilisés comme des matières collantes pour la papeterie ou le ménage.
67 Partant, tout comme l’indique la requérante, il convient d’admettre qu’il n’existe pas, contrairement à ce qu’a indiqué la chambre de recours, d’identité entre les produits mentionnés au point 66 ci-dessus.
68 En outre, s’agissant plus particulièrement des « machines à écrire », la requérante conteste la position de la chambre de recours qui, au point 17 de la décision attaquée, a constaté que, de nos jours, ces machines n’étaient plus utilisées quotidiennement dans les bureaux, étant remplacées par les ordinateurs et étaient seulement utilisées pour produire certains effets artistiques et comme telles devraient être qualifiées comme du « matériel pour les artistes ».
69 Toutefois, ces indications constituent de simples affirmations non étayées. L’EUIPO a d’ailleurs admis, dans son mémoire en réponse, qu’il n’avait pas de réponse à la question de savoir si les « machines à écrire » n’étaient plus du tout utilisées,de nos jours, dans les bureaux, mais seraient uniquement utilisées par les artistes.
70 Ensuite, contrairement à ce que prétend l’intervenante, l’objectif principal des « machines à écrire », qui sont des articles de bureau, n’est pas la création et la fabrication d’œuvres d’art, mais la rédaction et l’impression de documents. En outre, contrairement à ce qu’affirme l’EUIPO, la requérante n’était pas tenue d’exposer l’utilisation concrète de machines à écrire dans les bureaux. En conséquence, il y a lieu de relever qu’il n’existe pas d’identité entre les « machines à écrire » et le « matériel pour les artistes » pour cette raison également.
71 Il n’en demeure pas moins que le « matériel pour les artistes, en particulier boîtes de peintures, pinceaux, pastels, images », couvert par les marques antérieures et les « caractères d’imprimerie ; [les] clichés ; [les] machines à écrire [et les] adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage », couverts par la marque demandée, sont susceptibles d’être adressés au même public et sont généralement distribués par les mêmes canaux, notamment, les librairies‑papeteries ou les grands magasins. Partant, il existe une faible similitude entre les produits mentionnés au présent point.
72 Ainsi, il y a lieu de constater, premièrement, que la chambre de recours a conclu à tort que les « caractères d’imprimerie ; [les] clichés ; [les] machines à écrire » relevant de la classe 16 et visés par la marque demandée étaient identiques au « matériel pour les artistes, en particulier boîtes de peintures, pinceaux, pastels, images » relevant de la même classe et couvert par les marques antérieures. Deuxièmement, il y a lieu de constater que la chambre de recours a erronément établi que les « adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage » étaient hautement similaires au « matériel pour les artistes, en particulier boîtes de peintures, pinceaux, pastels, images ». Au contraire, au vu de ce qui précède, il convient de conclure que, entre les « caractères d’imprimerie ; [les] clichés ; [les] machines à écrire [et les] adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage », d’une part, et le « matériel pour les artistes, en particulier boîtes de peintures, pinceaux, pastels, images », d’autre part, il existe une faible similitude.
73 Enfin, il y a lieu de relever que, même en supposant qu’il n’existait pas une similitude entre les « caractères d’imprimerie ; [les] clichés ; [les] machines à écrire [et les] adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage », couverts par la marque demandée, d’une part, et le « matériel pour les artistes, en particulier boîtes de peintures, pinceaux, pastels, images », couvert par les marques antérieures, d’autre part, cette constatation serait sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. En effet, comme il a été établi au point 53 ci-dessus, la chambre de recours était fondée à retenir l’existence d’une similitude entre ces produits, visés par la marque demandée, et le « papier [et les] produits en papier », couverts par les marques antérieures.
Conclusion sur la similitude entre les produits
74 Sur la base de l’ensemble des considérations qui précèdent, il y a lieu de constater que, en l’espèce, les produits visés par la marque demandée, sont identiques ou similaires à un degré moyen ou faible aux produits couverts par les marques antérieures.
Sur la comparaison des signes en conflit
75 Il convient, en premier lieu, de rappeler que, selon une jurisprudence constante, l’appréciation globale du risque de confusion doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des signes en conflit, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par ceux-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants. La perception des marques que le consommateur moyen a des produits ou des services en cause joue en définitive, un rôle déterminant dans l’appréciation globale de ce risque. Ce dernier, en effet, perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas, en général, à un examen ponctuel de ses différents détails (voir arrêt du 12 juin 2007, OHMI/Shaker, C‑334/05 P, EU:C:2007:333, point 35 et jurisprudence citée).
76 En outre, rien ne s’oppose à ce que soit vérifiée l’existence d’une similitude visuelle entre une marque verbale et une marque figurative, étant donné que ces deux types de marques ont une configuration graphique capable de donner lieu à une impression visuelle [voir arrêt du 4 mai 2005, Chum/OHMI – Star TV (STAR TV), T‑359/02, EU:T:2005:156, point 43 et jurisprudence citée].
77 C’est au regard de ces considérations qu’il convient d’examiner la similitude des signes en conflit.
Sur la comparaison visuelle des signes en cause
78 Au point 24 de la décision attaquée, la chambre de recours a considéré que, malgré le caractère stylisé de la marque demandée, les consommateurs pertinents, dans leur grande majorité, percevraient la marque demandée comme étant le mot « nuuna ». Dès lors, elle a estimé qu’il existait une faible similitude visuelle entre les signes en cause qui étaient dominés par les lettres « n », « u » et « a » et présentaient une structure similaire, à savoir la lettre « n » respectivement suivie des voyelles « u » et « a ». Cependant, elle a indiqué que le degré de similitude visuelle était réduit par le doublement de la lettre « u » dans la marque demandée.
79 La requérante fait valoir que, grâce à la spécificité graphique de la marque demandée qui, contrairement aux marques antérieures verbales, est inhabituelle dans sa présentation et s’apparente au graphisme d’un logo, la similitude visuelle entre les signes est réduite de sorte qu’il en résulte une impression d’ensemble différente. En outre, la requérante ajoute que, concernant la marque NANU-NANA, ces signes se différencient en outre par leur longueur ainsi que par un tiret contenu dans cette marque antérieure.
80 L’EUIPO et l’intervenante contestent les arguments de la requérante.
81 En l’espèce, il convient, tout d’abord, de souligner, à l’instar de la chambre de recours, que le signe demandé consiste en cinq symboles, à savoir des figures rectangulaires dans des positions différentes. Toutefois, confronté au signe demandé, le public pertinent ne verra pas de simples figures rectangulaires, mais sera à même de reconnaître la reproduction des lettres « n », « u » et « a », représentées en caractères noirs et anguleux. Dans ces conditions, il y a lieu de constater que la chambre de recours a considéré, à juste titre, que, malgré le caractère stylisé du signe demandé, le public pertinent, dans sa grande majorité, percevra ce signe comme étant composé de l’élément verbal « nuuna ».
82 De surcroît, la chambre de recours a considéré, à juste titre, que tous les signes en cause étaient dominés par les lettres « n », « u » et « a » et présentaient une structure similaire, à savoir que la lettre « n » précédait respectivement les voyelles « u » et « a ». Toutefois, comme l’a relevé la chambre de recours, cette similitude est réduite par le doublement de la lettre « u » dans le signe demandé. S’agissant du signe antérieur NANU‑NANA, la différence observée dans le nombre de lettres composant les signes en conflit et la présence d’un trait d’union réduisent également, mais ne sont pas susceptibles d’exclure toute similitude visuelle entre ces signes.
83 Or, les similitudes entre les signes en cause mentionnées au point 82 ci-dessus sont telles que les différences entre ces signes, qui résident principalement dans leur longueur et le caractère stylisé des lettres du signe demandé, ne sont pas suffisantes pour écarter toute similitude entre la marque demandée et les marques antérieures.
84 Il en résulte que c’est donc sans commettre d’erreur que la chambre de recours a retenu une faible similitude visuelle entre le signe demandé et les signes antérieurs NANU et NANU‑NANA.
Sur la comparaison phonétique des signes en cause
85 Aux points 26 et 35 de la décision attaquée, la chambre de recours a considéré que les signes en conflit étaient similaires sur le plan phonétique.
86 Tout d’abord, elle a estimé qu’un doublement de la lettre « u » dans la marque demandée était dépourvu d’incidence sur le plan phonétique, puisque dans certaines langues de l’Union, par exemple le néerlandais, le public prononcerait l’élément verbal « nuu » comme une syllabe unique avec un « u » long et ne vocalisera pas deux fois le « u ».
87 La requérante conteste la position de la chambre de recours et soutient que dans certains pays de l’Union, par exemple en Allemagne ou au Royaume-Uni, la marque demandée pourrait être prononcée « nu », « un » et « a », avec l’accent tombant sur la lettre « u » prononcée deux fois.
88 L’EUIPO et l’intervenante soutiennent que c’est à juste titre que la chambre de recours a conclu qu’il existait une similitude sur le plan phonétique entre les signes en cause.
89 À cet égard, il y a lieu de rappeler, à l’instar de l’EUIPO, qu’il ne découle pas de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009 que, pour que l’enregistrement d’une marque de l’Union européenne soit refusé sur le fondement de cette disposition, le risque de confusion doit exister dans tous les États membres et dans toutes les zones linguistiques de l’Union. En effet, le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne, tel qu’il est affirmé à l’article 1er, paragraphe 2, du règlement no 207/2009 (devenu article 1er, paragraphe 2, du règlement 2017/1001) implique qu’une marque de l’Union européenne antérieure est opposable à toute demande d’enregistrement de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, ne fût-ce que par rapport à la perception des consommateurs d’une partie du territoire de l’Union (arrêt du 18 septembre 2008, Armacell/OHMI, C‑514/06 P, non publié, EU:C:2008:511, points 56 et 57, et ordonnance du 3 juin 2009, Zipcar/OHMI, C‑394/08 P, non publiée, EU:C:2009:334, point 49). Il s’ensuit que, dès lors que l’existence d’un risque de confusion entre deux marques de l’Union européenne en conflit est établie dans un État membre, cette circonstance suffit pour que l’enregistrement de la marque postérieure soit refusé.
90 Dans ce contexte, compte tenu du fait qu’une partie du grand public, par exemple les consommateurs néerlandophones, prononcera l’élément verbal « nuu » comme une syllabe unique avec un « u » long, les arguments de la requérante sur la prononciation des doubles voyelles en Allemagne et au Royaume-Uni ne sauraient pas prospérer.
91 Ensuite, s’agissant de la marque antérieure NANU, pour une partie significative du public pertinent, pour lequel le doublement du « u » n’a pas de conséquence phonétique, les deux signes ne diffèrent phonétiquement que par le fait que les voyelles « u » et « a » sont interverties. Toutefois, contrairement à ce que prétend la requérante, ce fait ne permet pas d’exclure automatiquement une similitude entre ces marques, compte tenu du rythme et de la structure identiques des signes.
92 Partant, c’est à bon droit que la chambre de recours a considéré qu’il existait une similitude phonétique à un degré moyen entre la marque demandée et la marque antérieure NANU.
93 Ensuite, s’agissant de la marque antérieure NANU-NANA, il convient d’écarter les arguments de la requérante selon lesquels la différence dans le nombre de syllabes et l’accentuation aboutissent à l’absence de toute similitude phonétique.
94 À cet égard, il convient de rappeler que, en ce qui concerne la comparaison des signes en cause sur le plan phonétique, le fait que le nombre de syllabes soit différent ne suffit pas pour écarter l’existence d’une similitude phonétique entre les signes [voir arrêt du 24 mai 2011, Longevity Health Products/OHMI – Tecnifar (E-PLEX), T‑161/10, non publié, EU:T:2011:244, point 36 et jurisprudence citée].
95 En l’espèce, et comme la chambre de recours l’a relevé au point 26 de la décision attaquée, il y a certes lieu de constater une différence de longueur et donc de rythme dans la prononciation du signe demandé et du signe NANU-NANA. Il convient toutefois de rappeler que, dans le même temps, il existe une similitude phonétique entre le signe demandé et le signe NANU-NANA dans la mesure où ce dernier comprend toutes les syllabes du signe demandé.
96 Il en résulte que, même si les signes en cause sont d’une longueur différente et composés d’un nombre différent de mots, l’impression d’ensemble qu’ils produisent amène à constater qu’ils présentent une similitude phonétique du fait de leur élément commun [voir, en ce sens, arrêt du 20 octobre 2011, COR Sitzmöbel Helmut Lübke/OHMI – El Corte Inglés (COR), T‑214/09, non publié, EU:T:2011:612, point 63].
97 Ainsi, le fait que la marque antérieure se compose de quatre syllabes au lieu de deux n’empêche pas l’existence d’une similitude phonétique avec la marque demandée. En outre, comme l’intervenante l’a souligné, les signes en cause débutent de manière identique par la lettre « n » et se terminent par la même syllabe « na ».
98 C’est donc à juste titre que la chambre de recours a considéré qu’il existait une similitude phonétique à un degré moyen entre la marque demandée et la marque antérieure NANU‑NANA.
Sur la comparaison conceptuelle
99 La chambre de recours a constaté, aux points 27 et 36 de la décision attaquée, que les signes à comparer n’étaient pas similaires conceptuellement. À cet égard, elle a observé que les signes antérieurs étaient dépourvus de signification. En revanche, le signe contesté peut être éventuellement perçu par une partie des consommateurs ciblés comme un prénom. Ces appréciations de la chambre de recours, lesquelles ne sont pas contestées par les parties, dans la mesure où elles apparaissent comme étant exemptes d’erreur, doivent être entérinées.
Conclusion sur la similitude entre les signes
100 Sur le fondement de l’ensemble des considérations présentées aux points 77 à 98 ci-dessus, il y a lieu de constater qu’il existe une faible similitude visuelle et une similitude phonétique moyenne entre la marque demandée et les marques antérieures NANU et NANU‑NANA. En outre, les marques en cause ne sont pas similaires conceptuellement.
Sur l’appréciation du risque de confusion
101 L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et, notamment, la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits ou les services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement [arrêts du 29 septembre 1998, Canon, C‑39/97, EU:C:1998:442, point 17, et du 14 décembre 2006, Mast-Jägermeister/OHMI – Licorera Zacapaneca (VENADO avec cadre e.a.), T‑81/03, T‑82/03 et T‑103/03, EU:T:2006:397, point 74].
102 En outre, le risque de confusion dans l’esprit du public doit être apprécié globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce [arrêt du 10 septembre 2008, Boston Scientific/OHMI – Terumo (CAPIO), T‑325/06, non publié, EU:T:2008:338, point 71 ; voir également, par analogie, arrêts du 11 novembre 1997, SABEL, C‑251/95, EU:C:1997:528, point 22 ; du 29 septembre 1998, Canon, C‑39/97, EU:C:1998:442, point 16, et du 22 juin 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer, C‑342/97, EU:C:1999:323, point 18].
103 La chambre de recours a considéré, au point 38 de la décision attaquée, qu’il existait un risque de confusion entre les marques en cause pour tous les produits contestés. En effet, elle a souligné que les produits en cause étant identiques ou au moins hautement similaires, la requérante était une concurrente directe de l’intervenante et devait donc respecter un plus grand écart entre les signes. Elle a ajouté que le faible degré de similitude visuelle était compensé par le degré moyen de similitude phonétique.
104 La requérante conteste qu’il existe un risque de confusion entre les marques en conflit puisqu’il n’existe pas de similitude entre les produits et les signes en cause.
105 Il convient de relever que, d’une part, comme il a été constaté au point 73 ci-dessus, en l’espèce, les produits visés par les marques en cause sont identiques ou similaires à un degré moyen ou faible. D’autre part, comme il a été établi au point 99 ci-dessus, il existe une faible similitude visuelle et une similitude phonétique moyenne entre la marque demandée et les marques antérieures.
106 Ensuite, ainsi que la chambre de recours l’a constaté, à juste titre, au point 31 de la décision attaquée, les consommateurs moyens doivent se fier à l’image non parfaite de la marque qu’ils ont gardée en mémoire. [voir, en ce sens, arrêt du 10 décembre 2015, Fútbol Club Barcelona/OHMI (Représentation du contour d’un écusson), T‑615/14, non publié, EU:T:2015:952, point 36].
107 Dans ces conditions, même s’il peut être considéré, en l’espèce, que la chambre de recours a commis une erreur dans l’appréciation du degré de similitude entre certains des produits en cause, cela ne modifie pas le constat qu’elle a conclu, à bon droit, à l’existence, dans l’esprit du consommateur pertinent de l’impression que les produits couverts par la marque demandée proviennent de la même entreprise ou, à tout le moins, d’une entreprise liée économiquement au titulaire des marques antérieures.
108 En effet, malgré la similitude relativement faible entre certains des produits en cause et dans la mesure où le caractère distinctif des marques antérieures doit être regardé comme normal, ce qui n’a pas été remis en cause par les parties, il convient de constater que le degré de similitude des signes en conflit et le degré de similitude des produits désignés par ceux-ci, considérés de façon cumulative, suffisent pour créer un risque de confusion.
109 Il y a lieu, par conséquent, de rejeter les arguments invoqués à cet égard par la requérante et de considérer que c’est à juste titre que la chambre de recours a conclu qu’il existait un risque de confusion dans l’esprit du public pertinent entre la marque demandée et les marques antérieures, au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009.
110 Au vu de tout ce qui précède, il convient de rejeter le premier moyen soulevé par la requérante.
Sur les deuxième et troisième moyens, tirés de la violation de l’article 1er, paragraphe 1, du règlement no 207/2009 et des principes d’autonomie, de sécurité juridique, de légalité et de bonne administration
111 Par ses deuxième et troisième moyens, qu’il convient de traiter ensemble, la requérante reproche à la chambre de recours de ne pas avoir tenu compte des circonstances factuelles du cas d’espèce et de ne pas avoir examiné les signes en cause de façon autonome et sur le fondement du règlement no 207/2009. À cet égard, elle fait valoir que la chambre de recours, pour rendre sa décision, s’est principalement fondée sur l’arrêt antérieur du 23 septembre 2014, Nuna International/OHMI – Nanu-Nana Joachim Hoepp (nuna) (T‑195/12, non publié, EU:T:2014:804), violant ainsi les principes d’autonomie, de sécurité juridique, de légalité et de bonne administration.
112 L’EUIPO et l’intervenante contestent les arguments de la requérante.
113 Il ressort d’une jurisprudence constante que la légalité des décisions des chambres de recours, lesquelles relèvent de l’exercice d’une compétence liée et non d’un pouvoir discrétionnaire, doit être appréciée uniquement sur le fondement du règlement no 207/2009, tel qu’interprété par le juge de l’Union [arrêts du 15 septembre 2005, BioID/OHMI, C‑37/03 P, EU:C:2005:547, point 47 ; du 12 janvier 2006, Deutsche SiSi-Werke/OHMI, C‑173/04 P, EU:C:2006:20, point 48, et du 30 avril 2013, Boehringer Ingelheim International/OHMI (RELY-ABLE), T‑640/11, non publié, EU:T:2013:225, point 33].
114 En outre, il a été jugé que, si, au regard des principes d’égalité de traitement et de bonne administration, l’EUIPO devait prendre en considération les décisions déjà adoptées et s’interroger avec une attention particulière sur la question de savoir s’il y avait lieu ou non de décider dans le même sens, l’application de ces principes devait toutefois être conciliée avec le respect du principe de légalité [voir arrêt du 21 janvier 2015, Sabores de Navarra/OHMI – Frutas Solano (KIT, EL SABOR DE NAVARRA), T‑46/13, non publié, EU:T:2015:39, point 47 et jurisprudence citée].
115 En l’espèce, il convient de considérer que, même si la chambre de recours devait rendre sa décision sur le fondement du règlement no 207/2009, elle devait également tenir compte de l’interprétation de ce règlement retenu par le Tribunal, y compris l’arrêt du 23 septembre 2014, nuna (T‑195/12, non publié, EU:T:2014:804).
116 En tout état de cause, il y a lieu d’observer que l’ensemble de la décision attaquée présente une motivation détaillée en ce qui concerne les signes en conflit en l’espèce. En outre, ainsi qu’il ressort du point 108 ci-dessus, la chambre de recours a conclu, à juste titre, à l’existence d’un risque de confusion entre les marques en cause pour les produits litigieux.
117 Partant, il convient de constater, à l’instar de l’EUIPO et de l’intervenante, que la chambre de recours n’a pas violé l’article 1er, paragraphe 1, du règlement no 207/2009, ni les principes d’autonomie et d’indépendance de la marque de l’Union européenne. Pour les mêmes raisons, c’est à tort que la requérante considère que la chambre de recours a violé les principes de sécurité juridique, de légalité et de bonne administration.
118 Au vu de tout ce qui précède, il y a lieu de rejeter les deuxième et troisième moyens soulevés par la requérante et, partant, le recours dans son ensemble.
Sur les dépens
119 Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.
120 La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de l’EUIPO et de l’intervenante.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (septième chambre)
déclare et arrête :
1) Le recours est rejeté.
2) Next design+produktion GmbH est condamnée aux dépens.
Tomljenović | Bieliūnas | Marcoulli |
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 18 octobre 2018.
Signatures
* Langue de procédure : l’allemand.
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